Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 27 mai 2021, n° 19/02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02894 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 juin 2019, N° F17/00608 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2021
N° RG 19/02894 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TKP6
AFFAIRE :
C X
C/
Y Z
…
Association UNEDIC AGS CGEA IDFO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F17/00608
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL CAMBOS AVOCATS
SCP HADENGUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Christine CAMBOS de la SELEURL CAMBOS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS,
APPELANT
****************
Madame Y Z
N° SIRET : 395 309 966
de nationalité Française
[…]
[…]
La déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par acte d’huissier à étude le 2 septembre 2019
SCP B.T.S.G Es qualité de « Mandataire liquidateur » du « CABINET Z »
Représentée par Me Marc SENECHAL (B.T.S.G)
[…]
[…]
La déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par acte d’huissier à personne habilitée le 2 septembre 2019
INTIMEES
****************
Association UNEDIC AGS CGEA IDFO
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1900507 substitué par Maître François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme C E épouse X, née le […], a été engagée à compter du 23
février 2006 en qualité de secrétaire de copropriété sténodactylo, par la société Cabinet Z,
représentée par sa gérante, Mme Y Z, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, qui exerçait l’activité de syndic de copropriété, employait moins de onze salariés et
relevait de la convention collective de l’immobilier.
Mme X a exécuté son contrat sans interruption du 23 février 2006 au 3 août 2012, dernier jour
de travail effectif.
Elle a été en congé maladie puis maternité du 3 août 2012 au 9 mai 2013 puis en congé parental
d’éducation à compter du 10 mai 2013 pour une durée d’un an, renouvelée pour deux années
supplémentaires jusqu’au 10 mai 2016.
Par courrier recommandé du 5 mars 2017 envoyé à l’adresse de la société à Boulogne Billancourt,
Mme X a indiqué s’être rendue le 1er mars 2017 à l’entreprise, en vue de sa reprise d’activité
le 8 mai 2017, mais avoir constaté que l’entreprise était fermée et remplacée par un cabinet
d’expertise comptable et un concessionnaire automobile ; elle faisait part de son étonnement car elle
n’avait jamais été informée de cette fermeture alors qu’elle faisait partie des effectifs au demeurant
restreints et demandait un rendez-vous pour éclaircir la situation.
Le courrier recommandé était retourné à l’expéditeur avec la mention ' destinataire inconnu à
l’adresse'.
Par courrier recommandé en date du 4 avril 2017 envoyé à Mme Y Z à une adresse sur
Clamart, Mme X lui indiquait ' ayant reçu par retour du courrier une lettre envoyée avec AR
n°…… que je souhaitais vous faire parvenir, car le contenu de cette lettre précisai ma date de reprise
de mon emploi dans votre société. Je me suis donc permis de rechercher par internet l’adresse
éventuelle pour vous informer de cette situation. Votre société a dû déménager en oubliant de
m’informer de la nouvelle adresse du lieu de mon emploi pour reprendre mon activité au sein de
votre société. Par la présente, je vous demande par retour du courrier de m’indiquer votre nouvelle
adresse du lieu de mon emploi pour reprendre mon activité au sein de votre société. Si
éventuellement vous avez des modifications d’horaires veuillez me les faire savoir par écrit. Pour
mémoire mes horaires était de 9h à 12h30 et de 14 à 18h, soit un 35 h…..'
Ce courrier recommandé a été retourné à son expéditrice avec la mention ' destinataire inconnu à
l’adresse'.
Mme X a envoyé un nouveau courrier recommandé en date du 24 mai 2017 adressé à la
société Cabinet Z à son siège de Boulogne Billancourt, libellé en ces termes :
'je vous ai adressé en recommandé le 9 mars 2017 et le 5 avril 2017 des courriers dans lesquels, je
vous demandais de respecter vos obligations contractuelles. A ce jour, je n’ai reçu aucune réponse
de votre part.
Par conséquent, je me vois contraint de saisir les prud’hommes pour manquement à vos obligations
légales, conventionnelles et contractuelles.
C’est la raison pour laquelle, je vous prie de bien vouloir me faire suivre les documents légaux :
certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi…'.
A ce courrier était jointe la copie du formulaire de saisine de conseil de prud’hommes.
