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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rennes, 21 juin 2016, n° 15/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00756 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE RENNES
[…] D’UN JUGEMENT […]
02.99.65.65.80 Par lettre recommandée avec HR. et indication de la voie de recours : APPEL
R.G. N° F 15/00756
SAS SOCIETE D’ETANCHEÏTE DE L’OUEST (SEO) SECTION Industrie 66 Rue Jean-A B
AFFAIRE 94200 IVRY SUR SEINE REÇU LE E X
C/ 24 JUIN 2016 SAS SOCIETE D’ETANCHEÏTE DE
L’OUEST (SEO) NL
[…]
DE RECEPTION
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Greffier du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Mardi 21 Juin 2016
LA VOIE DE RECOURS QUI VOUS EST OUVERTE CONTRE CETTE DÉCISION, EST L’APPEL. Ce recours doit être exercé dans le DÉLAI DE UN MOIS.
Le point de départ de ce délai est LE JOUR DE LA RÉCEPTION DE CE COURRIER DE NOTIFICATION. Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel de RENNES, Chambre Sociale – Place du Parlement de Bretagne – […]
AVIS IMPORTANT
Article 680 du Code de Procédure Civile :
(…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d’un avoué ou d’un avocat et est assujetti à l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique, l’acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l’irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.
La suite des délais et modalitésd’exercice de cette voie de recours sont définis par les articles au dos
Fait à RENNES, le 23 Juin 2016
Le Greffier, L P/Le Directeur de Greffe,
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Mme C D
ATTENTION
Applicable aux appels introduits à compter du 1° Août 2016 – Décret n° 2016-660 du 20 MAI 2016
Article R.1461-1 du code du travail :
LE DÉLAI D’APPEL EST D’UN MOIS.
A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée
Article R.1461-2 du code du travail :
L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
DÉLAI D’APPEL :
Article R.1461-1 du code du travail : LE DÉLAI D’APPEL EST D’UN MOIS. L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et nientionne, le cas échéant, les chefs de celui-ci auxquels se limite l’appel ainsi que le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Article 668 du C.P.C. : La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à
l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 58 du CPC : La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée. Article 642 du CPC tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Article 643 du CPC lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou un territoire d’outre-mer ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Article 644 du CPC lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignés par ordonnance du premier président;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
FORME DE L’APPEL:
Article R.1461-2 du code du travail : l’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Article 931 du CPC: les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. Article R.1453-2 du code du travail : Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité;
2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs et de salariés;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin;
4° Les avocats. L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.
Art. 528 du CPC: Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut être exercé court à compter de la notification du jugement…
Art. 934 du CPC: Le secrétaire enregistre l’appel à sa date; il délivre, ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.
Art. 78 du CPC : Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.
Art. 99 du CPC: Par dérogation aux règles de la présente section (les exceptions d’incompétence), la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative.
Art. 380 du CPC: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe, ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544 du CPC : Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à
l’instance.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272 du CPC: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.
