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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 2 juin 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 décembre 2025, N° 23/00211 |
| Dispositif : | Règlement des juges |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 2 juin 2026
Dossier N° RG 26/00190 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GO26
ChR/
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de [W]-FD, décision attaquée en date du 23 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 23/00211
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale chargé de la mise en état, assisté de Stéphanie LASNIER, greffier,
ENTRE
M. [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de [W]-FERRAND
APPELANT
ET
SA [W] [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 mai 2026.et après avoir délibéré, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La SASP [W] [1] assure la gestion et l’animation du club de football professionnel [W] [1] dont l’équipe première évolue dans le championnat de France de Ligue 2.
Monsieur [S] [U] a été employé, selon contrat de travail à durée déterminée, par la SASP [W] [1] à compter du 1er juillet 2019.
Le 17 décembre 2021, Monsieur [S] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de [W]-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de condamner la SASP [W] [1] à lui verser diverses sommes.
En première instance, Monsieur [S] [U] était assisté de Maître Didier LACOMBE (SELARL LEX ARENA), avocat au barreau de SAINT- ETIENNE, alors que la SASP [W] [1] était représentée par Maître Philippe VEBER (SELARL VEBER), avocat au barreau de LYON.
Par courrier recommandé daté du 18 août 2022, le salarié a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée aux torts de l’employeur (prise d’acte).
Par courrier recommandé daté du 3 octobre 2022, la société [2] a fait parvenir à Monsieur [S] [U] des documents de fin de contrat de travail mentionnant un emploi en contrat de travail à durée déterminée sportif du 1er juillet 2019 au 22 août 2022.
À l’audience du 3 mai 2023, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de [W]-FERRAND a constaté que Monsieur [S] [U] n’était ni présent ni représenté, et, sur demande de la société [W] [1], a relevé que Monsieur [S] [U] n’avait pas justifié en temps utile d’un motif légitime et, en conséquence, a déclaré sa citation et sa demande caduques sur le fondement de l’article R. 1454-21 du code du travail. Cette décision mentionne que, en vertu des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la caducité peut être rapportée si Monsieur [S] [U] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Cette décision a été notifiée aux parties (avis de réception signé par Monsieur [S] [U] le 9 mai 2023).
Par courrier recommandé daté du 15 mai 2023, reçu au greffe le 16 mai 2023, l’avocat de Monsieur [S] [U] a écrit au président du conseil de prud’hommes de [W]-FERRAND pour expliquer qu’il n’avait pas pu se présenter à l’audience du 3 mai 2023 en raison d’un grave problème familial de dernière minute et que Monsieur [S] [U] était alors en mission à l’étranger. L’avocat conclut : 'je m’en rapporterai donc à votre sagesse en espérant pouvoir être re-convoqués à première date utile'.
Le conseil de prud’hommes de [W]-FERRAND a enregistré une demande de rapport de caducité et a indiqué aux parties qu’elle serait examinée à l’audience du 27 septembre 2023, puis à l’audience du 13 mars 2024.
Selon les notes d’audience du 13 mars 2024, les avocats des parties ont souhaité plaider immédiatement sur la seule question du relevé de caducité mais le bureau de jugement du conseil de prud’hommes a renvoyé l’affaire 'pour plaidoirie ferme sur le tout’ à l’audience du 9 octobre 2024.
À l’issue des débats intervenus le 9 octobre 2024 devant le bureau de jugement, le conseil de prud’hommes de [W]-FERRAND s’est finalement déclaré en partage de voix le 12 mars 2025. L’affaire a été fixée alors à une audience de départage tenue en date du 10 octobre 2025.
Selon les notes d’audience du 9 octobre 2024, les avocats des parties ont essentiellement plaidé sur le fond du dossier (exécution et rupture du contrat de travail). Il est seulement mentionné que sur la question du 'rabat de caducité', l’avocat de Monsieur [S] [U] a répondu ou indiqué : 'en a justifié'. Toujours selon ces notes d’audience, l’avocat de Monsieur [S] [U] a finalement demandé oralement au conseil de prud’hommes de faire droit à ses demandes comme mentionnées dans ses dernières conclusions visées à l’audience.
Par jugement (RG 23/00211) de départage rendu contradictoirement le 23 décembre 2025, le conseil de prud’hommes de [W]-FERRAND a :
— constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la décision de caducité du 3 mai 2023 ;
— condamné Monsieur [S] [U] à payer à la SASP [2] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [S] [U] aux dépens.
