Infirmation partielle 2 février 2021
Infirmation partielle 2 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 2 févr. 2021, n° 19/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02231 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 10 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROMAF c/ S.A. ELITHIS INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. SCI DE LA BLANCHISSERIE, S.A.R.L. PYRAMIDES, S.C.I. SCI COLOC 3, S.A. ALLIANZ IARD, S.C.I. SCI PLP, S.C.I. SCI JCS IMMO, S.A.S.U. ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION, Société SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ ESS ILLARDS PARK, S.A. DALKIA, S.C.I. SCI HOCHE III, S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ANJOU COUVERTURE ETANCHEITE (ACE), S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ARRET N°
du 02 février 2021
R.G : N° RG 19/02231 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYJV
S.A. Z
c/
S.A.R.L. PYRAMIDES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. ANJOU COUVERTURE ETANCHEITE (ACE)
S.A. ELITHIS INGENIERIE
[…]
Société SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ ESS ILLARDS PARK
S.C.I. SCI DE LA BLANCHISSERIE
S.C.I. SCI JCS IMMO
S.C.I. SCI […]
S.C.I. SCI PLP
S.C.I. SCI […]
S.E.L.A.R.L. E MANDATAIRES
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 02 FEVRIER 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de REIMS
SA Z agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
SA DALKIA inscrite au RCS DE LILLE METROPOLE sous le n° 456 500 537 au capital de 220 047 504,00 E prise en la personne de ses Président et Directeur Général domiciliés de droit audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS
SARL PYRAMIDES au capital de 30.000 €, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 391 716 925, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
SA MMA IARD immatriculée au RCS de MANS sous le n° 440 048 882, prise en sa qualité d’assureur de la SARL PYRAMIDES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de MANS sous le n°
440048882,Prise en sa qualité d’assureur de la SARL PYRAMIDES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. ANJOU COUVERTURE ETANCHEITE (ACE)
[…]
49170 SAINT B DU FOUILLOUX
Représentée par Me Pascal GUILLAUME de l’AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS
SA ELITHIS INGENIERIE au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de DIJON sous le N° 687 350 504, prise en la personne de son réprésentant légal domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
SA AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, ès-qualité d’assureur de la SARL ELITHIS INGENIERIE
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
SASU ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION immatriculée au RCS de LYON, au capital de 2.916.400,00 euros, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
SA AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, ès-qualité d’assureur de la SARL PYRAMIDES
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ ESS ILLARDS PARK représenté par son syndic, la SAS FONCIA LCA, immatriculée au RCS de NANCY sous le n°309 481 224, dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
S.C.I DE LA BLANCHISSERIE
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. JCS IMMO
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. PLP
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
SA AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, ès-qualité d’assureur CNR
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. E MANDATAIRES, société de mandataires judiciaires dont le siège social est […], prise en la personne de Maître A B agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV ESSILLARDS PARK, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS du 14 novembre 2013
[…]
[…]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller rédacteur
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV ESSILLARDS PARK a fait édifier un ensemble immobilier à usage de bureaux sis […] à Reims comprenant deux bâtiments (A et B). Le permis de construire a été délivré le 6 mai 2007 et la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 12 novembre 2007.
La SCI DE LA BLANCHISSERIE a fait l’acquisition auprès de la SCCV ESSILLARDS PARK des lots n°101 à 104 situés dans le bâtiment B.
Sont intervenus aux opérations de construction':
— Monsieur X, en qualité de maître d''uvre de conception,
— la société PYRAMIDES en qualité de maître d''uvre d’exécution, assurée auprès de la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle interviennent désormais MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES,
— la société ELITHIS INGENIERIE en qualité du bureau d’études du lot «'chauffage, climatisation », assurée auprès d’Z et d’AXA FRANCE IARD,
— la société AEI, en charge du lot « plomberie sanitaire-VMC/chauffage'-climatisation/électricité -peinture », assurée auprès de la compagnie ALLIANZ,
— la société ANJOU COUVERTURE ETANCHEITE (ACE) en charge du lot « étanchéité véture façade'»,
— la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION en charge du lot « gros oeuvre », assurée auprès de la compagnie ALLIANZ,
— la société DALKIA pour l’entretien des installations de chauffage et de climatisation.
Un procès-verbal de réception des lots plomberie, sanitaires, VMC/chauffage, rafraîchissement, électricité, peinture a été signé le 1er juillet 2009 par les sociétés AEI, PYRAMIDES et ESSILLARDS PARK.
Postérieurement à la livraison, le syndicat des copropriétaires de la résidence «'ESSILLARDS PARK'» (ci-après désigné SDC) et la SCI DE LA BLANCHISSERIE se sont plaints de plusieurs désordres au droit du bâtiment B, parmi lesquels notamment des dysfonctionnements de l’installation de climatisation/chauffage de l’immeuble et des infiltrations affectant les murs périphériques du sous-sol.
Saisi à la requête du SDC et de la SCI DE LA BLANCHISSERIE, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims par décision du 22 décembre 2010 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur C Y.
Au cours des opérations d’expertise, la société ESSILLARDS PARK a été placée en redressement judiciaire le 25 juillet 2011 puis en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 14 novembre 2013.
Maître A B, membre de la SELARL E MANDATAIRES a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.
La SCI DE LA BLANCHISSERIE a régularisé une déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective de la société ESSILLARDS PARK à hauteur de 197.297,37 euros au titre du préjudice qu’elle aurait subi du fait des désordres affectant les parties communes.
Le syndicat des copropriétaires a également régularisé une déclaration de créance à hauteur de 300.000 euros au titre des désordres affectant les parties communes.
Monsieur Y a déposé son rapport le 19 septembre 2014.
Parmi les désordres majeurs relevés par l’expert judiciaire, figure notamment le fonctionnement du chauffage et de la climatisation, et l’expert de conclure à la nécessité de déposer et de reprendre l’ensemble des installations, pour un coût total de travaux de 678.000 euros hors taxes.
Sur la base des conclusions de ce rapport, le SDC de la résidence LES ESSILLARDS PARK, par actes d’huissier délivrés en novembre et décembre 2015 a fait assigner la SELARL E MANDATAIRES, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCCV ESSILLARDS PARK, la société PYRAMIDES, la société ALLIANZ, ès-qualités d’assureur de la société AEI, la société ELITHIS INGENIERIE, la société ACE, la société ATLANTIC CLIMATISATION, devant le tribunal de grande instance de Reims, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer notamment la somme de 678.000 € hors-taxes au titre des travaux de reprise affectant les ouvrages outre celle de 5000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2016, Maître B, ès-qualités, a fait assigner en intervention forcée la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur. Cette affaire a été jointe avec l’affaire principale le 4 juillet 2016.
Par exploit du 7 juillet 2016, la société ELITHIS INGENIERIE a fait appeler en intervention forcée et en garantie son assureur décennal Z. Cette affaire a été jointe avec l’instance principale le 6 décembre 2016.
Par acte du huissier en date du 15 septembre 2016, la SCI DE LA BLANCHISSERIE a fait assigner la SELARL E MANDATAIRE, ès-qualités, les sociétés PYRAMIDES, ELITHIS INGENIERIE, ACE et ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 192.297,37 euros en réparation des préjudices subis et de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. La jonction est également intervenue avec la procédure principale.
Le 28 septembre 2016, la compagnie AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée la société DALKIA en charge de la maintenance de l’installation de chauffage/climatisation. Cette affaire a été jointe avec l’instance principale le 7 décembre 2016.
Le 17 novembre 2016, la société ELITHIS INGENIERIE a fait délivrer assignation aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISK, ès-qualités d’assureur de la société PYRAMIDES. Cette affaire a été jointe avec l’instance principale le 7 mars 2017.