De fait, le 23 mai 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et lui a demandé, en dernier lieu,
après liquidation judiciaire de la société prononcée le 24 juillet 2018, de :
— fixer au passif de la société les sommes suivantes :
40 095,40 euros au titre du rappel des salaires impayés du 11 mai 2017 au 31 mars 2019 ;
4 090,54 euros au titre d’indemnité de congés payés y afférents ;
10 812 euros au titre de dommage-intérêts en réparation de l’absence totale de versement de toute
rémunération depuis le 11 mai 2017 ;
10 812 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
4 505 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ;
3 604 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
360,40 euros au titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
14 416 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois)
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens de l’instance ;
— intérêt légal à compter de l’introduction de l’instance ;
— ordonner la prise en charge, par l’AGS CGEA, de l’ensemble des sommes entrant dans le champ de
sa garantie, dans les limites et plafonds légaux, soit :
25 997,94 euros au titre de rappel des salaires impayés du 11 mai 2017 au 23 juillet 2018 ;
2 599,79 euros au titre des congés payés afférents ;
10 812 euros au titre de dommage-intérêts en réparation de l’absence totale de versement de toute
rémunération depuis le 11 mai 2017 ;
— ordonner à la SCP BTSG sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification
de la décision à intervenir, de lui remettre ses documents de fin de contrat : certificat de travail, solde
de tout compte et attestation Pôle emploi, ses bulletins de paie rectifiés du 1er janvier 2013 au
dernier mois du jour en cours à la date du prononcé du jugement ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juillet 2018, la société Cabinet Z a
fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Ce même jugement a désigné la société BTSG prise en la personne de Maître Marc Sénéchal, en
qualité de liquidateur.
L’AGS CGEA d’Ile de France Ouest s’est opposée aux demandes.
La société BTSG prise en la personne de Maître Marc Sénéchal, en qualité de liquidateur de la
société Cabinet Z n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ; de même, Mme Y
Z n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 juin 2019, notifié le 20 juin 2019, le conseil (section
commerce) a statué comme suit :
— déboute Mme X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts
exclusifs de l’employeur ;
— déboute Mme X de toutes ses demandes indemnitaires et salariales subséquentes ;
— déboute Mme X de sa demande formulée au titre du travail dissimulé ;
— requalifie la relation contractuelle entre Mme X et la société Cabinet Z en démission ;
— ordonne la délivrance à Mme X pour l’ensemble des documents de fin de contrat
conformément à la décision du présent jugement par la SCP BTSG, sans qu’il soit nécessaire
d’ordonner une astreinte ;
— déboute les parties de l’exécution provisoire, les parties n’en démontrant pas la nécessité au sens de
l’article 515 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de leur demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
;
— déboute Mme X de sa demande de prise en charge par les garanties de l’AGS CGEA qui sont
sans objet ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— condamne Mme X aux entiers dépens.
Le 12 juillet 2019, Mme X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par dernières conclusions écrites du 8 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme
X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2019 par le conseil de prud’hommes
de Boulogne Billancourt
et statuant à nouveau :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts exclusifs de l’employeur,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
53 519,40 euros au titre du rappel des salaires impayés du 11 mai 2017 au 31 octobre 2019, somme à
parfaire au jour de prononcé du jugement,
5 351,94 euros de congés payés afférents, à parfaire au jour de prononcé du jugement,
10 812 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de l’absence totale de versement de toute
rémunération depuis le 11 mai 2017,
10 812 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
4 505 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3 604 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
360,40 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
14 416 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois),
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— entiers dépens de l’instance,
— intérêt légal à compter de l’introduction de l’instance,
— ordonner la prise en charge, par l’AGS CGEA, de l’ensemble des sommes entrant dans le champ de
sa garantie, dans les limites et plafonds légaux, soit :
25 997,94 euros au titre de rappel des salaires impayés du 11 mai 2017 au 23 juillet 2018;
2 599,79 euros au titre des congés payés afférents,
10 812 euros au titre de dommage-intérêts en réparation de l’absence totale de versement de toute
rémunération depuis le 11 mai 2017,
— ordonner à la société BTSG, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la
notification de la décision à intervenir, de lui remettre : ses documents de fin de contrat (certificat de
travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi), ses bulletins de paie rectifiés, du 1er janvier
2013 au dernier jour du mois en cours à la date de prononcé du jugement.
