Confirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 27 févr. 2024, n° 23/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 janvier 2023, N° 22/03938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 27 FÉVRIER 2024
N° RG 23/01490
N° Portalis DBV3-V-B7H-VW5V
AFFAIRE :
[A] [E]
C/
[G] [P] divorcée [K]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Janvier 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire NANTERRE
N° Chambre : 1ère
N° RG : 22/03938
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Agathe CORDELIER,
— Me Pauline PIETROIS CHABASSIER,
— Me Hannelore SCHMIDT,
— Me Elodie DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0399 – N° du dossier 22.00205
APPELANT
****************
Madame [G] [P] divorcée [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (ETATS UNIS)
de nationalité Franco-Américaine
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
Maître [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Hannelore SCHMIDT de l’AARPI VADIS AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C0988
Maître [X] [Z]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Elodie DUMONT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
Maître Olivia-Paule LAURET, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C1191
Société [Z] AVOCATS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Elodie DUMONT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
Maître Olivia-Paule LAURET, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C1191
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
*******************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 1987, M. [V] [K] et Mme [G] [P] ont contracté mariage à [Localité 11], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts depuis le 1er
avril 2005.
De cette union sont nés trois enfants :
— [O] [K], le 2 mars 1995,
— [M] [K], le 9 avril 1997,
— [B] [K], le 6 septembre 2001.
En février 2011, M. [K] a déposé une requête en divorce.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 17 novembre 2011.
M. [K] a interjeté appel de cette décision et par un arrêt du 25 octobre 2012, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé l’ordonnance précitée, notamment sur la question du montant de la contribution.
M. [C], notaire, a été désigné pour établir un rapport d’expertise, lequel a été déposé le 28 juin 2013. Dans le cadre de ces opérations d’expertise, Mme [P] était assistée de M. [T].
Le divorce a été prononcé le 20 février 2015, Mme [P] ayant été assistée dans le cadre de cette instance par M. Pouliquen-Gourmelon, avocat.
Le 15 janvier 2016, M. [C], notaire, a rédigé une attestation confirmant l’échec des discussions amiables.
Le 4 février 2016, M. [K] a fait assigner Mme [P] aux fins de liquidation et partage du régime matrimonial. Elle a alors été successivement assistée par Mme [Z], avocate, et par M. [E] et Mme [W], avocats.
Le 14 juin 2017, M. [K] et Mme [P] ont signé un acte authentique contenant la
liquidation-partage de communauté transactionnelle après divorce et convention d’indivision.
Invoquant des défauts de diligences et de conseils de M. [T], avocat, ayant conduit au dépôt d’un rapport d’expertise par M. [C], notaire, sans prise en compte d’éléments essentiels à ses intérêts, Mme [P] l’a fait assigner, par acte d’huissier de justice délivré le 1er février 2019, de même que le cabinet [T], devant le tribunal judiciaire de Versailles, en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a déclaré sa demande irrecevable, retenant que dans la mesure où Mme [P] n’était plus recevable à contester la transaction qu’elle a signée le 14 juin 2017, elle n’avait aucun intérêt à agir à l’encontre de M. [T], avocat, en se prévalant de réclamations concernant la liquidation partage. Il a donc considéré que ce dernier était, bien que tiers à l’acte authentique, recevable à invoquer les termes de cette transaction et notamment la renonciation par Mme [P] à ses droits.
Mme [P] ayant interjeté appel de cette décision, l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Versailles.
Par ailleurs, Mme [P] a, par acte d’huissier de justice délivré le 13 juin 2019, fait assigner M. [K] en complément de part, devant le tribunal judiciaire de Versailles. Cette procédure est actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Versailles.
En outre, estimant que Mme [Z], M. [E] et Mme [W], avocats, ont négocié une liquidation partage qui lui était défavorable, sans prendre la mesure de la fraude mise en place par son ex-époux, M. [E], avocat, ayant de surcroît exercé sur elle des pressions afin qu’elle signe l’acte de liquidation, en dépit de sa maladie diagnostiquée une semaine auparavant, elle a fait assigner par actes d’huissier de justice délivrés le 11 avril 2022, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, M. [E] et Mme [W], ainsi que Mme [Z] et la Selurl [Z] Avocats, en responsabilité civile professionnelle.
