Confirmation 7 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 7 déc. 2021, n° 20/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00761 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DARRACQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.E.L.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 21/4486
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU
07/12/2021
Dossier : N° RG 20/00761 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HQQL
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
X, Y, F B
Z, A-N B
C, A-O B
A-M B
S.E.L.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Octobre 2021, devant :
Monsieur G H, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
G H, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de I J et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur G H, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur I J, Conseiller
Monsieur Y-Luc GRACIA, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me G BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS -DEETJEN 'RED', avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur X, Y, F B
tant en son nom qu'es qualité d’héritier de feue A, K E épouse B
né le […] à Oloron Sainte A
de nationalité française
[…]
[…]
Madame Z, A-N B
es qualité d’héritière de feue A, K E épouse B
née le […] à Oloron Sainte A
de nationalité française
[…]
64400 OLORON SAINTE-A
Madame C, A-O B
es qualité d’héritière de feue A, K E épouse B
née le […] à Oloron Sainte A
de nationalité française
[…]
[…]
Madame A-M B
es qualité d’héritière de feue A, K E épouse B
née le […] à Oloron-Sainte-A
de nationalité française
[…]
64400 OLORON SAINTE-A
Représentés par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS, anciennement dénommée France ECO LOGIS,
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 508 762 390, représentée par son dirigeant demeurant en cette qualité au siège
13/19 rue Y BOURGEY
[…]
Représentée par Me Laure ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL AVOCATE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Fabienne CHATEL LOUROZ (Cabinet CHATEL-LOUROZ), avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 17 JANVIER 2020
rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON SAINTE A
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 29 janvier 2016, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. B a signé un bon de commande auprès de la société Group France eco-logis portant sur la fourniture portant sur la fourniture, l’installation, les démarches administratives et le raccordement d’un kit photovoltaïque d’une puissance de 5000 Wc et d’un ballon thermodynamique de 250 litres moyennant le prix de 29.900 euros entièrement financé par un crédit affecté souscrit par M. B et son épouse, Mme A E, par l’intermédiaire du vendeur, auprès de la société BNP paribas personal finance (et non Sygma).
Le 29 mars 2016, la société Group France eco-logis a émis une facture d’un montant de 21.900 euros au titre de l’installation photovoltaïque et de 8.000 euros au titre du ballon thermodynamique.
Le 1er avril 2016, M. B a signé un certificat de livraison au vu duquel le prêteur a libéré les fonds entre les mains du vendeur.
Le 24 avril 2016, ERDF a transmis à M. B une proposition de raccordement au réseau à laquelle il n’a pas donné de suite.
Aucun contrat de rachat de l’électricité n’a été régularisé avec EDF.
Mme E est décédée le […].
Les premières échéances du prêt ont été réglées à compter de décembre 2017 conformément au tableau d’amortissement.
Considérant que le bon de commande était affecté d’irrégularités et la prestation inexécutée, suivant exploit des 14 et 16 mars, M. X B, mesdames Z, C et A-M B, ayants droit de feue A E (ci-après les consorts B) ont fait assigner par devant le tribunal de proximité d’Oloron-Sainte-A la société Group France eco-logis (sarl) et la société BNP paribas personal finance (sa) en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et en restitution des échéances réglées au prêteur.
Par jugement du 17 janvier 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
— prononcé l’annulation du contrat de vente de la centrale photovoltaïque du 29 janvier 2016
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté du 29 janvier 2016
— dit que la société Group France eco-logis pourra reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. B dans un délai de 90 jours suivant la signification du présent jugement, à charge pour elle de remettre les lieux dans leur état d’origine
— à défaut d’enlèvement dans le délai susvisé, autorise monsieur X B et mesdames Z, C et A-M B à disposer des matériels comme bon leur semblera
— condamne la société BNP paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma, à rembourser à monsieur X B et mesdames Z, C et A-M B l’intégralité des échéances perçues avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement
— condamné in solidum, la société Group France eco-logis et la société BNP paribas personal finance à leur payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné in solidum la société Group France eco-logis et la société BNP paribas personal finance aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 04 mars 2020, la société BNP paribas personal finance a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 08 septembre 2021.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2020 par la société BNP paribas personal finance qui a demandé à la cour de, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315, 1134 et 1147 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau.
