Infirmation partielle 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 4 juin 2020, n° 19/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01764 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Havre, 20 décembre 2018, N° 11-18-686 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Antoinette LEPELTIER-DUREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/01764 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IFF4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 4 JUIN 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
11-18-686
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DU HAVRE du 20 Décembre 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Janvier 2020 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2020 prorogé au 04 juin 2020
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 4 juin 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Madame X, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 18 juin 2008, la société Cofidis a consenti à M. Z Y une offre préalable de crédit, utilisable par fractions, pour un découvert maximal autorisé de 1.000 euros remboursable par mensualités de 30 euros au taux nominal de 18,61% et au TEG annuel de 20,45%.
Par contrat du 19 juillet 2010, la société Cofidis a consenti une augmentation de sa réserve pour la porter à un découvert maximal autorisé de 2.000 euros, remboursable par mensualités de 60 euros au taux nominal de 17,57 % et au TEG annuel de 19,21 %.
Puis par contrat du 5 octobre 2011, elle lui a consenti une nouvelle augmentation de son découvert maximal autorisé pour le porter à la somme de 4.000 euros remboursable par mensualités de 120 euros au taux nominal de 16,47% et au TEG annuel de 17,91 %.
Enfin, par contrat du 18 septembre 2012, la société Cofidis a consenti à M. Y une augmentation de sa réserve pour la porter à un découvert maximal autorisé de 6.000 euros remboursable par mensualités de 185,86 euros au taux nominal de 13,14 % et au TEG annuel de 14,04%.
M. Y a signé avec la société Cofidis un accord de réaménagement de ses mensualités le 11 juillet 2017, aux termes duquel il était convenu que le montant du prêt serait remboursé en 143 mensualités de 54,94 euros au taux annuel de 4,05 % et au TEG annuel de 4,13 %, la dernière mensualité à hauteur de 22,28 € soldant le tout en principal et intérêts.
Le 20 mai 2015, la société Cofidis a également consenti à M. Y une offre préalable de regroupement de prêts pour un montant de 15.600 euros remboursable en 96 mensualités de 225,96 euros au taux nominal de 8,68 % et au TAEG de 8,68 %.
Suivant accord de réaménagement du 11 juillet 2017, il a été convenu que M. Y rembourserait son prêt en 143 mensualités de 135,06 euros au taux nominal annuel de 4,08 % et au TAEG de 4,16
%, la dernière mensualité de 98,12 euros soldant le tout en principal et intérêts.
M. Y ayant cessé de régler les échéances de ces deux prêts, la société Cofidis l’a mis en demeure de régulariser le montant du retard par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2017.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société Cofidis s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée du 21 décembre 2017.
Par acte du 4 juin 2018, la société Cofidis a fait citer M. Y devant le tribunal d’instance du Havre afin de le voir condamner à lui payer le montant des sommes lui restant dues sur le fondement des articles L.311.1 et suivants du code de la consommation.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2018, le tribunal d’instance du Havre a :
. déclaré recevables les demandes en paiement formulées par la société Cofidis
au titre du crédit renouvelable et du prêt personnel,
. prononcé la déchéance du droit aux intérêts de ces deux crédits,
. débouté la société Cofidis de sa demande en paiement au titre du crédit
renouvelable,
. condamné M. Y à payer à la société Cofidis la somme de 12.449.52 euros sans intérêts,
. autorisé M. Y à s’acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 200 euros au minimum, payables et portables le 10e jour de chaque mois suivant celui de la signification du jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette,
. dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après
une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l’échelonnement qui précède serait caduc et la totalité des sommes dues redeviendrait immédiatement exigible,
. rappelé qu’aux termes de l’article 1244-2 (devenu 1343-5) du code civil, la décision suspendait les procédures d’exécution et interdisait la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
. débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
. dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné l’exécution provisoire et condamné M. Y aux dépens.
La société Cofidis a formé appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 avril 2019, critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 12 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Cofidis rappelle :
— que la déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal d’instance du Havre, au titre
du crédit renouvelable par fractions, se heurte à la prescription quinquennale mais est également mal fondée en droit dans la mesure où elle a parfaitement respecté ses obligations conformément aux dispositions du code de la consommation ;
— que la déchéance du droit aux intérêts au titre du regroupement de crédits du 20 mai 2015 est mal fondée dès lors qu’elle produit le contrat en original qui ne présente aucune difficulté au titre du formalisme et que le taux d’intérêt applicable est celui du contrat initial, faute de respect par M. Y du réaménagement devenu caduc.
