Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 28 mai 2026, n° 24/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2024, N° 21/03989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 24/02303 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOZL
AFFAIRE :
[V] [U]
C/
S.A. BOURSORAMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 21/03989
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.05.2026
à :
Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [U]
née le 24 mai 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 164 – Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
APPELANTE
****************
S.A. BOURSORAMA
N° Siret : 351 058 151 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Arnaud-Gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1070 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26422
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2026, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [U] expose, selon les pièces de la procédure, qu’entrée en relation, en avril 2017, avec un investisseur dénommé Patrimoine Diamant, 'compagnie d’investissement en valeur refuge’ à la suite de la découverte sur le site d’une offre de placement qui lui a paru intéressante, elle a été mise en confiance et a signé plusieurs 'contrats d’autogestion en diamants’ se caractérisant par la conservation de diamants par l’investisseur, le temps de leur valorisation, puis par leur revente sur le marché diamantaire moyennant une forte plus-value.
C’est ainsi que, titulaire d’un compte à vue ouvert dans les livres de la société Boursorama depuis 2010 et disposant en outre d’un compte sur Livret A, elle a procédé par voie électronique à sept virements bancaires entre les mois d’avril et de novembre 2017 pour un montant total de 196.000 euros, ainsi décomposé :
— 2.000 euros le 28 avril 2017, à destination d’un compte ouvert au Royaume-Uni au nom de Fast Gate Ltd / [C] [E],
— 10.000 euros le 22 mai 2017 à destination d’un compte ouvert au Portugal au nom de [S] [Z],
— 15.000 euros le 13 juillet 2017 à destination d’un compte ouvert au Royaume-Uni au nom de Pander Solutions Limited Nicola Diamant Botwana,
— 65.000 euros le 08 septembre 2017 à destination d’un compte ouvert au Royaume -Uni au nom de Pander Solutions Limited Nicola Patrimoine Diamant,
— 8.000 euros le 27 septembre 2017 à destination d’un compte ouvert au Royaume-Uni au nom de Pander Solutions Limited,
— 36.000 euros le 23 octobre 2017 à destination d’un compte ouvert au Royaume-Uni au nom de Pander Solutions Limited,
— 60.000 euros le 08 novembre 2017 à destination d’un compte ouvert au Royaume-Uni au nom de Pander Solutions Limited Nicola Patrimoine Diamant.
S’étant rendu compte qu’elle avait été victime d’agissements frauduleux, elle a déposé plainte le 14 février 2018 pour escroquerie, s’est constituée partie civile, le 18 juin 2020, dans le dossier d’information judiciaire ouvert contre la société Diamoneo (laquelle ne serait pas clôturée à ce jour), puis après avoir vainement mis en demeure, le 28 janvier 2021, la société Boursorama de lui rembourser la somme de 196.000 euros, elle a assigné cet établissement bancaire en responsabilité, au visa des dispositions du code monétaire et financier, du code civil et du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (ou AMF), en 'remboursement’ de la totalité de son investissement et en réparation de son préjudice moral, ceci par acte du 25 mars 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre, rappelant que l’exécution provisoire de sa décision est de droit, a :
— rejeté toutes les demandes présentées par madame [V] [U],
— condamné madame [V] [U] à payer à la société Boursorama la somme de 2.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [V] [U] aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître Arnaud-Gilbert Richard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 19 mars 2026 , après redistribution de l’affaire à la présente chambre de la cour, madame [V] [U], appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 10 avril 2024, demande à la cour au visa des articles L214-1-1, 'D214-0", L550-1, L561-4 et suivants du code monétaire et financier, 1240 et 1241,1112-1 et 1231-1 du code civil :
— d’infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau
— de juger et retenir que la société Boursorama n’a pas respecté son obligation légale de vigilance,
— de juger et retenir que la société Boursorama est responsable des préjudices subis par madame [U],
en conséquence
— de condamner la société Boursorama à rembourser à madame [U] la somme de 196.000 euros correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société Patrimoine Diamant, en réparation de son préjudice matériel,
— de condamner la société Boursorama à verser à madame [U] la somme de 39.200 euros correspondant à 20% du montant de l’investissement auprès de la société Patrimoine Diamant, au titre du préjudice moral et de jouissance,
— de condamner la société Boursorama à verser à madame [U] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 23 mars 2026, la société anonyme Boursorama prie la cour, au visa des articles 4, 9, 699, et 700 du code de procédure civile, du principe du non-cumul des deux régimes de responsabilité civile, des articles L.133-3 et suivants du code monétaire et financier et des conditions de la responsabilité civile,
— de confirmer entièrement le jugement déféré,
— de débouter madame [V] [U] de toutes ses prétentions, fins et conclusions, mal fondées,
— de condamner madame [V] [U] à régler la somme de 6.000 euros à Boursorama sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés directement par maître Mélina Pedroletti, avocate au barreau de Versailles, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’engagement de la responsabilité de la banque
Pour débouter madame [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, le tribunal a d’abord rejeté son moyen tiré d’un manquement à l’obligation générale de vigilance de la société Boursorama.