La société Z et la compagnie ALLIANZ, respectivement le 3 mai et 7 juin 2018 ont fait assigner la compagnie AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société ELITHIS INGENIERIE. Ces instances ont été jointes à l’affaire principale le 18 septembre 2018.
Par conclusion du 4 mai 2018, la compagnie AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société PYRAMIDES est intervenue volontairement à la procédure.
La SCI DE LA BLANCHISSERIE ayant vendu à la SCI JCS IMMO les lots n°112 (bureau de170 m² situés au RDC du bâtiment B), […] (emplacements de stationnement au sous-sol du bâtiment B), n°218 et 219 (deux emplacements de stationnement extérieur), les SCI JCS IMMO, SCI […], SCI PLP, SCI […] sont intervenues volontairement à la procédure aux fins de poursuivre l’action initiée relative au lot dont elles ont fait l’acquisition.
Par jugement rendu le 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Reims a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— déclaré le syndicat des copropriétaires de la copropriété ESSILLARDS PARK, représenté par son syndic, la
société AD IMMO, la SCI DE LA BLANCHISSERIE, la SCI JCS IMMO, la SCI […], la SCI PLP et la SCI […] recevables en leurs demandes,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété ESSILLARDS PARK, représenté par son syndic, la société AD IMMO, au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV ESSILLARDS PARK à la somme de 14.836,80 euros ttc,
— fixé la créance de la SCI LA BLANCHISSERIE au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV ESSILLARDS PARK à la somme de 95.520 euros ttc,
— fixé la créance de la SCI […] au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV ESSILLARDS PARK à la somme de 25.800 euros ttc,
— fixé la créance de la SCI PLP au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV ESSILLARDS PARK à la somme de 26.575,20 euros ttc,
— la créance de la SCI […] au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV ESSILLARDS PARK à la somme de 25.612,80 euros ttc,
— condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société AEI, la société PYRAMIDES et la société ELITHIS INGENIERIE à verser à':
*au syndicat des copropriétaires de la copropriété ESSILLARDS PARK, représenté par son syndic, la société AD IMMO, la somme de 14.836,80 euros ttc,
*la SCI DE LA BLANCHISSERIE la somme de 95.520 euros ttc,
*la SCI […] la somme de 25.800 euros ttc,
*la SCI PLP la somme de 26.575,20 euros ttc,
*la SCI […] la somme de 25.612,80 euros ttc,
— dit que l’intégralité des sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que la contribution à la dette est fixée comme suit':
*la société AEI': 50'%
*la société PYRAMIDES': 10'%
*la société ELITHIS INGENIERIE': 10'%
*la SCCV ESSILLARDS PARK': 30'%,
— condamné la société Z à garantir la société ELITHIS INGENIERIE de toutes condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné les sociétés AEI, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD à verser au syndicat de la copropriété ESSILLARDS PARK, représenté par son syndic, la société AD IMMO, à la SCI DE LA BLANCHISSERIE, à la SCI JCS IMMO, à la SCI […], à la SCI PLP et à la SCI […], la somme de 2.500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles,
— condamné les sociétés AEI, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
Par un acte en date du 26 octobre 2019, la SA Z a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2020, la SA Z conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la condamnation de la société ELITHIS INGENIERIE, retenu sa garantie, omis de statuer sur l’application proportionnelle de garantie ainsi que sur l’application de sa franchise et de son plafond. Elle demande à la cour de':
A titre principal':
— juger que la société ELITHIS INGENIERIE est prescrite en son action à son encontre,
Subsidiairement':
— juger que la société Z est fondée à opposer la déchéance de garantie,
A titre plus subsidiaire':
— juger que la société Z n’est pas l’assureur à la date du commencement effectif des travaux ni à la date du contrat régularisé par son assurée,
— juger que l’assureur en risque est la société AXA FRANCE IARD tant au titre des garanties obligatoires qu’au titre des garanties facultatives,
— faire droit à son appel en intervention forcée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— juger que les travaux n’étaient ni achevés ni réceptionnés, que les dommages allégués étaient apparents à la date de la réception, que la garantie décennale n’est pas applicable et que l’assureur en risque est AXA FRANCE IARD,
A titre encore plus subsidiaire':
— juger que la faute de la société ELITHIS INGENIERIE n’est pas démontrée et que la quote-part ne saurait excéder le pourcentage de 10 % retenu par le tribunal,
A titre infiniment plus subsidiaire':
— juger qu’elle est fondée à faire valoir limitation de sa garantie à hauteur de 28,98'%,
— juger qu’elle n’a pas à couvrir les pertes financières de la SCI LA BLANCHISSERIE,
— juger qu’elle est fondée à être relevée et garantie indemne par la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ESSILLARDS PARK, la société PYRAMIDE et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS et AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ assureur de la société AEI, la société DALKIA et la société ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION,
— juger qu’AXA FRANCE IARD et ALLIANZ ne produisant pas leur police signée sont dès lors tenues à garantie,
— juger qu’elle est fondée à opposer les conditions et limites de son contrat d’assurance relatives notamment à sa franchise et à son plafond.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société ELITHIS INGENIERIE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que l’action de la société ELITHIS INGENIERIE est prescrite à son égard car le délai biennal a commencé à courir à compter de l’assignation en référé selon elle, du 29 mai 2013, et non de l’assignation au fond délivrée le 30 novembre 2015.
Elle estime que la clause de déchéance de garantie est opposable à son assurée dans la mesure où elle s’est trouvée du fait de l’incurie de la société ELITHIS INGENIERIE dans l’impossibilité d’assister aux opérations d’expertise, ce qui lui cause un grief.
Elle fait valoir que la date à prendre en compte pour déterminer l’assureur en risque est celle du commencement effectif des travaux, soit le 19 novembre 2009 et que c’est la société AXA FRANCE IARD qui est l’assureur.
Selon elle, la mission d’ELITHIS INGENIERIE a uniquement consisté en une assistance aux réunions de chantiers sur la demande de la maîtrise d’oeuvre et non en une direction de chantier, de sorte qu’aucune faute n’est imputable à cette dernière.
