Confirmation 30 novembre 2016
Rejet 28 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 30 nov. 2016, n° 15/04520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04520 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 27 octobre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Katell COUHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAT MUT, SA AXA FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N° 401/16
R.G : 15/04520
KC/NR
X
Y
C/
Z
A
SA MAT MUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04520
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du 27 octobre 2015 rendue par le Tribunal de
Grande Instance de La Rochelle.
APPELANTS :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
Madame C Y épouse X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me D E de la SELARL
ACTE JURIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Quitterie BEAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur F Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me G H de la SCP
FLICHE-H & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur I A
né le XXX à XXX)
20 ter rue de l’Ouaille
XXX
ayant pour avocat postulant et plaidant Me J K de la SELARL
LEXAVOUE POITIERS
- ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
SA MATMUT
dont le siège social est 66 route de
Sotteville
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t e t p l a i d a n t M e C a r o l i n e M L d e l a
S C P
LACOSTE-PLAT-MAISSIN, avocat au barreau de
POITIERS
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me M N de la SCP
DROUINEAU – COSSET – N- LE
LAIN, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sandra LARCHER, avocat au barreau de POITIERS
*****
***
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25
Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Katell COUHE, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Katell COUHE,
Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE,
Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian
ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Elise X est décédée le 24 avril 2010 à SAINT JEAN LE THOMAS (50530), alors qu’elle participait avec d’autres cavaliers débutants, dont Monsieur I A, à une randonnée organisée par Monsieur F
Z, responsable du Centre Equestre La
Cavalerie, son cheval au grand galop ayant été percuté par un véhicule automobile.
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la
Société AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule automobile impliqué, a indemnisé à hauteur de la somme totale de 83.500 les préjudices résultant pour Monsieur B
X et Madame C Y épouse
X du décès accidentel de leur fille.
Par exploit d’huissier du 21 juillet 2015, Monsieur B X et Madame C
Y épouse X ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande instance de LA
ROCHELLE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert chargé de recueillir l’ensemble des éléments relatifs à cet accident mortel.
Par exploit d’huissier du 1er octobre 2015, la MATMUT, intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur I A, a appelé en cause la
Société AXA FRANCE IARD, assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2015, le Président du Tribunal de Grande instance de LA
ROCHELLE a statué ainsi :
Ordonnons la jonction des dossiers 15/00493 avec le dossier 15/00391,
·
Déclarons irrecevables les demandes de B et C X,
·
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes,
·
Condamnons B et C X aux entiers dépens.
·
Par déclaration électronique reçue au greffe et enregistrée le 6 novembre 2015, Monsieur B X et Madame C Y épouse X ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de Monsieur F Z, Monsieur I A, la
MATMUT et la Société AXA FRANCE IARD.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 10 octobre 2016, Monsieur Pierre-Etienne X et Madame C Y épouse
X demandent à la cour de :
Vu l’article 31 du Code de Procédure
Civile,
Vu l’article 42 du Code de Procédure
Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure
Civile,
Vu l’article 808 et 809 du Code de Procédure
Civile,
Vu l’article 6 de la CEDH,
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Madame C Y, épouse
X et Monsieur B X,
·
Les Déclarer recevables dans leurs demandes, fins et conclusions,
·
Débouter Monsieur F
Z de ses demandes, fins et conclusions,
·
Débouter la MATMUT de ses demandes, fins et conclusions,
·
Débouter Monsieur I
A de ses demandes, fins et conclusions,
·
Infirmer l’Ordonnance de référé en date du 27 octobre 2015 du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en ce qu’elle déclare irrecevable les demandes de B et
C X et qu’elle les déboute de leur demande d’expertise,
·
Et y faisant droit,
