Infirmation partielle 19 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 19 févr. 2013, n° 11/04707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/04707 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 octobre 2011, N° 09/02492 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2013
R.G. N° 11/04707
AFFAIRE :
Q Z
C/
SASU COMPAGNIE IBM FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 09/02492
Copies exécutoires délivrées à :
Me AD ABORDJEL
Me Agnès BRAQUY POLI
Copies certifiées conformes délivrées à :
Q Z
SASU COMPAGNIE IBM FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Q Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me AD ABORDJEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SASU COMPAGNIE IBM FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Julie DE LA FOURNIERE collaboratrice de Me Agnès BRAQUY POLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Monsieur M LEPLAT, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Q Z été engagée par la société IBM FRANCE à compter du 1er janvier 1989 en qualité d’ingénieur élève. Elle a régulièrement progressé dans ses fonctions. Depuis le 1er décembre 2003, elle était promue au rang hiérarchique PRG 10 ou Band 10 et nommée « PARTNER ».
Pour des raisons qui font l’objet du débat, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 10 juin 2009.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Q Z a saisi, le 31 juillet 2009, le conseil de prud’hommes de Nanterre pour voir qualifier la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se fondant sur une modification non consentie de son contrat de travail, le harcèlement moral qu’elle a subi et aussi la discrimination sexiste dont elle aurait été victime.
Elle a formé devant lui des demandes indemnitaires subséquentes, mais aussi au titre d’un préjudice financier et de carrière qu’elle estime avoir été lié à une discrimination fondée sur le sexe. Pour ce dernier chef de préjudice, elle a sollicité du conseil de prud’hommes la désignation d’un conseiller rapporteur, chargé de comparer sa situation avec celle d’autres salariés, demandant également la condamnation de la société IBM FRANCE, à lui remettre, sous astreinte, un certain nombre de documents.
Par jugement entrepris du 12 octobre 2011, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— débouté Q Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société IBM FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société IBM FRANCE aux dépens.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Q Z contre cette décision.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 18 décembre 2012, en l’état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :
pour Q Z :
JUGER recevable et bien fondée son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil et les articles L. 1152-1, L. 1221-1, L.1222-1, L.1132-1, L.1142-1 3°), L.3221-2, L.3221-3, L.3221-4 et L.1235-3 du Code du travail,
Vu la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie,
JUGER que son contrat de travail a été modifié sans son accord, qu’elle a été victime d’un harcèlement moral, de discrimination et d’une rupture d’égalité en termes de rémunération et de promotion,
En conséquence,
JUGER que la rupture de son contrat de travail est fondée sur des motifs suffisants,
JUGER que cette rupture doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la société IBM FRANCE à lui payer :
— 102 850,75 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 34 806 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,
— 3 480,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 278 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 70 000 euros à titre à de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de santé,
JUGER qu’elle a présenté des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe et parfaitement établi avoir été victime d’une inégalité de traitement en termes de salaires et de promotion professionnelle,
En conséquence,
Avant-dire-droit, sur la discrimination et les préjudices financier et de perte de carrière,
Vu les articles 11, 138, 139, 142, 249, 256 et 943 du code de procédure civile,
SOLLICITER l’avis du Défenseur des droits sur la comparaison de sa situation, sur la période allant du 20 octobre 2003 à la date de prise d’effet de la rupture du contrat de travail, en termes de rémunération, promotion, ancienneté, qualification, fonctions et responsabilités avec celles de :
XXX
— I J
— G H
— W AA
— C D
— U V
— E F
— I RICHET
— O P,
ORDONNER à la société IBM FRANCE de lui communiquer ainsi qu’au Défenseur des droits et à la Cour, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, provisoire pendant un délai de huit jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, définitive passé ce délai :
— la liste des Partners et Associate Partners au 31 décembre 2003 et sur la base de cette liste, le nom des personnes promues « executive » (ou position IIIC) avant le 30 juin 2009,
— la grille de salaire IBM des niveaux hiérarchiques Band 9 ou PRG 9, Band 10 ou PRG 10 et « executive » pour les années 2003 à 2009 (mini/ maximum/ moyenne),
— les plans de commissions des « executive », le montant moyen des bonus versés et le montant des stocks options (ou équivalent) attribués à chacun des «executive» sur les années 2003 à 2009,