Rappelant les dispositions de l’article 1231-1 du code civil (relatif à la sanction de l’inexécution contractuelle), le principe de non-immixtion de la banque et son tempérament, à savoir son obligation générale de vigilance qui l’oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, portant sur les opérations de son client en ce qu’elles sont inhabituelles au regard du fonctionnement usuel de son compte sans qu’il s’agisse nécessairement d’opérations illicites ou frauduleuses, il a pris en considération les revenus et économies de madame [U], les avis d’imposition et relevés bancaires partiellement produits sur la période considérée ainsi que divers virements intervenus au crédit et au débit pour dire qu’elle ne démontrait pas l’existence d’anomalies intellectuelles ; qu’en outre, eu égard au libellé des destinataires de ces virements, il a retenu qu’à plusieurs reprises la banque l’a vainement interrogée en sollicitant des justificatif s’inscrivant dans le cadre de ses obligations réglementaires ; que, de plus, tant le Royaume-Uni que le Portugal étaient alors des pays membres de l’Union européenne et que cela n’était pas de nature à susciter la suspicion; que si la société Patrimoine Diamant semble avoir été l’objet d’une mise en garde de l’Autorité des marchés financiers (ou AMF) le 24 juillet 2017 son communiqué n’est pas versé aux débats; qu’enfin, à considérer la qualité de profane de madame [U], elle aurait dû être intriguée par le caractère très particulier des mentions contenues dans les contrats conclus antérieurement aux mouvements de fonds, qu’il s’agisse de leurs intitulés, identité ou activité, de leur manque de clarté ou encore de l’inadéquation entre les apports personnels contractuellement prévus (28.000 et 3.000 euros) et les premiers virements opérés.
Il a ensuite rejeté son moyen tiré de l’absence de contrôle de la légalité des placements fondé sur les articles L 561-4-1, L 561-10 et L 561-10-2 du code monétaire et financier en jugeant que l’obligation de vigilance particulière à laquelle sont tenues les banques s’inscrit dans le cadre de la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées mais que la méconnaissance de cette obligation n’est sanctionnée que disciplinairement ou administrativement et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts.
Enfin, il a rejeté le moyen tiré du manquement de la banque à son obligation d’information qui visait les articles 1112-1 et 1231-1 du code civil en énonçant que si un établissement prestataire de services d’investissement est tenu à un devoir d’information de conseil, il n’en va pas de même du prestataire de services de paiement, que telle était la qualité de la société Boursorama qui ne devait s’assurer que de la régularité de l’ordre de virement donné par le client mandant et qu’il émanait bien du titulaire du compte à débiter puis réaliser avec célérité le transfert des fonds au destinataire du paiement désigné par un 'identifiant unique’ ou IBAN (International Bank Account Number) ; qu’elle n’a fait qu’exécuter les sept ordres de virement de compte à compte
donnés par madame [U] elle-même après usage, par celle-ci, de ses mots de passe et identifiant ; qu’aucun élément et pas même la destination des fonds au profit de banques étrangères n’ont révélé d’anomalie technique.
L’appelante consacre des développements nourris à l’obligation de vigilance et de contrôle découlant de multiples directives européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux transposées dans le code monétaire et financier puis au devoir de vigilance et de surveillance issu des articles 1231-1 et 1104 (nouveaux) du code civil en citant, d’abondance, des décisions explicitant les critères d’appréciation de l’anomalie apparente.
Pour voir juger que la faute de la société Boursorama, à qui il appartenait, selon elle, de refuser d’exécuter les opérations litigieuses, doit être sanctionnée à hauteur de ses réclamations, elle se prévaut tout à la fois du caractère atypique de ses achats, des alertes des Autorités sur les produits en question depuis 10 ans et plus précisément concernant la société Patrimoine Diamant, de la connaissance qu’avait la banque des opérations sur lesquelles elle l’a interrogée, ceci dans le cadre du relèvement du plafond de virements autorisé, ainsi que des anomalies intellectuelles les affectant en ce qu’elles ne correspondent en rien, par leur montant, leur fréquence, la localisation à l’étranger des destinataires des fonds, la mention du produit atypique concerné ou encore par l’évidence de leur caractère frauduleux au fonctionnement normal et habituel de son compte.