P
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
€
€; DE RENNES
RG N° F 15/00756
SECTION Industrie
AFFAIRE E X contre
SAS S O C IE T E
D’ETANCHEÏTE DE L’OUEST
(SEO) COPIE
E PAULS V MINUTE N° 16/0003 O R P
H O
M M
E
S
JUGEMENT DU
*
* 21 Juin 2016 REAMES
Qualification:
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par la défenderesse :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
CONSEIL DE PAUL HUMMES DE RENNES
où il est écrit :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : VINGT ET UN JUIN DEUX MIL SEIZE
Monsieur E X né le […] […]
Nationalité : Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Monsieur François MACQUAIRE Délégué syndical CFTC suivant pouvoir du 06 Juillet 2015
DEMANDEUR
SAS SOCIETE D’ETANCHEÏTE DE L’OUEST (SEO) N° SIRET: 444 115 257 00032
66 Rue Jean-A B 94200 IVRY SUR SEINE
Représentée par Me Christian BROCHARD, Avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DEBATS ET DU DELIBERE:
Monsieur G, Président Consei Salarié
Monsieur LE MENER, Conseiller Salarié Monsieur BARBEY, Conseiller Employeur Monsieur VIVIES, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame D, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 08 Juillet 2015
- Date de l’envoi du récépissé et de la convocation par lettre simple à la partie demanderesse: 09 Juillet 2015
- Date de la convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple : 09 Juillet 2015 et date de l’accusé de réception : 13 Juillet 2015
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 Septembre 2015 : renvoi de l’affaire à l’audience de jugement du 02 Février 2016
Bureau de Jugement du 02 Février 2016 : renvoi contradictoire au 15 Mars 2016
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- Plaidoirie de l’affaire à l’audience de jugement du 15 Mars 2016
- Prononcé de la décision par mise à disposition au greffe fixé à la date du 21 Juin 2016
- Décision rendue par Monsieur G, Président, assisté de Madame D, Greffier
En leur dernier état, les demandes formulées par les parties étaient les suivantes :
En ce qui concerne Monsieur E X
- Rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée : 1 164,08 € et congés payés afférents 116,41 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 5 071,74 € et congés payés afférents : 507,17 €
- Indemnité de licenciement: 2 703,20 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 215,22 €
- Indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 € 19
- Ordonner l’exécution provisoire
En ce qui concerne la SAS SOCIETE D’ETANCHEÏTE DE L’OUEST (SEO)
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- Le débouter de l’intégralité de ses demandes DRES BE
- Le condamner au paiement de la somme de 2 000,00 € à titre d’indemnité sur le A fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
JUGEMENT
LES FAITS
Monsieur X a été engagé en qualité de Chef d’Equipe, le 1° mars 2010, par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, coefficient 270, niveau IV de la Convention Collective applicable.
Le 1er septembre 2010, le contrat de travail de Monsieur X sera confirmé en contrat de travail à durée indéterminée.
Le 10 juin 2015, Monsieur Y, salarié intérimaire, chute d’un toit alors qu’il était sous la surveillance de Monsieur X.
En effet, à la demande de Monsieur X, Monsieur Y est allé balayer un accès non sécurisé, ce qui a eu pour conséquence la chute de plusieurs mètres de hauteur de Monsieur Y.
Considérant que ce dernier n’avait pas respecté les règles de sécurité, la société a convoqué Monsieur X à un entretien préalable en date du 12 juin 2015.
Le 26 juin 2015, Monsieur X fera l’objet d’un licenciement pour faute grave.
C’est dans ce contexte que Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes afin de faire valoir ses droits.
DISCUSSION
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
H 854 Page 2
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Attendu que celle-ci est libellée comme suit :
"Nous vous avons exposé lors de notre entretien du 22 juin 2015 en présence de Monsieur Z les motifs qui nous ont amené à envisager votre licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire, et nous avons pu recueillir vos explications.
Après réflexion, nous avons le regret de vous confirmer les effets de la mise à pied à titre conservatoire et de vous notifier votre licenciement pour faute grave et pour les motifs suivants :
Un intérimaire dont vous aviez la responsabilité en qualité de supérieur hiérarchique a fait une chute d’une toiture terrasse d’un immeuble situé ZI Grand Plessis à Plaintel le 10 juin 2015.
Après nous être rendus sur site et après renseignements pris auprès des personnes présentes au moment des faits, nous avons constaté que, pour les travaux du jour des faits, vous-même et les salariés sous vos ordres travaillaient sans sécurité collective (garde corps incluant : potelet de sécurité sur support AGRYSS + filet + lisse haute métallique) et sans protection individuelle (type harnais) alors que du stockage de matériaux et yous d’équipement était encore présent sur cette terrasse (bâtiment 1).
Nous vous rappelons que conformément aux règles de sécurité en vigueur dans le groupe, vous auriez dû, avant tout démarrage des travaux, installer la sécurité périphérique que vous aviez à votre disposition sur le chantier.
Au lieu de cela, vous avez ordonné à Monsieur F Y de balayer l’accès à la passerelle sachant délibérément que la terrasse sur laquelle il était positionné n’était pas sécurisée puisque lors des travaux la veille, vous interveniez tous avec un harnais de sécurité.
