Infirmation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 mars 2021, n° 12/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/01525 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 8 mars 2012, N° 2010J332 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE D'ETUDES DE PLANIFICATIONS ORGANISATIONS C OORDINATIONS (SEPOC) c/ SAS ECONOTRE, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SA ALSTOM POWER SYSTEMS, SAS SOCIETE EURILOGIC, SAS ALPHA CIM, SELAFA MJA |
Texte intégral
.
17/03/2021
ARRÊT N°148
N° RG 12/01525 – N° Portalis DBVI-V-B64-IHQ2
ST/JBD
Décision déférée du 08 Mars 2012 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2010J332
M. X
SAS SOCIETE D’ETUDES DE PLANIFICATIONS ORGANISATIONS C OORDINATIONS (E)
C/
SAS C
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE devenue XL INSURANCE COMPAGNY SE
SA ALSTOM POWER SYSTEMS devenue GE STEAM POWER SYSTEMS
SELAFA MJA
SAS SOCIETE Z
SAS Y J
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SAS SOCIETE D’ETUDES DE PLANIFICATIONS ORGANISATIONS COORDINATIONS (E) prise en la personne de son representant legal domicilie en cette qualite audit siege
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Philippe BALON de la SCP BALON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
SAS C
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Séverine HOTELLIER, avocat au barreau de PARIS
XL INSURANCE COMPAGNY SE
dont le siège social est situé […]
Dublin, Irlande agissant par l’intermédiaire de sa succursale française domiciliée […]
nouvelle dénomination de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Représentée par Me Xavier LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Séverine HOTELLIER, avocat au barreau de PARIS
GE STEAM POWER SYSTEMS
dont le siège social est situé 204 Rond-Point du Pont de Sèvres
[…]
Nouvelle dénomination de la SA ALSTOM POWER SYSTEMS venant aux droits et obligations de la Sté ALSTOM Power Turbomachines, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Patrick MUSSAT, avocat au barreau de PARIS
SELAFA MJA PRISE EN LA PERSONNE DE ME. M-A, ES QUALITES DE MANDTAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE Y J, DONT LE SIEGE SOCIAL EST PARC GUILLAUME, […]
102 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS, CS 10023
[…]
Sans avocat constitué
SAS SOCIETE Z Représentée par ses mandataires statutaires ou légauxdomiciliés en cette qualité au siège social
[…],
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal L de la SCP K & L, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS Y J
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légaldomicilié ès qualités au dit siège social (assureur de SAS Y J)
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée deMe Daniel FLINT de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
ÉLÉMENTS DU LITIGE
La société C, filiale à 100 % de la société D, a pour activité le traitement et la valorisation des déchets du Nord Haute-Garonne (Syndicat DECOSET). Elle traite et valorise les déchets d’un bassin de 370 000 habitants sur 158 communes.
Pour la construction d’une usine d’incinération d’ordures ménagères située à BESSIERES comprenant notamment une unité de valorisation énergétique (UVE) équipée d’un ensemble turboalternateur (GTA), elle a en sa qualité de maître d’ouvrage, avec l’assistance de NORVEGIE SUD-OUEST comme maître d’ouvrage délégué, et D HOLDING comme assistant au maître d’ouvrage, passé divers marchés:
— le 25 février 1997, elle a confié à la société E une mission de maîtrise d’oeuvre générale (mission globale 'procédé et génie civil’ hormis la mise au point et la passation des marchés de génie civil), outre la mission de coordonnateur SPS en phase conception auprès du maître de l’ouvrage,
— le 7 janvier 2000, elle a confié à la société ABB ALSTOM POWER TURBOMACHINES, aux droits de laquelle est venue ALSTOM POWER TURBOMACHINES puis ALSTOM POWER SYSTEMS et à ce jour GE STEAM POWER SYSTEMS, la conception et la réalisation du lot 3 « Ensemble Turboalternateur /Aérocondenseur et utilités »,
— le 14 mars 2000, elle a confié le lot n°7 – Contrôle Commande- à la SA Y J, soit la conception, la fabrication, la mise en 'uvre, la mise au point et la mise en service industriel du système de contrôle commande de l’unité de valorisation énergétique (UVE), ainsi que la formation du personnel d’exploitation.
En février 2002, la SA Y J a cédé la branche ' industrie’ de son activité à la SARL Z INDUSTRIES.
Par acte sous-seing privé du 29 janvier 2007, la SA Y J a cédé la branche 'aéroportuaire’ à la société Y -J SAS, crée en 2006 avec pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Le début de la marche industrielle concernant le lot 3 a eu lieu le 14 décembre 2000, pour se terminer le 21 avril 2001. Les réserves mentionnées sur le procès verbal de réception du 6 juin 2001 ont été levées suivant procès verbal signé le 6 février 2003.
Par contrat du 9 juillet 2003 la société C a confié à la société ALSTOM POWER TURBOMACHINES une mission de maintenance préventive du groupe turboalternateur de l’usine, consistant en':
— 4 visites annuelles pour effectuer les essais de fonctionnement,
— une révision mineure,
— une révision majeure.
La maintenance mineure du groupe turboalternateur a été effectuée en 2004 après 4 années d’exploitation, elle a porté sur le contrôle des paliers de lignes d’arbres et des patins des butées axiales, sans démontage ni ouverture des deux turbines du GTA.
La maintenance majeure du groupe turboalternateur a été programmée pendant l’arrêt technique de l’usine, du 2 juin au 2 juillet 2007. Elle a permis la dépose de la turbine haute pression par les techniciens d’ALSTOM POWER SERVICE, pour le compte d’ALSTOM POWER TURBOMACHINES, et son acheminement dans ses ateliers de LA COURNEUVE (93), le 11 juin 2007.
Au cours du démontage de la turbine haute pression , les techniciens ont constaté la présence de désordres, et notamment d’une touche franche entre rotor et stator, plus précisément entre la roue 2 et le diaphragme 3 situés de part et d’autre du sous-tirage haute pression, le contact étant localisé sur 2 zones.
Ces désordres ont été consignés par ALSTOM POWER SERVICE par mail en date du 14 juin 2007 et la société C les a constatés lors de sa visite à LA COURNEUVE le 18 juin 2007. ALSTOM et C ont ensuite suspendu toute intervention sur la turbine, dont l’exploitation a été interrompue.
Par ordonnances des 28 juin et 3 juillet 2007, Monsieur le président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé, a à la requête de la société C et au contradictoire des sociétés ALSTOM POWER TURBOMACHINES, ALSTOM POWER SERVICE, E, Z, Y-J et Y-J SAS, désigné Monsieur H B en qualité d’expert judiciaire, avec notamment pour mission de constater les désordres, d’en déterminer la cause, de chiffrer les préjudices matériels et immatériels et de donner tout élément technique qui permettra à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités.
Dans son rapport d’expertise du 2 décembre 2009, l’expert précise que les désordres sont la conséquence d’inversions transitoires du flux de vapeur dans le corps haute pression de la turbine au niveau de la roue n°2, ces inversions provenant du forçage manuel de la valeur de pression aval à l’entrée du système de contrôle-commande. Il conclut à la responsabilité':
— de la société E qui n’a pas détecté la non conformité de la procédure de forçage aux consignes d’utilisation émises par le constructeur de la turbine, la société ALSTOM,
— de la société Y J, qui a mis à disposition de la société C la possibilité anormale de forçage du système de contrôle.
Il suggère à titre indicatif les pourcentages de responsabilité suivants:
— 40 à 60% pour C,
— 20 à 30% pour E,
— 20 à 30% pour Y J.
Il considère que le maintien par la société Z de la possibilité de forçage du système de contrôle a contribué à amplifier les désordres, et évalue le préjudice de la société C à la somme de 4 713 803,38€.
La société AXA Corporate Solutions Assurances à ce jour dénommée XL INSURANCE
COMPAGNY SE a versé à son assurée la société C la somme de 2 675 073€ en réparation du sinistre.
La société Y J a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2010, qui a désigné la société MJA en la personne de Me M-A en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi au fond par la société C, le tribunal de commerce de TOULOUSE a par jugement du 8 mars 2012:
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise,
— reçu la compagnie AXA Corporate Solution en son intervention volontaire et l’a dite fondée;
— dit que la société C a «forcé» l’installation malgré les consignes rédigées par le constructeur et les consignes de sécurité mise en place ;
— fixé, à dire d’expert, le montant du sinistre à la somme de 4 713 803, 38 € ;
— débouté la société C et AXA Corporate Solution de leurs demandes de condamnation à l’encontre d’ALSTOM et les a condamnées à lui payer 3 000€ d’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société C et AXA Corporate Solution de leurs demandes de condamnation à l’encontre d’Z et les a condamnés à lui payer 3000€ d’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé la responsabilité des sociétés engagées à :
+ 40% pour C,
+ 30% pour E,
+ 30% pour Y J, Maître M-A ès qualités de liquidateur judiciaire ;
— condamné la société E et Maître M-A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Y J, au versement chacune, de la somme de 1 337 536,5 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2010, à la société AXA Corporate Solutions justifiant du bénéfice de la subrogation conventionnelle par application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances et de la subrogation légale par application des dispositions de l’article 1251 du code civil ;
— condamné la société E à payer 76 604,50 € à la société C ;
— condamné la société Y J Maître M-A, en sa qualité de liquidateur judiciaire à payer 76 604,50 € à la société C ;
— ordonné sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ème jour de la signification de la présente décision à Me M-A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Y J, à communiquer le nom et les coordonnées de l’assureur responsabilité civile de cette société, le tribunal de commerce de Toulouse se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné les sociétés E et Y J prise en la personne de Maître M-A en sa qualité de liquidateur judiciaire à payer, chacun, à la société C la somme de 10 000 € d’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens, en ce compris les frais d’expertise, au prorata des pourcentages des responsabilités, et les condamne à en payer le montant ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La SAS E a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 29 mars 2012.
Par acte du 14 juin 2013, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Y-J, société en liquidation judiciaire, a été assignée en intervention forcée devant la cour d’Appel de Toulouse à la requête des sociétés C et Axa Corporate Solutions Assurance.
Considérant que le rapport d’expertise judiciaire apparaissait incomplet en ce qu’il ne contenait aucune information notamment sur l’historique du forçage identifié comme la cause des désordres, ni sur l’éventuelle mise en place d’une telle procédure dans le système de contrôle commande pour des turbines identiques faisant partie de groupes turboalternateurs fabriqués par la société ALSTOM, la cour, par un arrêt du 19 novembre 2014, a:
— constaté l’extinction de l’instance vis à vis de la société HISCOX Insurance Compagny Limited, et le déssaisissement de la cour à son égard,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la régularité de l’expertise judiciaire (demande non formulée dans le dispositif),
— avant-dire droit ordonné un complément d’expertise confié à Monsieur B avec pour mission de :
1°/ après avoir pris connaissance du rapport d’expertise judiciaire, se faire remettre tous les documents utiles tant par les parties au litige que par toute autre personne, entendre tout sachant, se rendre en tout lieu utile à l’accomplissement de la mission,
2°/ localiser sur le territoire national des installations identiques à celle de Bessières, ou à tout le moins des groupes turboalternateurs comprenant une turbine de type TWOAX TM2 296/655, HP à action recevant la vapeur issue des fours de combustion à la pression de 44 bars et à la température de 365°C, en précisant les coordonnées des exploitants de ces installations,
3°/ rechercher si un dispositif de forçage semblable à celui en cause dans la présente instance a été mis en place dans le système de contrôle commande de ces autres turbines ; dans l’affirmative, en préciser les modalités et notamment le niveau d’habilitation (opérateur ou régleur) ; expliquer les conséquences d’une habilitation à l’un ou l’autre niveau,
4°/ dire si l’inversion de flux à l’origine des désordres a pour seule cause le forçage litigieux ou d’autres causes comme la multiplication des déclenchements de sous-tirage liés au sous-dimensionnement de la purge du barillet MP, l’incompatibilité de la régulation de pression du barillet MP avec la condition requise sur les différences de pression entre soutirage et pression barillet MP, la possibilité laissée par le système de régulation de faire baisser largement la pression du barillet MP jusqu’à une valeur proche de 0 du fait de l’absence de régulation automatique de cette pression en cas d’arrêt du soutirage ; dans l’hypothèse d’une pluralité de causes, indiquer la part de chacune d’entre elles dans la survenance des désordres,
5°/analyser le cahier des spécifications techniques standards établi par D pour le système de contrôle commande pour dire s’il prévoit expressément ou implicitement des forçages, en particulier pour le turboalternateur (3.2.3.1)
6°/analyser la notice de fonctionnement des barillets HP-MP pour le lot 3 (spécification 1 827 622)
en relevant les possibilités de forçage qu’elle peut contenir, et en précisant notamment la signification et l’objet des révisions intervenues, en particulier en D (forçage P5300 en marche sur LSHH5325) et en E, d’une part consigne barillet MP à 15 bars abs et ouverture des vannes XV52110 et CL52100 sous une pression différentielle inférieure à 6 bars,
7°/expliquer les avantages recherchés et obtenus d’une pression à 11 bars, évoquée dans le rapport d’expertise judiciaire en pages 98, 126 et 130, et non à 15 bars ; rechercher si la société ALSTOM est intervenue dans cette modification, ou en a été informée,
8°/ expliquer les avantages attendus et obtenus de la procédure de forçage mise en place ; rechercher la date à laquelle la société ALSTOM a eu connaissance de la mise en place de cette procédure,
9°/ établir l’historique des forçages litigieux, en remontant si possible à la phase de mise en service industrielle,
10°/ expliquer les raisons du rallongement des patins de glissement mentionné en page 95 du rapport d’expertise judiciaire,
11°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées un pré-rapport comportant toutes les informations recueillies, l’état des investigations et tous les documents utiles,
12°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
Par arrêt du 29 avril 2015, la cour a sur requêtes en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer présentées par AXA FRANCE IARD et par les sociétés HISCOX Europe Underwriting Limited et HISCOX Insurance Compagny Limited:
'constaté l’extinction de l’instance vis à vis de la société HISCOX Insurance Compagny Limited ainsi que de la société HISCOX Europe Underwriting Limited , et le déssaisissement de la cour à leur égard'.
