Infirmation partielle 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 29 sept. 2020, n° 19/03869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 4 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société O'GLISS PARK c/ S.A. MMA IARD, Société MUTUALISTE MCVPAPV, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ARRET N°404
N° RG 19/03869 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F44B
Société O’GLISS PARK
C/
X
H EPOUSE X
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Organisme CPAM DE LA VENDEE
Organisme CPAM DU VAL DE MARNE
Société MUTUALISTE MCVPAPV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03869 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F44B
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 04 novembre 2019 rendue par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
S.A.S O’GLISS PARK
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
INTIMES :
Monsieur F X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Madame G H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pierre-G PIGEANNE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD
14 boulevard G et F I
[…]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 14 boulevard G et F I
[…]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me G-odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA VENDEE
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
CPAM DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
Société MUTUALISTE MCVPAPV
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux X , leurs enfants et petit-enfants se sont rendus le 21 août 2018 dans un parc de loisirs aquatiques exploité par la société O’Gliss Park, situé à le […].
F X, âgé de 67 ans, a subi un accident alors qu’il descendait la rivière Indiana.
Il a souffert d’un traumatisme rachidien (une extension brutale du rachis cervical) à l’origine d’une tétraplégie post-traumatique incomplète niveau C5 avec contusion médullaire sur canal cervical étroit.
Le 4 mars 2019, le conseil de la victime a interrogé l’exploitant, lui rappelait qu’il était responsable de l’accident ayant une obligation de sécurité de résultat.
Les 25 mars, 9 avril 2019, il a demandé à l’assureur MMA de lui confirmer son accord sur le principe du droit à indemnisation intégrale de la victime, la réalisation d’une expertise amiable, le versement d’une provision de 100 000 euros pour l’époux, de 10 000 euros pour l’épouse.
Le 14 mai 2019, le conseil a réitéré ses demandes, a averti l’assureur qu’une plainte pénale était imminente.
Par courrier du 24 mai 2019 adressé au Procureur de la République, le conseil des époux X a déposé plainte contre la société O’Gliss Park pour violences involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement en ayant maîtrisé la construction et l’exploitation de l’attraction 'rivière sauvage’ dont la configuration dangereuse est à l’origine d’une lésion ayant entraîné la tétraplégie immédiate et irréversible de M. X, faits prévus et réprimés par les articles 222-19 et 222-21 du code pénal.
Il ajoutait que la rivière sauvage est une sorte de toboggan simulant un torrent dénivelé, que l’attraction comprend un virage avec un angle proche de 90 °, que la brutalité du virage avait entraîné le choc puis une voltige du corps de M. X qui, en retombant, s’est sectionné la cervicale C5.
Le 28 juin 2019, Mme et M. X ont assigné la société O’ Gliss Park, son assureur la SA MMA Iard , la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, la société mutualiste MCPAPV devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne aux fins suivantes:
— voir ordonner une expertise médicale,
— condamner la société gestionnaire du parc, son assureur à payer à M. X une somme de 300.000 euros, à Mme Z la somme de 30.000 euros à titre de provisions à valoir sur leurs préjudices.
Les époux X soutenaient que la société O’ Gliss Park était tenue à une obligation de sécurité de résultat, de sorte que leur droit à indemnisation était certain.
La société O’ Gliss Park, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances ne contestaient pas la demande d’expertise, contestaient en revanche les demandes de provision, estimaient que des contestations sérieuses existaient.
La société O’Gliss Park indiquait que l’attraction en cause était une rivière à faible courant dans laquelle l’utilisateur restait toujours maître de sa trajectoire de sorte que la jurisprudence sur les toboggans serait inapplicable.
Elle considérait que les circonstances de l’accident étaient inconnues.
Les compagnies d’assurance MMA considéraient d’une part que la tétraplégie d’F X ne s’expliquait pas par une fracture vertébrale mais par une rupture de la moelle épinière, que son état antérieur constitué par une réduction du canal rachidien pouvait expliquer qu’un choc minime soit à l’origine de son handicap.
Elles considéraient également que la victime avait commis une faute en se livrant à un exercice physique que sa pathologie déconseillait.
Elles indiquaient également qu’il n’ était pas prouvé que l’accident avait eu lieu dans la partie rivière.
