Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 12 déc. 2019, n° 17/04778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04778 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 13 juillet 2017, N° 14-00694 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2019
N° RG 17/04778
N° Portalis DBV3-V-B7B-R3TW
AFFAIRE :
Z X
C/
URSSAF – SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS- venant aux droits de la CAISSE DU RÉGIME SOCIALE DES INDÉPENDANTS lLE DE FRANCE CENTRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre
N° RG : 14- 00694
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF – SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS- venant aux droits de la CAISSE DU REGIME SOCIALE DES INDÉPENDANTS lLE DE FRANCE CENTRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1017
APPELANT
****************
URSSAF – SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS- venant aux droits de la CAISSE DU RÉGIME SOCIALE DES INDÉPENDANTS lLE DE FRANCE CENTRE
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme B C (Audiencière) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-José BOU, Présidente,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. X a été affilié au régime social des indépendants de l’Île de France (ci-après désigné 'RSI’ ou 'l’organisme') du 1er juin 2005 au 22 mars 2011 en qualité de gérant de la SARL Beauty makers (commerçant).
A ce titre, il était tenu de régler les cotisations obligatoires d’assurance maladie et maternité, vieillesse, d’invalidité et décès, d’allocations familiales, de formation professionnelle et de CSG-CRDS.
La Société a fait l’objet d’une liquidation à l’amiable le 31 décembre 2010 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 mars 2011.
Le 12 juillet 2013, le RSI adressé à M. X deux mises en demeures :
— la première, pour un montant de 9 747 euros représentant les cotisations impayées et les majorations de retard dues au titre du 1er et du 4e trimestre 2010 ;
— la seconde, représentant les cotisations et majorations de retard impayées pour un montant de 506 euros au titre du 1er trimestre 2011.
Les deux titres ont été notifiés à M. X respectivement les 13 et 23 juillet 2013.
Le 12 février 2014, à défaut de paiement, le RSI a établi une contrainte d’un montant total de 10 253 euros représentant 9 567 euros de cotisations et 686 euros de majorations de retard correspondant au 1er et 4e trimestre de l’année 2010 et au 1er trimestre de l’année 2011. Le titre de recouvrement a été signifié à M. X le 11 mars 2014.
Le 26 mars 2014, M. X a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine qui, par jugement du 13 juillet 2017, a :
— déclaré M. X recevable mais mal fondé en son recours ;
— rejeté toutes ses demandes ;
— validé la contrainte litigieuse pour 10 253 euros ;
— et débouté la caisse du RSI Ile de France centre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié aux parties le 15 septembre 2017 et M. X en a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe le 9 octobre 2017.
Convoquées à l’audience du 9 avril 2019, les parties, sollicitant le renvoi pour refaire leur compte, ont été renvoyées à celle du 10 septembre 2019.
M. X, reprenant oralement les conclusions déposées à l’audience, sollicite de la cour, qu’elle:
— dise et juge que le RSI ne démontre pas sa qualité à agir au titre des actes de la procédure (mise en demeure, contrainte et présente procédure) ;
— dise et juge que le RSI ne produit aux débats aucun pouvoir de délégation alors que de multiples entités sont intervenues dans le cadre de cette poursuite ; en conséquence,
— déclare la demande du RSI irrecevable et mal fondée au titre de cette fin de non recevoir ;
— constate le caractère professionnel de la créance et l’absence de toute déclaration de créances ;
en conséquence,
— dise et juge que la demande est forclose à l’encontre de la société « Beauty Makers » et qu’en l’absence de créance certaine et exigible à l’encontre de M. X, le RSI sera débouté de sa demande ;
Vu les articles 4 à 10 du code de procédure civile,
— déboute le RSI de sa demande comme non fondée et non justifiée par des pièces probantes.
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit aux demandes principales, M. X demande à la cour de lui accorder les plus larges délais en application de l’article 1244 du code civil compte tenu de sa bonne foi et de sa situation.
