Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 1er juil. 2021, n° 18/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02904 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 6 juin 2018, N° F16/00810 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°385
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUILLET 2021
N° RG 18/02904 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SPWV
AFFAIRE :
B Z divorcée X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 16/00810
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 02 Juillet 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 24 Juin 2021, puis prorogé au 1er Juillet 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame B Z divorcée X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN & ALAIMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171
APPELANTE
****************
N° SIRET : 338 125 826
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Raphaël ALTABEF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0742 ; et Me Marion SARFATI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame B GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame B GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Le Poids Lourd 95 a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle emploie plus de dix salariés.
En janvier 2014, la société Le Poids Lourd 95 a racheté la société E Véhicules Industriels, avec laquelle elle a par la suite fusionné.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2000, Mme B Z divorcée X, née le […], a été engagée par la société E Véhicules Industriels, à compter du 5 septembre 2000, en qualité de comptable, niveau 3, échelon 1, coefficient 215 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, moyennant un salaire brut mensuel de 1 408,53 euros.
Elle occupait en dernier lieu et depuis le 1er décembre 2009 les fonctions de cadre de comptabilité et percevait une rémunération mensuelle de 4 300 euros brut.
Par courrier du 30 juin 2016, Mme Z a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 juillet 2016, auquel elle ne s’est pas présentée.
Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Mme Z s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 26 juillet 2016, réceptionnée le 2 août 2016, ainsi rédigée :
« (…) Suite à l’audit annuel réalisé fin juin 2016 par nos commissaires aux comptes, ceux-ci nous ont alertés sur l’existence de graves dysfonctionnements dans votre fonction. Après étude et vérification, nous avons pu établir la gravité des faits, dont la caractéristique commune est le prélèvement de ressources financières de l’entreprise à des fins personnelles, en dehors de toute autorisation. (')
Les fautes qui vous sont reprochées sont les suivantes :
1. Vous vous êtes 'autorisée', en dehors de toute validation ou même consultation de votre hiérarchie, des 'avances’ successives sous forme principalement de prélèvement d’argent liquide dans la caisse de l’entreprise. Entre le 31/12/2014 et le 31/12/2015 le nombre de ces prélèvements s’élève à 15, pour un montant total de 4 445 euros.
2. Vous avez, en dehors de toute information ou demande auprès de votre hiérarchie, stoppé les remboursements mensuels d’un prêt mensuel que vous aviez contracté en 2013 auprès de l’ancienne direction de l’entreprise. De surcroît vous n’avez pu justifier l’existence d’un montant additionnel de 1 400 euros.
3. Vous avez, lors de l’entretien que vous avez eu avec nos commissaires aux comptes, justifié le solde débiteur du compte 'chèques à encaisser’ au 31/12/2015, par l’existence d’un chèque à votre nom, pour un montant de 11 510 euros. Vous n’avez pu ni présenter ce chèque ni justifier de son existence. A noter que ce chèque restait non encaissé au 30/06/2016.
4. Vous avez 'omis’ entre le 26/02/2016 et le 30/06/2016 de procéder à la retenue sur votre bulletin de paye du montant de la saisie sur salaire de 691 euros que l’entreprise avait réglé pour votre compte le 26/02/2016. Ce paiement ayant d’ailleurs été effectué en dehors de toute communication avec votre hiérarchie.
5. L’ensemble de ces mouvements financiers en votre faveur, constitue une dette vis-à-vis de l’entreprise de 17 125 euros.
6. Malgré les demandes de notre commissaire aux comptes, vous n’avez pu expliquer par le moindre justificatif, des retraits de caisse s’élevant à un montant de 3 860 euros et correspondant – selon vous
- à des besoins de fournitures et alimentation, liés au déménagement de l’entreprise.
Votre conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise. Votre comportement est incompatible avec une fonction aussi stratégique que celle que vous occupez. Votre absence au cours de l’entretien prévu le 11 juillet 2016 n’ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. (') »
Le 23 janvier 2017, la société Le Poids Lourd 95 a déposé plainte contre Mme Z.