Par ordonnance du 4 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a statué comme suit :
-J K L, CHU d’Angers, […] en qualité d’expert avec la mission suivante :
M F X, décrire les lésions résultantes de l’accident du 21 août 2018 ;
Se faire remettre tout document relatif aux soins et interventions dont F X a fait l’objet et tout document nécessaire à appréciation son état médical lors des faits, de l’aggravation de la situation antérieure ou des conséquences de cet accident, si besoin décrire l’état antérieur ;
-Déterminer les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident du 21 août 2018, préciser si une pathologie antérieure a été aggravée ou a aggravé les lésions subies ;
-Déterminer la date de consolidation ;
-Préciser les périodes de soins, d’hospitalisation ;
-Déterminer les dates en précisant la nature des déficits temporaires total et partiel ;
-Décrire les souffrances endurées, physiques et psychiques de la date de la chute à celle de la consolidation, tant du fait des blessures que des traitements, l’évaluer sur une échelle de un à sept ;
-Déterminer si F X a subi un préjudice esthétique temporaire jusqu’à la consolidation et l’évaluer sur une échelle de un à sept ;
-Déterminer si l’état d’F X est susceptible d’évolution, d’amélioration ou d’aggravation, leur degré de probabilité et les conditions nécessitant un nouvel examen ;
-Déterminer les déficits fonctionnels permanents subsistant après consolidation, les décrire, en chiffrer le taux ;
-Déterminer les activités auxquelles ne pourrait plus se livrer, du fait du déficit subsistant à titre temporaire ou définitif ;
-Déterminer et décrire les soins qu’F X devra subir ;
-Déterminer si des adaptations du logement, du véhicule automobile sont nécessaires et les préciser, déterminer les cas ou l’aide d’une tierce personne serait nécessaire ;
-Déterminer s’il existe un préjudice sexuel lié à l’accident du 21 août 2018, le décrire ;
-Etablir un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
-Fixons la consignation à 1.500 euros qu’F X devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne dans le délai d’un mois suivant la présente après quoi elle sera caduque ;
-Rappelons que les opérations d’expertise sont contradictoires et qu’à ce titre la date d’examen médical par l’expert devra être communiqué aux parties qui pourront solliciter de l’expert d’y être représenté par un membre du corps médical ;
-Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les six mois de la consignation;
-Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
-Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
-J le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
-Condamnons solidairement la société par actions simplifiées O GLISS PARK et la SA MMA IARD à payer à F X 300.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant de l’accident du 21 août 2018 ;
-Condamnons solidairement la société par actions simplifiées O GLISS PARK et la SA MMA IARD à payer à G H épouse X 30.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant de l’accident du 21 août 2018 par F X ;
-Condamnons solidairement la société par actions simplifiées O GLISS PARK et la SA MMA IARD à payer aux époux X 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-Condamnons solidairement la société par actions simplifiées O GLISS PARK et la SA MMA IARD aux dépens ;
-Déboutons les parties du surplus.
Le premier juge a notamment retenu que :
F X a été victime d’un accident alors qu’il effectuait une attraction proposée par la société O’Gliss Park.
La demande d’expertise est nécessaire aux fins de déterminer précisément son préjudice.
S’agissant des demandes de provision, les demandeurs se fondent sur l’article L421-3 du code de la consommation.
Il n’est pas contesté que la société O’Gliss Park soit une professionnelle de service de type attractions de loisirs, qu’F X se soit rendu le 21 août 2018 dans son centre, qu’il ait la qualité de consommateur au sens de l’article L.421-3 du code de la consommation.
Il résulte de ce texte que l’obligation qui pèse sur le professionnel est une obligation de sécurité de résultat lorsque le consommateur n’a pas un rôle actif.
La charge de la preuve incombe nécessairement au professionnel.
-sur le rôle actif de la victime
Il ressort de l’attestation du gérant de la société, M. A que la victime après l’accident était allongée à côté de la piscine intermédiaire du parcours rouge, et non vert, que l’accident s’est produit selon lui entre la seconde et troisième bassine, soit nécessairement dans une zone de descente.
Les défendeurs soutiennent, sans le démontrer, sans produire notamment plans, avis technique, constat d’huissier qu’il est impossible de se blesser dans la descente qui précède la bassine, que le consommateur reste totalement libre de son action.
Leurs dires sont contredits par le témoignage de Mme B.
Il en résulte que la contestation qui n’est nullement étayée ne saurait être considérée comme sérieuse.
L’exploitant ne justifie pas avoir rempli ses obligations, quelles soient de résultat ou de moyens.
-sur la faute de la victime
La faute de la victime qui se serait engagée sciemment dans un parcours déconseillé au regard de son état antérieur, notamment un canal rachidien réduit n’est pas établie dès lors que le parc ne justifie pas avoir déconseillé l’activité.