En tout état de cause, M. X sollicite la condamnation du RSI à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et que soit confirmée la décision rendue en ce qu’elle a débouté l’organisme de sa demande à ce titre et ce au regard de l’équité.
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, prise en la personne de son directeur et la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Ile-de-France, venant aux droits du RSI, reprend oralement le bénéfice de ses écritures préalablement communiquées le 10 juillet 2019 et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. En conséquence, elle lui demande de :
— constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— dire et juger l’opposition de M. X recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte contestée pour un montant de 10 253 euros ;
— rejeter la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et condamner ce dernier au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur la qualité, la capacité et l’intérêt à agir du RSI
M. X rappelle qu’il a reçu divers courriers, deux mises en demeure, une contrainte et des conclusions émanant de caisses de RSI différentes, sans que celles-ci ne justifient de leur compétence pour agir. Il relève que sont intervenus :
— le RSI-Ile de France Ouest, sans autre indication particulière, au titre de l’envoi des mises en demeure ;
— le RSI – Ile de France Centre- contentieux Nord « Sur délégation de la Caisse Nationale RSI », […], […] par « le directeur ou par délégation D E » qui a établi les contraintes ;
— au nom et pour le compte de la délégation de la caisse nationale du régime social des indépendants s’agissant de la mention portée sur l’acte d’huissier venant signifier la contrainte,
— et le RSI-Ile de France Centre, pris en la personne de son directeur en exercice, « sur délégation de la caisse national du régime social des indépendant (…) et sur délégation de pouvoir n° 2016/CTX002 consentie par la caisse nationale du RSI au RSI Ile de France Centre prenant effet à compter du 1er juin 2016 », qui était présente à l’audience.
M. X affirme qu’aucune des délégations de pouvoir et signature versée aux débats ne justifie de
la qualité à agir de chaque Caisse pour chaque acte émis, et, en tout état de cause, il estime que ces pièces sont insuffisantes à apporter ces preuves.
L’Urssaf soutient que les Caisses du RSI ont agi sur délégation de la caisse nationale du RSI et indique que contrairement à ce qui est plaidé, elle produit bien les documents justifiant, d’une part, de la capacité du RSI Ile de France Centre à agir dans l’intérêt des trois caisses régionales d’Ile-de-France (Est, Ouest et Centre) et, d’autre part, de sa compétence pour le recouvrement contentieux des cotisations dues à ces organismes. Elle rappelle par ailleurs que les statuts et les arrêtés préfectoraux concernant les caisses peuvent être consultés par internet et que la commission d’accès aux documents administratifs a estimé que dès lors que ces statuts et arrêtés d’agrément étaient mis librement à disposition des assurés, les demandes de communication étaient irrecevables.
Sur ce,
Les délégations de pouvoir et de signature sont régies par les articles du code de la sécurité sociale suivants:
— l’article R. 631-2 du code de la sécurité sociale
La caisse nationale de régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date d’exigibilité, le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions impayées auprès de ces dernières, ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes. Toutefois, elle peut déléguer à la caisse de base à laquelle est rattaché le cotisant débiteur, ou à une autre caisse de base, le recouvrement contentieux qu’elle assure de plein droit en application du premier alinéa. La délégation s’étend aux actions de recouvrement contentieux en cours à la date à laquelle elle est décidée.
— l’article L. 244-9 aux termes duquel
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
— l’article R. 122-3 selon lequel
Le directeur assure le fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration.
(…)
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu’il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l’agent comptable. Conformément aux dispositions de l’article R. 114-6-1, il arrête les comptes de l’organisme.
(…)
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
(…).
— et l’article D. 253-6 du même code
Le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
L’agent comptable est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse de RSI dont relevait M. X était celle de l’Ile de France Ouest, c’est-à-dire celle qui est à l’origine de l’émission des deux mises en demeure.