Elle demande donc à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal d’instance du Havre en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur les deux crédits, l’a déboutée de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable et a condamné M. Y à lui payer la somme de 12 449,52 euros au titre du contrat de regroupement, sans intérêts et lui a accordé des délais de paiement,
— de condamner M. Y à lui payer la somme de 6 830,95 euros au titre de l’offre de crédit utilisable par fractions avec intérêts au taux de 13,14% l’an jusqu’à parfait règlement,
— de le condamner à lui payer la somme de 16 608,70 euros au titre de l’offre préalable de réaménagement de prêt avec intérêts au taux de 8,68 % par an jusqu’à parfait règlement,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait ordonnée sur le contrat de crédit utilisable par fractions, de dire que cette déchéance ne saurait être que partielle à compter du 5 octobre 2015 et de condamner M. Y à lui payer la somme de 5 495,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 jusqu’à parfait règlement,
— de débouter M. Y de ses demandes,
— de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la 1re instance et l’instance d’appel,
— de condamner M. Y aux dépens de 1re instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 4 octobre 2019 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. Y demande à la cour :
— de déclarer la société Cofidis mal fondée en son appel,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de lui donner acte des versements qu’il a effectués depuis le prononcé du jugement,
— de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— de condamner la société Cofidis aux dépens.
Concernant le crédit renouvelable par fractions, il soutient qu’il s’agit d’un seul et unique contrat à exécutions successives et que le délai de prescription doit s’apprécier à la date du dernier réaménagement du prêt, soit au 11 juillet 2017, de sorte que c’est valablement que le premier juge a soulevé l’irrégularité du contrat initial et de ses avenants successifs sans que la société Cofidis ne puisse invoquer la prescription quinquennale.
Il prétend que c’est à la banque, demanderesse à la procédure et professionnelle dans la relation
contractuelle, de rapporter la preuve de ce qu’elle a satisfait à ses obligations et en l’occurrence, de ce qu’était joint à l’offre préalable un formulaire de rétractation détachable, sans qu’il n’ait à fournir son propre exemplaire, la société Cofidis invoquant à tort que seul l’exemplaire destiné à l’emprunteur disposerait de ce formulaire de rétractation.
Il fait valoir que la société Cofidis a failli à son obligation tendant à vérifier sa solvabilité aux différents stades du crédit ainsi qu’à la vérification triennale de sa solvabilité, qu’ainsi elle lui a fait régulariser un emprunt de 15.600 euros destiné au remboursement du crédit renouvelable tout en maintenant l’utilisation de ce crédit renouvelable, que le premier juge a relevé à juste titre que, compte tenu de ces manquements, la banque doit être déchue du droit aux intérêts et qu’il n’est redevable que du seul capital restant dû, la déchéance s’étendant aux intérêts et à tous les accessoires, frais de toute nature et primes d’assurance, qu’ayant intégralement remboursé le montant du capital débloqué, la créance de la société Cofidis est éteinte.
S’agissant du réaménagement du 11 juillet 2017, M. Y fait valoir que la société Cofidis se base sur ce réaménagement pour apprécier la date du premier incident de paiement non régularisé, mais se réfère à tort au contrat initial pour retenir le taux d’intérêt le plus important, qu’elle n’a pas rempli ses obligations en qualité d’établissement prêteur et de professionnel et a fait une mauvaise appréciation de sa situation de solvabilité au regard de son endettement et de ses revenus modestes et qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts , qu’ayant réglé la somme de 3 150,48 euros sur une somme débloquée de 15.600 euros, il reste redevable de la somme de 12 449,52 euros.
Eu égard à sa situation financière, il estime que c’est à juste titre que le premier juge lui a accordé des délais de paiement dont il demande la confirmation.
MOTIFS
Sur le crédit renouvelable par fractions
1- Sur la prescription quinquennale de l’action en déchéance du droit à intérêts
Le tribunal a prononcé une déchéance du droit aux intérêts en relevant l’absence de bordereau de rétractation dans le contrat du 10 juin 2008 et l’avenant du 19 juillet 2010, sur le fondement des articles L.311-15 et R.311-7 du code de la consommation, ainsi que la violation de l’article L.312-9 devenu L.312-16 du même code s’agissant des avenants conclus les 5 octobre 2011 et 18 septembre 2012.