Au principal :
— dire qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que les époux B l’ont déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société Group France eco-logis en signant la fiche de réception des travaux attestant de leur bonne et complète exécution, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds
— dire qu’elle n’est pas partie au contrat principal par application de l’article 1165 du code de procédure civile alors qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans la gestion des emprunteurs et d’apprécier l’utilité ou l’opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu’elle n’est tenue d’un devoir de conseil ou de quelqu’autre obligation légale ou contractuelle en vertu de laquelle elle devrait procéder au contrôle de la régularité formelle du bon de commande
— dire qu’il n’est pas rapporté la preuve d’aucune faute de sa part ni d’aucun préjudice en corrélation subi par les consorts B qui conservent le bénéfice des prestations déjà accomplies ou réputées accomplies à hauteur de 8.000 euros pour ce qui concerne le ballon thermodynamique
— en conséquence, débouter les consorts B de leurs demandes dirigées contre elles
— les condamner in solidum à lui restituer, au titre des remises en état sur annulation des contrats la somme de 29.900 euros avec déduction des échéances déjà réglées, avec la garantie due par la société Group France eco-logis en application de l’article . 311-33 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une privation pour le prêteur de son droit à restitution du capital à l’égard des emprunteurs :
— débouter la société Group France eco-logis de ses demandes
— condamner la société Group France eco-logis à lui payer la somme de 29.900 euros au titre de son engagement de restitution à première demande.
En toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 04 septembre 2020 par la société Group France eco-logis qui a demandé à la cour, au visa des articles L. 111-1 et 121-23 et suivants du code de la consommation, de :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris
— dire qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations légales
— constater que le bon de commande signé le 29 janvier 2016 contient l’ensemble des informations nécessaires à la bonne compréhension par le consommateur
— dire que le bon de commande respecte les dispositions du code de la consommation
— dire que le bon de commande respecte les dispositions relatives au formulaire de rétractation qui, en toute hypothèse, n’est pas prescrit à peine de nullité
En conséquence :
— débouter les consorts B de leurs demandes
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la demande de confirmation du contrat.
En conséquence : débouter les consorts B de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire :
— condamner les consorts B à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de l’indemnisation de la dépréciation subie ainsi qu’au remboursement de la somme de 1.000 euros avancée pour le raccordement.
En toute hypothèse :
— infirmer le jugement dans la mesure où il ne s’est pas prononcé sur la demande de résolution du contrat aux torts des consorts B
— prononcer la résolution du contrat conclu le 29 janvier 2016 aux torts des consorts B
— condamner les consorts B au règlement de la somme de 29.900 euros en réparation du préjudice
— condamner les consorts B à procéder à la dépose des panneaux et à la dépose de tout matériel à leurs frais avancés
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la banque a commis une faute qui la prive de son droit à restitution
— et partant, débouter la banque de toute demande de garantie dans la mesure où elle ne
s’appliquerait qu’en cas de nullité et dans la mesure où la faute de la banque lui ferait obstacle
— débouter plus généralement les consorts B de toute demande de condamnation ou de garantie à son encontre.
En toute hypothèse :
— dire que viendront en déduction les sommes d’ores et déjà remboursées par les consorts B ainsi que les aides dont ils ont bénéficié
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les consorts B au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 août 2021 par les consorts B qui ont demandé à la cour, au visa des articles L. 121-17 et suivants et L. 111-1 du code de la consommation, de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société BNP paribas personal finance
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
1- sur le contrat principal de vente et le contrat de crédit :
— dire que le contrat de vente du 29 janvier 2016 n’est pas conforme aux
dispositions d’ordre public du code de la consommation, en ce qu’il ne comporte pas l’ensemble des mentions exigées par les articles L. 111-1 et L. 121-17 et suivants du code de la Consommation dans leur rédaction applicable
— rappeler que la renonciation d’une partie à se prévaloir de la nullité relative
d’un contrat par son exécution doit être caractérisée par sa connaissance préalable
de la violation des dispositions destinées à la protéger.