La contrainte a, pour sa part, été émise par la caisse du RSI Ile de France Centre-contentieux Nord par « le directeur ou par délégation D E ». Or, contrairement à ce qui a été soutenu, la caisse du RSI Ile-de-France Centre justifie avoir reçu une délégation de la caisse nationale du RSI pour agir (laquelle, comme son titre l’indique, à compétence nationale par effet de la loi) et émettre des contraintes en recouvrement de cotisations pour les trois caisses régionales d’Ile-de- France, dont la Caisse RSI Ile-de-France Ouest, ainsi que pour engager l’organisme en justice.
Cette délégation de pouvoir, qui porte le numéro 2013/CTX 007, a été établie le 26 juillet 2013 par son directeur, M. F G, au profit de M. J-F Y, directeur de la caisse régionale Ile de France Centre. Il déléguait à ce dernier, de manière claire et dénuée de toute ambiguïté, le pouvoir de ' réaliser l’ensemble des actions nécessaires au recouvrement contentieux dans le ressort des caisses régionales (…) Ile de France Centre, Ile de France Est, Ile de France Ouest (…) à compter du 1er août 2013.
La contrainte ayant été émise par le 12 février 2014, le RSI Ile de France Centre avait bien le pouvoir d’émettre ce titre de recouvrement.
S’agissant du signataire de la contrainte, la cour constate que l’intimée produit aux débats une délégation de signature émise par le directeur du RSI Ile de France Centre, M. Y, à Mme D E, non pas, comme soutenu, pour effectuer les opérations de la Caisse du Nord mais pour ' l’accomplissement d’opérations du champ de sa compétence [du directeur de la caisse régionale Ile de France Centre] . La délégation de signature porte expressément sur la possibilité de ' délivrer, signer et notifier les contraintes et a été établie le 1er janvier 2013 avec effet au 1er janvier 2014.
La contrainte litigieuse, émise le 12 février 2014, comporte bien le nom de la personne qui l’a délivrée laquelle correspond à celle qui a bénéficié d’une délégation de signature antérieure à l’émission du titre.
Enfin, aux audiences, ont été présentes les Caisses ayant reçu préalablement une délégation de pouvoir de représentation en justice, de sorte que pour chacune des étapes de la procédure de recouvrement, les caisses de RSI ont justifié de leur qualité pour agir.
Le moyen tiré de la fin de non-recevoir soulevé par M. X doit être rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la nature de la créance du RSI
M. X estime que son obligation d’affiliation n’entraîne pas, ipso facto, une obligation de s’acquitter des dettes de la Société. Or, il soutient que les cotisations dont le RSI réclame le paiement ne concernent qu’une Société liquidée comme en témoigne la publication au BODAC du 25 février 2011.
M. X fait valoir en outre que le RSI n’a effectué aucune déclaration de créance professionnelle dans les deux mois de la déclaration de la dissolution de la Société au BODACC ni sollicité aucun relevé de forclusion. Il est donc forclos à exiger de lui le paiement de la somme de 10 253 euros.
L’Urssaf rétorque que les cotisations appelées sont dues à titre personnel, pour l’activité de gérance de M. X, et sont assises sur le revenu professionnel déclaré. Elles ne concernent nullement la Société et si, dans les faits, c’est celle-ci qui a réglé les cotisations personnelles de travailleur indépendant de son gérant, M. X n’en demeure pas moins personnellement redevable. Dès lors, il importe peu que sa société ait été liquidée et que l’organisme n’ait pas procéder à une déclaration de créance.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles du code de la sécurité sociale suivants :
— L. 133-6
Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d’un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel (…)
— L. 131-6
Les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
— R. 133-26
les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels.
— et D. 632-1
Sont obligatoirement affiliées, en application de l’article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
1°) (…)
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ;
3°) les associés majoritaires non gérants d’une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l’entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale.
Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
que c’est bien la personne physique, en sa qualité de gérant, qui est affiliée auprès du RSI et qui est
personnellement redevable des cotisations et contributions sociales d’assurance maladie et maternité, vieillesse, invalidité et décès, allocations familiales, formation professionnelle et de CSG-CRDS. Celles-ci sont calculées sur les revenus perçus par l’intéressé, et non sur le chiffre d’affaires ou le bénéfice de la Société, quelle que soit sa forme juridique.
