Infirmation 10 octobre 2016
Cassation partielle 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 oct. 2016, n° 15/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02347 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 mars 2015, N° 05/03650 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ SARL, SA AXA FRANCE IARD, SA AVIVA |
Texte intégral
10/10/2016
ARRÊT N°
N°RG: 15/02347
CM/CB
Décision déférée du 31 Mars 2015 -
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 05/03650
M. X
Y Z
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
C/
A B épouse C
D C
E F
G H
SARL I
SA AVIVA
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTS
Monsieur Y Z
557 A – Chemin du Moulin
XXX
Représenté par Me Michel DARNET de la SCP D’AVOCATS
DARNET-GENDRE-ATTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) société mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège.
XXX Hamelin
XXX
Représentée par Me Michel DARNET de la SCP
D’AVOCATS DARNET-GENDRE-ATTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame A B épouse C
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e C a t h e r i n e L
A G R A N G E d e l a S E L A R L D ' A V O C A T S
LAGRANGE-ALENGRIN, avocat au barreau de
TOULOUSE
Monsieur D C
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e C a t h e r i n e L A
G R A N G E d e l a S E L A R L D ' A V O C A T S
LAGRANGE-ALENGRIN, avocat au barreau de
TOULOUSE
Monsieur E F
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS
CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur G H
22 ter Chemin de Nebout
XXX
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me J K de la SCP D’AVOCATS K ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL I prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
Sans avocat constitué
SA AVIVA prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX.
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS
CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie UAP, prise en sa qualité d’assureur de Mr H, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
XXXcette qualitéXXX
XXX
XXX
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me J
K de la SCP D’AVOCATS K ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2016 en audience publique, devant la
Cour composée de :
D. FORCADE, président
M. MOULIS, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H.
ANDUZE-ACHER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par H.
ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur D C, atteint d’un handicap l’amenant à se déplacer en fauteuil roulant, et Madame A B, désireux d’agrandir leur maison d’habitation située 50 chemin de la Peyrette à TOURNEFEUILLE, ont confié la maîtrise d’oeuvre complète de l’opération à
Messieurs E F et Y Z, ce dernier assuré auprès de la
Mutuelle des
Architectes Français dite MAF, selon contrat d’architecte en date du 29 mai 1994 et les travaux à divers entrepreneurs dont l’entreprise H, assurée auprès de la S.A. AXA
FRANCE IARD, pour le terrassement, le gros-oeuvre et le carrelage et l’entreprise
I, assurée auprès de la
S.A.
AVIVA ASSURANCES, pour les menuiseries, selon marchés séparés et devis de travaux supplémentaires.
La réception est intervenue le 26 octobre 1995, avec réserves pour les travaux de la S.A.R.L.
I A. et sans réserve pour les travaux de Monsieur G H, hormis les travaux de maçonnerie non réalisés.
Sur assignation délivrée le 21 mai 1996 par Monsieur G H aux maîtres de l’ouvrage en vue du paiement de la somme de 11.539,75 (1.759,22 ) au titre du solde de sa facture de travaux, le tribunal d’instance de TOULOUSE a, par jugement en date du 29 septembre 1997, ordonné d’office une expertise aux frais avancés des défendeurs sur les éventuels désordres, inachèvements et retards imputables à l’entreprise, mesure confiée à Monsieur L M qui a déposé son rapport le 8 juin 1998.
Sur assignation en intervention forcée délivrée le 28 mai 1999 par les maîtres de l’ouvrage aux architectes maîtres d’oeuvre et à la MAF, le tribunal d’instance a, par jugement en date du 7 février 2000, prononcé la jonction des instances, débouté Monsieur D C et Madame A B de leurs demandes tendant à voir déclarer commun à
Messieurs E F et Y Z et à la MAF le rapport de Monsieur L M et à l’organisation d’une expertise complémentaire, invité les parties à conclure au fond pour l’audience du 27 mars 2000 et réservé les dépens, puis a, par jugement en date du 1er février 2001, prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties.
Par actes d’huissiers en date des 20 et 21 octobre 2005, Monsieur D C et Madame A B ont, sur la base d’une note d’investigations visuelles établie le 7 du même mois à leur demande par Monsieur Jean-François MARZA du
Cabinet Expertises Constructions, fait assigner Messieurs E F et Y Z, la MAF et Monsieur G H devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE afin d’obtenir, au principal, une expertise sur les désordres affectant leur immeuble et les moyens d’y remédier.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2005, Monsieur Y Z a appelé en cause la
S.A.R.L. I et la S.A. AVIVA, ainsi que la S.A. AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2006, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés des demandeurs, mesure confiée initialement à Monsieur L M qui a été remplacé le 7 mars 2008 par Monsieur N O.
Dans son rapport définitif déposé le 11 avril 2011, l’expert judiciaire a chiffré le trop perçu sur les travaux réalisés et réglés à 28.216,65 F (426.242,10 F – 454.458,75 F) TTC, soit 5.415,90 valeur 2010, pour l’entreprise H et à 9.429,20 F (253.114,54 F – 262.543,74 F) TTC, soit 1.809,84 valeur 2010, pour l’entreprise I.