L’existence d’un état antérieur ne résulte pas des pièces médicales produites.
S’il a pu aggraver les conséquences de l’accident , il n’est pas à l’origine de l’accident.
-sur le quantum des provisions
La demande de provision formée n’est pas excessive au regard de l’état de santé considéré comme consolidé de M. X.
Mme X subit nécessairement un préjudice personnel : préjudice affectif, impossibilité de poursuivre une vie de couple normale, des activités communes, frais engagés du fait de l’accident.
LA COUR
Vu les appels en date du 5 décembre 2019 interjetés par la société O’ Gliss Park, les compagnies MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutelles, l’ordonnance de jonction du 10 décembre 2019
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 8 juin 2020 , la société O’Gliss Park a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
-DIRE La SAS O’GLISS PARK recevable et bien fondée en son appel,
-CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse,
En conséquence,
-INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a alloué une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel et moral des époux du fait de l’accident survenu le 21 août 2018,
-INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a condamné solidairement la SAS O’GLISS PARK au paiement d’une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
Ce faisant,
-DEBOUTER Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes,fins et conclusions, les INVITER à mieux se pourvoir au fond concernant l’indemnisation de leur préjudice, ne serait-ce qu’à titre provisionnel,
Y ajoutant,
-CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame X au paiement d’une somme de 3000 € raison des frais irrépétibles exposés devant la cour outre les entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société O’Gliss Park soutient notamment que:
— Les demandes des époux X sont faites au visa des articles L.421-3 du code de la consommation et 809 alinéa 2 ancien du code de procédure civile.
— Plusieurs contestations sérieuses existent, s’opposent à l’allocation d’une provision.
— Le parc aquatique comporte plusieurs espaces dont un espace toboggans, un espace rivières.
— Chacun est doté d’attractions aquatiques qui présentent des niveaux différents avec des codes couleur.
— La rivière sauvage n’est pas un toboggan. C’est une rivière artificielle parcourue par un courant dont la force et l’intensité varient selon la pente et selon la trajectoire.
— C’est un parcours de 300 mètres incluant des bassins qui permettent de se reposer.
M. X a été retrouvé dans le bassin n°3, bassin qui est précédé d’une pente de faible déclivité.
— L’utilisateur conserve le contrôle et la maîtrise de sa glisse, de sa dérive qui peut être accélérée ou ralentie selon la trajectoire empruntée.
— La largeur de la rivière permet de décider de la façon de prendre les virages.
— La vitesse n’est pas déterminée par la pente mais par le courant. L’usager a un rôle actif pendant la descente, peut s’orienter, opter pour des zones concaves ou convexes.
— Le visiteur ne glisse pas sur l’eau, évolue dans une masse d’eau animée par un courant. La masse et le courant sont calculés pour prévenir les accidents.
— L’obligation de sécurité dans le domaine sportif est de moyens.
— La victime ne démontre pas une faute de l’exploitant, par exemple que toutes les précautions indispensables n’ont pas été prises, un défaut d’entretien, de surveillance, de formation, un excès d’affluence. Elle ne critique ni la conception, ni la réalisation de l’attraction.
— Les bassins de récupération permettent de se reposer, de stationner.
— La victime ne produit aucun témoignage direct des circonstances de l’accident. Les gendarmes se sont déplacés, n’ont pas estimé utile d’enquêter.
— La victime avait déjà emprunté l’attraction.
— C’est le seul accident grave qui est survenu sur la rivière Indiana, rivière sur laquelle ont déjà eu lieu 25 000 passages.
— Des fautes sont susceptibles d’être reprochées à la victime.
— Il est possible que la tétraplégie ait été occasionnée par un choc bénin de la moelle épinière qui était fragilisée par état antérieur.
— Des visiteurs ont dit au directeur du parc que M. X s’était mis debout dans le bassin intermédiaire, ce qui est interdit, qu’il avait probablement glissé, provoquant le choc à la tête. Les consignes de sécurité n’ont pas été respectées.
— Un membre de la famille a indiqué que M. X avait des antécédents de traumatisme cervical avec paralysie des membres inférieurs.
— Il était affecté d’une ossification du ligament commun vertébral postérieur avec comme incidence une réduction du calibre du canal rachidien.
— La victime n’a pas tenu compte de cet état alors que le règlement rappelle que le visiteur doit être en pleine possession de ses moyens physiques.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions du 20 mai 2020 , les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 328 et suivants, et 835 (ancien 809) du code de procédure civile, 1353 du code civil, A 322-39 du code du sport,
-Dire recevable et bien fondé l’appel limité des sociétés concluantes.
