Confirmation 14 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, deuxième ch. comm., 14 juin 2011, n° 10/05035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/05035 |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N°251
R.G : 10/05035
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Société ATELIER DE Y S (ARN) SARL
C/
Me I X
Société E ASSOCIES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport,
Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller,
Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame K L, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : en présence de Monsieur Z, entendu en ses observations et auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2011
devant Monsieur Yves LE GUILLANTON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 14 Juin 2011, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTES :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal de Grande Instance
XXX
XXX
représenté par Monsieur Z, Avocat Général près la Cour d’Appel de RENNES
Société ATELIER DE Y S (ARN) SARL
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués
assistée de Me BOULOUARD, avocat
INTIMÉS :
Maître I X es qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société ATELIER DE Y S
né en à
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués
assisté de Me I X, avocat
Société E ASSOCIES représentée par Me C D, es qualité de Mandataire au redressement judiciaire et es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ARTS GRAPHIQUES NUMERIQUES
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP D B DE MONCUIT ST Q, avoués
assistée de Me CUIEC, avocat
EXPOSE DU LITIGE.
La société ATELIER DE Y S (ADN), SARL au capital de 23.940 €, a été créée et immatriculée au RCS de BREST en 1996.
Elle a pour activité la Y, infographie, reproduction d’imprimés et de plans sous toutes ses formes, et imprimerie.
Son gérant est Monsieur G A.
Elle détient le capital de la société ARTS GRAPHIQUES NUMERIQUES (AGN).
Par jugement du 15 septembre 2009, le Tribunal de Commerce de BREST a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, la procédure de redressement judiciaire de la société ADN, a désigné Monsieur O en qualité de Juge Commissaire, Maître X en qualité d’Administrateur et Maître C D (SELARL E ASSOCIES) en qualité de Mandataire Judiciaire.
Ce jugement a ouvert la première période d’observation de six mois.
Par jugement du 13 octobre 2009, le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation.
Par jugement du 23 février 2010, le Tribunal de Commerce a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois.
Par jugement du 29 juin 2010, le Tribunal de Commerce de BREST a prononcé la liquidation judiciaire de la société AGN.
La société ATELIER DE Y S a été convoquée pendant la période d’observation aux fins qu’il soit statué sur l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, ou sur la liquidation judiciaire de celle-ci.
Par jugement du 29 juin 2010, le Tribunal de Commerce a relevé que sur la période du redressement judiciaire, depuis septembre 2009, une perte de 119.444 € avait été constatée.
Les premiers juges ont noté que le prévisionnel communiqué lors de l’audience du 30 mars 2010 faisait apparaître pour le mois de mai un chiffre d’affaires H.T. de 59.644 € et un résultat net de 10.156 €, mais qu’il était apparu qu’en réalité le chiffre d’affaires du moi de mai 2010 s’était élevé à la somme de 54.222 €, et que le résultat net faisait apparaître une perte de 15.991 € sans compter un mois d’août de nature à poser des problèmes liés aux congés.
Le Tribunal a considéré que la conjoncture demeurait difficile pour l’activité de Y, et que l’entreprise ne présentait pas de schéma d’exploitation positif.
Le Tribunal a constaté que Monsieur A, gérant de la société, s’était engagé à apporter, lors d’une augmentation de capital, la somme de 80.000 € à lui revenir de la vente d’un bien immobilier.
Le Tribunal a constaté que ce bien n’avait pas été réalisé, qu’aucun accord n’était intervenu quant à sa vente, et, dès lors, que la somme de 80.000 € promise n’avait pas été injectée dans les sociétés ADN et AGN.
Le Tribunal de Commerce a relevé que le passif de la société ADN s’élevait à la somme de 1.396.377,64 € (non compris celui de la société AGN de 395.429,66 €), et que la présentation d’un plan d’apurement n’apparaissait pas crédible, nonobstant l’accord en principe trouvé avec le financier crédit-bailleur, la société OCE FINANCES.
La SELARL E F, es qualité de Mandataire Judiciaire du redressement judiciaire de la société ATELIER DE Y S, a indiqué au Tribunal que l’entreprise avait fait des pertes pendant la période d’observation, que le passif était important, et qu’elle émettait des doutes sur la poursuite de l’activité.
Maître X, es qualité d’Administrateur Judiciaire, s’est déclaré favorable à la poursuite de la période d’observation, et à la présentation d’un plan.