La société Cofidis oppose la prescription de cinq ans prévue par les articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, considérant que chaque avenant constitue une offre de prêt, de sorte que c’est à compter de chaque contrat que le délai de prescription de 5 ans a couru ; le dernier contrat ayant été conclu le 18 septembre 2012, le délai a expiré le 18 septembre 2017, date au-delà de laquelle le tribunal ne pouvait relever d’office la déchéance du droit aux intérêts, la prescription étant selon elle opposable au juge qui se substitue à l’emprunteur.
Selon M. Y, le contrat initial et les avenants successifs constituent un seul et unique contrat à exécutions successives et le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit à intérêts commence à courir à compter de la date du dernier réaménagement du prêt, soit le 11 juillet 2017, de sorte que le 1er juge pouvait valablement soulever d’office l’irrégularité du contrat initial.
Le premier juge, en relevant d’office une cause de déchéance du droit aux intérêts, a exercé les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L.141-4 du code de la consommation, devenu l’article R.632-1, pour faire application d’une sanction prévue par le même code pour violation de dispositions d’ordre public, ce qui s’analyse en une défense au fond telle que définie par l’article 71 du code de procédure civile, laquelle, conformément à l’article 72 du même code, peut être proposée
en tout état de cause et échappe à la prescription.
2- Sur l’absence de bordereau de rétractation
Pour prononcer la déchéance du droit de l’organisme de crédit aux intérêts, le premier juge a retenu que l’article L.311-15 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux contrats des 18 juin 2008 et 19 juillet 2010, prévoit que doit être obligatoirement joint à l’offre préalable, un bordereau de rétractation détachable, qui doit être conforme à un modèle type et ne comporter aucune autre mention au verso que le nom et l’adresse du prêteur et qu’en l’espèce, aucun bordereau de rétractation n’étant présent sur ces deux contrats, aucune vérification de la conformité de ces bordereaux au modèle-type ne pouvait être réalisée.
Devant la cour, M. Y invoque l’absence de bordereau de rétractation sur les contrats de prêt fournis par la Banque, laquelle a seule la charge de rapporter la preuve de ce qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent.
Mais cette formalité, prévue par les articles L.311-15 et R.311-7 anciens du code de la consommation, constitue une exigence dont le respect n’est pas visé par l’article L.311-33 ancien du même code qui limite la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au non-respect des dispositions des articles L.311-8 à L.311-13.
Aussi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens des parties sur la charge de la preuve de la remise de ce bordereau, il sera constaté qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue pour un éventuel défaut de remise dudit bordereau ou défaut de preuve de conformité de celui-ci au modèle-type.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du chef de ces contrats du 18 juin 2008 et 19 juillet 2010.
3- Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit de l’organisme de crédit au intérêts au titre des contrats conclus les 5 octobre 2011 et 18 septembre 2012 en relevant l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
M. Y invoque devant la cour que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Cofidis n’avait pas rempli ses obligations quant à la vérification de sa solvabilité aux différents stades du crédit, tant dans le crédit initial que lors des avenants.
L’article L.311-9 ancien du code de la consommation (devenu l’article L.312-16)
applicable aux contrats conclus postérieurement au 1er mai 2011, donc en l’espèce aux seuls avenants signés les 5 octobre 2011 et 18 septembre 2012, dispose, sous peine de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, sanction prévue par l’article L.311-48 ancien du même code (devenu L.342-2) que ' avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur '.
En l’espèce, la société Cofidis produit les pièces qui lui avaient été
remises à cet effet lors des deux avenants d’octobre 2011 et septembre 2012 : copie de la carte d’identité, de la facture de loyer au nom de Mme B Y des mois de septembre 2011 et août 2012, étant précisé qu’il a déclaré être hébergé par sa mère et verser 100 € au titre de sa participation aux charges, les bulletins de paie des mois de septembre 2011 et août 2012, confirmant un salaire de
1.200 euros dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour la même entreprise depuis 2005, une attestation de sa mère confirmant qu’il est bien domicilié chez elle.