Par jugement rendu le 6 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit que le licenciement de Mme Z repose bien sur une faute grave,
— débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA Le Poids Lourd 95 de ses demandes reconventionnelles,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme Z a interjeté appel de la décision par déclaration du 4 juillet 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 mars 2021, elle demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel et ses suites,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté Mme Z de sa demande de paiement de 80 335,99 euros bruts au titre d’heures supplémentaires réalisées sur la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2016, et des congés payés y afférents à raison de 8 033,59 euros brut,
* débouté Mme Z de sa demande de paiement de 42 723,49 euros au titre du repos compensateur non pris sur la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2016,
* considéré que Mme Z n’a pas été victime d’un harcèlement moral au travail et déboutée de sa demande de dommages et intérêts y afférents (5 000 euros),
* débouté Mme Z de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
* considéré que le licenciement de Mme Z repose sur une faute grave,
* débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes financières subséquentes à la rupture de son contrat de travail, à savoir : 64 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail), 12 900 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois, 1 290 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis, et 17 080,53 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
et statuant à nouveau,
sur le rappel d’heures supplémentaires :
— constater que Mme Z-X n’a pas été réglée de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées sur la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2016,
— constater que Mme Z-X a été privée de repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé par la loi et la convention collective applicable,
en conséquence,
— condamner la société Le Poids Lourd 95 à payer à Mme Z-X les sommes de :
* 80 335,99 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 1er avril 2014 au 30 juin 2016,
* 8 033,59 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires du 1er avril 2014 au 30 juin 2016,
* 42 723,49 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur obligatoire non pris sur la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2016,
sur le harcèlement moral au travail :
— constater que Mme Z-X a été victime d’un harcèlement moral au travail,
en conséquence,
— condamner la société Le Poids Lourd 95 à payer à Mme Z-X la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral pour harcèlement moral au travail,
sur la rupture du contrat de travail :
à titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z-X aux torts exclusifs de l’employeur, avec effet de la rupture à la date du licenciement, soit le 28 juillet 2016,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement de Mme Z-X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société Le Poids Lourd 95 à payer à Mme Z-X les sommes suivantes':
* 64 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail),
* 12 900 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois,
* 1 290 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
* 17 080,53 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, en tout état de cause,
— débouter la société Le Poids Lourd 95 de son appel incident,
— débouter la société Le Poids Lourd 95 de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de Mme Z-X,
— dire et juger que l’intégralité des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et, subsidiairement, à compter de la décision rendue,
— enjoindre à la société Le Poids Lourd 95 d’avoir à remettre à Mme Z-X, sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail ainsi qu’un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir passé un délai de 15 jours à compter de sa notification,
— condamner la société Le Poids Lourd 95 à payer à Mme Z-X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le Poids Lourd 95 aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 6 mai 2021, la société Le Poids Lourd 95 demande à la cour de :
— accueillir la société Le Poids Lourd 95 en ses explications,
— l’y dire recevable et bien fondée,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Z-X de ses demandes, fins et conclusions, et jugé que le licenciement pour faute grave notifié le 28 juillet 2016 à Mme Z-X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— la débouter de ses demandes de ce chef,
— condamner Mme Z-X à rembourser à la société Le Poids Lourd 95 la somme de 17 215 euros au titre des sommes que Mme Z-X s’est indûment versées, avec intérêts légaux à compter du 16 septembre 2016,
— condamner Mme Z-X à verser à la société Le Poids Lourd 95 la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée à l’audience de plaidoirie fixée au 14 mai 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Mme Z rappelle qu’elle était soumise par son contrat à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et que ses horaires de travail étaient en principe, du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h.
Elle fait valoir qu’elle travaillait bien au-delà des 35 heures hebdomadaires de travail, tant sur son lieu de travail qu’à son domicile, qu’elle n’a jamais été réglée de la moindre heure supplémentaire, que pourtant ces heures ont été effectuées au vu et au su de son employeur, sur les directives de celui-ci, qu’un ordinateur portable avait été mis à sa disposition pour lui permettre de travailler depuis son domicile, ce qu’elle faisait le soir et les week-ends, que le dirigeant de la société lui adressait régulièrement des mails professionnels le week-end, qu’à partir du mois de janvier 2016 il lui arrivait de se rendre les week-ends dans les locaux de l’entreprise pour pouvoir se connecter au site de gestion des paies (Sage) via le serveur de l’entreprise, qu’outre ses fonctions contractuelles de cadre de comptabilité elle a 'hérité’ en mai 2014 des tâches de l’ancien responsable ressources humaines, M. D E, ce qui a représenté une source de travail supplémentaire importante.
Elle prétend avoir ainsi réalisé au total 1 664 heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées, sur les années 2014 (442 heures), 2015 (966,25 heures) et sur les six premiers mois de l’année 2016 (621,75 heures). Elle réclame le paiement de la somme de 80 335,99 euros à titre de rappel de salaire et de la somme de 42 723,49 euros au titre du repos compensateur, outre les congés payés afférents.