Par ailleurs, il a chiffré les travaux de reprise afférents aux 23 désordres constatés comme suit :
— n°1 : 6.854,77 HT pour les fissurations intérieures dues à des malfaçons, soit de l’entreprise de plâtrerie (fissure en angle cloison/plafond du hall et du cellier buanderie et fissure sur la cloison séparative hall/garage), soit de l’entreprise H (fissures au sol du passage hall/séjour, micro fissures en surface courante du carrelage et fissures dans la salle de bains, la salle de rééducation et la chambre 3)
— n°2 : 8.091,90 HT pour les fissures extérieures traversantes sur la terrasse arrière, la façade sud ouest et la façade nord ouest, dues à des malfaçons de l’entreprise H
— n°3 : 900 HT pour la trace d’infiltration en plafond du cellier, due à un défaut de conception
— n°4 : 500 HT pour les seuils des portes coulissantes en terrasse avant, qui présentent une hauteur trop importante pour le passage d’un fauteuil roulant et un défaut d’étanchéité, dus à un défaut de finition de l’entreprise H et/ou de l’entreprise I
— n°5 : 800 HT pour l’absence d’enduit du crépi en avancée de toit du garage, due à un défaut de finition de l’entreprise H
— n°6 : 235 HT pour l’évent de l’évacuation d’eaux usées des toilettes sortant au niveau du sol et les ventilations du vide sanitaire sortant droites sans chapeau, dus à un défaut de finition de l’entreprise
H
— n°7 : 800 HT pour l’absence de dressage et de calfeutrement des tableaux de la porte extérieure du cellier, de l’ouverture en losange de la salle de bains, de la porte d’entrée du hall et de celle du garage, due à un défaut de finition de l’entreprise
H
— n°8 : 540 HT pour l’absence de protection de la trappe d’accès au vide sanitaire, due au défaut d’une finition non prévue aux devis de l’entreprise H et du menuisier
— n°9 : néant pour les grilles anciennes de ventilation en façade arrière non enlevées, dues au défaut d’une finition non prévue au devis de l’entreprise H
— n°10 : 500 HT pour l’enduit du tableau et du seuil de la porte fenêtre de la chambre 2 sonnant 'creux', dû à des malfaçons de l’entreprise
H
— n°11 : néant pour les défauts d’aspect du joint de raccordement entre les sols cuisine/séjour et dégagement
— n°12 : 1.300 HT pour la cave à vin dont le carrelage n’est pas terminé au niveau de la trappe d’accès et présentant des infiltrations d’eau dues à des malfaçons de l’entreprise H
— n°13 : 1.460 HT pour l’absence d’étanchéité sous le carrelage de la douche en salle de rééducation, due à un défaut de conformité et une malfaçon de l’entreprise H
— n°14 : 4.343,30 HT pour les déboîtements et contrepentes de la canalisation d’évacuation des eaux usées dans le vide sanitaire, dus à des malfaçons de l’entreprise H
— n°15 : 3.671 HT pour les gonflements du parquet flottant de la salle de rééducation, dus à des malfaçons de l’entreprise I
— n°16 : 519 HT pour l’absence d’entrée d’air dans les pièces sèches, due à un défaut de finition de l’entreprise I
— n°17 : 2.116 HT pour le raccord défectueux de la couverture de l’extension de la salle à manger avec les avants toits des bâtiments anciens, dû à des malfaçons
— n°18 : 1.740,37 HT pour le défaut de calfeutrement de la porte-fenêtre et des fenêtres à galandage
du séjour, dû à des malfaçons et défauts de finition de l’entreprise I
— n°19 : 2.613,97 HT pour les défauts de pente de la terrasse en façade arrière, dus à des malfaçons de l’entreprise H
— n°20 : 750 HT pour le décollement du carrelage faïence de la salle de bain, dû à des malfaçons de l’entreprise H
— n°21 : 1.000 HT pour l’ancrage de la charpente du garage directement dans les murs, dû à une malfaçon de l’entreprise H
— n°22 : 628,90 HT pour l’absence de serrure trois points sur la porte extérieure du dégagement, due à un défaut de conformité de l’entreprise I, et le défaut d’étanchéité du coffre de volet roulant de cette porte
— n°23 : 19.760,27 HT, outre une moins-value estimée à 5% de la valeur de la maison, pour l’insuffisance et la non conformité à la réglementation de l’isolation thermique de la partie neuve, due à un défaut de conception.
Enfin, il a précisé que, pendant la durée des travaux de reprise estimée à un mois, les occupants de l’immeuble devraient être relogés en gîte pour un coût de 2.000 TTC, que le suivi de ces travaux nécessitait une maîtrise d’oeuvre pour un coût estimé à 10% de leur montant, que la surconsommation d’électricité de 2.760 kW par an liée à l’insuffisance d’isolation pouvait être évaluée à 4.510,55 de 1996 à 2010, que les autres défauts, notamment les difficultés d’accès avec des seuils non adaptés au fauteuil 'handicapé', l’impossibilité de se servir de la douche 'handicapé’ et les courants d’air dans la maison, diminuaient de 15% la valeur locative de la maison estimée à 1.500 par mois maximum depuis 1996 et que les soucis et tracas subis depuis plus de quinze ans constituaient un préjudice laissé à l’appréciation du tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mars 2015, le tribunal a :
— déclaré la décision commune à la
S.A.R.L. I, défaillante
— dit que les architectes sont co-traitants et coobligés in solidum à toutes les obligations de la maîtrise d’oeuvre à titre contributif comme à titre définitif, sauf à s’en répartir la charge par moitié en exécution du contrat de co-traitance qui les lie
— au titre de la garantie décennale des constructeurs, enjoint à la maîtrise d’oeuvre (les architectes
F et Z), à l’entreprise H et à la compagnie AVIVA du chef de la
S.A.R.L.
I de payer in solidum aux consorts
B-C une indemnité de 20.260,27 HT, outre la TVA, correspondant au coût de reprise des désordres n°4 et 23, sauf à s’en répartir la charge par tiers, et une indemnité de 4.253,45 HT, outre la TVA, correspondant au coût de la maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise, sauf à s’en répartir la charge de même
— au titre de la garantie décennale des constructeurs, enjoint à la maîtrise d’oeuvre (les architectes
B E R G E R e t D E L R I O ) e t à l ' e n t r e p r i s e M
H d e p a y e r i n s o l i d u m a u x c o n s o r t s
B-C une indemnité de 8.091 HT, outre la TVA, correspondant au coût de reprise du désordre n°2, sauf à s’en répartir la charge par moitié, et une indemnité de 14.183,27
HT, outre la TVA, correspondant au coût de reprise des désordres n°3, 12 pour partie, 13, 14, 17,19, 20 et 21, sauf à s’en répartir la charge à raison d’un tiers pour la première et de deux tiers pour la seconde
— enjoint à la compagnie AXA FRANCE IARD de relever et garantir l’entreprise H des obligations mises à sa charge et à la MAF de relever et garantir la maîtrise d’oeuvre des obligations mises à sa charge
— au titre de la garantie contractuelle de droit commun, enjoint à l’entreprise H de payer aux consorts B-C une indemnité de 500 HT, outre la TVA, correspondant au coût de reprise du désordre n°1 pour partie
— au titre de la garantie contractuelle de droit commun, enjoint à la S.A.R.L. I de payer aux consorts B-C une indemnité de 2.868,37 HT, outre la
TVA, correspondant au coût de reprise des désordres n°10, 18 et 22
— dit que toutes les indemnités allouées au titre des travaux de reprise seront réactualisées au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise (11 avril 2011)
— évalué le préjudice immatériel subi par les consorts B-C à 60.022,23 au jour du jugement, enjoint à la maîtrise d’oeuvre (les architectes F et Z) , à la
S.A.R.L. I et à l’entreprise
H de payer cette indemnité in solidum par application de l’article 1792 du code civil, sauf à s’en répartir la charge par tiers et dit qu’une indemnité de 225 par mois leur sera due à compter du jugement jusqu’au début des travaux de reprise
— dit que les compagnies d’assurances relèveront leurs assurés, sauf à opposer les plafonds contractuels et franchises applicables
— enjoint à l’entreprise H de restituer aux consorts B-C une somme de 4.031,60 représentant un trop perçu sur le prix, outre les intérêts au taux légal depuis l’assignation
— enjoint à l’entreprise H (sic) de restituer aux consorts B-C une somme de 1.437,47 représentant un trop perçu sur le prix, outre les intérêts au taux légal depuis l’assignation
— mis les dépens comprenant tous frais d’expertise à la charge de la MAF, la compagnie AVIVA et la compagnie AXA FRANCE IARD in solidum, enjoint à celles-ci de payer in solidum aux consorts
B-C la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à s’en répartir la charge pas tiers, et dit n’y avoir lieu à d’autres applications de cet article
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la totalité des indemnités allouées au titre des travaux de reprise des désordres décennaux et à hauteur de 25.000 sur les indemnités allouées au titre du préjudice immatériel.