Mme [Z] et la société [Z], Mme [W], M. [E] ont saisi, par voie de conclusions, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre d’un incident tendant, à titre principal, d’obtenir que Mme [P] divorcée [K] soit déclarée irrecevable en son action, faute d’intérêt à agir, au regard de l’acte authentique transactionnel de liquidation-partage de communauté, signé par elle, le 14 juin 2017 ; à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable et définitive dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Versailles relative à la responsabilité civile de M. [T] et celle engagée devant le tribunal judiciaire de Versailles en recel de communauté à l’encontre de M. [K].
Par une ordonnance rendue le 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [G] [P] à l’encontre de la Selurl [Z] Avocats ;
— Rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par Mme [Z], M. [E] et Mme [W], avocats ;
— Déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer formées par Mme [Z], M. [E] et Mme [W], avocats ;
— Prononcé d’office un sursis à statuer sur les demandes formées par Mme [G] [P] dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Versailles, saisie d’un appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 16 mars 2021 statuant sur la responsabilité civile professionnelle de M. [T], avocat, ainsi que de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Versailles, saisie de la procédure en complément de part formée par Mme [G] [P] à l’encontre de M. [V] [K] ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner d’office un sursis à statuer sur les demandes de Mme [G] [P], dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée à l’encontre de M. [V] [K] ;
— Condamné Mme [G] [P] à payer à la SELURL [Z] Avocats la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens et les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2023 à 10 heures pour faire le point sur les procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Versailles et la cour
d’appel de Versailles ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [E], avocat, a interjeté appel de cette ordonnance le 2 février 2023 à l’encontre de Mme [P] divorcée [K], Mmes [W] et [Z] et la société [Z] Avocats.
L’affaire a été fixée à bref délai (articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile) par ordonnance du 20 mars 2023 émanant de la présidente de la chambre 1-1 de la cour d’appel de Versailles.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023 (16 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E], avocat, demande à la cour, au visa des articles 122, 31, 789, 378 du code de procédure civile, 2044 et suivants du code civil et 2053 du même code, de :
— Réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de
Nanterre le 20 janvier 2023 en ce qu’elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [P] divorcée [K],
* déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [E] dans l’attente d’une décision irrévocable et définitive dans l’instance engagée à l’encontre de M. [Y] [T], avocat, et celle engagée à l’encontre de M. [K] en complément de part. ,
* dit n’y avoir lieu à ordonner d’office un sursis à statuer sur les demandes de Mme [P] dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée à l’encontre de M. [K],
* réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [P] divorcée [K] de son appel incident et l’en déclarer mal fondée ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer Mme [P] divorcée [K] dépourvue d’intérêt à agir ;
— La déclarer irrecevable en toutes ses demandes ;
— L’en débouter.
Subsidiairement,
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable et définitive dans l’instance
engagée à l’encontre de M. [Y] [T], celle engagée à l’encontre de M. [K] en complément de part et de la plainte avec constitution de partie civile déposée à l’encontre de M. [K],
— Condamner Mme [P] divorcée [K] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023 (37 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 31, 74, 122, 378 et 789 du code de procédure civile, 2044 et suivants, 2051 et suivants du code civil, de :
— La recevoir en ses conclusions et son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
— Réformer l’ordonnance dont appel en ce que le juge a :
* prononcé d’office un sursis à statuer sur les demandes formées par Mme [G] [P] dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Versailles saisie d’un appel du jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles statuant sur la responsabilité civile professionnelle de Me [T] ainsi que la procédure en complément de part formée par Mme [G] [P] à l’encontre de M. [K],
* dit n’y avoir lieu à ordonner d’office un sursis à statuer sur les demandes de Mme [P] dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée à l’encontre de M. [K],
* réservé les dépens et les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Sur le sursis à statuer :
— A titre principal, confirmer l’ordonnance dont appel et rejeter à ce titre les demandes
adverses aux fins de sursis à statuer de Mme [Z], de M. [E], et de Mme [W], avocats, comme étant irrecevable, et dire n’y avoir pas lieu à ordonner de sursis à statuer,
— A titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’investigation pénale en cours contre M. [K] et de la procédure d’appel contre M. [T], avocat,
En tout état de cause :
— Déclarer que Mme [P] est pourvue du droit à agir à l’encontre de Mme [Z], de M. [E] et de Mme [W], avocats, et rejeter les demandes de fin de non-recevoir et d’irrecevabilité formulée à l’encontre de Mme [P],
— Rejeter les demandes de Mme [Z], de M. [E] et de Mme [W], avocats, formulées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter la demande de M. [E] sollicitant la condamnation de Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamnation aux entiers dépens, et la demande de Mme [Z] aux fins de la voir
condamner à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande de Mme [W] de voir condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— Rejeter toute autre demande de Mme [Z], de M. [E] et de Mme [W],
— Condamner solidairement Mme [Z], M. [E] et Mme [W] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de l’incident et les condamner solidairement à verser à Mme [P] la somme supplémentaire de 3 000 euros pour les frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel,
— Condamner solidairement Mme [Z], M. [E] et Mme [W] aux entiers dépens d’appel conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance du 20 janvier 2023 pour le surplus.