-Réformer l’Ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné les sociétés MMA IARD SA,MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et leur assuré O’GLISS PARK à payer à Monsieur X la somme de 300.000,00 € à titre provisionnel, et à Madame G H épouse X, celle de 30.000,00 €, outre aux deux époux la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
-Dire et juger leurs demandes en ce sens irrecevables en raison des contestations sérieuse affectant l’existence d’un lien contractuel, outre, subsidiairement, l’obligation alléguée à l’encontre de la société O’GLISS PARK.
-Les renvoyer à mieux se pourvoir au fond.
-Les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les compagnies d’assurance soutiennent notamment que :
— La compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles a été oubliée dans le dispositif de l’ordonnance.
— Le lien contractuel n’est pas démontré en l’absence de production du forfait d’entrée payé.
— C’est à M. X de prouver qu’il était dans un toboggan aquatique, fait juridique lors de l’accident.
— Les versions sont contradictoires.Un accident survenu pendant une descente dans un toboggan aquatique n’est pas établi.
— L’épouse de la victime et ses petit-enfants précédaient la victime, n’ont pas vu l’accident pas plus que sa fille et son gendre. Le lieu précis de l’accident n’est pas déterminé. La victime ne se souvient de rien. Les gendarmes sont imprécis.
Il n’est pas produit un procès-verbal établi par un officier de police judiciaire faisant état de constatations personnellement effectuées. Le compte-rendu sommaire illustre l’incertitude quant aux circonstances de réalisation de l’accident. L’hypothèse d’un choc de la tête au fond de l’eau est improbable.
— Le code du sport définit les rivières à bouées ou à courant comme des bassins, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant artificiel est organisé.
— Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d’appui aménagés.
— L’attraction est le bassin.
— M. X a été retrouvé dans le bassin 3. Il n’était pas dans une descente mais dans un espace horizontal. Il était maître de ses mouvements.
— L’hyper extension résulte de la brusque projection de la tête à la suite d’un choc qui peut survenir lors d’une chute dans une partie plane.
— Le régime des obligations de sécurité est pluriel. L’appréciation de la nature de l’attraction, du régime de responsabilité est réservée au juge du fond.
— Le premier juge a inversé la charge de la preuve en considérant que la contestation sérieuse opposée n’était pas étayée, que la preuve de l’absence de rôle actif de la victime incombait au professionnel. La preuve du manquement à l’obligation de sécurité incombe au réclamant.
— Des contestations existent quant à l’exact niveau de difficulté de la rivière.
— Le parcours Indiana est 'vert’ et non 'rouge'. La piste Indiana est ouverte aux enfants de moins de 8 ans, qui doivent alors être accompagnés par un adulte.
Le parcours vert est un parcours facile. Les vitesses dans la partie descente sont faibles, le parcours est large.
— Le parcours choisi est de 123 m avec 4,1 m de dénivelé. La descente est interrompue par 3 bassins.
— Les utilisateurs conservent un rôle actif majeur.
— La pratique des rivières sauvages est un exercice qui comporte des risques individuels.
— Un état antérieur de la victime existe en relation avec un accident subi il y a dix ans qui a entraîné des complications vertébrales.
— Il avait une ossification du ligament commun vertébral postérieur cervical de C2 à C5 responsable d’une sténose canalaire avec compression.
— La compression médullaire pathologique peut conduire à la tétraplégie en cas de traumatisme nouveau même mineur. Un choc très bénin ,des secousses ont pu déclencher une extension du rachis.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions du 19 mai 2020, les époux X ont présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 835 CPC (anciennement 809 CPC)
Vu l’article L 421-3 du Code de la consommation
Vu l’article 124-3 du Code des assurances
Vu l’article 1147 du Code civil
IL PLAIRA A LA COUR DE :
-Déclarer et la S.A.S O’GLISS PARK mal fondée en son appel et l’en débouter,
-Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société MMA IARD en lieu et place de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
-Confirmer l’ordonnance en toutes ses autres dispositions
-Condamner solidairement la société O’GLISS PARK et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance, outre une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent notamment que
— M. X justifie avoir réglé son ticket d’entrée.
— L’attraction comprend un virage avec un angle dont la brutalité a entraîné un choc puis une voltige du corps, d’où l’ hyperflexion du rachis et la contusion médullaire.
— Il a été immédiatement et définitivement tétraplégique.
