Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2016, 16-81.904, Publié au bulletin
CA Douai 27 janvier 2016
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CASS
Cassation 23 novembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 56 et 76 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que le conteneur ne pouvait pas être assimilé à un domicile au sens des articles précités, rendant ainsi la perquisition régulière.

  • Rejeté
    Violation des articles 220-33 et 802 du code de procédure pénale

    La cour a jugé que le demandeur ne pouvait pas se prévaloir d'un droit sur le conteneur géolocalisé, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Violation des articles 63-1 et 706-88 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que la notification du droit de se taire n'avait pas besoin d'être répétée lors de la prolongation de la garde à vue.

  • Rejeté
    Violation des articles 106, 107 et 121 du code de procédure pénale

    La cour a jugé que l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire pouvait pallier l'absence de signature du greffier.

Résumé par Doctrine IA

M. [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, qui a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure le concernant pour importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive. Il invoque plusieurs moyens, notamment la violation des articles 56, 76, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, arguant que le conteneur fouillé devrait être considéré comme un domicile et que la perquisition aurait dû respecter les exigences de ces articles. La Cour de cassation déclare ce moyen irrecevable, car M. [R] ne justifie pas d'un droit sur le conteneur. Concernant la géolocalisation du conteneur, il invoque la violation des articles 220-33, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, mais la Cour de cassation le déclare irrecevable à invoquer une irrégularité affectant cette mesure, car il n'établit pas qu'il aurait été porté atteinte à un autre intérêt qui lui serait propre. Sur la prolongation de la garde à vue, il invoque la violation des articles préliminaire, 63, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'arrêt a fait l'exacte application de l'article 63-1 du code de procédure pénale. Concernant la prolongation exceptionnelle de la garde à vue, il invoque la violation des articles 63-9, 706-88, 591 et 593 du code de procédure pénale, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, car la requête délivrée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure portait la signature de ce magistrat. Toutefois, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur le cinquième moyen, relatif à la violation des articles 706-88, 591 et 593 du code de procédure pénale, car l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de la garde à vue n'était pas motivée conformément aux exigences de l'article 706-88. De même, sur le sixième moyen, la Cour casse l'arrêt pour violation des articles 106, 107 et 121 du code de procédure pénale, car le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution ne comportait pas la signature du greffier, ce qui est requis à peine de nullité. La Cour de cassation renvoie la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 nov. 2016, n° 16-81.904, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-81904
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2016
Précédents jurisprudentiels : Sur l'exigence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention décidant que les opérations de perquisitions, visites domiciliaires et saisies seront effectuées sans l'assentiment de l'intéressé dans le cadre de l'enquête préliminaire, à rapprocher :Crim., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-83.649, Bull. crim. 2016, n° ??? (cassation)
Textes appliqués :
article 706-88 du code de procédure pénale
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033482858
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05655
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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