Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 sept. 2024, n° 23/01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 septembre 2021, N° 19/02498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF IDF, URSSAF ILE-DE-FRANCE c/ S.A.R.L. [ 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01666 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5M6
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02498
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Division des Recours Amiables et Judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [B], en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substituée par Me Cédric MARTINS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié à la société [4] (la société) une lettre d’observations, le 2 novembre 2018, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d’un montant de 24 541 euros portant sur 2 chefs de redressement : transaction suite à CDD d’usage non renouvelé sur l’initiative de l’employeur (chef n° 1) et frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul (journalistes) (chef n° 2).
Le 26 novembre 2018, la société a fait part de ses observations contestant les deux chefs de redressement.
Par courrier du 11 décembre 2018, l’URSSAF a maintenu le redressement.
L’URSSAF a notifié à la société une première mise en demeure établie le 14 janvier 2019 d’avoir à payer la somme de 25 616 euros, dont 22 831 euros de cotisations et 2 785 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 avril 2019, l’URSSAF a notifié à la société une nouvelle mise en demeure établie le 8 avril 2019 d’avoir à payer la somme de 27 633 euros, dont 24 541 euros de cotisations et 3 092 euros de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 9 septembre 2019.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2021, retenant que l’indemnité transactionnelle présentait bien un caractère indemnitaire du fait d’un risque réel de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, a :
— ordonné la jonction entre les deux procédures ;
— dit et jugé infondé le chef de redressement n°1 énoncé à la lettre d’observations du 2 novembre 2018 ;
— annulé la mise en demeure notifiée par l’URSSAF le 14 janvier 2019 ;
— annulé la mise en demeure notifiée par l’URSSAF le 8 avril 2019 ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 1 317 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté des parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par l’URSSAF et pour moitié par la société.
Par déclaration du 20 octobre 2021, l’URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après radiation, à l’audience du 4 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 septembre 2021 en ce qu’il a annulé les mises en demeure des 14 janvier et 8 avril 2019 ainsi que le chef de redressement et en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 1 317 euros correspondant au chef de redressement non contesté ;
et statuant à nouveau,
— de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 9 septembre 2019 ;
— de constater que la mise en demeure du 14 janvier 2019 avait été annulée par elle et que la mise en demeure du 8 avril 2019 est régulière ;
— de confirmer le bien fondé du chef de redressement n° 1 relatif à la rupture non forcée du contrat de travail dans le cadre d’un contrat à durée déterminé (CDD) d’usage non renouvelé ;
en conséquence,
— de condamner la société au paiement des causes des redressements soit la somme de 27 633 euros, se décomposant comme suit : 24 541 euros de cotisations et 3 092 euros de majorations de retard ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF soutient que la mise en demeure du 8 avril 2019 est régulière ; que seules les indemnités versées dans le cadre d’une rupture sur l’initiative de l’employeur peuvent bénéficier d’une exonération à hauteur de la fraction non assujettie à l’impôt sur le revenu ; qu’il appartient à l’employeur de démontrer et d’expliquer quelle fraction de l’indemnité transactionnelle totale ne comprend aucun élément de salaire et peut en conséquence bénéficier d’une exonération de cotisations sociales.
Elle ajoute que Mme [C] (la salariée) a été embauchée par la société à compter du 1er septembre 2008 en CDD d’usage, en qualité de corédactrice en chef à plein temps du programme 'Salut les Terriens’ pour la saison 2006/2007 et son contrat a été renouvelé chaque année jusqu’à la saison 2013/2014 ; que Mme [C] a saisi le conseil des prud’hommes pour faire requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée (CDI) et obtenir le paiement de diverses indemnités ; qu’ils ont conclu un accord transactionnel.
