Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 19 déc. 2019, n° 18/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00263 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 19/5208
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
19/12/2019
Dossier : N° RG 18/00263 – N° Portalis DBVV-V-B7C-GZMH
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
G H I Z
F K L Y
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Octobre 2019, devant :
A B, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
A B, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de C D et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame C D, Président
Monsieur A B, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame G H I Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame F K L Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentées par Me Jean François RENAUDIE, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social,
SERVICE CONTENTIEUX […]
[…]
Représentée par Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 DECEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 04/08/2008, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine (la banque) a consenti à Mme E X et Mme F Y, agissant solidairement et liées par un pacte civil de solidarité, un prêt immobilier d’un montant de 127.061 euros d’une durée de 300 mois au taux annuel de 5,12%, destiné à financer l’acquisition d’un terrain pour y construire une maison à usage de résidence principale.
Par acte sous seing privé du même jour, Mme G Z, mère de Mme X, et co-acquéreur de l’immeuble financé, s’est portée caution solidaire dudit prêt dans la limite de 165.179,30 euros.
Des échéances demeurant impayées, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24/12/2014 aux emprunteurs et le 02/03/2015 à la caution.
Suivant exploit des 21 et 23/07/2015, la banque a fait assigner Mme Y et Mme Z par devant le tribunal de grande instance de Dax en paiement du solde du prêt d’un montant de 126.485,65 euros.
En cours de procédure, les consorts X-Y et Z ont vendu le bien immobilier indivis financé par le prêt, affectant une partie du prix de vente au paiement de la créance de la banque ainsi ramenée à 103.190,89 euros.
Par jugement du 13/12/2017, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal, après avoir rejeté les moyens de défense tirés des manquements de la banque à son devoir de mise en garde et du caractère manifestement disproportionné du cautionnement, a :
— condamné solidairement les défenderesses à payer à la banque la somme de 103.190,89 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26/01/2016
— dit que les intérêts de ces sommes porteront intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
— débouté les défenderesses de leurs demandes,
— condamné solidairement les défenderesses aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe faite le 22/01/2018, Mme Z et Mme Y ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18/09/2019.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 22/04/2018 par les appelantes qui ont demandé à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— constater que le patrimoine et la rémunération déclarée par Mme Y étaient très insuffisants pour lui permettre d’éteindre la dette de son engagement
— constater qu’il y a donc disproportion entre le montant du crédit consenti et le patrimoine et les revenus de Mme Y
— constater que le patrimoine et la rémunération déclarée de Mme Z étaient très insuffisants pour lui permettre d’éteindre la dette de son engagement
— constater qu’il y a donc disproportion entre le montant de l’engagement de caution et le patrimoine et les revenus de Mme Z
— constater que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et son devoir de conseil
En conséquence :
— dire que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté par la banque lors de l’octroi du prêt à Mme Y et, ce faisant, dire que la banque a manqué à ses obligations fondamentales de conseil, de vérification de solvabilité, ce dernier n’étant pas fondé à se prévaloir de l’engagement du prêt souscrit, et débouter la banque de ses demandes
— dire que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté par la banque lors de la signature du cautionnement par Mme Z et, faisant application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dire que la banque n’est pas fondée à se prévaloir de l’engagement du cautionnement, et débouter la banque de ses demandes
— dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde
— condamner la banque à leur payer la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 16/09/2019 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui a demandé à la banque, au visa des articles 1134, 1154 et 2288 du code civil, L. 312-1 et suivants du code de la consommation, de :
In limine litis :
— dire que la cour n’est pas saisie par un acte d’appel général non régularisé par un nouvel acte d’appel dans le délai imparti pour le faire
Au fond :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— en tout état de cause, débouter les appelantes de leurs demandes
— condamner les appelantes au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur la saisine de la cour
Il résulte des articles 775, 907 et 916 du code de procédure civile que l’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une exception de procédure a l’autorité de la chose jugée au principal.
Par conséquent, l’intimée est irrecevable à soulever devant la cour le moyen tiré de la régularité de la déclaration d’appel portant «appel total» qui a été rejeté par une décision définitive, non déférée à la cour, du magistrat de la mise en état du 05/12/2018.
