Infirmation partielle 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch. 2e sect., 1er déc. 2016, n° 15/04338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04338 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 avril 2015, N° 10/05070 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2016
R.G. N° 15/04338
AFFAIRE :
X Y
C/
Z A B épouse
Y
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 23 Avril 2015 par le Juge aux affaires familiales du
Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Cabinet : 01
N° RG : 10/05070
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me C D
Me E F
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE
SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me C
D, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 439
APPELANT A TITRE PRINCIPAL
INTIMÉ INCIDEMMENT
****************
Madame Z A B épouse
Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me E
F, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 216
Représentant : Me G
H de la SELEURL SOLAW -
Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1227 -
INTIMÉE À TITRE
PRINCIPAL
APPELANTE INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT,
Présidente,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN,
Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Anna PANDIKIAN,
Greffier en pré-affectation,
Greffier, lors du prononcé : Madame Claudette
DAULTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur X Y et Madame Z
B se sont mariés le 11 juin 1994 à Poursac en
Charente.
Ils ont deux enfants qui sont tous les deux majeurs :
I, né le XXX Myriam, née le XXXXXXXXX.
Par ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, en présence des deux époux, assistés par leurs conseils, a :
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal qui est un bien commun,
— constaté l’accord des époux pour que la jouissance soit attribuée à titre gratuit à l’épouse,
— fixé à 600 euros par mois la pension mensuelle que l’époux devra verser à son épouse en exécution de son devoir de secours, avec indexation,
— constaté que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants,
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
* en dehors des périodes de vacances scolaires, une semaine sur deux chez le père puis chez la mère du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
* la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le parent chez qui les enfants résideront la semaine, de venir chercher les enfants,
— fixé la contribution due par le père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de
200 euros par mois et par enfant et au besoin l’y a condamné,
— dit que monsieur réglera seul et intégralement l’ensemble des frais scolaires et extra scolaires des enfants sur justificatifs et à condition que ces frais aient été engagés conformément à la modalité d’exercice de l’autorité parentale.
Par assignation du 12 décembre 2012, Monsieur Y a fait assigner son épouse sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Par jugement du 23 avril 2015dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :
— déclaré Madame B mal fondée en sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et l’en a déboutée,
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
— dit qu’en ce qui concerne Monsieur Y mention du présent jugement sera faite au service central de l’état civil de Nantes,
— dit que le divorce produira effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux à la date de l’ordonnance de non conciliation du 28 octobre '2012",
— ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles prescrites,
— constaté que l’enfant I est devenu majeur et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’autorité parentale à son égard,
— débouté Madame B de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant mineur à son domicile,
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure et maintenu la résidence habituelle de l’enfant mineure en alternance chez chacun des parents selon les modalités suivantes :
— en dehors des périodes de vacances scolaires, l’enfant résidera une semaine sur deux chez son père puis chez sa mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes à charge pour le parent chez qui l’enfant résidera la semaine de venir chercher l’enfant,
— chez le père la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires et inversement chez la mère,
— condamné Monsieur Y à payer à l’autre parent, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants la somme de 350 euros par mois et par enfant, avec indexation selon les modalités précisées au dispositif de la décision déférée,
— dit que cette somme ne comprend pas les diverses prestations familiales et sociales pour charges de famille,
— dit que cette pension sera payée chaque mois d’avance, y compris pendant les périodes de vacances,
— dit qu’elle sera due au-delà de la majorité de chacun des bénéficiaires et jusqu’à l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle,
— condamné Monsieur Y à payer à sa conjointe, par application de l’article 270 du code civil, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 60 000 euros,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame B,
— constaté qu’elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son mari,
— attribué préférentiellement à Madame B le bien immobilier commun ayant constitué le domicile conjugal sis 35 avenue de Cessac à Elancourt 78990,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, les droits de visite et d’hébergement,
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamné Monsieur Y aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par
Maître
BERNARD- FERTIER, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le 12 juin 2015, Monsieur Y a interjeté un appel de ce jugement, limité aux conséquences du divorce.
Par ordonnance d’incident du 26 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a :
— enjoint à Monsieur Y de produire à maître G
H représentant Madame B, les pièces suivantes :
— le bilan comptable de la SARL KAPITAL LINK 'TECHNOLOGIES
MAROC'
— le détail comptable du compte 60400 'achats études et prestations de services’ d’un montant de 229.291,78 euros qui figure dans le bilan comptable détaillée de la SARL KAPITAL LINK,
— la copie des factures figurant au compte 60400 ' achats études et prestations de services’ pour un montant total de 229.291,78 euros,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné Monsieur Y aux dépens de l’instance d’incident.
Dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2016, Monsieur X Y demande à la cour de :
* infirmer le jugement sur les points suivants et statuant à nouveau :
* ordonner la suppression rétroactive, à compter du 18 juin 2014, des avantages financiers et matériels dont a bénéficié Madame B au titre du devoir de secours,
* condamner en conséquence Madame B à rembourser à Monsieur Y les sommes versés au titre du devoir de secours depuis le 18 juin 2014,
* dire que Madame B bénéficie de la jouissance du bien ayant constitué le domicile conjugal à titre onéreux depuis le 18 juin 2014,
* débouter Madame B de sa demande de prestation compensatoire,
* supprimer la contribution due par le père à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du 18 juin 2014,
* dire que les frais scolaires et extra scolaires des enfants, seront partagés par moitié sur justificatifs et à condition que ces frais aient été engagés conformément à la modalité d’exercice de l’autorité parentale.