Par dernières conclusions écrites du 6 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS CGEA
d’Ile de France Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
En conséquence, et à titre principal :
— dire et juger Mme X mal fondée en toutes ses demandes ;
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la résiliation judiciaire prendra effet à la date du jugement à intervenir et
qu’aucune des créances qui résulteraient de la résiliation judiciaire du contrat de travail n’entrera dans
la garantie de l’AGS CGEA,
— dire et juger que l’AGS CGEA ne doit pas sa garantie au titre des sommes qui seraient fixées au
passif au titre des indemnités de rupture et autres dommages-intérêts résultant d’une résiliation
judiciaire,
— dire et juger que les créances de salaire sont limitées aux 15 jours suivant le jugement de
liquidation judiciaire et dans la limite d’un mois et demi de salaire brut,
— dire et juger que la garantie de l’AGS est donc exclue, en ce qui concerne les créances de salaires, à
compter du 8 août 2018,
A titre très subsidiaire, :
— ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
En tout état de cause :
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer
postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L
622-28 du code du commerce,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des
créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et
conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L3253-17 du code du
travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le
montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur
présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds
disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La déclaration d’appel et les conclusions de Mme X ont été signifiées par procès-verbal
d’huissier le 2 septembre 2019 remis à personne morale à la société BTSG en qualité de mandataire
liquidateur de société Cabinet Z, et par procès-verbal d’huissier remis à étude le 2 septembre
2019 , à la société Cabinet Z chez Mme Z ; le mandataire liquidateur et la société Z
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Par ordonnance du 3 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a clôturé l’instruction et fixé
la date des plaidoiries au 23 mars 2021.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la résiliation judiciaire :
Au soutien de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, la salariée
reproche à la société de ne pas lui avoir fourni de travail ni de salaire à la fin de son congé parental et
au liquidateur de ne pas l’avoir licenciée dans les 15 jours de la liquidation judiciaire. Elle critique le
jugement déféré en ce qu’il a retenu à tort sa démission en se fondant sur son absence à l’issue de son
congé parental venu à expiration au 10 mai 2016 compte tenu de la limitation légale des
renouvellements du congé parental, sur sa mauvaise foi par l’envoi de courriers à une adresse qu’elle
savait ne plus correspondre à celle de la société, et sur son inscription à Pôle emploi le 1er mai 2017 ;
elle indique que le renouvellement de son congé parental jusqu’au 10 mai 2017 avait été accepté par
son employeur et qu’en toute hypothèse ce renouvellement ne s’analyse pas en démission puisqu’elle
avait dès mars et avril 2017 demandé à reprendre son poste ; elle nie toute mauvaise foi en précisant
avoir adressé son premier courrier à l’adresse du siège social de l’entreprise qui ne l’avait pas
informée de sa situation et qu’après retour de son courrier, elle a pris soin de rechercher sur internet
l’adresse personnelle de la gérante à laquelle elle s’est adressée et qu’enfin, son courrier du 24 mai
2017 adressé à nouveau à l’adresse du siège social a été réacheminé à Meudon […]
[…] et effectivement distribué à l’employeur qui avait ainsi mis en place
un suivi de courrier.
Elle plaide que son inscription à Pôle emploi au 1er mai 2017 ne prouve nullement sa volonté claire
et non équivoque de démissionner, contredite par ses demandes de reprise de poste et sa saisine de la
juridiction prud’homale.
L’AGS s’oppose à cette demande en faisant valoir au visa de l’article L.1225-48 du code du travail et
en l’absence de preuve d’un accord de son employeur pour le renouveler jusqu’au 8 mai 2017, que le
congé parental d’éducation de la salariée s’était terminé le 10 mai 2016 et peu importe qu’elle n’ait
pas été licenciée, ce qui n’est pas un droit, Mme X qui aurait pu prendre acte de la rupture de
son contrat de travail a choisi, tout en ne se tenant pas à la disposition de son employeur, de laisser
courir les arriérés de salaire pour faire augmenter le quantum de ses demandes. Elle plaide qu’à
compter du 10 mai 2016, la salariée a accepté en toute connaissance de cause que son employeur ne
lui fournisse aucun travail, ne la règle pas de ses salaires et ne lui envoie pas de fiche de paie, et que
cette situation, manifestement acceptée par la salariée, n’était pas grave pour elle puisqu’elle n’a saisi
la juridiction prud’homale que le 23 mai 2017 après s’être inscrite à Pôle emploi le 1er mai 2017. Au
regard de l’absence de manquement et à tout le moins de l’ancienneté des griefs, l’AGS conclut au
mal-fondé de la résiliation judiciaire.
En vertu de l’article L.1225-48 du code du travail, le congé parental d’éducation a une durée initiale
d’un an au plus. Il peut être prolongé deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes
définies aux deuxième et quatrième alinéas, quelle que soit la date de leur début.