— dire qu’à aucun moment, dans les actes accomplis postérieurement au bon de commande, M. B n’a fait référence auxdites dispositions du code de la consommation
— dire que la signature du certificat de livraison ou les actes postérieurs au contrat de vente réalisés par le concluant ne démontrent pas une connaissance préalable des irrégularités et ne sont pas de nature à couvrir la nullité du contrat.
En conséquence :
— déclarer nul et non avenu le contrat de vente conclu le 29 janvier 2016 entre
M. B et la société Group France eco-logis
— lui donner acte de ce qu’il tient à la disposition de la société Group France eco-logis les
matériels, objet du contrat principal
— condamner la société Group France eco-logis au démontage de l’installation dont s’agit et à la remise en état de la toiture à ses frais exclusifs
— fixer, au besoin, un délai de trois mois à la société Group France eco-logis pour procéder à la reprise du matériel et à la remise en état des lieux
— dire que l’annulation du contrat de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté qui lui est adossé
— déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre la société BNP paribas personal finance et M. X B en date du 29 janvier 2016.
2 – sur les manquements fautifs de l’établissement bancaire :
— dire que la banque a manqué à ses obligations en procédant au déblocage des fonds sans s’assurer de la régularité formelle du bon de commande au regard des exigences légales du code de la consommation
— dire que la banque a encore manqué à ses obligations en procédant au déblocage des fonds sans s’assurer de l’exécution complète del’ensemble des stipulations indivisibles prévues au bon de commande.
3 – sur le préjudice subi
— dire qu’au jour du déblocage les fonds par la banque, le 8 avril 2016, à défaut d’exécution complète de toutes les prestations indivisibles prévues au bon de commande par l’installateur, chargé d’une mission administrative globale, les obligations de M. B, emprunteur principal, n’avaient pu prendre effet
— dire que le préjudice subi par M. B consiste dans l’obligation pour lui de devoir restituer le matériel vendu à la suite de l’annulation judiciaire du contrat de vente directement imputable aux manquements du prêteur qui a cru pouvoir débloqué les fonds à une date (8 avril 2016) où il était impossible pour les concluants de pouvoir apprécier la rentabilité de l’opération, ce qui ne pouvait se faire qu’après le raccordement et la mise en service jamais intervenus alors même que ces prestations relevaient contractuellement de la société prestataire
— dire qu’en débloquant les fonds avant la réalisation des opérations de raccordement au réseau de distribution et la mise en service de l’installation, la banque est directement à l’origine du préjudice subi par les consorts B contraints de devoir rembourser un prêt pour une installation inachevée, non pérenne et qui ne fonctionne pas
— dire qu’en l’absence de vérification par le prêteur de deniers de la régularité formelle du contrat et de son exécution pleine et entière avant le déblocage des fonds a placé les concluants dans la situation contractuelle préjudiciable de devoir rembourser un crédit sans bénéficier en contrepartie, de la livraison par le vendeur d’une installation fonctionnelle, pérenne et raccordée au réseau
— dire et juger que le préjudice résulte enfin de l’absence de DAACT qui rend l’installation non-conforme avec toutes les conséquences administratives, civiles et pénales qui en découlent pour le concluant, ci-dessus énoncées.