— Le secouriste a noté 'choque tête rivière sauvage'. Le SMUR a constaté un traumatisme cervical. Les gendarmes ont indiqué que sa tête avait tapé le fond sous l’eau.
— L’accident s’est produit dans la rivière durant la descente. Le bassin est connecté à la piste.
— Le tribunal s’est fondé sur l’attestation du gérant du parc qui a indiqué que l’accident s’était produit entre le second et le troisième bassin dans la zone de descente.
— La preuve de la survenance de l’accident dans le parcours Indiana est établi par le plan du site qui démontre que les bassins sont 'connectés’ à la piste.
— L’exploitant a une obligation de sécurité de résultat. La légende annonce un 'saut après le virage à gauche'. La rivière Indiana est la piste la plus mouvementée des 4 , est référencée 4 étoiles, niveau expert-confirmé. Elle ne fait pas 123m, mais 70 m, ce qui implique un dénivelé plus important.
— L’accident est survenu dans la descente,non dans un bassin.
— Il est impossible de subir une extension cervicale dans le bassin. L’arrivée ne peut être dissociée de la descente. Il est impossible pour l’usager de maîtriser sa trajectoire.
— Seule la preuve d’une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure peut faire échapper l’exploitant à sa responsabilité.
— Bassin et Toboggan ne sont pas des qualifications juridiques. Seul compte, le caractère actif ou passif de l’usager.
— A supposer même que la victime ait commis une faute, elle est sans incidence sur la responsabilité de l’exploitant.
— La préexistence d’un rétrécissement canalaire, si elle est établie est tout au plus un état antérieur latent. Le compte-rendu hospitalier mentionne une extension brutale du rachis cervical.
— Son médecin traitant a attesté de l’ absence de troubles neurologiques, n’avoir jamais prescrit un examen rachidial. Il n’a jamais souffert d’une pathologie avec des symptômes cervicaux ou neurologiques.
— M. C, gendre de M. X conteste avoir jamais tenu les propos que lui prête le gérant.
— Il n’a commis aucune faute en se livrant à cette activité. Il conteste s’être jamais levé durant la descente.
— Les préjudices sont caractérisés.
— La victime a été hospitalisée jusqu’au 7 février 2020 .
— M. X a besoin d’une aide humaine 24h/24. Il est dépendant pour tous les actes de la vie courante.
— Le 17 juin 2019, le médecin conseil, le docteur D a fait une première évaluation des préjudices.
Il estime à 7500 euros le poste DFT, à 20.000 euros le poste PET, à 35.000 euros le PED,à 50.000 euros le poste SE. Il évalue le DFP plancher à 75 %, soit 187.500 euros ( 2500 x75 ).
Il évalue les besoins en aide humaine spécialisée à 24heures sur 24, soit une rente de 240.000 euros par an.
— M. X subit aussi un préjudice d’agrément (Il ne peut plus voyager, s’occuper de ses petit-enfants, se livrer à son activité pastorale et de diacre).
— Le préjudice affectif de l’épouse justifie également la provision allouée par le premier juge.
— La présence de tiers payeurs; CPAM, mutuelle est sans incidence.
— La police GMF exclut la garantie perte totale et irréversible d’autonomie pour les accidents survenus après 65 ans. Il justifie n’avoir rien reçu de la société Swiss Life accidents de la vie.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ ordonnance de clôture est du 15 juin 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique n’a pas constitué avocat.
Elle a écrit à la cour le 20 décembre 2019, demandé que l’arrêt lui soit déclaré commun et opposable, indiqué que la victime était prise en charge au titre du risque maladie.
La CPAM du Val de Marne,la société mutualiste MCVPAPV n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
L’ordonnance de clôture ayant été reportée au 15 juin 2020, les dernières conclusions notifiées par la société O’Gliss Park le 8 juin 2020 sont recevables.
L’exploitant, la société O’Gliss Park, l’assureur, les compagnies MMA estiment que plusieurs contestations sérieuses s’opposent aux demandes de provision qui sont formées par les époux
X.
-sur la qualité de visiteur de M. X
L’assureur reproche à la victime de ne pas produire son billet d’entrée.
La qualité de visiteur de la victime est toutefois valablement établie par le relevé d’identité bancaire démontrant le paiement des billets d’entrée le 21 août 2018, par le rapport rédigé par l’agent secouriste du centre ainsi que par les compte-rendus établis par la gendarmerie qui a été avisée d’un accident subi par un visiteur, s’est déplacée au parc aquatique.