Subsidiairement, elle sollicite la réduction proportionnelle de sa garantie, la société ELITHIS INGENIERIE ayant manqué à son devoir de transparence ainsi que l’application de son plafond et de sa franchise.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 27 août 2020, le syndicat des copropriétaires ESSILLARDS PARK, la SCI DE LA BLANCHISSERIE, la SCI JCS IMMO, la SCI […], la SCI PLP et la SCI […] concluent à l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes leurs autres demandes et demandent à la cour de':
— constater que le jugement critiqué a omis de statuer sur la garantie de la société ALLIANZ, assureur de la société AEI ainsi que sur les garanties des sociétés AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société PYRAMIDES,
— juger que la responsabilité de la société ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION est engagée de plein droit,
— juger que la société ALLIANZ IARD est l’assureur de la société AEI et que la société AXA FRANCE IARD, celui de la société PYRAMIDES,
— fixer à la somme de 95.707,20 euros ttc, la créance détenue par la SCI DE LA BLANCHISSERIE au passif de la procédue collective de la SCCV ESSILLARDS PARK au titre de la reprise des désordres affectant les installations de chauffage-climatisation,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD (assureur de la SCCV ESSILLARDS PARK), la société PYRAMIDES, la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société PYRAMIDES), la société ELITHIS INGENIERIE, la société AEI, la société ALLIANZ IARD (assureur de la société AEI) et la société ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION à verser au SDC de la copropriété ESSILLARDS PARK la somme de 14.836,80 euros ttc au titre de la reprise des désordres affectant les installations de chauffage-climatisation,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD (assureur de la SCCV ESSILLARDS PARK), la société PYRAMIDES, la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société PYRAMIDES), la société ELITHIS INGENIERIE, la société AEI, la société ALLIANZ IARD (assureur de la société AEI) et la société ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION à verser à la SCI LA BLANCHISSERIE la somme de 95.707,20 euros ttc au titre de la reprise des désordres affectant les installations de chauffage-climatisation,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD (assureur de la SCCV ESSILLARDS PARK), la société PYRAMIDES, la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société PYRAMIDES), la société ELITHIS INGENIERIE, la société AEI, la société ALLIANZ IARD (assureur de la société AEI) et la société ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION à verser à la SCI […] la somme de 25.800 euros ttc au titre de la reprise des désordres affectant les installations de chauffage-climatisation,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD (assureur de la SCCV ESSILLARDS PARK), la société PYRAMIDES, la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société PYRAMIDES), la société ELITHIS INGENIERIE, la société AEI, la société ALLIANZ IARD (assureur de la société AEI) et la société ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION à verser à la société PLP la somme de 26.575,20 euros ttc au titre de la reprise des désordres affectant les installations de chauffage-climatisation,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD (assureur de la SCCV ESSILLARDS PARK), la société PYRAMIDES, la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société PYRAMIDES), la société ELITHIS INGENIERIE, la société AEI, la société ALLIANZ IARD (assureur de la société AEI) et la société ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION à verser à la société […] la somme de 25.612,80 euros ttc au titre de la reprise des désordres affectant les installations de chauffage-climatisation,
— fixer à la somme de 171.759,89 euros la créance détenue par la SCI DE LA BLANCHISSERIE et à la somme de 20.537,48 euros la créance détenue par la SCI JCS IMMO, venant aux droits de la SCI DE LA BLANCHISSERIE pour le lot n°102, au passif de la procédure collective de la SCCV ESSILLARDS PARK en réparation des préjudices subis,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD (assureur de la SCCV ESSILLARDS PARK), la société PYRAMIDES, la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société PYRAMIDES), la société ELITHIS INGENIERIE, la société AEI, la société ALLIANZ IARD (assureur de la société AEI) et la société ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION à verser à la SCI DE LA BLANCHISSERIE la somme de 171.759,89 euros et à verser à la SCI JCS IMMO, venant aux droits de la SCI DE LA BLANCHISSERIE pour le lot n°102, la somme de 20.537,48 euros en réparation des préjudices subis,
— condamner la société ACE à effectuer les travaux de reprise d’étanchéité des murs périphériques et du sous-sol du bâtiment B de l’ensemble immobilier à usage de bureaux sis […], tels que décrits par l’expert judiciaire, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à venir, sous peine d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard,
— condamner solidairement la société Z et tout succombant à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elles soutiennent que la nature décennale des désordres relatifs aux installations de climatisation/chauffage décrits par l’expert judiciaire ne fait aucun doute, et que les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2009, ce procès-verbal ayant été porté à la connaissance du SDC postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
Elles affirment que l’inachèvement des travaux ne saurait faire obstacle à une réception expresse et contradictoire réalisée en présence du maître d’ouvrage (SCCV ESSILLARDS PARK), du maître d’oeuvre (société PYRAMIDES) et du locateur d’ouvrage (société AEI).
Elles font valoir que les travaux réalisés par la société AEI ne l’ont pas été dans les règles de l’art et que les dysfonctionnements du système de chauffage ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu’à l’usage, après une certaine durée de fonctionnement (ces désordres n’étant pas apparents au moment de la réception).
Elles expliquent que la SCCV ESSILLARDS PARK, en sa qualité de promoteur est tenue des obligations résultant de l’article 1792 du code civil et insistent sur le fait que les entreprises ont été livrées à elles-mêmes en l’absence du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre. Selon elles, la franchise est inopposable dans le cadre d’une assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur garantissant le paiement des travaux de
réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué.
Elles exposent que la société PYRAMIDES, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre, et la société ELITHIS INGENIERIE liées par un contrat de louage d’ouvrages limité au lot «'chauffage-ventilation'» sont également des constructeurs au sens de la garantie légale, leur responsabilité étant engagée dans la mesure où ces dernières n’apportent pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de les dédouaner.
Elles soutiennent que la société AEI qui a réalisé les travaux d’installation du système de climatisation/chauffage a également engagé sa responsabilité décennale et que la société ALLIANZ IARD, son assureur, est tenue de la garantir, celle-ci ne démontrant pas que la société AEI aurait volontairement livré un ouvrage impropre à sa destination.
Elles précisent que la société ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION doit être assimilée à un fabriquant au sens de l’article 1792-4 du code civil dans la mesure où elle a importé de l’étranger des installations conçues par la société japonaise FUJITSU qui ont été installées par la société AEI.
Enfin, s’agissant des infiltrations, elles font valoir que la responsabilité décennale de la société ACE est engagée et que ces désordres persistent en dépit des interventions de cette dernière.
Concernant l’indemnisation, elles soutiennent que la Cour de cassation fait peser la charge des améliorations apportées par les travaux de réfection sur les constructeurs responsables, si ces dernières sont indispensables à la réparation des désordres.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 août 2020, le liquidateur judiciaire de la SCCV ESSILLARDS PARK, la SELARL E MANDATAIRES JUDICIAIRES demande à la cour de':
— lui donner acte de ce qu’elle fait siens les moyens développés par son assureur à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale des sociétés PYRAMIDES et AEI et rejeté les demandes formées par les SCI DE LA BLANCHISSERIE et JCS IMMO au titre des préjudices immatériels,
— infirmer le jugement en ce qu’il ':
— n’a pas fait droit aux appels en garantie formée à l’encontre des sociétés ATLANTIC et DALKIA,
— a commis une omission matérielle en ne condamnant pas dans son dispositif la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société AEI,
— a commis une omission matérielle en ne statuant pas sur les garanties de la société Z, en qualité d’assureur de la société PYRAMIDES,
— a retenu une quote-part des responsabilités à l’encontre de la SCCV ESSILLARDS PARK.
Elle conclut au débouté de toutes les demandes de condamnation formées à l’encontre de la SCCV ESSILLARDS PARK, du fait des désordres affectant le système de chauffage-climatisation et sollicite en outre le paiement de la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 29 mai 2020, la société PYRAMIDES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (venant aux droits de la société COVEA RISKS) concluent à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale des constructeurs en l’absence de réception des travaux et d’achèvement de ceux-ci. Elles demandent à la cour de débouter toutes les parties de leurs demandes de condamnation à l’encontre du maître d''uvre à l’exécution et de son assureur. Subsidiairement, elles indiquent que la quote-part de responsabilité s’agissant de la société
PYRAMIDES ne saurait excéder 10 %. Enfin, elles sollicitent le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elles soutiennent que la mauvaise utilisation des lieux par le syndicat des copropriétaires est constitutive d’une cause étrangère exonératoire du constructeur de sa responsabilité.
Elles indiquent que l’expert a précisé que la majorité des installations de 2010 n’avait jamais fonctionné et qu’il ne pouvait donc pas se prononcer sur la conformité ou la non-conformité dans la mesure où les travaux n’étaient pas achevés.
Elles réfutent l’existence d’une réception pour l’ensemble des travaux, de sorte que la responsabilité décennale n’est pas engagée.
Elles ajoutent qu’il ne peut pas être reproché à la société PYRAMIDES de ne pas avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant la construction alors que cet ouvrage n’était pas terminé et notamment l’installation de chauffage dont la mise en route ne pouvait par conséquent être effectuée.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 avril 2020 la société ELITHIS INGENIERIE et la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés ELITHIS INGENIERIE et PYRAMIDES concluent à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a':
— retenu une quote-part de responsabilité à l’encontre de la société ELITHIS INGENIERIE,
— commis une omission matérielle en ne condamnant pas dans son dispositif la compagnie ALLIANZ, ès-qualités d’assureur de la société AEI,
— n’a pas fait droit à l’appel en garantie formée à l’encontre des sociétés ATLANTIC et DALKIA,
— retenu un quantum des demandes de préjudices matériels allégué.