Le deuxième alinéa prévoit que le congé parental d’éducation prend fin au plus tard au troisième
anniversaire de l’enfant.
Selon l’article L.1225-55 du code du travail, à l’issue du congé parental d’éducation le salarié
retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins
équivalente et il résulte des articles L. 1225-51 et R. 1225-13 du même code que lorsque le salarié
entend prolonger son congé parental d’éducation, il en avertit l’employeur au moins un mois avant le
terme initialement prévu par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé et
si ces formalités ne sont pas une condition du droit du salarié au bénéfice de cette prolongation,
celui-ci se trouve, à défaut de justifier d’une demande de prolongation ou d’autres causes de son
absence à l’issue du congé parental d’éducation, en situation d’absence injustifiée.
En l’espèce, il ressort des pièces et explications des parties que la salariée en congé maternité entre le
17 janvier et le 9 mai 2013 a informé son employeur par courrier recommandé du 14 mars 2013
vouloir bénéficier d’un congé parental d’éducation à l’occasion de la naissance de sa fille et a indiqué
être absente pour cette raison du 10 mai 2013 au 10 mai 2014, 'renouvelable une fois par an durant
mes trois années de congé parental'.
Par nouveau courrier recommandé en date du 31 mars 2014, la salariée , rappelant être en congé
parental jusqu’au 8 mai 2014, a informé son employeur, de sa décision de renouveler son congé
parental encore un an et l’informait de sa nouvelle adresse.
Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2014, la salariée a informé son employeur qu’elle était
enceinte de son troisième enfant avec une date d’accouchement prévue pour le 19 octobre 2014.
Par lettre recommandée en date du 6 avril 2015, la salariée rappelant être en congé parental jusqu’au
10 mai 2015, a informé son employeur de sa décision de renouveler ce congé dans ses conditions
actuelles afin de continuer à s’occuper de son enfant pendant encore un an.
Il ressort de ces éléments constants que la salariée avait, au 10 mai 2016, bénéficié de deux
renouvellements de son congé parental d’éducation initial d’un an, en sorte qu’en application de
l’article L.1225-48 du code du travail, elle ne peut, comme elle le soutient, affirmer que son congé
parental d’éducation expirait au 10 mai 2017, alors qu’elle ne prétend aucunement et ne justifie
d’ailleurs pas avoir pris un congé parental pour son troisième enfant, ce qui ne s’évince nullement de
son dernier courrier du 6 avril 2015 ci-dessus cité.
Elle se prévaut d’un accord de l’employeur pour la prolongation de son congé parental d’éducation
pour une quatrième année, mais n’en démontre pas l’existence : si elle produit son courrier en date du
18 avril 2016 aux termes duquel la salariée rappelant être en congé parental jusqu’au 10 mai 2016 a
informé son employeur 'de sa décision de renouveler ce congé, dans ses conditions actuelles, afin de
continuer à s’occuper de son enfant encore un an', d’une part, elle ne justifie pas de sa réception
effective, d’autre part, et à supposer ce courrier de simple information, effectivement reçu par la
société intimée, il ne saurait caractériser l’accord de la société pour la prolongation du congé parental
d’éducation, lequel ne résulte pas davantage du fait que la société ne lui a pas demandé de reprendre
son poste.
Par suite, il convient de retenir que le congé parental d’éducation de la salariée a expiré le 10 mai
2016.
En droit, la démission suppose la manifestation claire et non équivoque de la salariée de mettre fin au
contrat de travail.
S’il est exact d’une part, que la salariée n’a repris contact avec son employeur, en vue de sa reprise
d’activité que le 5 mars 2017 en s’étonnant de la disparition de l’entreprise à son lieu habituel et en
sollicitant en vain sa nouvelle adresse, demande réitérée en vain le 4 avril 2017 auprès de la gérante,
d’autre part, qu’elle s’est inscrite à Pôle emploi le 1er mai 2017, avant de saisir la juridiction
prud’homale le 23 mai 2017, ces circonstances ne caractérisent pas la volonté claire et non équivoque
de Mme X de mettre fin à son contrat de travail, comme l’a retenu à tort le jugement déféré
dont l’AGS demande la confirmation.
En effet, le silence et l’inaction de la salariée depuis le 10 mai 2016 s’expliquaient par la croyance
fût-elle erronée, qu’elle bénéficiait d’une prolongation de son congé parental d’éducation jusqu’au 10
mai 2017, – croyance encouragée par le silence et l’inaction de la société elle-même qui n’a pas mis
en demeure la salariée de reprendre son emploi après le 10 mai 2016.