— les éléments relatifs à la progression : niveau d’études, ancienneté et à compter du 20 octobre 2003 jusqu’au 30 juin 2009 : les postes et fonctions occupés, formations internes, dates de promotions, niveau et qualification hiérarchiques et de PRG ou Band, évaluations ou PBC, évolution de salaires (fixe, variable, primes, avantages en nature et autres accessoires) de :
XXX
— I J
— G H
— W AA
— C D
— U V
— E F
— I RICHET
— O P,
ORDONNER à la société IBM FRANCE de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, provisoire pendant un délai de huit jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, définitive passé ce délai, une attestation POLE EMPLOI et un solde de tout compte conformes,
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte,
DÉBOUTER la société IBM FRANCE de d’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société IBM FRANCE à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
pour la société IBM FRANCE :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Q Z en une démission et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire :
DÉBOUTER Q Z de sa demande de saisine du Défenseur des droits,
DIRE ET JUGER que ne sont pas cumulables les demandes relatives à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de provision relative à une prétendue discrimination,
DIRE ET JUGER que ne peuvent être cumulées les qualifications de discrimination et de harcèlement moral,
DIRE ET JUGER que Q Z ne peut pas davantage solliciter le paiement de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral,
DIRE ET JUGER que Q Z ne justifie pas d’un préjudice excédant une indemnisation égale à l’équivalent de 6 mois de salaires,
CONSTATER que Q Z ne démontre aucunement l’étendue du préjudice dont elle sollicite réparation,
En conséquence :
DÉBOUTER Q Z de sa demande de 70 000 euros au titre de son prétendu préjudice résultant du harcèlement moral allégué,
DÉBOUTER Q Z de sa demande tendant à se voir attribuer une provision d’un montant de 50 000 euros pour préjudice financier et perte de carrière ;
À titre reconventionnel :
INFIRMER le jugement entrepris en ce que c’est à tort qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner Q Z à lui payer la somme de 34 806 euros au titre de d’indemnité compensatrice de préavis ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER Q Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Q Z à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Pour justifier le prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, formalisée par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2009, mais explicitée dans un premier courrier du 22 mai 2009, Q Z indique avoir confié à plusieurs reprises à son employeur, avoir été l’objet, au cours des deux dernières années, d’importantes pressions, de discriminations et de vexations.
Elle indique notamment avoir été, le 1er octobre 2006, nommée Directeur Général de la filiale X avec pour objectif son redressement et son développement, alors qu’elle faisait des pertes de l’ordre de 400 K euros par trimestre, avoir jusqu’au 28 février 2007, présenté plusieurs plans de redressement et demandé, à de très nombreuses reprises, des rendez-vous à I L, son supérieur hiérarchique, « General Manager » d’IBM GBS (Global Business Services) FRANCE sans réponse et sans qu’une décision soit prise.
Elle ajoute que, sans aucune explication, celui-ci lui a demandé, en mars 2007, de procéder à l’étude de deux hypothèses : soit l’intégration de cette filiale dans une autre filiale, soit sa vente, tout en maintenant une importante pression pour qu’elle continue à redresser le profit de la filiale et lui signifiant clairement que, dans l’hypothèse d’intégration d’X à une autre filiale, il fallait qu’elle « soit partie » au mois de juin 2007.
Au deuxième trimestre 2007, la décision ayant été finalement prise de vendre X, Q Z affirme qu’il lui a été demandé de la conserver confidentielle, de maintenir la motivation des équipes et la pression pour sortir les résultats et la performance de l’entité, ce qui fut fait, X redevenant profitable au 30 juin 2007 et la croissance de ses résultats ayant largement contribué au succès de la cession, l’enjeu, pour elle, étant d’être nommée « Executive » grâce à la réussite de cette opération. Or, à la mi-juillet 2007, les négociations s’étant poursuivies avec l’acquéreur, alors qu’elle était en congés, I L a demandé à Q Z de prendre un congé sans solde pour accompagner la filiale pendant six mois chez l’acquéreur, un contrat de mise à disposition lui étant finalement octroyé, le 27 septembre 2007.
Q Z expose ensuite que sa réintégration au sein de la société IBM FRANCE, initialement prévue fin mars 2008, n’est intervenue qu’en avril, à la demande de l’acquéreur d’X, qu’en mai 2008 une mission d’audit du secteur FSS GTS (Global Technology Services) lui a été confiée pour valider la pertinence de l’organisation et du « management system » mis en place dans cette unité, avec coaching de M N, et qu’en juillet 2008, le seul poste qui lui a été proposé était celui de « Sales Manager GB (Global Business) », pouvant être tenue par un « Band 8 », et qu’elle n’a eu d’autre choix que d’accepter, son salaire fixe baissant de 23%, sans augmentation de sa rémunération variable, représentant une perte mensuelle d’environ 1 000 euros.
