Rejet 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 18 mai 2022, n° 463774 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 463774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045833510 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2022:463774.20220518 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des moniteurs guides de pêche français |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat des moniteurs guides de pêche français demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 24 mars 2022 précisant les conditions d’exercice de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que l’arrêté contesté ne décompte pas les poissons morts accidentellement dans le cadre de la pratique dite du « pêcher-relâcher » des sous-quotas de pêche de loisir, en deuxième lieu, que les données recueillies par FranceAgrimer en matière de déclarations de capture n’ont pas été communiquées lors de la consultation publique sur le projet d’arrêté, en troisième lieu, que la reconduction de l’arrêté d’une année sur l’autre aggrave la situation environnementale, et en quatrième lieu, que son absence au sein de la liste des bénéficiaires des sous-quotas de pêche répartis par l’arrêté crée un préjudice en matière de reconnaissance professionnelle, de discrimination et de concurrence déloyale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
— il est entaché d’un vice de procédure, au regard de l’article 7 de la Chartre de l’environnement, de l’article 914-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, faute, d’une part, pour le dossier relatif au projet d’arrêté d’avoir été mis à sa disposition, y compris à la suite de la demande qu’elle a présentée en ce sens, et d’autre part, pour l’arrêté lui-même d’avoir, dans ses motifs, répondu aux observations qu’elle a présentées notamment sur les modalités de calcul des sous-quotas de pêche ;
— les annexes n° 1 et 2 méconnaissent les articles 2, 16 et 17 du règlement (UE) n° 1380/2013 en tant qu’elles fixent, en l’absence de tout critère transparent et objectif, la liste des fédérations de pêcheurs bénéficiaires des sous-quotas et la répartition de ces derniers ;
— l’arrêté méconnaît l’article 19 du règlement (UE) 2016/1624 ainsi que les recommandations 38 et 42 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT), faute de décompter les poissons morts accidentellement dans le cadre de la pratique dite du « pêcher-relâcher » des sous-quotas de pêche de loisir ;
— l’article 1er de l’arrêté, en tant qu’il se réfère à la notion de « navire charter de pêche » et définit celle-ci est illégal au regard de l’article 1er du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires qui ne comporte pas cette catégorie de navire ;
— cet article porte atteinte à la profession des moniteurs guides de pêche, au regard des articles L. 212-1 à L. 212-8 du code du sport, en limitant leurs prérogatives aux activités de formation et en étendant celles des gens de mer à l’encadrement et à l’animation en matière de pêche de loisir, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 5511-1 et R. 5511-5 du code des transports ;
— les annexes n° 1 et 2 sont entachées d’arbitraire et de détournement de pouvoirs pour avoir refusé sa demande d’attribution de sous-quotas de pêche alors qu’elle a fait droit à celle du collectifs des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code du sport ;
— le décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le Syndicat des moniteurs guides de pêche français demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de la ministre de la mer du 24 mars 2022 précisant les conditions d’exercice de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2022. Eu égard aux termes dans lesquels elle est formulée, sa requête doit être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution de trois séries de dispositions divisibles les unes des autres et relatives, en premier lieu, à la notion de « navire charter de pêche » définie par l’article 1er, en deuxième lieu, à l’absence de décompte des poissons morts accidentellement dans le cadre de la pratique dite du « pêcher-relâcher » prévue par l’article 4 dans les sous-quotas pour la campagne de pêche de loisir du thon rouge en 2022 et, en troisième lieu, à la répartition de ces sous-quotas opérée par les annexes 1 et 2.
Sur les conclusions relatives à la notion de « navire charter de pêche » :
3. En vertu d’une part, du II de l’article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime, la pêche maritime de loisir est exercée notamment « à partir d’embarcations ou de navires autres que ceux titulaires d’un permis d’armement à la pêche ou aux cultures marines ».
4. Aux termes, d’autre part, du premier alinéa du I de l’article L. 212-1 du code des sports : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, en tant qu’il prévoit en son article 1er, pour l’application des dispositions citées au point 3, d’une part, au premier alinéa, comme d’ailleurs les arrêtés annuels précédents, que l’exercice de la pêche de loisir du thon rouge est possible non seulement dans les navires de plaisance mais aussi dans les « navires charters de pêche » dès lors qu’ils sont titulaires d’une autorisation de pêche, et d’autre part, au cinquième alinéa, que relève de la seconde catégorie « un navire armé au commerce transportant des passagers à titre onéreux et transportant des moniteurs-guides de pêche en mer agréés par le ministère des sports lorsqu’une activité de formation de pêche de loisir est dispensée à bord » porte, en tant qu’il restreindrait les activités que les moniteurs guides de pêche français, représentés par le syndicat requérant, exercent en application des dispositions citées au point 4, à la seule formation et ouvriraient les activités d’animation et d’encadrement en matière de pêche de loisir à des tiers non habilités à les assurer, une atteinte suffisamment grave et immédiate susceptible de caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives au décompte des poissons morts accidentellement :
6. Aux termes de l’article 18 du Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil : « Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge réglemente les pêcheries sportives et récréatives en allouant un quota spécifique pour ces pêcheries et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche ». Aux termes du 6. de l’article 19 « Chaque État membre impute les prises mortes des pêcheries sportives et récréatives sur le quota qu’il a alloué conformément à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 18 ».
7. La circonstance que l’article 4 de l’arrêté litigieux ne précise pas expressément que les poissons morts accidentellement dans le cadre de la pratique dite du « pêcher-relâcher » sont décomptés des sous-quotas de pêche de loisir n’est pas davantage constitutive d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que cette obligation de décompte résulte des termes mêmes des dispositions qui sont citées au point 6 et qui sont applicables même dans le silence des dispositions de droit interne.
Sur les conclusions relatives à la répartition des sous-quotas :
8. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
9. L’opération par laquelle la ministre chargée de la pêche maritime procède à la répartition d’un quota de pêche ne présente pas de caractère réglementaire. Dès lors, les conclusions de la requête du Syndicat des moniteurs guides de pêche français dirigée contre les annexes I et II de l’arrêté relatifs à la répartition des sous-quotas pour la campagne de pêche de loisir du thon rouge en 2022 entre des fédérations de pêcheurs de loisir et en dehors de ces fédérations, ne relèvent pas de la compétence en premier ressort et dernier ressort du Conseil d’Etat et ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête du Syndicat des moniteurs guides de pêche français doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête du Syndicat des moniteurs guides de pêche français est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des moniteurs guides de pêche français.
Fait à Paris, le 18 mai 202 Signé : Frédéric Aladjidi
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche
- Règlement (UE) 2016/1624 du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde
- Règlement (UE) 2016/1627 du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée
- Décret n°84-810 du 30 août 1984
- Code de justice administrative
- Code du sport.
- Code rural
- Code de l'environnement
- Code des transports
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