Elles demandent à la cour’de':
— débouter toutes les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société ELITHIS et de son assureur AXA et subsidiairement de ne condamner la société ELITHIS INGENIERIE qu’à hauteur d’une quote-part de 10 %,
— condamner Z à garantir ELITHIS INGENIERIE de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société PYRAMIDES de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner ALLIANZ à garantir ELITHIS INGENIERIE est le cas échéant AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui viendrait être prononcée à leur encontre,
— condamner les sociétés ATLANTIC et DALKIA à garantir ELITHIS INGENIERIE et le caséchéant AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui viendrait être prononcée à leur encontre,
— subsidiairement, déclarer AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur, bien fondée à opposer ses limites de garantie et plus spécialement le montant de ses franchises contractuelles telles que figurant aux conditions particulières des polices souscrites par ses deux assurées.
Enfin, elles réclament le paiement de la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elles exposent que depuis la fin des opérations d’expertise, le syndicat des copropriétaires a produit le procès-verbal de réception notamment des lots «'plomberie sanitaires -VMC--chauffage rafraîchissement
-électricité- peinture'» du bâtiment B confiée à la société AEI du 1er juillet 2009.
Elles insistent sur le fait que ce document a été signé tant par la société AEI que par le maître d’ouvrage que par le maître d''uvre, la société PYRAMIDES.
Elles soutiennent que l’absence d’achèvement de l’ouvrage n’interdit pas sa réception.
Elles indiquent que selon l’expert, les désordres tenant au dysfonctionnement général du chauffage et de la climatisation nécessitent le remplacement intégral de l’installation en ce compris les groupes extérieurs réalisés en terrasse, qui ne sont apparus dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception, lors de l’utilisation des locaux.
Elles font valoir qu’il s’agit d’un problème technique révélé à l’usage que le maître d’ouvrage profane en la matière ne pouvait qu’ignorer.
Elles estiment que la société ELITHIS INGENIERIE n’ayant qu’une mission d’assistance à la direction des travaux exclusivement lors des réunions de chantier, sa responsabilité ne peut pas être engagée n’ayant pas assisté à la réception des travaux.
Elles affirment que la société Z était bien l’assureur de responsabilité décennale qui doit sa garantie à ELITHIS, le contrat ayant été signé le 17 décembre 2007, AXA FRANCE ne lui ayant succédé que le 1er janvier 2008. Selon elles, il convient de retenir comme date de commencement des travaux de la société ELITHIS INGENIERIE, la date de signature de son contrat.
Elles réfutent la prescription invoquée par la société Z.
Elle soutiennent que la société ELITHIS INGENIERIE a bien déclaré son sinistre à la société Z dès le 30 avril 2013, mais que cette dernière a refusé de participer aux opérations d’expertise.
Elles font valoir que la direction de la procédure au sens de l’article L 113-17 du code des assurances ne peut concerner la nature des risques garantis, alors qu’il s’agit de ce qui est en jeu en l’espèce, la garantie obligatoire impliquant la mobilisation des garanties d’Z et les garanties facultatives impliquant la mobilisation des garanties AXA FRANCE IARD.
Elles indiquent que la cour doit rectifier l’omission de statuer sur les garanties des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui n’ont jamais contestées être l’assureur de la responsabilité décennale de la société PYRAMIDE, dont la responsabilité a été retenue.
Elles affirment que la société AEI a failli dans l’exécution de ses prestations de sorte que la garantie de son assureur ALLIANZ doit être mobilisée (la société AEI étant désormais liquidée).
Elles soutiennent que la société ATLANTIC a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société AEI en fournissant des éléments défectueux, ainsi que sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société ELITHIS INGENIERIE'; et qu’il en est de même s’agissant des interventions de la société DALKIA dans le cadre de l’exécution de son contrat de maintenance.
Aux termes de ses écritures notifiées électroniquement le 16 avril 2020, la société ACE conclut à la recevabilité et au débouté des appels dirigés à son encontre.
Elle demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires ESSILLARDS PARK, les SCI DE LA BLANCHISSERIE, […], JCS IMMO, PLP et […] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société Z à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire ainsi que de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique qu’elle a effectué les reprises concernant les infiltrations constatées par l’expert judiciaire et que postérieurement à sa dernière intervention du 14 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires ESSILLARDS PARK lui a délivré quitus.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 juillet 2020, la société ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION conclut à la confirmation du jugement entrepris et notamment en ce qu’il a écarté sa responsabilité dans la survenance des désordres invoqués. Elle demande à la cour le paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le'22 juillet 2020, la société DALKIA conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite le paiement de la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre des opérations de construction, ce qui démontre qu’elle ne peut être à l’origine des désordres ayant affecté les installations de chauffage ventilation climatisation.
Elle affirme qu’elle n’est intervenue que ponctuellement sur les installations et qu’elle n’était pas en charge du bon fonctionnement de ces dernières.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 27 mars 2020, la société ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur décennal de la société AEI, conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’ a été retenue l’existence d’une réception, l’application des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil ainsi que sa garantie à l’égard de la société AEI. Elle sollicite le paiement de la somme globale de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que la garantie décennale n’est pas applicable pour un chantier inachevé, que la responsabilité incombe à la seule SCCV ESSILLARDS PARKS qui a arrêté de payer les factures, ce qui l’exonère de toute responsabilité.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que l’activité de chauffage ventilation rafraîchissement n’a pas été souscrite par la société AEI auprès d’elle, de sorte que sa garantie ne peut être actionnée.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de condamner les autres parties et leurs assureurs à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, sur la base de la responsabilité délictuelle voir quasi délictuelle ainsi que la fixation de sa condamnation au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV ESSILLARDS PARK.
À titre plus subsidiaire, elle conclut à un partage de responsabilité à hauteur d’une quote-part de 20 % concernant la société AEI et sollicite la garantie des autres parties de leurs assureurs ainsi que la fixation de sa condamnation au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV ESSILLARDS PARK.
Enfin, s’agissant de la reprise des désordres matériels, elle expose que la somme globale ne saurait excéder la somme de 111.440 euros conformément au chiffrage de l’expert judiciaire.
Elle expose qu’aucune réception n’est intervenue alors que les travaux de la société AEI n’ont jamais été terminés.
Elle insiste sur le fait qu’il n’y a eu aucune mise en service globale de l’installation et que le remplacement intégral est uniquement motivé par l’inachèvement de l’installation.
Elle soutient que la société AEI n’était pas assurée auprès d’elle pour la réalisation des travaux accomplis pour le maître d’ouvrage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur les responsabilités engagées
A) Concernant la climatisation et le chauffage
*Sur la responsabilité de la société AEI
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est de droit constant que la réception n’est pas soumise à l’achèvement des travaux et qu’il est seulement exigé que celle-ci s’établisse de manière contradictoire entre les parties.
Il ressort des débats que durant les opérations d’expertise judiciaire, aucun procès-verbal de réception n’a été produit aux débats, raison logique pour laquelle, l’expert a considéré, au vu des pièces produites, que les travaux n’avaient pas été achevés et n’avaient pas fait l’objet d’une réception.
Or, postérieurement au dépôt du rapport de Monsieur Y, le syndicat des copropriétaires ESSILLARDS PARK a produit un procès-verbal de réception notamment des lots «'Plomberie-sanitaires-VMC/ Chauffage-Rafraîchissement/ Electricité /Peinture'» du bâtiment B et extérieur, confiés à la société AEI, daté du 1er juillet 2009.
Il y a lieu de relever que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires ESSILLARDS PARK affectent précisément le bâtiment B de sorte que la prétendue absence de réception du bâtiment A invoquée par la société ALLIANZ IARD est indifférente, et ce d’autant plus qu’il est admis une multiplicité des réceptions lorsque le projet de construction comporte plusieurs bâtiments physiquement distincts, comme en l’espèce.