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2016, Madame B demande à la cour de :
* juger qu’elle est incompétente pour statuer sur la demande de suppression rétroactive tant de la pension alimentaire de 600 euros qui lui a été allouée au titre du devoir de secours que de l’attribution de la jouissance gratuite du logement familial,
* juger subsidiairement que cette demande de suppression rétroactive présentée en cause d’appel et qui ne vise qu’à modifier l’objet de ses prétentions est une demande manifestement nouvelle et donc irrecevable,
* constater qu’elle justifie d’une demande aux fins de divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y eu égard aux violations des obligations du mariage qu’il a commises et en conséquence, infirmer le jugement rendu le 23 avril 2015 sur ce point,
* prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur Y,
* donner acte à Madame B de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
* en conséquence, fixer la prestation compensatoire due par Monsieur Y à la somme de 200 000 euros,
* attribuer à la concluante à titre préférentiel la résidence familiale sise à 35 avenue de Cressac 78990 Elancourt,
* ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
* constater que Monsieur Y s’est rendu coupable de recel de communauté en tentant de soustraire la maison acquise, le 25 novembre 2002 au cours du mariage et située au Maroc 178 rue
Marché aux grains Ouedzem dont il a cru pouvoir transférer la propriété en consentant une donation aumônière nulle et de nul effet à ses parents sans que son épouse n’y ait consenti et ne l’ait ratifiée,
* condamner Monsieur Y à payer la somme de 500 euros mensuels par enfant, au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de ses enfants en précisant que cette pension alimentaire sera due jusqu’à ce que la fin des études secondaires ou universitaires des enfants, si ces études sont poursuivies au-delà de la majorité, ou si les enfants n’ont pas de travail, ou au moins un travail rémunéré à 50% du SMIC, et s’ils sont toujours à la charge effective de l’autre parent,
* condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 11 380,64 euros au titre des arriérés de 'pensions alimentaires et de devoir de secours’ pour la période du mois d’avril 2015 au mois d’août 2016 inclus,
* condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétention des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2016.
SUR CE, LA COUR
,
Il convient de préciser en préalable que Madame Z B est de nationalité française et que Monsieur Monsieur X Y a précisé avoir la double nationalité marocaine et française.
Au moment de l’introduction de la requête en divorce le domicile de la famille – qui a vécu trois ans au Maroc – était fixé en France, les époux s’étant mariés en France. La juridiction française est donc compétente et la loi française applicable, ce qui n’est pas discuté par les parties.
Sur la demande de Monsieur X
Y de supprimer rétroactivement depuis le 18 juin 2014 la pension alimentaire au titre du devoir de secours ainsi que la jouissance gratuite du domicile conjugal par Madame B en prévoyant qu’elle se poursuive à titre onéreux :
Monsieur X Y invoque son changement de situation professionnelle et la rupture de son contrat de travail en date du 17 juin 2014 dans le cadre d’un licenciement pour motif économique pour solliciter la suppression à compter du 18 juin 2014 des avantages financiers et matériels dont Madame Z B a bénéficié au titre du devoir de secours en exécution de l’ordonnance de non conciliation. Il soutient qu’à la suite de cette rupture de son contrat de travail le liant à la société
IBM, sa situation financière s’est nettement dégradée, celui-ci ajoutant qu’il n’a perçu aucune rémunération de la société KAPITAL LINK qu’il a créée à la fin de l’année 2014 et que la société qu’il avait constituée en parallèle au Maroc a cessé toute activité faute d’avoir pu se développer.
Madame Z B s’oppose à cette demande en faisant valoir principalement que la cour est incompétente pour en connaître en application de l’article 1119 du code de procédure civile et que subsidiairement cette demande, nouvelle en appel, est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Les mesures dont Monsieur X
Y sollicite la suppression rétroactive sont des mesures provisoires décidées par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation du 28 octobre 2010 qui a constaté l’accord des époux pour une attribution à titre gratuit à l’épouse du domicile conjugal et qui a fixé à 600 euros par mois la pension alimentaire mensuelle que le mari devait verser à son épouse en exécution de son devoir de secours. Cette décision n’a pas été contestée dans le délai de quinze jours de sa notification.
L’article 1118 du code de procédure civile précise qu’en cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites. L’article 1119 prévoit qu’en cas d’appel, les modifications des mesures provisoires, s’il y a survenance d’un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu’au premier président de la cour d’appel ou au conseiller de la mise en état.
Le fait nouveau allégué par Monsieur X Y étant survenu le 17 juin 2014, il pouvait – soit en première instance, soit en appel – solliciter la modification des mesures provisoires précédemment décidées, ce qu’il n’a pas fait et sa demande devant la cour est dès lors irrecevable.
Sur la cause du divorce :
Madame Z B qui rappelle qu’elle est à l’origine de la requête en divorce et qui conclut à l’infirmation du jugement, demande à la cour de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de son mari auquel elle reproche des manquements graves et renouvelés aux devoirs et obligations du mariage, celle-ci soutenant qu’ils ont rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Monsieur X Y- qui avait sollicité du premier juge qu’il prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et qui a limité son appel aux conséquences du divorce- conteste totalement la réalité des griefs allégués par Madame Z B et soutient qu’en tout état de cause la preuve n’en est nullement rapportée.
Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Eu égard aux demandes des parties et en application de ces dispositions, il convient d’examiner en premier lieu la demande de l’épouse.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. En outre suivant l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce.