Le tribunal a exclu toute indemnisation au titre des désordres n°5, 6, 7, 8, 9, 11, 15 et 16, apparents et/ou ne rendant pas l’immeuble impropre à sa destination.
Suivant déclaration en date du 15 mai 2015, Monsieur Y Z et la MAF ont relevé appel général de ce jugement, avant de conclure le 24 juillet 2015 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions (récapitulatives) signifiées par voie électronique le 9 novembre 2015, ils demandent à la cour de :
— au visa des articles 1792-4-3, 1792, 2270, 2270-2, 1134 et 1147 du code civil, 383 et 385 du code de procédure civile, déclarer les consorts B-C irrecevables en leurs demandes atteintes par la forclusion de l’action au titre de la garantie décennale comme de la responsabilité contractuelle, les en débouter en conséquence, notamment au titre du désordre « isolation thermique » et les condamner à rembourser les sommes versées
— subsidiairement et sous réserve de la recevabilité de l’action, au visa des articles 1792-6 et 1147 du code civil, débouter les consorts B-C de leur demande de condamnation in solidum qui se heurte à la clause d’exclusion de solidarité insérée au contrat de maîtrise d’oeuvre, les débouter de l’ensemble de leurs demandes au titre des griefs esthétiques, apparents ou réservés à la réception en l’absence de toute faute directement causale de l’architecte, en confirmant sur ces points le jugement dont appel, les débouter de leurs demandes au titre des dommages immatériels qui ne sont ni justifiés ni fondés dans leur principe et leur quantum, dire n’y avoir lieu à indemnité mensuelle pour trouble de jouissance et en toute hypothèse la limiter dans sa durée et dire que son échéance ne saurait être liée à la seule volonté du maître d’ouvrage, en réformant sur ce point le
jugement dont appel
— subsidiairement, au visa des articles 1792 et 1382 du code civil, condamner in solidum Monsieur E F, la compagnie AVIVA en qualité d’assureur de la S.A.R.L. I, Monsieur G H et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens ou, à défaut, confirmer le jugement dont appel sur les recours entre coobligés, donner acte à la MAF de ce qu’elle intervient dans les conditions et limites de contrat d’assurances et dire que la franchise restera opposable à Monsieur Y Z et à toutes autres parties
— condamner in solidum Monsieur D C et Madame A B ou tous succombants à régler une somme de 2.000 à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. DARNET
GENDRE ATTAL conformément à l’article 699 du même code.
Dans leurs dernières et uniques conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2015, Monsieur D C et Madame A
B demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, de :
— réformant le jugement dont appel en ce qu’il a limité la solidarité entre les constructeurs et leurs assureurs à certains désordres, constater que leurs fautes ont indissociablement concouru aux désordres et préjudices subis par eux et condamner in solidum Monsieur E F, Monsieur Y Z, la MAF, Monsieur G H, la compagnie AXA FRANCE
IARD, la S.A.R.L. I et la compagnie
AVIVA à leur verser la somme de 68.105,92
TTC ou, à titre subsidiaire, celle de 65.029,23 TTC ou, à titre infiniment subsidiaire, celle de 50.493,20 TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du jugement (sic) à intervenir
— confirmant le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à leur demande d’indemnisation du coût de la maîtrise d’oeuvre pour les travaux de reprise, mais le réformant en ce qu’il en a limité le montant, condamner in solidum Monsieur E
F, Monsieur Y Z, la MAF, Monsieur G H, la compagnie AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. I et la compagnie
AVIVA à leur verser la somme de 6.810,92 ou, à titre subsidiaire, celle de 4.253,45 à ce titre, avec indexation de même
— confirmant le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à leur demande d’indemnisation de la surconsommation électrique, sauf à parfaire, condamner in solidum Monsieur E F, Monsieur Y Z, la MAF, Monsieur G H, la compagnie AXA FRANCE
IARD, la S.A.R.L. I et la compagnie
AVIVA à leur verser la somme de 5.823,58 à ce titre
— confirmant le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à leur demande d’indemnisation des conséquences des désordres irréparables, mais le réformant en ce qu’il en a limité le montant, condamner in solidum Monsieur E
F, Monsieur Y Z, la MAF, Monsieur G H, la compagnie AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. I et la compagnie
AVIVA à leur verser la somme de 33.443,20 ou, à titre subsidiaire, celle de 18.000 à ce titre
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur E
F, Monsieur Y Z, la MAF, Monsieur G H, la compagnie AXA FRANCE
IARD, la S.A.R.L. I et la compagnie
AVIVA à leur verser la somme de 2.000 au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise
— confirmant le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, mais le réformant en ce qu’il en a limité le montant, condamner in solidum Monsieur E F, Monsieur Y
Z, la MAF, Monsieur G H, la compagnie AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. I et la compagnie AVIVA à leur verser la somme de 54.000 au titre du préjudice subi au 1er octobre 2015 depuis la réception ou, à titre subsidiaire, celle de 32.625 au titre du préjudice depuis le 26 octobre 2005
— confirmant le jugement dont appel, dire et juger que Monsieur E F, Monsieur Y Z, la
MAF, Monsieur G H, la compagnie AXA FRANCE IARD, la
S.A.R.L. I et la compagnie AVIVA seront débiteurs in solidum de la somme de 225 par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er octobre 2015 et jusqu’à la date de réalisation effective des travaux de reprise
— confirmant le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à leur demande d’indemnisation du préjudice moral, mais le réformant en ce qu’il en a limité le montant, condamner in solidum Monsieur E F, Monsieur Y
Z, la MAF, Monsieur G H, la compagnie AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. I et la compagnie AVIVA à leur verser la somme de 30.000 à ce titre
— confirmant le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’existence de trop perçus par les entreprises, mais le réformant en ce qu’il en a limité le montant, condamner Monsieur G H à leur verser la somme de 5.415,90 et la S.A.R.L. I à leur verser la somme de 1.809,84 à ce titre
— condamner in solidum Monsieur E F, Monsieur Y Z, la
MAF, Monsieur G H, la compagnie AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L.