Vous n’avez pas empêché par aucun moyen l’accès à cette terrasse (bâtiment 1) et n’avez non plus exigé de votre collaborateur qu’il porte son harnais de sécurité. Par conséquent, vous avez laissé une situation dangereuse s’installer.
Vos anciennes fonctions de membre du groupe HSCT fonctionnant comme un CHSCT, la formation de sécurité du 12 septembre 2014 à l’occasion de laquelle vous ont été remis le nouveau guide de sécurité et la fiche de poste étancheur et la formation à l’utilisation des équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur que vous avez suivie en avril 2014 auraient dû vous sensibiliser encore plus à appliquer et respecter ces règles.
Vous exercez une fonction d’encadrement sur ce chantier.
Il existe dans vos attributions:
- de ne pas placer les collaborateur sous vos ordres dans une situation dangereuse, ce que vous avez pourtant fait en envoyant un collaborateur balayer une terrasse non protégée.
- de veiller en permanence au respect des obligations de sécurité, que vous n’avez pas davantage fait en laissant votre collaborateur intervenir sans aucun autre dispositf de protection.
Par conséquent, au regard de ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnité ni préavis.
La rupture de votre contrat de travail prend effet à la date de la première présentation de cette lecture."
Attendu que la faute est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans
l’entreprise.
Al BSc Page 3
Que celle-ci résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Attendu qu’en cas de manquement à l’obligation qui lui est faite par l'article L. 4122-1 du Code du Travail, de prendre soin de sa sécurité, ainsi que celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou des ses omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité.
COME Que ce principe n’exonère pas pour autant l’employeur de sa propre obligation en matière de prévention des risques.
PAUDS’HÜMNES Attendu que l’obligation du salarié doit être appréciée compte-tenu de ses possibilités E
de prévenir une situation dangereuse, de sa formation, de ses connaissances et des D
consignes de sécurité, y compris celles du règlement intérieur.
Que le non-respect des règles de sécurité peut justifier la prise d’une sanction
* disciplinaire par l’employeur. NES
Attendu en l’espèce que Monsieur X a été embauché en qualité de E
Chef d’équipe.
Que son contrat de travail stipulait qu': "il devait, sauf instructions contraires du chef d’entreprise ou de son représentant, maintenir en place les dispositifs de toute nature installés pour assurer la protection des ouvriers d’autres corps d’état.
Que Monsieur X devait assurer, avec les moyens mis à sa disposition, la protection des plans de travail sur lesquels il est amené à travailler."
Attendu que Monsieur X a demandé à Monsieur Y de nettoyer devant le joint de dilatation qui se trouve entre le bâtiment 1 et la passerelle et que ceci a été confirmé par courriel par Monsieur X à son employeur.
Attendu que Monsieur Y a effectué sa tâche dans une zone de travail sans que celle-ci ne comporte de protections collectives.
Attendu qu’il n’est pas contesté que le plan de prévention, rédigé par Monsieur X prévoyait la mise en place de protections collectives en rive de toit et le port de protections individuelles.
Force est de constater que cela n’a pas été respecté et que l’accident de Monsieur Y aurait pu être évité.
Qu’en agissant ainsi, Monsieur X a mis en danger salarié et n’a pas respecté son obligation de sécurité.
Que ce défaut de vigilance en matière de sécurité est sanctionnable.
Par conséquent, le licenciement de Monsieur X pour faute grave est justifié.
Dès lors, il n’y a pas lieu de répondre au reste des demandes.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société d’Etanchéité de l’Ouest les frais qu’elle a dû engager pour la présente instance. :
[…]
*
Par conséquent, le Conseil condamne Monsieur X à verser à la
Société d’Etanchéité de l’Ouest la somme de 100,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de RENNES,
Statuant en audience publique, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT,
Dit que le licenciement de Monsieur X pour faute grave est justifié,
Déboute Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur X à payer à la SASU SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST la somme de CENT EUROS (100,00 €) conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la SASU SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur X aux entiers dépens, y compris aux frais éventuels d’exécution du présent jugement.
Pandiller f Le Président, Le Greffier
G A. D
[…]
Lo Greffe on Chal
DEMNTS
*
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