Il convient d’examiner les quatre griefs développés en appel, déjà invoqués en première instance, étant précisé que sur le 5e grief qu’elle évoque sans le développer, Madame Z B ne communique pas plus que devant le premier juge d’éléments suffisamment probants pour justifier de la part de son mari une pratique prétendument abusive de la religion.
Au titre du manquement au devoir de loyauté, Madame Z B reproche à son époux d’avoir géré seul les biens de la communauté, de ne pas avoir accepté que le couple ait un compte commun, la laissant dépenser tout son revenu pour gérer le quotidien et la tenant dans l’ignorance du patrimoine et même du montant réel de ses revenus. Si elle dit avoir 'accepté cette règle du jeu', elle soutient que la déloyauté reprochée à son époux est caractérisée par le fait qu’il a acheté un bien au
Maroc en novembre 2002 sans l’en aviser et qu’elle a ensuite découvert qu’il en a transféré la propriété après l’introduction de la procédure en divorce sans davantage l’en avoir informée. Monsieur X Y conteste toute dissimulation en observant que tous les documents bancaires étaient à la disposition de son épouse pendant la vie commune.
L’organisation des époux quant au fonctionnement de leurs comptes et la gestion de leur budget que Madame Z B reconnaît en outre avoir acceptée est expressément contestée par Monsieur X Y qui a d’ailleurs communiqué les relevés des comptes ouverts à son seul nom, celui-ci ne contestant pas leur nature commune. Cette organisation ne peut en tout état de cause constituer une faute comme l’a relevé le premier juge. L’achat par Monsieur X Y d’un bien au Maroc, sans y associer son épouse, ne peut davantage constituer une faute constitutive d’une cause de divorce d’autant que Madame Z B indique aussi, en page 36 de ses écritures, que son mari l’avait durant leur mariage informée oralement de l’acquisition d’une maison au Maroc. La cession de ce bien, effectuée par voie de donation aumônière d’après le titre de propriété communiqué par l’appelant (pièce 22) le 15 février 2005, mais déposée à la conservation foncière le 22 novembre 2010, ne constitue pas un grief constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage, Monsieur X
Y expliquant que son épouse ne peut prétendre à aucune dissimulation, celle-ci ayant toujours eu connaissance qu’il aidait ses parents indigents. Ce manquement doit donc être écarté comme l’a justement considéré le premier juge.
Madame Z B reproche ensuite à son époux de lui avoir manqué de respect et fait valoir que son époux, les années passant, s’est mis à la dénigrer physiquement et à la dévaloriser, celle-ci expliquant qu’entre 2004 et 2005, elle a consulté un psychologue. Elle ne justifie cependant ni des propos prêtés à son mari ni d’ailleurs de la consultation d’un professionnel, et ne communique que des attestations déjà versées aux débats en première instance, rédigées d’une part par sa soeur Madame J B, d’autre part par une collègue de travail Madame K et enfin par Madame L avec laquelle elle s’était liée durant son séjour au Maroc, et dont le premier juge a justement relevé qu’elles ne faisaient que relater les confidences que leur avait faites Madame Z B sans avoir manifestement été témoins de propos dénigrants, ce qui ôte toute force probante à de tels témoignages.
Concernant les violences physiques et morales également reprochées à Monsieur X
Y, Madame Z B soutient qu’elles ont atteint leur apogée entre juin 2006 et septembre 2009, en particulier lorsque le couple s’est installé au Maroc. Elle précise que son époux a commencé à devenir violent avec elle d’abord verbalement puis relate en particulier une scène de violence survenue en mai 2007 au cours de laquelle son mari l’aurait frappée au visage, celle-ci ajoutant qu’au cours de ce séjour au Maroc, son mari, en plus d’être violent, cherchait à l’isoler tant financièrement que socialement. Si la soeur de Madame Z B relate certes qu’en mai 2007 son beau-frère a 'frappé très violemment’ sa soeur au visage au point qu’elle a perdu connaissance, elle n’indique pas avoir été témoin de ces faits et les éléments du dossier établissent qu’elle n’était d’ailleurs pas présente, celle-ci résidant en Belgique. La nièce de Monsieur X Y- dont Madame J B confirme dans son témoignage qu’elle était hébergée par le couple- fait une toute autre relation de ces faits de mai 2007. Celle-ci qui précise avoir vécu avec le couple durant leur séjour au
Maroc déclare n’avoir été témoin que d’une seule 'altercation’ entre son oncle et son épouse alors que celui-ci était très inquiet de ne pas la voir rentrer à la maison. Elle écrit que lorsque celle-ci était rentrée après 2 heures du matin et qu’il lui avait demandé où elle était en lui disant 'qu’il était mort d’inquiétude pour elle', 'Z lui a répondu que cela ne le regardait pas et lui assener une gifle que mon oncle lui a rendu’ .Si ce geste de Monsieur X Y est regrettable, il ne peut- compte tenu de ces circonstances- constituer à lui seul le grief allégué, aucune constatation médicale n’étant en outre versée aux débats. Madame L, dont l’attestation a déjà été évoquée précédemment, si elle évoque aussi cet incident ne fait là encore que reprendre les propos de son amie et 'les bleus sur son bras et sa mâchoire’ qu’elle dit avoir constatés ne correspondent pas à la description de la scène faite par le seul témoin présent. Le témoignage de Madame L ne reprend que les confidences de Madame Z B lorsqu’elle évoque le fait que Monsieur X Y n’aurait pas donné d’argent à son épouse ou qu’il lui aurait dit qu’elle dépensait trop, ce témoignage étant également contredit par celui de la nièce de Monsieur Y. Aucun autre élément prouvant des violences commises à l’égard de Madame Z B n’est versé aux débats.
