Infirmation partielle 8 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 juil. 2019, n° 17/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00565 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albi, 26 décembre 2016, N° 11-16-0102 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ SCP SCP MOYRAND-BALLY |
Texte intégral
08/07/2019
ARRÊT N°277
N° RG 17/00565 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LNYZ
CB/CP
Décision déférée du 26 Décembre 2016 – Tribunal d’Instance d’ALBI ( 11-16-0102)
S.MERCOU
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Z X
B Y
SCP SCP D-E
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, venant aux droits de la Société LASER COFINOGA qui vient elle-même aux droits de la Société SYGMA BANQUE, suivant actes de fusion absorption déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 3 juillet 2015 à effet du 1° septembre 2015, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualité audit siège élisant domicile en son centre de gestion clientèle
RECOUVREMENT JUDICIAIRE UG 20 – Secteur 6
[…]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur Z X
[…]
81150 MARSSAC-SUR-TARN
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame B Y
[…]
81150 MARSSAC-SUR-TARN
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP D-E es qualités de liquidateur judiciaire de la Société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE GROUPE SOLAIRE DE FRANCE
[…]
[…]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BELIERES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
A.ARRIUDARRE, vice président placé
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C.PREVOT, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Suivant offre préalable de crédit en date du 13 octobre 2012 la Sa Sygma Banque a consenti à M. X et Mme Y un prêt d’un montant de 19.900 € au taux effectif global de 5,28 % pour une durée de 167 mois remboursable avec un différé de onze mois en 156 mensualités de 186,16 € hors assurances facultatives, destiné à financer la totalité du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques conclu le même jour et pour le même montant auprès de la Sas Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France (Nrjef) exerçant sous l’enseigne Groupe Solaire de France (Gsdf) dans le cadre d’un démarchage à domicile.
L’attestation de fin de travaux avec la mention expresse 'qu’ils ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles' a été signée le 16 novembre 2012 et a permis le déblocage des fonds dès le 23 novembre 2012.
La déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire, datée du 13 octobre 2012, a été remise en mairie le 24 octobre 2012 et l’arrêté de non opposition a été signé le 22 janvier 2013.
Le raccordement de l’installation au réseau ERDF n’aurait pas été effectué.
La Sas Nrjef a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Bobigny du 18 juin 2014 et du 12 novembre 2014.
Les mensualités du crédit auprès de la Sa Sygma Banque ont cessé d’être remboursées à compter du mois de novembre 2014.
Par actes du 13 et 16 février 2015 M. X et Mme Y ont fait assigner la Scp D-E en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Nrjef et la Sa BNP Paribas Personal Finance (BNP Paribas) venant aux droits de la Sa Sygma Banque depuis le 1er septembre 2015 devant le tribunal d’instance d’Albi en nullité du contrat de prestation de service pour dol et non respect des dispositions relatives au démarchage à domicile et en nullité du contrat de crédit affecté avec dispense de remboursement des sommes prêtées par la banque et remboursement des mensualités réglées.
Par jugement du 26 décembre 2016 signifié le 9 janvier 2017 cette juridiction a
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la Sas Groupe Solaire de France d’une part et M. X et Mme Y d’autre part en date du 13 octobre 2012
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté consenti par la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la Sa BNP Paribas à M. X et Mme Y en date du 13 octobre 2012
— débouté la Sa BNP Paribas de sa demande de remboursement du capital formée à l’encontre de M. X et de Mme Y
— condamné la Sa BNP Paribas à payer à M. X et à Mme Y la somme de 12.899,97 € en remboursement des échéances payées outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2016
— dit n’y avoir lieu à astreinte
— débouté la Sa BNP Paribas du surplus de ses demandes
— ordonné la radiation de l’inscription du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers de M. X et de Mme Y au titre du contrat de crédit annulé
— condamné la Sa BNP Paribas à y procéder dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, puis, à l’issue, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard
— débouté M. X et Mme Y de leur demande en dommages-intérêts
— condamné la Sa BNP Paribas à payer à M. X et à Mme Y la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sa BNP Paribas aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 février 2017 la Sa BNP Paribas a interjeté appel général de la décision.