Monsieur B a organisé trois réunions contradictoires les 25 mars 2015, 25 mai 2015 et 14 septembre 2015, qui ont été suivies de dires et de comptes rendus.
Il en résulte:
— qu’il n’existe pas sur le territoire national d’installations identiques à celle de Bessières, seule une turbine installée sur le site Ecost’air au Havre étant du même constructeur et du même type, mais avec des différences notamment en ce qui concerne la position du soutirage qui rend la comparaison inopérante, ce dont toutes les parties ont convenu,
— que l’expert a déploré que des documents essentiels à la poursuite de l’expertise ne lui aient pas été communiqués, alors qu’il n’était pas pensable qu’ils n’existent pas et que leur existence avait été reconnue 'plus ou moins implicitement': procédure écrite détaillée pour la conduite manuelle de la turbine et de ses annexes, et nouvelle notice tenant compte de l’incident,
— que l’historique des forçages litigieux ne peut être établi puisque ces interventions ne figurent pas au cahier de conduite ni sur aucun document communiqué,
— que les avantages attendus et obtenus de la procédure de forçage étaient selon la société C d’ordre économique.
Par note du 11 septembre 2017 faisant suite à 3 notes de synthèse, Monsieur H B a fait connaître aux parties qu’en raison de son état de santé il ne pouvait plus poursuivre sa mission.
Par courrier du même jour, il a fait connaître au président de la chambre commerciale qu’il était dans l’incapacité de rédiger un rapport final et qu’il s’en tenait à sa dernière note de synthèse du 9 novembre 2016.
A la demande du conseil de la société C, auquel s’est associé celui de la E, une audience a été fixée afin qu’il soit débattu de la suite à donner au dossier en considération de la carence de l’expert. Par ordonnance du 8 février 2018, le conseiller de la mise en état après avoir constaté que malgré un sentiment d’insatisfaction dominant, aucune des parties ne sollicitait une nouvelle désignation d’expert, a dit n’y avoir lieu de désigner un nouvel expert en remplacement de Monsieur B, pour terminer la mission confiée par la cour d’appel de TOULOUSE en son arrêt du 19 novembre 2014.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 6 avril 2018, la société E demande à la cour:
A titre principal d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu’elles lui font grief et:
— d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;
Statuant à nouveau,
— de juger qu’elle n’a en aucune façon engagé sa responsabilité du chef des dommages ayant affecté l’usine DECOSET,
— de juger que le sinistre ne peut relever que de la responsabilité des sociétés C, ALSTOM, Y J et Z,
Y ajoutant,
— de condamner les sociétés C, ALSTOM et Z, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge,
— de condamner in solidum les sociétés C, ALSTHOM, AXA FRANCE IARD et Z à la garantir et relever indemne,
en toutes hypothèses,
— de condamner la société C ou tout succombant à lui payer la somme de 50 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la même ou tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit du cabinet CLAMENS.
La société E fait valoir pour l’essentiel:
— que l’expert l’a mise en cause tardivement sur la base d’un dire non circonstancié de la société C, et n’a jamais, préalablement au dépôt de son rapport, instauré de discussion
contradictoire pour expliquer de façon précise et circonstanciée quels étaient les éléments sur lesquels il fondait son analyse et l’avis qu’il serait amené à retenir dans son rapport,
— qu’elle avait une mission de maîtrise d’oeuvre générale portant sur l’ensemble des bâtiments et équipements du site, mais pas de mission de conception sur les aspects techniques, qu’elle n’intervenait pas sur la validation technique mais seulement sur la coordination des différents lots, ce que confirme l’analyse de son contrat, qu’il ne lui incombait donc pas de concevoir techniquement les éléments du contrôle commande, que le maître d’ouvrage avait fait appel à la société Iso Ingénierie pour définir les spécifications techniques NOVEGIE,
— que la société ALSTOM avait une mission de conception et de réalisation de l’alternateur, et détenait toutes le compétences requises pour remplir sa mission, qu’en tout état de cause le CCAP précise que le contrôle du maître d’oeuvre ne décharge pas le titulaire du lot de son obligation de résultat, que lors de sa seconde mission l’expert a relativisé l’exonération totale de la société ALSTOM, sans toutefois en tirer les conséquences,
— que l’utilisation du forçage a constitué depuis les premiers essais le mode de démarrage usuel de la turbine, qu’aucun des intervenants techniques, D, C et ALSTOM, n’ont émis de réserves à cet égard, ni pendant les mises en service, ni pendant les périodes de garantie, que contrairement aux affirmations d’C, le forçage est un critère de base du groupe D imposé aux entreprises intervenant sur le chantier, et réalisé en pleine connaissance d’ALSTOM, comme le démontre un compte rendu établi par cette dernière le 30 juillet 2001,
— que l’expert aurait du porter une attention toute particulière à la phase de mise en service industrielle intervenant avant la réception et le transfert des risques, les installations étant pilotées par les préposés de l’exploitant, sous le contrôle du concepteur constructeur, soit la société ALSTOM, que durant cette phase, la société E n’a qu’un rôle administratif, consistant à rédiger un procès verbal qui ne fait pas mention d’une quelconque anomalie résultant de l’utilisation d’un mode de forçage puisque cela ne lui avait pas été signalé, qu’après la réception elle n’avait plus aucune responsabilité contrairement à la société ALSTOM qui assurait la maintenance,
— que la société Y-J dont la mission a été reprise par EUROLOGIC a nécessairement modifié les paramètres du contrôle commande pour permettre la mise en 'uvre de ce mode de forçage,
— que le quantum n’est pas justifié, l’expert ayant entériné les réclamations de la société C sans les analyser,
— que la société C ne peut se présenter comme un maître d’ouvrage incompétent en matière de construction.
****************
Aux termes de ses dernières écritures du 9 avril 2019, la société C SAS et la SA AXA Corporate Solutions Assurance demandent à la cour au visa des articles L121-12 du code des assurances, 1147, 1251 et 1250 1° du code civil, 331, 68, 554 et 555, 367 du code de procédure civile, 2224 et 2234 du code civil:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise formulée par la société E ;
*dit recevable et bien fondée la compagnie AXA Corporate Solutions Assurances en son intervention volontaire ;
*fixé, à dire d’expert, le montant du sinistre à la somme de 4.713.803,38 euros ;
*jugé que la société E et Maître M-A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Y J, avaient engagé leur responsabilité ;
* condamné les sociétés E et Y J prise en la personne de Maître M-A en sa qualité de liquidateur judiciaire à lui payer, chacun la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
* de dire et juger que la société E a, dans l’accomplissement de ses prestations de Maître d’oeuvre, manqué à ses obligations contractuelles,
* de dire et juger que la société Z et la société Y J ont, dans l’accomplissement de leurs prestations d’entrepreneur, manqué à leurs obligations contractuelles,
* de dire et juger que la société Y J est assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société AXA France IARD selon contrat n°37503674922387, et que l’évolution du litige rend recevable l’appel en intervention forcée en cause d’appel de cette dernière ;
* de dire et juger que la société AXA France IARD a été en mesure de faire valoir utilement sa défense ; que la condition de la garantie telle que stipulée par la police d’assurance est remplie ; que la réclamation et le fait dommageable sont survenus pendant la période de garantie subséquente;
* de dire et juger opposables à la société AXA France IARD le premier rapport d’expertise et le jugement dont appel ;
* de dire et juger l’action directe exercée à l’encontre de la société AXA France IARD non prescrite et recevable et y faire droit ;
* de dire et juger la garantie souscrite par la société Y J auprès de la société AXA France IARD acquise et l’action directe engagée contre cette dernière par la société C et la société AXA Corporate Solutions Assurances recevable et bien fondée ;
* de dire et juger que le plafond de garantie de la société AXA France IARD est de 3.048.981,00 euros par sinistre et qu’il est acquis au bénéfice de la société C et de la société AXA Corporate Solutions Assurances ;
* de dire et juger que la société Y J SAS, s’il est jugé qu’elle a repris les obligations de la société Y J, a, dans l’accomplissement de ses prestations d’entrepreneur, manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société C ;
* de dire et juger que la procédure dirigée à l’encontre de la société Y J SAS n’est pas abusive ;
* de dire que la société ALSTOM POWER SYSTEMS a manqué à ses obligations contractuelles dans l’accomplissement de ses prestations d’Entrepreneur vis-à-vis de la société C ;
* de dire et juger que les fautes commises par les sociétés E, Y J, Y J SAS, Z et ALSTOM POWER SYSTEMS sont la cause et l’origine des désordres à la turbine et ont généré les préjudicesmatériels et immatériels subis par la société C et AXA Corporate Solutions Assurances ;
— de prononcer la mise hors de cause de la société C ;
En conséquence,
— de condamner in solidum les sociétés E, Z, Y J SAS, de Maître M-A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Y J, et les sociétés AXA France IARD, et ALSTOM POWER SYSTEMS SA à verser à la société C la somme de 2 038 730, 38 € majorée des intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation ;
— de condamner in solidum les sociétés E, Z, Y J SAS, Maître M-A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Y J, et les sociétés AXA France IARD et ALSTOM POWER SYSTEMS SA à verser à la société AXA Corporate Solutions Assurance la somme de 2 675 073 € majorée des intérêts de droit légal à compter de l’assignation ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de rejeter la demande de garantie dirigée par la société E à l’encontre de la société C ;
— de rejeter la demande de condamnation dirigée par la société Y J SAS à l’encontre de la société C au titre d’une procédure prétendument abusive ;
— de débouter la société ALSTOM POWER SYSTEMS SA de toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société C et AXA Corporate Solutions Assurances ;
— de débouter plus généralement les autres parties de toutes demandes formées à l’encontre des sociétés C et AXA Corporate Solutions Assurance
— de condamner in solidum les sociétés E, Y J SAS, Z, Maître M-A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Y J, et les sociétés AXA France IARD et ALSTOM POWER SYSTEMS SA au paiement de la somme de 150 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise évalués à 120.420,04 € outre la somme de 29.800,00 euros HT correspondant à la moitié des frais de l’expertise complémentaire pris en charge par C.