En conséquence :
— dire que la société BNP paribas personal finance sera privée de sa créance de restitution au titre du capital prêté et de tous frais annexes
— condamner la société BNP paribas personal finance à leur rembourser l’intégralité des échéances payées au titre du remboursement du crédit, soit la somme globale de 10 021,55 euros (286,33 × 35), précision faite que la banque a d’ores et déjà versé la somme de 9 735,22 euros au titre de l’exécution provisoire attachée au premier jugement
— débouter la société BNP paribas personal finance et la société Group France eco-logis de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires
A titre infiniment subsidiaire :
Pour le cas très improbable où la banque ne serait pas privée du remboursement du capital :
— condamner, en raison de l’annulation du contrat, la société Group France eco-logis à leur rembourser la totalité du montant du capital emprunté, soit la somme de 29 900 euros
— condamner également la société BNP paribas personal finance à leur restituer toute rémunération contractuelle et tous frais engagés pour la conclusion du contrat de prêt
— ordonner la société BNP paribas personal finance de présenter en exécution de l’arrêt à intervenir un décompte précis qui devra sur la base des données du contrat :
— restituer les intérêts conventionnels effectivement payés
— restituer les frais de dossier et de sûreté
— ne pas comporter de créance au titre d’une résiliation anticipée
— imputer ces restitutions sur le capital restant à récupérer,
— opérer compensation à la date du jugement
Dire qu’il sera alors procédé par compensation.
4 – sur l’article 700 et les dépens :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BNP paribas personal finance et la société Group France eco-logis in solidum à leur verser une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non-répétibles exposés devant le premier juge
— condamner la société BNP paribas personal finance et la société Group France eco-logis in solidum à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Vu la note en délibéré remise par voie électronique le 20 octobre 2021, à la demande de la cour s’interrogeant sur la portée de l’annulation du contrat de vente et du crédit affecté quant au sort du ballon thermodynamique, par laquelle les consorts B ont indiqué que ce matériel était entreprosé à leur domicile sans jamais avoir été installé, produisant une attestation en ce sens de la société Ayachi.
Vu l’absence d’observations des autres parties sur ce point.
MOTIFS
1 – sur la nullité du contrat de vente
L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au bon de commande du 29 janvier 2016, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
['].
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
En application de ce texte et des articles L. 111-1 et L. 121-17 I, dans leur rédaction applicable au contrat conclu hors établissement le 29 janvier 2016, la société Group France eco-logis devait donc fournir à M. B un contrat mentionnant, à peine de nullité, notamment :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service
— le prix du bien ou du service en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1
— la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service
— les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat
— le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation
L’article R. 111-18 rappelle que les informations prévues au I de l’article L. 121-17 I sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Selon les consorts B, le bon de commande ne respecte pas le formalisme légal précité.
La société Group France eco-logis et la société BNP paribas personal finance contestent ces griefs et soutiennent que, en tout état de cause, en poursuivant volontairement l’exécution du contrat principal, M. B a confirmé les éventuelles irrégularités alléguées dont il ne peut plus se prévaloir en application de l’article 1338 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Mais, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, celui tiré de la violation des dispositions légales relatives au droit de rétractation dont le régime avait été renforcé par la loi du 17 mars 2014 concernant sa durée et le point de départ ce celle-ci.
En effet, l’article L. 121-21 énonce que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu ['] hors établissement, sans avoir à
motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-23 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. Le délai de 14 jours court à compter du jour :
1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de service et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2
2° de la réception du bien par le consommateur ['] pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que le contrat portant sur la fourniture et l’installation d’un kit photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique entre dans les prévisions du 2° de l’article précité faisant partir le délai de rétractation à compter de la réception des biens par le consommateur.
Or, le bon de commande indique, au recto, en caractères gras, la mention suivante : « ce bon de commande est ferme et définitif 14 jours après sa signature », et comporte, au verso, le formulaire d’annulation de la commande mentionnant encore, en caractères gras : « l’expédier au plus tard le quatorzième jour de la date de la commande ».
