Confirmation 12 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 12 mars 2013, n° 12/07308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/07308 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3 octobre 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre
MHP
ARRET N° Code nac : 4A
Contradictoire
DU 12 MARS 2013
R.G. N° 12/07308
AFFAIRE :
XXX
C/
XXX
…
Expéditions
délivrées le :
à :
— Sté XXX
— SAS EOLE AVENIR
DEVELOPPEMENT
— SARL S.E FERME EOLIENNE DE
CARENTOIR
— Monsieur Z Y
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à :
SCP C R T D ET ASSOCIES
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
Me Valentine TASSY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 03 Octobre 2012.
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Bergenstraat 26, XXX
Ayant pour avocat la SCP C R T D ET ASSOCIES (Me Frédéric SANTINI), (avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 144)
Ayant pour avocat plaidant Me Guy SIX de la SELARL SIX-POTIER-DEMEYEREX ASSOCIÉS, (avocat au barreau de LILLE, vestiaire : CP306)
****************
XXX
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (Me Martine DUPUIS), (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1251045 )
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent RAVION de la SELARL RAVION – GALLAS, (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1208)
SARL S.E FERME EOLIENNE DE CARENTOIR – SEFEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (Me Martine DUPUIS), (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1251045 )
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent RAVION de la SELARL RAVION – GALLAS, (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1208)
Monsieur Z Y, ès-qualités de gérant de la société S.E FERME EOLIENNE DE CARENTOIR (SEFEC) XXX
Ayant pour avocat Me Valentine TASSY (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0585)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2013, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le contredit formé le 23 octobre 2012, à l’encontre d’un jugement rendu le 3 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, déclarant recevables les demandes des parties :
* s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes de la société Green Venture Capital,
* a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamné la société Green Venture Capital aux dépens;
Vu les observations écrites en date du 23 octobre 2012, par lesquelles la société Green Venture Capital, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, expose ses prétentions au fond et demande à la cour, au visa des articles 42 48, 80 et suivants, 654 et 655 du code de procédure civile, 1382 du code civil, L.223-22, L.235-1 et suivants du code de commerce, d’infirmer cette décision en toutes ses dispositions et :
* in limine litis, de déclarer la société SEFEC irrecevable en son intervention volontaire et à soulever les exceptions de procédure, pour défaut d’intérêt à agir,
* de dire et juger que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour connaître du litige,
* d’évoquer le litige sur le fond et d’enjoindre à la société EAD de conclure sur le fond;
Vu les dernières observations en date du 7 janvier 2013, aux termes desquelles la société Eole Avenir Développement – EAD prie la cour :
* principalement, de confirmer le jugement renvoyant l’affaire au tribunal de commerce de Paris antérieurement saisi,
* subsidiairement, de renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Paris, et à défaut, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Paris, afin d’éviter toute contrariété de jugement,
* en tout état de cause, de refuser l’évocation du fond du dossier, afin de préserver le double degré de juridiction,
* de condamner la société Green Venture Capital au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’abus de procédure,
* de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Vu les observations écrites en date du 7 janvier 2013, par lesquelles la société SEFEC demande à la cour, in limine litis, au visa des articles 70 et suivants, 75, 76, 89, 325 et suivants, 378 et suivants, 700 du code de procédure civile, :
* principalement, de confirmer intégralement le jugement du tribunal de commerce de Nanterre, particulièrement sur la recevabilité de sa demande et le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
* subsidiairement, de juger ses demandes recevables et le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître à la fois de la résiliation par la société SEFEC du contrat de développement et de l’inexécution par la société EAD de la promesse de vente et d’achat de titres sociaux, et de surseoir à statuer sur le reste des demandes de la société Green Venture Capital jusqu’à décision du tribunal de commerce de Paris,
* de statuer sur les exceptions de procédure par une décision distincte et, dans le cas contraire, de renvoyer l’affaire pour conclusions au fond,
* de condamner la société Green Venture Capital à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
* Le 28 avril 2006, un accord de partenariat a été conclu entre la société Green Venture Capital, société belge développant des sites de production d’énergie éolienne, et la société EAD, ayant pour activité le financement et l’exploitation de parcs éoliens en France et à l’étranger, pour le développement de projets de parcs éoliens, dont celui situé à Carentoir;
* le 26 juillet 2007, elles ont constitué, à 75 % pour la société EAD et à 25 % pour la société Green Venture Capital, la sarl Ferme éolienne de Carentoir – SEFEC, dédiée à ce projet, et ont conclu le même jour un pacte d’associés, la co-gérance de la société SEFEC étant confiée à M. M. Y et X, représentants des sociétés EAD et Green Venture Capital;