Le conseil de prud’hommes a motivé sa décision du 23 décembre 2025 en relevant que :
— la décision de caducité du 3 mai 2023 a été notifiée à Monsieur [S] [U] le 9 mai 2023 ;
— l’avocat de Monsieur [S] [U] a bien sollicité le 16 mai 2023 le rapport de la décision de caducité et ce, dans le délai imparti par l’article 468 du code de procédure civile ;
— lors de l’audience du 10 octobre 2025, Monsieur [S] [U] était assisté de son avocat ;
— toutefois, aux termes du dispositif des dernières écritures de Monsieur [S] [U], aucune prétention n’est formulée au titre du rapport de la décision de caducité du 3 mai 2023 ;
— dès lors, par suite de l’anéantissement de l’acte introductif d’instance, conséquence de la décision de caducité du 3 mai 2023 dont il n’est pas sollicité le rapport, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
Selon les notes d’audience du 10 octobre 2025, l’avocat de Monsieur [S] [U] n’a plaidé que sur le fond du dossier (exécution et rupture du contrat de travail). Lorsque le juge départiteur a interpellé les avocats sur la question de l’extinction de l’instance qu’ils n’avaient pas abordée mais sur laquelle le conseil de prud’hommes devrait statuer avant d’aborder le fond, l’avocat de Monsieur [S] [U] (Me [T]) a répondu laconiquement : 'je m’en remets à ce qui figure’ puis l’avocat de la société [2] a répondu tout aussi laconiquement : 'je m’en rapporte également'.
Le 21 janvier 2026, Monsieur [S] [U] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Sophie LACQUIT du barreau de [W]-FERRAND) qui lui a été notifié à sa personne le 16 janvier 2026 et ce, en intimant la société [2]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/00190.
Le 5 février 2026, la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, du barreau de LYON, s’est constituée avocat dans les intérêts de la société [W] [1].
Les avocats de parties ont été régulièrement avisés de la désignation d’un magistrat de la mise en état pour instruire cette affaire.
Le 11 mars 2026, la société [2], intimée, a notifié des conclusions d’incident afin que le conseiller de la mise en état déclare irrecevable l’appel de Monsieur [S] [U].
Le 20 avril 2026, Monsieur [S] [U], appelant, a notifié ses premières conclusions au fond aux fins de réformation du jugement déféré.
Le 27 avril 2026, la société [W] [1] a notifié de nouvelles conclusions d’incident afin que le conseiller de la mise en état déclare irrecevable l’appel de Monsieur [S] [U].
Le 27 avril 2026, Monsieur [S] [U] a notifié ses conclusions en réponse d’incident afin que le conseiller de la mise en état se déclaré incompétent pour statuer sur l’incident soulevé par l’intimée, ou, à titre subsidiaire, déclare son appel recevable.
Le 7 mai 2026, la société [2] a notifié de nouvelles conclusions d’incident afin que le conseiller de la mise en état déclare irrecevable l’appel de Monsieur [S] [U].
L’incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 11 mai 2026 à 13h40, ce dont les avocats des parties ont été régulièrement avisés le 16 mars 2026.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 7 mai 2026 par la société [W] [1],
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 27 avril 2026 par Monsieur [S] [U].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, la société [W] [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [U] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de [W] FERRAND du 23 décembre 2025 ;
— déclarer irrecevables les conclusions d’appel déposées le 20 avril 2026 par Monsieur [S] [U] dans le cadre de la présente procédure ;
— condamner Monsieur [S] [U] à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] [U] aux entier dépens.