Enfin, s’agissant de la violation de l’obligation de fidélité, Madame Z
B qui explique avoir découvert en 2007 que son époux avait une liaison avec une autre femme soutient qu’un document trouvé au domicile familial, rédigé en langue arabe et traduit en mai 2013, établit que ce dernier serait marié au Maroc avec une autre femme, sous le régime de la loi islamique, le nom de cette femme étant noté sur cet acte. Ce document correspond au titre de propriété du bien acquis par Monsieur Y au Maroc, dénommé ' Dar Wati’ sur une surface d'1 are 33 centiares et objet du titre foncier 18/23824, . Ce document, communiqué sous la pièce 12 de Madame Z B, dans l’exemplaire remis à la cour , ne comporte pas la mention que le premier juge a relevée. De son côté, Monsieur X Y communique, sous ses pièces 21 et 22, le certificat concernant la même propriété, traduit par un traducteur assermenté au Maroc, dont il ressort que la propriété du bien a été transférée le 25 novembre 2002, par acte sous seing privé déposé à la conservation foncière, à 'Monsieur Y
X fils M, marocain, né le XXX, marié à
Claire Essone, selon la loi musulmane, majeur'. Il n’est pas fait état d’une autre épouse de Monsieur X Y sur ce document et en l’état de ces seuls éléments , la cour ne peut que constater que ce grief allégué par Madame Z B n’est pas davantage établi.
Par conséquent, aucun des griefs allégués par l’épouse n’étant démontré, le divorce ne peut être prononcé sur le fondement de l’article 242 du code civil et elle ne peut qu’être déboutée de toute demande de ce chef. Monsieur X
Y ayant limité son appel aux conséquences financières du divorce, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la prestation compensatoire :
Monsieur X Y conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que ses ressources ont nettement diminué depuis la rupture de son contrat de travail en 2014, que s’il a créé une société, il n’a pu bénéficier d’aucune rémunération, qu’il ne dispose d’aucun patrimoine en dehors du
patrimoine commun au contraire de Madame Z B et que les revenus de cette dernière depuis le jugement dont appel ont augmenté dans de fortes proportions. Il fait valoir qu’ainsi il n’existe aucune disparité dans les conditions de vie des époux et que si cette disparité existe c’est à son détriment.
Madame Z B demande à la cour de confirmer l’analyse du premier juge tenant à l’existence d’une réelle disparité créée par la rupture du lien conjugal à son détriment, aucun élément nouveau ne pouvant justifier une appréciation dans un sens différent, celle-ci relevant que le premier juge avait connaissance du licenciement de Monsieur Y. Elle conclut cependant à l’infirmation du jugement sur le quantum de la prestation compensatoire dont elle demande qu’il soit porté à 200 000 euros comme elle le demandait en première instance, en soulignant que depuis deux ans Monsieur X Y tente à dessein de dissimuler sa situation professionnelle et ses charges dont il ne justifie pas devant la cour. Elle insiste sur les choix professionnels qu’elles a faits dans l’intérêt de ses enfants et de la carrière de son époux, ce qui aura une incidence sur sa retraite et soutient enfin qu’elle ne dispose pas d’autre bien propre que l’appartement qu’elle a reçu de la succession de son père.
Suivant l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution dans un avenir prévisible. La disparité s’apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée.
L’article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite.
Selon l’article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l’article 275 du Code civil précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu’elle doit permettre d’éviter que l’un des époux ne soit plus atteint que l’autre par le divorce.
Pour apprécier la disparité dans les conditions de vie des époux, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, soit en l’espèce à la date à laquelle la cour statue, Madame Z B ayant relevé appel incident du jugement sur la cause du divorce.
Mme Z B, âgée actuellement de 49 ans, s’est mariée avec Monsieur X
Y le 11 juin 1994, soit depuis près de 21 ans au moment du jugement de divorce et depuis 16 ans lors de l’ordonnance de non conciliation. Elle ne fait pas état de problème de santé particulier.
Les revenus actuels de Mme Z
B sont constitués par ses salaires en qualité de professeur des écoles. Le premier juge avait effectivement retenu qu’elle percevait un revenu mensuel de
1 963,86 euros, revenu toujours évoqué par cette dernière dans ses écritures, mais qui correspond en réalité à son salaire net de janvier 2010 (pièce 5), son salaire imposable étant alors de 2 114,07 euros.
D’après les avis d’imposition versés aux débats, il est établi que son salaire imposable a augmenté puisqu’elle a perçu au titre des 'salaires et assimilés’ de l’année 2014, un revenu annuel de 31 782 euros, soit un revenu mensuel imposable de 2 648,50 euros et pour l’année 2015, un revenu annuel de 36 030 euros, soit un revenu mensuel imposable de 3 002,50 euros.
D’après ces avis d’imposition, elle n’a perçu ni revenus fonciers ni revenus de capitaux mobiliers. D’après ses bulletins de salaire communiqués de janvier à mai 2016, elle a perçu un salaire mensuel imposable de 2 837,21 euros composés du cumul imposable de ses revenus versés par l’Etat et de la rémunération qui lui a été payée par la commune de Trappes pour les études surveillées qu’elle assure.