Le Tribunal de Commerce a considéré que l’entreprise n’avait pas la capacité financière d’élaborer un plan de redressement permettant d’apurer le passif et qu’en application des articles L 631-15-II et L.641-1-III du Code de Commerce, a, par jugement du 29 juin 2010, prononcé la liquidation judiciaire de la société ATELIER DE Y S, mis fin à la période d’observation, mis fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire et nommé la SELARL E F, représentée par Maître C D, en qualité de Liquidateur.
La société ATELIER DE Y S (ADN) a relevé appel de ce jugement.
Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BREST a également relevé appel de cette décision.
La société ATELIER DE Y S (ADN) et Maître I N, es qualité d’administrateur au redressement judiciaire de cette société demandent à la Cour de :
'Par déboutement de toutes conclusions contraires,
— réformer le jugement du Tribunal de Commerce de BREST du 29 juin 2010,
En conséquence, à titre principal, admettre le plan de redressement par voie de continuation de la société ADN selon les modalités suivantes :
' constater que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions de l’article L 626.2 du Code de commerce et déposé au Greffe du Tribunal de commerce de BREST, conformément à l’article R 626-17 du Code de Commerce et dans les délais de L 621.4 du Code de commerce conformément à l’article R 626-18 du Code de commerce,
' constater que les consultations prévues à l’article L 626.8 ont été effectuées,
' considérer que, dans les conditions du projet de plan présenté, les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,
' décider, à l’examen de ce plan, des pièces y annexées, des analyses réalisées, et des avis et consultations recueillis, la CONTINUATION de l’entreprise (article L 626-1 du Code de Commerce),
— décerner acte de l’ensemble des engagements souscrits dans le cadre de ce projet de plan nécessaires au redressement de l’entreprise, convention portant sur :
' la maîtrise des charges d’exploitation.
' la dynamique commerciale vers de nouvelles prestations.
' le renforcement des fonds propres de la société.
' le réaménagement des financements bancaires.
' la fusion des sociétés ADN et AGN.
' le financement d’un plan d’apurement du passif.
— admettre en conséquence et arrêter le Plan proposé sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées,
— ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement,
— fixer la durée du plan à 9 (neuf) ans,
— désigner Me I X en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan chargé de veiller à l’exécution du plan (article L 626.25 du Code de commerce) et lui donner mission d’agir dans toutes actions prévues par ce texte,
— maintenir M. O U, Juge-Commissaire titulaire, et M. SCUILLER Henri, Juge-Commissaire suppléant,
— maintenir en fonction Me D (E F), mandataire judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances (article L 626.24 du Code de commerce),
— mettre fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
— désigner M. G A comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article L 626-10 du Code de Commerce,
— dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites au cours de la préparation du présent plan (article L 626.10 in fine du code de commerce),
— dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation par le jeu de l’article L 622-13 du Code de commerce,
— donner acte du réaménagement du prêt bancaire CREDIT MARITIME,
— donner acte aux créanciers des délais et remises acceptées dans les conditions et les modalités de règlement du passif prévues aux articles L 626.5 alinéa 2 et L 626.6 du code de commerce, conformément à l’article L 626.18 du Code de commerce,
— donner acte aux créanciers institutionnels des délais et remises acceptées dans les conditions et modalités de règlement du passif prévues aux articles L 626.6 du Code de commerce et 1, 2 et 3 du décret n° 2007-153 du 05 février 2007, et cela même en cas de décision prise par la commission postérieurement à l’arrêté du plan par le Tribunal,
— fixer pour les autres créanciers les délais de paiement suivants :
REMBOURSEMENT DE LA CREANCE ADMISE A HAUTEUR DE 100% SUR NEUF ANS AVEC UNE ANNEE DE FRANCHISE ET HUIT VERSEMENTS ANNUELS :
' 2011 – 31.07 : 0% de la créance admise
' 2012 – 31.07 : 5% de la créance admise
' 2013 – 31.07 : 5% de la créance admise
' 2014 – 31.07 : 10% de la créance admise
' 2015 – 31.07 : 10% de la créance admise
' 2016 – 31.07 : 14% de la créance admise