La société C SAS et la SA AXA Corporate Solutions Assurance font valoir pour l’essentiel:
— que l’expert n’a pas violé le principe du contradictoire lors de la première expertise, que lors de la seconde expertise comme lors de la première, tous les documents qui lui ont été demandés par l’expert ont été communiqués , en particulier les notices d’exploitation en vigueur lors de chacune des expertises,
— que le maintien dans le système de contrôle commande d’une fonctionnalité qui s’est avérée être installée par défaut et d’office, autorisant l’opérateur à forcer sur l’écran de contrôle commande la valeur de pression PT5214 dans le barillet MP pour obtenir la remise en service du soutirage MP, en contradiction avec la consigne d’ALSTOM ajoutée à la notice de fonctionnement des barillets MP HP en septembre 2000, 4 mois après l’établissement de l’analyse fonctionnelle par Y J, n’a pas été demandé par NOVEGIE ni implicitement ni expressément dans son cahier des spécifications techniques standard, qui imposent en revanche que les protections, les sécurités cablées et programmées, restent toujours actives quelque soit le mode de fonctionnement possible du turbo alternateur, que la mise en service industriel a été faite sous la garde et la responsabilité du constructeur,
— que cette possibilité n’a pas été supprimée par Y J alors qu’elle aurait du apprécier sa pertinence au regard des exigences et contraintes posées par le constructeur de la turbine,
— que s’agissant de la mise hors de cause de la société APHA J SAS aux motifs qu’elle n’aurait pas repris l’activité confiée par C à la société Y J, il appartiendra à la cour d’examiner l’acte de cession, qu’en tout état de cause elle n’est pas à l’origine de sa mise en cause, qu’il est avéré qu’C a fait appel a Z ultérieurement à la cession, et lui a confié les missions afférentes au lot n°7 initialement confiées à la société Y J, que la société Z n’a pas davantage pris de mesures pour limiter la possibilité de forçage,
— que la contradiction entre cette possibilité de forçage laissée à l’opérateur et les exigences d’ALSTOM n’a pas été détectée par E qui disposait pourtant de l’analyse fonctionnelle établie par Y J qu’elle avait mission d’examiner, mais également des copies d’écran révélant le forçage,
— que cette possibilité n’a pas été supprimée par le constructeur ALSTOM qui a utilisé le contrôle commande pendant plusieurs mois lors de la mise en service industriel et devait vérifier que la programmation réalisée par Y-J prenait bien en compte toutes les consignes de sécurité d’autant plus que celle du delta P inférieur à 6 bar faisait l’objet de la dernière révision en septembre 2000 de sa notice de fonctionnement des barillet HP et MP, qu’il est inexact de prétendre que le respect du Delta P de 6 bars constitue une protection de la turbine, la notice l’évoquant traitant de la protection de la vanne et du clapet de soutirage,
— que cette possibilité a été utilisée par C pour palier les dysfonctionnements des auxiliaires du groupe GTA et plus particulièrement le déclenchement intempestif sur niveau haut pot de purge du soutirage du barillet MP, que si une telle manipulation était risquée pour l’intégrité de la turbine elle aurait du être rendu matériellement impossible, et non accessible au niveau opérateur et assimilable par ce dernier à une manoeuvre de conduite normale et autorisée,
— que l’assignation de la compagnie AXA France Iard en cause d’appel est recevable, dès lors que dès que la société Y J a été mise en liquidation judiciaire toutes diligences ont été faites pour identifier son assureur, ces éléments caractérisant une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile,
— que le CCTP vaut cahier des charges et a été communiqué à la compagnie AXA France Iard,
— que nonobstant la résiliation intervenue le 17 septembre 2003 avec effet de cessation des garanties au premier janvier 2004 et en l’absence de souscription ultérieure d’une police en base réclamation, la compagnie AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société APHA J reste tenue au titre de la garantie subséquente pendant 5 ans à compter de la résiliation, délai durant lequel l’assurée la compagnie Y-J a été assignée, qu’en outre la clause de réclamation n’est pas opposable au tiers lésé et réputée non écrite, qu’en application de l’article 2224 du code civil ni l’action intentée par la société C le 14 juin 2013 sur des faits révélés le 14 juin 2017, ni l’action subrogatoire engagée le même jour par la société AXA CSA suite à son paiement des 12 août et 4 octobre 2010 ne sont prescrites, et ce d’autant plus qu’elles étaient dans l’impossibilité d’agir faute de connaître le nom de l’assureur, que la participation d’AXA France à la 2e expertise lui a permis d’en débattre contradictoirement et techniquement avec les autres parties, que la franchise et le plafond d’indemnisation ne sont pas applicables s’agissant de l’assurance responsabilité civile et non dommages aux biens confiés,
— qu’elle a justifié de son préjudice lors des opérations d’expertise et que la société E n’indique pas sur quel poste les réclamations ne seraient pas justifiées.
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Aux termes de ses dernières écritures du 19 novembre 2018, la SA ALSTOM POWERS SYSTEMS dont la dénomination est devenue GE STEAM POWER SYSTEMS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la somme qui lui a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner in solidum la SAS E, la SA C et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à lui verser la somme de 50'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître NIDEKER.
Elle fait valoir pour l’essentiel':
— que E est maître d''uvre général du projet global et maître d''uvre technique de tous les lots, s’étant engagée à faire valider le projet technique par C et ses partenaires et en particulier de passer en revue la conception générale de l’unité, de vérifier la cohérence du projet, de valider les conditions d’exploitation des ouvrages, que pour sa part elle n’est titulaire que d’un des lots de l’opération, soit le lot numéro 3 intitulé valorisation énergétique, qu’elle devait procéder à la fourniture, aux essais, à la mise au point et à la vérification des performances pour les équipements de ce lot, qu’elle n’est donc ni maître d''uvre ni chargée du lot contrôle commande,
— que l’expert distingue l’origine mécanique (l’inversion de la pression différentielle sur les 2 faces du diaphragme 3 de la turbine en raison de l’ouverture du soutirage HP lorsque la différence de pression de part et d’autre de la vanne est supérieur à 6 bars) et l’origine fonctionnelle des désordres (le forçage d’une autre valeur que celle indiquée par le capteur aval afin de permettre l’ouverture), que l’expert a considéré qu’on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir imaginé que la société ALPA-J allait programmer un forçage et de ne pas l’avoir interdit dans son manuel, et rappelle qu’il est habituel que la plus grande partie des sécurités soit obtenue par programmation au niveau du contrôle commande et non pas par un câblage au niveau de l’installation,
— que dans le cadre de son complément de mission, l’expert écrit que le grief essentiel qui peut lui être fait est de ne pas avoir établi un cahier relatif aux divers incidents, que s’agissant des responsabilités, il réitère les termes de son rapport initial, et que ce n’est que dans sa toute dernière note de synthèse du 9 novembre 2016 qu’il écrit qu’elle était consciente dès le début de l’expertise que les conditions d’exploitation étaient différentes des réserves présentées par ses soins, cette appréciation n’étant pas de nature à entraîner sa responsabilité dès lors qu’elle n’a découvert l’origine des désordres qu’à la suite de l’aveu fait par C en cours d’expertise que son opérateur forçait le contrôle commande,
— que s’agissant de son rapport d’intervention du 30 juillet 2001, pour remédier aux cas dans lesquels lors de la mise en service du soutirage HP de la turbine, on se retrouve avec une pression importante au niveau du sous tirage HP et une pression quasi nulle dans le barillet MP entraînant un delta de pression de chaque côté de la vanne supérieure à 6 bars, ce qui empêche la vanne de s’ouvrir, elle a préconisé dans un courrier adressé à Y-J le 13 août 2001, à la suite d’une réunion du 10 août 2001, d’ouvrir la vanne entre le barillet HP et le barillet MP pour permettre à ce dernier de se remplir, et d’augmenter la pression interne en respectant le delta de 6 bars avant d’ouvrir la vanne de soutirage HP, que ce n’est pas cette solution qui a été utilisée par C, qui a choisi de forcer le contrôle commande, ce qui entraîne l’ouverture de la vanne de soutirage alors que le barillet MP est vide, et provoque une aspiration de la vapeur présente dans la turbine vers le soutirage et provoque ainsi les désordres constatés,
— que E, qui a tout fait pour retarder le déroulement de l’expertise, et obtenu du magistrat chargé du contrôle des expertises un délai supplémentaire pour répondre à ses contradicteurs, ne peut prétendre qu’il n’y a pas eu de débat contradictoire devant l’expert,
— que contrairement à ce que prétend E l’objet litigieux est le contrôle commande fourni par Y-J et non le GTA qu’elle a fourni et qui est la victime, que E présente dans ses
conclusions un schéma contractuel erroné qui fait disparaître son rôle primordial de coordination d’ensemble desdits lots, pourtant rappelé à l’article 3. 2. 2 du CCAP qu’elle a elle-même rédigée et qui est loin de se limiter à un aspect administratif, que E reproche à l’expert de ne pas avoir tenu compte des fiches d’anomalie émises pendant la période de mise en service industriel qu’elle a produites alors que ces fiches n’ont aucun rapport avec la cause du présent litige,
— que les griefs articulés à son encontre par C et son assureur sont dénués de tout fondement, que la recommandation du delta maxi de 6 bars apparaît dans la notice de fonctionnement des barillets HP et MP car c’est à ce niveau que ce sujet doit être traité, qu’elle aurait du être prise en considération s’agissant de protéger l’ensemble des équipements, c’est-à-dire non seulement la vanne et le clapet anti retour mais également et principalement la turbine qui est l’organe le plus sensible de l’installation, que l’on voit mal comment C pourrait être mis hors de cause alors qu’elle a elle-même reconnu être à l’origine des désordres en forçant l’installation en dépit des consignes de sécurité mises en place.
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Aux termes de ses dernières écritures du 10 avril 2019, la SAS Y J demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa mise hors de cause et vu l’article 463 du code de procédure civile':
— de constater les omissions de statuer portant sur ses demandes formulées au titre de la procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— de condamner in solidum la Société C et son assureur, AXA Corporate Solutions Assurance, à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts et 3.000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— de condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 35.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner toute partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MERLE, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières écritures du 6 septembre 2018, la société Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa mise hors de cause et de condamner les sociétés E et C à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour le suivi de l’instance que pour sa mise en cause lors des opérations d’expertise judiciaire antérieures, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP K L par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas repris le contrat passé entre Y J et C, que sa prestation a consisté en la mise à disposition de programmateurs sous la supervision de la société C et ne comportait de sa part aucune obligation ni d’ailleurs aucune possibilité de remettre en cause l’analyse fonctionnelle déjà validée par E et C ayant amené Y-J à programmer l’automate comme elle l’a fait, le rapport d’expertise judiciaire ayant
d’ailleurs indiqué qu’elle n’était pas concernée par le litige.
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Aux termes de ses dernières écritures du 5 février 2019, la SA AXA France Iard demande à la cour:
A titre principal, vu les articles 331 et 555 du Code de Procédure Civile,
— de dire et juger qu’il n’est pas justifié d’une évolution du litige,
— de dire et juger qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire utilement valoir sa défense dans le cadre de la procédure d’appel,
— de dire et juger en conséquence irrecevable l’action en intervention forcée et rejeter toutes demandes à son encontre,
Subsidiairement, vu l’article 1134 du code civil et les pièces produites, soit les conditions particulières du contrat d’assurance et la lettre de résiliation,
— de dire et juger qu’il n’est pas justifié de l’établissement d’un cahier des charges définissant la prestation due par la société Y-J, que la garantie dont l’établissement de ce cahier des charges constituait une obligation n’est donc pas due et rejeter toutes demandes à son encontre,
— plus subsidiairement, dire et juger que la réclamation de la société C est postérieure à la résiliation, à effet au 1er janvier 2004, du contrat d’assurance, et ne se rattache pas à des dommages survenus avant cette résiliation, et que la garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est donc pas due, et rejeter toutes demandes à son encontre,
Plus subsidiairement encore, vu l’article L. 114-1 du code des assurances, et la prescription alors applicable au litige entre commerçants,
— de dire et juger prescrite l’action directe de la société C et de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant par subrogation dans les droits de son assurée, engagée plus de dix ans après réception des travaux, et plus de deux années après l’action à l’encontre de l’assurée, et dire et juger les sociétés C et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE irrecevables en leurs action et demandes à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
— de dire et juger, en raison de la part prépondérante de responsabilité de la société C caractérisée par l’expert judiciaire, que la part de responsabilité laissée à la charge de la société Y-J ne peut excéder 30%, maximum de ce qui a été proposé par l’expert judiciaire,
— de débouter en conséquence les sociétés C et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de leur appel incident tendant à condamnation in solidum de la société AXA FRANCE IARD et de la société Y-J représentée par son liquidateur, à réparation de l’intégralité du préjudice,
— de débouter de même la société E de toute demande en garantie tendant à faire supporter à l’assureur de la société Y-J d’une part de responsabilité excédant 30% des dommages,
— de dire et juger que l’obligation à garantie de la société AXA FRANCE IARD est contractuellement limitée et prévoit une franchise restant à la charge de l’assurée de 15 244 €, et rejeter toute demande excédant ce montant à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
— prendre acte de ce que la société AXA FRANCE IARD s’en rapporte à justice sur l’évaluation des dommages, mais constatant que des frais irrépétibles ont déjà été intégrés dans l’évaluation des « frais d’expertise », rejeter les demandes formées par les sociétés C et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile devant la cour,
— en toutes hypothèses, de condamner les sociétés C et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ou tout succombant, à lui payer une indemnité de 10 000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles devant la cour, et aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Sorel, avocat postulant.