Au vu de ces pièces, la société de crédit avait ainsi une complète
connaissance des revenus et charges de M. Y qui a de plus signé une mention selon laquelle les informations portées à la connaissance de la banque étaient exactes et ne comportaient aucune omission. La vérification de la solvabilité a ainsi été suffisante et conforme aux exigences légales.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
M. Y, reprenant à son compte la motivation du premier juge pour demander la confirmation de la déchéance du droit aux intérêts fondée sur le manquement de la banque aux articles L.311-16 alinéa 3 devenu L.312-75 et L.311-22-2 devenu L.312-36 du code de la consommation, soutient enfin que la société Cofidis a manqué à son obligation de conseil et d’information.
Mais si le non respect des formalités prévues par l’article L.312-75 est sanctionné par une peine d’amende contraventionnelle, ni ces formalités ni celles prévues à l’article L.312-36 du code de la consommation ne constituent une exigence dont le non respect est sanctionné par l’article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation.
De la même façon, sans que ce moyen ne soit repris par M. Y, le premier juge se fondant sur les dispositions de l’article L.311-26 devenu L.312-71 a déchu la banque de son droit aux intérêts en considérant que la société Cofidis ne justifiait pas du double des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat de crédit, ni d’une estimation du nombre de mensualités restant dues.
Toutefois, ainsi que le soutient la société Cofidis, cette formalité prévue par l’article L.311-26 devenu L.312-71 du code de la consommation, constitue une exigence dont le respect n’est pas visé par les articles L.341-2 et suivants du même code.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du chef des avenants signés les 5 octobre 2011 et 18 septembre 2012.
4- Sur la déchéance du droit aux intérêts du chef de l’accord de réaménagement du 11 juillet 2017
Le premier juge a également prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis en relevant les manquements de la banque du chef du réaménagement des paiements du 11 juillet 2017, relevant que celui-ci ne revêtait aucune des caractéristiques du contrat de prêt.
La société Cofidis soutient que cet accord de réaménagement est devenu caduc faute d’avoir été respecté, raison pour laquelle elle sollicite la condamnation de M. Y à lui payer les sommes dues au titre du crédit initial et de ses différents avenants, assorties du taux d’intérêt initial.
Toutefois, il résulte dudit accord de réaménagement de l’offre de crédit initiale et des avenants successifs, que celui-ci porte sur le montant global des sommes dues en capital et intérêts au 11 juillet 2017 à hauteur de 6 238,18 euros remboursable en 143 mensualités de 54,94 euros et une de 22,28 euros au taux de 4,13% à compter du 1er août 2017.
Or, en l’absence de précision sur la répartition du montant de la dette
de retard impayée en capital, intérêts, frais et indemnités qui ont été capitalisés dans le montant réaménagé, la seule référence au taux d’intérêt ne permet pas à l’emprunteur de connaître le coût réel de ce réaménagement par rapport au coût d’origine du crédit, la capitalisation des intérêts, frais et indemnités entraînant nécessairement une augmentation du coût du crédit et une modification de ses
conditions d’amortissement qui se trouvent allongées.
Il s’agit donc en réalité d’un bouleversement de l’économie générale
du contrat qui ne peut être qualifié de simple réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées au sens de l’article R.312-35 alinéa 3 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable au réaménagement du 11 juillet 2017).
Compte tenu de ce bouleversement dans l’économie générale du contrat, la société Cofidis devait établir un nouveau contrat de crédit conforme aux exigences légales et permettant à l’emprunteur d’en appréhender les conséquences financières et éventuellement d’y renoncer au moyen d’un bordereau lui permettant d’exercer son droit de rétractation.
En application de l’article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-28 et L.312-29 applicables au contrat du 11 juillet 2017, est déchu du droit aux intérêts et il appartient au juge de vérifier le respect de ces dispositions d’ordre public.
En ne remettant pas à M. Y un contrat satisfaisant aux conditions précitées, la société Cofidis encourt en conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels et l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital du chef du crédit du 11 juillet 2017.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis, mais du chef du seul contrat du 11 juillet 2017.