' 2017 – 31.07 : 18% de la créance admise
' 2018 – 31.07 : 18% de la créance admise
' 2019 – 31.07 : 20% de la créance admise
100%
— ordonner le paiement immédiat des créances admises inférieures ou égales à 300 € ou ramenées à ce montant par les créanciers dans le cadre de leur consultation,
— prendre acte de ce que le présent projet de Plan ne prévoit aucune mesure de licenciement pour motif économique,
— dire que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition, conformément à l’article L.626-21 du code de commerce,
— ordonner au débiteur de déposer entre les mains du commissaire à l’exécution du plan des versements trimestriels permettant de constituer la provision nécessaire à couvrir la répartition annuelle,
— dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article L 626-26 du Code de Commerce),
— dire que tout apport partiel d’actif, fusion, absorption, cession de biens incorporels, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10% dans le capital d’une société, sera, à peine de nullité, préalablement soumis au Juge-Commissaire, ou au Tribunal si ce dernier n’est plus en fonction, lesquels s’attacheront à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan,
— ordonner en tant que de besoin, conformément à l’article L 626.13 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d’émettre des chèques pouvant frapper le débiteur,
— dire que le débiteur déposera entre les mains du commissaire à l’exécution du plan un Rapport d’activité le 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 2011 et jusqu’au 31 décembre 2020,
— dire que le débiteur joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels établis par un expert-comptable inscrit et, chaque semestre une synthèse semestrielle de l’activité et de ses prévisions,
— dire que les frais de procédure et honoraires des organes de Redressement Judiciaire seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
— ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas,
— dire que le montant du super privilège sera réglé hors plan conformément à la loi. Il s’élève à 2 337.58 €. Une demande d’étalement du remboursement du super privilège a été formulée auprès du CGEA,
A titre subsidiaire, renvoyer le dossier devant le Tribunal de Commerce de BREST avec une période d’observation de trois mois aux fins de présentation du plan précité et d’homologation par le Tribunal de Commerce de BREST,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.'
La SELARL E F représentée par Me C D, es qualité de mandataire au redressement judiciaire puis de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ATELIER DE Y S conclut ainsi :
'Vu les articles L 631-15-II, L 641-1-III du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter la société ATELIER DE Y S de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de BREST du 29 juin 2010,
— condamner la société ATELIER DE Y S aux entiers dépens, qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, par la SCP D’B- DE MONCUIT P Q, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Le Parquet Général formule les prétentions suivantes :
'Sous réserve d’un examen de l’évolution de la société depuis les restructurations entreprises,
Plaise à la Cour bien vouloir,
— infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de BREST du 29 juin 2010,
Et, au principal,
— homologuer le plan de continuation de la SARL Ateliers de Y numérique.'
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu’aux écritures de la société ATELIERS DE Y S et de Me X, es qualité en date du 30 mai 2011, de la SELARL E F, es qualité, en date du 4 mai 2011 et du Parquet Général en date du 3 janvier 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que le montant total du passif admis par le Juge Commissaire, le 26 mai 2010, se chiffre à la somme de 1.392.228,04 €, dont 1.208.370,67 € à titre définitif échu, 109.597,37 € à titre définitif à échoir, et 74.260 € à titre provisionnel ;
Que le bilan économique, social et environnemental rédigé par Maître X, le 8 octobre 2009, faisait état de 'fortes tensions entre le gérant et les salariés', d’une dégradation dûe au climat social dans l’entreprise et 'des difficultés depuis près de deux ans’ ;
Qu’il était relevé un recul de chiffre d’affaires de 40% à compter de l’été 2008 et des premiers mois de l’année 2009, qualifiés de 'catastrophiques’ ;
Que l’Administrateur notait la résiliation des contrats de crédit-bail par OCE FINANCES FRANCE le 1er septembre 2009, en raison de retards de 102.000 € de dettes échues, alors que la presse numérique est nécessaire à l’activité de l’entreprise ;