Elle fait valoir pour l’essentiel:
— que l’assignation en intervention forcée qui prive une partie du double degré de juridiction ne doit pas servir à pallier la carence du demandeur qui s’est abstenu de faire diligence en première instance, qu’il incombait à la société C d’obtenir dès le stade des opérations d’expertise judiciaire diligentées suite à une ordonnance de référé du 3 juillet 2007 d’obtenir les éléments nécessaires à la mise en cause de l’assureur de la société Y J, cet assureur devant être connu de la société C en sa qualité de maître d’ouvrage, qu’il n’existe aucune évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile,
— qu’elle dénie sa garantie en raison de l’absence de communication d’un cahier des charges, condition de la garantie selon les conditions particulières du contrat, un tel cahier des charges se confondant pas nécessairement avec le CCAP et le CCTP dont fait mention le jugement,
— que subsidiairement elle dénie sa garantie par application des dispositions contractuelles, dès lors que le contrat souscrit par la société Y-J a été résilié à compter de l’échéance du 1er avril 2004, que la réclamation ne peut résulter que de l’assignation en référé ayant précédé l’ordonnance du 3 juillet 2007 et que rien n’établit que les dommages matériels présentés par la turbine constatés le 14 juin 2007 sont intervenus antérieurement à la résiliation,
— que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercé contre l’assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, que les travaux ont été réceptionnés le 22 avril 2001 et que la prescription était acquise le 23 avril 2011, que le délai de l’action de la société Y-J à l’encontre de son assureur devait être exercé dans les 2 ans suivant l’assignation en référé délivrée le 18 février 2011 par la société C et la société AXA à l’encontre du liquidateur,
— sur le fond,
*que le premier rapport d’expertise lui est inopposable, que l’expert n’a pas répondu à ses dires dans le cadre de la 2e mission, alors qu’il était souligné qu’aucun des documents factuels permettant d’analyser les 4 hypothèses quant aux causes à l’origine des phénomènes transitoires ayant conduit au contact des aubes de la turbine avec le diaphragme, telles qu’envisagées lors des premières opérations d’expertise, n’avait été transmis à l’expert,
* que les premiers dysfonctionnements apparus en juillet 2001, connus selon l’expert de tous les intervenants, constituaient des signes avant-coureurs, que la société Y-J n’avait aucune raison de créer une exception dans le contrôle commande en interdisant le forçage de la valeur de pression litigieuse, que cette possibilité devait rester exceptionnelle et ne devait pas devenir une procédure considérée comme normale par l’exploitant pour le démarrage de l’installation,
* que dans un compte rendu du 30 juillet 2001, la société ALSTOM évoquait le forçage des paramètres par la société C, que la société E a été destinataire de ce rapport,
* que selon attestation du 2 avril 2003 la garantie a été accordée avec un plafond de 3'048'980 € par sinistre, incluant les dommages aux biens confiés et les immatériels qui leur sont consécutifs pour 1'524'491 € par sinistre.
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La SELAFA MJA prise en la personne de Me M A es qualité de liquidateur judiciaire de la SA Y J, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux conclusions de procédure déposées le 28 octobre 2020, la cour prendra acte de la nouvelle dénomination de la société ALSTOM POWER SYSTEMS devenue GE STEAM POWER SYSTEMS dont le siège social est situé 204 Rond-Point du Pont de Sèvres
[…].
Conformément aux conclusions de procédure déposées le 10 novembre 2020, la cour prendra acte de la nouvelle dénomination de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE devenue XL INSURANCE COMPAGNY SE, dont le siège social est situé […], […], Irlande, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française domiciliée […].
Sur la mise en cause de la SA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société Y-J
Aux termes de l’article 555 du code de procédure civile, peut être appelée devant la cour, même aux fins de condamnation, toute personne ni partie ni représentée en première instance, dès lors qu’elle y a intérêt.
Cette disposition qui déroge à la règle du double degré de juridiction est d’interprétation stricte, et l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige. Elle n’est pas destinée à réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation des droits du demandeur en intervention.
En l’espèce le tribunal a, à la demande de la société C et de son assureur, ordonné sous astreinte la communication par Me M-A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Y-J du nom et des coordonnées de l’assureur de cette société, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2010.
C’est à juste titre que la SA AXA FRANCE IARD indique qu’il est d’usage que soient annexées aux marchés des entreprises leurs attestations d’assurance, et qu’en leur qualité de maître d’ouvrage et d’assureur du maître d’ouvrage, la société C SAS et la SA AXA Corporate Solutions Assurance auraient du s’enquerir du nom de l’assureur de la société Y-J dès la conclusion du marché.
Ils pouvaient encore solliciter cette information pendant les 2 années durant lesquelles se sont déroulées les opérations d’expertises auxquelles la société Y-J a participé, ainsi que la SA AXA Corporate Solutions Assurance à travers son expert NAUDET DB§a, auteur du rapport préalable à indemnisation visé dans le protocole d’accord entre C et son assureur.
Le placement en liquidation judiciaire de la société Y-J n’a pas modifié les données du litige quant à la garantie de l’assureur de cette dernière.
La SA Y J a été assignée par un acte du premier février 2011 qui vise à la condamnation du liquidateur, sans aucunement solliciter de sa part la communication sous astreinte le nom de l’assureur de la société Y-J.
Ce n’est qu’après une demande d’injonction formulée oralement à l’audience du tribunal de commerce du 3 mars 2011, mentionnée au plumitif, que par des conclusions du 11 mai 2011 déposées en vue de l’audience du 19 mai 2011 C et la SA AXA Corporate Solutions Assurance ont sollicité la condamnation sous astreinte du mandataire à fournir l’identité de l’assureur. Il n’est en revanche justifié d’aucune courrier de mise en demeure adressé à Me M A es qualité de liquidateur judiciaire avant ou durant la procédure de première instance à laquelle il était non comparant
La consultation des archives de la société a eu lieu le 23 juillet 2012, suite au jugement du 8 mars 2012.
C’est du fait de leur négligence que les appelants ne disposaient pas, devant le tribunal, des éléments qui lui auraient permis d’assigner directement en première instance la personne mise en cause, et l’obtention suite au jugement entrepris des coordonnées de l’assureur de la société Y-J ne constitue pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
L’action en intervention forcée de la société C et de la SA AXA Corporate Solutions Assurance à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD sera donc déclarée irrecevable.
Sur les responsabilités
Sur la cause du sinistre
En application des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur le dispositif des écritures des parties. Dans ses écritures la société E développe sur 4 pages de discussion une argumentation sur la régularité des opérations d’expertise, mais n’en sollicite toujours pas dans son dispositif la nullité, de sorte que la cour, pour examiner les responsabilités, prendra en compte le rapport d’expertise de monsieur B et les notes déposées suite à l’arrêt du 19 novembre 2014, tout en examinant les critiques formulées par les parties quant aux insuffisances qu’ils peuvent présenter, sans que leur validité en soit affectée.
Il sera toutefois observé que l’expert a pris soin dans son rapport, de reprendre les avis circonstanciés de chacune des parties, et en particulier celui de la société E de la page 101 à la page 111, les nombreux dires des parties, par lesquels elles se rejetaient la responsabilité, ayant en conséquence été contradictoirement débattus durant les opérations d’expertise.
Le groupe turbo alternateur comprend deux turbines parcourues en série par le débit de vapeur, soit:
— une turbine HP à action recevant la vapeur issue des fours de combustion à la pression de 44 bar et à la température à 365°C,
— une turbine BP à condensation, dans laquelle la vapeur est totalement détendue et condensée en sortie pour retouner vers la bâche alimentaire des fours.
Il a été constaté, lors des opérations d’expertises, que s’était produit un échauffement important du au frottement de 2 zones de contact, formant un bourrelet sur la roue n°2 du groupe turbo alternateur', les essais ayant permis d’établir que plusieurs contacts anormaux s’étaient produits à ce niveau.
La spécification n°1 827 622 d’ALSTOM, dans sa mise à jour du 29 septembre 2000, concernant le lot 3 ' turbo alternateur /aero condenseur et utilités, valorisation énergétique', a pour titre 'notice de fonctionnement des barillets HP-MP', et prévoit en son chapitre 6 'automatisme', paragraphe 6.2 intitulé 'moyens de commande', article 6.1.2 'clapet anti retour CL 52 100 et vanne d’isolement soutirage turbine XV52 110', indique que l’opérateur aura à sa disposition en salle de contrôle deux commutateurs, déverrouillage/verrouillage, et ouverture/fermeture, qu’indépendamment du fonctionnement Auto/Manu du barillet MP, à tout instant l’opérateur pourra commander le verrouillage ou la fermeture du clapet CL 52 100 et de la vanne XV52 110, que par contre les commandes de déverrouillage et d’ouverture ne seront actives qu’en mode manu et seront en tout état de cause conditionnées aux sécurités explicitées au paragraphe 6.2 (en réalité le paragraphe suivant qui traite des sécurités automatiques et alarmes).
Il est ensuite expliqué qu’en cas de fermeture sur défaut, pour rétablir le soutirage HP l’opérateur devra acquitter le défaut le cas échéant, puis aura le choix de:
— soit placer le barillet MP en auto,
— soit à partir du mode manu du barillet MP, de placer les commutateurs de la vanne et du clapet sur ouverture et déverrouillage,
— de plus, indépendamment du mode auto/manu, l’ouverture du soutirage sera autorisée dans les conditions normales d’exploitation des vannes XV52 110 et CL 52 100, la pression de part et d’autre de ces organes ne devra pas dépasser 6 bar.
L’expert a exposé que la tuyauterie de soutirage MP comporte 2 capteurs de pression référencés PT5211 côté turbine, et PT5214 côté barillet. Il a relevé qu’en fonctionnement normal, la pression en sortie de soutirage ( PT5211) est de 19 bar maxi, et la pression du barillet (PT5214) régulée à 11 bar, l’automatisme contrôlant le delta entre ces 2 points de mesure, qui pour que la vanne de soutirage puisse être ouverte, doit selon la notice de fonctionnement n° 01827622 établie par la société ALSTOM, ne pas excéder 6 bar. En d’autres termes le clapet anti-retour CL 52100 et la vanne de soutirage XV52110 ne doivent pas être soumis à un écart de pression supérieur à 6 bar.
Il existe une possibilité de 'forçage’ de l’ouverture de cette vanne, consistant à cliquer sur la valeur affichée pour le capteur PT5214, et entrer une valeur différente de la valeur courante, ce qui permet de faire croire au programme d’automatisme que le delta entre les capteurs est inférieur à 6 bar, et d’ouvrir la vanne de soutirage alors que le delta de pression est supérieur à la valeur maxi préconisée par le constructeur de la turbine.
Cette possibilité d’ouverture, désactivant les sécurités préconisées par Alstom, est accessible au niveau d’autorisation opérateur, et le rapport d’expertise montre par des captures d’écran les différentes étapes du processus, nécessairement volontaire et procédant d’un choix délibéré, attirant l’attention sur le caractère exceptionnel de cette manipulation.
Ainsi l’opérateur doit:
— cliquer sur la valeur affichée pour le capteur PT5214, une fenêtre s’ouvre et il est possible pour l’opérateur d’entrer une valeur diffèrente de la valeur courante entre 0 et 32 bar,
— une fois cette valeur entrée, une première fenêtre de confirmation apparaît, avec la mention 'forçage’ et deux boutons: 'Exec.' et 'non';
— si l’opérateur clique sur Exec., la valeur de forçage est modifiée, mais le forçage est toujours inactif, comme l’indique la mention affichée 'pas forcée',
— si l’opérateur clique sur le bouton 'pas forcée', une seconde fenêtre de confirmation apparaît avec la mention 'voulez vous passer en mode avec forçage'', et deux boutons, 'Exec.' et 'non',
— si l’opérateur clique sur le bouton 'Exec.', la mention forcée apparaît et l’automatisme ne voit plus la valeur réelle du capteur mais celle qui a été forcée manuellement, ce qui permet d’ouvrir la vanne de soutirage alors que le diffèrentiel de pression est supérieur à la valeur maximum préconisée par la constructeur de la turbine.