I et la compagnie AVIVA au paiement de la somme de 15.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur M et de Monsieur O.
Dans ses dernières et uniques conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2015, Monsieur E F demande à la cour, au visa des articles 386, 389, 548 et 549 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 2270 et 2270-2 du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a écarté les moyens tirés de la prescription de l’action des consorts B-C pour les désordres objets de l’expertise de Monsieur M et dire et juger que cette action est prescrite pour les désordres n°1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 et 20 retenus dans le rapport de Monsieur M et le désordre n°23 dénoncé au cours des opérations d’expertise de Monsieur O
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué aux consorts B-C les sommes relatives aux préjudices immatériels et, en toute hypothèse, les ramener à de plus strictes proportions
— c o n f i r m e r l e j u g e m e n t d o n t a p p e l e n c e q u ' i l a r e j e t é l e s d e m a n d e s d e s c o n s o r t s
B-C pour les désordres n°4, 7, 16, 21 et 22, apparents et non réservés à la réception, et n’a pas retenu sa responsabilité pour les désordres n°3 et 18, esthétiques et non imputable au maître d’oeuvre, ainsi qu’au titre du recours entre coobligés et de la répartition des responsabilités
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 2.000 au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la
S.E.L.A.S. CLAMENS CONSEIL conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions (récapitulatives) signifiées par voie électronique le 23 novembre 2015, Monsieur G H et la S.A. AXA FRANCE IARD demandent à la cour, réformant le jugement dont appel notamment en ce qu’il a condamné l’entreprise H au paiement d’une indemnité mensuelle de 225 jusqu’au début des travaux de reprise, au visa des articles 1792 et suivants, 1134, 1147, 1382 et 2243 du code civil et 386 du code de procédure civile, de :
— à t i t r e p r i n c i p a l , c o n s t a t e r l a p é r e m p t i o n d e l ' i n s t a n c e i n t r o d u i t e p a r l e s c o n s o r t s
B-C devant le tribunal d’instance et la forclusion de l’action et déclarer les demandes de ceux-ci irrecevables
— à titre subsidiaire,
débouter les consorts B-C de leurs demandes de condamnation solidaire
·
sur les travaux de reprise, dire et juger que la responsabilité de Monsieur G
H ne peut être recherchée que pour les désordres affectant la porte fenêtre de la chambre pour 2.500 HT (sic), la cave à vin pour 1.300 HT, l’évacuation des eaux usées pour 4.343,30
HT, le carrelage faïence de la salle de bain pour 750 HT, les fissurations intérieures pour 1.300 HT et le tableau ouverture pour 800 HT, soit au total une somme de 8.339,80 , que la compagnie AXA ne devra garantie pour les désordres imputables à son assuré qu’à hauteur de 6.893,30 HT (sic) dans les conditions et limites du contrat d’assurance, que Monsieur G H ne saurait être condamné à une somme supérieure à 2.100 et, en cas de condamnation solidaire, qu’ils seront relevés et garantis indemnes par la S.A.R.L.
I, la compagnie AVIVA, Monsieur Z et Monsieur F des condamnations prononcées au-delà de ces sommes et statuer ce que de droit concernant les frais de maîtrise d’oeuvre
·
sur les préjudices annexes, statuer ce que de droit sur les frais de relogement, débouter les consorts B-C de leurs demandes au titre de la surconsommation d’électricité et de la prétendue moins-value de leur maison en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre, ainsi que du trop perçu par l’entreprise H, condamner subsidiairement la
S.A.R.L. I, la compagnie AVIVA, Monsieur Z et Monsieur F à les relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre, débouter les consorts B-C de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral et ramener subsidiairement les indemnités allouées à ce titre à de plus justes proportions sans en mettre à leur charge plus de 1/7e
·
— ramener à de plus justes proportions la demande des consorts B-C au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire et juger qu’ils ne sauraient prendre en charge plus de 1/7e des condamnations prononcées au titre de cet article et des dépens.
Dans ses dernières et uniques conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2015, la
S.A. AVIVA ASSURANCES demande à la cour, au visa des articles 386, 389, 548 et 549 du code de procédure civile, L112-6 du code des assurances, 1792 et suivants, 2270 et 2270-2 du code civil, de :
— à titre principal, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner les consorts B-C au paiement d’une indemnité de 2.000 au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. CLAMENS
CONSEIL conformément à l’article 699 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement au titre des recours entre coobligés, rendre la franchise contractuelle opposable à son assurée la société I au titre des désordres matériels et aux tiers au titre des désordres immatériels, s’agissant d’une garantie facultative et condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 2.000 au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. CLAMENS
CONSEIL conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. I, à laquelle ont été signifiées par huissier la déclaration d’appel et les conclusions des appelants le 28 juillet 2015 et les conclusions des intimés les 27 août, 23, 25 et 30 septembre 2015, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2016.
MOTIFS
Bien que fondant leurs demandes de condamnation in solidum à la réparation de l’ensemble des dommages à la fois sur la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil et sur la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du même code, Monsieur D C
et Madame A B n’assortissent le moyen tiré de la responsabilité décennale d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé, désordre par désordre, et invoquent tout au plus des défaillances des architectes maîtres d’oeuvre dans la conception, le suivi et la réception des travaux et des fautes d’exécution commises par les entreprises avec lesquelles ils étaient liés par contrat, de sorte que leur action ne pourra prospérer, le cas échéant, que sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faute.
Sur ce terrain, l’action se prescrivait, non pas par dix ans à compter de la réception, mais par trente ans en application de l’article 2262 du code civil, ce jusqu’à la loi 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de la prescription extinctive de droit commun à cinq ans, cette nouvelle disposition inscrite à l’article 2224 du code civil s’appliquant aux prescriptions en cours à compter de l’entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008, lendemain de sa publication au
Journal Officiel, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Dans la mesure où, à la date à laquelle Monsieur D C et Madame A
B ont demandé en première instance, par voie de conclusions, réparation des conséquences dommageables des désordres mentionnés au rapport d’expertise de Monsieur N O, il s’était écoulé moins de trente ans depuis l’exécution des missions de maîtrise d’oeuvre confiées à
Messieurs Y Z et E
F et des travaux confiés aux entreprises H et
I et il n’est pas allégué qu’il se serait écoulé plus de cinq depuis l’entrée en vigueur de la loi susvisée, l’action n’est pas atteinte par la prescription et ne peut qu’être déclarée recevable, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’effet interruptif des assignations en référé et au fond.