L’URSSAF estime donc que la salariée n’a pas subi un réel préjudice financier et moral du fait de la rupture de son contrat de travail, ayant perçu une indemnité alors que le contrat en CDD devait s’arrêter de lui-même, et que cette indemnité était donc bien être soumise à cotisations.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre,
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner l’URSSAF au versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700,
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
La société expose qu’à la fin de son dernier CDD, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes en requalification du CDD en CDI et en diverses demandes d’indemnités ; que pour éviter l’aléa lié à l’éventuelle reconnaissance du bien fondé des demandes de la salariée, elle a signé une transaction avec elle en lui versant la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts, la salariée insistant sur le préjudice subi, moral et professionnel ; qu’il se déduit de cette transaction un fondement uniquement indemnitaire, non soumise à cotisations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité transactionnelle (chef de redressement n° 1)
La cour relève que seul ce chef de redressement est contesté et non le deuxième et que la société ne soulève aucune contestation sur la régularité de la procédure.
La cour note également que le litige dont elle est saisie ne porte pas directement sur la qualification des relations de travail liant la salariée à la société.
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Le dernier alinéa du même article dispose qu’est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
Selon l’article 80 du code général des impôts, dans les versions applicables au litige,
'1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l’article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable.'
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice (8 avril 2021, n°20-12.499, F-D).
En l’espèce, la lettre d’observations en date du 2 novembre 2018 indique : 'Une indemnité transactionnelle a été versée à une salariée titulaire de CDDU (CDD d’usage), suite au non renouvellement de son contrat.
Cette indemnité transactionnelle doit être soumise à cotisations, la notion de dommages et intérêts n’ayant pas été admise : en effet, elle a été versée suite au non renouvellement du contrat et non lors de la rupture d’un contrat à durée indéterminée.
Il est rappelé qu’un CDD cesse automatiquement à l’échéance du terme sans que l’employeur ait à respecter un formalisme particulier.
Dans ces conditions, les indemnités transactionnelles ne peuvent revêtir le caractère de dommages et intérêts.'
La salariée a saisi le conseil des prud’hommes le 24 février 2015 afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, les indemnités auxquelles elle avait droit en cette qualité, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’un rattrapage de salaires jugé insuffisant par rapport à ses collègues, pour une somme totale de 454 512 euros.
Une convention transactionnelle a été signée entre la société et la salariée qui a bénéficié d’une indemnité transactionnelle de 90 000 euros.
Cette convention indiquait : 'Madame [C] estime que les contrats à durée déterminée successifs conclus entre les saisons 2006-2007 et 2013-2014 doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée…
Madame [C] fait également valoir que la rémunération qu’elle percevait était insuffisante au regard de ses conditions de travail et de la situation de certains de ses collègues pourtant placés dans une situation comparable.
Madame [C] reproche enfin à la société [4] d’avoir causé son arrêt maladie du fait notamment de ses conditions d’exécution de son travail.
Madame [C] insistait sur le préjudice qu’elle a subi du fait de la fin de sa relation avec la Société [4], qu’elle a ressenti comme une remise en cause de ses qualités professionnelles.'
Il s’en déduit que la salariée ne contestait pas seulement la qualification de son contrat de travail mais également sa rémunération et les conditions du non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée alors que l’émission devait se poursuivre entraînant une remise en cause de ses qualités professionnelles.
La société s’engage alors à verser 'à titre de dommages et intérêts, une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive d’un montant de 90 000 euros nets d’impôts et de toutes cotisations sociales (la société acceptant de supporter les charges sociales dues) pour rupture de son contrat de travail.'
La société rappelle que 'l’indemnité transactionnelle ne constitue aucunement une quelconque reconnaissance totale du bien-fondé des contestations de Madame [C], mais a pour objet de compenser les préjudices moraux et professionnels que cette dernière prétend subir du fait de la fin de sa relation avec la Société [4] et de ses demandes de licenciement abusif.'
En échange la salariée ' accepte de ne pas donner suite à ses contestations, tant sur le fond que sur la forme relatives au déroulement et à l’expiration de sa relation avec la société [4].
En particulier, Madame [C] renonce :
— à toute action visant à obtenir la requalification des contrats à durée déterminée d’usage qu’elle a conclus pour les saisons 2008-2009 à 2013-2014 en contrat à durée indéterminée ;
— à toute action visant à contester le montant de la rémunération qu’elle percevait au titre de ses fonctions, et notamment à toute action fondée sur une quelconque discrimination ou manquement à l’égalité de traitement ;
— à toute action visant à faire reconnaître que la fin de sa relation avec la société [4] doit produire les effets d’un licenciement abusif ;
— plus généralement, à toute action conte la société [4] portant sur les conditions du déroulement et la fin de sa relation de travail.'