Alors que le professionnel doit donner une information N et précise sur les conditions d’exercice du droit de rétractation prévues à l’article L. 121-21 du code de la consommation, c’est une information erronée, enfermant l’exercice du droit de rétractation dans le délai de 14 jours à compter de la commande, qui a été donnée à M. B, en violation des dispositions légales régissant le droit de rétractation ouvert au consommateur.
Cette information légale ne peut, au demeurant, se résumer à un simple rappel dans le bon de commande des textes régissant l’opération conclue hors établissement, le professionnel étant tenu de mentionner précisément le point de départ et le délai applicable à l’opération spécifique souscrite par le consommateur avec le professionnel.
En outre, en l’espèce, le rappel du texte relatif au droit de rétractation, dilué dans le rappel de l’ensemble des autres textes applicables à l’opération, en petits caractères clairs, peu lisibles, est occulté et contredit par les stipulations en caractères gras avisant M. B que la vente est ferme est définitive dans les 14 jours du bon de commande.
M. B ne peut se voir opposer la faculté, prévue en cas d’omission de l’information légale concernant le droit de rétractation, d’exercer son droit rétractation pendant 12 mois, dès lors que le bon de commande n’omettait pas l’information légale mais comportait une information erronée concernant le caractère irrévocable de la vente à l’expiration du délai de 14 jours à compter du bon de commande.
Cette irrégularité, indécelable, n’a pu faire l’objet d’une quelconque ratification de la part de M. B qui, induit en erreur sur le caractère définitif de la vente, n’a pas été mis en mesure d’exercer, ni a fortiori, de renoncer à exercer, son droit de rétractation, alors, au surplus, qu’il s’est opposé, après la réception des biens, à l’achèvement de l’exécution du contrat dont il contestait la régularité pour d’autres motifs.
En conséquence de la violation des dispositions légales relatives au droit de rétractation, les consorts B sont fondés à demander la nullité du contrat de vente en sa totalité.
Le jugement sera confirmé, précision faite que la nullité n’est pas limitée à l’installation photovoltaïque en dépit de la rédaction maladroite du dispositif sur ce point alors que le tribunal n’avait pas entendu limiter la portée de l’annulation.
Les consorts B ayant sollicité une condamnation en ce sens, la société Group France eco-logis sera condamnée à procéder au démontage et à la reprise, à ses frais, de l’ensemble des matériels installés ou entreposés au domicile de M. B, dans un délai de 90 jours suivant la signification du présent arrêt, à charge pour elle de remettre les lieux dans leur état d’origine ; à défaut d’enlèvement dans le délai susvisé, les consorts B sont autorisés à disposer des matériels comme bon leur semblera.
A titre reconventionnel, la société Group France eco-logis est fondée à demander aux consorts B la restitution de la somme de 1.000 euros versée au titre du raccordement de l’installation auquel M. B n’a pas entendu procéder.
2 – sur la nullité du crédit affecté
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, le contrat de crédit affecté souscrit par les époux B est annulé de plein droit en conséquence de l’annulation du contrat principal.
Le jugement sera donc confirmé sur l’annulation du contrat de crédit affecté.
3 – sur la responsabilité du prêteur
En droit, il résulte des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté, mais que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, la société BNP paribas personal finance a commis une faute contractuelle en libérant les fonds sans avoir relevé l’irrégularité, de surcroît flagrante, du bon de commande enfermant l’exercice du droit de rétractation dans un délai de 14 jours à compter de la commande quand il devait courir à compter de la réception, persuadant le consommateur du caractère définitif de la commande avant l’expiration du délai légal.
Au vu de cette irrégularité, il lui appartenait de s’assurer que M. B, dûment informé de ses droits, entendait renoncer à exercer son droit de rétractation.
En manquant à ses obligations contractuelles, la banque a laissé M. B s’engager dans une opération contractuelle complexe adossée à un prêt important sans bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, mettant à sa charge l’obligation de rembourser un prêt affecté à un contrat, conclu dans des conditions irrégulières, dont il a pu légitiment refuser de poursuivre l’exécution en s’opposant à l’installation du ballon thermodynamique, au raccordement au réseau et à la vente de l’électricité.