S’agissant de Monsieur G
H, les fautes d’exécution alléguées concernent uniquement les désordres suivants, tels que constatés et analysés au rapport d’expertise de Monsieur N
O :
— les fissures intérieures au sol du passage hall/séjour et les micro fissures en surface courante du carrelage (désordre n°1), apparues après réception et résultant de l’absence de joint de raccordement entre le bâtiment ancien et le bâtiment nouveau pour les premières et de joint de fractionnement et joint périphérique pour les secondes
— les fissures extérieures traversantes sur la terrasse arrière, la façade sud ouest et la façade nord ouest (désordre n°2), apparues après réception et résultant de l’absence ou l’insuffisance de ferraillage et de protection extérieure aux raccordements entre les différents matériaux mis en oeuvre
— l’absence de couche d’enduit du crépi en avancée de toit du garage (désordre n°5), apparente lors de la réception
— l’évent de l’évacuation d’eaux usées des toilettes sortant au niveau du sol et les ventilations du vide sanitaire sortant droites sans chapeau (désordre n°6), apparents lors de la réception
— l’absence de calfeutrement et de finition du dressage des tableaux de la porte extérieure du cellier, de l’ouverture en losange de la salle de bains, de la porte d’entrée du hall et de celle du garage (désordre n°7), résultant de travaux de maçonnerie inachevés ayant fait l’objet d’une réserve à la réception
— l’absence de protection de la trappe d’accès au vide sanitaire (désordre n°8), correspondant à des travaux non prévus contractuellement
— l’enduit du tableau et du seuil de la porte fenêtre en chambre 2 – séjour côté cellier sonnant 'creux’ (désordre n°10), apparu après réception et résultant d’un défaut de préparation et de réalisation de ces ouvrages
— les infiltrations d’eau dans la cave à vin en provenance de la terrasse (désordre n°12), apparus après réception et résultant de la fausse pente de la terrasse et de l’absence de protection de la maçonnerie
— l’absence d’étanchéité sous le carrelage de la douche en salle de rééducation (désordre n°13), apparue après réception et résultant d’un défaut de conformité et de réalisation de l’ouvrage
— les déboîtements et contrepentes de la canalisation d’évacuation des eaux usées dans le vide sanitaire (désordre n°14), apparus après réception et résultant du collage défectueux ou inexistant des raccords et d’un défaut de réalisation de la canalisation
— le raccord défectueux de la couverture de l’extension de la salle à manger avec les avants toits des bâtiments anciens (désordre n°17), apparent lors de la réception
— les défauts de planéité et de pente de la terrasse en façade arrière (désordre n°19), apparents lors de la réception
— le décollement du carrelage faïence de la salle de bain (désordre n°20), apparu après réception et résultant d’un défaut de préparation et d’encollage des carreaux
— l’ancrage de la charpente du garage directement dans les murs, sans sommier béton (désordre n°21), apparent lors de la réception.
Monsieur G H devra donc répondre des conséquences dommageables des désordres n°1 (fissures au sol), 2, 10, 12 (infiltrations), 13, 14 et 20 imputables à des malfaçons et/ou non conformités affectant ses travaux et du désordre n°7 réservé et imputable à un défaut de finition de sa part, mais pas des désordres n°5, 6, 17, 19 et 21 couverts par la réception sans réserve à leur égard, qui purge l’ouvrage de ses vices de construction et défauts de conformité apparents, y compris sous l’angle de la responsabilité contractuelle, ni du désordre n°8 dépourvu de lien avec ses obligations contractuelles.
Le coût de reprise des désordres qui lui sont imputables à faute s’élève, tel que chiffré par l’expert judiciaire, à la somme de 17.745,20 HT se décomposant comme suit :
— 500 pour la moins-value afférente aux fissures au sol (désordre n°1)
— 8.091,90 pour le traitement des fissures (désordre n°2)
— 800 pour la reprise des tableaux (désordre n°7)
— 500 pour la reprise du tableau et du seuil (désordre n°10)
— 1.300 pour la mise en place d’un drain et d’une étanchéité et la finition, non contestée, du carrelage autour de la trappe (désordre n°12)
— 1.460 pour la réfection de la douche (désordre n°13)
— 4.343,30 pour la reprise des fausses pentes et raccords (désordre n°14)
— 750 pour la reprise des joints et carreaux (désordre n°20).
Monsieur G H sera donc condamné au paiement de cette somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 11 avril 2011, date de dépôt du rapport d’expertise, et majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de réalisation des travaux, ce in solidum à hauteur de 6.393,30 HT avec son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD qui ne conteste devoir garantie pour les désordres n°12, 14 et 20, mais sans solidarité avec la S.A.R.L. I à laquelle les désordres n°1, 2, 7, 10, 12, 13, 14 et 20 ne sont nullement imputables.
S’agissant de la S.A.R.L. I, les fautes d’exécution alléguées concernent uniquement les désordres suivants, tels que constatés et analysés au rapport d’expertise de Monsieur N
O :
— les gonflements du parquet flottant de la salle de rééducation (désordre n°15), apparus après réception et résultant d’un défaut de préparation du support et de mise en oeuvre du parquet
— l’absence d’entrée d’air dans les menuiseries des pièces sèches (désordre n°16), apparente lors de la
réception
— le défaut de calfeutrement de la porte-fenêtre et des fenêtres à galandage du séjour (désordre n°18), apparu après réception et résultant de défauts d’exécution et de finition de ces ouvrages
— l’absence de serrure trois points sur la porte extérieure du dégagement équipée d’une serrure normale (désordre n°22), apparente lors de la réception.
Si la S.A.R.L. I A. (n°
SIRET 387 834 236 0012) dont émanent les devis et factures relatifs aux menuiseries intérieures est une entité juridique distincte de l’E.U.R.L. C.C.A. (n° SIRET 383 147 733 0018) dont émanent les devis, situations et factures relatifs aux menuiseries extérieures et qui est titulaire du marché correspondant, revêtu de son tampon, force est de constater que Monsieur P I, dirigeant de ces deux entreprises ayant le même siège social, a accepté en tant que représentant de la S.A.R.L. I A. une réception unique du lot menuiseries, comportant des réserves tant sur les menuiseries intérieures que sur les menuiseries extérieures.
