Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-20.522, Inédit
CPH Lyon 27 février 2015
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CA Lyon
Infirmation partielle 13 mai 2016
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CASS 17 janvier 2018
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CASS
Cassation partielle 19 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements invoqués par la salariée, bien que réels, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, et ne justifiaient donc pas la prise d'acte.

  • Rejeté
    Qualification de la rupture

    La cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, ce qui ne donnait pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Requalification du contrat de travail

    La cour a estimé que la demande de requalification était prescrite, rendant ainsi la demande de rappel de salaire irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de justification du calcul

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas justifié les modalités de son calcul, rendant sa demande infondée.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat

    La cour a jugé que la salariée ne justifiait pas que l'employeur avait exécuté déloyalement le contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Mme Y… a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Peyrefitte tourisme et a saisi la juridiction prud’homale pour diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat. La cour d'appel de Lyon a débouté Mme Y… de ses demandes, jugeant que les manquements invoqués par la salariée ne justifiaient pas sa prise d'acte, laquelle produisait les effets d'une démission. Mme Y… a formé un pourvoi en cassation, invoquant cinq moyens. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur plusieurs points. Sur le premier moyen, la Cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas apprécié la réalité et la gravité des manquements de l'employeur, se référant uniquement à leur ancienneté, violant ainsi l'article 1184 du code civil (ancienne rédaction) et l'article L. 1231-1 du code du travail. Sur le deuxième moyen, la Cour a estimé que l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein est soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail, et non par l'article L. 1471-1, comme l'avait retenu la cour d'appel, constituant ainsi une violation par fausse application. Sur le troisième moyen, la Cour a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir évalué le montant d'une créance dont elle reconnaissait l'existence en son principe, en violation de l'article 4 du code civil. Sur le quatrième moyen, la Cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas réfuté les motifs du jugement qui retenaient la responsabilité contractuelle de l'employeur, violant l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile. En conséquence, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour non-attribution de tickets restaurant et absence de visites médicales, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 16-20.522
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-20.522
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 13 mai 2016
Textes appliqués :
Article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Article 954 alinéa 5 du code de procédure civile.

Article 4 du code civil.

Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.

Article L. 1231-1 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037900414
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01812
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Sur les parties

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