L’employeur conclut au rejet de sa demande.
Il sera rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, Mme Z produit :
— des agendas 2014, 2015 et 2016 mentionnant à compter du 11 avril 2014 ses heures d’arrivée et de départ ainsi que des heures de travail en soirée et le week-end, le temps pris ou non pour sa pause déjeuner, ses pauses café dans la journée,
— des calendriers 2014, 2015 et 2016 mentionnant à compter du 23 avril 2014, par jour, par semaine et par mois, le nombre d’heures supplémentaires réalisées,
— des attestations de salariés de l’entreprise,
— des attestations de ses deux filles,
— trois courriels aux fins d’information de la sécurité qu’elle sera présente sur le site de l’entreprise les samedis 23 janvier 2016, 13 février 2016 et 20 février 2016,
— des courriels adressés par ses soins durant la semaine après 17h ou entre 12h et 14h,
— des éléments de travail réalisés et/ou envoyés après 17h (documents comptables, déclarations fiscales, etc),
— des brouillards d’écritures comptables saisies durant des week-ends et jours fériés,
— des listes de fichiers comptables établis et/ou consultés après 17h.
La salariée apporte ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’elle prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur critique les pièces produites par la salariée et s’étonne qu’elle ait soigneusement noté, jour après jour, ses heures d’arrivée, de départ et de pause déjeuner, cumulant ainsi des heures supplémentaires sans jamais en réclamer le paiement d’une seule, sans jamais se plaindre, sans jamais former la moindre contestation auprès de M. F A, directeur général de la société, avec lequel elle échangeait pourtant quotidiennement, notamment au sujet des payes.
Il résulte en effet des explications et des pièces fournies par la salariée elle-même qu’embauchée en qualité de comptable, elle a été promue aux fonctions de cadre de comptabilité le 1er décembre 2009 puis qu’à compter du mois de mai 2014, elle a pris en charge les tâches de ressources humaines et notamment de paie du personnel de l’entreprise. Ainsi, Mme Z transmettait chaque mois à M. F A l’intégralité des projets de bulletins de paie pour validation puis une fois cette validation obtenue, elle procédait aux virements correspondants, plusieurs de ces courriels visant le paiement d’heures supplémentaires à des salariés.
S’il n’est pas discuté qu’à la suite du rachat puis de la fusion absorption de la société E Véhicules Industriels par la société Le Poids Lourd 95 en 2014, le salaire mensuel de Mme Z qui avait été fixé à 3 218 euros lors de sa promotion au poste de cadre de comptabilité, a été porté à 4 300 euros, soit une augmentation de 21 %, en contrepartie de l’extension de ses fonctions aux ressources humaines, dont la gestion de la paie, l’employeur auquel incombe la charge de contrôler les heures de travail accomplies, ne rapporte pas la preuve que ces nouvelles responsabilités n’ont pas entraîné pour sa salariée une surcharge de travail et, partant, la réalisation d’heures supplémentaires.
Il doit néanmoins être relevé que, comme le souligne l’employeur, Mme Z bénéficiait d’une grande souplesse dans l’organisation de son emploi du temps. Ainsi, le 10 juillet 2014, elle proposait à M. A l’organisation suivante pour ses congés d’été, ce que ce dernier acceptait :
« Afin de mettre mon travail à jour et d’éviter une surcharge de travail pour la période de septembre, dans la mesure ou je ne prends pas de vacances en famille, je vous propose de prendre mes congés d’été sur une période de 3 ou 4 semaines en travaillant le matin de 9h00 à 12h30 et prendre mes après midi qui seront décomptés de mes jours de congés. Je vous propose sur 3 semaines : 2 semaines à mi-temps et 1 semaine complète de congés (ce qui vaudrait à 2 semaines de vacances) du 21/07 au 08/08 ; sur 4 semaines : 4 semaines à mi temps le matin (ce qui ferait 2 semaines de vacances) du 15/07 au 08/08. Pour ma part, je préfère sur 4 semaines (puisque je prendrais 1 semaine de congés en septembre), ce qui me permettrais de commencer les résultats avant le départ en vacances de Marylin le 11/08 car je devrais prendre son poste en plus. »
En considération de l’ensemble de ces éléments, Mme Z est fondée à revendiquer le paiement des heures supplémentaires qu’elle a accomplies et que la cour évalue à la somme de 8 274 euros, outre 827,40 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité au titre du repos compensateur, le volume d’heures supplémentaires retenu par la cour n’excédant pas le contingent annuel de 220 heures tel que prévu par la convention collective applicable.
