Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 3 juin 2021, n° 20/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02473 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/2338
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 03/06/2021
Dossier : N° RG 20/02473 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HVKC
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Affaire :
S.A.S. MODAMES
C/
S.C.I. SCI B SIX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Avril 2021, devant :
Monsieur X Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
X Y, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur X Y, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. MODAMES
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne sous le numéro 814 123 824
Société représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean William MARCEL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Lola CHUNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SCI B SIX
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro 432 117 364, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette quallité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 06 OCTOBRE 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI B.Six est propriétaire de locaux commerciaux, […], dont elle a confié la gestion locative à la société Moser Immobilier.
Par bail commercial du 24 janvier 2020, la SCI B Six a consenti à la SAS Modames un bail dérogatoire d’une durée de 8 mois commençant à courir le 16 mars 2020 pour se terminer le 13 novembre 2020, sur un local commercial implanté dans un ensemble immobilier
dénommé Gochoki, situé à l'[…] et de l'[…], destiné à la commercialisation de produits textile , prêt-à- porter, chaussures et accessoires de mode.
Le loyer convenu était de 70 000,00 euros HT et 84000,00 euros TTC « payable d’avance : 21000,00 euros à la signature du bail, 42000,00 euros le 16 mars 2020 – 21000,00 euros le 15 mai 2020. »
Un premier chèque de 21000,00 euros a été encaissé et deux autres chèques correspondant aux deux règlements ultérieurs du loyer ont été remis au mandataire du bailleur, aux fins d’être encaissés aux échéances contractuellement prévues.
Par courrier du 16 mars 2020, la SAS Modames a remis au mandataire du bailleur un courrier lui demandant de contacter la propriétaire « afin de connaître ce qu’elle peut envisager d’une part concernant la période de fermeture obligatoire, d’autre part concernant les conditions de règlement », compte tenu des mesures gouvernementales de fermeture des commerces non essentiels, en raison de la crise sanitaire consécutive au virus COVID 19.
Le 14 avril 2020, la SAS Modames a sollicité par mail, de l’agent immobilier, une renégociation du bail.
Par courrier du 25 avril 2020, la SAS Modames a adressé au mandataire du bailleur une demande de résiliation du bail fondée sur les dispositions de l’article 1218 du code civil, relatif à l’existence d’un événement de force majeure empêchant l’exécution du contrat.
Par courrier du 28 avril 2020, le gérant de la société Moser Immobilier a répondu que la propriétaire n 'envisageait pas de répondre favorablement à cette demande et que seul un juge pourrait ordonner la résiliation du bail pour cause de force majeure, ajoutant qu’en revanche le bailleur était disposé à accorder une remise de 20 000,00 euros HT sur le loyer total et également de revoir les échéances.
Le 4 mai 2020, les échéances suivantes ont été proposées par l’agence immobilière pour le paiement du solde du loyer : 1er juin, 1er juillet et 1er août 2020.
Par courriel du 5 mai 2020, la SAS Modames a refusé cet échéancier et fait une contre proposition en vue d’une renégociation du loyer selon les modalités suivantes :
une part fixe de 21000,00 euros correspondant à la fraction déjà encaissée au moment de la signature du bail,
une part variable de 11% du chiffre d’affaires réalisé dans le local, payable in fine.
Par courrier du 11 mai 2020, l’agence immobilière Moser a proposé, après déduction de l’acompte de 21000,00 euros HT déjà versé, de régler le solde du loyer d’un montant de 29000,00 euros HT, sur la base d’un loyer global ramené à 50000,00 euros HT selon l’échéancier suivant :
7250,00 euros HT le 1er juin 2020,
7250,00 euros HT le 1er juillet 2020
7250,00 euros HT le 1er août 2020
7250,00 euros HT le 1er septembre 2020.
Par courrier du 18 mai 2020, la SAS Modames a pris acte que la SCI B Six n’entendait pas poursuivre les négociations et qu’elle souhaitait encaisser le solde du loyer de 63 000,00 euros TTC.
Elle a proposé un nouvel échéancier sur la base d’un loyer HT ramené à 50000,00 euros, selon les modalités suivantes :
4145 euros au 15 août 2020
8285,00 euros au 15 septembre 2020
8285 euros au 15 octobre 2020
8285 euros au 15 novembre 2020.
C’est en l’état de ces échanges qui n’ont pu déboucher sur un accord que la SCI B.Six a présenté à l’encaissement les deux chèques qui lui avaient été remis pour valoir paiement des deux échéances de règlement du loyer convenues initialement.
Le chèque n° 0000017 de 42000,00 euros tiré sur la Société Générale déposé en banque le 16 mai 2020, a été rejeté le 20 mai 2020, suite à l’opposition au paiement formée par le tireur.
Le chèque n° 0000018 de 21000,00 euros a fait l’objet d’un avis de rejet du 15 juin 2020, pour le même motif, pour perte.
Par acte du 17 juin 2020, la SCI B. Six a fait assigner la SAS Modames devant le président du tribunal judiciaire de Dax, en référé aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de l’opposition faite par le défendeur sur les chèques n° 0000017 et n° 0000018, tirés sur la Société Générale le 24 janvier 2020 et ayant fait l’objet d’un avis de rejet le 20 mai 2020 et le 15 juin 2020 ;
— ordonner le paiement des dits chèques ;
— constater la résolution du bail et ordonner l’expulsion des lieux loués de tous occupants ;
— de condamner la SAS Modames à lui verser la somme de 63 000 euros de provision au titre des arriérés de loyer ;
— de condamner la SAS Modames à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 06 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Dax a :
— ordonné la mainlevée de l’opposition effectuée par la SAS Modames sur les chèques n° 0000017 et 0000018 d’un montant de 42 000 et 21 000 euros, émis sur le compte n°225025714951 de la société générale au profit de la SCI B Six ;
— condamné la SAS MODAMES à payer à la SCI B Six la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS MODAMES aux dépens.