Que le bilan au 30 juin 2009 mentionnait un chiffre d’affaires en diminution de près de 450.000 €, une marge de production en forte baisse, un résultat déficitaire de 242.728 € et des capitaux propres négatifs de 285.210 € ;
Que Maître X écrivait que 'depuis la création de la société, la situation nette n’a pas cessé de se dégrader’ ;
Que le bilan de l’Administrateur Judiciaire visait un prévisionnel d’exploitation établi par l’expert comptable, représentant sur douze mois, de juillet 2009 à juin 2010, un chiffre d’affaires de 1.200.000 € sur l’année, soit 100.000 € par mois ;
Que le tableau de chiffres d’affaires effectivement réalisés, d’octobre 2009 à septembre 2010, à savoir sur un an, se présente ainsi :
— octobre 2009 : 85.371 €
— novembre 2009 : 41.538 €
— décembre 2009 : 34.102 €
— janvier 2010 : 44.127 €
— février 2010 : 59.996 €
— mars 2010 : 63.945 €
— avril 2010 : 60.199 €
— mai 2010 : 54.222 €
— juin 2010 : 62.680 €
— juillet 2010 : 44.575 €
— août 2010 : 37.904 €
— septembre 2010 : 83.160 €
soit un total de : 671.819 € sur un an, inférieur de 528.181 € au prévisionnel et une moyenne mensuelle de 55.984 € de chiffre d’affaires, au lieu des 100.000 € escomptés ;
Que le chiffre d’affaires réalisé en octobre 2010 est de 74.833 €, celui de novembre 2010 à 63 437 €, ce qui fait une moyenne sur deux mois de 69 135 €, inférieure de plus de 30 000 € par mois au prévisionnel d’exploitation établi par l’expert comptable de la société ;
Que l’Administrateur Judiciaire estimait dans son bilan que 'l’objectif de chiffre d’affaires est proche de 1.400.000 € pour couvrir les besoins et le remboursement de la dette’ ; que force est de constater que sur les six derniers mois d’exercice, de juin à novembre 2010, le chiffre d’affaires effectivement réalisé a été de 366 589 €, soit 61 098 € par mois ;
Que le rapport de Maître X du 20 novembre 2009 a indiqué que 'depuis l’ouverture du redressement judiciaire, l’activité s’est poursuivie dans des conditions déficitaires au vu des comptes de résultat mensuels remis et parfois délicate dans le suivi quotidien de l’exploitation de l’entreprise’ et que persistaient 'un malaise et une crise globale de confiance’ ;
Que le rapport de suivi de la période d’observation du 26 mars 2010 a constaté que 'le niveau d’activité actuelle est inférieur à celui de l’année précédente, l’année 2010 se révélant encore plus difficile que 2009 dans le secteur d’activité’ et indiqué que 'si une relance de l’activité ne se fait pas rapidement sentir, la société ADN ne pourra pas s’orienter vers le plan de redressement’ ;
Que l’exploitation a été globalement déficitaire du 15 septembre 2009 à fin février 2010 (page 4 du rapport) ;
Que le rapport de suivi du 23 avril 2010 n’a rien révélé de nouveau, à part la réitération de la promesse de Monsieur A d’apporter une somme de 80.000 €, non encore réalisée peu de temps avant l’audience devant la Cour ;
Que le Tribunal de Commerce avait déjà relevé dans le jugement du 29 juin 2010 que cet apport de 80.000 € n’avait pas été effectué ;
Que le rapport de suivi de Maître X du 25 juin 2010 a listé les mesures de réduction des charges opérées, et les mesures de restructuration envisagées ; qu’il a exposé que le chiffre d’affaires avait été de 63.945 € en mars 2010, 60.199 € en avril 2010, et 54.222 € en mai 2010, avec un résultat net négatif de 15.991 € pour le dernier mois ;
Que d’après l’Administrateur, le résultat sur neuf mois représentait 'une perte globale proche de 120.000 €' avec un chiffre d’affaires moyen mensuel de 57.000 € ;
Que le plan de redressement et d’apurement du passif adressé par Maître X à Maître D le 20 octobre 2010 se fonde sur un prévisionnel d’exploitation représentant un chiffre d’affaires de 880.611 € de juillet 2010 à juin 2011, soit 73.384 € par mois ;
Que le chiffre d’affaires effectif réalisé, sur trois mois, de juillet 2010 à septembre 2010, a été de 165.639 €, soit 55.213 € par mois seulement, soit inférieur de 44.787 € au prévisionnel initial, et de 18.171 € au plan de redressement et d’apurement du passif du 11 octobre 2010 ;
Que le plan de redressement joint au courrier de Maître X du 20 octobre 2010 mentionne un passif proche de 590.829 €, étant fait observer que le passif retenu par le Juge Commissaire le 26 mai 2010 s’élève à 1.392.228,04 € ;
Que par lettre du 3 novembre 2010, la SELARL E ASSOCIES a rappelé à Me X que le passif global s’élevait à 1.396.337,64 € ;