Les pièces du dossier- et notamment son relevé de carrière tel qu’il ressort de sa pièce 38 et non de sa pièce 12 comme indiqué dans ses écritures- établissent que Mme Z B a débuté son activité d’enseignement à compter du 1er septembre 1994, date depuis laquelle elle cotise au titre des pensions versées aux fonctionnaires de l’Etat. Il ressort également de ce document qu’antérieurement, elle a très peu travaillé puisqu’elle n’a cotisé utilement que pour deux trimestres en 1990, lorsqu’elle a travaillé pour une association culturelle, le relevé mentionnant que les salaires qui lui ont été versés en 1987, 1993 et 1994 étaient insuffisants pour valider un trimestre. Enfin d’après ce relevé, il est démontré qu’elle a suspendu son activité professionnelle, après la naissance de son premier enfant, pour un congé parental du 18 octobre 1995 au 17 avril 1996 puis qu’elle a été disponibilité lorsque la famille est partie vivre au Maroc du 1er septembre 2006 au 30 août 2009.
Si le montant prévisible de la retraite de Mme Z B n’est pas défini, il est cependant établi qu’au 31 décembre 2011, date à laquelle elle était âgée de 44 ans, elle n’avait cotisé, au titre de sa retraite de base, que durant 57 trimestres et 28 jours dont l’essentiel l’avait été dans le cadre de son emploi de professeur des écoles. Il est dès lors très probable, compte tenu de son âge, qu’elle ne pourra pas disposer d’une retraite à taux plein pour laquelle il est nécessaire d’avoir cotisé durant 166 trimestres. Les périodes durant lesquelle Madame Z B a suspendu son activité professionnelle pour des raisons familiales (naissance de son premier enfant puis départ à l’étranger pour y suivre son époux dans le cadre de la mutation professionnelle de ce dernier) auront nécessairement un impact sur le montant de sa retraite en raison du nombre moindre de trimestres cotisés, étant cependant relevé que Madame Z B, indépendamment de son mariage, a peu travaillé avant d’exercer ses fonctions de professeur des écoles.
Selon les pièces produites, le patrimoine commun des époux est constitué :
— du pavillon qu’ils ont acheté en commun, selon acte notarié signé le 20 décembre 1996 pour une somme de 880 000 francs, à Elancourt (Yvelines),35 avenue de
Cressac ; Madame Z B vit dans ce bien évalué, selon l’attestation d’une agence immobilière en date du 13 février 2013 qu’elle a communiquée, entre 310 et 320 000 euros qu’il convient, en l’état, de retenir à 320 000 euros, l’appelant ne produisant aucun élément pour justifier de valeur de 400 000 euros qu’il évoque,
— d’un terrain au Maroc, acheté durant le mariage et donc présumé commun, que Monsieur X Y évalue à la somme de 11 666 euros, Madame Z B ayant indiqué devant le premier juge qu’il avait plutôt une valeur de 20 000 euros ; elle communique une attestation datée du 4 mai 2012 qui retient pour ce terrain (référencé sous le titre foncier 18/20903) une valeur comprise entre 130 et 150 000 dirhams marocains, soit une valeur comprise entre 12 000 et 14 000 euros ;
— de sommes d’argent déposées sur divers comptes ouverts au nom de Monsieur X
Y qu’il évoque en page 13 de ses écritures et pour lesquels il communique les relevés : à savoir un compte ouvert à la Banque Fortunéo dont le solde était de 1 548,37 euros au 31 décembre 2010, un compte de dépôt ouvert au LCL dont le solde était de 2 166,85 euros à la fin du mois d’octobre 2010, un compte d’épargne logement au LCL dont le solde était de 14 378,70 euros à fin octobre 2010 et
enfin un plan d’épargne logement dans la même banque qui présentait un solde de 47 479,44 euros au 31 décembre 2010 ;
— des fonds détenus sur les comptes ouverts au LCL au nom de Madame Z B et communiqués sous sa pièce 24, et non sa pièce 21 comme indiqué dans ses écritures, à savoir 3 179,59 euros déposés sur un compte courant et 250,85 euros déposés sur un compte épargne, à la date du 25 novembre 2010.
Concernant la maison acquise en 2002 par Monsieur X Y, si cette maison est présumée être un bien commun compte tenu du régime matrimonial des époux, il est constant que cette maison a fait l’objet d’une cession de sa propriété au père de ce dernier et qu’elle ne fait plus partie de la communauté, les parties ne précisant pas qu’une action en nullité de cette cession aurait été entreprise par Madame Z B qui soutient simplement dans les motifs de ses écritures que cette donation serait nulle et de nul effet, une telle nullité ne pouvant être prononcée qu’en présence du bénéficiaire de la donation.
Le patrimoine propre de Mme Z
B comme l’ayant recueilli de la succession de son père, décédé le 3 novembre 2006, est constitué – d’après les justificatifs lacunaires fournis aux débats, la déclaration de succession n’étant pas communiquée par l’intéressée – d’un appartement, d’un garage et d’un autre lot non précisé (lots 4,22 et 66 d’après la fiche hypothécaire communiqué par l’appelant) situés 5 rue de Lille à Nice dont elle est propriétaire en pleine propriété et en indivision avec son frère et sa soeur, ces biens ayant été évalués le 18 avril 2007 à la somme de 474 000 euros. Monsieur X Y n’établit pas que ce bien serait loué alors même que Madame Z B verse aux débats, sous sa pièce 61, l’attestation de la voisine de palier de son père qui atteste que depuis le décès de ce dernier ce bien n’a été ni occupé ni loué. Si aucune évaluation actualisée n’a été communiquée par Madame Z
B dès lors que la pièce 68 visée dans ses écritures et versée aux débats ne comporte aucune estimation, l’évaluation communiquée par Monsieur X
Y et qui n’est pas suffisamment précise ne permet pas de justifier que la valeur de ce bien aurait augmenté dans les proportions qu’il indique. Si Madame Z B soutient que sa mère est seule propriétaire de la maison qu’elle occupe à
Perpignan, 66 rue Frantz Reichel, le relevé de la matrice cadastrale communiqué sous la pièce 9 de l’appelant , mentionne au contraire qu’elle en serait nue- propriétaire, étant précisé que ce bien a été évalué à la somme de 180 000 euros selon attestation d’une agence immobilière datée du 3 juin 2014. Enfin, il doit être relevé que Madame Z B dénie être propriétaire de biens situés à
Villeneuve sur Poursac et que Monsieur X Y ne produit aucun élément pour justifier du contraire.