L’intimée poursuit, quant à elle, le rejet de toute indemnisation de madame [U].
Elle se prévaut successivement, de l’impossibilité pour celle-ci d’invoquer à son profit les articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier, de l’inapplicabilité du régime de responsabilité de droit commun, de sa qualité de prestataire de services de paiement et de son absence de responsabilité en application de l’article L 133-21 du code monétaire et financier.
Surabondamment elle tire argument de l’interdiction de cumuler les responsabilités contractuelle et délictuelle, et, en toute hypothèse, de son absence de manquement à son obligation générale de vigilance en se prononçant précisément sur chacune des anomalies apparentes invoquées par madame [U] et en faisant notamment état de ses correspondances des 19 septembre, 02 octobre, 09 novembre 2017 et 06 janvier 2018 par lesquelles elle a vainement interrogé sa cliente sur ses transferts de fonds ainsi que de l’absence d’obligation d’information mise à sa charge et enfin du défaut d’imputabilité des préjudices allégués au regard du comportement fautif de madame [U].
Sur l’obligation de vigilance des articles L 561-4-1 à L 561-14-2 du code monétaire et financier
Il est acquis que selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation et encore récemment reprise dans une décision citée par l’intimée (Cass com, 04 mars 2026, pourvoi n° 24-19588, publié au bulletin), ces textes ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ne visent qu’à protéger l’intérêt général.
Aussi, c’est par motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que madame [U] ne pouvait se prévaloir d’un manquement de la banque à ces dispositions.
Sur l’application du régime de responsabilité de droit commun et l’exécution des ordres de virement
Pour dire qu’ont seules vocation à trouver application les dispositions de l’article L 133-21 du code monétaire et financier, exclusives de la responsabilité contractuelle de droit commun sur laquelle madame [U] fonde par ailleurs son action, la banque tire argument de deux décisions rendues par la Cour de cassation se prononçant sur l’application de cet article (Cass com 10 septembre 2025, pourvoi n° 24-15485 // 04 mars 2026, pourvoi n° 25-11959 publié au bulletin).
Il apparaît toutefois, à l’examen de ces décisions, que si la Cour a été appelée à statuer au visa de cet article L 133-21 qui transpose, précise-t-elle, l’article 88 dit 'identifiants uniques inexacts’ de la directive (UE) 2015/2366, et énoncé que son régime de responsabilité exclut le droit commun, sauf si le prestataire de services de paiement ne s’est pas borné à exécuter l’ordre de paiement, il s’est agi de litiges portant sur de tels identifiants.
Or, le présent litige ne porte pas sur des ordres de virement inexacts et cette jurisprudence n’est par conséquent pas transposable.
La banque ne peut donc prétendre, comme elle fait, qu’elle n’encourt aucune responsabilité en regard dudit article L 133-21 en raison de la bonne exécution des sept ordres de virement de sa cliente dans la stricte conformité des instructions reçues et renseignées de façon exhaustive par celle-ci.
Sur l’engagement de la responsabilité de la banque
Il convient de rappeler d’abord que si la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement relevant des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, qui transposent la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il ressort en effet des éléments de la procédure que madame [U] ne conteste pas être à l’origine des sept virements litigieux ni ne soutient que les virements n’ont pas été exécutés conformément aux IBAN qu’elle a fournis ou qu’ils ont été mal exécutés.
Ceux-ci s’analysent donc en des opérations autorisées et le droit commun a vocation à trouver application.
Madame [U] recensant les différents critères d’appréciation de l’anomalie apparente dégagés par la jurisprudence, il y a lieu de rappeler également, sur le devoir de vigilance attendu du prestataire de services de paiement, comme l’est en l’espèce la société Boursorama, que le banquier teneur de compte est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client et de s’assurer, notamment, de leurs régularité ou opportunité mais que ce devoir de non-ingérence trouve sa limite, ainsi qu’énoncé par le tribunal, dans son devoir de surveillance circonscrit à la détection des anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, aisément décelables par un professionnel normalement diligent.