Ainsi le terme de 'forçage’ revêt une signification particulière dans le présent litige, car il ne s’agit pas juste d’une commande manuelle permettant de commander, par deux commutateurs, l’ouverture de la vanne de soutirage et celle du clapet, ces ouvertures restant selon la notice conditionnées au respect du différentiel de pression préconisé par le contructeur.
Cette possibilité de forçage de valeurs et donc d’ouverture était offerte à l’exploitant dès la mise en service des installations, alors que d’autres paramètres sont bloqués en dur et ne peuvent faire l’objet d’aucune modification ou forcage.
Selon l’expert dès lors qu’elle permettait d’effectuer une action en contradiction avec les préconisations du constructeur de la turbine, cette possibilité devait rester exceptionnelle, par exemple en cas de très léger dépassement de la consigne de 6 bars, ou lors de la défaillance d’un capteur de pression et après vérification de cette pression par un autre moyen, comme la lecture directe d’un manomètre, et en aucun cas l’utilisation du forcage n’aurait du devenir une procédure normale pour le démarrage de l’installation et surtout disponible au niveau opérateur.
Les parties se sont accordées lors des premières opérations d’expertise sur les causes mécaniques des désordres induits par les contacts entre roue et diaphragme , soit des inversion du flux vapeur, et donc des inversions de pression, transitoires dans l’étage HP de la turbine, au niveau de la roue numéro 2.
L’expert a ajouté (page 37 du rapport), que lors de la réunion du 27 novembre 2008, la société C et la société ALSTOM convenaient que cette inversion de flux avait elle même été provoquée par un sur débit dans le soutirage MP, du fait de son ouverture avec une différence de pression entre la turbine et le circuit vapeur supérieure à la valeur préconisée par la société ALSTOM pour protéger la turbine.
Ainsi, bien que le système de contrôle commande développé par Y-J possède les sécurités nécessaires pour éviter l’ouverture automatique du sous-tirage lorsque les conditions de pression ne sont pas remplies, la société C a déclaré que cette valeur était difficile à respecter, et qu’elle était fréquemment obligée de passer en manuel (il faut comprendre forcer la valeur) pour ré-ouvrir les soutirages en cas de déclanchement.
L’expert a en outre indiqué que lors du démarrage du groupe et de l’alimentation du barrillet MP par le barillet HP, la pression dans le barillet était fixé et régulée à 15 bars, alors qu’il a été constaté sur site que la pression au niveau du barillet était de 11 bars.
Il écrit en page 126 de son rapport, que cet ajustement lors de la mise en service a été opéré semble t-il à l’initiative de la société C, après la mise en service industriel et la réception de l’installation, pour en optimiser le rendement.
Il observe qu’ainsi, la différence de pression ne permet pas l’ouverture de la vanne et par conséquent la mise en service du soutirage, mais qu’il existe une procédure permettant l’alimentation du barillet MP depuis le barillet HP, jusqu’à l’obtention d’une pression permettant l’ouverture de la vanne, qui aurait du être utilisée par la société C au lieu et place du forçage, afin d’éviter les désordres.
L’expert a toutefois signalé que la régulation du barillet MP, qu’elle soit programmée à 11 ou à 15 bars, ne peut pas empêcher dans certaines conditions, une baisse de pression au dessous de 15 et même de 11 bars, et que le fait d’avoir optimisé ce réglage à 11 bars ne saurait donc expliquer à lui seul la présence d’une pression diffèrentielle supérieure à 6 bars de part et d’autre de la vanne de soutirage.
Afin d’apprécier le responsabilités respectives du maître d’ouvrage, du maître d’oeuvre et des entreprises, la cour distinguera la période antérieure à l’achèvement des travaux, soit la conception et la réalisation, et la période postérieure (essais, mise en service industrielle et exploitation).
Sur la période antérieure à l’achèvement des travaux
La société E, qui conteste toute responsabilité dans la survenue des désordres, affirme que le forçage des paramètres de pression, à l’origine des désordres, était l’un des critères de base défini par les spécifications techniques standards établies par D, et relatives notamment au système de contrôle commande.
L’expert qui a indiqué aux parties qu’il ne disposait plus des pièces communiquées lors de la première expertise, explique dans sa note du 4 janvier 2016 qu’il a vainement demandé, dans le cadre du complément de mission qui lui a été confié, divers documents que la société C ne lui a pas fournis, et n’a ainsi pu répondre à la demande de la cour tendant à analyser le cahier des spécifications techniques standards établi par D pour le système de contrôle commande pour dire s’il prévoit expressément ou implicitement des forçages, en particulier pour le turboalternateur (3.2.3.1), indiquant n’avoir disposé que de quelques documents ne lui permettant pas de répondre à cette question, 'en raison du blocus et du refus systèmatique d’C de communiquer toute pièce pouvant se retourner contre elle'.
Or le cahier des spécifications techniques standards établi par D pour le système de contrôle commande, document de 120 pages, avait été communiqué en intégralité par la société E et figurait dans les annexes du premier rapport, en particulier le paragraphe 3.2.3.1 évoqué dans le complément d’expertise. Dans ses dires, la société E avait alors déjà indiqué, comme elle le fait dans ses dernières conclusions, que 'si le forcage de certains paramètres n’apparaît pas clairement, il résulte cependant de discussions techniques entre les parties'.
Les annexes de son premier rapport ont été communiquées à l’expert postérieurement à sa note du 4 janvier 2016, mais il n’est pas revenu sur cette analyse des spécifications techniques standards qui lui était demandée par la cour.
Il est indiqué dans ce cahier au titre des généralités , que ce document expose les principes généraux des contraintes et modalités d’exploitation gouvernant la conduite des installations pour l’ensemble des usines du groupe D, et exprime les souhaits de D afin de faciliter la conduite des installations.
Le cahier distingue 4 modes de marche de l’installation: marche normale, marche dégradée, marche secours et marche maintenance. La marche dégradée est définie en page 28 du cahier comme un mode de conduite de l’installation par commande directe des équipements, qui se fait par groupes fonctionnels: l’opérateur passe en mode manuel le groupe fonctionnel considéré, et peut piloter en marche et arrêt chacun des équipements de ce dernier. Dans ce mode , tous les automatismes ne sont plus actifs, seuls restent actifs les protections équipement, les chaînes de sécurité et les asservisements.
L’article 3.2.3.1 figure dans un chapitre consacré à la valorisation de l’énergie, et est intitulé ' turbo alternateur'.
Il liste les paramètres qui doivent être mesurés, transmis et intégrés dans les automatismes et le système de contrôle commande, et les alarmes destinées à assurer la protection de l’ensemble.
S’agissant du mode de conduite, il est prévu que la conduite normale se fait à travers les superviseurs, mais qu’il est possible de conduire l’ensemble de la turbine depuis les armoires de contrôle.
Rien dans ces spécifications n’évoque une possibilité de forçage de mesures, en revanche, l’article 2.3.3.4.2 relatif au mode manuel, expose qu’il s’agit d’un mode de conduite dégradé de l’installation, permettant de commander un équipement en dehors des cycles et automatismes de démarrage programmés, l’opérateur, en salle de commande, stoppant ou démarrant les machines, dans la mesure où les sécurités (cablées et programmées) le permettent, ce qui permet notamment de contrôler le fonctionnement d’un capteur, de forcer une action (mise en service d’une deuxième pompe pour faire l’appoint plus rapidement dans un bac), et d’assurer la continuité de marche de l’exploitation sur défaillance d’un capteur d’automatisme en pilotant manuellement la fonction, durant le temps de la réparation, les protections étant toujours actives.
La cour relève que ce dernier cas de figure (défaillance d’un capteur) correspond précisément à l’une des utilités de la possibilité de forcage de valeur évoqué par l’expert.
La société ALSTOM dans son dire n°4 du 26 octobre 2015, indique n’avoir eu pour sa part connaissance du cahier des spécifications techniques standards établi par D concernant le contrôle commande qu’au cours de l’expertise judiciaire car cette spécification ne concernait pas le lot qu’elle gérait.
Elle observe que cette spécification n’évoque le forcage des valeurs au chapitre 2.3.3.4.2 que dans le cadre du mode manuel qui est un mode de conduite dégradé de l’installation (donc particulièrement prudent), alors que les forcages effectués régulièrement par C ont eu lieu lors d’opérations normales d’exploitation, et non lors d’une conduite en mode dégradé.
L’article 2.3.2.2 relatif à la marche marche dégradée précise que lors de celle-ci, 'seuls restent actifs les protections équipements, les chaînes de sécurité et les asservissements'.
Enfin l’article 2.3.3.8 donne une liste des sécurités primaires qui doivent être cablées. Il est précisé que cette liste est non exhaustive et devra être complétée ou modifiée selon les préconisations contructeur.
De ces différentes spécifications, il peut être déduit que le maître d’ouvrage C ne prohibait pas le forcage de données, mais toujours dans le respect des mesures de sécurité. A l’inverse, il ne peut être considéré qu’C, à travers ces spécifications NOVEGIE, aurait demandé une sécurité en dur s’agissant des capteurs litigieux.
Les discussions techniques évoquées par E sont l’objet d’un compte-rendu de réunion technique n°26 tenue dans les locaux d’Y-J le 9 mars 2000, rédigé par la société E, à laquelle participait la société ALSTOM, qui mentionne s’agissant des documents attendus depuis le lot 7, pour les AFG: 'intégrer la gestion des marches forcées’ et que les vues d’écran sont à rediffuser.
Les 'marches forcées’ ainsi évoquées se réfèrent au 9.4 intitulé 'marche forcée’ de ce même compte rendu: 'D rappelle la présence de commandes forcées en salle de commandes (porte, portails, barrières, équipements de process) qu’il convient de prendre en compte au niveau des borniers des armoires d’interface.
Ce compte-rendu démontre que des commandes forcées étaient bien demandées par le maître d’ouvrage, mais son contenu ne permet pas à la cour d’affirmer que la société C a imposé
la possibilité de forcage des capteurs de pression litigieux au niveau opérateur au mépris des consignes de sécurité du constructeur.
Il en est de même du compte-rendu technique n°21 qui comporte divers points relatifs aux 'marches forcées', pour préciser in fine que ces commandes sont indépendantes des automates, et qui semblent correspondre au mode de marche dégradée, tel que défini par le cahier des spécifications NOVEGIE.
Se référant à son dire à expert du 11 janvier 2016 et à la note technique qui y est annexée s’appuyant sur le 'manuel opérateur supervision Windows Control Center: version 1 du 14/12/2000" établi par la société Y-J dont elle reproduit des extraits, la société C explique que la seconde expertise a permis de découvrir que la possibilité de forcage de la valeur de pression affichée pour le capteur PT5214 était programmée par défaut dans les équipements fournis à la société Y-J par la société SIEMENS. Si cette information n’a pas été reprise par l’expert, elle n’a pas été démentie par les autres parties,
Cette même note technique observe que la possibilité de forcage a été maintenue dans la programmation initiale en contradiction avec la nouvelle condition du delta P
La société ALSTOM n’indique pas si cette nouvelle condition figurait dans les précédentes versions (la notice figurant en annexe A20 de la première expertise étant la 6e version, la première étant du 22 décembre 1998) le mentionnaient, mais observe, à juste titre, que ses recommandations ont été prises en compte puisque la programmation interdisait l’ouverture de la vanne XV52110 sous une différence de pression supérieure à 6 bar. Ainsi, à le supposer établi, il ne peut être tiré aucune conséquence du caractère tardif de cette recommandation.
La société C fait encore valoir que la vanne de soutirage XV5211 et le clapet anti retour CL52100 sont étrangers au groupe turbo alternateur et interessent uniquement le fonctionnement du barillet MP, de sorte que le respect d’un delta de 6 bars ne serait pas une consigne de protection de la turbine. Cette consigne est effectivement spécifiée dans le cadre des régles relatives au 'clapet anti retour CL 52 100 et vanne d’isolement soutirage turbine XV52 110', ce qui est logique puisqu’il s’agit des éléments entre lesquels ce différentiel ne doit pas être dépassé, mais cela ne dispensait pas la société C de la respecter.
La société C soutient que si le constructeur avait considéré que la modification de la valeur de pression était risquée pour l’intégrité de la turbine, il aurait du la rendre matériellement impossible en exigeant un cablage en dur, et que les sociétés chargées du lot n°7 'contrôle commande’ tout comme le maître d’oeuvre E n’auraient pas du laisser le mode de forcage actif et surtout le rendre accessible au niveau opérateur, assimilable par ce dernier à une manoeuvre de conduite normale et autorisée, donc sans risque pour les installations.