* le 26 juillet 2007, par une promesse synallagmatique d’achat et de vente des titres de la société SEFEC, la société Green Venture Capital s’est engagée à vendre ses 2 000 parts sociales à la société EAD, suivant des conditions financières définies, un contrat de développement étant parallèlement signé entre la société Green Venture Capital, la société EAD et la société SEFEC, définissant le rôle de chacune des parties pour le parc éolien de Carentoir;
* le 10 mai 2010, à la suite de dissensions, la société SEFEC a mis fin à ce contrat de développement la liant à la société Green Venture Capital et à leurs relations portant sur le parc éolien de Carentoir;
* le 25 mai 2010, Me Gay a été désigné par ordonnance de référé à la demande de la société Green Venture Capital, comme mandataire ad hoc pour une durée de deux mois, avec pour mission de réunir les assemblées générales de la société SEFEC, de dresser un rapport sur sa situation et de dire s’il y avait lieu à désignation d’un administrateur provisoire, décision confirmée par arrêt de la Cour du 31 août 2010;
* par acte d’huissier de justice en date du 8 septembre 2010, la société SEFEC a fait assigner la société Green Venture Capital devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de relevé de ses obligations à son égard et de condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros;
* le 21 septembre 2010, l’assemblée générale de la société SEFEC a approuvé les comptes de l’exercice 2009, puis, le 30 novembre 2010, a démis de ses fonction M. X et a décidé d’une réduction-augmentation de capital, coup d’accordéon réalisé le 16 décembre 2010, à l’issue duquel la société Green Venture Capital a été évincée du capital de la société SEFEC, dont la société EAD est devenue l’associée unique;
* par acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2011, la société Green Venture Capital a fait assigner la société EAD et M. Y en qualité de gérant de la société SEFEC, essentiellement aux fins de nullité des résolutions de ces assemblées générales et de réparation à hauteur de 1 200 000 euros du préjudice causé par cet abus de majorité; la société EAD et la société SEFEC, cette dernière intervenant volontairement, ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Paris;
* par jugement en date du 5 juin 2012, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer sur les demandes de la société SEFEC;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SEFEC :
Considérant que la société Green Venture Capital, au visa de l’article 325 du code de procédure civile, soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société SEFEC, et, partant, de son exception d’incompétence, relevant qu’elle ne forme aucune demande à son encontre, en lien avec l’action initiale fondée sur l’abus de majorité;
qu’elle soutient ne pas avoir dirigé de demande à l’encontre de la société SEFEC et que celle-ci n’a aucun intérêt à agir, autre que le retard apporté à la procédure;
considérant que la société SEFEC, s’opposant à l’évocation de l’affaire, soutient son droit à agir dans le cadre de la procédure, ayant été assignée prise en la personne de son représentant légal, M. Y, gérant, aux fins de voir dire qu’elle s’est, de concert avec la société EAD, rendue coupable de manoeuvres caractérisant un abus de majorité, dont la société Green Venture Capital demande réparation, notamment par l’annulation de certaines résolutions et subsidiairement par le versement de la somme de 1 200 000 euros;
considérant que l’assignation a été délivrée le 28 juin 2011 à la société EAD et à
M. Y, en qualité de gérant de la société SEFEC, et vise à la nullité des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire de la société SEFEC du 30 novembre 2010, des souscriptions de parts sociales par la société EAD du 16 décembre 2010, des décisions du gérant du 16 décembre 2010 et de celles de l’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2010, ainsi que la désignation d’un mandataire ad hoc;
que la société SEFEC, outre son exception d’incompétence, fait valoir que ces demandes tendent à la voir déclarée responsable, de concert avec la société EAD, d’un abus de majorité et se rattachent à ses propres demandes antérieurement portées devant le tribunal de commerce de Paris;
qu’elle caractérise ainsi le lien suffisant, au sens de l’article 325 du code de procédure civile, rattachant son intervention aux prétentions de la société Green Venture Capital; que la recevabilité de son intervention sera confirmée;
Sur la compétence du tribunal de commerce de Nanterre :
Considérant que la société Green Venture Capital, affirmant que son action repose sur un abus de majorité commis par l’associé majoritaire, souligne que sont concernés le fonctionnement général de la société SEFEC, les affaires sociales et la survie de cette dernière, ainsi que l’ensemble des relations entre associés prises dans leur globalité et non sur les intérêts personnels de chacun pris isolément;
qu’elle fait valoir qu’en application de l’article 24 des statuts, ces contestations relèvent du tribunal de commerce compétent, soit, selon les règles de compétence du droit commun, et qu’elle a ainsi assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la société EAD, en qualité d’actionnaire unique de la société SEFEC, et M. Y, à titre personnel, ce dernier ne comparaissant pas;
que, sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile, contestant la compétence du tribunal de commerce de Paris fondée sur le lieu d’exercice de l’avocat rédacteur des actes invoqués, elle soutient la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société la société EAD ainsi que de la société SEFEC, après l’ordonnance rendue en référé par le président du tribunal de commerce de Nanterre, confirmée en appel, dont la compétence n’a pas été contestée;