Par d’uniques conclusions notifiées le 17 mai 2023 (10 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour, au fondement des articles 31, 32, 122, 378 et 789 du code de procédure civile, 2052 du code civil, 129 et 131 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 14 du Règlement intérieur national des Avocats, de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par elle ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer Mme [R] [P] dénuée du droit d’agir, et irrecevable en sa demande formée à son encontre ;
— Déclarer Mme [R] [P] dénuée du droit d’agir, au regard de l’acte authentique
transactionnel de liquidation-partage de communauté, signé par elle le 14 juin 2017 ;
Par conséquent,
— Déclarer Mme [R] [P] irrecevable en toutes ses demandes.
— Condamner Mme [R] [P] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [R] [P] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023 (23 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z], avocate, et la société [Z] demandent à la cour, au fondement des articles 122, 31, 32, 108, 109 et 110, 378 et 789 du code de procédure civile, 2044 et suivants du code civil, 'L. 2052 et L. 2053 ' du même code, de :
1/ Mme [X] [Z] sollicite la cour de :
A titre principal,
— Réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de
Nanterre le 16 février 2023 en ce qu’elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [P] divorcée [K], au regard de l’acte authentique transactionnel de liquidation-partage de communauté, signé par elle, le 14 juin 2017,
* déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [Z] dans l’attente d’une décision irrévocable et définitive dans l’instance engagée à l’encontre de M. [Y] [T] et celle engagée à l’encontre de M. [K] en complément de part,
* réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [P] de son appel incident et la déclarer mal fondée,
Statuant à nouveau,
— Déclarer Mme [P] divorcée [K] dépourvue d’intérêt à agir.
Par conséquent ,
— Déclarer Mme [R] [P] irrecevable en toutes ses demandes.
— L’en débouter.
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable et définitive dans l’instance
pendante devant la cour d’appel de Versailles relative à la responsabilité civile de M. [T], et celle engagée devant le tribunal judiciaire de Versailles en recel de communauté à l’encontre de M. [K],
— Confirmer l’ordonnance de mise en état en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [P] à l’encontre de la Selurl [Z] Avocats,
Par conséquent,
— Confirmer l’ irrecevabilité des demandes formées par Mme [P] à l’encontre de la
Selurl [Z] Avocats,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [P] à verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre indemnitaire en réparation du préjudice subi causé par son action abusive et réformer
l’ordonnance déférée de ce chef,
— Condamner Mme [R] [P] à régler à Mme [X] [Z] et à la Selurl [Z] Avocats la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Condamner Mme [P] divorcée [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
2/La Selurl [Z] Avocats sollicite la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de mise en état en ce qu’elle a retenu l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formées à son encontre par Mme [P],
— Confirmer l’ordonnance de mise en état en ce qu’elle a condamné Mme [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel,
A l’exception des dispositions de l’ordonnance déférée qui ont 'Déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [G] [P] à l’encontre de la Selurl [Z] Avocats’ et 'Condamné Mme [G] [P] à payer à la SELURL [Z] Avocats la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile', les autres dispositions de cette ordonnance sont querellées.
Les dispositions de l’ordonnance qui ne font l’objet d’aucun reproche sont dès lors devenues irrévocables.
