Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 sept. 2024, n° 22/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 1 juillet 2022, N° F21/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS EURONET Propreté et Services, venant aux droits de la SARL HYPSO |
Texte intégral
Arrêt n°
du 11/09/2024
N° RG 22/01457
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 septembre 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 1er juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00357)
SAS EURONET Propreté et Services
venant aux droits de la SARL HYPSO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [I] [J] a été embauchée par la société Hypso, aux droits de laquelle vient la société Euronet, en qualité d’agent de propreté.
Aucun contrat de travail écrit n’a été signé par les parties.
La société Euronet indique que Mme [I] [J] avait un volume horaire mensuel de 43,33 heures, tel que cela résulte des termes du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, daté du 29 octobre 2019 qu’elle a soumis à la salariée mais que celle-ci a refusé de signer.
Mme [I] [J] fait quant à elle valoir que l’employeur lui a demandé d’effectuer 20 heures de travail par semaine.
Par un courrier du 1er mars 2020, Mme [I] [J] a indiqué à l’employeur que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit.
Par un courrier du 25 mai 2020, l’employeur lui a notamment répondu qu’il lui a fait parvenir un contrat de travail écrit, qu’elle n’a pas souhaité signer, visant une durée du travail de 43,33 heures par mois, et qu’il ne pouvait accéder à la demande de la salariée qui souhaitait un contrat de travail de 20 heures par semaine et de 86,66 heures par mois.
La société Euronet a licencié Mme [I] [J] par un courrier du 4 août 2020 pour « cause grave », pour abandon de poste à compter du 2 juin 2020.
Mme [I] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 28 juillet 2021 en demandant notamment la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en demandant que le licenciement pour faute grave soit jugé sans cause réelle et sérieuse et en demandant des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par un jugement du 1er juillet 2022, le conseil a :
— condamné la société Euronet à payer les sommes de :
1 562 euros d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein
9 372 euros à titre de rappel de salaire
300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R1454-28 du code du travail ;
— condamné la société Euronet aux entiers dépens.
La société Euronet a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 13 septembre 2023, la société Euronet demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [I] [J] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [I] [J] à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 18 avril 2024, Mme [I] [J] demande à la cour de :
1) confirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
— accordé à Mme [I] [J] une indemnité de requalification ;
— accordé à Mme [I] [J] des rappels de salaire allant du 29 octobre 2019 au 31 juillet 2020 ;
— constaté que l’exécution provisoire était de droit ;
— débouté la société Euronet de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— condamné la société Euronet aux entiers dépens ;
2) infirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné le versement de la somme de 1.562 euros à Mme [I] [J] au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
— accordé à Mme [I] [J] la somme de 9.372 au titre des rappels de salaire allant du 29 octobre 2019 au 31 juillet 2020 et l’a déboutée du surplus ;
— débouté Mme [I] [J] de sa demande au titre du travail effectif non rémunéré (trajets) effectué par ses soins pour la période courant du 29 octobre 2019 au 31 juillet 2020 ;
— débouté Mme [I] [J] de sa demande de reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
— débouté Mme [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— débouté Mme [I] [J] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
— débouté Mme [I] [J] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement ;
— débouté Mme [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— accordé à Mme [I] [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3) STATUANT à nouveau :
— confirmer la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de Mme [I] [J] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
— juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société Euronet à verser à Mme [I] [J] :
une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein d’un montant de 9.500,58 euros ;
les rappels de salaires suivants : pour la période allant du 29 octobre 2019 au 31 juillet 2020, au titre de la requalification du contrat de travail : 11.507,67 euros ; pour la période allant du 29 octobre 2019 au 31 juillet 2020, au titre des heures de travail effectif non rémunérées (trajets) : 730,80 euros ;
une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 1.583,43 euros ;
une indemnité de licenciement d’un montant de 296,89 euros ;
une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1.583,43 euros ;
une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d’un montant de 158,34 euros ;
une indemnité pour licenciement abusif d’un montant de 3.166,86 euros ;
des dommages et intérêts pour harcèlement moral d’un montant de 9.500,58 euros ;
la somme de 2.500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— confirmer qu’elle déboute la société Euronet de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— confirmer qu’elle condamne la société Euronet aux entiers dépens ;
— confirmer l’exécution provisoire du jugement de première instance ;
— dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
— condamner au titre de la procédure d’appel la société Euronet à verser à la SELARL LE CAB AVOCATS la somme de 2.500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Motifs :
Sur la demande de requalification du contrat de travail
La société Euronet soutient qu’elle a remis à plusieurs reprises un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à la salariée, en vue de sa signature mais que celle-ci a refusé de le signer.