Elle ajoute que son acceptation était intervenue dans la perspective de prendre, en janvier 2009, la succession de A B, patron du secteur GTS GB, dont elle a appris de ce dernier, le 7 janvier 2009, que ce secteur était supprimé, les équipes disloquées, alors que, dans le même temps, lui était assignée la responsabilité de l’objectif commercial précédemment assumé par A B, sans plus aucune responsabilité hiérarchique, sans manager, jusqu’à la désignation, 13 janvier 2009, de M N dans ces fonctions. Q Z a, dans ces conditions, estimé son objectif irréalisable, sans ressources dédiées et avec un manager qui était auparavant au « même poste » qu’elle. Devant ensuite faire une présentation du nouveau mode d’organisation, le 15 janvier 2009, sur la demande que AD AE-AF lui avait adressée la veille, elle dit avoir été violemment contestée par celle-ci lors de cette réunion, tenue en présence d’une vingtaine de personnes, et même menacée, ce qui a entraîné son arrêt de travail à compter du 16 janvier 2009, son état de santé ayant des répercussions sur son entourage familial.
Elle dénonce donc une modification de son contrat de travail, un harcèlement moral, mais aussi la discrimination dont elle a été victime, à raison de son sexe.
La société IBM FRANCE, pour sa part, insiste sur le fait, relevé par les premiers juges, de la tardiveté des récriminations de Q Z, soutient qu’elle ne démontre pas les pressions et la contrainte dont elle prétend avoir fait l’objet, affirme que sa brillante carrière au sein de la Compagnie IBM et l’évolution de sa rémunération ne plaident pas en faveur d’une discrimination, qu’au regard des dispositions de l’article L.1152-1, elle ne démontre pas l’existence d’agissements répétés, de dégradation de ses conditions de travail ou encore d’atteintes à sa santé physique ou mentale, constitutifs de harcèlement moral et, qu’en tout état de cause, ces différentes qualifications ne peuvent se cumuler.
L’intimée soutient, en revanche, que la véritable cause de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Q Z est l’opportunité qui s’est ouverte à elle de devenir directrice générale de l’entreprise COLOMBUS à compter de juillet 2009, dans laquelle elle est restée deux ans et demi, avant d’occuper les mêmes fonctions au sein de la société DAMILO, appartenant au groupe MANPOWER, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail étant le seul moyen de se libérer immédiatement de son emploi, sans être redevable d’un préavis.
La société IBM FRANCE demande ainsi à la cour de la débouter de ses demandes, subsidiairement d’écarter toute mesure d’instruction de nature à pallier sa carence dans l’administration de la preuve et, encore plus subsidiairement, de ne retenir que les chefs de préjudice démontrés, tout en réduisant au minimum leur indemnisation, la qualification par la cour de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en démission la rendant créancière d’une indemnité compensatrice de préavis à l’égard de sa salariée.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, trois griefs principaux sont émis par Q Z à l’encontre de la société IBM FRANCE : une modification de son contrat de travail, un harcèlement moral et une discrimination fondée sur le sexe.
S’agissant de la modification du contrat de travail, il est constant que Q Z, après avoir réalisé une carrière, qualifiée de « stupéfiante » dans les écritures de la société IBM FRANCE, ayant atteint en à peine quinze ans le niveau PRG 10, le plus élevé des ingénieurs chez IBM, est devenue, en octobre 2006, directrice générale de la filiale X avec pour mission un « plan de croissance ambitieux ».
Pour occuper ces nouvelles fonctions, elle était détachée chez X, par avenant, régularisé le 16 janvier 2007, pour la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2008. Ayant atteint le rang hiérarchique le plus élevé, elle aspirait à être nommée « exécutive », décision discrétionnaire qui relève, selon l’intimée, non pas de la société française, mais de l’échelon européen, voire mondial.
Il est acquis aux débats que Q Z a réussi dans cette nouvelle mission, ce qui a convaincu la société IBM FRANCE de lui confier la cession de cette filiale. Bien que l’intimée s’en défende, il apparaît néanmoins que malgré un investissement salué par plusieurs courriels de félicitations, versés aux débats, l’appelante a été, pour partie exclue du processus de cession de la filiale X, baptisé « Meursault », qu’elle s’en est plainte à I L, dans un courriel du 29 mars 2007, déplorant le sort réservé à ses équipes et vivant douloureusement, comme de la défiance à son égard, le fait d’être exclue de certaines conversations au sujet de cette cession, ce qu’atteste une consultante externe de la société X, Pénélope AB AC. De même, S T, ingénieur d’affaires embauché par Q Z témoigne du niveau d’engagement personnel « bien au dessus de la normale » requis par Q Z et qu’il dit avoir rapidement imputé aux pressions qu’elle subissaient elle-même de la part de I L, son supérieur hiérarchique, dont la brutalité de discours public affectait tout particulièrement cette dernière.