Sur l’irrecevabilité de l’action de Mme [P] divorcée [K]
Se fondant sur les dispositions des articles 122, 31 du code de procédure civile, 2044 et 2052 du code civil, le juge de la mise en état a rappelé que l’action engagée par Mme [P] divorcée [K] tendait à obtenir la condamnation de M. [E], de Mme [W] et Mme [Z], avocats, à lui régler différentes sommes en réparation des préjudices subis consécutifs à leurs manquements dans l’exécution de la mission d’avocat à eux confiée.
Il en a déduit que les demandeurs à l’incident ne sauraient à bon droit exciper de l’autorité de la transaction signée le 14 juin 2017 pour faire obstacle à l’action de Mme [P] divorcée [K] tendant à engager la responsabilité civile professionnelle des avocats et que leur fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [P] divorcée [K] devait être rejetée.
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 122, 31 et 789 du code de procédure civile, M. [E] poursuit l’infirmation de l’ordonnance de ce chef et fait valoir que :
1) Mme [P] divorcée [K] en sollicitant la condamnation des avocats dans la présente instance formule une prétention qu’elle aurait pu faire valoir dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, auxquelles en définitive elle a renoncé en signant cet accord ;
2) l’autorité de chose jugée de cette transaction autorise cependant les tiers à invoquer la renonciation à un droit que celle-ci renferme (1re Civ., 25 février 2003, pourvoi n° 01-00.890, Bulletin civil 2003, I, n° 60 ; Soc., 14 mai 2008, pourvoi n° 07-40.968) ; en l’espèce, selon lui, en signant cet acte valant liquidation-partage transactionnelle de communauté après divorce, le 14 juin 2017, aux termes duquel elle s’est déclarée 'entièrement réglée de ses droits’ résultant de ce partage (pièce Mme [P] divorcée [K] n° 7, pages 5, 37, 38), elle a renoncé expressément, dans cet accord lui-même, à contester les modalités de liquidation et partage intervenu ; selon lui, sous couvert d’une action en responsabilité civile contre ses conseils, Mme [P] divorcée [K] tente de remettre en cause les effets de cette transaction, en cherchant à obtenir d’eux ce à quoi elle a renoncé ;
3) son adversaire suggère en réalité que son consentement a été vicié de sorte que l’action pertinente aurait consisté à agir contre son époux en nullité de cette convention, pas en responsabilité civile professionnelle contre ses conseils ;
4) le premier juge a fait une mauvaise application de la loi en considérant que les deux actions ont des objets distincts alors que de deux choses l’une, soit Mme [P] divorcée [K] sollicite la nullité de la transaction, soit elle considère que la transaction n’a pas à être annulée et que la responsabilité de ses conseils doit être engagée ; selon lui, si elle considère la transaction valable alors elle ne peut plus la contester fusse par le biais de l’action en responsabilité civile de ses conseils.
M. [E] invoque la décision rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 16 mars 2021 qui a précisément déclaré Mme [P] divorcée [K] irrecevable en ses demandes aux motifs qu’elle avait renoncé, dans la transaction conclue avec son ex-mari le 14 juin 2017, à élever toute contestation au sujet de la liquidation partage intervenue entre eux et n’avait donc pas d’intérêt à agir.
Mme [Z] poursuit également l’infirmation de l’ordonnance déférée en faisant valoir les mêmes moyens que ceux précédemment exposés.
En outre, elle reproche au juge de la mise en état d’avoir opéré une appréciation erronée des faits et du droit en retenant que lui seraient reprochés des manquements à son devoir d’assistance, d’information, de conseil lors de la préparation et de la signature de l’acte de liquidation partage transactionnel alors qu’elle est intervenue antérieurement à cette phase transactionnelle dans le cadre de deux procédures aux fins d’interjeter appel d’une décision rendue le 3 mai 2016 par le juge aux affaires familiales fixant la prise en charge des frais de scolarité de l’enfant commun du couple et de défendre les intérêts de Mme [P] divorcée [K] à la suite de l’assignation délivrée par M. [K], le 4 février 2016, aux fins de liquidation partage du régime matrimonial.