La société [W] [1] fait notamment valoir que :
— Dans ses dernières conclusions devant la formation de départage du conseil de prud’hommes, Monsieur [S] [U] n’a pas demandé le rapport de la décision de caducité du 3 mai 2023 ni n’a demandé à ce qu’il soit statué sur l’extinction de l’instance ;
— Il n’y a pas eu de rapport implicite de la caducité du fait des audiences successives tenues par le conseil de prud’hommes après le 3 mai 2023 alors que seule une décision juridictionnelle explicite, rendue sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile, peut rapporter une caducité et faire renaître l’instance éteinte ;
— La formation de départage, dans son jugement du 23 décembre 2025, n’a pas statué sur le fond du litige mais n’a fait que constater l’extinction de l’instance par l’effet de la caducité du 3 mai 2023, décision de caducité ne pouvant être rapportée en l’absence de demande en ce sens ;
— La fin de non-recevoir de l’irrecevabilité de l’appel ne saurait risquer de remettre en cause ce qui a été jugé au fond et relève bien de la compétence du conseiller de la mise en état ;
— Une décision de caducité rendue par le conseil de prud’hommes ne peut pas faire l’objet d’un appel direct. Il appartient au demandeur de solliciter préalablement la rétractation ou le rapport de la décision de caducité devant le conseil de prud’hommes ;
— Il ne peut être interjeté appel que de la décision qui refuse de rétracter un jugement qui constate la caducité, mais pas d’une décision constatant l’extinction de l’instance du fait de l’absence de demande de rapport d’une décision précédente de caducité ;
— En conséquence, l’appel directement interjeté par Monsieur [S] [U] à l’encontre du jugement de répartition du 23 décembre 2025 est irrecevable.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, Monsieur [S] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal, se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société [W] [1] et renvoyer son examen à la Cour ;
— à titre subsidiaire, déclarer son appel recevable et bien fondé, prononcer la saisine pleine et entière du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand sur la demande de rapport de caducité présentée par lui, prononcer le rapport de la caducité notifiée le 3 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand ;
— en tout état de cause, condamner la société [W] [1] à lui verser la somme de 3 000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [S] [U] fait valoir que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir déjà tranchées en première instance, ni de celles qui, si elles étaient accueillies, remettraient en cause ce qui a été jugé au fond. Le conseiller de la mise en état ne peut, par ses mesures d’instruction ou ses décisions, remettre en cause la décision objet du recours. Par conséquent, il est demandé au Conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par le [3] et de renvoyer son examen à la Cour.
Subsidiairement, Monsieur [S] [U] fait valoir que :
— à la suite de l’absence de Me [T] lors de l’audience de jugement du 3 mai 2023, le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand a notifié le 4 mai 2023 la caducité de l’instance engagée par Monsieur [P] 15 mai 2023, soit moins de 15 jours après la notification de la décision de caducité, Me [T] a adressé un courrier au greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand. Par ce courrier, il justifiait son absence à l’audience du 3 mai 2023 par l’accident subi le jour même par son fils nécessitant un transport à l’hôpital. Lors de l’audience du 23 septembre 2023, Me [T] a également transmis un bulletin de situation de l’hôpital privé de la [Localité 3] ([Localité 4]), attestant que son fils, Monsieur [A] [T], est entré à l’hôpital le 3 mai 2023, soit le jour de l’audience initialement prévue devant le Bureau de jugement, et en est sorti le 4 mai 2023. Me [T] a donc, dans le délai imposé par le Code de Procédure Civile, fait connaître au greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont Ferrand, un motif légitime, à savoir la blessure de son fils le jour de l’audience prévue devant le Bureau de Jugement, le 3 mai 2023, qui l’a empêché de se rendre à cette audience ;
— En se prévalant de l’article R.1453-5 du Code du Travail, le Club soutient que la demande de rapport de la caducité devait nécessairement être formulée dans les conclusions de Monsieur [U], et a fortiori dans leur dispositif. Or, une telle analyse revient à imposer à la demande de rapport de la caducité, qui n’est soumise à aucun formalisme particulier et qui peut être valablement présentée par simple courrier, des exigences formelles propres aux conclusions ;
— Le Conseiller de la mise en état ne pourra donc manquer de constater que ce formalisme excessif n’est aucunement requis, à peine d’irrecevabilité, par le Code de Procédure Civile ni par la jurisprudence ;
— Si par extraordinaire, le Conseiller de la mise en état venait tout de même à estimer que la demande de rapport de la caducité aurait dû être formalisée dans les conclusions de première instance de Monsieur [U], il lui est demandé de constater que celles-ci mentionnent : « Au regard des éléments ci-dessus apportés : Explications de Me [T] eu égard à l’accident de son fils, le 3 mai 2023, lors d’une activité scolaire ayant nécessité son hospitalisation d’urgence, Il est demandé au Conseil de confirmer le rabat de la caducité et de bien vouloir examiner le dossier au fond ». Monsieur [U] avait également expressément demandé au Conseil de Prud’hommes, dans le dispositif de ses conclusions : « DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’action engagée par Monsieur [S] [U] à l’encontre de la SASP [W] [1] » . Cette formulation emporte nécessairement, dans son périmètre, la demande de rapport de la caducité ;