Par courrier confidentiel du 12 juin 2007, I L l’a avisée qu’elle devait mener à bien la cession de la filiale X et, au surplus, demeurer un « employé actif » de l’acquéreur (la société Y), « au minimum pendant les six mois suivant la date de cession ». Elle a protesté par courriel du 22 juin 2007, suivi, après une réunion tenue le 5 juillet 2007, d’un courrier du 9 juillet 2007, de ce que cette mise à disposition de l’acquéreur constituait une modification substantielle de son contrat de travail et qu’elle ne pouvait l’accepter à défaut de clause de retour envisagée et aussi parce que sa situation durant ce transfert n’était pas clairement définie.
Des échanges de courriels produits par Q Z montrent que la question de sa rémunération au sein de la société reprise a suscité débat.
Bien que se retranchant derrière l’acceptation sans réserve de sa mise à disposition au sein de la société Y, acquéreur de la société X, la société IBM FRANCE ne peut toutefois contester la pression, à tout le moins financière, qui a été effectuée sur Q Z pour obtenir son acceptation, puisque dans le courrier du 12 juin 2007, précité, I L lui promet une prime pouvant atteindre 20 000 euros au terme de « sa contribution réelle six mois après l’achèvement de la cession », alors que les conditions de sa situation personnelle chez Y étaient loin d’être éclaircies à cette date.
Son avenant de « mise à disposition temporaire » au sein de la société Y prenant effet au 1er octobre 2007, Q Z accepte simultanément de démissionner de son poste de directeur général de la société X, sans indemnité, à compter du 30 septembre 2007.
Au terme de cette mise à disposition, en principe fixée au 29 février 2008, l’avenant prévoyait une réaffectation au sein de la société IBM FRANCE dans un emploi "au moins équivalent à celui [occupé] avant le début de la mise à disposition."
Or, Q Z n’est pas réellement contredite lorsqu’elle indique que la mission d’audit qui lui a été confiée à son retour, du 1er juin au 1er août 2008 n’était pas un poste mais une « occupation », qui lui a été confiée dans l’attente d’un poste correspondant à sa qualification ou bien encore, lorsqu’elle a été nommée, en août 2008 « ITS Sales Leader – General Business, Ile de France » pour gérer une équipe de 6 personnes, alors qu’elle dirigeait, précédemment une filiale employant 79 salariés ou bien enfin, lorsqu’en janvier 2009, la division GTS GB disparaît, au profit d’une nouvelle organisation, dans laquelle, elle ne succède pas à A B, mais se retrouve en position hiérarchique inférieure à M N, qu’elle avait eu pour mission « d’auditer » et de « coacher » dans les mois précédents, les délégations qui lui avaient été données en 2008, lui étant retirées par courriel du 12 février 2009, alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail.
En revanche, Q Z ne démontre pas la baisse de la part fixe de son salaire qui passe de 8 254 euros, en mise à disposition chez X, à 8 642 euros à son retour chez IBM FRANCE.
Néanmoins, la société intimée succombe à démontrer qu’elle a confié, au retour de la mise à disposition de Q Z au sein de la société X – Y, un emploi au moins équivalent à celui qu’elle occupait auparavant, los de sa nomination en qualité de directrice générale de la société X, ce qui constitue bien une violation des stipulations contractuelles et une modification substantielle de son contrat de travail, qui justifiait, au bout de près de neuf mois de reprise d’activité au sein de la société IBM FRANCE sans perspective de reprendre un poste de son niveau, un manquement suffisamment de son employeur pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci.
A cela viennent s’ajouter les faits de harcèlement moral également allégués par Q Z.
