CAA de LYON, 6ème chambre, 7 octobre 2021, 19LY02858, Inédit au recueil Lebon
TA Dijon 20 mars 2018
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TA Dijon 10 mai 2019
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CAA Lyon
Rejet 7 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement pour non-communication d'un mémoire

    La cour a estimé que le mémoire en question ne contenait pas de nouveaux moyens et que les premiers juges n'avaient pas fondé leur décision sur ce mémoire, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a jugé que les premiers juges avaient répondu à tous les moyens soulevés, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'urgence justifiant la suspension

    La cour a estimé que l'établissement n'était plus en mesure d'assurer la continuité et la permanence des soins, justifiant ainsi la décision de suspension.

  • Rejeté
    Méconnaissance des principes de continuité des soins

    La cour a jugé que la décision de suspension était conforme aux exigences de sécurité des patients et ne méconnaissait pas les droits des usagers.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative est saisie par la commune de Saint-Claude et M. Jean-Louis Millet, maire et président du conseil de surveillance du centre hospitalier Louis Jaillon, qui contestent le jugement du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté leur demande d'annulation de la décision de l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Cette décision avait suspendu l'autorisation d'exercer l'activité de soins de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier pour des raisons de sécurité des patients, en raison de l'incapacité de l'établissement à garantir la continuité des soins. Les requérants invoquent plusieurs moyens, notamment la violation du principe du contradictoire, l'insuffisance de motivation de la décision, l'absence d'injonction préalable, l'absence d'urgence justifiant la suspension, et la méconnaissance des procédures et des principes fondamentaux de la santé publique.

La cour administrative d'appel confirme le jugement du tribunal administratif, estimant que la décision de suspension était suffisamment motivée, que l'urgence tenant à la sécurité des patients était constituée, et que les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La cour souligne que la décision de suspension ne visait pas à créer un centre périnatal de proximité ou à transférer les activités de gynécologie-obstétrique, mais constituait une mesure de police administrative nécessaire pour assurer la sécurité des patients. La cour rejette également l'argument selon lequel la décision aurait été prise pour des motifs économiques et financiers, et non pour des raisons de sécurité. En conséquence, la requête de la commune de Saint-Claude et de M. Millet est rejetée, et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2021, n° 19LY02858
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 19LY02858
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 10 mai 2019, N° 1801363
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044200547

Sur les parties

Texte intégral

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