Mme [I] [J] confirme avoir refusé de signer le contrat proposé au motif qu’il a été remis au-delà du délai de 48 heures suivant la prise de poste et car il était anti-daté. Elle ajoute qu’elle a demandé à l’employeur à plusieurs reprises, sans succès, qu’un contrat de travail régulier soit signé, de sorte qu’il n’a jamais été déterminé si elle a été embauchée, d’une part, par un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée et, d’autre part, si elle travaillait à temps partiel ou à temps plein.
Dans ce cadre, la cour relève que si la société Euronet justifie avoir demandé à la salariée de signer un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par deux courriers des 25 mai et 10 juin 2020, il est constant que la société Euronet et Mme [I] [J] n’ont pas signé de contrat écrit, sans qu’il puisse l’être reproché à la salariée dans la mesure où la société Euronet ne justifie pas avoir soumis à la signature de la salariée un contrat portant la date du jour auquel la signature a été sollicitée, alors pourtant que la salariée fait valoir devant la cour que l’employeur lui a demandé de signer un contrat antidaté.
En conséquence, la cour retient que la relation de travail est présumée être à durée indéterminée, ce qui correspond à la demande de la salariée et qui est conforme à la position de l’employeur, qui soutient que l’embauche a eu lieu par un contrat à durée indéterminé.
La cour retient par ailleurs que la relation de travail est présumée à temps complet dans la mesure où un contrat de travail à temps partiel doit, selon l’article L. 3123-6 du code du travail, être écrit. L’employeur n’établit pas en outre que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, alors que celle-ci produit aux débats différents messages de son employeur qui lui demandait de procéder à des interventions le jour même ou le lendemain qui n’étaient pas prévues (pièces n° 6 à 14) ou qui fournissait le planning de la semaine sans respecter le délai de prévenance ou même au cours de la semaine concernée (pièces 15 à 32).
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Au regard d’un salaire de référence de 1 583,43 euros et non pas de 1 562 euros comme l’a retenu à tort le jugement qui est infirmé de ces chefs, il est alloué à la salariée une somme de 1 583,43 euros à titre d’indemnité de requalification et une somme de 11 507, 67 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 29 octobre 2019 au 31 juillet 2020.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du temps de trajet
Mme [I] [J] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 730, 80 euros au titre des temps de trajet entre deux lieux de travail, en précisant qu’elle était affectée sur plusieurs sites et qu’elle devait donc se rendre, dans une même journée, sur deux sites.
L’employeur répond que la salariée travaillait à temps partiel et que lorsqu’il y avait une coupure dans sa journée de travail, elle pouvait rentrer à son domicile, de sorte que le déplacement n’était pas du temps de travail effectif.
Dans ce cadre, la cour rappelle que le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif (Soc., 12 janvier 2005, n° 02-47505).
Il est donc fait droit à la demande de la salariée, dans la mesure où le contrat de travail n’est pas à temps partiel contrairement à ce que soutient l’employeur et qu’il n’est pas contesté que la salariée travaillait sur plusieurs sites.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement
Par une lettre du 4 août 2020, Mme [I] [J] a été licenciée pour faute grave, pour abandon de poste à compter du 2 juin 2020 malgré une demande de justification par un courrier du 10 juin 2020 et une demande de reprise du poste par un courrier du 22 juin 2020.