Moyens des parties
La Sa BNP Paribas demande dans ses conclusions du 18 septembre 2017 de
— réformer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leur demande en dommages et intérêts
— dire n’y avoir lieu à nullité ou résolution du contrat de vente conclu par eux avec la société GSDF et du contrat de crédit affecté qu’elle leur a consenti
— condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 9.209,69 €, augmentée des intérêts aux taux contractuels de 5,24% sur la somme de 8.537,69 €
— dire n’y avoir lieu, en l’état de la défaillance des emprunteurs, à la condamner à procéder sous astreinte à leur radiation du FICP
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour estimerait devoir prononcer la nullité du contrat de vente et donc celle du contrat de prêt,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute
— condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer le montant du capital emprunté soit la somme de 19.990 € déduction faite des versements effectués
— débouter M. X et Mme Y de leur demande en remboursement des échéances d’ores et déjà réglées
— débouter M. X et Mme Y de l’intégralité de leurs prétentions et notamment de leur demande en dommages et intérêts.
— condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Elle fait valoir que les consorts X-Y ne produisent qu’une copie peu lisible et incomplète du bon de commande qui ne permet pas de vérifier si l’ensemble des mentions prévues par les dispositions de l’article L 121-23 ancien du code de la consommation ont été respectées, que son examen permet toutefois de constater qu’y figurent le nom du prestataire de services avec son adresse, les nom et prénom du démarcheur et son numéro de portable, le lieu de conclusion du contrat, le détail des caractéristiques du matériel commandé (une centrale photovoltaïque 3,885 WC 16 panneaux), les services proposés à la charge du vendeur, les conditions d’exécution du contrat (à savoir que le contrat sera définitif une fois la livraison effectuée, la pose achevée et après signature de l’attestation de satisfaction relative aux travaux livrés), le prix et le mode de financement bancaire et la signature des co-contractants, de sorte qu’ils étaient parfaitement informés de la nature et des caractéristiques de l’installation ainsi que de ses modalités d’exécution, d’autant que la facture n°
3050 émise le 27 novembre 2012 correspondait au bon de commande signé.
Elle admet que l’absence de production d 'un document complet et notamment de son verso ne permet pas de vérifier, en l’état, ainsi que prévu à l’article 7° du texte susvisé s’il comportait la reproduction intégrale des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation et le bordereau détachable de renonciation mentionnant l’adresse à laquelle il devait être retourné mais fait remarquer que les consorts X-Y doivent être déboutés de leur réclamation sur ce point pour être défaillants dans la charge de la preuve.
Elle soutient que la violation des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par la nullité relative, s’agissant de règles d’ordre public de protection et qu’elle a été couverte par l’acceptation des travaux par les consorts X-Y qui ont implicitement renoncé à invoquer ce manquement ; elle ajoute qu’ils ont demandé à être livrés immédiatement, n’ont pas exercé la faculté de rétractation qui leur était offerte alors qu’ils ont signé le certificat de livraison près d’un mois après la signature du bon de commande et l’offre de prêt et ont attendu près de deux ans pour émettre une contestation quant à la validité de ce document ; elle estime qu’en signant l’attestation de travaux sans réserve ils ont incontestablement confirmé l’exécution du contrat et la renonciation tacite à se prévaloir de ses irrégularités formelles, d’autant qu’ils ont réglé les échéances du crédit jusqu’en novembre 2014 sans porter aucune réclamation ni auprès du vendeur ni auprès de l’établissement de crédit.
Elle soutient, en tout état de cause, qu’aucune disposition légale n’impose à la banque dans le cadre d’un crédit affecté de vérifier la conformité du bon de commande, les dispositions de l’article L 311-1 exigeant seulement que le contrat de crédit mentionne spécifiquement 'les biens ou les services concernés', ce qui est le cas en l’espèce.
Elle souligne aussi que la facture produite est conforme aux dispositions de l’article L 441-3 du code de commerce.
