Infirmation partielle 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 mars 2021, n° 17/08200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08200 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 187
N° RG 17/08200 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-ONBW
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
M. Z X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me NAUX
— Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e L o u i s N A U X d e l a S E L A R L I N T E R B A R R E A U X NANTES-SAINT-NAZAIRE LRB AVOCATS CONSEILS (JURIPARTNER), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par offre du 12 mai 2010, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire ( ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. Z X deux prêts immobiliers, l’un d’un montant de 28500 euros au taux effectif global de 4,08 % l’an , remboursable en 120 mensualités et l’autre de 41 500 euros au taux effectif global de 4,10 % l’an, remboursable en 240 mensualités.
Prétextant que le taux effectif global des prêts était erroné, M. X a, par acte d’huissier en date du 20 mai 2015, assigné la Caisse d’épargne devant le tribunal de grande instance de Nantes en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels des prêts, à titre principal, et à titre subsidiaire, en déchéance de la banque de son droit aux intérêts .
Par jugement en date du 7 septembre 2017, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes de M. Z X,
— prononcé la nullité de la clause d’intérêts du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse d’épargne
— ordonné la substitution du taux légal en vigueur à la date de souscription du prêt au taux conventionnel avec des variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal,
— condamné la Caisse d’épargne à rembourser à M. Z X une somme égale à la différence entre les intérêts perçus à ce jour et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions qui précèdent,
— condamné la Caisse d’épargne à fournir à M. Z X un nouveau tableau d’amortissement conforme à la décision dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la
décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant six mois, passé lesquels il devra de nouveau être statué,
— condamné la Caisse d’épargne aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 22 novembre 2017, la Caisse d’épargne a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2019, elle demande à la cour de :
Vu l’article 1304 du code civil,
Vu les articles 1907 et 1315 du code civil,
Vu l’article L.312- 33 du code de la consommation,
Vu l’article R.313-1 du code de la consommation,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire et juger prescrite l’action de M. X,
— débouter purement et simplement M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à payer à la Caisse d’épargne une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2018, M. X demande à la cour de:
— dire et juger les demandes, fins et conclusions de la Caisse d’épargne irrecevables ou à tout le moins mal fondées,
— débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 7 septembre 2017 en toutes ses dispositions ,
— condamner la Caisse d’épargne à verser à M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties,
la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 novembre 2020
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que la question de la recevabilité de l’action engagée sur le fondement de la nullité de la clause d’intérêt soulevée par la Caisse d’épargne au motif que la violation des dispositions des articles L. 312-8, L. 313-1 et R.313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause n’est sanctionnée que par la seule déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article L. 312-33 du même code, relève du fond et ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
M. X a assigné la Caisse d’épargne, à titre principal, en annulation de la clause de stipulation d’intérêts et subsidiairement en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels.
Toutefois, même si comme le tribunal l’a souligné l’action engagée par M. X est fondée sur l’article 1907 du code civil et non sur l’article L. 312-8 du code de la consommation dans sa version en vigueur, il n’en demeure pas moins que la seule sanction encourue désormais par le prêteur en cas de défaut ou d’inexactitude du taux effectif global, est, depuis l’ordonnance du 17 juillet 2019, la déchéance de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La banque n’encourt donc pas la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel.
Le délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, qui était fixé à dix ans par l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat litigieux, a été ramené à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, commençant à courir à compter de l’acceptation de l’offre, sauf si l’emprunteur établit que le dommage, résultant de l’obligation de régler des intérêts, ne lui a été révélé que postérieurement dans la mesure où il ne pouvait se convaincre de l’irrégularité de l’offre à sa simple lecture.
Comme en première instance, la Caisse d’épargne soutient que la clause critiquée par M. X à savoir le calcul du taux effectif global sur la base d’une année bancaire figurait sur l’offre de prêts en date du 12 mai 2010 et était connue de l’emprunteur dès la signature des contrats. Elle en conclut que l’action engagée par M. X est prescrite pour n’avoir été engagée par voie d’assignation que le 20 mai 2015.
Mais comme l’a justement souligné le tribunal, la date du 12 mai 2010 est celle à laquelle l’offre de prêt a été émise. Compte tenu de ce que cette offre doit nécessairement parvenir à l’emprunteur par voie postale selon l’article L. 312-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicalbe à la cause, et que celui-ci ne peut, en application de l’article L. 312-10 du même code, accepté éventuellement cette offre que dix jours après l’avoir reçue, la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée. En effet, l’offre ne pouvant être acceptée avant le 22 mai 2010, même si le vice invoqué pouvait effectivement être décelé dès sa lecture, l’action en déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels introduite par M. X le 20 mai 2015 n’est pas prescrite.