Par ailleurs, les courriers des 5 mars et 4 avril 2017 quasi intégralement reproduits supra montrent
que la salariée entendait reprendre son poste, circonstance incompatible avec la démission.
A cet égard, c’est à tort que le premier juge affirmant que la salariée s’est inscrite à Pôle emploi le 1er
mai 2017 alors qu’elle était en congé parental jusqu’au 10 mai 2017, en déduit qu’elle avait rompu le
contrat par l’effet d’une démission et lui reproche d’avoir écrit à son employeur au 70 bis route de la
Reine à Boulogne-Billancourt alors qu’elle savait que la société n’y était plus existante et donc que
les courriers lui seraient retournés.
A supposer qu’il faille admettre, pour les besoins de raisonnement, que la salariée ait été en congé
parental jusqu’au 10 mai 2017, le seul fait qu’elle se soit inscrite à Pôle emploi le 1er mai 2017 ne
suffit pas à établir sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail alors qu’elle a
clairement sollicité le 5 mars et le 4 avril 2017 vouloir reprendre son poste et a saisi la juridiction
prud’homale le 23 mai 2017 d’une demande de résiliation judiciaire.
Par ailleurs, la salariée explique sans être démentie par l’intimé qu’elle s’est inscrite à Pôle emploi le
1er mai 2017 pour espérer obtenir un revenu de remplacement, en l’absence de perception de salaires
depuis sa demande de reprise de son poste, sans pour autant caractériser sa volonté de démissionner
de la société Cabinet Z.
Il ne saurait être tiré non plus aucune conséquence de la lettre du Pôle emploi du 28 juin 2018
adressée à Mme X qui indique que la salariée n’a pas droit à des indemnités chômage en
raison de sa démission, cette assertion par un tiers au contrat ne liant pas la cour.
Enfin, il ne peut être reproché à la salariée d’avoir adressé son premier courrier de reprise de poste à
l’adresse du siège social de la société situé 70 bis route de la Reine à Boulogne-Billancourt, le seul
qu’elle connaissait et figurant d’ailleurs toujours sur le certificat du greffier du tribunal de commerce
en date du17 juin 2018 lequel précise l’absence de mention d’une procédure collective relative à la
société Cabinet Z ,70 bis route de la Reine à Boulogne-Billancourt.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que la salariée n’a pas démissionné de
la société.
L’AGS, tout en concédant que la salariée n’a pas donné sa démission de la société, affirme que Mme
X qui n’était plus à la disposition de son employeur a accepté que ce dernier ne lui fournisse
pas de travail à compter du 10 mai 2016, voire également après le 10 mai 2017, puisqu’elle ne s’est
pas manifestée notamment par une prise d’acte et qu’elle a attendu plus d’un an pour saisir la
juridiction prud’homale le 23 mai 2017 en choisissant de solliciter la résiliation judiciaire du contrat
pour faire courir des arriérés de salaire et augmenter le quantum de ses demandes ; plaidant qu’à la
fin de l’expiration de son congé parental d’éducation le 10 mai 2016, la salariée a 'sans aucun doute
accepté, en toute connaissance de cause :
- Que son employeur ne lui fournisse aucun travail
- Qu’elle ne soit pas réglée de ses salaires
- Qu’elle ne reçoive pas de fiche de paie,'
elle en déduit que les griefs anciens et acceptés ne peuvent fonder une résiliation judiciaire.
Elle ajoute que 'il est parfaitement établi que Mme X s’est inscrite à pôle emploi le
1er mai 2017, soit avant même sa saisie du conseil de Prud’hommes. Pour arriver à obtenir son
inscription sans document de fin de contrat, Mme A a dû largement anticiper le' (sic, phrase
non achevée).
Mais, d’une part, ainsi qu’il a été dit supra l’inaction de la salariée s’expliquait par la croyance fût-elle
erronée, qu’elle bénéficiait d’une prolongation de son congé parental d’éducation jusqu’au 10 mai
2017 ; la salariée a en revanche réagi rapidement dès avant la date d’expiration de son congé parental
qu’elle fixait à tort au 10 mai 2017 en anticipant dès mars 2017 sa reprise d’activité en mai 2017, et
en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail dès le 23 mai 2017.