Elle ajoute que, dans le cadre de cette deuxième procédure contentieuse ayant un lien direct avec la liquidation partage critiquée aujourd’hui, elle n’a pas conseillé Mme [P] divorcée [K] de signer une transaction puisqu’elle sollicitait la nomination d’un expert judiciaire avec mission d’ouvrir les opérations de comptes de la communauté (pièce adverse 31). Elle souligne qu’elle a dû mettre fin à sa mission le 6 avril 2017 après des propos insultants de Mme [P] divorcée [K] à l’encontre de sa collaboratrice et de son cabinet, apprenant en particulier que sa cliente avait trouvé un accord sans son assistance sur la première procédure (pièce 70 adverse). Elle insiste sur le fait que n’ayant pas pris part à la préparation et à la signature de la transaction litigieuse, signée le 14 juin 2017, toute demande formulée à son encontre est irrecevable.
Mme [W] poursuit également l’infirmation de cette ordonnance pour les motifs exposés par M. [E] et, en outre, en se fondant sur les dispositions des articles 32, 122 du code de procédure civile, 131 et 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.1 du Règlement intérieur national.
Elle fait valoir que l’absence de rédaction d’un contrat de collaboration libérale encadrant les relations entre M. [E] et Mme [W] ne signifie pas qu’elle serait intervenue sous un statut différent de celui de collaboratrice libérale du cabinet, à titre ponctuel. Elle insiste sur le fait qu’elle n’est jamais intervenue dans ce dossier qu’à titre de collaboratrice de M. [E] comme cela ressort de la convention d’honoraires.
Mme [P] divorcée [K] poursuit la confirmation de l’ordonnance de ce chef pour les motifs que le premier juge a retenus.
S’agissant des moyens distincts avancés par Mme [Z], elle soutient que ce conseil a concouru à la réalisation du préjudice qu’elle invoque en raison de son manque d’étude approfondie de son dossier et son absence de demande d’expertise et d’audit indépendant alors que le rapport du notaire, M. [C], comportait de nombreuses erreurs ou incohérences (oubli d’un PEA, d’un compte Dexia, d’un compte FISN, de l’omission des revenus non-perçus de M. [K], d’une sous-évaluation de la société). Elle soutient donc que Mme [Z] a bien concouru dans la phase préalable à la signature de cette transaction à la réalisation des préjudices qu’elle invoque et qui consistent précisément à ne pas avoir pu bénéficier des conseils et informations suffisantes de ses avocats.
S’agissant des moyens distincts avancés par Mme [W], elle fait valoir que les motifs de l’ordonnance sont exacts et doivent être confirmés. En effet, elle rappelle que M. [E] a précisé lui-même aux termes de ses écritures notifiées dans le cadre de la procédure de fixation de ses honoraires devant la cour d’appel de Versailles que si son cabinet émettait les factures, Mme [W] lui refacturait ses honoraires, il ne disait donc pas que Mme [W] percevait une rétrocession d’honoraires en sa qualité de collaboratrice. En outre, Mme [P] divorcée [K] rappelle que dans une lettre écrite au bâtonnier par M. [E] (pièce 17), ce dernier indiquait clairement que Mme [W] intervenait à ses côtés ; que dans ses écritures d’appel (pièce 18), M. [E] énonçait expressément les diligences accomplies personnellement par Mme [W] ; que Mme [W] avait été mandatée par la cliente.
' Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le juge de la mise en état a écarté la fin de non recevoir invoquée par M. [E], Mme [W] et Mme [Z], avocats, tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [P] divorcée [K] en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction qu’elle a signée le 14 juin 2017.
Il sera ajouté que cette transaction ne portait pas sur la responsabilité des conseils de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’en signant cette transaction elle a de façon non équivoque renoncé à se prévaloir des fautes de ceux-ci la conduisant à signer ladite transaction. L’objet d’une action en nullité d’une transaction pour vices de consentement et celui d’une action en responsabilité civile professionnelle sont distincts et l’une de ces actions peut être exercée sans que l’autre le soit.
Il convient en outre de rappeler que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ; que la qualité à agir n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès.
Dès lors, il importe peu, à ce stade de la procédure, de démontrer que l’action en responsabilité civile professionnelle engagée par Mme [P] divorcée [K] contre ses conseils a une chance de succès pour lui reconnaître un intérêt à agir. Il s’ensuit que les moyens spécifiques développés par Mme [Z], exposés précédemment sont, en l’espèce, inopérants.