Au cas présent, le procès-verbal du 1er juillet 2009 a été signé tant par la société AEI (assurée auprès de la société ALLIANZ IARD), présente et dûment convoquée, que par la SCCV ESSILLARDS PARK, maître d’ouvrage, ainsi que par le maître d’oeuvre, la société PYRAMIDES.
Ainsi, la réception est incontestablement expresse et contradictoire, de sorte que la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil est applicable.
Aussi, la cour, comme le tribunal, souligne que lorsqu’un dispositif de chauffage, un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage, ne permet pas de chauffer un bâtiment de manière suffisante et identique dans l’ensemble des pièces, il constitue un désordre rendant le bâtiment impropre à sa destination.
L’expert judiciaire relève que le chauffage ne fonctionnait pas dans les bureaux de la blanchisserie, contraignant les propriétaires à chauffer les locaux avec des convecteurs électriques, et que la climatisation ne fonctionnait pas davantage.
La cour estime que le chauffage et la climatisation font parties des désordres majeurs de l’ouvrage. Dès lors, les conclusions du rapport de Monsieur Y permettent de confirmer que ces équipements n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, la majorité des installations posées depuis 2010 n’ayant jamais fonctionné.
Le sapiteur, dans son rapport, a mis en évidence la présence d’incondensables dans le circuit, des soudures défectueuses imputables à la société AEI. Enfin, l’expert judiciaire a conclu que le lot «'climatisation,chauffage, ventilation'» devait être refait en totalité.
A titre subsidiaire, la SA ALLIANZ IARD soutient que les désordres affectant le système de chauffage-ventilation-climatisation auraient été apparents à la réception, dans la mesure où l’inachèvement de ladite installation, en partie à l’origine desdits désordres, était apparent.
La cour rappelle que l’effet de purge attachée à la réception prononcée sans réserves en présence de désordres apparents, ne vaut que si ces désordres étaient, à cette date, connus du maître de l’ouvrage dans toutes leur ampleur et leurs conséquences.
E n l ' e s p è c e , i l r e s s o r t d e s d é b a t s q u e s e u l l ' i n a c h è v e m e n t d e l ' i n s t a l l a t i o n d e chauffage/ventilation/climatisation sur les différents plateaux, soit autrement dit les branchements électriques et le raccordement des condessats des cassettes installées dans les parties privatives, étaient apparents à la réception.
Or, les désordres allégués tenant au dysfonctionnement général du chauffage et de la climatisation aujourd’hui constatés, nécessitant selon l’expert judiciaire, le remplacement intégral de l’installation, en ce compris des groupes extérieurs posés en terrasse, ne sont apparus dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception, lors de l’utilisation. Il s’agit donc là d’un problème technique révélé à l’usage que le maître d’ouvrage, profane en la matière, ne pouvait qu’ignorer.
La responsabilité de la société AEI sur le fondement de l’article 1792 du code civil sera donc confirmée.
Il résulte de ce qui précède que dès lors que les travaux ont été réceptionnés, que les désordres rendent impropre l’ouvrage à sa destination et que ces derniers n’étaient pas apparents au jour de la réception, la réparation des dommages subis par le syndicat des copropriétaires ESSILLARDS PARK et les copropriétaires, relève du régime de la responsabilité décennale des constructeurs garantis par les assureurs'«'responsabilité décennale'».
Si la compagnie ALLIANZ IARD conteste toute prise en charge dans l’assurance professionnelle souscrite par la société AEI, toutefois, il y a lieu de souligner qu’au regard de l’avenant signé le 7 novembre 2005, la société AEI a élargi sa responsabilité professionnelle décennale aux «'installations thermiques de génie climatiques': chauffage'». La lecture de la nomenclature Qualibat met en évidence le lien indiscutable des activités de chauffage et de climatisation.
Aussi, la compagnie ALLIANZ IARD échouant dans l’administration de la preuve, relative à une faute intentionnelle ou dolosive imputable à la société AEI, il y a lieu de juger que la compagnie ALLIANZ IARD sera tenue d’indemniser les demandeurs conformément à la police d’assurance souscrite par la société AEI.
La cour relève que le jugement critiqué dans son dispositif a par une erreur de plume, omis de condamner la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société AEI, aujourd’hui liquidée.
Par conséquent, il convient de rectifier cette erreur, en application de l’article 462 du code de procédure civile, et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la condamnation de la société AEI et de condamner aux lieu et place de la société AEI la compagnie ALLIANZ IARD.
* Sur la responsabilité des sociétés PYRAMIDES et ELITHIS INGENIERIE
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage': 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Il résulte des débats':
— d’une part, que la société PYRAMIDES était chargée d’une mission de maîtrise d''uvre lors de la réalisation de l’ouvrage,
— et d’autre part, que la société ELITHIS INGENIERIE était le bureau d’études engagé auprès du maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, limité au seul lot «'chauffage-climatisation'», visant notamment les prestations d’assistance à la direction des travaux de l’entreprise, sur sollicitation de la direction de chantier, d’assistance aux réunions ainsi que l’assistance à la pré-réception des travaux et à la réception des travaux sur site.
Ainsi, les sociétés PYRAMIDES et ELITHIS INGENIERIE sont des constructeurs au sens de l’article susvisé, et peuvent engager leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.
Il ressort du procès-verbal de réception du 1er juillet 2009 que la société PYRAMIDES était présente lors de sa rédaction et ne s’est manifestement pas assurée que les installations fonctionnaient.
S’agissant de la société ELITHIS INGENIERIE, il convient de relever que dans la convention du 17 décembre 2007, la liant à la SCCV ESSILLARDS PARK, il est énoncé qu’elle avait pour mission d’assister la direction des travaux exclusivement lors des réunions de chantier, sur demande du maître d’oeuvre lui-même, à savoir la société PYRAMIDES,
et ce, dans la limite de six réunions de chantier.
La société ELITHIS INGENIERIE se retranche derrière le caractère limité et ponctuel de sa mission pour dénier sa responsabilité. Or, la cour, comme les premiers juges, retient que la mission d’assistance à la direction de chantier comprenant la présence à des réunions de chantier, implique nécessairement une obligation de veiller à la bonne exécution des travaux et à la vérification du fonctionnement des installations.
La cour estime que la société ELITHIS INGENIERIE n’a pas relevé les graves dysfonctionnements des installations dans le cas de l’exécution de sa mission d’assistance à la direction, comprenant notamment sa présence à des réunions de chantier. Il ressort ainsi de l’expertise judiciaire que les entreprises ont été livrées à elles-mêmes en l’absence du maître d’ouvrage et du maître d''uvre d’exécution.
Dans ces conditions c’est à bon droit que le tribunal a constaté qu’à défaut d’avoir rapporté la preuve d’une cause étrangère aux désordres de l’espèce la responsabilité des sociétés PYRAMIDES et de ELITHIS INGENIERIE était engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Par conséquent, les responsabilités de ce chef seront confirmées.
*Sur la responsabilité de la SSCV ESSILLARDS PARK
En vertu de l’article 1831-1 du code civil, le promoteur immobilier est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage et notamment est tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code.
En l’espèce, il est constant que la SSCV ESSILLARDS PARK avait la qualité de promoteur immobilier et était également le maître de l’ouvrage.
La cour comme le tribunal souligne que l’expert judiciaire a constaté à juste titre que la principale responsabilité incombait au maître d’ouvrage qui a cessé de régler les factures et les honoraires de tous les intervenants, cette situation ayant provoqué la cessation d’activité. Ainsi dès le premier pré-rapport de l’expert, daté du 14 mai 2012, la société AEI faisait état d’un montant impayé de plus de 162.000 euros et que depuis lors, il n’a jamais été justifiée par la SSCV ESSILLARDS PARK du paiement desdites factures. L’expert a également précisé que les entreprises avaient été livrées à elles-mêmes en l’absence du maître d’ouvrage et du maître de d’exécution.