— En conséquence, il doit être reconnu que Maître [T] a valablement sollicité le rapport de la caducité par le courrier du 15 mai 2023 adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand, exposant à l’appui d’un justificatif le motif légitime ayant empêché sa présence lors de l’audience de jugement du 3 mai 2023. La condition de forme avancée par le conseil du Club, tenant à l’inscription nécessaire de la demande de rapport de la caducité dans le dispositif de conclusions ultérieures, ajoute une exigence de pur formalisme, non prévue par les articles R.1454-21 du Code du travail et 468 du Code de procédure civile, qui doit être écartée ;
— Le rapport de la caducité est opéré par le seul effet de la convocation des parties à une nouvelle audience, laquelle matérialise la reprise de la procédure. La doctrine, interprétant l’article 468 du Code de Procédure Civile, confirme cette analyse en des termes explicites : « si le juge décide de rapporter sa décision déclarant la caducité de la citation, la procédure reprend sur le fondement de la citation initiale qui alors retrouve son empire, et le tribunal fixe la date d’une nouvelle audience à laquelle les parties seront convoquées » ;
— Ainsi, la décision par laquelle le juge fait droit à la demande de rapport de caducité, qui se caractérise par la nouvelle convocation des parties à une audience ultérieure, s’analyse en une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours. Seul le refus de rapporter la caducité doit donner lieu à une décision expresse du juge et faire l’objet d’un recours. La jurisprudence admet traditionnellement que l’audience de départage ne porte que sur les questions qui n’ont pas été tranchées par les conseillers prud’hommaux. Il ne fait aucun doute que cette convocation adressée à Monsieur [U] consacre une décision de rapport de la caducité, dès lors qu’elle fixe une nouvelle audience consacrée au fond du litige. À cet égard, la convocation énumère les chefs de la demande qui seront débattus lors de l’audience du 27 septembre 2023 devant le Bureau de Jugement et aucune discussion relative au maintien ou au rapport de la caducité n’est envisagée. Ainsi, par l’envoi de cette convocation pour une nouvelle audience devant le Bureau de Jugement le 27 septembre 2023, renvoyée au 13 mars 2024, le Conseil de Prud’hommes a rapporté la caducité notifiée le 3 mai 2023. C’est donc à tort que, par jugement du 23 décembre 2025, le Conseil de prud’hommes a prononcé l’extinction de l’instance. La caducité avait en effet été rapportée de longue date, par l’effet des convocations successives devant le Bureau de Jugement, à des audiences ultérieures portant tant sur la régularité de la procédure que sur le fond du litige, de sorte que l’audience de départage ne pouvait, en tout état de cause, porter que sur le fond du différend opposant les parties ;
— En conséquence, il est demandé au Conseiller de la mise en état de prononcer le rapport de la caducité notifiée le 3 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes de [W]-FERRAND ;
— Le jugement du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand du 23 décembre 2025, en constatant l’extinction de l’instance, doit être analysé comme un refus de rétracter la première décision de caducité. Une telle décision, qui refuse de rapporter la caducité, ouvre droit à appel, de sorte que l’appel de Monsieur [U] est pleinement recevable ;
— En conséquence, il est demandé au Conseiller de la mise en état de prononcer l’appel de Monsieur [U] recevable.
MOTIFS
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel mais également pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Selon l’article 124 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non recevoir.
Selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Selon l’article 385 code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Selon l’article R.1453-1 du code du travail, les parties se défendent elles-mêmes et elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Selon l’article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud’homale est orale.
Selon l’article R. 1453-4 du code du travail, les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu’elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal.
Aux termes de l’article R.1453-5 du code du travail :
'Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.'
Aux termes de l’article R.1454-1 du code du travail :
'En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.
Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d’orientation dans les délais impartis.
Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes.'
Aux termes de l’article R.1454-2 du code du travail :
'A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d’orientation peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.
En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l’affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.'
Aux termes de l’article R.1454-19 du code du travail :
' Dans les cas où l’affaire est directement portée devant lui ou lorsqu’il s’avère que l’affaire transmise par le bureau de conciliation et d’orientation n’est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l’article R. 1454-1.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.'
Aux termes de l’article R.1454-20 du code du travail : 'Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l’audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement.'
Aux termes de l’article R.1454-21 du code du travail : 'Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l’ article 468 du code de procédure civile. Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d’audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.'
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile :
'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile : 'Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.'
Aux termes de l’article 470 du code de procédure civile : 'Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.'
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile : 'La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.'
Aux termes de l’article 407 du code de procédure civile : 'La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue.'