-sur les circonstances de l’accident
L’exploitant et l’assureur soutiennent que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
M. X soutient que l’accident s’est produit lors de la descente de la rivière Indiana.
Il est constant que le parc aquatique comprend différents espaces qui sont nommés Délir’space, Sunset’Playa, Exploralo', Ludo’park, que chacun de ces espaces a un règlement propre qui complète le règlement général.
Il est également constant que l’accident a eu lieu sur la rivière Indiana, une des 4 rivières sauvages mises à la disposition des visiteurs dans l’espace Exploralo'.
Il est certain que l’accident ne s’est pas produit sur un toboggan mais sur une rivière artificielle, rivière dont la longueur n’est pas de 300m, ni 123 mètres mais de 70 mètres comme l’indique la légende rédigée par l’exploitant qui décrit la rivière ( 'descente de 70 m ').
La signalétique précise que la rivière peut être descendue en bouée, en raft, ou sans 'module'.
En l’espèce, M. X l’a descendue sans module.
Il ressort des explications concordantes des parties et du plan produit que le parcours est ponctué de bassins intermédiaires (ou bassines).
Le directeur du centre a déclaré que ' l’incident ' était survenu entre la seconde et troisième bassine.
L’assureur soutient que l’accident est survenu alors que M. X se trouvait dans un bassin.
La victime pense que l’accident est survenu dans le virage à gauche entre le deuxième et troisième bassin, ce qui correspond en fait à l’attestation rédigée par le directeur du centre.
La fiche bilan secouriste rédigé par le coordonnateur sécurité, M. E , ne précise pas le lieu de l’accident . Elle note seulement 'choque tête rivière sauvage, perte sensibilité et motricité des membres, …'
La seule pièce qui permette de localiser l’accident dans le temps émane des gendarmes qui ont relaté l’accident, n’ont pas précisé leurs sources d’information .
Ils ont indiqué le 21 août 2018 à 17h57 'qu’arrivée au milieu de l’activité, la victime a les pieds devant, la tête derrière, et se laisse porter par le courant. Sa tête tape sous le fond de l’eau (70 à 80 cm de hauteur d’eau).'
S’il est effectivement impossible de localiser précisément sur quel segment de la rivière l’accident est intervenu, les éléments produits par la victime démontrent que l’accident est survenu lors de la descente de la rivière, la distinction entre bassins et rivière étant sans conséquence dès lors que les bassins s’intègrent obligatoirement au parcours de descente ainsi que cela résulte du plan de la rivière produit.
Force est de relever en outre que le code du sport définit les rivières à courant comme des bassins dans lesquels un courant artificiel est organisé, définition qui appréhende la rivère artificielle comme un ensemble, un tout sans différencier bassins et pente.
-sur l’obligation de sécurité de l’exploitant d’un centre de loisirs aquatiques
L’exploitant d’un centre de loisirs est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité dont l’intensité varie en fonction des activités proposées.
Cette obligation de sécurité est de moyens ou de résultat selon les activités proposées.
Cette création prétorienne a été relayée par le législateur.
L’article L. 421-3 du code de la consommation, qui est expressément visé par les époux X dispose que les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Les parties s’accordent sur le fait que le critère de distinction entre l’ obligation de sécurité résultat et l’obligation de sécurité de moyens est le rôle passif ou non de l’usager dans le déroulement de l’activité.
Il est de principe que l’organisateur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat lorsque le client ne joue aucun rôle actif, que cette obligation est appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux.
Il convient également de s’interroger sur la sécurité à laquelle les visiteurs peuvent légitimement s’attendre lorsqu’ils fréquentent un centre de loisirs aquatiques au regard notamment du public acceuilli.
Le règlement produit par l’exploitant indique que les visiteurs doivent être en pleine possession de leurs moyens physiques et intellectuels pour prendre part aux activités de loisirs extrêmes tels que les toboggans du Delir’Space ou les rivières d’ ExploralO'.
Il résulte donc du règlement que l’activité litigieuse n’est pas un sport mais bien une activité de 'loisir', loisir qualifié d’extrême.
Si le qualificatif est évocateur d’une certaine prise de risque tout comme l’attribution à la rivière Indiana d’un niveau 4 étoiles, il est constant que la descente de la rivière est ouverte aux enfants de moins de 8 ans sous réserve qu’ils soient accompagnés par un adulte, aux personnes mesurant plus d'1,50m sans autre limitation.