Désigner comme expert un membre de la Compagnie nationale de experts équins disposant d’une qualification en matière d’enseignement et de pratique de l’équitation, soit le Professeur
Jean-François O, avec pour mission de :
·
recueillir l’ensemble des éléments relatifs à l’accident survenu le 24 avril 2010 à l’occasion d’une promenade à cheval encadrée par Monsieur F Z, responsable du centre équestre «La Cavalerie» implanté à SAINT
JEAN LE THOMAS (50530) et notamment tous les procès-verbaux d’audition rédigés ensuite par la
Gendarmerie ;
·
se rendre sur les lieux de l’accident après y avoir convoqué les parties ;
·
entendre les parties et tous sachants ;
·
déterminer quelles ont été les circonstances exactes de l’accident ;
·
dire si des fautes ont été commises par le responsable de la promenade et par certains des participants au regard des règles de bonne pratique de l’équitation de tourisme et notamment des obligations de sécurité ;
·
dans l’affirmative, en préciser la nature ;
·
établir, le cas échéant, le lien de causalité entre ces éventuelles fautes et les conséquences déplorées ;
·
plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités et évaluer les préjudices ;
·
Dire qu’en cas de difficulté dans l’exécution de sa mission, l’expert en référera auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
·
Dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession
·
ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dire que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
·
Dire que l’expert devra dans un délai de six mois, à dater de la notification de versement de la provision, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ;
·
Dire que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
·
Dire que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle et que dans ces conditions les honoraires et débours du premier seront partagés également entre les parties ;
·
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 6 octobre 2016, Monsieur F
Z demande à la cour de :
A titre principal
Vu notamment les dispositions des articles 1134, 1249,1250 du
Code civil.
Vu les dispositions de l’article L 121'12 du code des assurances
Vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile
Constater l’absence d’intérêt de qualité agir des demandeurs ;
·
En conséquence, les déclarer irrecevables en leurs prétentions ;
·
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et débouter Monsieur B X et Madame C Y épouse X de leur appel.
·
A titre subsidiaire, vu notamment l’article 101 du code de procédure civile, vu l’instance sur le fond actuellement pendante devant la Cour d’Appel de
CAEN,
Se dessaisir au profit de la Cour d’Appel de CAEN et renvoyer l’affaire pour être examinée devant cette même Cour.
·
En toute hypothèse, condamner Monsieur et Madame X au paiement d’une somme de 2.000 par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 11 octobre 2016, Monsieur I
A demande à la cour de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1147 du Code
Civil,
Vu les dispositions de l’article 1385 du Code
Civil,
A titre principal,
Déclarer Monsieur et Madame Z mal fondés en leur appel,
·
Les en débouter,
·
Confirmer l’ordonnance du 27 octobre 2015 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à l’article 700 du Code de Procédure civile,
·
Y additant,
En tout état de Cause Dire et Juger que la mission d’expertise sollicitée ne saurait être accordée car dépendant de la seule compétence du juge du fond ;
A titre subsidiaire,
Dire et Juger que Monsieur F
Z avait conservé la garde de l’animal Mur Hardi confié à Monsieur I
A au jour de la randonnée litigieuse.
·
En conséquence,
Dire et Juger que Monsieur I
A n’était pas gardien de l’animal au moment de la survenance de l’accident.
·
Dire et Juger que Monsieur F
Z en sa qualité de gardien de l’animal à supposer son rôle causal établi est seul responsable, au visa des dispositions de l’article 1385 du Code Civil, de l’accident survenu au préjudice de
Mademoiselle X, de Madame P et de Monsieur Q.
·
A supposer la qualité de gardien de l’animal de Monsieur A établie,
Dire et Juger que la preuve de la participation matérielle de l’animal que Monsieur I
A chevauchait dans le cadre de la réalisation de l’accident litigieux n’est pas démontrée.
·
En conséquence,
Exonérer Monsieur I
A de toute responsabilité.
·
En toute hypothèse :
Dire et Juger que Monsieur F
Z a manifestement failli à l’obligation de sécurité qui lui incombait en application des dispositions de l’article 1147 du Code Civil.
·
En conséquence,
Accorder recours et garantie à Monsieur I A pour toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui dans le cadre de la présente instance.