5- Sur le montant de la créance restant due au titre du crédit Accessio
La société Cofidis produit l’offre de prêt du 18 juin 2008 ainsi que les
avenants du contrat des 19 janvier 2010, 5 octobre 2011, 18 septembre 2012, l’accord de 'réaménagement’ du 11 juillet 2017, les mises en demeure des 11 décembre 2017 et 21 décembre 2017,cette dernière reçue le 2 janvier 2018 prononçant la déchéance du terme, le décompte de sa créance et l’historique des paiements.
La créance de la société Cofidis s’établit ainsi :
— échéances impayées : 114,27 euros
— capital restant dû au 21 décembre 2017: 6.276,22 euros
total : 6.390,49 euros
M. Y sera condamné à payer la somme de 6.390,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande en paiement.
Sur le contrat de regroupement de crédits du 20 mai 2015
sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour prononcer la déchéance du droit de l’organisme de crédit aux intérêts, le premier juge a retenu que celui-ci n’avait pas produit le contrat en original, ce qui ne lui permettait pas de vérifier si la disposition de l’article R.311-5-1 du code de la consommation, devenu R.312-10 alinéa 1 et 2,
relative à la lisibilité et à la hauteur des caractères prescrite par cet article, avait été respectée, sans cependant que soit précisé si cette pièce avait été, au préalable, demandée.
Mais aucune disposition légale n’exige la production de l’original pour que soit vérifié le respect de ces dispositions légales, tant que la conformité de la copie à l’original n’est pas contestée.
En tout état de cause, devant la cour, l’organisme de crédit produit le contrat litigieux en original dont il résulte que tant la lisibilité que la taille des caractères du contrat sont conformes aux dispositions de l’article R.311-5-1 alors applicables au contrat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
M. Y devant la cour invoque la déchéance du droit aux intérêts au motif que la société Cofidis n’aurait pas rempli ses obligations en qualité d’établissement prêteur et de professionnel et aurait fait une mauvaise appréciation de sa situation de solvabilité au regard de son endettement et de ses revenus modestes.
Toutefois, la mauvaise appréciation de la situation de solvabilité de l’emprunteur n’est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, quand bien même cette appréciation erronée s’avérerait établie, sauf au prêteur à s’être dispensé de vérifier la solvabilité de l’emprunteur conformément aux dispositions légales précitées.
En l’espèce, la société Cofidis produit les pièces qui lui ont été remises à cet effet lors du contrat souscrit le 20 mai 2015 : copie de la carte d’identité, de la facture de loyer à son nom au titre du loyer du mois d’avril 2015, le bulletin de paie du mois d’avril 2015, le relevé de compte CCP du 4 mai 2015.
Elle verse également la preuve de la consultation du FICP au 15 mai 2015.
Au vu de ces pièces, la société de crédit avait ainsi une complète connaissance
des revenus et charges de M. Y. La vérification de la solvabilité a ainsi été suffisante et conforme aux exigences légales.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
En revanche, comme pour le crédit Accessio, le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du regroupement de crédits en relevant les manquements de la banque du chef du réaménagement des paiements du 11 juillet 2017, relevant que celui-ci ne revêtait aucune des caractéristiques du contrat de prêt.
La société Cofidis soutient de la même manière que cet accord de réaménagement est devenu caduc faute d’avoir été respecté, raison pour laquelle elle sollicite la condamnation de M. Y à lui payer les sommes dues au titre du crédit initial assorties du taux d’intérêt initial.
Toutefois, il résulte dudit accord de réaménagement de l’offre de crédit initiale, que celui-ci porte sur le montant global des sommes dues en capital, intérêts au 11 juillet 2017 à hauteur de 15 335,84 euros remboursable en 143 mensualités de 135,06 euros et une de 98,12 euros au taux de 4,16% à compter du 1er août 2017.
Or en l’absence de précisions sur la répartition du montant de la dette
de retard impayée en capital, intérêts, frais et indemnités qui ont été capitalisés dans le montant réaménagé, la seule référence au taux d’intérêt ne permet pas à l’emprunteur de connaître le coût réel
de ce réaménagement par rapport au coût d’origine du crédit, la capitalisation des intérêts, frais et indemnités entraînant nécessairement une augmentation du coût du crédit et une modification de ses conditions d’amortissement qui se trouvent allongées.
Il s’agit donc en réalité d’un bouleversement de l’économie générale
du contrat qui ne peut être qualifié de simple réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées au sens de l’article R.312-35 alinéa 3 du code de la consommation ( dans sa rédaction applicable au réaménagement du 11 juillet 2017).