Aussi, à défaut d’avoir apporté la preuve d’une cause étrangère, la SSCV ESSILLARDS PARK qui était un professionnel de la construction immobilière, devait suivre rigoureusement l’avancée des travaux et régler les factures des entreprises au fur et à mesure afin que l’ouvrage soit construit dans les meilleures conditions et délais.
Dès lors, la responsabilité de la SSCV ESSILLARDS PARK est engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la responsabilité de la société ATLANTIC
Aux termes de l’article 1792-4 du code civil, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code à la charge du locataire d’ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant ouvrage, la partie d’ouvrage l’élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application de cet article':
— celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger (').
Il résulte de ces articles que les installations de chauffage constituent un élément d’équipement.
Il ressort des débats que la société ATLANTIC importait de l’étranger les installations conçues par la société FUJITSU pour ledit ouvrage.
Selon le rapport judiciaire, le matériel était en partie défectueux au départ, ce qui explique que la société ATLANTIC a remplacé à plusieurs reprises, du matériel vital, en terrasses telles que les compresseurs. S’il est constant que diverses entreprises sont intervenues de manière désordonnée et ponctuelle sur le chantier pour procéder à des réparations et remplacements de pièces, et ce, alors même que l’installation avait été mise en fonctionnement sans avoir été achevée conformément aux préconisations du fabricant comme le démontre la société ATLANTIC, toutefois, il n’est pas démontré une quelconque faute imputable au travail réalisé par la société ATLANTIC.
C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté toute responsabilité de la société ATLANTIC, le jugement entrepris sera confirmé en conséquence de ce chef.
*Sur la responsabilité de la société DALKIA
Il est établi que la société DALKIA était engagée auprès de la SSCV ESSILLARDS PARK par un contrat de maintenance des installations de chauffage -ventilation- climatisation en date du 19 mai 2009.
Il ressort de l’expertise judiciaire que la société DALKIA est intervenue à plusieurs reprises afin de remplacer du matériel défectueux et remédier aux travaux défectueux.
Il convient de rappeler que la société DALKIA n’a pas participé à la construction de l’ouvrage. En effet, lorsqu’elle est intervenue, elle avait déjà constaté l’existence de désordres, et ce, dès l’été 2009, soit après le procès-verbal de réception signé par les entreprises ayant 'uvré à la construction.
Ainsi, au regard du calendrier d’intervention de la société DALKIA et de la préexistence de désordres imputables aux constructeurs, il ne peut être valablement reproché à cette société d’avoir manqué à ses obligations afférentes à son contrat en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement et l’intégralité des installations de chauffage-climatisation.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté toute responsabilité de la société DALKIA et sera en conséquence confirmé de ce chef.
B) Sur la responsabilité concernant les infiltrations
En vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ne relèvent pas de la garantie décennale.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté l’existence de désordres majeurs consistant en des traces importantes d’infiltration sur les murs périphériques, au sous-sol, côté façade principale, au droit de l’espace vert sur terrasse. Celui-ci a affirmé que la cause de ces désordres résultait de l’absence de retombées d’étanchéité sur les murs extérieurs verticaux et que les travaux d’étanchéité réalisés par la société ACE n’étaient pas conformes ni aux règles de l’art ni aux DTU.
Néanmoins au cours de la réunion d’expertise de juin 2014, les représentants de la société ACE ont manifesté le désir de reprendre les malfaçons à la charge de l’entreprise.
C’est ainsi que la société ACE est intervenue une première fois en juin 2016 ; que suivant un constat d’ huissier en date du 14 février 2017 les désordres d’infiltration persistaient ; que la société ACE est intervenue une seconde fois les 5 et 6 juillet 2018 et qu’à l’issue le 14 décembre 2018, la SSCV ESSILLARDS PARK a délivré quitus de ces deux interventions.
La cour comme le tribunal relève que postérieurement à ce quitus, les copropriétaires ne démontrent pas la persistance des désordres liés auxdites infiltrations.
Par conséquent, soulignant la carence des copropriétaires dans l’administration de la preuve, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société ACE sur le fondement de la garantie décennale.
C)Sur la répartition des responsabilités
Eu égard aux fautes ci-dessus caractérisées des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, leur responsabilité est souverainement fixée de la manière suivante':
— société AEI': 50'%
— société PYRAMIDES': 10'%
— société ELITHIS INGENIERIE': 10'%
— SSCV ESSILLARDS PARK: 30'%,
la cour confirmant de ce chef le jugement déféré.
II) Sur l’indemnisation des préjudices subis par les copropriétaires
*sur les préjudices matériels des copropriétaires
Aux termes de son rapport l’expert judiciaire, compte tenu de la nature et de l’ampleur des désordres du lot climatisation-chauffage, a évalué le coût de reprise de ces derniers à la somme totale de 678.000 euros hors taxes, comprenant la mission de maîtrise d''uvre et la mission de contrôle technique.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires justifient avoir fait réaliser les travaux de remplacement de l’installation par la production des factures suivantes':
— facture du bureau d’études Eric de Marne émise au nom de AD IMMO, syndic (étude de projet et propositions de remplacement)': 5.820 euros ttc,
— facture de la société TR équipements émise au nom de AD IMMO, syndic (dépollution et dépose de la climatisation)': 9.016,80 euros ttc,
— facture de la société TR équipements émise au nom de la SCI DE LA BLANCHISSERIE (remplacement de la climatisation)': 25.948,80 euros ttc, 21.079,20 euros ttc, 27.187,20 euros ttc, 21.304,80 euros ttc,
— facture TR équipements émise au nom de la SCI PLP (remplacement de la climatisation):25.575,20 euros ttc,
— facture TR équipements émise au nom de la SCI […] (remplacement de la climatisation):25.612,80 euros ttc,
— facture TR équipements émise au nom des sociétés FINECO (6.450 euros), TWINGO (6.450 euros) et HOLDING RG FINANCE (12.900 euros) pour un montant total de 25.800 euros ttc (remplacement de la climatisation) dont nul ne conteste qu’elles aient été réglées pour le compte de la SCI […].
S’il est invoqué par les entreprises responsables des désordres et leurs assureurs une solution de reprises alternatives proposées par la société ATLANTIC lors des opérations d’expertise pour un coût total de 111.440 euros hors taxe et validée par l’expert, force est de relever que le principe de réparation intégrale justifie de faire droit aux demandes des copropriétaires qui établissent l’effectivité des dépenses de remise en état de l’installation.
Par ailleurs il y a lieu de souligner que le choix pris de procéder à des installations individuelles a permis de limiter de manière substantielle le coût de reprise initialement évalué par l’expert.
C’est donc à bon droit que le tribunal a accueilli les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires au titre des dépenses réalisées pour la reprise des désordres ainsi qu’aux deux demandes formées à ce titre par chacun des copropriétaires et a procédé, compte tenu de la situation de procédure collective de la SCCV ESSILLARDS PARK à une fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les préjudices patrimoniaux des SCI LA BLANCHISSERIE ET JCS IMMO
La cour relève que les éléments produits aux débats sont les mêmes que ceux communiqués en première instance et estime que le tribunal a par des motifs pertinents qu’elle adopte débouté les SCI LA BLANCHISSERIE et JCS IMMO de leurs demandes de ses chefs.