Les charges fixes justifiées de Mme Z B comprennent outre les charges habituelles d’électricité, d’eau, de téléphone et de gaz qu’elle expose nécessairement dans la maison qu’elle occupe même si elle n’en justifie pas par des factures actualisées et postérieures à 2010, ainsi que les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement :
— l’impôt sur le revenu d’un montant annuel de 2 096 euros en 2015, soit un versement mensuel de 174,67 euros,
— le remboursement mensuel d’un crédit accordé en novembre 2015 et remboursable en 62 mensualités de 233,55 euros
— des mensualités de 77,08 euros pour le remboursement d’une assurance automobile, habitation et garantie des personnes,
— la taxe d’habitation de la maison qu’elle occupe d’un montant de 1 606 euros en 2015, soit mensuellement une somme de 160 euros selon l’échéancier de l’administration fiscale,
— la taxe d’habitation du bien situé à Nice d’un montant de 2 807 euros en 2015, soit mensuellement la
somme de 233,92 euros, à supporter en principe à parts égale avec ses frère et soeur,
— la taxe foncière de la maison d’Elancourt d’un montant de 1 058 euros en 2015, soit la somme mensuelle de 62,83 euros à partager par moitié avec Monsieur X Y.
De son côté, Monsieur X Y, âgé de 53 ans, ne fait pas état de problème de santé particulier.
Il est constant que son contrat de travail le liant à la société IBM FRANCE a été rompu le 17 juin 2014, dans le cadre d’un licenciement économique, après une période de préavis de 6 mois qui a été rémunérée. D’après son bulletin de salaire de juin 2014, il a perçu une somme totale de 118 447 euros, en ce compris les indemnités qui lui ont été versées, seule la somme de
8 191 euros étant imposable. D’après ce même bulletin de salaire, le cumul imposable de ses salaires depuis janvier 2014 a été de 40 700,96 euros et d’après son avis d’imposition sur les revenus de 2014, il a perçu en 2014 un revenu annuel imposable de 47 549,96 euros, soit un revenu mensuel imposable de 3 962,50 euros en moyenne sur l’année 2014 outre les indemnités de rupture non imposables. A ce propos, il indique en page 5 que la somme de 118 447 euros lui aurait permis d’assumer ses charges durant la période de carence de juin à octobre 2014 mais il ne peut sérieusement soutenir avoir dépensé l’intégralité de cette somme en 5 mois, ce qui représenterait une dépense mensuelle de plus de 23 000 euros. Il ne fournit pas davantage d’explication.
Il est constant qu’il a créé une société, dénommée KAPITAL LINK qui, d’après les statuts du 16 juin 2014 communiqués sous la pièce répertoriée 8 dans les pièces jointes aux conclusions d’incident de Madame Z B ( sous sa pièce 84), est une société par actions simplifiée au capital social de 10 000 euros que Monsieur X
Y détient à 99 %, le solde étant détenu par son fils
I. Cette société – dont il est le président – a pour objet notamment 'les services et conseils en ingénierie informatique, développement logiciels et innovations numériques dans les technologies de l’information (….) Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ci dessus spécifié'.
Il a communiqué en juin 2016 le bilan de la société arrêté au 31 décembre 2015 dont il ressort que le chiffre d’affaires de la société a été de 304 637 euros et que son résultat est bénéficiaire à hauteur de 18 253 euros. Le bilan ne fait état de règlement ni de salaires ni de charges sociales, l’expert comptable de la société attestant – sous la pièce 31 de Monsieur X Y – qu’il ne lui a été versé aucune rémunération tant sur la période de juin 2014 à décembre 2015 que sur la période du 1er janvier au 30 juin 2016, celui-ci attestant également de l’absence d’encaissement client sur la période du 1er janvier au 30 juin 2016. La société apparaît ainsi être 'en sommeil’ depuis le mois de janvier 2016, étant précisé que le bilan arrêté au 31 décembre 2015 mentionne la constitution d’une provision pour risques et charges de 19 500 euros.
Il est également communiqué par Monsieur X Y les statuts d’une société qu’il a créée à la fin de l’année 2014 au Maroc et dénommée KAPITAL
LINK TECHNOLOGIES MAROC, cette société dont il est associé à 50 % avec Monsieur N O qui en est le gérant, ayant le même objet que la société créée en France. A la suite de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, il a communiqué le bilan de cette société au 31 décembre 2015 dont il ressort qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires et que son résultat est déficitaire de 118 819,16 euros, le gérant de la société attestant que les associés ont décidé d’arrêter l’activité de la société et de procéder, après réunion des fonds nécessaires, à la régularisation de la procédure de dissolution anticipée de cette société. Il convient cependant de relever, comme le souligne Madame Z B, que l’attestation de l’expert-comptable relativement à la cohérence et à la vraisemblance des informations figurant sur le bilan de la société n’est pas signée et qu’elle est datée du jour du prononcé de l’ordonnance d’incident, les comptes apparaissant ainsi avoir été établis pour les besoins de la cause.