La S.A.R.L. I devra donc répondre des conséquences dommageables des désordres n°15 et 18 imputables à des malfaçons et/ou défauts de finition affectant ses travaux, mais pas des désordres n°16 et 22 couverts par la réception sans réserve à leur égard, qui purge l’ouvrage de ses vices de construction et défauts de conformité apparents, y compris sous l’angle de la responsabilité contractuelle.
Le coût de reprise des désordres qui lui sont imputables à faute s’élève, tel que chiffré par l’expert judiciaire, à la somme de 5.411,37 HT se décomposant comme suit :
— 3.671 pour le remplacement du parquet (désordre n°15)
— 1.740,37 pour la réfection des châssis et la reprise d’étanchéité (désordre n°18).
La S.A.R.L. I sera donc condamnée au paiement de cette somme actualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA, ce sans solidarité avec son assureur la S.A. AVIVA
ASSURANCES qui ne garantit que sa responsabilité décennale, ni avec Monsieur G
H auquel les désordres n°15 et 18 ne sont nullement imputables.
S’agissant de Messieurs Y
Z et E F, il leur est reproché, au stade de la conception des travaux, des fautes concernant les seuls désordres suivants, tels que constatés et analysés au rapport d’expertise de Monsieur N O :
— la hauteur de plus de 5 cm des seuils des portes coulissantes en terrasse avant, inadaptée au passage d’un fauteuil roulant (désordre n°4), résultant de l’absence de réalisation des seuils en terre cuite prévus au devis de l’entreprise H, malgré les instructions reçues de Monsieur Y Z lors de la réunion de chantier du 14 décembre 1994 dont le compte-rendu précise que 'le menuisier passera sur la chantier et, en accord avec le maçon, déterminera la réservation nécessaire pour permettre le passage au sol d’un fauteuil roulant (le rail bas doit se retrouver au même niveau que le sol intérieur fini)'
— les gonflements du parquet flottant de la salle de rééducation (désordre n°15), résultant d’un défaut de préparation du support et de mise en oeuvre du parquet par l’entreprise I, malgré les instructions reçues de Monsieur Y Z lors de la réunion de chantier du 12 juillet 1995 dont le compte-rendu précise que 'M. I interviendra sans faute le lundi 4 septembre pour les finitions et la pose des parquets (vérifier au préalable la planimétrie des supports)'
— la faible isolation thermique de la partie neuve, non conforme à la réglementation thermique en vigueur en 1995 (désordre n°23), résultant de menuiseries sans rupture de pont thermique pour des surfaces très importantes, de planchers non ou très peu isolés et d’une isolation insuffisante des toitures tels que conçus par les maîtres d’oeuvre.
Messieurs Y Z et E
F devront donc répondre des conséquences
dommageables du désordre n°23 imputable à une faute de conception de leur part, mais pas des désordres n°4 et 15 non rattachables à une telle faute.
Le coût de reprise du désordre n°23 s’élève, tel que chiffré par l’expert judiciaire, à la somme de 19.760,27 HT pour la mise en place de menuiseries isolantes et d’une isolation complémentaire sur les terrasses et en combles perdus, sans avoir égard aux devis établis par l’entreprise ISOL&CO les 16 et 22 février 2011 pour les sommes respectives de 2.452,50
HT et de 3.344,50 HT, qui ne correspondent pas aux préconisations de l’expert judiciaire.
Dans la mesure où l’isolation du plancher bas, qui serait également nécessaire pour remédier complètement à ce désordre, apparaît, si ce n’est techniquement impossible, du moins disproportionnée au regard du gain thermique attendu, s’y ajoute une moins-value certaine que l’expert judiciaire a proposé de chiffrer à 5% de la valeur de la maison seule, hors terrain, et qui, en l’absence d’éléments précis sur la valeur vénale, distincte du prix d’acquisition de l’immeuble, terrain compris, et du coût de construction de l’extension, sera estimée à la somme de 15.000 .
Par ailleurs, s’il est reproché à Messieurs
Y Z et E F, au stade du suivi des travaux, des fautes concernant les désordres dus à une faute d’exécution qui aurait dû donner lieu à des remarques ou réserves de leur part et, au stade de la réception des travaux, des fautes concernant les désordres apparents qu’ils ont omis de faire figurer en réserves à la réception, ces moyens ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé, désordre par désordre, hormis pour le désordre n°17 correspondant au raccord défectueux de la couverture de l’extension de la salle à manger avec les avants toits des bâtiments anciens.
Tel qu’analysé au rapport d’expertise de Monsieur N O, ce désordre résulte de ce que la nouvelle couverture en zinc n’a pas tenu compte des hauteurs nécessaires au niveau des débords de couverture des ailes existantes, lesquels ont dû être recoupés, sans qu’ait été mise en oeuvre une solution de rattrapage.
Si les travaux de démolition de la véranda aménagée sur l’ancienne terrasse et de carrelage de l’extension de la salle à manger édifiée à cet endroit ont été confiés à l’entreprise
H, ceux de couverture en zinc et raccords d’évacuation d’eaux pluviales ont été exécutés par l’entreprise
GRIVAUX selon devis en date du 17 juin 1995 à l’ordre des maîtres de l’ouvrage et factures en date des 13 et 28 juillet 1995 réglées directement par ces derniers sans visa des architectes maîtres d’oeuvre ni mention de l’intervention de cette entreprise aux comptes-rendus de chantier de la période, ce dont il se déduit que la couverture litigieuse n’a pas été réalisée sous le contrôle et la direction de Messieurs Y Z et E
F, même si l’extension est figurée au plan modifié établi par ceux-ci.
Aucun manquement des architectes maîtres d’oeuvre dans le suivi et la réception des travaux n’apparaît donc caractérisé.
En définitive, Messieurs Y Z et
E F seront condamnés au paiement de la somme de 19.760,27 HT actualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA et de celle de 15.000 , ce in solidum entre eux en qualité de co-traitants nonobstant la clause insérée à l’article 3.2.1 du contrat d’architecte, qui n’exclut toute responsabilité solidaire ou in solidum qu’au titre des fautes commises par des intervenants autres que les maîtres d’oeuvre eux-mêmes, et in solidum pour le premier avec son assureur la MAF, qui ne dénie pas sa garantie, sous déduction de la franchise opposable aux tiers en la matière, mais sans solidarité avec Monsieur G H ni la
S.A.R.L. I auxquels le désordre n°23 n’est pas imputable bien que les entrées d’air parasites causées par d’autres désordres qui engagent leur responsabilité contribuent aux problèmes thermiques de la maison.