' L’appelante soutient d’abord que ses achats, du fait de la nature du bien acquis, avaient un caractère atypique et fait état de deux mentions ('Diamant Botwana’ et 'Patrimoine Diamant') apparaissant dans ses relevés de compte qui auraient dû conduire la banque à exercer son devoir de vigilance.
Elle produit (en pièce n° 10) une liste noire des sites non autorisés catégorisés par biens établie par l’AMF et publiée sur son site le 24 juillet 2017 sur laquelle figure, à cette date, le site et reproche à la banque déjà alertée, en particulier par un communiqué collectif [regroupant l’AMF, le parquet de Paris, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de le répression des fraudes (ou DGCCRF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ou ACPR)] du 31 mars 2016 (pièce n° 11) attirant l’attention du grand public sur les escroqueries en ligne relatives aux produits financiers atypiques ou bien encore par le rapport annuel des services de Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (ou Tracfin) en 2016 (pièce n° 14), de n’être pas intervenue pour empêcher le virement du 08 septembre 2017 au montant de 65.000 euros et celui du 08 novembre 2017 au montant de 60.000 euros au profit de 'Patrimoine Diamant'.
Elle lui fait donc grief de n’avoir exercé aucun contrôle sur sa situation et, de manière générale, de n’avoir pas alerté sa clientèle.
Mais, s’agissant des deux mentions telles qu’invoquées, la banque fait justement valoir que leur libellé exact, renseigné par madame [U] elle-même, se présentait comme suit : 'Pander Solutions Limited Nicola Patrimoine Diamant Référence 770180« puis 'Pander Solutions Limited Nicola Patrimoine Diamant Référence client » et que les termes Patrimoine Diamant, qui n’y figuraient pas stricto sensu, se trouvaient noyés dans la mention de ces bénéficiaires.
Surtout, l’intimée soutient, en en justifiant (pièces n° 2 à 5) qu’à plusieurs reprises entre le 19 septembre 2017 et le 06 janvier 2018 elle a vainement sollicité de madame [U] des justificatifs économiques se rapportant à ces opérations.
En outre, si ce n’est pour dire que la banque a eu 'l’intuition quant au caractère douteux de ces opérations', l’appelante s’abstient de répondre à son adversaire qui fait valoir, suivie en cela par le tribunal en explicitant le détail, que ces correspondances étaient de nature à l’alerter elle-même sur ses transferts de fonds.
Elle se borne à consacrer des développements aux plafonds autorisés par les différentes banques françaises et à dire que ses opérations personnelles excédaient largement le plafond autorisé de 2.000 euros de la société Boursorama ou le plafond par défaut de 15.000 euros, de sorte que son relèvement engage la responsabilité de la banque, et ne réplique pas davantage à l’argumentation adverse qui lui oppose le fait que, selon les conditions générales du contrat, aucune augmentation de plafond n’était nécessaire pour un virement dans la zone SEPA et qu’il n’est, en outre, pas justifié de l’existence du plafond de 2.000 euros et d’un plafond par défaut de 15.000 euros invoqués au moment des faits.
Enfin, s’agissant des diverses sources d’information des autorités compétentes que madame [U] reproche à la banque d’avoir négligées, il peut être observé qu’alors qu’elle fait état, dans sa plainte, de sa propre initiative pour solliciter des informations sur l’offre de placement litigieuse après sa découverte sur le site et, dans ses écritures, de la modicité de sa retraite ou encore des 'sommes considérables investies', elle n’indique pas avoir, par prudence, étendu ses recherches sur l’objet de ses investissements successifs en consultant les sources d’information invoquées pourtant aisément accessibles au public ; ces diligences apparaissaient d’autant plus opportunes qu’elle décidait de n’avoir point recours aux conseils d’un professionnel tenu, quant à lui, au devoir de se renseigner.
Incidemment sur ce point, la cour constate qu’alors que la banque se prévaut in fine de l’absence d’imputabilité des préjudices allégués au regard du comportement fautif de sa cliente et lui reproche de s’être montrée 'gravement négligente’ et de ne pas s’être comportée comme 'toute personne normalement diligente et prudente', elle s’abstient de répliquer à ce moyen tendant à lui imputer la responsabilité de son dommage mais, débattant de son préjudice moral, déplore de n’avoir bénéficié d’aucun soutien de sa banque.
' L’appelante fait également grief à la banque de n’avoir pas exercé son devoir de vigilance quant au fonctionnement de son compte, alors que les opérations litigieuses ne correspondaient en rien à son fonctionnement normal et habituel.