S’il ne peut être contesté que les dettes de cotisations et contributions sociales réclamées par le RSI sont bien des dettes nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle, elles sont cependant personnelles au gérant et non à la Société. Elles sont la contrepartie d’une protection sociale personnelle accordée au cotisant personne physique qui peut ainsi obtenir, entre autres, le remboursement de ses frais de santé et bénéficier d’une pension de retraite.
Si, au cours de son activité professionnelle, les cotisations et contributions sociales obligatoires ont pu être directement réglées par la Société, celle-ci n’est pour autant pas devenue débitrice de la Caisse.
Par ailleurs, les SARL ne sont pas affiliées en tant que telles à un régime social obligatoire de sorte qu’elles ne sont pas débitrices de la Caisse. L’ouverture d’une procédure collective ou la mise en liquidation amiable de la Société n’a ainsi aucune incidence sur la créance dont dispose le RSI à l’égard du gérant et ce dernier n’a, en conséquence, aucune obligation de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire.
La Cour de cassation rappelle ainsi régulièrement que ' sauf confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale reconnue par une décision du tribunal de la procédure collective, une créance n’a pas à être déclarée au patrimoine d’une personne qui n’est pas le débiteur soumis à la procédure collective ». A toutes fins utiles, la cour relève que le procès-verbal de l’assemblée générale prononçant la liquidation de la Société de M. X ne mentionne pas qu’elle a concerné la situation personnelle du gérant.
En conséquence, M. X, qui a été immatriculé auprès du RSI du fait de son statut de gérant de la SARL ' Beauty Makers était tenu personnellement de cotiser à ce régime afin d’assurer sa couverture personnelle sociale.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
M. X explique à la cour qu’à la fin de l’année 2009, sa société a mis fin à son activité en raison de la perte simultanée de ses deux clients, le premier en raison de son état de cessation de paiement et le second ne reconduisant pas son contrat. Une assemblée générale s’est donc tenue le 24 décembre 2010 aux fins de prononcer sa dissolution anticipée et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel.
M. X estime que la créance est mal fondée puisque, s’agissant du premier trimestre 2011, « la Société n’avait plus d’existence légale ».
Par ailleurs, il fait valoir que dans les différents actes remis par le RSI dans le cadre de la procédure, il est fait état de demandes différentes quant au principal :
. 9 747 euros et 506 euros dans les mises en demeure,
. 9 094 euros et 506 euros dans les contraintes,
. 9 567 euros au titre de la signification de la contrainte en principal,
. 1 euro, 9 747 euros et 473 euros dans la demande en justice,
ce dont il déduit que la créance est incertaine et indéterminée.
M. X affirme également que le décompte fourni par le RSI n’établit pas la réalité de sa créance compte tenu de l’imprécision des calculs et du caractère changeant de la demande. Aucune explication ni démonstration n’a été apportée s’agissant des règles d’imputation des versements effectués.
M. X fait enfin valoir que le RSI a omis de déduire la somme de 3 000 euros de remises qui lui a été accordée le 28 janvier 2011 de sorte que la dette n’aurait, en tout état de cause, pas pu être supérieure à la somme de 6 600 euros.
L’Urssaf rétorque que les cotisations dont elle a produit tout le détail demeurent intégralement dues et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant soit la somme de 10 253 euros. Elle précise que les cotisations ont été calculées au prorata du temps d’activité de gérant pour le 1er trimestre 2011 lesquelles demeurent dues jusqu’à la date de radiation au registre du commerce et des sociétés soit, en l’espèce, le 22 mars 2011. Elle précise enfin qu’il a été tenu compte de la prise en charge, par la commission d’action sociale, d’une partie des cotisations à concurrence de 3 000 euros.
Sur ce,
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat
.