L’exploitant et l’assureur insistent l’un et l’autre sur le fait que la rivière Indiana est accessible aux très jeunes enfants, est facile, que M. X a d’ailleurs été précédé de son épouse et des ses petit-enfants âgés de 4,5 et 8 ans sur la rivière.
Il s’agit effectivement, selon le règlement, d’une piste verte et non rouge contrairement à l’erreur commise par le directeur lorsqu’il a rédigé son attestation, accessible aux enfants de moins 8 ans
accompagnés d’un adulte.
Si des 4 rivières, c’est la seule qui ait '4 étoiles', soit présentée comme du niveau 'expert-confirmé', aucune consigne spécifique n’est prévue, notamment aucun contrôle de la qualité d’expert-confirmé.
Le visiteur est donc pleinement fondé à croire que l’attraction présente toute sécurité.
S’agissant de la marge de manoeuvre dont dispose le visiteur, l’exploitant soutient qu’elle existe, que chaque utilisateur conserve la maîtrise de sa glisse et de sa dérive qui peut être accélérée ou ralentie.
Il assure que la largeur de la rivière permet de décider de la façon de prendre les virages.
Il ajoute que le visiteur évolue dans une masse d’eau animée par un courant, a un rôle actif pendant la descente, peut s’orienter, opter pour des zones concaves ou convexes.
Il peut se reposer, stationner dans les bassins de récupération.
L’assureur estime que l’accident a eu lieu dans un bassin, zone calme où l’usager conserve une maîtrise de la situation.
M. X estime que la maîtrise est impossible, rappelle que la piste fait 70 m , a le dénivelé le plus important.
La légende rédigée par le centre indique : 'Tenez vous bien et essayez de ne pas perdre votre équipage sur ce périple que vous n’oublierez jamais. Sensations et fous rires garantis.
Descente de 70 mètres.'
Si la conception de l’attraction laisse effectivement une marge de manoeuvre à l’usager, cette marge est réduite en fait à la manière de prendre les virages, à une pause dans les bassins intermédiaires, pause qui est forcément limitée par la présence des autres usagers.
Au mieux, l’usager peut réduire sa vitesse. Il ne peut d’aucune manière agir sur la trajectoire, s’arrêter, dès lors qu’il a choisi une des 4 rivières.
Mme B qui a pratiqué les rivières artificielles du centre indique que l’usager est entraîné par le courant, que sa marge de manoeuvre est nécessairement réduite de ce fait.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu comme non sérieusement contestable que l’exploitant avait engagé son obligation contractuelle de sécurité, la marge de manoeuvre résiduelle de l’usager ne permettant pas de considérer qu’il a un rôle actif.
- sur l’existence des fautes de la victime
La société O’Gliss Park pour contester le principe mêmede sa responsabilité soutient que la victime a commis des fautes.
-sur l’existence d’un geste interdit par le règlement
L’exploitant soutient que la victime s’est levée dans le bassin intermédiaire, élément rapporté par des visiteurs.
M. A a attesté le 15 juillet 2019 avoir déclaré un sinistre auprès de son assureur.
Il écrit à ce propos : Notre déclaration auprès de la compagnie correspond à des témoignages de visiteurs et notamment sur le fait que M. X s’était mis debout dans le bassin intermédiaire et a probablement glissé provoquant un choc à la tête.
L’exploitant ne produit pas la déclaration de sinistre, ne précise pas l’identité des visiteurs qui auraient déclaré que la victime s’était mise debout, émet l’hypothèse d’un glissement.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré que le règlement interdise de se lever, le règlement produit énonçant seulement les 3 interdictions suivantes:
— La baignade est interdite dans les bassins de réception.
— Il est interdit de sauter et de courir.
— Il est interdit de sortir des cheminements balisés.
Force est de relever que l’exploitant ne démontre ni que M. X se soit levé, ni qu’il ait chuté ou glissé. Il n’établit pas non plus un comportement proscrit par le règlement.
Par ailleurs, l’exploitant et l 'assureur soutenant que les bassins intermédiaires permettent à l’usager de se reposer, ne peuvent sans incohérence reprocher à la victime d’y avoir stationné.
-sur l’imprudence de la victime au regard de ses antécédents de santé
Exploitant et assureur reprochent à M. X d’avoir descendu la rivière Indiana, rivière fléchée 4 étoiles, niveau expert confirmé alors que cette activité n’était pas compatible avec son état de santé au regard de son état antérieur.
Ils font valoir que le règlement intérieur réserve cette activité aux personnes qui sont en pleine possession de leurs moyens physiques et intellectuels.