Les consorts B, qui ne doivent pas supporter les conséquences financières des fautes de la banque, sont fondés à ne pas demander la restitution du prix de vente mais voir la banque privée de son droit à restitution du capital prêté.
La société BNP paribas personal finance sera donc déboutée de sa demande de restitution du capital prêté à l’égard des consorts B.
Le jugement entrepris sera complété en ce sens et confirmé en ce qu’il a condamné la société
BNP paribas personal finance, et non Sygma comme indiqué par erreur, à restituer aux consorts B l’intégralité des échéances réglées.
A hauteur d’appel, les consorts B demandent, sans que cela soit contesté, de dire que le montant des échéances réglées s’élève à la somme de 10.021,53 euros.
4 – sur le recours du prêteur contre le vendeur
La société Group France eco-logis ne peut opposer à la banque le manquement à son obligation de vérification de la conformité du bon de commande dont elle était débitrice à l’égard de l’emprunteur.
L’annulation du contrat de crédit a pour cause exclusive l’annulation du contrat principal en raison de la violation par le vendeur des règles du code de la consommation relatives notamment au droit de rétractation du consommateur.
En application de l’article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux actes en cause, la société BNP paribas personal finance est recevable et fondée à demander la condamnation de la société Group France eco-logis à lui payer la somme de 29.900 euros au titre du remboursement du capital prêté.
Le jugement sera complété en ce sens.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Group France eco-logis et la société BNP paribas personal finance seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer aux consorts B une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP paribas personal finance sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, précision faite que l’annulation du contrat de vente porte sur l’ensemble des biens objet dudit contrat, que le montant des échéances réglées devant être restitué s’élève à la somme de 10.021,33 euros et que la société Group France eco-logis est condamnée à procéder à l’enlèvement des matériels ainsi qu’il est dit ci-après,
complétant le jugement,
CONDAMNE la société Group France eco-logis à démonter et reprendre, à ses frais, l’ensemble des biens et matériels installés ou déposés au domicile de M. B en exécution du contrat, et ce dans un délai de 90 jours suivant la signification du présent arrêt, à charge pour elle de remettre les lieux dans leur état d’origine, et, qu’à défaut d’enlèvement dans le délai précité, les consorts B sont autorisés à disposer des biens et matériels comme bon leur semblera,
CONDAMNE les consorts B à payer à la société Group France eco-logis la somme de 1.000 euros au titre du remboursement des frais de raccordement,
DEBOUTE la société BNP paribas personal finance de sa demande de restitution du capital prêté formée contre les consorts B,
CONDAMNE la société Group France eco-logis à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 29.900 euros au titre du remboursement du prêt consenti aux époux B,
DEBOUTE la société Group France eco-logis du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum la société Group France eco-logis et la société BNP paribas personal finance aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum la société Group France eco-logis et la société BNP paribas personal finance à payer aux consorts B une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société BNP paribas personal finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur G H, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Compte ·
- Procès-verbal ·
- Huissier ·
- Dénonciation ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Intention de nuire
- Travaux publics ·
- Service civil ·
- Caducité ·
- Prorogation ·
- Liquidateur ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Délibéré
- Cession ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Côte ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Associé ·
- Paiement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Registre du commerce ·
- Appel ·
- Perquisition ·
- Mise en état ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Nullité
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Droit d'enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Délai ·
- Mutation ·
- Contribuable
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Règlement intérieur ·
- Employeur ·
- Travailleur ·
- Magasin ·
- Faute grave ·
- Carton ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Saisie immobilière ·
- Adjudication ·
- Crédit logement ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commandement
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Équipage ·
- Travail ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Surveillance ·
- Sécurité ·
- Employeur
- Management ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Médecin ·
- Contrat de travail
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Partie
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Antivirus ·
- Collaborateur ·
- Chargeur ·
- Alerte ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Barème
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.