Sur le fond :
• Sur l’utilisation de l’année bancaire :
Il est constant que l’offre de prêt en date du 12 mai 2010 prévoit, pour chacun des prêts consentis, que les intérêts durant la phase de préfinancement comme dans celle d’amortissement sont calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours
et d’un mois de 30 jours.
Le tribunal a accueilli favorablement la demande en annulation de la clause d’intérêts formée par M. X au motif que le calcul des intérêts effectué à partir d’une année bancaire de 360 jours et d’un mois de 30 jours ne répondait à aucun impératif technique et contrevenait aux dispositions des articles L. 313-1 et R.313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause de sorte que les emprunteurs n’avaient pas été en mesure de de recevoir une information leur permettant de comprendre et de comparer les coûts qu’ils auraient à supporter sans recourir à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit.
Mais la Caisse d’épargne soutient avec raison que, pour le calcul du taux effectif global d’un prêt remboursable mensuellement, la clause litigieuse est une clause d’équivalence financière qui revient en fait, à déterminer le taux de période en lui appliquant le rapport d’un mois de 30 jours sur une année de 360 jours, et produit donc un résultat mathématique strictement équivalent à l’application du rapport d’un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
En outre, s’il est de principe que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile pour tous les prêts consentis à un consommateur ou un non-professionnel, il demeure qu’il appartient à l’emprunteur d’établir que l’application de la clause litigieuse a pu concrètement fausser le calcul des intérêts et affecter l’exactitude du taux effectif global mentionné dans l’offre.
Or, M. X se contente de dire que son action en nullité de la clause d’intérêts ne trouve pas son fondement dans une erreur affectant le taux effectif global indiqué mais dans la stipulation erronée et contraire aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. Il ne rapporte donc pas la preuve que le calcul des intérêts sur la base d’une année bancaire a pu affecter l’exactitude du taux effectif global en sa défaveur au delà de la marge d’erreur d’une décimale tolérée par l’article R . 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige. Il n’établit pas davantage le préjudice qu’il a pu subir du fait de ce calcul.
C’est donc à tort que le jugement attaqué, retenant la nullité de la stipulation d’intérêts des deux prêts, a ordonné la substitution du taux légal au taux contractuel et la restitution par la banque du trop perçu d’intérêts.
• sur l’omission des intérêts intercalaires et des primes d’assurance dans le calcul du taux effectif global:
S’appuyant sur l’analyse effectuée par M. Y le 16 juin 2016 pour le seul prêt de 41 500 euros, M. X prétend que le taux effectif global de ce prêt est erroné. Le calcul de cet expert aboutit à soutenir que le taux effectif global réel du prêt est de 4,438 % l’an alors que l’offre de prêt mentionne un taux de 4,10 % . L’intimé estime donc que l’erreur affectant le taux effectif global de ce prêt va au-delà de la marge d’erreur tolérée par l’article R. 313-1 du code de la consommation. Il soutient également que le taux effectif global des deux prêts est inexact puisqu’il n’inclut pas les intérêts intercalaires et les primes d’assurance de la phase de préfinancement.
Mais, d’une part, la cour ne peut se baser sur les seules conclusions d’une expertise extrajudiciaire réalisée à la seule demande de l’emprunteur, qui, de surcroît, n’est corroborée par aucun autre élément de preuve. D’autre part, l’analyse de M. Y est basée sur des paramètres erronés puisqu’elle a trait à un prêt de 41 500 euros remboursable en 120 mensualités de 420,61 euros alors que ce prêt est remboursable en 240 mensualités ( 120 mensualités de 134,46 euros et 120 mensualités de 420,61 euros) et sur une prime d’assurance mensuelle de 10,23 euros alors que celle-ci est de 12,10 euros.
S’agissant de la période de préfinancement, contrairement à ce que soutient la banque, il est de principe que les intérêts et frais relatifs à cette période sont liés à l’octroi du prêt et doivent être pris en compte dans le calcul du taux effectif global quand bien même la durée de la phase de préfinancement au cours de laquelle ils sont dus, est laissée à la main de l’emprunteur.
Néanmoins, comme pour l’application de l’année bancaire, M. X se contente d’invoquer l’erreur commise sans démontrer si elle affecte le taux effectif global au-delà de la marge d’erreur admise par l’article R.313-1 du code de la consommation ni le préjudice qu’elle lui cause. La cour ne peut donc que le débouter de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
M. X succombant en ses demandes, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’épargne les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposés à l’occasion de l’appel en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Déboute M. Z X de ses demandes en nullité de la clause d’intérêts et en déchéance de la banque de son droit aux intérêts;
Condamne M. Z X à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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