L’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que les deux mises en demeure délivrées le 12 juillet 2013 répondent aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— pour la première mise en demeure portant sur le 1er et 4e trimestre 2010
— la date de son établissement soit le 12 juillet 2013 ;
— la cause de l’obligation, en l’occurrence le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale ;
— la nature des cotisations concernées en l’occurrence les cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’invalidité-décès, de retraite de base et retraite complémentaire, d’allocations familiales, de CSG / CRDS et de formation professionnelle ;
— le motif de la mise en recouvrement en l’espèce, ce qui n’est pas contesté, une absence de versement
des cotisations obligatoires ;
— les périodes de références qui sont énumérées par trimestre, en l’occurrence, les 1er et 4e trimestres de l’année 2010 ;
— et les montants en contributions et majorations, lesquels sont précisés par trimestre, ce qui représente, respectivement pour le 1er trimestre 2010, 1 euro de cotisations de formation professionnelle et, pour le 4e trimestre, 12 467 euros de cotisations et 653 euros de majorations de retard avant déduction de la somme de 3 374 euros correspondant aux règlements intervenus.
— pour la seconde mise en demeure portant sur le 1er trimestre 2011,
— la date de son établissement, soit le 12 juillet 2013 ;
— la cause de l’obligation, en l’occurrence le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale ;
— la nature des cotisations concernées en l’occurrence celles concernant la maladie-maternité, les indemnités journalières, l’invalidité-décès, la retraite de base et retraite complémentaire et la formation professionnelle ;
— le motif de la mise en recouvrement en l’espèce, ce qui n’est pas contesté, une absence de versement des cotisations obligatoires ;
— la période de références soit le 1er trimestre de l’année 2011 ;
— et les montants en contributions et majorations, soit 506 euros dont 33 euros de majorations de retard.
Les mises en demeurent portent également la mention selon laquelle, à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.
La cour rappelle par ailleurs qu’il n’est nullement fait obligation à l’Urssaf de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d’un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées.
La contrainte émise le 12 février 2014 fait expressément référence aux deux mises en demeure dont elle rappelle le numéro et la date d’émission, et reprend, sans erreur ou inexactitude, la période des cotisations concernées et les montants réclamés en distinguant les cotisations et les majorations de retard.
C’est avec une particulière mauvaise foi que M. X soutient que les sommes réclamées dans la contrainte diffèrent de celles mentionnées dans les mises en demeure au titre des cotisations. En effet, la mise en demeure qui sollicite 1 euro de cotisation pour le 1er trimestre 2010 et 13 120 euros pour le 4e trimestre comprenant 653 euros de majorations de retard représentent bien, après déduction des versements 3 374 euros, la somme de 9 747 euros c’est-à-dire la même somme que celle réclamée par la contrainte qui mentionne 9 094 euros de cotisations et 653 euros de majorations de retard.
De même, M. X ne saurait affirmer qu’il n’a pas été tenu compte des versements opérés alors que ceux-ci apparaissent sur les mises en demeure sous la rubrique « Versements jusqu’au 08/07/2013 » laquelle précise la date du versement et son montant.
La cour considère donc que les mises en demeure et la contrainte émise à leur suite sont bien de nature à permettre à M. X de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La demande de M. X de ce chef sera en conséquence rejetée.
S’agissant des montants appelés
S’agissant des modalités de calcul des diverses cotisations, l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable
Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994. (…)
Pour sa part, l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose
Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires.
sauf s’agissant du calcul des cotisations retraite complémentaire, soumis aux dispositions de l’article D. 635-2 du code de la sécurité sociale
La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse est assise sur les revenus de l’avant-dernière année, tels que définis par l’article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l’article D. 633-9. Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d’un revenu égal au revenu minimum prévu à l’article D. 633-2.
et du calcul des cotisations d’invalidité et décès soumis aux dispositions de l’article D. 635-12 du code de la sécurité sociale
La cotisation annuelle au régime d’assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l’avant-dernière année, tels que définis par l’article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l’article D. 633-9. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d’un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée.
Par ailleurs, l’article R.115-5 du même code précise que
Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles relevant de l’article L. 613-1 souscrivent chaque année une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants ou, le cas échéant, auprès de l’organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l’article L. 133-6-2. Pour les personnes exerçant les professions libérales, une convention est passée entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d’une part, les organisations autonomes d’assurance vieillesse du groupe des professions libérales, d’autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Cette convention fixe notamment les modalités et les conditions de transmission des informations.