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la caducité de la citation. Lorsqu’elle est prononcée ou constatée, la caducité de la citation a pour effet de mettre fin à l’instance engagée par le demandeur. Le juge est alors immédiatement dessaisi de l’affaire. L’action proprement dite n’en est pas affectée de sorte qu’une nouvelle instance pourrait être introduite s’il n’y a pas prescription. En effet, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
La non-comparution du demandeur à l’audience est sanctionnée par la caducité de la citation. Cette sanction est encourue devant toutes les juridictions, quelle que soit la procédure engagée. L’article 468 du code de procédure civile prévoit en ce sens que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, alors deux alternatives sont envisageables : 1/ Le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ; 2/ Le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La sanction de caducité de la citation peut ou doit être prononcée quand les conditions en sont réunies, même en l’absence de grief. L’article 468 du code de procédure civile prévoit que, dans cette hypothèse, le juge peut déclarer d’office la citation, il s’agit donc d’une simple faculté. Dans ce cas, aucune obligation ne pèse donc sur le juge qui peut décider de ne pas prononcer la caducité de la citation, sauf à ce que la demande soit formulée par le défendeur.
Il résulte des articles 58 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1454-12 du code du travail que la décision de caducité n’empêche pas la présentation d’une nouvelle demande. Après décision de caducité, le demandeur peut en conséquence solliciter soit le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, en cas de caducité de la citation faute de comparution du demandeur en application de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée par le juge qui l’a prononcée, dans les conditions prévues par ce texte, de sorte qu’un appel ne peut être formé qu’à l’encontre de la décision du juge qui refuse de rétracter sa première décision, serait-elle entachée d’un excès de pouvoir.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En ce qui concerne les exceptions de procédure, la Cour de cassation juge que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance. Plus généralement, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause la décision objet du recours.
En l’espèce, l’appel a été interjeté à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes qui a constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la décision de caducité du 3 mai 2023, en relevant que la formation de départage n’avait pas été saisie par Monsieur [S] [U], vu les dernières conclusions déposées par celui-ci, d’une demande de rapport de caducité.
Or, Monsieur [S] [U] forme appel en contestant cette motivation du jugement déféré et ce, en soutenant notamment qu’il y a eu un rapport implicite de la décision de caducité par le conseil de prud’hommes au regard des audiences successives ayant été tenues après le 3 mai 2023, et qu’en tout état de cause la formation de départage était bien saisie de sa demande de rapport de la décision de caducité du 3 mai 2023.
Il s’ensuite que l’examen de la fin de non-recevoir quant à la recevabilité d’un appel qui, selon la société [2], ne pourrait être interjeté qu’à l’encontre d’un jugement qui refuse de rétracter une première décision de caducité, et non contre un jugement constatant l’extinction de l’instance du fait d’une absence de demande de rapport de la première décision de caducité, suppose qu’il soit statué sur la régularité ou l’interprétation de la procédure de première instance ainsi que sur une exception de procédure, éléments qui ont fait l’objet d’une appréciation par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans le cadre du jugement dont appel.
Or, le conseiller de la mise en état ne peut remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge dans la décision dont appel et ce, même s’agissant d’une seule question de procédure de première instance sans qu’il ait été statué au fond dans le jugement déféré sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
Il échet en conséquence pour le conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent au profit de la cour s’agissant de la question de la recevabilité de l’appel (et en conséquence de la recevabilité des conclusions de l’appelant) dont il est saisi au regard des conclusions d’incident susvisées.
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il échet de fixer ce dossier à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du lundi 8 mars 2027 à 13h45 pour qu’il soit statué par la cour sur l’appel interjeté par Monsieur [S] [U] à l’encontre du jugement (RG 23/00211) de départage rendu contradictoirement le 23 décembre 2025 par le conseil de prud’hommes de [W]-FERRAND.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Stéphanie LASNIER, greffière,
— Nous déclarons incompétent au profit de la cour s’agissant de l’incident soulevé par la société [W] [1] ;
— Fixons ce dossier à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du lundi 8 mars 2027 à 13h45 pour qu’il soit statué par la cour sur l’appel interjeté par Monsieur [S] [U] à l’encontre du jugement (RG 23/00211) rendu le 23 décembre 2025 par le conseil de prud’hommes de [W]-FERRAND ;
— Déboutons en l’état les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que les dépens de l’incident sont réservés pour suivre ceux du fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
S. LASNIER C. RUIN
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