Elle conteste que les consorts X-Y aient pu être victimes d’un dol en raison d 'une publicité trompeuse et mensongère du fait de l’absence de partenariat entre leur vendeur et la société EDF qui n’est nullement établi ou de l’absence de rentabilité de leur installation qui n’a pu être déterminante de leur consentement en l’absence de toute référence à cette donnée dans le contrat.
Elle prétend que le dysfonctionnement allégué de l’installation n’est pas démontré puisque les consorts X-Y ont signé un certificat de livraison attestant que les travaux objets du financement étaient terminés et conformes au devis, qu’ils ne justifient pas de réclamations auprès de leur vendeur, que l’autorisation de travaux leur a été accordée par la mairie le 22 janvier 2013.
Subsidiairement, si l’annulation du contrat principal était prononcée ce qui entraîne automatiquement la nullité du contrat de crédit par application de l’article L 311-32 du code de la consommation, elle sollicite le prononcé des restitutions de droit et donc le remboursement du capital prêté versé directement au prestataire de services pour le compte des emprunteurs, déduction faite des remboursements effectués, dès lors qu’aucune faute n’est établie à son encontre.
Elle indique n’avoir libéré les fonds qu’au vu d’un certificat de livraison signé par les consorts X-Y, versé en original aux débats, attestant avoir accepté sans réserve la livraison du bien effectuée le 16 novembre 2012 après avoir constaté expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être faits à ce titre avaient été pleinement réalisés et en conséquence demandé au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de service désigné à savoir la Sas NRJEF ; elle expose que ce document parfaitement clair et précis comporte toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération financée et qu’il a été signé sous la responsabilité des consorts X-Y de sorte qu’elle n’avait pas elle-même à opérer des vérifications complémentaires relativement aux autres prestations à la charge du vendeur, même si ces démarches étaient nécessaires au fonctionnement du matériel livré et posé, ne pouvant se rendre sur le site pour vérifier le fonctionnement de chaque prestation ; elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché d’avoir libéré les fonds au vu de cet écrit signé plus d’un mois après le bon de commande.
Encore plus subsidiairement, elle soutient qu’aucun préjudice subi en relation de de causalité directe avec la faute alléguée n’est démontré.
M. X et Mme Y demandent dans leurs dernières conclusions du 17 juillet 2017, au visa des articles L. 111-1, L. 121-21, L. 121-1-1, L. 121-23, L. 133-6, L. 311-8, L. 311-52 du Code de la consommation alors applicables, 220, 116, 1142, 1147, 1154, 1184, 1249 et suivants, 1604, 1792, 1982 et suivants du Code civil, 6353-1 du Code du travail, L. 462-1 du code de l’urbanisme, 367 du code de procédure civile, de – constater la publicité mensongère sur le bon de commande de la société GSDF
— constater l’irrégularité du bon de commande en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-23 du code de la consommation
— constater l’absence de la désignation de la marque et du type de matériels vendus en violation des dispositions d’ordre public des articles L. 121-11 et suivants du code de la consommation
— constater l’irrégularité des mentions, lieu et date du contrat, portées par le démarcheur sur le contrat de crédit de la Sa BNP Paribas en lieu et place de l’acheteur
— constater l’irrégularité des travaux en l’absence de l’accord administratif préalable à l’exécution des travaux prévus par les articles L. 422-1 et suivants, L. 423-1 et R.422-1 et suivants du code de l’urbanisme
— constater l’irrégularité de la facture émise par la société GSDF en violation de l’article L. 441-3 du code de commerce
— constater l’absence du document original 'attestation de fin de travaux / demande de décaissement des fonds' qui seul permettait au prêteur de verser à son partenaire économique la somme de 19.900 €
— constater que la Sa BNP Paribas a payé la facture de la société GSDF le 20 novembre 2012, avant même d’avoir informé l’emprunteur de son accord de crédit, avant même l’autorisation administrative et avant même que la prestation ne soit terminée
— constater la tromperie du prétendu auto-financement qui les a conduit à s’engager dans un investissement ruineux
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, en ce qu’il a débouté la Sa BNP Paribas de sa demande de remboursement du capital formée à leur encontre et l’a condamnée à leur verser la somme de 12.899,97 € en remboursement des échéances payées, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2016, en ce qu’il a ordonné leur radiation du FICP par l’appelante
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leur demande de réparation de leur préjudice moral et, statuant à nouveau de ce chef, condamner l’appel à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause,
— condamner la Sa BNP Paribas à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le contrat conclu prévoyait la livraison et la pose d’une centrale photovoltaïque comprenant les démarches administratives dont la demande préalable de travaux, la livraison et la pose des matériels soit 16 panneaux photovoltaïques de marque non indiquée, un nombre non
précisé d’onduleurs de marque non mentionnée, divers accessoires, le raccordement et la mise en
service de la centrale photovoltaïque, l’obtention du consuel, la mise en marche de l’installation, l’obtention du contrat d’achat EDF, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, toute allégation contraire à ces obligations étant un non sens à l’économie de l’investissement.
