Infirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 14 nov. 2023, n° 22/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/3741
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 14/11/2023
Dossier : N° RG 22/00523 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IEAY
Nature affaire :
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Affaire :
[F] [W]
C/
[J]-[T] [K]
[H]-[U] [Z] épouse [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Septembre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
né le 31 Octobre 1972 à [Localité 6] (31)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Richard THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté de Me Patrick DAYAU (SCP ESENCIA), avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [J]-[T] [K]
né le 07 Septembre 1949 à [Localité 3] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [H]-[U] [Z] épouse [K]
née le 27 Février 1948 à [Localité 5] (Italie)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 JANVIER 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 30 mai 2005, M. [J] [K] et Mme [H] [Z], épouse [K] (ci-après les époux [K]-[Z]) ont donné à bail professionnel à la société civile de moyens « des docteurs [P]-[B]-[W]) divers locaux à usage de la profession de chirurgien-dentiste, pour une durée de 6 ans.
Le bail a été reconduit à son terme.
La dénomination sociale de la SCM a fait l’objet de modifications successives en fonction des départs et arrivées d’associés, pour devenir, en dernier lieu, la SCM du docteur [W] (ci-après la SCM).
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la locataire, représentée par M. [F] [W], a donné congé au 1er octobre 2018.
A cette date, un état des lieux a été dressé par un huissier de justice.
La question des réparations locatives a fait l’objet de discussions qui n’ont pas trouvé d’issue amiable.
Le 19 juillet 2019, l’associé unique de la SCM, la société Sol 64, elle-même représentée par M. [W], a décidé avec effet au 1er août 2019 la dissolution, sans liquidation de la société entraînant la transmission universelle du patrimoine à la société Sol 64.
Le 17 septembre 2019, la TUP a été publiée dans un journal d’annonces légales.
Le 27 novembre 2019, la radiation de la SCM a été publiée au Bodacc.
Suivant exploit du 18 décembre 2019, les époux [K]-[Z] ont fait assigner la SCM du docteur [W] et M. [F] [W] par devant le tribunal de grande instance de Pau en paiement des réparations locatives.
Par ordonnance irrévocable du 23 juillet 2020, le juge de la mise en état a déclaré nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la SCM du docteur [W].
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pau, anciennement tribunal de grande instance, a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes à l’égard de M. [W]
— condamné M. [W] à verser aux époux [K]-[Z] la somme de 13.389,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf à déduire le dépôt de garantie
— condamné M. [W] à verser aux époux [K]-[Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision
— condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 février 2022, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023 par M. [W] qui a demandé à la cour, au visa des articles 1199, 1844-5, 1857 et suivants, 1719, 1728, 1730 et 1732 du code civil, et les articles 30 à 32, 122, 124, 696 et 700 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevables les demandes des époux [K]-[Z] pour défaut de droit et de qualité à agir contre lui
— en tout état de cause, débouter les époux [K]-[Z] de l’ensemble de leurs demandes
— condamner les époux [K]-[Z] à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022 par les époux [K]-[Z] qui ont demandé à la cour, au visa de l’article 1134 ancien du code civil et des articles 1732 et 1735 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris sur le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] ainsi que sur le principe de sa condamnation au paiement des réparations locatives
— le réformant sur le montant des réparations, condamner M. [W] à lui payer la somme de 17.208,90 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2018
— y ajoutant, condamner M. [W] à leur payer une indemnité de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du tracas et des soucis occasionnés par cette procédure
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [W] à leur payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, le condamner au paiement d’une indemnité supplémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la recevabilité de la demande de paiement
L’appelant fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité au motif qu’en sa « qualité d’ancien associé », il était tenu de répondre, au visa de l’article 1857 du code civil, des réparations locatives nées du bail professionnel conclu par la SCM alors que :
— l’éventuelle dette de réparation locative, exigible à compter de la résiliation du bail, a été transmise par l’effet de la TUP à la société Sol 64, associé unique de la SCM
— il n’était plus associé depuis le 5 février 2016, date de la cession de ses parts sociales à la société Sol 64, soit à une date antérieure à l’exigibilité de l’éventuelle dette de réparation locative et alors qu’il n’est pas plus démontré que les dégradations alléguées étaient antérieures à cette cession.
Les intimés, tout en se référant aux motifs du jugement fondés sur la « qualité d’ancien associé », soutiennent que M. [W] doit répondre de la dette locative devenue exigible au moment de la restitution des lieux dès lors qu’il était « associé et de gérant » et que le créancier peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après la dissolution de la société.