Sur le harcèlement moral
Mme Z prétend qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et elle sollicite à ce titre le versement de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause en raison de la date des faits dénoncés, prévoit qu’en cas de litige, le salarié établit des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme Z énonce qu’elle était astreinte à une charge de travail importante, qu’elle exécutait des tâches de ressources humaines sans rapport avec ses fonctions de cadre de comptabilité, que M. A n’a eu de cesse d’avoir un comportement inadapté à son endroit, se permettant de lui adresser des mails professionnels les week-ends.
Elle prétend que ses conditions de travail ont eu des conséquences sur sa santé physique et psychologique puisqu’elle a fait l’objet d’un premier arrêt maladie pour 'anxiété’ du 15 au 24 juin 2016 et d’un second arrêt maladie pour 'état anxio-dépressif’ du 30 juin au 15 juillet 2016, prolongé jusqu’au 31 juillet 2016.
En l’espèce, il a été précédemment constaté qu’à la suite du rachat de la société E Véhicules Industriels par la société Le Poids Lourd 95 en 2014, Mme Z avait certes vu ses fonctions de cadre de comptabilité étendues aux ressources humaines mais que cette évolution de ses fonctions, liée à la confiance qui lui était témoignée depuis son embauche en 2000 et qui avait au demeurant conduit à l’augmentation progressive de ses responsabilités au sein de l’entreprise, avait donné lieu à une augmentation substantielle de son salaire. Outre que la cour n’a fait droit que très partiellement à sa demande de paiement d’heures supplémentaires, la salariée n’établit néanmoins pas, par des éléments objectifs, pertinents et circonstanciés, que sa charge de travail était effectivement excessive.
S’agissant du comportement prétendument inadapté de M. A, la salariée se borne à évoquer l’envoi de mails le week-end. Or, la cour constate que plusieurs de ces mails étaient envoyés pour simple information, qu’aucun des mails nécessitant une action de la salariée n’appelait de réponse urgente et immédiate et que d’ailleurs aucune réponse n’y a été apportée par Mme Z en dehors des horaires de travail normaux.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, les arrêts maladie dont se prévaut la salariée sont intervenus très peu de temps après les découvertes des commissaires aux comptes, qui ont abouti à l’engagement d’une procédure de licenciement pour faute grave.
Enfin, l’appelante invoque la saisine de l’inspection du travail, le 10 novembre 2016, par quatre salariés de l’entreprise qui se sont plaints de tentatives de déstabilisation, de menace de licenciement, de dénigrement au travail, de remarques désobligeantes et de pressions diverses de la part du
dirigeant, M. A. Ce courrier, postérieur au licenciement de l’intéressée, qui ne précise d’ailleurs pas la suite qui lui a été donnée, ne permet cependant pas de justifier d’agissements de harcèlement moral sur la personne de Mme Z.
Dès lors, il doit être retenu qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral doit donc être rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués, le juge appréciant si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce, Mme Z fonde sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société Le Poids Lourd 95 sur trois manquements. Elle reproche à son employeur :
— de ne pas lui avoir réglé en temps et en heure les heures réellement effectuées,
— de lui avoir imposé l’exercice de tâches de ressources humaines ne relevant pas de ses fonctions contractuelles de cadre de comptabilité,
— de lui avoir fait subir un harcèlement moral.
Or, la cour n’a fait droit que très partiellement à sa demande de paiement d’heures supplémentaires et n’a pas retenu le harcèlement moral allégué par la salariée.
Si les tâches de ressources humaines ne relevaient pas stricto sensu de ses fonctions contractuelles de cadre de comptabilité, non seulement cette évolution a donné lieu à une augmentation substantielle de son salaire mais en outre elle n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Le jugement qui a débouté l’appelante de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur sera confirmé.