S’agissant du suivi des travaux de reprise par un maître d’oeuvre, dont ni l’opportunité admise par l’expert judiciaire Monsieur N
O ni le coût chiffré par celui-ci à 10% du montant des travaux de reprise ne font l’objet de contestation, les honoraires correspondants seront supportés par Monsieur G H, la S.A.R.L. I, Messieurs Y
Z et E
F et, le cas échéant, leurs assureurs sous forme d’une majoration de 10% du coût de reprise des désordres dont chacun doit répondre, mise à leur charge dans les mêmes conditions que le coût
de reprise.
S’agissant des préjudices immatériels, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur N
O que les problèmes thermiques de la maison provenant, d’une part, des entrées d’air anormales liées aux désordres imputables à faute, soit à Monsieur G H (désordres n°2 et 7), soit à la S.A.R.L. I (désordre n°18), mais palliant l’absence d’entrée d’air frais dans les pièces sèches relevée en désordre n°16, d’autre part, de l’insuffisance et la non conformité à la réglementation de l’isolation thermique de la partie neuve, imputable à faute à Messieurs Y
Z et E F (désordre n°23), entraînent une surconsommation d’électricité qui, au terme de l’étude thermique précise et motivée réalisée par Monsieur Q
R en qualité de sapiteur, a été estimée à 2.760 kW par an depuis l’année 1996.
En fonction des valeurs du kW indiquées en page 56 du rapport d’expertise, la perte en résultant peut, en dehors de toute prise en compte de l’évolution du cours de l’argent et après rectification des erreurs de calcul de l’expert judiciaire, être évaluée à la somme de 4.012,18 jusqu’en 2010 inclus et à celle de 271,58 par an au-delà, soit 1.290 sur les 4 ans et 9 mois écoulés jusqu’au 1er octobre 2015 comme demandé.
Cette perte d’un montant global de 5.302,18 sera mise à la charge de Messieurs Y Z et E F, qui en sont principalement responsables, à hauteur des trois quarts, soit la somme de 3.976,63 , ce in solidum entre eux et in solidum pour le premier avec son assureur la
MAF, mais sans solidarité avec les autres intervenants du fait de la clause insérée à l’article 3.2.1 du contrat d’architecte, et de Monsieur G H et la
S.A.R.L. I à hauteur d’un quart, soit la somme de 1.325,54 , ce in solidum entre eux mais sans garantie de leurs assureurs respectifs non concernés par les désordres à l’origine des entrées d’air parasites.
Par ailleurs, la durée des travaux de reprise pendant laquelle les occupants de l’immeuble devront être relogés, estimée par l’expert judiciaire Monsieur N O à un mois, sera, en considération de la nature des travaux afférents aux seuls désordres retenus, affectant essentiellement la porte-fenêtre de la chambre 2, la cave à vin et la douche de la salle de rééducation pour Monsieur G H, le parquet flottant de la salle de rééducation et les porte-fenêtre et fenêtres du séjour pour la S.A.R.L. I et l’isolation de la partie neuve pour Messieurs Y ZZZ et
E F, ramenée à trois semaines, ce qui représente un coût de relogement en gîte d’un montant global de 1.500 TTC à répartir à concurrence d’un tiers chacun, soit 500 TTC, entre Monsieur G H in solidum avec son assureur la S.A. AXA
FRANCE IARD, d’une part, la S.A.R.L. I, d’autre part, et
Messieurs Y Z et E
F in solidum entre eux et in solidum pour le premier avec son assureur la MAF, de troisième part.
Quant au préjudice de jouissance, estimé par l’expert judiciaire Monsieur N
O à 15% de la valeur locative de la maison, soit 225 par mois, eu égard aux défauts autres que l’insuffisance d’isolation thermique, notamment aux difficultés d’accès avec des seuils non adaptés au fauteuil 'handicapé', à l’impossibilité de se servir de la douche 'handicapé’ et aux courants d’air dans la maison, il n’apparaît indemnisable séparément que pour le désordre n°13 à l’origine de l’impossibilité de se servir de la douche, ce à hauteur de la somme de 75 par mois représentant 5% la valeur locative sur la période postérieure au 7 septembre 2009, date de la réunion d’expertise à l’issue de laquelle a été rédigée la note de synthèse n°1 faisant pour la première fois état de l’indisponibilité de la douche du fait de ce désordre non constaté au rapport de Monsieur L M ni à celui de Monsieur Jean-François MARZA du Cabinet Expertises
Constructions.
Ce préjudice s’établit ainsi sur la période de 7 ans et 1 mois écoulée jusqu’au prononcé du présent arrêt à la somme de 6.375 qui sera mise à la charge de Monsieur G H seul, sans solidarité avec son assureur qui n’est pas tenu à garantie pour le désordre n°13 en cause ni prise en compte de la période postérieure relevant de l’exécution de l’arrêt.
Enfin, le préjudice moral n’apparaît pas caractérisé et toute demande à ce titre sera rejetée.
S’agissant du trop perçu par les entreprises, l’expert judiciaire Monsieur N O s’est livré à une vérification précise et complète des travaux effectivement réalisés par rapport à ceux facturés aux maîtres de l’ouvrage et payés par eux, vérification qui n’est pas critiquée de manière
détaillée et pertinente par Monsieur G H et son assureur et ne concerne pas les défauts de finition à l’origine de certains désordres, et son estimation sera entérinée, sauf à n’en retenir que le montant nominal de 28.216,65 F soit 4.301,60 TTC pour Monsieur G H et de 9.429,20 F soit 1.437,47 TTC pour la S.A.R.L. I, en dehors de toute prise en compte de l’évolution du cours de l’argent, comme l’a fait d’ailleurs le premier juge.
Monsieur G H et la S.A.R.L. I seront donc respectivement condamnés au paiement de ces sommes, assorties des intérêts au taux légal courant de plein droit à compter du 5 janvier 2015, date de signification des dernières conclusions de première instance de Monsieur D C et Madame A B, à défaut d’interpellation suffisante au sens de l’article 1153 du code civil contenue dans l’acte introductif d’instance ou d’autres conclusions.
Compte tenu de ce qui précède, les recours en garantie subsidiaires de Monsieur G
H et la S.A. AXA FRANCE IARD à l’encontre de la S.A.R.L.
I, la S.A AVIVA
ASSURANCES et Messieurs Y Z et E
F ne conservent d’objet qu’en ce qui concerne les frais de relogement pendant les travaux de reprise, la perte liée à la surconsommation d’électricité et le trop perçu et ne peuvent être accueillis qu’à l’égard de la
S.A.R.L.
I pour moitié de la condamnation in solidum d’un montant de 1.325,54 prononcée à
leur encontre au titre de la perte liée à la surconsommation d’électricité à laquelle les désordres n°2 et 7 imputables à Monsieur G
H et n°18 imputable à la
S.A.R.L. I ont contribué de manière équivalente.