La SCI DE LA BLANCHISSERIE explique avoir perdu les gains attendus de la mise en location des locaux
dont elle a fait l’acquisition en raison des dysfonctionnements de l’installation de chauffage-climatisation et produit devant la cour les mêmes documents qu’en première instance':
— le bail conclu entre la SCI DE LA BLANCHISSERIE et la société Jarry Conseil le 26 octobre 2010 jusqu’au 14 avril 2012, relativement au lot numéro 101 et à quatre lots de stationnements moyennant un loyer annuel de 28'500 euros ht,
— un courrier de la société Jarry Conseil en date du 13 mars 2012, mettant un terme au bail précaire conclu jusqu’au 14 avril suivant, et ceux en raison des difficultés susvisées,
— un courrier de l’agence d’Erlon immobilier en date du 10 octobre 2013 faisant état du refus d’un potentiel locataire d’occuper les locaux en raison du dysfonctionnement du chauffage,
— le bail commercial conclu entre la SCI DE LA BLANCHISSERIE et la société 3H conseils le 1er avril 2009 relativement au lot numéro 102 et à quatre lots de stationnements, moyennant un loyer annuel de 23.085 euros ht ainsi que la lettre recommandée notifiant la résiliation du bail à compter du 1er avril 2012,
— le bail conclu le 1er juin 2011 entre la SCI DE LA BLANCHISSERIE et la direction régionale des finances publiques de Champagne-Ardenne (DRAAF) pour une durée de trois années (lots n°103 et 104) ainsi que 10 emplacements de stationnement, moyennant un loyer annuel de 51.765 euros ht,
— de multiples échanges de correspondances entre la DRAAF (locataire d’un lot appartenant à la SCI DE LA BLANCHISSERIE), la SCI DE LA BLANCHISSERIE et le syndic AD IMMO relatif aux dysfonctionnements de la climatisation et du chauffage entre octobre 2011 et janvier 2013.
Par acte authentique reçu le 26 septembre 2017 par Maître MENNETRET, notaire à Reims, la SCI DE LA BLANCHISSERIE a vendu à la SCI JSC IMMO les lots n°102 (bureaux), de l’eau de stationnements couverts et de l’eau de stationnements extérieurs.
La SCI DE LA BLANCHISSERIE sollicite le paiement d’une indemnité de 171.759,89 euros au titre des pertes de loyers consécutives aux dysfonctionnements de l’installation chauffage climatisation et produit un tableau élaboré par ses soins par comparaison des recettes perçues et des pertes, constitué par les charges de copropriété et les échéances de l’emprunt immobilier.
La SCI JSC IMMO demande quant à elle une indemnité de 20.537,48 euros, estimations fondées sur les pertes évaluées par la SCI DE LA BLANCHISSERIE.
En effet, l’opération immobilière entreprise par la SCI DE LA BLANCHISSERIE entraîne nécessairement une prise de risque compte-tenu de l’importance de l’investissement financier nécessaire à l’acquisition et à l’aléa inhérent à une mise en location. Ainsi s’il ressort des pièces produites que les désordres affectant l’installation de chauffage et climatisation ont entraîné des plaintes répétées des locataires en place, il n’est pas acquis que les ruptures de baux soient en lien direct avec les désordres, dès lors que le bail souscrit par la société Jarry Conseil était initialement prévu pour une durée déterminée et que le courrier de la société 3H Conseils ne porte aucune mention des motifs de la rupture du bail, quoi que le courrier du bailleur daté du 3 septembre 2009 fasse état de difficultés suite à l’entrée de ladite société dans les locaux (manifestement compensée par le simple déplacement de cloison pourra monter forfaitaire de 1.000 euros).
Dans ces conditions la cour comme le tribunal déboutera en conséquence la SCI DE LA BLANCHISSERIE de sa demande et la décision sera confirmée de ce chef.
De la même manière, la cour relève que le préjudice économique de la SCI JCS IMMO n’est pas établi en ce qu’au jour de l’acquisition, les travaux de reprise de l’installation climatique avaient déjà été réalisés (facture du 25 avril 2017), de sorte que les difficultés locatives ne peuvent être mises en lien avec les désordres objets du litige.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce que la société JCS IMMO a été déboutée de sa demande à ce titre.
III) Sur la garantie des assureurs
*Sur l’assureur de la société ELITHIS INGENIERIE
La société ELITHIS INGENIERIE était assurée auprès de la société Z au jour de la déclaration d’ouverture du chantier (attestation d’assurance pour l’année 2007) et en toute hypothèse au jour de la signature du contrat de louage d’ouvrage conclu entre la société ELITHIS INGENIERIE et la SCCV ESSILLARDS PARK, le 17 décembre 2007, s’agissant de prestations intellectuelles d’un maître d’oeuvre.
La société Z ne peut valablement réfuter sa garantie, motif pris de la résiliation du contrat d’assurance de garantie décennale souscrit auprès d’elle par la société ELITHIS INGENIERIE depuis le 22 décembre 2005, à compter du 1er janvier 2008 et de l’intervention de la société AXA France IARD qui lui a succédé en qualité d’assureur garantie décennale auprès de la société ELITHIS INGENIERIE.
En effet, le contrat d’assurance garantie décennale applicable est celui en vigueur au jour de la signature du contrat de louage d’ouvrage entre la société ELITHIS INGENIERIE et la SCCV ESSILLARDS PARK.
L’article 3.2 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Z énonce que «'après la résiliation du contrat, la garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas, à l’assuré ou à ses ayants droits, pour la même durée, soi-disant à compter de leur réception, sans paiement de prime subséquente'».
Si la société Z excipe d’une prescription de l’action de la société ELITHIS INGENIERIE à son encontre au motif que le délai biennal de l’article L 114-1 du code des assurances est expiré au jour de l’appel en garantie intervenu à son encontre par assignation du 7 juillet 2016, soit plus de deux ans après avoir été attraite aux opérations d’expertise en 2013, toutefois, la cour comme le tribunal constate que la prescription biennale n’est pas acquise.
En effet, l’article L114-2 du même code prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
En vertu des dispositions des articles 2239 et 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ; la prescription est en outre suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesures d’instruction demandée avant tout procès et le délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Au cas présent, force est de relever que la société ELITHIS INGENIERIE n’a été assignée au fond sur le fondement de la garantie décennale que par acte du huissier en date du 30 novembre 2015 et que la société Z a été assignée en intervention forcée le 7 juillet 2016, soit moins de deux années après l’événement au sens de l’article L 114-1 susvisé, à savoir l’action en justice sur un fondement susceptible de mettre en jeu la police d’assurance, alors que lors des opérations d’expertise la mise en 'uvre de la garantie décennale avait été écartée tant par les parties que par l’expert, en raison de l’absence de production du procès-verbal de réception.
Par ailleurs, la société Z invoque l’application de l’article 9.3 des conditions générales du contrat d’assurance pour faire déchoir la société ELITHIS INGENIERIE de toute garantie. Aux termes de cet article, l’adhérent est déchu de tout droit à la garantie en cas de retard dans la déclaration de sinistre au regard du délai mentionné au 9.2 lorsque l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.
En l’espèce, la société ELITHIS INGENIERIE établit avoir déclaré le sinistre à la société Z par courrier du 30 avril 2013 et qu’à l’inverse, la société Z, informée régulièrement de l’évolution de la
procédure par son assurée (communication de l’assignation référée expertise par courrier précité du 30 avril 2013 ainsi qu’il ressort du courrier en réponse de la société Z du 14 mai 2013), ne justifie pas d’un préjudice particulier.
De plus, la société Z affirme que seule la société AXA France IARD devrait sa garantie à la société ELITHIS INGENIERIE, pour avoir pris la direction du procès en se fondant sur l’article L 113-17 du code des assurances.
Or, les exceptions visées par cet article, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques, ni le montant des garanties. Et en l’espèce, c’est précisément la nature des risques, décennale ou non qui est en cause. Lorsque la compagnie AXA France IARD a pris en charge la défense des intérêts de la société ELITHIS INGENIERIE dès le stade du référé expertise, c’était sous toutes réserves de garantie, sur le volet de la garantie facultative suivante «'responsabilité avant réception en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordres'» la compagnie relevant très expressément aux termes de son mail au courtier de septembre 2013 ne pas être l’assureur de responsabilité décennale pour ce chantier.