Sur le licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au
besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties. En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est fait grief à Mme Z de s’être octroyée sans autorisation une somme totale de 17 125 euros, outre des retraits de caisse à hauteur de 3 860 euros.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société Le Poids Lourd 95 lui reproche plus précisément :
— de s’être’autorisée', entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015, 15 'avances’ successives sous forme principalement de prélèvement d’argent liquide dans la caisse de l’entreprise, pour un montant total de 4 445 euros ;
— d’avoir stoppé sur sa seule initiative les remboursements mensuels d’un prêt qu’elle avait contracté en 2013 auprès de l’ancienne direction de l’entreprise et de n’avoir pu en outre justifier l’existence d’un montant additionnel de 1 400 euros ;
— de n’avoir pas été en mesure de présenter ni justifier aux commissaires aux comptes l’existence d’un chèque à son nom d’un montant de 11 510 euros ;
— d’avoir 'omis’ entre le 26 février 2016 et le 30 juin 2016 de procéder à la retenue sur son bulletin de paye du montant d’une saisie sur salaire de 691 euros que l’entreprise avait réglé pour son compte le 26 février 2016 ;
— de n’avoir pas été en mesure d’expliquer ni justifier aux commissaires aux comptes des retraits de caisse s’élevant à un montant de 3 860 euros.
Il convient d’ores et déjà d’observer que le moyen tiré de la prescription invoqué par l’appelante est inopérant, comme l’ont justement retenu les premiers juges, dès lors que l’employeur a été avisé de ces faits par les commissaires aux comptes lors de l’audit des comptes clos au 31 décembre 2015, qui a donné lieu à un rapport en date du 24 juin 2016, soit moins de deux mois avant le licenciement de Mme Z.
Aux termes de ce rapport, les commissaires aux comptes ont alerté l’employeur sur l’existence de graves dysfonctionnements dans la tenue des comptes de l’entreprise.
Lors de leur mission d’audit des comptes 2015 qui s’est déroulée au cours du mois de juin 2016, ils ont, selon ce rapport, constaté les anomalies suivantes :
— le compte 511200 'Chèques à encaisser’ présentait au 31 décembre 2015 un solde débiteur de 21 710 euros, ce compte ayant été soldé au 22 juin 2015 (annexe 1 du rapport),
— dans ce même compte figurait également, à tort, des remises en espèces,
— les espèces sorties de caisse étaient remises tardivement et les mouvements sorties de caisse et entrée en banque transitant par le compte 511200 n’étaient pas les mêmes,
- le compte 511200 'Chèques à encaisser’ ne comportait aucun mouvement au 13 juin 2016, ce à quoi Mme Z a répondu qu’elle avait beaucoup de retard dans la saisie.
Des explications données alors par la salariée sur le détail du solde du compte 511200 au
31 décembre 2015, il résulte selon ce rapport que :
— 4 340 euros en espèces n’ont été remis en banque que le 19 mars 2016 (extrait du relevé de compte Société Générale en annexe 4),
— 2 000 euros en espèces n’ont été remis en banque que le 9 avril 2016 (extrait du relevé de compte Société Générale en annexe 5),
— un chèque de 11 510 euros était en attente d’encaissement, Mme Z n’ayant toutefois pas été en mesure de présenter le ou les chèques aux commissaires aux comptes,
— des retraits de caisse ont été effectués pour 3 860 euros, correspondant selon Mme Z à 'des besoins de fournitures et d’alimentation notamment pour le déménagement', pour lesquels la salariée n’a cependant pas été en mesure de présenter des justificatifs.
Il ressort encore du rapport des commissaires aux comptes que Mme Z a bénéficié de plusieurs avances sur salaires consenties par la société E Véhicules Industriels, qu’elle devait rembourser en plusieurs échéances, aux termes de courriers dûment signés par elle, mais qu’elle a interrompu ses versements en janvier 2016 pour le compte 425100 (annexe 10) et en décembre 2015 pour le compte 425200 (annexes 6, 12 et 13), de sorte qu’elle restait redevable de 1 215 euros au titre du premier compte et de 4 400 euros au titre du second.
Enfin, les commissaires aux comptes ont constaté dans le compte 427000 'Opposition sur salaire’ qu’une saisie de 691 euros concernant Mme Z avait été versée par la société le 26 février 2016 au Trésor public mais que cette somme n’avait pas été retenue sur le bulletin de paie de l’intéressée, alors que cette retenue aurait dû être faite avant le versement au Trésor public (annexe 14).
Le rapport se conclut par une synthèse des dettes de Mme Z à l’égard de la société qui s’élèvent au total à 17 125 euros, sans compter les 3 860 euros de retraits de caisse pour lesquels la salariée n’a pas été en mesure de présenter de justificatifs.