La mention de cet antécedent ressort du compte-rendu de la gendarmerie qui a indiqué sans préciser ses sources d’information : 'mentionnons que la victime a un passif médical lourd suite à un accident de voiture (il y a 10 ans) qui lui a créé des complications au niveau des vertèbres'.
M. A, gérant, a également attesté avoir reçu les confidences du gendre de la victime qui lui aurait relaté qu’elle avait perdu l’usage de ses jambes peu après un accident de la circulation.
M. X exclut quant à lui tout antécédent.
Il produit des pièces relatives à un accident qu’il a effectivement subi le 10 février 2009. Il avait alors chuté mécaniquement de sa hauteur avec traumatisme du rachis cervical .
Il avait ressenti des douleurs à type de décharge électriques et des paresthésies du membre supérieur gauche.
Il démontre qu’en l’absence de déficit sensitivo moteur objectif, d’anomalie neurologique et radiologique, une simple cervicalgie avait été diagnostiquée.
Il produit en outre le résumé d’hospitalisation du 7 septembre 2018 qui a retenu comme seuls antécédents un diabète non insulino-dépendant, une péritonite appendiculaire.
Son médecin traitant a confirmé l’absence de tout suivi médical relatif au rachis cervical à la date de l’accident.
Le compte-rendu opératoire du 24 août 2018 décrit l’existence d’un canal cervical étroit.
Le résumé d’hospitalisation fait état d’une ossification du ligament commun vertébral postérieur cervical de C2 à C5 responsable d’une sténose canalaire avec compression médullaire.
Seule l’expertise médicale permettra d’indiquer si cette sténose a été révélée ou non par l’accident, a ou non contribué aux séquelles subies, si un lien existe entre l’accident subi le 10 février 2009 et celui du 21 août 2018.
Les médecins conseil de M. X ont indiqué que l’ossification du ligament jaune révélée par l’accident était une pathologie rare pouvant conduire à des atteintes progressives de myelopathie. Ils l’ont qualifiée de prédisposition pathologique ou d’état antérieur latent.
Il existe donc une interrogation concernant l’état de santé antérieur de M. X,la contribution de cet état de santé aux conséquences de l’accident.
Pour autant, cette contestation n’est pas de nature à faire obstacle à l’allocation d’une provision à la victime, les éléments produits par la victime laissant manifestement penser que cet état antérieur était asymptomatique, lui était inconnu.
Le premier juge a donc retenu à juste titre que l’obligation de la société O’Gliss Park n’était pas sérieusement contestable, que les demandes de provision devaient être accueillies.
-sur le quantum des provisions
Il est constant que M. X souffre d’une tétraplégie incomplète niveau C5, qu’il a été hospitalisé le 21 août 2018, a été transféré en rééducation le 9 avril 2019, a quitté le centre le 6 février 2020 .
Il présente sur le plan neurologique une récupération motrice et partielle asymétrique sur les muscles sous-lésionnels plus marquée à droite avec sur le plan fonctionnel une dépendance pour les soins d’hygiène, l’habillage, les transferts et l’alimentation.
Les déplacements sont effectués en fauteuil roulant électrique.
Est produit un rapport établi par un ergothérapeute qui a estimé les besoins liés au handicap :
Ces besoins impliquent l’acquisition du mobilier nécessaire (lit mécanisé, fauteuils roulants, chaise de douche ), l’aménagement de l’immeuble d’habitation (chambre, salle de bain), du véhicule. Une aide à domicile 24 heures sur 24 est nécessaire.
Il ressort des pièces produites que l’épouse soutient son mari, s’en occupe, que son préjudice personnel est important.
Les sommes allouées par le premier juge au regard des certificats médicaux produits apparaissent manifestement justifiées.
-sur les autres demandes
Au stade du référé, au regard des indications données par les assureurs ,les condamnations au paiement des provisions seront prononcées in solidum à l’encontre de l’exploitant, des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances.
L’ordonnance sera réformée en ce sens.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des appelants.
Il est équitable de condamner les appelantes à payer aux époux X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
-dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture
-confirme l’ordonnance entreprise sauf à dire que les condamnations qu’elle a prononcées solidairement entre la SAS O’Gliss Park et la SA MMA Iard le sont entre la SAS O’ Gliss Park et la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles et in solidum
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
-dit l’arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique
-condamne in solidum la société O GLISS PARK , la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutelles aux dépens d’appel
— condamne in solidum la société O GLISS PARK , la SA MMA IARD la société MMA Iard Assurances Mutelles à payer aux époux X la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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