Qu’enfin des dettes fiscales et sociales n’ont pas été payées par la société ADN, pendant la période d’observation, postérieurement au jugement du 29 juin 2010 ;
Considérant que le règlement pour le moins tardif de partie des dettes fiscales et sociales, intervenu à quelques jours de l’audience seulement, n’est pas significatif d’une capacité réelle et durable de l’entreprise à se redresser ;
Qu’il en est de même du règlement du dirigeant de la société à hauteur de 60 000 € (Et non de 80 000 € comme prévu initialement) ;
Considérant qu’à l’appui de son argumentation et malgré la sommation de communiquer émanant de la SELARL E ASSOCIES en date du 5 mai 2011, la société débitrice n’a pas fourni d’éléments chiffrés certifiés conformes par son expert comptable, concernant les exercices 2009, 2010 (clôture au 30 juin) et la période postérieure ;
Qu’il résulte, en effet, du courrier de l’IGAM, expert comptable de la société débitrice, en date du 25 mai 2011, que le bilan au 30 juin 2010 de la société n’a pas été dressé à cette date (30 juin 2011), l’expert comptable n’ayant pas été payé ;
Que le mail du même expert comptable (IGAM) en date du 25 mai 2011 indique expressément :
'Suite à la réception des dernières pièces justificatives, nous avons établi un projet de bilan pour la SARL ADN Y. Ce projet n’a pas fait l’objet de validation à ce jour par le gérant (proposition de RDV le lundi 23 mai à 14 heures, non honoré).
Le projet au 30 juin 2010 fait état des données principales suivantes :
— EBE négatif de 138.767 €
— Résultat négatif de 185.398 €
— Capitaux propres négatifs de 470.907 €.'
Que du projet de bilan de la société ADN Y arrêté au 30 juin 2011 et établi le 19 mai 2011, par l’IGAM, il ressort que :
— les résultats au 30 juin 2010 ne sont pas bons,
— le résultat d’exploitation est négatif de – 153.320 € (pour un résultat négatif à l’exercice N – 1 au 30 juin 2009 de – 170.652 €),
— la perte au 30 juin 2010 a été de – 185.698 € (pour une perte de – 242.728 € au 30 juin 2009.'
Considérant qu’il est anormal que la société ARN, appelante, n’ait pas produit les comptes au 30 juin 2010, datant d’il y a pratiquement un an, ni de documents dûment certifiés par son expert comptable pour la période postérieure ;
Que seuls de tels pièces et éléments auraient pu être pris en compte par la Cour ;
Que les seuls éléments objectifs fournis par la société ADN, à savoir les comptes arrêtés au 30 juin 2010 et établis sous forme de projet de bilan à la mi-mai 2011 par son expert-comptable (l’IGAM), font ressortir une situation gravement obérée ;
Considérant que la Cour ne peut dès lors retenir, faute de pièces comptables, régulières et fiables, que la situation de la société serait bénéficiaire au 31 mai 2011 ou en voie de l’être, comme l’allègue l’appelante au vu d’éléments non probants ;
Considérant qu’eu égard à l’ensemble de ces données, un plan de cession apparaît impossible ;
Que la situation de la société ARN apparaît fortement dégradée ;
Que l’évolution de cette entreprise depuis les restructurations effectuées ne lui a pas permis de retrouver un équilibre financier ; que son chiffre d’affaires est nettement inférieur à celui escompté dans le prévisionnel ;
Qu’il est à craindre qu’un nouveau passif fiscal et social ne se créé ;
Que les affirmations des appelants sont démenties par l’évolution négative de la trésorerie de la société ;
Que le prévisionnel présenté se trouve contré par les éléments économique et sociaux réels de la cause ;
Que les difficultés de l’entreprise (mère et filiale) ne sont pas d’ordre conjoncturel mais en lien avec des causes structurelles profondes et durables ;
Considérant que dans ces conditions, le Tribunal a prononcé, à bon droit, la liquidation judiciaire de la société en relevant que le Parquet a indiqué que 'l’avenir de l’entreprise était obéré et que la présentation d’un plan d’apurement est impossible’ ;
Considérant qu’il convient, dès lors, de confirmer, les motifs du jugement déféré et de débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
Considérant que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et pour ceux d’appel, recouvrés par la SCP d’avoués D’B- DE MONCUIT – P Q, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes prétentions autres ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-153 du 5 février 2007
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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