Ainsi, la compagnie AXA France IARD a pris la direction de la procédure, sous toutes réserves de garantie et en précisant très clairement les limites de son intervention, de sorte que l’argument tiré d’une prétendue direction de la procédure par AXA est inopérant.
Dans ces conditions la société Z est tenue de garantir la société ELITHIS INGENIERIE conformément à la police d’assurance responsabilité décennale. Elle n’établit aucune limitation de garantie contrairement à ses affirmations.
Par conséquent', il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la garantie de la société Z en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ELITHIS INGENIERIE.
* Sur l’assureur de la société PYRAMIDES
Il y a lieu de relever que le tribunal a omis de statuer sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (venant aux droits de la société COVEA RISKS) alors même qu’il a retenu la responsabilité décennale de la société PYRAMIDES, ce que retient également la cour.
Dans la mesure où, il est constant et non contesté que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont l’assureur responsabilité décennale de la société PYRAMIDES, il convient de':
— condamner in solidum la société PYRAMIDES et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au paiement des sommes fixées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la copropriété ESSILARDS PARK, représenté par son syndic, la société AD IMMO, aux droits duquel intervient désormais la société FONCIA LCA, ainsi que des SCI DE LA BLANCHISSERIE, […], PLP et […],
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la garantie des indemnisations mises à la charge de cette dernière conformément à la police d’assurance souscrite, indemnité pour frais irrépétibles et dépens compris.
*Sur l’assureur de la SSCV ESSILLARDS PARK
La société AXA France IARD, étant l’assureur professionnel de la SSCV ESSILLARDS PARK depuis le 12 novembre 2007, soit dès le commencement des travaux de construction, il y a lieu de constater qu’au regard du contrat d’assurance, la SSCV ESSILLARDS PARK était assurée des désordres décennaux suite à la réception des travaux.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la société AXA France IARD était tenue d’indemniser les copropriétaires conformément à la police d’assurance souscrite par la SSCV ESSILLARDS PARK indemnité pour frais irrépétibles et dépens compris .
IV) Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
Le partage de responsabilité entre co-obligés a été fixé comme suit':
— société AEI': 50'% (assurée auprès d’ALLIANZ IARD)
— société PYRAMIDES': 10'% (assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES)
— société ELITHIS INGENIERIE': 10'% (assurée auprès d’Z)
— SSCV ESSILLARDS PARK: 30'%, (assurée auprès d’AXA France IARD).
Eu égard aux appels en garantie formés et au partage de responsabilité retenu, il convient de':
— condamner in solidum Z, ALLIANZ IARD ainsi que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société ELITHIS INGENIERIE et la compagnie AXA de l’ensemble des condamnations, frais irrépétibles et dépens, prononcées à son encontre dans la limite de 10'% (part de responsabilité de la société ELITHIS INGENIERIE), dans les termes et limites de la police souscrite,
— condamner in solidum Z, ALLIANZ IARD ainsi que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la compagnie AXA (assureur de la SCCV ESSILLARDS PARK) de l’ensemble des condamnations, frais irrépétibles et dépens, prononcées à son encontre dans la limite de 30'% (part de responsabilité de la SCCV ESSILLARDS PARK), dans les termes et limites de la police souscrite,
et en conséquence, d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
V) Sur les autres demandes
L’exercice d’une voie de recours étant un droit, la société ACE n’est pas fondée à obtenir la condamnation de la société Z à lui payer des dommages et intérêts pour appel abusif, au vu des circonstances de l’espèce.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de ce chef.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ALLIANZ IARD, assureur de la société AEI, les sociétés PYRAMIDES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ELITHIS INGENIERIE, Z, AXA FRANCE IARD, succombant, il seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire et en conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum ALLIANZ IARD, assureur de la société AEI, les sociétés PYRAMIDES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ELITHIS INGENIERIE, Z, AXA FRANCE IARD à payer':
— au syndicat de la copropriété ESSILLARDS PARK, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LCA,
— aux SCI DE LA BLANCHISSERIE, JCS IMMO, […], PLP, […],
— aux sociétés DALKIA ainsi qu’ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION,
à chacune la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, de confirmer de ce chef les condamnations de première instance et de rejeter les demandes des autres parties sur ce même fondement à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Reims en ce qu’il a':
— condamné la société AEI en paiement de diverses sommes,
— omis de statuer sur les garanties de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société PYRAMIDES,
— omis de statuer sur les appels en garantie formés, à l’exception de celui formé à’ l’encontre de la société Z,
— condamné les sociétés AEI, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau,
Juge que la société ALLIANZ IARD est l’assureur de la société AEI (société qui a été liquidée depuis) et rectifie le jugement déféré, en remplaçant dans chaque chef de condamnation prononcé la société ALLIANZ IARD à la société AEI,
Juge que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur de la société PYRAMIDES et la condamne in solidum aux côtés de son assurée, la société PYRAMIDES, au paiement des sommes allouées au syndicat de la copropriété ESSILARDS PARK, représentée par son syndic en exercice, aux SCI DE LA BLANCHISSERIE, […], PLP et […],
Condamne in solidum Z, ALLIANZ IARD ainsi que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société ELITHIS INGENIERIE et la compagnie AXA de l’ensemble des condamnations, frais irrépétibles et dépens, prononcées à son encontre dans la limite de 10'% (part de responsabilité de la société ELITHIS INGENIERIE), dans les termes et limites de la police souscrite,
Condamner in solidum Z, ALLIANZ IARD ainsi que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la compagnie AXA (assureur de la SCCV ESSILLARDS PARK) de l’ensemble des condamnations, frais irrépétibles et dépens, prononcées à son encontre dans la limite de 30'% (part de responsabilité de la SCCV ESSILLARDS PARK), dans les termes et limites de la police souscrite,
Condamne in solidum ALLIANZ IARD, assureur de la société AEI, les sociétés PYRAMIDES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ELITHIS INGENIERIE, Z, AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, et fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la société ACE de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Z.
Condamne in solidum ALLIANZ IARD, assureur de la société AEI, les sociétés PYRAMIDES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ELITHIS INGENIERIE, Z, AXA FRANCE IARD à payer':
— au syndicat de la copropriété ESSILLARDS PARK, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LCA,
— aux SCI DE LA BLANCHISSERIE, JCS IMMO, […], PLP, […],
— aux sociétés DALKIA ainsi qu’ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION,
à chacun la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Déboute les autres parties de leurs demandes en paiement sur ce même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Ambulance ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Paye
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Insuffisance d’actif ·
- Associé ·
- Dividende ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Jeune entreprise innovante ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Statut ·
- Demande ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Fioul ·
- Acquéreur ·
- Fuel ·
- Clause pénale ·
- Chaudière ·
- Titre ·
- Garantie
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Salaire
- Vétérinaire ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Prix ·
- Article 700 ·
- Vente ·
- Procédure civile ·
- Animal de compagnie ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés immobilières ·
- Cabinet ·
- Détournement ·
- Fraudes ·
- Contrôle ·
- Risque ·
- Fausse facture ·
- Procédure accélérée ·
- Fournisseur
- Caducité ·
- Société de gestion ·
- Appel ·
- Région ·
- Agence ·
- Déclaration ·
- Indivisibilité ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Sociétés
- Successions ·
- Mère ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Cheptel ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Usufruit ·
- Donations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Demande de radiation ·
- Consorts ·
- Ligurie ·
- Communication ·
- Radiation
- Jeune ·
- Astreinte ·
- Police ·
- Service ·
- Intervention ·
- Licenciement ·
- Diplôme ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Grief
- Béton ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Norme nf ·
- Facture ·
- Dalle ·
- Classes ·
- Livraison ·
- Pompe ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.