Cette fonction, comme l’a expliqué l’expert, n’est pas dénuée de toute utilité (très léger dépassement de la consigne de 6 bars, ou lors de la défaillance d’un capteur de pression et après vérification de cette pression par un autre moyen, comme la lecture directe d’un manomètre), et à la question 'le constructeur de la turbine aurait-il du prévoir une 'sécurité en dur’ en amont du système de contrôle commande, a repondu que sur ce type d’installation, il était habituel que la plus grande partie des sécurités soient obtenues par programmation au niveau du contrôle commande et non pas en dur par un cablage au niveau de l’installation.
La société C ne reproche plus à la société Y J d’avoir mis en place cette programmation en sa qualité de titulaire du lot contrôle commande, mais de ne pas l’avoir supprimée, violant ainsi selon elle l’obligation de résultat qui s’imposait à elle au titre de la programmation du système, prévue à l’article 1.5 tiret 13 du CCTP n°7 de l’acte d’engagement.
L’expert judiciaire a pour sa part considéré que la société Y J avait correctement pris en compte les recommandations de la société ALSTOM, en interdisant, par programmation et en installant des capteurs de pression, l’ouverture de la vanne XV52110 sous une diffèrence de pression supérieure à 6 bars, comme cela lui était préconisé, ce qui confirme qu’elle a eu connaissance de ces recommandations.
Il lui reproche toutefois d’avoir rendu le forçage de la valeur de pression accessible au niveau opérateur, alors que cette fonction n’aurait du être accessible qu’au niveau régleur, ce que reprend la société C pour se dédouanner de toute responsabilité.
Il convient ici d’observer que selon les spécifications NOVEGIE, les droits correspondant au niveau opérateur comportent l’autorisation de passer des commandes (vannes pompes, pavés de fonctions), de régler certaines consignes (débit, etc..) dans le cadre prévu par l’automatisme, et d’acquitter les alarmes, alors qu’au niveau régleur, il est possible de changer le mode de certaines régulations et les actions des régulateurs.
La cour suivra les conclusions de l’expert en ce qu’il propose de retenir la responsabilité la société Y J non pas pour ne pas avoir prévu un cablage en dur, mais pour avoir rendu cette manipulation accessible au niveau opérateur, alors qu’elle était susceptible d’entrainer un dépassement du différentiel de pression maximum prescrit par le constructeur et devait être utilisé à titre exceptionnel, et dans des conditions particulières, ce qui aurait du la conduire à ne permettre ce forcage qu’en mode régleur.
S’agissant de la société E, elle était notamment chargée, avant la mise en service, selon son contrat de mission initial du 25 février 1997:
— au niveau de la passation des marchés, d’établir un dossier de recalage technique correspondant à un niveau de détail d’avant projet sommaire, puis d’établir les dossiers de consultation des concepteurs /entrepreneurs pour chacun des lots autre que le génie civil et les VRD, y compris les CCTP, qui définiront en particulier les détails des interfaces entre les différents lots, et qui seront soumis pour approbation à C,
— au niveau du suivi des marchés, de la gestion des interfaces techniques et économiques entre les différents lots (sans visa d’C), de l’organisation et de la direction de réunions d’études avec la participation d’C et de la rédaction et de la diffusion de comptes rendus après validation par C, en pilotant et suivant les phases fabrication et montage, ainsi que du contrôle de la conformité de l’exécution des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles du marché.
La société C indique qu’elle ne reproche pas à la société E d’avoir commis une faute dans le cadre d’une mission de conception, et avant de retenir la responsabilité de E pour manquement à sa mission de vérification de la conformité technique des études vis à vis des engagements contractuels, l’expert a écrit que l’on ne pouvait reprocher à E de ne pas avoir détecté une erreur technique de conception de l’automatisme, car elle ne pouvait pas se prononcer sur le fond et se substituer à la société ALSTOM, ni à la société C dans les préconisations à transmettre à la société Y-J.
L’expert a considéré que la responsabilité de la survenance du sinistre devait être imputée pour partie et secondairement, à la société E qui aurait pu et du, dans la cadre de sa mission de vérification de la conformité technique des études vis à vis des engagements contractuels, détecter cette possibilité de forçage, en contradiction avec les instructions de la société ALSTOM et indûment offerte au niveau opérateur. La contradiction entre ces deux assertions n’est qu’apparente, et il faut comprendre qu’ une erreur de conception aurait du conduire à retenir la responsabilité entière de E si la conception ressortait de sa mission, alors que l’expert ne propose de retenir qu’une
responsabilité partielle.
La société C reprend ce grief qu’elle qualifie de manquement de E dans sa mission de gestion des interfaces techniques entre les différents lots.
La société E rappelle elle même dans ses écritures cet aspect de sa mission, citant son contrat selon lequel les études de détail seront effectuées par les concepteurs /entrepreneurs des différents lots, le maître d’oeuvre en charge des interfaces techniques et économiques devant soumettre ses recommandations à C pour approbation.
La société E ne peut à la fois rappeler qu’elle n’a servi que d’interface entre ALSTOM et Y J, et se dédouaner de toutes responsabilité s’agissant d’une possibilité offerte à l’opérateur par Y-J de ne pas respecter les consignes de la société ALSTOM. Dans son dire n°4 du 31 mars 2016 elle écrit d’ailleurs qu''il lui appartenait de s’assurer que les informations permettant à chaque titulaire du lot d’arrêter la configuration technique de ses ouvrages soient bien portés à leur connaissance réciproque'.
Cette mission était d’autant plus importante que la société C avait choisi de ne pas faire appel à une entreprise générale, et de souscrire directement des contrats pour chaque lot.
La société E écrit que le maître d’ouvrage a fait appel à la société ISO INGENIERIE pour définir les spécifications techniques D. Dans son dire n°5 elle écrit qu’elle ne connaît pas la mission exacte de la société ISO INGENIERIE mais que cette dernière est beaucoup plus impliquée qu’elle dans la défnition du contrôle commande.
Or la convention qu’elle verse aux débats est une convention de sous-traitance signée le 9 janvier 1999 entre la société E et la société ISO INGENIERIE portant sur l’analyse fonctionnelle de la conduite, le contrat rappelant que la société E a en charge la maîtrise d’oeuvre d’une unité d’ordures ménagères et exposant:
— dans son article 1:'Il s’agit donc pour ce projet, de définir une approche globale des modes de conduite et du système de contrôle commande associé, afin de disposer, au moment du démarrage, d’une conduite cohérente prenant en compte les différentes caractéristiques des process impliqués, l’organisation de conduite (3 postes opérateur/6 équipes) et maintenance prévue par D, tout en respectant les objectifs et contraintes de l’unité dans les différents cas de marche possible (démarrage, arrêt, changement de régime, marches dégradées diverses…). L’objet de la présente convention est d’aider E/D à atteindre cet objectif'.
— dans son article 2: l’objet de la convention est de rédiger un document d’analyse fonctionnelle de la conduite de l’unité concernée par C. Il s’agit d’aboutir à un document définissant les modes de conduite et les principes de spécification du contrôle commande associé en prenant en compte….les risques et contraintes associés… les différents cas de marche possible avec les transitions associées'.
La mission ainsi sous-traitée a conduit à la rédaction d’un document de 178 pages intitulé 'analyse fonctionnelle de la conduite', figurant en annexe du rapport d’expertise dans sa version 'révision K du 15 avril 1999", qui 'compléte et adapte au projet C les principes définis dans les spécifications techniques standard, et qui est le résultat d’une étude menée en groupe de travail associant D, maître d’ouvrage délégué, E maître d’oeuvre, ISO Ingénierie (apport de la méthode et animation du groupe de travail), avec la constribution des fournisseurs des 3 principaux lots mécaniques, dont ALSTOM pour le lot 3.
Il est spécifié que les principaux lots process ne fournissent pas les automates programmables et leur configuration, la limite de fourniture de ces lots étant constituée par les borniers image automates
(avec l’ensemble du câblage jusqu’aux équipements d’instrumentation), ainsi que les analyses fonctionnelles détaillées.
S’agissant de la valorisation de l’énergie il est indiqué en page 154 que les coefficients de régulation doivent être accessibles facilement par un opérateur (sous réserve d’un niveau d’accès suffisant) sans nécessiter une modification des programmes, et que tous les coefficients doivent être accessibles, et en page 159 au sujet de la configuration du système que tous les paramètres de conduite (temporisation, seuil..) doivent être modifiables par l’opérateur.
Il est prévu dans ce document un échange d’informations entre les entreprises et le maître d’oeuvre, en particulier les entreprises doivent fournir la liste des sécurités cablées et des protections à l’intérieur de chaque lot et entre les lots, et le maître d’oeuvre doit fournir la synthèse des sécurités et protections.
Dans sa dernière note de synthèse du 9 novembre 2016, l’expert relève que constatant sur la fin du chantier de construction que les conseils techniques allaient sans doute lui manquer, la société C a confié à la société E une mission complémentaire augmentant notablement la mission initiale, en particulier, sur les problèmes inhérents au fonctionnement de la turbine.
L’avenant signé le 8 juin 1999 confie la réalisation de missions complémentaires au maître d’oeuvre, soit l’analyse fonctionnelle selon divers documents dont une proposition ISO pour le compte de E, et les plans de synthèse. Il est précisé que fait partie de la mission de E le point 'limites de fournitures-analyse de l’offre du sous-traitant contrôle commande ou analyse de vérification des analyses fonctionnelles détaillées des process concernés'.
La responsabilité de la société E doit donc être retenue pour n’avoir pas détecté, dans le cadre de cette vérification des analyses fonctionnelles du lot contrôle-commande, cette possibilité de forçage offerte au niveau opérateur, permettant de contourner la sécurité mise en place au vu des instructions de la société ALSTOM, et n’avoir pas attiré l’attention du maître d’ouvrage, et des titulaires des lots 3 et 7 sur le risque que présentait cette configuration.
Le CCTP du lot numéro 3 incombant à la société ALSTOM prévoit s’agissant des limites de la fourniture:
'contrôle commande:
— aux borniers de regroupement dans le local automatisme,
— analyse fonctionnelle détaillée incluse,
— les automatismes propres au GTA (armoire, programmation, régulation et sécurité).
Le CCTP du lot numéro 7 incombant à la société Y-J comprend les automates programmables industriels assurant la conduite et la régularisation des procédés, les postes de conduite et les périphériques associés, la programmation du système, la formation du personnel.
Il prévoit en son article 3.3.2 concernant notamment les procédures particulières de conduite que les régles établies sont soumises après élaboration aux titulaires des autres lots pour validation puis éventuellement corrigées.
Au regard de ce qui précéde il ne peut être reproché à la société ALSTOM de ne pas avoir demandé un cablage en dur.
En revanche, la société ALSTOM connaissait ou aurait du connaître le risque induit, pour l’intégrité
de la turbine, par une ouverture du soutirage lorsque la pression de part et d’autre des vannes XV52110 et CL52100 était supérieure à 6 bar. L’expert écrit que l’on ne peut reprocher à la société ALSTOM de ne pas avoir imaginé qu’un forcage serait programmé (ou existerait par défaut dans la programmation), mais en exécution des documents ci dessus elle a du, ou aurait du, valider le contrôle/commande du groupe turbo alternateur.
Sur la période postérieure à l’achèvement des travaux
Suite au constat d’achèvement des travaux, l’analyse fonctionnelle du contrôle commande prévoyait une période de mise au point, puis une période de marche probatoire de 8 jours, puis une période de 2 mois de mise en service industriel durant laquelle les installations sont conduites par l’exploitant en formation sous la garde et la responsabilité du constructeur. La responsabilité est ensuite transférée à l’exploitant, et suit une période d’essai de réception.
L’acte d’engagement de la société Y-J prévoit que la mise en service progressive aux conditions maximales, jusqu’aux essais de réception, permet d’apporter des modifications et d’affiner les réglages au fur et à mesure de la disponibilité des équipements, jusqu’à ce que la totalité de la fourniture soit correctement certifiée. Ces modifications et ces réglages sont apportés par les lots process pour ce qui concerne leurs équipements. Durant cette phase, le titulaire du lot 7 tient un journal des évolutions et des modifications, et assure la surveillance des règles applicables au projet pour avertir la mître d’oeuvre des discordances constatées.