Elle met en avant le montant global de ses revenus, soit une somme mensuelle de 2.537 euros versée par différentes caisses de retraite, son revenu fiscal de référence s’établissant annuellement en 2017 à la somme de 38.306 euros (pièces n° 2 et 3) et, reprenant la liste de ses sept ordres de virement, souligne qu’hormis les deux premiers aux montants de 2.000 et de 8.000 euros (évoqués supra), les cinq autres, portant sur des sommes qualifiées de considérables, ont été de l’ordre de quatre à vingt-cinq fois le montant de cette retraite mensuelle.
Elle excipe, en outre, de la destination de ses virements vers des établissements bancaires situés à l’étranger, soit au Royaume-Uni et au Portugal, et affirme qu’il est totalement indifférent que ces opérations se soient déroulées au sein de l’Union européenne, la quasi-totalité des escroqueries financières se passant ainsi ; elle ajoute qu’elle-même n’effectue jamais d’opérations à l’étranger.
Ceci étant relaté, force est de considérer que pour permettre à la cour d’apprécier le caractère habituel du fonctionnement de son compte bancaire, encore faudrait-il que cette appelante produise des relevés de compte antérieurs aux faits litigieux, ce dont elle s’abstient, comme le fait observer la banque, en ne justifiant que des mouvements de son compte entre avril 2017 et janvier 2018 qu’elle entend voir qualifier, sans par conséquent d’éléments de référence pertinents, d’inhabituels.
Il ne saurait, certes, être contesté que les virements opérés excèdent largement le montant des revenus de retraitée de madame [U] mais il ne s’agit là que d’une présentation parcellaire de sa situation financière que révèle l’examen de son compte et auquel le tribunal a eu soin de procéder de manière circonstanciée (page 4/8 du jugement).
Il ressort de cet examen qu’elle disposait d’économies faisant l’objet de placements en assurance-vie et qu’elle a pu encaisser, durant la période considérée, divers chèques ou bénéficier de virements provenant tant d’un assureur-vie que de ses proches ; qu’en dépit de l’importance des virements opérés depuis son compte en utilisant ses mot de passe et identifiant, celui-ci ne s’est pas trouvé en situation débitrice, ce qui aurait pu mettre en alerte son prestataire de services de paiement.
De plus, la récurrence de ces virements durant près de huit mois comme la quasi concomitance et adéquation de mouvements créditeurs puis débiteurs – tels le crédit d’une somme de 60.000 euros en provenance de MMA Vie et l’ordre de virement de la somme de 65.000 euros au profit de Pander Solution Limited les 06 et 08 septembre 2017 ou encore le crédit de la somme de 6.323,54 euros et le virement de celle de 8.000 au profit du même compte bénéficiaire les 21 et 27 septembre 2017 sur lesquels la banque, qui ignorait les relations qu’elle avait nouées avec la société Patrimoine Diamant, l’a vainement interrogée par courriel du 02 octobre 2017 – ne permettaient pas d’exclure qu’usant de son libre arbitre, madame [U] entendait réorienter son épargne vers des placements à son sens plus fructueux.
Dans ce contexte, celle-ci ne peut valablement soutenir que la simple observation de ces mouvements au débit sur lesquels elle omettait de s’expliquer constituaient de manière flagrante des anomalies que la banque aurait dû détecter comme telles.
Enfin, la destination des virements vers des comptes détenus dans les livres de banques agrées dans deux pays membres de l’Union européenne, le Portugal et le Royaume-Uni (qui n’a effectivement quitté l’Union européenne qu’en janvier 2020) n’attirait pas spécialement l’attention en termes de fiabilité et de sécurité des transactions.
Ce n’était pas de nature à susciter, en soi, la suspicion.
Il s’évince de tout ce qui précède que faute de démontrer que les opérations auxquelles elle a librement consenti présentaient des anomalies flagrantes qui auraient dû alerter la banque, madame [U] doit être déboutée tant de sa demande indemnitaire (et non point, comme elle le formule, de remboursement) fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque qu’en celle destinée à réparer son préjudice moral ressortant, sans cumul de responsabilités, de la responsabilité délictuelle.
Le jugement qui en décide ainsi sera, par voie de conséquence, confirmé.
Sur les frais de procédure
L’équité commande de condamner madame [U] à verser à la société Boursorama la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutée de ce dernier chef, l’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne madame [V] [U] à verser à la société anonyme Boursorama la somme complémentaire de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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