L’article L.1152-1 du code du travail dispose, à cet égard, que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En l’espèce, Q Z a réuni suffisamment d’éléments pour démontrer qu’elle a accepté d’être détachée au sein de la filiale X pour assurer son redressement et son développement, dans la perspective d’en être gratifiée par un possible accès au grade de cadre « executive », et qu’elle s’est aperçue très rapidement que sa nomination avait pour seul objet de redresser la situation de cette filiale en vue de sa cession, du processus de laquelle elle a, sciemment, été partiellement mise à l’écart ; que néanmoins, des pressions ont été exercées sur elle pour qu’elle demeure à disposition de l’acquéreur, Y, malgré ses réticences et craintes de ne pouvoir réintégrer à l’issue la société IBM FRANCE dans des conditions acceptables ; qu’à son retour la promesse de retrouver un poste de niveau équivalant n’a pas été tenue et que deux changements d’affectation sont intervenus en peu de temps sans lui donner de perspective d’une évolution favorable, ce qui s’analyse bien en des agissements répétés qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé physique et mentale, ce que les pièces médicales versées aux débats permettent de retenir.
Compte tenu du niveau hiérarchique de Q Z, des pressions qu’elle a subies et d’un type de fonctionnement managerial, illustré tant dans les attestations que par les articles de presse mis aux débats, qu’elle a, à son corps défendant intégré, il ne peut lui être reproché, comme l’a fait le premier juge de ne s’être ouverte que tardivement de ses difficultés à son employeur pour écarter les manquements qui ont, par ailleurs été admis par le conseil de prud’hommes.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a considéré que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Q Z produisait les effets d’une démission, la cour jugeant qu’elle a produit ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, la cour dispose des éléments suffisant pour accorder à Q Z une indemnité de 69 620 euros correspondant au préjudice qu’elle a subi, compte tenu de son ancienneté dans la société, de son salaire de référence, qui ne souffre aucune contestation, et des éléments relatifs à sa situation actuelle.
Sur les demandes indemnitaires :
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, calculée en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, son principe est acquis, dès lors que la rupture du contrat de travail est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et son quantum de 102 850,75 euros n’est pas contesté. Il y sera donc fait droit.
L’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, calculés en référence à la convention collective nationale applicable ne peuvent davantage être contestés. Il sera donc alloué à Q Z de ce chef, les sommes de 34 806 euros et de 3 480,60 euros, la société IBM FRANCE étant, en conséquence, déboutée de sa demande reconventionnelle de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, l’indemnité sollicitée au titre d’un préjudice moral qui serait la conséquence du harcèlement moral, lequel a participé à caractériser le grave manquement de l’employeur à ses obligations, notamment celle de sécurité de résultat, ne saurait donner lieu à une indemnité complémentaire, faute pour Q Z de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes liées à la discrimination :
Q Z entend, par ailleurs, formuler une demande de communication de pièces de la part de la société IBM FRANCE pour lui permettre d’établir la discrimination dont elle prétend avoir été victime à raison de son sexe.
S’il est exact que, dès le 13 juin 2007, Q Z a fait état à l’adresse de son employeur d’une paye qu’elle estimait être moindre que celle moyenne des « Band 9 », elle ne produit cependant pas suffisamment d’éléments pour laisser supposer l’existence d’une discrimination sexiste au sein de la société IBM FRANCE, laquelle lui oppose avec pertinence, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives à l’administration de la preuve pour faire échec à ses prétentions en la manière.
Dans ces conditions, elle ne pourra qu’être déboutée de la demande indemnitaire provisionnelle qu’elle forme pour indemniser un prétendu préjudice financier et de perte de carrière.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents sociaux :
Il y sera fait droit dans les termes du dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse nécessaire, aucun élément ne laissant supposer que la société IBM FRANCE n’exécutera pas cette décision.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article l’article L.1235-4 du code du travail : "Dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées."
En l’espèce, il est acquis aux débats que Q Z n’a pas connu d’interruption d’activité la suite de la prise d’acte de la rupture demande son contrat de travail.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamner la société IBM FRANCE à rembourser les allocations chômage servies à Q Z.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à Q Z une indemnité de procédure de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Nanterre du 12 octobre 2011, sauf en ce qu’il a débouté Q Z de sa demande au titre du préjudice moral et de celles de provision et de communication de pièces formées au titre d’une discrimination par le sexe,
Et statuant à nouveau,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Q Z s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique IBM FRANCE à payer à Q Z :
— 102 850,75 euros (CENT DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 34 806 euros (TRENTE QUATRE MILLE HUIT CENT SIX EUROS) à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,
— 3 480,60 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 69 620 euros (SOIXANTE NEUF MILLE SIX CENT VINGTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société par actions simplifiée à associé unique IBM FRANCE de remettre à Q Z une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique IBM FRANCE à payer à Q Z la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique IBM FRANCE aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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