Par déclaration en date du 23 octobre 2020, la société SAS MODAMES a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 10 mars 2021, l’affaire étant fixée au 8 avril 2021.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 05 mars 2021 par la société SAS Modames qui demande de :
Vu l’article 1195 du Code civil,
— infirmer l’ordonnance du 6 octobre 2020 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de résiliation du bail, l’expulsion de la société Modames et la demande de paiement de 63.000 € au titre d’arriéré de loyers ;
Statuant à nouveau,
— rejeter la demande de mainlevée de l’opposition aux chèques n°0000017 et n°0000018 d’un montant de 42.000 € et 21.000 € ;
A titre subsidiaire,
— accorder à la société Modames un délai de paiement dans les conditions suivantes :
— Une franchise de paiement pendant 6 mois,
— Puis un échelonnement des paiements sur 18 mois, soit un versement de 3500 € par mois.
A titre plus subsidiaire,
— ordonner la suspension de la procédure de fichage banque de France pour impayé dans l’attente de l’issue de la procédure au fond,
En tout état de cause,
— condamner la société B. Six à verser à la société Modames la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2020 par la société SCI B Six qui demande de :
Vu l’article L. 131-35 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
— condamner la Société Modames au paiement d’une indemnité de 3.000 € en application des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
MOTIVATION :
A l’appui de sa demande de rejet de la mainlevée de l’opposition aux chèques de 42 000,00 euros et 21000,00 euros remis au bailleur le 24 janvier 2020, objets du présent litige, la SAS Modames fait valoir que le bail a été conclu en l’état d’une situation économique qui s’est dégradée brutalement en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement, ayant conduit à un confinement de la population et à une fermeture des commerces non essentiels jusqu’au 11 mai 2020.
Elle soutient que la réduction du loyer hors taxes de 20 000,00 euros n’est pas une proposition de négociation de la SCI B. Six mais un engagement unilatéral du bailleur qui n’était soumis à aucune condition et qui a été accepté par le preneur par mail du 5 mai 2020, de sorte que le juge des référés ne pouvait affirmer que cette offre n’avait pas été acceptée par la société Modames et que la SCI B. Six était fondée à encaisser les chèques émis pour règlement du loyer initialement fixé.
Elle soutient que seul l’échéancier de règlement du solde du loyer renégocié restait en suspend et qu’en accordant une réduction du loyer, le bailleur a renoncé aux modalités de paiements prévues initialement et à encaisser les chèques en sa possession.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement.
La SCI B. Six réfute cette analyse, aux motifs qu’aucune renégociation du loyer et de ses modalités de règlement n’a abouti à un accord et que le juge des référés doit, en application de l’article L. 131-35 alinéa 4 du code monétaire et financier, ordonner la mainlevée d’une opposition abusive au paiement d’un chèque.
La SCI B. Six s’oppose aux délais de paiement demandés en raison de la mauvaise foi de la société appelante.
Par l’effet dévolutif de l’appel concernant l’ordonnance de référé attaquée, la cour statue avec les pouvoirs du juge des référés.
En application de1'article 834 du code civil, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend» .
Aux termes de 1'artic1e 835 du même code, « 1e président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’ob1igation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution del’ob1igation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser les mesures sollicitées, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il ressort enfin des dispositions de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier que :
« Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation
frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. »
En l’espèce, il ressort des bordereaux de rejet de chèques versés aux débats par la SCI B.Six que l’opposition au paiement des chèques numéros n° 0000017 d’un montant de 42000,00 euros et n° 0000018 d’ un montant de 21000,00 euros, tirés sur le compte Société Générale de la SAS Modames, ont fait l’objet d’une opposition à paiement pour cause de perte, ce qui à l’évidence est mensonger puisque la société appelante reconnaît avoir remis ces chèques au mandataire du bailleur, le 24 janvier 2020, pour valoir paiement des deuxième et troisième fractions du loyer de 84000,00 euros TTC prévu au contrat de bail.
Dès lors, l’opposition au paiement de ces chèques, outre qu’elle constitue un trouble manifestement illicite, est abusive et doit être levée en application de l’article L. 131-35 alinéa 4 du code monétaire et financier.
La question de l’existence d’un accord sur la renégociation du loyer ou d’un événement constitutif de la force majeue, s’opposant à l’exécution du bail en l’état, relève d’un débat devant le juge du fond.
La question de délais de paiement ne se pose pas dans la mesure où, le chèque étant un instrument de paiement à vue, sa remise au bénéficiaire autorise ce dernier à l’encaisser dès cet instant et sans délai. La mainlevée de l’opposition abusive s’oppose ainsi à l’octroi de délais de paiement puisque la remise des chèques au bénéficiaire a opéré transfert de la provision correspondante à son profit avant même leur présentation à l’encaissement.
Rien ne justifie d’ordonner la mainlevée du fichage auprès de la banque de France pour chèques impayés, puisque telle est la réalité, par suite de l’opposition abusive formée par la SAS Modames.
Il convient dans ces conditions, déboutant l’appelant de ses demandes, de confirmer l’ordonnance de référé, en toutes ses dispositions y compris sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SAS Modames qui succombe supportera également la charge des dépens d’appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l’équité justifie de condamner la SAS Modames à payer à la SCI B.Six une somme supplémentaire de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé du 6 octobre 2020 du président du tribunal judiciaire de Dax en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Modames de sa demande de mainlevée de son inscription au fichier des incidents de paiement par chèque, tenu par la Banque de France,
Condamne la SAS Modames aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Modames à payer à la SCI B Six une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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