Ils prétendent que la Sas Nrjef a usé et abusé de la publicité mensongère en indiquant qu’elle serait partenaire d’ EDF Bleu ciel sans rapporter la preuve de ce qu’elle aurait reçu une accréditation ou une habilitation en ce sens en violation de l’article L 121-1-1 du code de la consommation, d’ordre public de sorte que la Sa Bnp Paribas ne pouvait ignorer que le contrat de vente était entaché de nullité et a donc décaissé les fonds avec une légèreté blâmable et sera donc déboutée de sa demande de remboursement du capital à leur encontre.
Ils se prévalent également de l’irrégularité des mentions du contrat puisque le lieu et la date du contrat ont été portés par le démarcheur sur le contrat de vente en lieu et place de l’acheteur en violation de l’article L 121-24 § 3 et que certaines mentions exigées par l’article L 121-23 font défaut à savoir la désignation de la marque, du type et du nombre de matériels vendus, la totalité des informations contractuelles sur le crédit proposé, le lieu et le support de la pose des matériels, la référence quant à la vente de l’électricité, la mention du montant de l’assurance sur le crédit proposé.
Ils soutiennent que l’absence sur le bon de commande des précisions sur la marque des panneaux et/ou produits vendus, quant au type de matériel et ses spécifications voire quant au nombre de matériels vendus doit être assimilé à des manoeuvres dolosives contraires aux dispositions de l’article 111-1 du code de la consommation qui met à la charge du vendeur professionnel l’obligation, avant la signature du contrat, de donner toutes informations sur les caractéristiques du bien, produit ou service afin de permettre au consommateur de signer en toute connaissance de cause et de ne pas subir de pratique commerciale agressive.
Ils estiment que la nullité ne peut être couverte car en vertu de l’article 1338 du code civil elle suppose la connaissance du vice affectant l’acte et l’intention de le réparer de manière non équivoque, élément qui fait défaut en l’espèce.
Ils en déduisent que la nullité du contrat principal entraîne en vertu de l’article L 311-32 du code de la consommation la nullité du contrat de crédit affecté mais rappellent que la faute commise par le prêteur est de nature à le priver de sa créance de restitution.
Ils font grief à la Sa Sygma Banque d’avoir débloqué l’intégralité des fonds sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires que commandait l’indivisibilité des contrats, qu’en sa qualité de spécialiste du crédit dans le cadre du démarchage à domicile elle ne pouvait ignorer ou tout au moins aurait du constater que le contrat de vente était entaché de nullité de sorte qu’elle a commis une faute en n’opérant pas son obligation de contrôle de la régularité apparente du contrat principal, d’autant qu’elle ne s’est pas assurée, en outre, ni de l’obtention de l’autorisation administrative préalable à l’exécution des travaux, pourtant obligatoire au regard des article L 422-1 1s et LR 422-1s du code de l’urbanisme, ce qui est criticable car un accord obtenu ultérieurement n’efface pas l’irrégularité ni du raccordement indispensable de l’installation au réseau ERDF, se rendant ainsi complice des agissements dolosifs de la Sas Nrjef.