Compte tenu de ce bouleversement dans l’économie générale du contrat, la société Cofidis devait établir un nouveau contrat de crédit conforme aux exigences légales et permettant à l’emprunteur d’en appréhender les conséquences financières et éventuellement d’y renoncer au moyen d’un bordereau lui permettant d’exercer son droit de rétractation.
En application de l’article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-28 et L.312-29 applicables au contrat du 11 juillet 2017 est déchu du droit aux intérêts et il appartient au juge de vérifier le respect de ces dispositions d’ordre public.
En ne remettant pas à M. Y un contrat satisfaisant aux conditions précitées, la société Cofidis encourt en conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels et l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital du chef du crédit du 11 juillet 2017.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis, mais du chef du seul contrat du 11 juillet 2017.
Sur le montant de la créance au titre du crédit du 20 mai 2015
La société Cofidis produit l’offre de crédit acceptée par M. Y, les documents relatifs à la solvabilité, le tableau d’amortissement, la preuve de la consultation du FICP, l’accord de 'réaménagement', les mises en demeure des 11 décembre 2017 et 21 décembre 2017, cette dernière reçue le 2 janvier 2018 prononçant la déchéance du terme, le décompte de sa créance et l’historique des paiements.
La créance de la société Cofidis s’établit ainsi :
— échéances impayées : 339,05 euros
— capital restant dû au 21 décembre 2017 : 15.318,63 euros
total :15.657,68 euros ;
S’agissant des acomptes versés de 200 euros par mois et dont M. Y demande qu’ils soient déduits du total, l’identification qui résulte des accusés de réception de l’étude d’huissier qu’il verse aux débats, ne permet pas de confirmer suffisamment qu’ils concernent bien le règlement de cette dette. Si ces versements concernent effectivement cette dette, ceux-ci devront venir en déduction de la somme telle que fixée dans le dispositif du présent arrêt.
M. Y sera condamné à payer la somme de 15.657,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018.
Le jugement entrepris sera infirmé en sa disposition relative au montant de la créance de la société Cofidis.
Sur les délais de paiement sollicités
M. Y sollicite la confirmation de la disposition du jugement entrepris en ce qu’il lui a accordé des délais de paiement, ce à quoi s’oppose la société Cofidis au motif que les modalités retenues par le premier juge laissent à l’emprunteur un solde trop important qu’il ne pourra régler lors de la 24e mensualité.
M. Y produit aux débats les pièces qui établissent qu’il perçoit un revenu de 1.550 euros et assume un loyer de 480,43 euros.
Il n’est pas en mesure de verser plus de 200 euros ainsi qu’il le propose, de sorte que ces versements qui ne permettront de régler qu’une somme de 4.600 euros en 23 mensualités, laisseront un solde bien trop important à régler lors du 24e mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de ces éléments financiers.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. Y.
Sur les dépens et leurs accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
M. Y qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’aide juridictionnelle sollicitée par M. Y dans ses écritures, cette demande ayant déjà été examinée par le bureau d’aide juridictionnelle qui l’a rejetée suivant décision du 29 novembre 2019.
En cause d’appel il n’y a pas lieu à indemnité de procédure, la société Cofidis en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance du Havre du 20 décembre 2018 en ses dispositions ayant :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du crédit Accessio et du regroupement de crédit,
— débouté la société Cofidis de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable n° 773.540.412.311.0,
— condamné M. Z Y à payer à la société Cofidis la somme de 12 449.52 euros sans intérêts,
— accordé des délais de paiement à M. Y,
Le confirme en ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts du chef de l’accord de réaménagement du 11 juillet 2017, débouté la société Cofidis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. Y aux dépens,
Statuant à nouveau dans la limite des dispositions infirmées et y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de la prescription quinquennale,
Déboute M. Z Y de sa demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable n° 773.540.412.311.0 et du crédit en date du 20 mai 2015,
Condamne M. Z Y à payer à la société Cofidis :
— la somme de 6.390,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018,
— la somme de 15.657,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018,
Déboute M. Z Y de sa demande de délais de paiement,
Déboute M. Z Y de sa demande d’aide juridictionnelle,
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel,
Déboute la société Cofidis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
*
* *
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