Ce moyen sera donc déclaré irrecevable en application des articles 1351 du code civil, devenu 1355, et des textes précités.
2 – sur les prétentions de Mme Y, emprunteur
Mme Y recherche la responsabilité de la banque pour défaut de conseil et de mise en garde lors de l’octroi du prêt, en consentant un prêt manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sans avoir procédé à une étude sérieuse sur la solvabilité des deux emprunteurs, leur faisant courir un risque d’endettement excessif alors que Mme X était malade et disposait de revenus incertains, risque qui s’est réalisé par l’admission des deux emprunteurs au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Bien que confusément présentés sous forme de deux moyens distincts, au surplus simultanément par voie de défense au fond (rejet des demandes) et de demande reconventionnelle (dommages et intérêts), les moyens articulés par Mme Y se rattachent au devoir de mise en garde du prêteur professionnel de deniers à l’égard d’un emprunteur non averti.
En droit, la banque est tenue d’une obligation de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Ainsi, une disproportion, peu important qu’elle soit ou non «manifeste», entre le prêt et les biens et revenus de l’emprunteur caractérise le risque d’endettement excessif. En revanche, l’obligation de mise en garde ne porte que sur l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risques de l’opération financée, la banque dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, n’étant tenue, en cette seule qualité d’une obligation de conseil envers l’emprunteur, sauf si elle en a pris l’engagement, ni d’une obligation de mise en garde sur les risques de l’opération financée. En application de l’article 1315 du code civil, devenu 1353 code civil, il incombe à l’emprunteur non averti de démontrer que le prêt n’était pas adapté à ses capacités financières et le risque de l’endettement, et lorsqu’est ainsi établie la preuve de l’existence de l’obligation de mise en garde de la banque, il appartient alors à la banque de prouver avoir rempli son obligation.
Enfin, il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
En l’espèce, le caractère non averti de mesdames X et Y n’est pas contesté.
Et, le caractère adapté du prêt doit s’apprécier au regard de leurs capacités de remboursement globales s’agissant de deux co-emprunteurs solidaires, de surcroît unis par un pacte civil de solidarité.
Le prêt était remboursable par mensualités de 751 euros.
En l’espèce, la banque produit une fiche de renseignement synthétisant les revenus et charges
de mesdames X et Y mais qui, faute d’avoir été signée par celles-ci, ne peut leur être opposée. Ce document vaut comme allégations que la banque doit prouver en défense aux prétentions de l’emprunteur.
Pour sa part, Mme Y, qui supporte la charge de la preuve de l’existence de l’obligation de mise en garde, est admise à invoquer tous les éléments propres à établir sa situation personnelle, ses revenus et biens, charges et engagements en cours à la date du prêt, ainsi que ceux de Mme X, afin de démontrer l’inadaptation du prêt à leur situation.
Sur ce point, l’appelante ne soutient pas que les informations figurant dans la synthèse seraient erronées mais qu’elles étaient obsolètes à la date du prêt, sans toutefois produire de pièces justifiant de sa situation à cette date.
Or, la banque a produit le contrat de travail à durée indéterminée et les fiches de paie des mois de février à mai 2008 de Mme Y faisant ressortir alors un revenu moyen de 1.417 euros.
La banque pouvait, à la date de l’offre de prêt émise en juillet 2008, se fier à ces informations récentes pour apprécier la situation de Mme Y qui, tenue de collaborer de bonne foi à l’examen de sa demande de prêt, se devait de signaler tout éventuel changement qui aurait pu intervenir dans sa situation connue de la banque en mai, changement au demeurant non démontré.
C’est donc bien un revenu mensuel moyen de 1.417 euros qui doit être retenu, tel que figurant dans la fiche de synthèse.
Mme Y, qui n’a produit aucune pièce au soutien de son appel, ne justifie d’aucune charge ou engagement antérieur, et notamment, ainsi qu’elle le soutient, d’un prétendu cautionnement qui aurait été fourni par les deux emprunteurs en garantie d’un prétendu prêt qui aurait été souscrit par Mme Z dans le cadre de la même opération d’acquisition du terrain.