Mais, l’article 1857 du code civil dispose que, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Il en résulte, en l’espèce, que la recevabilité de la demande des époux [K]-[Z] se heurte à deux obstacles juridiques tirés d’une part, de la perte de la qualité d’associé de M. [W] à la date d’exigibilité de la créance, et, d’autre part, des effets de la transmission universelle du patrimoine (TUP) de la SCM à son associé unique.
1- sur la perte de la qualité d’associé
En, premier lieu, la qualité de gérant est étrangère à l’obligation aux dettes sociales de l’article 1857 du code civil.
Ensuite, la mention portée sur le congé délivré par M. [W], gérant de la SCM, faisant état de sa qualité « d’ancien associé », n’a aucune portée utile sur le litige.
En effet, il résulte de l’article 1857 du code civil que seuls les associés à la date à laquelle les paiements sont exigibles peuvent être recherchés par les créanciers.
En droit, la créance de réparation locative est devenue exigible à compter de la résiliation du bail, ce que ne contestent pas les intimés, soit, en l’espèce, le 1er octobre 2019.
Il ressort des pièces produites en appel que, M. [W], suivant acte sous seing privé du 5 février 2016, a cédé l’ensemble de ses parts sociales à la société Sol 64 dont il est le gérant et associé unique, que cet acte et les statuts modificatifs mis au jour au 5 février 2016 ont été déposés dans les mêmes suites au greffe du tribunal de commerce de Pau et mentionnés sur le RCS de Pau.
A compter du 5 février 2016, la SCM était donc détenue par la société Sol 64 et un autre associé, personne physique, lequel a lui-même cédé ses parts à celle-ci en 2018, l’ensemble des actes ayant été déposés au greffe du tribunal de commerce de Pau et mentionnés sur le RCS.
Par conséquent, M. [W] avait perdu sa qualité d’associé dès le 5 février 2016 au terme de la cession de ses parts sociales, qui ayant fait l’objet des formalités de publicité légales, est opposable aux époux [K]-[Z].
A cet égard, la clause du bail relative à la notification du changement d’état de la personne du preneur est indifférente dès lors que le non-respect de la clause est contractuellement sanctionné par la résiliation du bail, et que, au surplus, l’imprécision de la notion de « changement d’état de la personne du preneur », non définie contractuellement, rend équivoque le jeu de cette clause dans la situation créée par M. [W], associé unique de la société Sol 64.
Par conséquent, M. [W] n’a pas qualité pour répondre de la dette locative exigible le 1er octobre 2019, sur le fondement de l’article 1857 du code civil.
2 – sur les effets de la TUP
La SCM n’a pas fait l’objet d’une dissolution suivie d’une liquidation mais d’une dissolution sans liquidation par décision de son associé unique du 19 juillet 2019, à effet au 1er août 2019, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société Sol 64, en application de l’article 1844-5 du code civil.
Le 17 septembre 2019, la TUP a fait l’objet de la publicité légale faisant courir le délai d’opposition de 30 jours ouverts aux créanciers sociaux, outre sa mention au RCS comme en atteste l’extrait K-bis délivré le 19 novembre 2019.
Le motif retenu par le jugement, tiré d’une violation de la clause du bail obligeant le preneur à notifier au bailleur « tout changement d’état de la personne du preneur dans le mois de l’événement sous peine de résiliation », est nécessairement infondé, la TUP étant postérieure à la résiliation du bail professionnel intervenue le 1er octobre 2018.
Il s’ensuit que la dette locative de la SCM a été transmise à la société Sol 64 dans des conditions opposables au bailleur.
Force est de constater que le bailleur, qui ne soutient pas ne pas avoir été mis en mesure d’exercer son droit d’opposition, a délivré l’assignation du 18 décembre 2019 sans tirer les conséquences des informations légales mentionnées sur l’extrait-Kbis de la SCM dissoute sans liquidation avec transmission de son patrimoine à la société Sol 64.
M. [W] ne peut donc, pour ce second motif, être recherché en sa qualité d’ancien associé de la SCM.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera entièrement infirmé et les époux [K]-[Z] déclarés irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité de M. [W] à défendre à leur action en paiement.
Les époux [K]-[Z] seront condamnés aux dépens et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
DECLARE les époux [K]-[Z] irrecevables en leurs demandes dirigées contre M. [W] en qualité d’ancien associé de la SCM du docteur [W],
CONDAMNE les époux [K]-[Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE les époux [K]-[Z] à payer à M. [W] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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