Si Monsieur X Y soutient n’avoir retiré aucune rémunération de ces sociétés, il est établi – à la lecture de son avis d’imposition portant sur les revenus de l’année 2015 qu’il a communiqué sous sa pièce 30- qu’il a perçu en 2015 des revenus salariaux imposables de 45 370 euros. Il précise en page 11 de ses écritures que ces revenus correspondraient exclusivement à des indemnités de sécurité sociale et des allocation de
Pôle emploi ce dont il ne justifie que pour les indemnités reçues du Pôle emploi à hauteur de la somme de 26 185,24 euros de janvier à septembre 2015.
Il précise enfin que ses ressources ont nettement diminué et qu’il percevrait 'actuellement 3 000 euros par mois’ ( page 11 de ses écritures) sans cependant aucunement justifier ni du montant ni de la source de ses rémunérations.
De même, Monsieur X
Y qui indique être locataire et payer un loyer mensuel de 1 184 euros outre la moitié de la taxe foncière, les impôts sur le revenu et une taxe d’habitation de 989 euros ne produit aucun justificatif, à l’exception de son dernier avis d’imposition et de la taxe foncière dont le montant est communiqué par Madame Z B, aucune autre pièce relative à ses charges n’étant visée que ce soit dans ses écritures ou dans son bordereau de communication de pièces. Selon le dernier avis d’imposition sur ses revenus de 2015, il a payé une somme de 1 656 euros. Il précise enfin verser chaque mois une somme de 400 euros pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants, ce qui n’est pas le montant fixé par le premier juge.
Les droits à retraite de Monsieur X Y ne sont pas renseignés. S’il est exact que son contrat de travail avec la société IBM FRANCE a pris fin le 17 juin 2014, il doit être souligné qu’il a travaillé dans cette société depuis janvier 1999, celle-ci – d’après son certificat de travail – ayant en outre repris son ancienneté depuis le 13 avril 1992, soit une ancienneté de 22 ans lors de son licenciement, l’intéressé ayant d’abord été embauché par la société TAU CETI puis, après transfert de son contrat de travail le 1er mai 1994, ayant travaillé pour la société AD/Consultants et ensuite à compter du 1er décembre 1995 dans la société CGI
Informatique. Lors de la rupture de son contrat de travail, il occupait un poste de directeur dans la société IBM, rémunéré sur la base d’un salaire mensuel brut de 7 966 euros selon l’attestation destinée à Pôle emploi et d’un salaire net imposable en dernier lieu de 7 400 euros environ d’après le cumul imposable perçu au 17 juin 2014. Ainsi il a cotisé pour sa retraite pour des salaires nettement plus élevés que ceux de son épouse, étant précisé qu’il n’a pas justifié des salaires qu’il a perçus durant les années qui ont précédé la rupture de son contrat de travail en juin 2014 à la seule exception du cumul imposable perçu de janvier à août 2013 de 51 395,84 euros soit, sur cette période de huit mois, un revenu mensuel de 6 424,48 euros relevé par le premier juge. Madame Z
B justifie de son côté sous sa pièce 4, que de janvier à mai 2010, son mari a perçu un salaire imposable de 43 170,55 euros, soit alors un revenu mensuel imposable de 8 634,11 euros et qu’il a perçu en mars 2007, un salaire net de 13 432,73 euros alors qu’il travaillait au Maroc. Sur ces périodes, ses cotisations pour sa pension de retraite se sont donc effectuées en conséquence des salaires qui lui ont été versés.
Au vu de ces éléments, la situation de Monsieur X Y – qui précise qu’il ne dispose d’aucun patrimoine propre – demeure empreinte d’une opacité certaine, notamment quant à l’origine de ses revenus actuels. Si celui-ci a précisé qu’il recherchait en vain un emploi, il convient de relever qu’il dispose d’une expérience certaine dans le secteur de l’informatique et que la société qu’il a constituée représente un potentiel qui n’est pas négligeable dès lors que dès sa première année d’activité, celle-ci a pu dégager des bénéfices.
En tout état de cause, la période d’activité de Monsieur X Y au sein de la société IBM
FRANCE n’a pas été freinée par des contraintes familiales dès lors qu’il a pu bénéficier de l’opportunité de poursuivre sa carrière au Maroc, Mme Z B, en accord avec son époux, cessant alors sa propre activité professionnelle pendant trois ans durant lesquels elle a été en disponibilité. C’est également Madame Z B qui s’est arrêtée de travailler pendant un an à la naissance de leur premier enfant.
Eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, des conséquences des choix professionnels faits par Madame Z B pendant la vie commune non seulement pour l’éducation de leurs enfants mais aussi pour favoriser l’évolution professionnelle de son époux, du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles, et des conséquences de la suspension de l’activité professionnelle de Madame Z
B sur le montant de sa pension de retraite, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, disparité qui s’effectue au détriment de Madame Z B.
Le paiement d’une prestation compensatoire en capital à son bénéfice lui permettra de compenser sa situation financière avec celle de Monsieur X Y. Le jugement qui l’a fixée à 60 000 euros et qui a condamné Monsieur X Y à la verser en capital doit être confirmé.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Madame Z B, compte tenu de la situation de chacune des parties, celle-ci indiquant que ses enfants résident soit complètement soit majoritairement chez elle, sollicite que la contribution à leur entretien et à leur éducation soit fixée à la somme mensuelle de 500 euros par enfant, celle-ci soulignant qu’en dépit de l’exécution provisoire du jugement, leur père ne règle que la somme de 400 euros.