Ils affirment, au surplus, que la facture émise par cette dernière société le 3 novembre 2012 l’a été en violation de l’article L 441-3 du code de commerce, d’ordre public, pour ne pas comporter les mentions et ventilations obligatoires à savoir la marque de chaque type de matériel et les montants HT de chacune des marchandises, d’autant que ni le nombre de matériels ni la puissance de l’installation ne correspondent aux fournitures indiquées sur le bon de commande.
Ils ajoutent que l’attestation de fin de travaux et d’autorisation de déblocage des fonds ne fait aucunement référence au raccordement au réseau de distribution de l’électricité alors que celui-ci est une partie intégrante majeure de la prestation de service de la Sas Nrjef, de sorte que la Sas Bnp Paribas ne s’est pas assurée que ce document portait sur toutes les prestations comprises dans le contrat principal, alors qu’en vertu de l’article L 311-20 ancien du code de la consommation les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien et de la fourniture de la prestation.
Ils maintiennent qu’ils subissent un préjudice moral spécifique tenant à la tromperie dont ils ont fait l’objet qui n’est pas réparée par la seule dispense de remboursement du capital emprunté.
La SCP D-E en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas NRJEF assignée par l’appelante à personne par acte d’huissier du 24 mai 2017 contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la procédure
Il convient, tout d’abord, de relever que la dénomination Groupe Solaire de France n’est que le nom commercial de la Sas NRJEF, seule personne morale qui a conclu le contrat du 13 octobre 2012 avec M. X et Mme Y.
Il y a lieu également de constater que la Sa BNP Paribas a versé aux débats devant la cour l’original de l’attestation de fin de travaux et de demande de décaissement des fonds.
Sur l’annulation des contrats de vente et de crédit
L’examen du bon de commande versé aux débats établit qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile mais que n’y figurent ni la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts et services proposés, ni les conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services ni le prix global à payer et les modalités de paiement exigées par l’article L 121-23 4°, 5 °, 6 °du code de la consommation.
Le bon de commande en deux pages recto versé aux débats fait uniquement état d’une centrale photovoltaïque de 3,885 WC de 16 panneaux sans aucune autre précision, notamment sur la marque ou l’identité du fabricant ni leurs caractéristiques essentielles ni le nombre d’éléments compris dans ladite centrale.
Aucun autre renseignement technique n’est donné ; l’encadré intitulé 'autres/observations' contient simplement une mention pré-imprimée 'panneaux photovoltaïques garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans' complétée par les mentions pré imprimées 'sous réserve d’acceptation du dossier, garantie constructeur 20 ans sur l’ensemble du matériel de marque allemande, garantie décennale GSDF sur l’ensemble de la toiture'.
Aucun délai de livraison n’est mentionné ni indication donnée sur l’exécution du contrat ; à la rubrique 'démarches administrative et financement', figurent les mentions dactylographiées suivantes 'raccordement de l’onduleur au compteur de production, obtention du contrat de rachat de l’électricité produite, démarche auprès du consuel d’état (obtention de l’attestation de conformité), à la charge de Groupe Solaire de France' mais aucune date n’est prévue ni aucune modalité précisée pour la réalisation de ces prestations essentielles à la mise en service de l’installation.
Le prix mentionné est un prix global sans ventilation entre le matériel et la pose.
Ainsi, les bons de commande ne comportent pas les éléments déterminants pour le consommateur qui n’a pas disposé des informations nécessaires pour se forger une opinion sur la qualité du dispositif et le comparer à d’autres offres, alors qu’ils sont nécessairement connus du vendeur.