Mme [I] [J] soutient que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse car elle a en réalité cessé de travailler en raison des manquements graves de l’employeur à ses obligations, en ce qu’il a modifié unilatéralement la durée du travail et en ne lui permettant pas de connaître la répartition de son temps de travail.
Toutefois, la cour relève que Mme [I] [J] reconnait ne plus s’être présentée à son poste de travail à compter du 2 juin 2020. La société Euronet établit par ailleurs avoir demandé à la salariée de justifier de son absence et de reprendre son poste, ce qu’elle n’a pas fait, alors qu’elle n’avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail et qu’elle n’avait pas non plus démissionné.
Ainsi, Mme [I] [J] a commis une faute grave, sans qu’elle puisse en imputer l’origine à l’employeur.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] [J] de sa demande tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur la demande au titre de la régularité de la procédure de licenciement
Mme [I] [J] indique que l’employeur lui a adressé une lettre de convocation à un entretien préalable datée du 7 juillet 2020 mais reçue le 9 juillet 2020 et que l’entretien préalable a été organisé le 15 juillet 2020, de sorte que n’a pas été respecté le délai de cinq jours prévu par l’article L 1232-2 du code du travail selon lequel « l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ». Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu un courrier de licenciement.
Mme [I] [J] demande à ce titre la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 1 583,43 euros pour licenciement irrégulier, ainsi que cela résulte des motifs de ses conclusions (p. 25), même si le dispositif de ses conclusions fait état d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 1 583,43 euros. La cour relève que cette qualification résulte à l’évidence d’une erreur matérielle, qui n’est pas relevée par l’employeur, celui-ci ayant conclu au rejet de la demande formée au titre de l’irrégularité de la procédure (conclusions p. 9).
L’employeur répond qu’en ce qui concerne la lettre de convocation à l’entretien préalable, il a été tributaire des services postaux et qu’il a bien envoyé la lettre de licenciement.
Dans ce cadre, la cour relève que le délai de cinq jours n’a pas été respecté, de sorte que la procédure n’est pas régulière. En revanche, concernant la lettre de licenciement, l’employeur justifie d’un envoi par lettre recommandée et du fait que la salariée a été avisée par les services postaux sans toutefois réclamer la lettre.
Néanmoins, la salariée ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Mme [I] [J] soutient qu’elle était victime de harcèlement moral au regard des éléments suivants :
l’employeur modifiait unilatéralement ses horaires de travail ainsi que la durée du travail ;
l’employeur communiquait tardivement les plannings ;
l’employeur ne versait pas les salaires dus au titre des trajets entre les sites de travail ;
l’employeur a refusé de lui faire signer un contrat de travail correspondant au travail fourni ;
l’immobilisme de l’employeur au regard de ces éléments.
Elle indique que ces éléments ont compromis son évolution professionnelle et sa dignité et ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que l’article L 1152-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L’article L 1154-1 du même code ajoute que « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Or, si la matérialité des éléments rappelés ci-dessus est établie, ils ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement mais révèlent uniquement l’existence d’un contentieux entre les parties quant aux conditions d’exécution de la relation de travail.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] [J] de sa demande formée au titre du harcèlement moral allégué.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la société Euronet est condamnée à payer à ce titre la somme de 1 000 euros. La demande de la société Euronet est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Euronet aux dépens.
Celle-ci, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
condamné la société Euronet à payer à Mme [I] [J] les sommes de 1 562 euros d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et 9 372 euros à titre de rappel de salaire ;
rejeté la demande de Mme [I] [J] au titre des temps de trajet ;
rejeté la demande de Mme [I] [J] tendant à ce que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Euronet à payer, avec intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2021, à Mme [I] [J] les sommes de :
1 583,43 euros à titre d’indemnité de requalification ;
11 507,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 29 octobre 2019 au 31 juillet 2020 ;
730,80 euros de rappel de salaire au titre des temps de trajet ;
Condamne la société Euronet à payer à Mme [I] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Euronet aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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