Après achévement des travaux, la société E était chargée, selon son contrat de mission initial du 25 février 1997:
— du suivi et de l’organisation de la mise en service industrielle, assurée par les concepteurs/entrepreneurs, puis des essais de performance, la réception de l’installation étant prononcée à l’issue de 2 mois de marche industrielle sous condition qu’elle ait fonctionné sans réveler de défectuosité majeure dans le cadre d’une exploitation normale des installations; les essais de performance et de levée des réserves étant effectués par un organisme agrée, mandaté et rémunéré par C, le maître d’oeuvre étant à ce stade chargé de la rédaction du cahier des charges, de la consultation et de l’analyse des offres des organismes, et de la rédaction des conventions entre ces organismes et C, puis de proposer à l’issue des essais la signature des procès verbaux de réception,
— après réception, le dossier des ouvrages exécutés, cette prestation incluant principalement le recueil et la vérification (conformité contractuelle) des dossiers d’ouvrages exécutés contenant entre autres les standards techniques particuliers, les plans, les notices d’exploitation et maintenance.
La mise en marche industrielle concernant le lot n°7 'contrôle commande’a commencé le 3 janvier 2001. Un procès verbal de fin de mise en service industriel a été établi le 5 mars 2001. La réception définitive est intervenue le 14 janvier 2002.
La mise en marche industrielle concernant le lot 3 'valorisation énergétique’ a commencé le 14 décembre 2000. Un procès verbal de fin de mise en service industriel a été établi le 14 février 2001 concernant les équipements hors groupe turbo alternateur, dont la mise en service industriel s’est poursuivie jusqu’au 21 avril 2001.
Un procès verbal des opérations préalables à la réception sur proposition du maître d’oeuvre au représentant légal du maître de l’ouvrage a été signé le 6 juin 2001 par la société E sous diverses réserves se référant notamment à des codes d’anomalies, et accepté le 4 septembre 2001 par la société ALSTOM.
Le procès verbal de levée des réserves a été signé le 6 février 2003.
L’établissement d’un tel document, qui ressortait de la mission confiée à la société E, ne peut être considéré comme une tâche purement administrative, et si la société E devait effectivement aux termes de son contrat assurer au stade de la mise en service l’organisation, elle devait également en assurer le suivi, ce qui était la suite logique de la mission technique qui était la sienne au stade de la passation des marchés et du suivi de leur exécution.
Ainsi partie des réserves concerne l’obtention des procés verbaux de conformité des installations et le respect des garanties de performance et de consommation, établi par les organismes de contrôle, mais d’autres concernent précisément le fonctionnement du groupe turbo alternateur.
La société E ne peut donc prétendre que sa mission ne comportait plus d’aspect technique après achévement des travaux, mais sa mission ne pouvait s’effectuer qu’au vu des informations qui lui étaient communiquées par l’exploitant et les entreprises.
Avant réception définitive du lot 3, un rapport d’intervention sur site établi le 23 juillet 2001 a été transmis le 30 juillet 2001 par la société ALSTOM à la société C, avec copie à D et E, suite aux déclanchements turbine qui avaient été signalés, nombre d’actions ayant été engagées notamment auprès d’Y-J, de SPIE et du tuyauteur. ALSTOM notait qu’une surveillance accrue des installations en fonctionnement ainsi qu’une remontée des informations ou événements vers ses services s’avérait nécessaire tant dans l’intérêt de l’exploitant que d’ALSTOM.
L’intervenant ALSTOM explique qu’à son arrivée le groupe vient de déclancher par pression très haute à l’échappement turbine, qu’après remise en ordre la machine est prête, mais que subsiste une anomalie sur la désurchauffe du fond BP, que la valeur de température échappement n’est pas bonne, donc on la force, pour éviter d’ouvrir la vanne car il y a une fuite d’eau vers l’échappement, qu’il constate effectivement la fuite et indique au client qu’il faut réparer avant de démarrer et que c’est anormal d’avoir fonctionné ainsi, ce dont il a l’air de s’offusquer.
Parmi les problèmes constatés listés point par point sont mentionnés:
'Le niveau pot de purge soutirage BP est toujours en défaut haut. C’est normal car le niveau à flotteur est plus bas que la tuyauterie de vidange du pot de purge! Il faudra prévoir des modifications de tuyauterie.
Détente HP Barillet MP: à la mise en service du soutirage HP il y a un aléa de fonctionnement dû à l’arrivée tardive du ZSL de la vanne de détente. J’ai pu constater qu’effectivement la vanne est lente à se refermer, il n’y a donc pas grand-chose à faire. Comme c’est le fdc de cette vanne qui autorise le basculement sur le sous-tirage et que c’est long, le barillet se vide et on tape un PSL. Le client force le ZSL pour pouvoir faire le basculement'.
La société ALSTOM a dans un courrier adressé à Y-J le 13 août 2001, à la suite d’une réunion du 10 août 2001, évoqué ces difficultés et proposé une 'liste non exhaustive des modifications mineures à apporter sur le site lors d’une prochaine intervention'.
Connaissance prise de ce rapport d’intervention, l’expert écrit dans sa dernière note de synthèse qu’en fait, toutes les parties attraites à cette expertise étaient au courant de ces anomalies qui étaient des signes avant-coureurs, sans que l’on puisse savoir s’il parle du comportement de l’exploitant, qui révèle effectivement sa tendance, à travers ses opérateurs, à forcer les valeurs même s’il ne s’agit pas des capteurs de pression litigieux, ou des dégradations qui vont affecter l’installation, au vu de dommages au clapet CL5210 constatés dès octobre 2001 (et non juillet 2001), selon un fax d’ALSTOM à C du 30 octobre 2001, communiqué par E, et cité dans le dire récapitulatif du conseil de la société AXA FRANCE IARD, qui émet l’hypothèse d’une torsion crée par une ouverture trop brutale du clapet, soit un premier constat des occurences du sinistre.
Si cette dernière hypothèse, dont la cour ne trouve pas confirmation dans le rapport d’expertise, ne peut être retenue à charge de l’une ou l’autre partie pour la détermination des responsabilités, en tout état de cause, durant la période de mise en service industriel, la société ALSTOM a pu tester les programmations effectuées par Y-J et constater qu’une possibilité de forcage des valeurs, conduisant à passer outre à ses préconisations, était possible au niveau opérateur, elle n’a cependant émis sur ce point précis aucune remarque ni mise en garde sur les risques encourus qui auraient pu être intégrés dans le manuel de conduite.
L’expert a écrit dans sa note de synthèse du 9 novembre 2016,
'La société ALSTOM qui a suivi l’expertise sur le plan juridique, n’a pas été en mesure de fournir des éléments permettant de présenter une explication sur l’origine des incidents, il apparaît cependant que dès le début de l’expertise ils ont bien été conscients que les conditions d’exploitation étaient différentes des réserves présentées par leurs soins (rapport des pressions) et que cela pouvait avoir des conséquences sur la perennité de la turbine.'
Il ne peut être déduit de ces considérations une mise en cause de la société ALSTOM, ce qui importe n’étant pas ce dont elle avait conscience lors des opérations d’expertise, mais lors de la mise en service et de la maintenance qui a suivi. En revanche, au vu de ce qui précède, la société ALSTOM a eu effectivement conscience au stade des essais de réception, que les conditions d’exploitation risquaient d’être peu respectueuses des consignes.
Dans cette même note de synthèse, l’expert écrit aussi:
'En résumé la société E, qui avait l’obligation de noter et de régler dans la mesure du possible tous les incidents qui concernaient la turbine n’a répondu en rien à ses obligations ce qui a conduit le maître d’ouvrage, la société C, à chercher des solutions pratiques lui permettant de continuer l’exploitation, le forcage est devenue une méthode normale pour palier des problèmes qui paraissaient mineurs au départ'.
Il termine en écrivant que sans doute consciente également de la situation, la société E n’a pas jugé nécessaire de provoquer une réunion technique avec tous les techniciens alors que la réception définitive était dépassée et que les forcages assez fréquents n’avaient jusque là provoqué aucun incident notable.
Il semble ainsi reprocher à la société E de ne pas avoir pour tous les incidents une fiche descriptive précisant la date, les spécifications observés lors des incidents, les décisions prises pour y remédier, 'ce qui fait qu’on ignore totalement la date des incidents similaires et qu’aucune mesure n’a été prise à ce sujet'.
La société E a versé aux débat 28 fiches d’anomalies collationnées durant la période de marche industrielle du lot 3, dont aucune ne vise expressément l’incident objet du présent litige. Pour que la société E établisse une fiche descriptive, encore aurait -il fallu que des incidents similaires se soient produits durant la période d’exécution par la société E du contrat la liant à la société C.
S’agissant précisément de l’historique des forcages de valeur de pression, l’expert ecrivait dans sa note de synthèse du 4 janvier 2016, qu’il n’avait pu obtenir, malgré ses demandes réitérées et insistantes soulignant le caractère essentiel de ces documents, les documents relatifs à la marche dégradée ou marche manuelle par forcage des valeurs de la pression, en particulier une note relative à ce mode opératoire mise à disposition pour le personnel avant et après l’incident, bien qu’il relève que l’existence de ces documents avait 'plus ou moins implicitement’ était reconnue lors de la réunion du 14 septembre 2015, et qu’il n’était 'pas pensable' que l’exploitation de la centrale soit confiée à un opérateur sans formation particulière et sans qu’une procédure écrite détaillée ne vienne le guider
pour la marche manuelle.
Bien que dans un dire n°4 du 26 mars 2016, le conseil de la société C indique à l’expert lui avoir transmis la notice de fonctionnement le 11 janvier 2016 par lien Dropbox ainsi qu’une copie papier annexé à sa note technique N°2, l’expert indique dans son courrier de transmission de sa note de synthèse finale du 11 septembre 2017 qu’il n’a pu obtenir les notices de conduite de l’installation mises à disposition pour le personnel avant et après l’incident.
En page 18 de ses écritures, C informe la cour que:
— la notice d’exploitation de l’époque n’a pas été sollicitée par l’expert lors de sa première expertise, probablement car celle-ci aura été consultée sur place,
— la notice d’exploitation dans sa version en vigueur à l’occasion de la seconde expertise a été communiquée.
Il convient de relever que lors de la réunion du 27 mai 2015 Monsieur F, ex-directeur de l’usine, avait indiqué qu’il n’y avait pas de procédure écrite, puis par courrier du 23 novembre 2015 le conseil de la société C a indiqué au magistrat chargé du contrôle des expertises qu’elle ne disposait pas du document en vigueur avant 2007, et que celui qui était en vigueur après allait être communiqué.
Lors de la première expertise la question du guide de conduite des installations avait effectivement été évoquée, en particulier par la société E qui dans son diren°5 avait rappelé que la réglementation de l’arrêté du 15 mars 2000 obligeait l’exploitant à l’établir, et avait demandé la production par C du document mis à la disposition de l’opérateur pour gérer le fonctionnement en mode manuel et le forcage des paramètres.
La notice actuelle est communiquée dans le cadre des débats après complément d’expertise devant la cour. En page de garde figure un tableau d''évolution des indices', l’indice zéro étant l’édition d’origine, l’indice 8 une mise à jour au 7 mars 2006, l’indice 10 étant la version au 8 décembre 2014, qui prévoit au 7.11 'niveau haut pot de purge barillet MP', en cas d’arrêt sous tirage HP GTA, les actions à mener (purger en manuel par le by-pass du purgeur auto jusqu’à disparition du défaut, lancer l’alimentation du barillet MP par la vanne de détente, pv 5275, consigne 15 bars) , puis le redemarrage:
'attendre que la pression du barillet MP soit stabilisée à 15 bars puis relancer le sous tirage HP. En aucun cas forcer l’activation du PSH 5211, forcer la pression du barillet MP et inhiber le défaut niveau haut MP'.
Comme l’expert la cour s’étonne d’une part que la société C ait pu prétendre dans un premier temps qu’aucune notice n’existait, d’autre part qu’au regard du litige en cours, la société C n’ait pas jugé utile à tout le moins de conserver une trace de la notice en vigueur lorsque les opérations d’expertise ont révélé les effets délétères des pratiques en vigueur, alors même qu’elle lui avait été réclamée par une autre partie. L’écrasement de la version ancienne lors des mises à jour ne peut être considéré comme une justification de cette carence.
La société C qui ne remet pas en cause la cause technique du sinistre ci-dessus exposée, indique avoir utilisé la possibilité de forcage des mesures de pression pour pallier les dysfonctionnements des auxiliaires du groupe GTA et plus particulièrement le déclanchement intempestif sur niveau haut pot de purge du soutirage du barillet MP.
Lors de la réunion du 27 mai 2015 Monsieur F, ex-directeur de l’usine, avait indiqué que l’utilisation du forcage n’avait jamais été consigné sur le cahier de conduite, et qu’il n’y avait ni trace,
ni signalement, car les opérateurs ne considéraient pas cela comme essentiel. La société C a reconnu lors de la réunion d’expertise du 25 septembre 2015, que le bénéfice attendu de la procédure de forçage était économique.