S’agissant des moyens spécifiques, développés par Mme [W], il sera d’abord constaté que M. [E] ne répond pas à ceux-ci et que ni M. [E] ni Mme [W] ne produisent d’éléments de preuve permettant à la cour d’apprécier dans quelles conditions cette dernière exerçait son activité, et notamment les conditions dans lesquelles en sa qualité de collaboratrice libérale, dont elle se prévaut, elle pouvait satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle.
Or, si, en application de l’article 131 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, l’avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, cette responsabilité n’est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier (1re Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-30.283, Bull. 2011, I, n° 57).
Dès lors, à supposer que Mme [W] soit liée par un contrat de collaboration libérale avec M. [E], ce qu’elle prétend, en l’absence des précisions susmentionnées, le fait qu’elle n’ait pas perçu d’honoraires à titre personnel, qu’elle n’ait pas contracté personnellement avec Mme [P] divorcée [K] ne suffisent pas à exclure que cette avocate ait pu agir pour satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle.
Le juge de la mise en état a, à cet égard, observé de manière pertinente que la convention d’honoraires signée le 20 avril 2017 sur papier à en-tête du cabinet de M. [E], avocat, faisait apparaître comme conseil de Mme [P] divorcée [K], M. [E] 'en collaboration avec Mme [W]' et que les honoraires n’étaient pas retrocédés à Mme [W] mais qu’elle 're facturait ses honoraires à M. [E]'.
Il s’ensuit qu’il n’est nullement exclu que Mme [W] soit intervenue aux côtés de M. [E] pour satisfaire les besoins de sa cliente, Mme [P] divorcée [K].
L’ordonnance qui rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [P] divorcée [K] sera dès lors confirmée.
Sur les demandes de sursis à statuer
* Sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable et définitive dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Versailles relative à la responsabilité civile de M. [T], avocat, et celle engagée devant le tribunal judiciaire de Versailles en recel de communauté à l’encontre de M. [K]
— La recevabilité de ces demandes formées par M. [E], Mme [W] et Mme [Z]
C’est exactement que le juge de la mise en état a rappelé que la demande de sursis à statuer constituait une exception de procédure relevant de sa compétence (Com., 28 juin 2005, pourvoi n° 03-13.112, Bull. 2005, IV, n° 146) et qu’une partie n’était plus recevable à soulever une exception de procédure après avoir soulevé une fin de non-recevoir, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions (2e Civ., 14 avril 2005, pourvoi n° 03-16.682, Bull. 2005, II, n° 95).
En l’espèce, ayant constaté que M. [E], Mme [Z] et Mme [W] avaient à titre principal sollicité l’irrecevabilité de l’action engagée contre eux par Mme [P] divorcée [K] en raison d’un défaut d’intérêt à agir et, à titre subsidiaire seulement, cette exception de procédure, c’est à bon droit que le juge de la mise en état les a déclarés irrecevables en leur demande de sursis à statuer.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
— Sursis à statuer ordonnés d’office par le juge de la mise en état sur ces points
Le juge de la mise en état a ordonné d’office le sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable et définitive dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Versailles relative à la responsabilité civile de M. [T], avocat. Il a estimé que les fautes reprochées à M. [T] étaient distinctes des manquements allégués à l’encontre des défendeurs : le premier se voyant reprocher des défauts de diligences et de conseils ayant conduit au dépôt d’un rapport d’expertise par M. [C], notaire, caractérisé par une évaluation inexacte de l’actif de la communauté, sans prise en compte d’éléments essentiels à ses intérêts alors que les fautes des défendeurs, à les supposer établies, ont, aux dires de Mme [P] divorcée [K], concouru à la réalisation de son dommage, l’acte de liquidation partage s’étant fondé en particulier sur le rapport d’expertise de M. [C]. Il en a cependant conclu que l’issue de la procédure ouverte contre M. [T], en son aspect indemnitaire, était susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
S’agissant de la procédure en complément de part, pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles, il a considéré que son issue était également susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du présent litige tant sur la question de l’évaluation du préjudice allégué que sur celle de l’existence d’un lien de causalité entre les fautes susceptibles d’avoir été commises par les défendeurs et lesdits préjudices.