Monsieur X Y sollicite quant à lui la suppression de toute contribution compte tenu de la modification de sa situation financière et de l’alternance de résidence fixée par le premier juge et dont il sollicite la confirmation, celui-ci demandant à la cour de prévoir la répartition par moitié entre les parents des frais scolaires et extra-scolaires des enfants, sur justificatifs.
Myriam, étant désormais majeure, la demande de Monsieur X Y relative à sa résidence est sans objet.
Conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et elle ne disparaît que lorsque les enfants ont achevé leurs études et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors état de besoin.
Les enfants du couple poursuivent leurs études à l’université ainsi que Madame Z
B en a justifié en communiquant pour chacun un certificat de scolarité pour l’année 2016-2017. Compte tenu des derniers revenus dont Monsieur X Y a justifié à hauteur de la somme imposable de 3 945 euros par mois en 2015, de la situation de Madame Z B, des besoins des enfants, jeunes adultes toujours étudiants et en l’absence de certitude sur la résidence actuelle des enfants, Monsieur X Y évoquant une résidence alternée pour Myriam alors que Madame Z B soutient que les enfants sont le plus souvent chez elle, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a justement fixé la contribution de Monsieur X
Y à la somme mensuelle de 350 euros par enfant, en prévoyant l’indexation de cette contribution.
Sur l’attribution préférentielle du bien commun :
Madame Z B sollicite que lui soit attribué à titre préférentiel le bien commun situé à
Elancourt et dans lequel elle réside avec ses enfants au moins une semaine sur deux.
Monsieur X Y n’a pas présenté d’observation sur ce point en appel, le premier juge ayant relevé qu’en première instance il avait indiqué ne pas s’opposer à ce que son épouse lui rachète sa part et qu’elle conserve le bien immobilier.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, Madame Z B justifie d’un intérêt familial particulier à préserver et ainsi il convient de confirmer le jugement qui lui a attribué préférentiellement le bien commun, étant souligné que le montant de la soulte qu’elle aura à régler sera déterminé au cours des opérations de liquidation et partage.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux et les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux :
Madame Z B demande à la cour d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et de lui donner acte de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Monsieur X Y observe qu’une partie des travaux évoqués par Madame a été payée par la communauté.
Madame Z B précise qu’aucun projet de liquidation n’a été transmis par le notaire désigné à l’occasion de l’ordonnance de non conciliation. En tout état de cause il n’est justifié par les époux d’aucune tentative de liquidation amiable de leur patrimoine et le premier juge a justement relevé qu’aucune convention de liquidation du régime matrimonial n’était communiquée. Dès lors le premier juge a justement ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en leur donnant acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, étant observé que ces propositions devront être examinées par le notaire dont les parties feront le choix au vu de l’ensemble des pièces justificatives qu’elles fourniront.
Sur la demande au titre du recel :
Madame Z B demande également à la cour de constater que Monsieur X Y s’est rendu coupable de recel de communauté en tentant de soustraire au partage la maison acquise le 25 novembre 2002 au Maroc et située 178 rue Marché aux grains à Ouedzem.
Monsieur X Y explique qu’il a toujours réglé les loyers de ses parents indigents et que c’est par une décision commune qu’avec son épouse ils ont décidé d’acquérir un bien plutôt que de continuer à payer un loyer à ses parents, celui-ci observant que ce bien a été acquis pour 300 000 dirhams marocains, soit environ 27 272 euros et que la somme de 65 000 euros évoquée par Madame Z B n’est pas justifiée. Il précise avoir cédé ce bien à son père en 2005 mais soutient que son épouse ne peut invoquer aucune dissimulation et il conteste tout recel.
Dès lors que les parties n’ont pas entrepris une tentative de liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, la demande au titre du recel de communauté apparaît prématurée et la cour ne peut l’examiner. Comme indiqué précédemment il appartiendra aux parties de fournir au notaire dont elles feront le choix toutes pièces utiles à l’appui de leurs observations sur cette question.
Sur la demande relative à l’arriéré dû au titre des pensions alimentaires :
Madame Z B demande à la cour de condamner Monsieur X Y au paiement de la somme de 11380,64 euros au titre des arriérés de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de la contribution due pour les enfants.
Celle-ci dispose cependant d’un titre exécutoire lui permettant de faire exécuter , le cas échéant par un huissier de justice, les condamnations déjà prononcées et il n’appartient pas à la cour de faire le compte des sommes restant dues par Monsieur X Y qui ne conteste pas devoir une partie de la somme réclamée dans la limite de 4 800 euros. Cette demande de Madame Z
B doit être rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
La nature familiale du litige et la solution qui y est apportée ne justifie pas en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y supportera la charge des dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige,
INFIRME partiellement le jugement déféré du 23 avril 2015,
ET STATUANT à nouveau,
DIT que la demande de Madame Z B au titre du recel de communauté est prématurée,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt,
Y AJOUTANT,
DIT Monsieur X
Y irrecevable en ses demandes de suppression rétroactive, à compter du 18 juin 2014, des avantages dont Madame Z B a bénéficié au titre du devoir de secours,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que Monsieur X
Y supportera la charge des dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Président, et par Madame Claudette
DAULTIER greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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