Comme le démontre la notice actuellement en vigueur, et comme l’a expliqué l’expert, quelques soient les raisons qui pouvaient amener à lancer un redémarrage, il était possible de le faire sans contrevenir aux préconisations d’ALSTOM quant au delta de pression entre le clapet anti-retour CL 52100 et la vanne de soutirage XV52110.
Les désordres ayant affecté la turbine sont donc dus principalement à des manoeuvres inadaptées effectuées par les opérateurs, au mépris de consignes édictées par le constructeur ALSTOM, insuffisamment prises en compte dans le cadre de la programmation effectuée par la société Y-J, sous le contrôle de la société E et de la société ALSTOM, puis dans le cadre de la mise en service industrielle.
Sur les sociétés Z et Y CI SAS
La société Y J SAS crée en 2006 a repris les activités de la branche aérportuaire de la société Y J et n’est manifestement pas intervenue sur l’installation litigieuse.
La société Z a repris la branche industrie de la société Y J suivant acte de cession de fonds de commerce du 8 février 2002. D’une part la liste des contrats cédés ne comprend pas la société C, d’autre part, la cession est intervenue 3 semaines après la signature le 14 janvier 2002 par la société E du procès verbal de levée de réserves, de sorte que ce contrat était exécuté.
La société C a confié à la société Z, suivant bons de commande des 7 août 2002 et du 17 mars 2003, la fourniture d’un poste supplémentaire opérateur ainsi qu’une mission de reprise de la programmation des automates d’une journée. Rien dans cette mission n’impliquait pour la société Z de prendre connaissance des préconisations d’ALSTOM, et c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’elle n’avait aucune possibilité de remettre en cause l’analyse fonctionnelle d’Y-J.
Ces deux sociétés doivent donc être mises hors de cause et toutes demandes formulées contre elles rejetées.
Sur la répartition des responsabilités
La société C est une filiale à 100% de la société D, qui l’a assistée durant la réalisation du projet en qualité de maître d’ouvrage délégué, et dont les compétences en la matière sont indiscutables, celle -ci ayant édicté des spécifications techniques standard dont tient compte l’analyse fonctionnelle, à laquelle elle a participé.
La société C n’a pu produire ni la notice de fonctionnement en vigueur avant l’incident, ni le cahier de conduite, or il est établi que les désordres sont dus à des manipulations des opérateurs contraires aux consignes de la société ALSTOM, dans un but purement économique, alors que d’autres manipulations, respectant les consignes mais plus lentes, étaient possibles. Des propres déclarations de la société C durant les opérations d’expertises, la possibilité de forcage a été utilisée régulièrement, ce dont il peut être déduit que la notice de fonctionnement n’attirait pas l’attention de l’opérateur sur les consignes à respecter, ce qui est le cas maintenant. Elle doit supporter la part de responsabilité la plus importante.
La société E, comme la société Y-J, n’ont pas pris en compte une possibilité de forcage des valeurs accessible au niveau opérateur ne respectant pas les préconisations de la société
ALSTOM, et la société Y-J n’a pas suffisamment formé les opérateurs pour palier ce risque.
Le pilotage de l’installation en manuel avec possibilité de forçage s’effectue par l’opérateur et non le régleur, sans les automatismes prévus dans le contrôle commande, ce qui présente un risque pour l’installation qui n’a pas été suffisamment signalé par la société ALSTOM, alors qu’à supposer que les documents communiqués par la société Y-J en exécution du CCTP ne lui aient pas permis d’avoir connaissance de la possibilité de forçage des valeurs elle a largement eu la possibilité et le temps, pendant la phase d’essais puis de mise en service industrielle durant laquelle le personnel était formé, et enfin avant réception définitive, de constater l’existence de cette possibilité de forçage par des opérateurs, alors même que ceux-ci se montraient avant tout soucieux de faire rapidement monter en régime la turbine.
Or il était encore possible d’apporter des modifications à ce stade.
La cour ne peut diminuer la part de responsabilité de la société Y-J qui n’a pas relevé appel incident. Sa responsabilité est engagée tant au stade de la conception du programme, que de la période de marche industrielle, toutefois au regard de l’analyse ci-dessus effectuée il n’y a pas lieu de l’augmenter, le pourcentage retenu par les premiers juges étant adapté aux manquements retenus.
Ainsi la cour retiendra le partage de responsabilités suivant:
— 40 % pour C,
— 15% pour E,
— 30% pour Y J,
— 15% pour ALSTOM.
Sur le préjudice
L’expert a retenu un préjudice direct de 1 064 475,50€ constitué:
— du coût de remplacement du rotor, soit 810 775,50€, justifié par des commandes, et augmenté d’une somme de 30 000€ pour les pièces nécessaires au remontage,
— des différents frais engagés par la société C, y compris les frais d’avocat, pour 223 700€.
Il a également mentionné des frais d’expertise engagés par la société C à hauteur de 120 420,04€.
Aucune critique précise n’est émise à l’encontre de ce décompte qui sera retenu. Les frais de la seconde expertise, d’un montant de 56 900 HT, seront intégrés dans les dépens de la présente instance d’appel.
Il a ensuite retenu un préjudice immatériel, sous forme d’une diminution du rendement, donc de vente d’électricité, à compter de la survenance des désordres à la turbine et jusqu’à ce que les réparations, qui consistent dans le changement du rotor et d’un diaphragme, qui sont programmées jusqu’à mi-2010, soient effectuées.
La réclamation de la société C, enterinée par l’expert, était de 3 649 327,88€, décomposé comme suit:
— pertes de recettes électriques:
* 2007: 1 472 876,33€,
* 2008: 983 354,46€,
* 2009: 639 201,77€,
* janvier à mai 2010: 268 874,32€,
— surcoût achat électricité 385 021€ en 2007.
Ces pertes ont été calculées sur la base des chiffres réels arrêtés au 31 décembre 2008, celui des années 2009 et 2010 résultant d’estimations, la société C n’ayant pas fait la mise à jour pour les premiers mois écoulés de l’année 2009 qui lui était demandée.
Dans ses écritures, la société ALSTOM n’élève pas de contestation sur le montant du préjudice, et s’agissant du préjudice immatériel, il sera observé qu’au titre des pertes de production pour 2007 et 2008, son expert financier, monsieur G, avait considéré que les méthodes de calcul et les paramètres employés par C pour le calcul de son préjudice étaient conformes aux contrats et aux documents fournis, et qu’il n’avait pas de remarques à faire sur le surcoût d’achat d’électricité.
A été contestée une baisse de prime fixe pour 2007, imputable selon lui à un avenant au contrat EDF du 4 décembre 2007, les éléments de réponse ayant été jugés partiellement satisfaisants.
La société E se borne pour sa part à renvoyer aux dires échangés en fin d’expertise, à mettre en cause la compétence de l’expert pour analyser les préjudices immatériels, et à prétendre que le préjudice n’est pas intéralement justifié.
Comme la société ALSTOM, la société E a durant les opérations d’expertise sollicité la production des factures de ventes d’électricité adressées à EDF à compter de décembre 2008, elle a par ailleurs souligné d’une part qu’il était nécessaire de connaître la date de redémarrage de la turbine en l’absence de désordre, d’autre part, qu’C avait mis 8 mois à accepter le devis de remplacement du rotor d’ALSTOM, lequel prévoyait un délai de fourniture de 16 mois.
Cette discussion initiée dans le cadre de la première expertise n’a cependant donné lieu depuis à aucune demande de communication de pièces ni développements dans les écritures échangées, et la date effective de remplacement du ROTOR par la société ALSTOM n’est pas remise en cause par cette dernière.
La cour confirmera en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a évalué le préjudice de la société C résultant du sinistre à la somme de 4 713 803,38€, et il y a lieu de l’assortir des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La responsabilité du sinistre est partagée entre le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre, et les 2 entreprises chargées des lots 3 et 7.
Aucune condamnation ne peut être prononcée à l’égard de maître M-A es qualité de mandataire judiciaire de la société Y-J; la cour ne pourra que fixer le montant de la créance de la société C au passif de cette société, pour les montants figurant au jugement entrepris, la cour n’étant pas saisie d’une demande d’infirmation de ces montants.
Les condamnations seront prononcées après rectification des erreurs de calculsdes premiers juges.
La responsabilité des sociétés ALSTOM et Y-J est engagée sur le fondement contractuel, dès lors qu’il y a lieu à partage de responsabilité avec le maître d’ouvrage, il n’y a pas lieu de prononcer à leur encontre une condamnation in solidum. En conséquence les appels en garantie sont sans objet.
Les restitutions nécessitées par les modifications apportées par le présent arrêt aux condamnations prononcées par le premier juge relèvent de l’exécution de l’arrêt de sorte qu’il n’est point nécessaire de les prononcer.
Sur les autres demandes
Les pièces relatives à la cession opérée par la société Y-J à la société Y-J SAS sont claires quant à sa reprise de la seule activité aéroportuaire de la société Y-J cocontractante de la société C, et l’expert judiciaire commis par ordonnance de référé a conclu que cette société était étrangère au litige.
La société C l’a cependant assignée devant le tribunal de commerce puis maintenue dans la cause devant la cour, expliquant qu’il n’appartenait pas à l’expert de se prononcer sur ce point, ce qui relève de la mauvaise foi dès lors qu’elle ne développe aucune argumentation qui justifierait une quelconque responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de la société Y-J SAS de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y sera ajoutée une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi, notamment s’agissant du temps perdu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens incluant les frais de la seconde expertise seront supportés dans les proportions de responsabilité de chacun des intervenants.
Les sommes allouées en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront modérées en considération des responsabilités retenues.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt du 19 novembre 2014 et l’arrêt rectificatif du 29 avril 2015,
Donne acte à la société ALSTOM POWER SYSTEMS de sa nouvelle dénomination soit GE STEAM POWER SYSTEMS dont le siège social est situé 204 Rond-Point du Pont de Sèvres […],
Donne acte à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de sa nouvelle dénomination XL INSURANCE COMPAGNY SE, dont le siège social est situé […], […], Irlande, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française domiciliée […].
Déclare irrecevable la mise en cause de la SA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société Y-J,
Condamne la société C et la société AXA Corporate Solution devenue XL INSURANCE COMPAGNY SE à lui payer la somme de 8000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a évalué le préjudice de la société C résultant du sinistre à la somme de 4 713 803,38€,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société C et la société AXA Corporate Solution devenue XL INSURANCE COMPAGNY SE de leurs demandes à l’encontre de la société EUROLOGIC et les a condamnées à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la société C et la société AXA Corporate Solution devenue XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer à la société Z la somme de complémentaire de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Met hors de cause la société Y-J SAS,
Déboute la société C et la société AXA Corporate Solution devenue XL INSURANCE COMPAGNY SE de leurs demandes à l’encontre de la société Y-J SAS,
Condamne la société C et la société AXA Corporate Solution devenue XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer à la société Y-J SAS la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme la décision entreprise s’agissant des responsabilités encourues et dit qu’elles seront réparties comme suit:
— 40 % pour la société C,
— 15% pour la société E,
— 30% pour la société Y J,
— 15% pour la société ALSTOM POWER SYSTEMS devenue GE STEAM POWER SYSTEMS,
Fixe les créances de la société C et de la société AXA Corporate Solution devenue XL INSURANCE COMPAGNY SE dans la liquidation de la société Y-J aux sommes de:
— 611 619,11€ pour la société C,
— 802 521,90€ pour la société AXA Corporate Solution devenue XL INSURANCE COMPAGNY SE,
Condamne la société E à payer à la société C la somme de 305 809,56€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne la société E à payer à la société AXA Corporate Solution devenue XL INSURANCE COMPAGNY SE la somme de 401 260,95€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne la société ALSTOM POWER SYSTEMS aujourd’hui dénommée GE STEAM POWER SYSTEMS à payer à la société C la somme de 305 809,56€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne la société ALSTOM POWER SYSTEMS aujourd’hui dénommée GE STEAM POWER SYSTEMS à payer à la société AXA Corporate Solution devenue XL INSURANCE COMPAGNY SE la somme de 401 260,95€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Déboute la société C et la société AXA Corporate Solution devenue XL INSURANCE COMPAGNY SE de toute autre demande,
Les condamne à payer à la société E et à la société ALSTOM POWER SYSTEMS aujourd’hui dénommée GE STEAM POWER SYSTEMS la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens incluant les frais de la seconde expertise seront supportés selon les pourcentages de responsabilité retenus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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