D’autre part, à l’issue de son congé parental d’éducation, la salariée devait retrouver son précédent
emploi ou un emploi similaire au sein de la société Cabinet Z, en sorte qu’en persistant à ne pas
réintégrer la salariée à son ancien poste de travail à l’issue de son congé parental d’éducation, malgré
ses demandes réitérées de reprise d’activité , la première le 5 mars 2017, la société qui s’est abstenue
à la fois de fournir du travail à la salariée, et de la rémunérer malgré son maintien à sa disposition le
5 mars 2017, tout en ne mettant pas fin au contrat de travail, a manqué gravement à ses obligations
contractuelles et légales. Il ne se déduit pas de l’inaction de la salariée, ni l’ancienneté des griefs ni
leur acceptation par la salariée.
Ni l’absence de contestation de la salariée entre le 10 mai 2016 et son premier courrier de demande
de reprise d’activité du 5 mars 2017 ni le fait que les manquements en cause ont perduré pendant
plusieurs années ne font obstacle à la résiliation judiciaire, alors qu’au jour de la rupture de la relation
contractuelle, soit le jour de l’arrêt, la situation de la salariée n’avait pas été régularisée.
Ces manquements sont d’une gravité telle qu’elles rendent impossible le maintien du contrat de
travail et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, étant observé
que le liquidateur de la société Cabinet Z désigné le 24 juillet 2018, non comparant et non
représenté en première instance n’a pas licencié la salariée sans aucunement expliquer ce fait par la
démission préalable de la salariée.
Par suite et par infirmation du jugement, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat
de travail de Mme X aux torts de la société Cabinet Z, laquelle prend effet à la date de
l’arrêt en l’absence de rupture antérieure du contrat de travail, l’AGS précisant elle-même que la
salariée n’a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail et étant observé que ni la cessation
d’activité, ni la liquidation judiciaire ne suffisent à caractériser la rupture du contrat de travail et alors
que le liquidateur n’a procédé à aucun licenciement.
Sur la demande de rappel de salaire
L’appelante sollicite la fixation de sa créance salariale à la somme de 53 519, 40 euros entre le 11
mai 2017 et le 31 octobre 2019 à parfaire au jour de la décision qui prononcera la résiliation
judiciaire, sur la base d’un salaire mensuel de 1802 euros et les congés payés afférents à hauteur de 5
351,94 euros à parfaire également. Elle affirme être restée à la disposition de son employeur comme
cela ressort notamment de son courrier du 4 avril 2017.
L’AGS s’oppose à cette demande en soutenant que la salariée ne s’est pas tenue à la disposition de la
société compte tenu de sa demande d’inscription au chômage le 1er mai 2017, avant même la fin du
congé parental d’éducation qu’elle fixe elle même au 10 mai 2017, auprès de Pôle emploi qui ne lui a
ouvert aucun droit en considérant qu’elle avait démissionné, ce qui s’évince de la chronologie des
faits, et de la demande le 24 mai 2017 de l’envoi de ses documents de fin de contrat. Elle ajoute que
les congés payés ne sont pas dus, faute de travail exécuté.
Alors que la démission a été écartée par la cour et que l’inscription à Pole emploi le 1er mai 2017 ne
suffit pas à indiquer qu’elle n’était plus à la disposition de la société, ce que ses courriers des 5 mars
et 4 avril 2017 contredisent, il convient de faire droit à la demande de la salariée, les montants
sollicités n’étant pas critiqués utilement par les intimés.
Au jour du prononcé de l’arrêt la créance salariale est de 87 757, 40 euros outre 8 775,74 euros de
congés payés afférents.
Sur la demande de dommages intérêts pour absence de versement de rémunération
Invoquant devoir attendre l’exécution de l’arrêt à venir pour obtenir une partie des arriérés de salaire
garantis par l’AGS, la plus large partie n’étant pas garantie et définitivement perdue, la salariée
considère que le paiement partiel et tardif de ses salaires lui cause un préjudice ; elle ajoute qu’en
l’absence de rupture de son contrat de travail par l’employeur, elle n’a pas pu être prise en charge par
l’assurance chômage qui l’a considérée comme démissionnaire, faute de pouvoir prouver, en
l’absence de certificat de travail, qu’elle était libre de tout engagement, toutes circonstances ayant
généré un préjudice considérable qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 10 812 euros
correspondant à six mois de salaire.
L’AGS s’oppose à cette demande en objectant que la salariée ne donne aucun élément sur sa
situation, ne justifie d’aucune difficulté financière et ne démontre donc pas le préjudice allégué.