Le travailleur indépendant des professions non agricoles relevant de l’article L. 613-1 souscrit la déclaration mentionnée
au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 133-5 ou au moyen d’un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus au-delà de la date mentionnée au deuxième alinéa, les cotisations et contributions sont assorties d’une pénalité de 3 % de leur montant, sauf dans le cas où il fait l’objet de la procédure de taxation provisoire prévue par les dispositions de l’article R. 242-14. La pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions.
et l’article R. 242-14 prévoit que
I.-Lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenus nécessaire au calcul de la régularisation, les cotisations sociales sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d’activité, le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations l’année précédente ;
b) Les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque l’organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Les revenus retenus pour l’application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu’ils sont déficitaires.
II.-Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du premier alinéa peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes.
III.-Les contributions sociales sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l’intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette mise en demeure, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l’article R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations dues.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 puis régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante. Il appartient aux travailleurs indépendants de fournir à l’organisme le montant de ses revenus au moyen d’une déclaration unique. Le cas échéant, les cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires maximales.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
— pour l’année 2010, M. X a déclaré n’avoir perçu aucun revenu mais a supporté des charges sociales à hauteur de 519 euros. Il n’était donc redevable que des cotisations forfaitaires assises sur une assiette minimale légale, dues indépendamment de la perception de revenus, soit :
. 13 848 euros de cotisations maladie et d’indemnités journalières (soit 40 % du plafond de la sécurité sociale en 2010 prévue par l’article D. 612-5 du code de la sécurité sociale) ;
. 1 772 euros de cotisations retraite de base et retraite complémentaire (soit 200 fois le taux horaire du SMIC prévu par l’article D. 633-2 du code de la sécurité sociale) ;
. 7 088 euros de cotisations d’invalidité et de décès (soit 800 fois le taux horaire du SMIC fixé par l’article D. 635-12 du code de la sécurité sociale) ;
. 378 euros de régularisation de l’année 2009 puisque les cotisations 2009 avaient été calculées au regard des revenus 2007, soit sur 21 880 euros, alors qu’ils se sont finalement élevés à 55 964 euros. Il a donc été justement procédé à une régularisation des cotisations, appelée sur le 4e trimestre.
Par ailleurs, M. X a bien été dispensé de s’acquitter des cotisations d’allocations familiales et de CSG/CRDS puisque son revenu de référence était inférieur à 12 fois la base mensuelle des allocations familiales (fixé à cette période à 4 670 euros par les articles L. 242-11 alinéa 2 et R. 242-15 1° du code de la sécurité sociale).
Enfin, M. X ne peut soutenir utilement que le RSI n’aurait pas pris en compte la somme de 3 000 euros qui lui a été attribuée par l’organisme au titre d’un crédit puisque celle-ci est spécifiquement mentionnée dans la mise en demeure relative aux 1er et 4e trimestre 2010 et qu’elle est venue en déduction des sommes demandées.
La cour relève d’ailleurs que l’Urssaf justifie avoir déduit de l’ensemble de ces cotisations, les remises de majorations de retard qui lui ont été accordées le 19 mars 2010 (23 euros imputées sur le 1er trimestre), les paiements (10 mars pour 427 euros, 10 mai pour 375 euros, 2 août pour 375 euros et le 10 novembre pour 374 euros) et le crédit accordé par l’organisme (le 14 janvier 2011 pour 3 000 euros).
Après toutes ces déductions, il est établi que M. X restait bien redevable, pour le 4e trimestre de l’année 2010 de la somme de 9 747 euros.