qu’elle affirme que l’assignation a été délivrée à M. Y à titre personnel en sa qualité de gérant de la SEFEC, mention en cohérence avec l’article L. 223-22 du code de commerce, à son domicile professionnel, subsidiaire à la signification à personne, et en tant que personne physique, et n’a pas été contestée par l’intéressé;
qu’elle souligne que M. Y n’est pas signataire à titre personnel des contrats et promesse contenant la clause attributive de compétence, qui lui sont inopposables, et dont la société SEFEC, par son intervention volontaire, cherche à forcer l’application, et ajoute que le tribunal de commerce de Paris ne s’est pas déclaré compétent sur les demandes de la société SEFEC;
considérant que la société EAD, demandant la confirmation du jugement, oppose à la société Green Venture Capital le fondement de son action, soit la violation du pacte d’associés, et l’article 2 de ce pacte attribuant compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris;
qu’elle souligne que la société Green Venture Capital fait incidemment état de circonstances relevant de la promesse synallagmatique et du contrat de développement, attribuant également compétence au tribunal de commerce de Paris;
considérant que la société SEFEC souligne que les manoeuvres constitutives d’un abus de majorité auraient consisté en la rupture du contrat de développement, la présentation de bilans ne reflétant pas la réalité financière de sa situation, ainsi que le coup d’accordéon, afin d’éviter la réalisation de la promesse d’achat;
qu’elle soutient que ces demandes sont en réalité identiques à celles dont elle a saisi le tribunal de commerce de Paris, soit le bien-fondé de la résiliation du contrat de développement et l’inexécution de la promesse synallagmatique de vente et d’achat de titres sociaux, ainsi que l’a retenu le tribunal de commerce de Nanterre, reconnaissant que ce conflit a été porté pour la première fois devant le tribunal de commerce de Paris;
qu’elle rappelle qu’elle a attrait la société Green Venture Capital devant le tribunal de commerce de Paris par assignation en date du 8 septembre 2010, afin qu’il lui soit donné acte de la résiliation du contrat de développement et qu’elle soit relevée de toute obligation, compte tenu de la violation par les sociétés Green Venture Capital et Finavent de leurs obligations contractuelles, lui occasionnant un préjudice dont elle a demandé réparation;
qu’elle fait valoir la clause attributive de compétence contenue au contrat de développement et à la promesse synallagmatique de vente et d’achat dont se prévaut la société Green Venture Capital, laquelle, sous la qualification d’abus de majorité, conteste la décision de la gérance de la société SEFEC de mettre fin au contrat de développement, dont découle exclusivement le préjudice invoqué;
qu’elle souligne que la société Green Venture Capital, dans ses écritures devant le tribunal de commerce de Paris, a réclamé le dessaisissement de cette juridiction au profit d’une juridiction arbitrale, et subsidiairement du tribunal de commerce de Nanterre, au motif que les deux procédures étaient liées par les mêmes parties, les mêmes faits et le même cadre contractuel, et que la connexité était donc patente;
considérant qu’aux termes de l’article 12 du pacte d’associés du 26 juillet 2007, signé par la société Green Venture Capital et par la société EAD, Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tous différends qui pourraient survenir ou découler du présent pacte. A défaut d’accord amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du différend par la partie la plus diligente, l’une quelconque des parties pourra saisir le tribunal de commerce de Paris auquel les parties attribuent compétence exclusive pour trancher tout litige découlant ou en relation avec le présent pacte d’associés;
que selon l’article 24 des statuts de la société SEFEC, Toute contestation relative aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre ces derniers et la société seront soumises au tribunal de commerce compétent;
que, de même, la promesse synallagmatique de cession de titres et le contrat de développement attribuent compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris;
qu’ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, la demande de la société Green Venture Capital, fondée sur le pacte d’associés, tend, par la nullité de résolutions et de décisions, à la réparation du préjudice causé par l’abus de majorité dont se sont conjointement rendues coupables la société EAD et la société SEFEC;
que l’action, fondée sur les articles 1382 et L.235-1 et suivants du code de commerce, n’étant dirigée à l’encontre de M. Y qu’en sa qualité de gérant de la société SEFEC, les clauses contractuelles d’attribution de compétence ont vocation à s’appliquer; qu’il résulte de ce qui précède que le contredit est mal fondé et que les demandes de la société Green Venture Capital, comprenant l’évocation de l’affaire au fond, seront rejetées;
Sur les autres demandes:
Considérant que l’abus de procédure reproché à la société Green Venture Capital, laquelle a pu se méprendre sur les règles de compétence applicables, n’est pas démontré;
qu’il serait en revanche inéquitable de laisser totalement à la société EAD et à la société SEFEC la charge de leurs frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Dit le contredit mal fondé,
Y ajoutant,
Condamne la société Green Venture Capital à payer à la société EAD et à la société SEFEC chacune la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation,
Condamne la société Green Venture Capital aux dépens du contredit,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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