·
Y Additant :
Condamner tout succombant à verser à Monsieur I A la somme de 5.000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL
LEXAVOUE POITIERS (article 699 du CPC).
·
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 23 septembre 2016, la
MATMUTdemande à la cour de :
Vu les articles 31, 100 et suivants, 145 et suivants,
Vu les articles 328 et suivants du code de Procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du Président du
Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE du 27 octobre 2015,
Voir confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise.
·
Voir débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
·
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse de la désignation d’un expert
Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, à l’exception de Monsieur O, expert de Monsieur et Madame X,
·
Dire que l’expert aura pour mission de :
·
Recueillir l’ensemble des éléments relatifs à l’accident survenu le 24 avril 2010 à SAINT
JEAN LE THOMAS et en déterminer les circonstances,
·
Se rendre sur les lieux de l’accident après y avoir convoqué les parties,
·
Entendre les parties et tout sachant,
·
Dire si la réglementation applicable à l’équitation de tourisme a été respectée,
·
Fournir tous éléments, techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles,
·
En tout état de cause,
Condamner Monsieur et Madame X à payer à la MATMUT la somme de 2.500 en application de l’article 700 du code de Procédure civile.
·
Condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens.
·
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 6 octobre 2016, AXA
FRANCE
IARD demande à la cour :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Donner acte à la Société AXA de ce qu’elle s’en rapporte sur la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur et Madame X.
·
En toute hypothèse,
Déclarer la MATMUT irrecevable en ses demandes à défaut de disposer d’un intérêt à agir à l’encontre de la Société AXA,
·
Condamner tous succombants à verser à la
Société AXA la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
·
La clôture de la procédure est intervenue le 18 octobre 2016.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Il est constant qu’une transaction est intervenue suivant procès-verbaux en date des 13 décembre 2011 et 8 juillet 2011 entre les époux X et la Société AXA FRANCE IARD dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 et que le Tribunal de Grande Instance de
COUTANCES, saisi du recours subrogatoire de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à l’encontre de Monsieur F
Z et de Monsieur I A, a statué par jugement du 8 juillet 2016 dont Monsieur F Z, déclaré seul responsable de l’accident, et son assureur GROUPAMA, ont interjeté appel.
Les époux X font valoir qu’ils ne sont pas parties à cette procédure et que leur demande de référé-expertise a un autre fondement et une autre cause que le recours subrogatoire de la Société
AXA FRANCE IARD, étant destinée à déterminer les responsabilités respectives de Monsieur Z et de Monsieur A dans l’accident mortel de leur fille ainsi que d’évaluer leur préjudice.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, la recevabilité de toute action en justice est subordonnée à l’existence d’un intérêt légitime du demandeur au succès de ses prétentions.
Ayant perçu de la Société AXA FRANCE IARD une somme totale de 83.500 en réparation des divers préjudices résultant pour eux décès accidentel de leur fille, les époux X ont délivré une quittance définitive et sans réserve subrogeant cet assureur dans leurs droits ; ils ont en conséquence perdu qualité et intérêt à agir en référé pour faire établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre les responsabilités respectives de
Messieurs Z et A dans l’accident.
La décision du juge des référés déclarant les époux X irrecevables en leurs demandes comme ne justifiant plus d’aucun intérêt légitime à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile sera en conséquence confirmée.
Partie succombante, les époux X supporteront les dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocats à la cour, et ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils devront, en revanche, régler sur ce fondement, à Monsieur I A et à Monsieur F Z une indemnité qu’il convient de fixer pour chacun à la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur B
X et Madame C Y épouse
X à payer à Monsieur I A et à Monsieur F Z une indemnité de 1.500 au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel.
Condamne in solidum Monsieur B
X et Madame C Y épouse
X aux dépens de l’appel, et autorise la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocats à la cour, à
recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance en cause d’appel sans avoir reçu provision
préalable et suffisante.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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