— pour l’année 2011, M. X a déclaré n’avoir perçu aucun revenu mais a supporté des charges sociales à hauteur de 519 euros. Comme pour l’année précédente, il n’était redevable que des cotisations forfaitaires assises sur une assiette minimale légale, mais pour la période allant du 1er janvier au 23 mars 2011, date de sa radiation soit :
. 3 138 euros de cotisations maladie et d’indemnités journalières (soit 40 % du plafond de la sécurité sociale en 2011 prévue par l’article D. 612-5 du code de la sécurité sociale) ;
. 399 euros de cotisations retraite de base et complémentaire (soit 200 fois le taux horaire du SMIC prévu par l’article D. 633-2 du code de la sécurité sociale) ;
. 7 845 euros de cotisations d’invalidité et de décès (soit 800 fois le taux horaire du SMIC fixé par l’article D. 635-12 du code de la sécurité sociale) calculés sur les revenus 2009, (la cour précisant que la régularisation de ces cotisations interviendra en 2013 au regard de l’absence des revenus perçus en 2012 conformément aux nouvelles dispositions prévues par l’article D. 635-12 du code de la sécurité sociale).
Comme pour l’année précédente, M. X a bien été dispensé de s’acquitter des cotisations d’allocations familiales et de CSG/CRDS puisque son revenu de référence était inférieur à 12 fois la base mensuelle des allocations familiales (fixé à cette période à 4 670 euros par les articles L. 242-11 alinéa 2 et R. 242-15 1° du code de la sécurité sociale).
Les pièces produites par l’Urssaf démontrent que M. X reste redevable de la somme de 506 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires portant sur le 1er trimestre de l’année 2011.
C’est en vain que M. X fait plaider que les tableaux du RSI ne sauraient constituer en eux-même preuve de la réalité des cotisations dues puisque ces tableaux ne font qu’expliquer, à partir des revenus déclarés par le cotisant lui-même (y compris lorsqu’ils sont inexistants) comment les taux de cotisations (qui résultent de textes réglementaires) ont été appliqués.
M. X ne contestant ni la nature des cotisations demandées ni le taux appliqué, et ne justifiant pas davantage s’être acquitté des montants demandés, la cour considère que la créance de l’Urssaf est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
La contrainte émise pour la somme de 10 253 euros comprenant 687 euros majorations de retard sera dont validée pour son entier montant, somme à laquelle doivent se rajouter les frais de signification.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de délai et la remise des majorations de retard
M. X sollicite l’application de l’article 1244 du code civil afin d’obtenir les plus larges délais pour le règlement sa créance ainsi qu’une annulation de toutes les majorations de retard. Il rappelle son entière bonne foi et le caractère aussi tardif qu’imprécis de la demande du RSI qui lui cause un préjudice certain.
Le RSI rétorque que la cour n’est pas compétente pour accorder quelconque délai de paiement ou remise de dettes et relève qu’entre la date limite d’exigibilité et celle de la délivrance de la contrainte, puis de l’audience, il s’est écoulé un long délai de grâce qu’il aurait pu mettre à profit pour s’acquitter de sa dette.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 243-20
I. – Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
II (…)
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale pour le régime général dispose :
Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de
paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues .
Il s’en déduit que seul le directeur de l’organisme social a qualité pour accorder des délais aux assurés pour se libérer de leur dette, le juge ne pouvant pas en accorder, même sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5 du code civil, qui n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale qui dispose
Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
la juridiction du fond ne dispose d’aucun pouvoir à cette fin et la demande de M. X doit dès lors être rejetée.
Au demeurant, la cour estime utile de rappeler que la contrainte a été émise en février 2014 et que la présente audience s’est tenue le 15 octobre 2019. De fait, M. X a déjà bénéficié de délais de paiement pour une durée bien supérieure à celle qui aurait pu lui être accordée au regard de l’article 1343-5 du code civil, durée qu’il n’a pas estimé utile mettre à profit pour s’acquitter de sa dette ou effectuer des démarches auprès de l’organisme afin de mettre en place un échéancier.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. X, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l’Urssaf une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
M. X sera par ailleurs débouté de la demande qu’il a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (n°14-694/N) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel ;
Condamne M. Z X à verser à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale – sécurité sociale des indépendants – la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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