Subsidiairement, elle demande la réduction de l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions.
La cour observe que la salariée ne donne aucun élément sur sa situation depuis le 11 mai 2017, et ne
justifie d’aucune difficulté financière.
Elle ne démontre pas que l’absence de versement de salaires depuis le 11 mai 2017 lui a causé un
préjudice qui n’est pas intégralement réparé par l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de la
réception par la société de la convocation devant le conseil de prud’hommes jusqu’au 24 juillet 2018,
date de la liquidation judiciaire à partir de laquelle les intérêts cessent de courir en application de
l’article L. 622-28 du code de commerce.
La salariée est ainsi déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
A l’appui de l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de fixation d’une indemnité
pour travail dissimulé à hauteur de 10 812 euros, la salariée fait valoir le manquement de l’employeur
dans l’envoi de ses bulletins de paie depuis janvier 2013 et rappelle que l’absence de rémunération
due par l’employeur pendant le congé parental d’éducation ne l’exonère pas de son obligation
distincte d’envoyer à la salariée qui fait toujours partie de ses effectifs, ses bulletins de paie malgré la
suspension du contrat de travail ; elle soutient que l’employeur a, en toute connaissance de cause,
manqué à son obligation de lui adresser ses bulletins de paie, alors qu’il lui en avait envoyé depuis
son embauche jusqu’en décembre 2012, ce dont elle déduit le caractère intentionnel de l’abstention
fautive à compter de janvier 2013.
L’AGS réplique que pendant la suspension du contrat de travail en raison du congé parental
d’éducation, aucune rémunération n’est due par l’employeur à la salariée bénéficiaire d’allocations de
la CAF et que par suite, aucun bulletin de salaire ne devait lui être envoyé. Elle ajoute que la preuve
du caractère intentionnel n’est pas démontrée.
Selon l’article L.3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet au salarié
un bulletin de paie.
Le défaut de délivrance, la rédaction défectueuse ou la délivrance tardive du bulletin de salaire
engagent la responsabilité de l’employeur.
En application de l’article L8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure et celle issue de la
loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, selon la période considérée est réputé travail dissimulé le fait pour
un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue
notamment à l’article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d’un bulletin de paie.
Dans la mesure où pendant la suspension du contrat de travail pour congé parental d’éducation,
aucun salaire n’est dû à la salariée, l’employeur n’avait pas l’obligation de lui délivrer des bulletins de
paie.
Après sa demande de reprise de poste et jusqu’à la rupture du contrat, les bulletins de salaire devaient
être délivrés à la salariée, mais la salariée ne démontre pas que l’abstention de l’employeur est
intentionnelle.
Il convient de rejeter la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les effets de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle
et sérieuse, la salariée est fondée à obtenir :
— conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance
n°2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité compensatrice de préavis laquelle doit
correspondre à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du
délai-congé. En l’espèce au vu des bulletins de paie et des éléments contractuels, il convient d’allouer
à ce titre la somme de 3 604 euros bruts, outre celle de 360,40 euros bruts au titre des congés payés
afférents.
— Conformément à l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°
2017-1387 du 22 septembre 2017, et aux articles R.1234-1, R.1234-2 du même code dans leur
rédaction issue du décret n°2017-1098 du 25 septembre 2017 une indemnité qui ne peut être
inférieure à :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans,
étant précisé que selon l’article R. 1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de
l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour la salariée :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée
de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de
l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel
ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un
montant calculé à due proportion.
En l’espèce, l’article L. 1225-54 du même code précise que : la durée du congé parental est prise en
compte pour moitié pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.
A défaut de dispositions conventionnelles, d’usages ou de clauses contractuelles plus favorables, les
périodes de suspension non assimilées à du temps de travail effectif par la loi n’entrent pas en compte
dans la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de l’indemnité de licenciement.
Elles peuvent donc être déduites de l’ancienneté totale du salarié, mais n’interrompent pas pour autant
l’ancienneté de celui-ci.
Pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement, il convient de déduire de l’ancienneté acquise
par Mme X ( du 23 février 2006 au 27 mai 2021, soit 15 ans trois mois et quatre jours ), les
périodes suivantes : une année et six mois pendant la période de congé parental de trois années ayant
couru du 10 mai 2013 au 10 mai 2016 plus une année du 10 mai 2016 au 10 mai 2017 pour absence
injustifiée de la salariée, ce qui aboutit à une ancienneté de 12 années et neuf mois pouvant être prise
en compte ; la salariée qui sollicite la somme de 4 505 euros sur une ancienneté de 10 années (
1802/4 X 10) verra sa demande prospérer dans la limite du quantum sollicité.
— Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans la rédaction issue de la loi du 13 mai
2018, à une indemnité comprise entre le minimal de 2,5 mois de salaire et le maximal de 10 mois de
salaire brut, s’agissant d’une salariée engagée par une entreprise employant habituellement moins de
onze salariés et cumulant, selon la demande expresse de la salariée 10 années entières d’ancienneté.
La salariée réclame la somme de 8 mois de salaire, mais elle ne justifie d’aucun élément relatif à sa
situation depuis le 11 mai 2017.
Par suite, il convient de lui allouer la somme de 4 505 euros correspondant à 2,5 mois de salaire.
Par infirmation du jugement, cette créance indemnitaire sera fixée au passif de la liquidation
judiciaire.
Sur la garantie de l’AGS
La salariée sollicite la garantie de l’AGS CGEA sur sa créance de rappel de salaire du 11 mai 2017
jusqu’au 23 juillet 2018 et les congés payés afférents et sur la créance indemnitaire au titre de
l’absence de versement de salaires pendant plusieurs mois.
L’AGS indique que la période de garantie ne peut aller au-delà du 8 août 2018, soit le délai de 15
jours depuis la liquidation judiciaire conformément à l’article L.3253-8, 5°) du code du travail, et que
la garantie ne peut excéder un mois et demi de salaire, soit la somme de 2 703 euros bruts.
La cour observe que la demande indemnitaire de la salariée au titre de l’absence de paiement de
salaire ayant été rejetée, la demande de garantie de l’AGS doit également être rejetée.
S’agissant du rappel de salaire entre le 11 mai 2017 et le 23 juillet 2018, veille de la liquidation
judiciaire, il convient de relever que cette créance antérieure à la liquidation judiciaire est garantie
par l’AGS conformément à l’article L.3253-8, 1°) du code du travail, s’agissant de sommes dues à la
date du jugement d’ouverture de procédure collective.
Par suite, par infirmation du jugement, la créance garantie par l’AGS dans les plafonds légaux est
fixée à 25 997,94 euros au titre de rappel des salaires impayés du 11 mai 2017 au 23 juillet 2018 et à
2 599,79 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les intérêts légaux
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au
taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de
prud’hommes et cessation de leur cours à compter du 24 juillet 2018 conformément à l’article L.
622-28 du code de commerce. Les créances indemnitaires fixées par le présent arrêt ne donnent par
lieu à intérêts au taux légal, en application de l’article L.622-28 du code de commerce.
Sur la délivrance de bulletins de paie et de documents de fin de contrat
Il sera ordonné au liquidateur de remettre à la salariée des bulletins de paie entre le 11 mai 2017 et le
27 mai 2021, une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de
travail conformes aux termes du présent arrêt, sans qu’il soit toutefois nécessaire de prévoir une
astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation.
Sur la mise hors de cause de Mme Z
La cour observe qu’il n’est fait aucune demande à l’encontre de Mme Y Z qu’il convient
de mettre hors de cause.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
en ce qu’il a débouté Mme X de sa créance de dommages intérêts pour non versement de
salaire depuis le 11 mai 2017, d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 12 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en
toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme X et la société
Cabinet Z aux torts de cette dernière
Dit que la résiliation judiciaire prend effet au 27 mai 2021 et a les effets d’un licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Cabinet Z
aux sommes suivantes :
87 757, 40 euros au titre du rappel des salaires impayés du 11 mai 2017 au 27 mai 2021,
8 775,74 euros de congés payés afférents,
4 505 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3 604 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
360,40 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
4 505 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société
Cabinet Z de la convocation devant le conseil de prud’hommes et que les intérêts cesseront de
courir à compter du 24 juillet 2018,
Dit que l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d’Île de France Ouest ne doit sa garantie que sur la
somme de 25 997,94 euros au titre de rappel des salaires impayés du 11 mai 2017 au 23 juillet 2018
et sur la somme de 2 599,79 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que le présent arrêt sera opposable au Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) d’Île de France
Ouest dans la limite du plafond légal,
Dit que l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d’Île de France Ouest ne devra faire l’avance de la
somme représentant les créances garanties, dans les limites légales, que sur présentation d’un relevé
du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains
pour procéder à son paiement,
Déboute Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met hors de cause Mme Y Z,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société
Cabinet Z.
Pour prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur F G,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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