Pour toute défense, l’appelante se contente d’énoncer que les avances en espèces ont été autorisées par la Direction de l’entreprise ; que l’arrêt de remboursement du prêt est d’autant moins fautif que l’employeur ne lui payait pas les heures supplémentaires réalisées et qu’en tout état de cause les échéances non payées étaient automatiquement reportées ; que s’agissant de l’existence d’un ou plusieurs chèques à son nom de 11 510 euros, la Direction avait parfaitement connaissance de ce qu’elle devait cette somme à l’entreprise, somme qu’elle n’a cependant pu rembourser car l’emprunt bancaire qu’elle a sollicité lui a été refusé, faisant observer que si ses heures supplémentaires lui avait été payées, elle aurait pu y procéder ; qu’en ce qui concerne la saisie sur salaire payée par l’entreprise, celle-ci lui avait consenti une avance, qu’en accord avec la Direction, elle devait rembourser en travaillant pendant ses jours de congés ; que s’agissant enfin des retraits en caisse de 3 860 euros, n’importe quel salarié pouvait avoir aisément accès à la caisse.
Outre que les allégations de Mme Z ne sont étayées par aucune pièce probante, la cour constate que compte tenu de ses responsabilités de cadre de comptabilité, elle aurait dû pouvoir justifier aux commissaires aux comptes de chaque écriture comptable, le fait de ne pas avoir été en capacité de le faire étant à lui seul fautif.
Il résulte au surplus des précédentes constatations que Mme Z, qui était également en charge de la paie, s’est servie de ses fonctions et de son accès direct au logiciel de paie pour s’octroyer des versements indus.
Au regard de l’importance de ses fonctions dans l’entreprise, la gravité des faits était telle qu’elle empêchait la poursuite du contrat et imposait son départ immédiat de l’entreprise, comme l’ont
justement retenu les premiers juges.
Le jugement entrepris mérite en conséquence d’être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme Z reposait bien sur une faute grave et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes subséquentes.
Sur la demande de remboursement des sommes détournées
Au titre d’un appel incident, la société Le Poids Lourd 95 sollicite la condamnation de Mme Z à lui rembourser la somme de 17 125 euros correspondant au total des sommes que la salariée s’est indûment versées, avec intérêts légaux à compter du 16 septembre 2016, date de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin.
Elle fait ici valoir qu’elle n’a pas demandé le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir suite à sa plainte, que quelle que soit l’issue de la procédure pénale, toujours en cours, la faute civile demeurera et n’a jamais été contestée par Mme Z.
Mme Z réplique que depuis le jugement entrepris, elle a payé le 12 juin 2018 à la société Le Poids Lourd 95 la somme de 4 445 euros en remboursement du solde de son prêt, de sorte que cette somme ne peut plus lui être réclamée, que s’agissant de la différence de 12 680 euros, elle n’est pas justifiée ni recevable.
Sur ce, la cour a précédemment constaté que le rapport établi par les commissaires aux comptes le 24 juin 2016 avait conclu qu’à cette date, hormis les 3 860 euros de retraits de caisse pour lesquels elle n’avait pas été en mesure de présenter de justificatifs, Mme Z restait redevable à l’égard de la société de la somme totale de 17 125 euros, se décomposant comme suit :
— chèques à encaisser (compte 511200) : 11 510 euros
— avances au personnel (compte 425100) : 1 215 euros
— avances longues durées (compte 425200) : 4 400 euros.
Si l’employeur justifie d’un dépôt de plainte le 23 janvier 2017 auprès du commissariat de police d’Ermont, aucune information n’est communiquée sur la suite qui y a été donnée.
Aux termes du présent arrêt, il a cependant été retenu la réalité du détournement de fonds auquel s’est livrée la salariée pour dire que son licenciement pour faute grave était bien fondé.
Il n’est par ailleurs pas justifié du remboursement du solde du prêt invoqué par la salariée à hauteur de 4 445 euros.
La cour en déduit qu’il reste toujours dû à la société Le Poids Lourd 95 la somme de 17 125 euros, que Mme Z sera condamnée à lui rembourser, par infirmation du jugement entrepris, avec intérêts légaux à compter du 16 septembre 2016, date de la lettre de mise en demeure que l’employeur produit aux débats.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 6 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a débouté Mme B Z divorcée X de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents et en ce qu’il a débouté la société Le Poids Lourd 95 de sa demande de remboursement des sommes que Mme B Z divorcée X s’est indûment versées ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Le Poids Lourd 95 à verser à Mme B Z divorcée X la somme de 8 274 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 827,40 euros à titre de congés payés afférents ;
CONDAMNE Mme B Z divorcée X à rembourser à la société Le Poids Lourd 95 la somme de 17 125 euros euros au titre des sommes que Mme B Z divorcée X s’est indûment versées, avec intérêts légaux à compter du 16 septembre 2016 ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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