L’examen de la facture permet, en effet, de savoir que ce sont des panneaux de marque GSDF qui ont été posés au nombre de 12 panneaux de 250 W avec 12 plaques, un onduleur Eaton, 16 abergements latéraux, […], 2 abergements droite, […], 4 abergements de jonction, 2 mètres de wakaflex, 3 rouleaux de mousse expansive, 17 écran sous toiture multivap, 75 m de câbles 4 mm², […], […], 1 paire de déconnectique, un boîtier AC, un boîtier DC, un kit visserie pour un coût global de 16.439,28 € HT outre la pose de
2.242,96 € HT ; toutes ces données auraient du être communiquées lors de la conclusion du contrat et elles permettent de s’apercevoir que le nombre de panneaux diffère de celui porté sur le bon de commande.
Les mentions susvisées, exigées par l’article L 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, sont prescrites à peine de nullité.
Cette nullité relative, s’agissant d’un ordre public de protection, n’a pu être couverte, comme soutenu par la banque, par la signature de l’attestation de travaux et le règlement des mensualités du prêt dès lors qu’il n’est pas démontré que M. X et Mme Y avaient connaissance du vice affectant le contrat et l’intention claire et non équivoque de le ratifier conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ce qui suppose qu’ils aient été parfaitement informés de leurs droits ; or, rien ne permet de dire que, lorsqu’ils ont signé le 'certificat de livraison de biens ou de fourniture de services' accompagnée d’une demande de déblocage des fonds à la banque, ils avaient préalablement pris conscience de la violation des dispositions légales destinées à les protéger, de sorte que ce fait tout comme le commencement de remboursement du crédit ne sont pas univoques d’une volonté d’y renoncer et n’ont pas, à eux seuls, eu pour effet de couvrir l’irrégularité affectant le contrat principal.
Le jugement qui a annulé le contrat conclu entre M. X et Mme Y d’une part et la Sas Nrjef d’autre part et par voie de conséquence le contrat de financement accessoire conclu avec la Sa Sygma Banque devenue BNP Paribas en application du principe de l’interdépendance des contrats posé par l’article L 311-32 du code de la consommation devenu L 312-55 par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 sera donc confirmé.
Sur la restitution des fonds empruntés
L’anéantissement du contrat de crédit étant rétroactif et celui-ci ayant reçu un commencement d’exécution, chacun doit restituer ce qu’il a reçu ; le banquier doit ainsi restituer à l’emprunteur les échéances versées ; l’emprunteur doit restituer au prêteur le capital emprunté, même s’il n’a pas transité par l’emprunteur mais a été directement versé au prestataire, sauf à ce que le prêteur ait commis une faute dans la remise des fonds le privant de sa créance de restitution.
M. X et Mme Y sont bien fondés à exiger la restitution de la somme de 12.899,97 € au titre des échéances acquittées du prêt.
Ils ne sont pas pour autant tenus au remboursement du capital emprunté de 19.900 € dès lors que la Sa Sygma Banque devenue BNP Paribas a libéré les fonds sur la base d’un bon de commande dont elle a omis de vérifier la conformité aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile, alors qu’il était affecté de plusieurs causes de nullité, toutes anomalies qui ne pouvaient échapper à ce professionnel du crédit.
Cette banque, à qui il incombait de procéder à une telle vérification, est dès lors privée de la possibilité de se prévaloir des effets de la nullité et d’obtenir la restitution du capital emprunté ; elle sera déboutée de sa réclamation de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et également en ce qu’il a fait injonction à la banque de procéder à la radiation des emprunteurs du fichier FICP.
M. X et Mme Y qui ne justifient pas de l’existence du préjudice moral allégué doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
La Sa BNP Paribas qui succombe supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
L’équité commande d’allouer à M. X et Mme Y à la charge de la banque une indemnité globale de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par ces motifs
La Cour,
— Donne acte à la Sa BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle vient aux droits de la Sa Sygma Banque.
— Confirme le jugement
hormis sur la désignation du co-contractant principal.
Statuant à nouveau sur les point infirmés et y ajoutant,
— Dit que la dénomination Sas Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France doit être substituée à celle de Groupe Solaire de France figurant dans le jugement qui n’est que son nom commercial,
Y ajoutant,
— Condamne la Sa BNP Paribas Personal Finance à payer à M. X et Mme Y la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
— Déboute la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— Condamne la Sa BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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