Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24 juillet 2024, 464641
CE
Annulation 24 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consultation préalable des comités techniques

    La cour a estimé que les dispositions du décret n'emportaient pas de conséquences directes sur l'organisation des services judiciaires, rendant la consultation non obligatoire.

  • Accepté
    Incompétence du pouvoir réglementaire

    La cour a jugé que certaines dispositions du décret étaient effectivement entachées d'incompétence, entraînant leur annulation.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a jugé que l'État devait rembourser les frais engagés par la requérante, en raison de l'issue favorable de la demande.

  • Accepté
    Incompétence du pouvoir réglementaire

    La cour a constaté que l'article 10 introduisait des règles nouvelles et a donc prononcé son annulation.

  • Accepté
    Absence de consultation des avocats

    La cour a jugé que les dispositions de l'article 10 ne respectaient pas les prérogatives des avocats, entraînant leur annulation.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi par l'Union syndicale des magistrats et l'Association française des magistrats instructeurs pour demander l'annulation de plusieurs articles du décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Les requérants invoquent plusieurs moyens, notamment le défaut de consultation préalable des comités techniques, l'incompétence du pouvoir réglementaire pour fixer les modalités d'application de certaines dispositions législatives, et la méconnaissance du principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses. Le Conseil d'État fait droit aux demandes des requérants et annule les articles 2, 6 et 10 du décret attaqué. Cependant, il décide que les effets produits par ces dispositions antérieurement à la date de la décision sont définitifs, afin de ne pas perturber le fonctionnement du service public de la justice. Le Conseil d'État condamne également l'État à verser des sommes aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 24 juil. 2024, n° 464641, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 464641
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : Contraire :
. CE, 19 décembre 2008, Kierzkowski-Chatal et autres, n° 312553, p. 467.
Confère :
CE, 28 décembre 2009, Syndicat de la magistrature, n° 312314, T. pp. 603-604-606-608-819.
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 1 août 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050054547
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2024:464641.20240724
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Décret n°2011-184 du 15 février 2011
  3. LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021
  4. Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021
  5. Décret n°2022-546 du 13 avril 2022
  6. Code de justice administrative
  7. Code de procédure pénale
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