S’agissant de Mme X, la banque n’a produit aucune pièce concernant la situation de celle-ci de nature à corroborer la fiche de renseignement retenant un revenu mensuel de 1.314 euros, outre une rente viagère de 101 euros.
Cependant, il ne peut être tiré de conséquence de cette constatation dès lors qu’il appartient à Mme Y de produire les éléments intéressant la situation de Mme X afin de permettre à la cour d’appréhender exactement la situation globale des deux emprunteurs solidaires et démontrer l’inadaptation du prêt à leurs revenus globaux.
Or, en se bornant à indiquer, par voie d’affirmation vague et générale, que Mme X était malade et percevait des indemnités journalières variables dans le temps, sans faire d’offres de preuve sur la nature et le montant des revenus perçus par sa compagne à la date du prêt, l’appelante ne met pas la cour en mesure d’appréhender exactement la situation de Mme X et donc, l’adaptation du prêt aux capacités financières globales du couple.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes.
3 – sur les prétentions de Mme Z, caution
Mme Z oppose d’abord le moyen de défense tiré du caractère disproportionné de son cautionnement, sur le fondement de l’article L. 341-1 du code de la consommation, puis le
moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde de la caution non avertie.
3 – 1 sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement
Aux termes des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions n’imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Et, en l’absence d’anomalie apparente, le créancier professionnel n’a pas à vérifier l’exactitude des renseignements fournis par la caution sur sa situation personnelle.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus ;
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
En l’espèce, la banque n’invoque pas le retour à meilleure fortune de Mme Z à la date de l’assignation en paiement.
Il ressort de la fiche de renseignement remplie et signée le 11/07/2008, que Mme Z a déclaré percevoir une retraite mensuelle de 1.766 euros, des revenus mobiliers mensuels de 600 euros et des revenus d’activité salariée de 900 euros, soit un total de 3.266 euros.
Mme Z n’a déclaré aucune charge spécifique ni aucun autre engagement en cours à la date du cautionnement.
L’appelante soutient qu’elle avait également souscrit un prêt destiné à financer sa propre part dans l’acquisition du terrain avec les consorts X-Y. Cet engagement, non mentionné dans la fiche, ne peut être opposé à la banque que s’il est établi qu’elle ne pouvait l’ignorer.
Mais, procédant par voie d’affirmation, sans préciser la date et le montant du prêt invoqué ni produire la moindre pièce justificative, l’appelante ne rapporte pas la preuve de cet engagement supplémentaire à la date du cautionnement.
Enfin, si, eu égard à son âge, il peut être admis que les revenus mensuel d’activité n’étaient pas pérennes, il reste que ses autres revenus (2.366 euros) lui permettaient de faire face à la charge du remboursement du prêt (751 euros) garanti par son cautionnement en cas de défaillance des emprunteurs, le ratio de 31,74% ne traduisant pas une disproportion manifeste privant la banque du droit de se prévaloir du cautionnement.
Par conséquent, Mme Z ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement.
3 – 2-sur le devoir de mise en garde
Le caractère de caution non avertie de Mme Z n’est pas contesté.
En droit, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il appartient également à la caution de rapporter la preuve des faits générateurs de l’obligation de mise en garde due par la banque.
En l’espèce, il résulte des considérations qui précèdent relativement à l’adaptation du prêt aux capacités financières des consorts X-Y et à l’adaptation du cautionnement aux biens et revenus de Mme Z que la banque n’était pas tenue de mettre en garde l’appelante.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes.
4 – sur les demandes de la banque
La créance de la banque, telle que résultant de l’exécution du prêt et des paiements partiels intervenus, et chiffrée par le premier juge, n’étant pas contestée, le jugement sera également en ce qu’il a condamné solidairement Mme Y et Mme Z à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aqitaine la somme de 103.190,89 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 26/01/2016, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles justement évalués.
Les appelantes seront condamnées solidairement aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine de la cour par la déclaration d’appel portant «appel total»,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Mme Y et Mme Z aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNE solidairement Mme Y et Mme Z à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame C D, Président, et par Madame Nathalène DENIS,
greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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