' Moyens des parties
Mme [P] divorcée [K] poursuit l’infirmation de l’ordonnance de ces chefs. Elle fait valoir que les fautes alléguées contre ses adversaires, dans la présente instance, sont distinctes ; que la perte de chance en raison de leurs fautes est différente comme l’est le montant du préjudice allégué.
Elle soutient détenir suffisamment de pièces, dans le cadre de la procédure au fond, pour permettre à la juridiction de statuer sur les fautes respectives des défendeurs, les préjudices qu’elle allègue et le lien de causalité.
De même, elle précise que l’action engagée contre son ex-époux n’a pas de lien avec la présente procédure de sorte qu’il n’est nul besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la décision relative à la procédure en complément de part formée par elle contre son ex conjoint.
M. [E], Mme [W] et Mme [Z] sollicitent la confirmation de l’ordonnance sur ces points.
' Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur ces points.
Il sera en outre ajouté que l’issue de la procédure engagée contre M. [T] sera susceptible d’avoir une incidence tant sur l’appréciation de l’ampleur du préjudice imputable aux défendeurs que sur l’intensité des manquements invoqués contre eux.
De même, la procédure engagée contre M. [K] par Mme [P] divorcée [K] en complément de part, dans l’hypothèse où elle se solderait par le débouté de la demanderesse, aura nécessairement une incidence sur l’appréciation de la pertinence et de l’efficacité de l’office des avocats présentement poursuivis par l’intimée.
L’ordonnance sera dès lors confirmée de ces chefs.
Sur le sursis à statuer sollicité par Mme [P] divorcée [K]
S’agissant du sursis à statuer sollicité par Mme [P] divorcée [K], dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile contre M. [K], constatant que celle-ci ne motivait pas sa demande, qu’elle n’établissait pas en quoi l’issue de cette plainte avec constitution de partie civile, en quoi les infractions qu’elle lui reprochait d’avoir commises étaient susceptibles d’avoir une influence sur le présent litige, il a rejeté cette demande.
' Moyens des parties
Mme [P] divorcée [K] poursuit l’infirmation de l’ordonnance de ce chef et fait valoir que la plainte pénale déposée contre son ex époux sera déterminante pour connaître l’étendue de son préjudice du fait des agissements frauduleux de ce dernier ; que l’issue de cette procédure pénale lui permettra d’appuyer l’existence et l’étendue des manquements de ses conseils successifs notamment pour constater qu’ils n’ont pas tenu compte des éléments qu’elle leur a soumis, qu’ils ne l’ont pas assistée et conseillée correctement.
M. [E] sollicite également l’infirmation de l’ordonnance de ce chef et fait valoir que la procédure engagée par Mme [P] divorcée [K] à l’encontre de son ex-mari pour recel de communauté est nécessairement susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation du présent litige.
Mme [W] et Mme [Z] ne concluent pas sur ce point.
' Appréciation de la cour
Le préalable à l’examen de la pertinence du sursis sollicité par Mme [P] divorcée [K] suppose qu’auparavant Mme [P] divorcée [K] démontre qu’un juge d’instruction instruit effectivement la plainte pénale qu’elle prétend avoir déposée contre son ex époux.
Or, pour en justifier, Mme [P] divorcée [K] produit les pièces 11 et 12. La première ne précise pas l’autorité pénale destinataire de ce document, n’est pas datée et n’identifie pas le tribunal judiciaire saisi de cette plainte. La seconde correspond à l’ordonnance de fixation de consignation d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris rendue le 8 novembre 2021 qui impose à Mme [P] divorcée [K] de verser le montant de la consignation avant le 12 janvier 2022 sous peine d’irrecevabilité de la plainte. Or, Mme [P] divorcée [K] ne démontre pas avoir versé cette somme, pas plus qu’elle ne justifie que le dossier est en cours à l’instruction.
Faute de justifier que cette procédure est bien en cours devant un juge d’instruction parisien, la demande de sursis à statuer ne pourra qu’être rejetée.
L’ordonnance qui rejette la demande de sursis à statuer formulée par Mme [P] divorcée [K] sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant en ses prétentions, elles supporteront la charge de leurs propres dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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