Le même protocole précise que l’ensemble des sommes dues à la salariée au titre des contrats de travail avec la société ont été réglées.
L’indemnité ne correspond donc pas, même en partie, à une indemnité due au titre de la fin de son contrat de travail à durée déterminée.
L’URSSAF soutient que les fonctions de la salariée étaient liées à l’émission de télévision dont la reconduction d’une année sur l’autre était aléatoire, soumise aux aléas des téléspectateurs et revêtaient bien un caractère précaire. Elle en déduit donc que le CDD d’usage était justifié.
L’indemnité transactionnelle ne saurait ainsi compenser des éléments d’indemnités liées à un contrat requalifié à durée indéterminée.
Il ressort cependant de la lecture des pièces que, même si la société contestait l’ensemble des griefs et préjudices avancés par la salariée, ceux-ci étaient suffisamment nombreux et variés pour faire craindre à l’employeur une condamnation par le conseil des prud’hommes à l’une de ses demandes.
La salariée fait notamment référence à un arrêt maladie dû à ses conditions de travail et à un arrêt brutal de la reconduction du CDD d’usage, après huit contrats successifs, remettant en cause ses compétences professionnelles.
Il s’ensuit que l’indemnité transactionnelle avait pour vocation d’indemniser la salariée du préjudice qui était la conséquence de cette fin de contrats, après l’avoir maintenue dans une situation précaire pendant huit ans et se séparant d’elle alors même que l’émission à laquelle elle était liée se poursuivait.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a jugé infondé le chef de redressement n° 1.
Le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur l’annulation de la mise en demeure du 14 janvier 2019
L’URSSAF demande la réformation du jugement qui a annulé la mise en demeure du 14 janvier 2019 alors qu’un courrier du 4 avril 2019 a informé la société que l’intégralité des cotisations ne lui avait pas été réclamée dans cette mise en demeure et qu’une nouvelle lui parviendrait, annulant et remplaçant la première.
L’URSSAF demande même qu’il soit constaté que la mise en demeure du 14 janvier 2019 avait été annulée par elle.
Le tribunal a annulé la mise en demeure du 14 janvier 2019 sans motiver cette décision.
Il apparaît que la mise en demeure du 14 janvier 2019 portait sur une somme ne correspondant pas à celle mentionnée sur la lettre d’observations.
Cependant la seconde mise en demeure du 8 avril 2019 ne porte pas la mention 'annule et remplace’ indiquée dans le courrier simple du 4 avril 2019.
En conséquence, pour éviter toute ambiguïté, c’est à juste titre que le tribunal a annulé la mise en demeure du 14 janvier 2019, que l’URSSAF reconnaît être sans objet.
Il conviendra de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’annulation de la mise en demeure du 8 avril 2019
Le tribunal a annulé la mise en demeure du 8 avril 2019 sans motiver cette décision.
La société ne forme aucune demande de nullité de cette mise en demeure dont aucune des parties ne conteste la régularité.
Au surplus, elle a été régulièrement notifiée à la société qui l’a réceptionnée le 9 avril 2019, fait mention des délais et voies de recours et fait référence à la lettre d’observations du 2 novembre 2018 précisant la nature, la cause et l’entendue des obligations de la société, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Enfin, si le chef de redressement n° 1 a été annulé, la mise en demeure sert de fondement au chef de redressement n° 2 au paiement duquel la société a été condamnée et qui n’a pas fait l’objet d’une contestation en appel.
En conséquence, la mise en demeure doit être déclarée régulière et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel ;
Il paraît équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la jonction entre les deux procédures ;
— dit et jugé infondé le chef de redressement n°1 énoncé à la lettre d’observations du 2 novembre 2018 ;
— annulé la mise en demeure notifiée par l’URSSAF le 14 janvier 2019 ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 1 317 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par l’URSSAF et pour moitié par la société ;
Infirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare régulière la mise en demeure du 8 avril 2019 ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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