La demande subsidiaire de la S.A. AVIVA ASSURANCES tendant à la confirmation du jugement sur les recours entre coobligés est, pour sa part, sans objet.
Quant au recours en garantie subsidiaire de Monsieur Y Z et la MAF à l’encontre de Monsieur E F, la S.A. AVIVA ASSURANCES, Monsieur G H et la
S.A. AXA FRANCE IARD et à la demande subsidiaire de Monsieur E F tendant à la confirmation du jugement sur les recours entre coobligés et la répartition des responsabilités, ils ne peuvent prospérer que dans les rapports entre les architectes titulaires du contrat de maîtrise d’oeuvre en co-traitance à hauteur d’une contribution définitive de chacun pour moitié en l’absence d’autre critère de répartition prévu à ce contrat.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement de Monsieur Y
ZZZ et la MAF dès lors que le présent arrêt, réformant le montant des indemnités allouées, constitue le titre ouvrant droit à restitution de toute somme versée le cas échéant en trop en vertu du jugement assorti partiellement de l’exécution provisoire.
Parties perdantes, Monsieur G
H, la S.A. AXA FRANCE IARD, la
S.A.R.L.
I, Monsieur Y Z, la MAF et Monsieur E F supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, qui comprennent de droit la rémunération de l’expert judiciaire Monsieur N
O, et s’en répartiront la charge définitive entre eux à hauteur de 40% pour Monsieur G
H et son assureur, de 10% pour la
S.A.R.L.
I, de 25% pour Monsieur Y Z et son assureur et de 25% pour Monsieur E F, tandis que les dépens du référé non abouti, qui comprennent de droit la rémunération de l’expert judiciaire Monsieur L M, resteront à la charge définitive de Monsieur D C et Madame A
B in solidum pour moitié et de Monsieur G H et son assureur in solidum pour autre moitié.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur G H, la
S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. I, Monsieur Y Z, la MAF et Monsieur E F verseront dans les mêmes conditions une indemnité de 5.000 au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur D C et Madame A B en application de l’article 700 du même code et toutes autres demandes au même titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
RÉFORME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE Monsieur D C et Madame A B recevables en leur action.
CONDAMNE Monsieur G
H à payer à Monsieur D C et Madame A B ensemble :
— la somme de 17.745,20 (dix sept mille sept cent quarante cinq euros et vingt cents) HT actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 11 avril 2011 et majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de réalisation des travaux au titre de la reprise des désordres n°1, 2, 7, 10, 12, 13, 14 et 20, ce in solidum avec la S.A. AXA FRANCE IARD à hauteur de la somme de 6.393,30 (six mille trois cent quatre vingt treize euros et trente cents) HT actualisée et majorée de même au titre de la reprise des seuls désordres n°12, 14 et 20
— 10% (dix pour cent) de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre de ces travaux de reprise, in solidum avec la S.A. AXA FRANCE IARD dans la même proportion
— la somme de 500 (cinq cents euros) TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux de reprise, in solidum avec la S.A. AXA FRANCE
IARD
— la somme de 6.375 (six mille trois cent soixante quinze euros) au titre du préjudice de jouissance afférent au désordre n°13
— la somme de 4.301,60 (quatre mille trois cent un euros et soixante cents) TTC au titre du trop perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015.
CONDAMNE la S.A.R.L. I
A. à payer à Monsieur D
C et Madame A B ensemble :
— la somme de 5.411,37 (cinq mille quatre cent onze euros et trente sept cents) HT HT actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 11 avril 2011 et majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de réalisation des travaux au titre de la reprise des désordres n°15 et 18
— 10% (dix pour cent) de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre de ces travaux de reprise
— la somme de 500 (cinq cents euros) TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux de reprise
— la somme de 1.437,47 (mille quatre cent trente sept euros et quarante sept cents) TTC au titre du trop perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015.
CONDAMNE Monsieur G
H et la S.A.R.L. I in solidum à payer à Monsieur D C et Madame A
B ensemble la somme de 1.325,54 (mille trois cent vingt cinq euros et cinquante quatre cents) au titre de la surconsommation d’électricité afférente aux désordres n°2, 7 et 18, DIT qu’ils s’en répartiront la charge définitive entre eux à hauteur de moitié chacun et, en tant que de besoin, CONDAMNE la
S.A.R.L. I à relever et garantir Monsieur G H de moitié de cette condamnation.
CONDAMNE Monsieur Y
Z in solidum, d’une part, avec la
MAF sous déduction de la franchise, d’autre part, avec Monsieur E F à payer à Monsieur D
C et Madame A B ensemble :
— la somme de 19.760,27 (dix neuf mille sept cent soixante euros et vingt sept cents) HT actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 11 avril 2011 et majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de réalisation des travaux au titre de la reprise partielle du désordre n°23
— 10% (dix pour cent) de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre de ces travaux de reprise
— la somme de 15.000 (quinze mille euros) au titre de la moins-value afférente au désordre n°23
— la somme de 3.976,63 (trois mille neuf cent soixante seize euros et soixante trois cents) au titre de la surconsommation d’électricité afférente au désordre n°23
— la somme de 500 (cinq cents euros) TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux de reprise.
DIT que Monsieur Y
Z et Monsieur E F se répartiront la charge définitive de ces condamnations entre eux à hauteur de moitié chacun et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur E F à relever et garantir Monsieur Y Z et la
MAF de moitié de ces condamnations.
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de remboursement du trop versé par Monsieur Y
Z et la MAF en vertu du jugement assorti partiellement de l’exécution provisoire.
CONDAMNE in solidum Monsieur G H, la S.A.
AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L.
I, Monsieur Y Z, la MAF et Monsieur E F aux dépens de première instance et d’appel comprenant la rémunération de l’expert judiciaire Monsieur N
O, ainsi qu’à payer à Monsieur D C et Madame A
B ensemble la somme de 5.000 (cinq mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et DIT qu’ils s’en répartiront la charge définitive entre eux à hauteur de 40% (quarante pour cent) pour Monsieur G H et la S.A. AXA FRANCE IARD, de 10% (dix pour cent) pour la S.A.R.L. I, de 25% (vingt cinq pour cent) pour Monsieur Y
Z et la
MAF et de 25% (vingt cinq pour cent) pour Monsieur E F.
MET les dépens de référé comprenant de droit la rémunération de l’expert judiciaire Monsieur L M à la charge définitive de Monsieur D C et Madame A B in solidum pour moitié, d’une part, et de Monsieur G H et la
S.A.
AXA FRANCE IARD in solidum pour autre moitié, d’autre part.
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier Le Président
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