Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 17 sept. 2024, n° 2208415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 novembre 2022 et 5 mai 2023, la société Alliance Ambulances, représentée par Me Dris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a retiré définitivement son agrément n° 69-376, délivré le 22 janvier 2021, pour effectuer des transports sanitaires terrestres, assorti de deux autorisations de mise en service de catégorie C portées par les ambulances Opel n° DX-939-HA et Mercedes-Benz n° FM-401-YV ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure compte tenu du conflit d’intérêts qui l’oppose à M. B ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que la convocation devant le sous-comité des transports sanitaires ne mentionnait pas les griefs qui lui étaient reprochés, la seule mention du rapport d’inspection étant insuffisante ; elle n’a pas été destinataire du rapport d’inspection du 14 juin 2022 ; elle n’a pas pu présenter des observations écrites puisqu’elle ne connaissait pas les manquements qui lui étaient reprochés ; elle s’est bornée à présenter des observations orales devant le sous-comité des transports sanitaires et auprès de l’agence régionale de santé sans avoir préparé sa défense ; seules la liste du personnel et la réalisation de la garde énoncés dans la décision attaquée ont été évoqués lors du sous-comité des transports sanitaires ;
— les manquements qui lui sont imputés ne sont pas fondés dès lors qu’elle ne s’est pas soustraite aux contrôles des 2 et 14 juin 2022 ; elle respecte ses obligations concernant l’identification, la signalétique et l’accès des locaux ; elle dispose de locaux adaptés à l’accueil des patients ou de leur famille, à la maintenance du matériel, à la désinfection et l’entretien des véhicules ; l’extérieur des locaux est, en tout état de cause, adapté à l’exercice de son activité et à l’entretien des véhicules ; ses locaux sont équipés de moyens d’extinction des incendies entretenus et contrôlés ; la liste des personnels est à jour ; les mouvements de personnels ont été signalés à l’agence régionale de santé qui a validé ses déclarations ; elle réalise les gardes ambulancières sur le territoire prévu par son agrément ;
— la sanction est disproportionnée dès lors que les faits ne sont pas de nature à justifier un retrait d’agrément et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une sanction ni d’une convocation devant le sous-comité des transports sanitaires ; elle ne peut plus exercer son activité ; les manquements reprochés ne mettent pas les patients en danger et n’entraînent aucun risque pour leur santé et leur sécurité ; l’agence régionale de santé n’a pas ordonné une mise en conformité des locaux alors que les manquements en cause ne concernent que les locaux de la société.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 26 juin 2023, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Alliance Ambulances en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres et notamment son annexe 4 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de Me Grosjean, avocat de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 novembre 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé le retrait définitif de l’agrément n° 69-376 délivré à la société Alliance Ambulances, le 22 janvier 2021, pour effectuer des transports sanitaires terrestres, assorti de deux autorisations de mise en service de catégorie C portées par les ambulances Opel n° DX-939-HA et Mercedes-Benz n° FM-401-YV. Par une ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de suspension de cette décision présentée par la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 24 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté, en application des dispositions de l’article L. 522-3, le référé-liberté présentée par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par des décisions des 3 avril et 23 novembre 2023, le Conseil d’Etat n’a pas admis les pourvois en cassation présentée par l’intéressée. Par la présente requête, la société Alliance Ambulances demande l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2022 précité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne, d’une part, les articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique, R. 6312-1 et suivants du même code, l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres, l’arrêté n° 2021-10-0009 du 22 janvier 2021 portant modification d’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres délivré à la société Alliance Ambulances, le rapport d’inspection du 14 juin 2022, les courriers électroniques de la société requérante des 20 septembre et 11 octobre 2022, l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 14 octobre 2022, les observations orales produites par le représentant de la société lors de la réunion du sous-comité des transports sanitaires du 14 octobre 2022 et, d’autre part, l’ensemble des manquements imputables à la société Alliance Ambulances. Dans ces conditions, l’arrêté du 7 novembre 2022, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 6313-5 du code de la santé publique : " Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du comité départemental suivants : () 8° Le représentant de l’association départementale des transports sanitaires d’urgence la plus représentative au plan départemental ; () « . Aux termes de l’article R. 6313-6 du même code : » Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l’agence régionale de santé de l’agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l’article L. 6312-2. / Cet avis est donné au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé et des observations de l’intéressé. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’association départementale des transports sanitaires d’urgence la plus représentative dans le département du Rhône est l’ATSU 69, est présidée par M. B, qui a participé en cette qualité au sous-comité des transports sanitaires du 14 octobre 2022. Si la société requérante invoque l’existence d’un conflit d’intérêts qui opposerait la société Ambulances S2A, dont le gérant était M. C, et le Groupement d’intérêt économique Mobilité Médical Services, dirigé par M. B, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes fait notamment valoir en défense, d’une part, que M. B ne dirige plus cette structure depuis plus d’un an et, d’autre part, que le sous-comité a été informé de l’existence d’un différend opposant les intéressés. A ce sujet, il ressort notamment des attestations de membres de ce sous-comité produites au dossier, qu’alors que M. B avait proposé de sortir après avoir informé le sous-comité de ce différend, il a été décidé, de manière collégiale, par les membres de ce sous-comité, de maintenir la présence de M. B au sein du sous-comité pour l’examen du dossier de la société Alliance Ambulances compte tenu de « son expertise » et à ce seul titre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait manifesté une animosité à l’encontre de la société Alliance Ambulances ou de son gérant notamment lors de l’audition de M. C et lors des débats au sein de ce sous-comité, ni davantage qu’il avait un intérêt personnel au retrait de l’agrément de cette société et n’aurait pas, en l’espèce, exercé sa fonction de membre du sous-comité des transports sanitaires avec l’impartialité requise. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’avis émis par le sous-comité des transports sanitaires, le 14 octobre 2022, ne peut être regardé comme étant entaché d’irrégularité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 6312-1 du code de la santé publique : « Constitue un transport sanitaire, tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet () ». Aux termes de l’article L. 6312-2 du même code : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l’agence régionale de santé () ». Aux termes de l’article L. 6312-5 du même code : « Sont déterminées par décret en Conseil d’Etat : / () / – les modalités de délivrance par l’agence régionale de santé aux personnes mentionnées à l’article L. 6312-2 de l’agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait () ». Aux termes de l’article R. 6312-1 du même code : « L’agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l’agence régionale de santé () ». Aux termes de l’article R. 6312-13 du même code : « L’agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l’aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu’aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant : () / 3° D’installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 6312-5 du même code : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l’agrément, celui-ci, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l’avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a diligenté un contrôle inopiné de la société Alliance Ambulances avec le concours de la caisse primaire d’assurance maladie, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et la police nationale, le 2 juin 2022. Le gérant de la société, M. A C, et le personnel étaient absents. M. C a été contacté par téléphone et convié à rejoindre la mission d’inspection afin que les agents puissent accéder aux locaux de la société. Il a indiqué qu’il se trouvait à 200 kilomètres des lieux et qu’aucun employé ne disposait des clés du local. M. C a été informé, le 3 juin 2022, qu’une nouvelle inspection serait diligentée, le 14 juin 2022, à 14 heures. Toutefois, l’intéressé ne s’est pas présenté et la mission s’est déroulée en présence de deux salariés. Les agents n’ont pu avoir accès à l’intégralité des locaux ni à tous les documents nécessaires aux opérations de contrôle, les salariés présents ne disposant pas des clés donnant accès à l’ensemble des locaux de la société Alliance Ambulances. La mission d’inspection a établi son rapport, le 20 juin 2022. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a transmis à la société Alliance Ambulances, le rapport de la mission d’inspection du 20 juin 2022, l’a informée du fait qu’il envisageait de faire application des dispositions de l’article R. 6312-5 du code de la santé publique et invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours en application des dispositions des article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le courrier est revenu à l’expéditeur avec une étiquette adhésive sur laquelle la case portant la mention « pli avisé et non réclamé » était cochée. Par courrier recommandé du 20 septembre 2022, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a convoqué la société Alliance Ambulances devant le sous-comité des transports sanitaires du 14 octobre 2022. La société Alliance Ambulance, qui soutient qu’elle n’aurait pas reçu le rapport de la mission d’inspection du 20 juin 2022, envoyé durant la période estivale au cours de laquelle la relève du courrier n’est pas intervenue, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions ainsi portées sur cette lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 août 2022 contenant le rapport en cause indiquant que la société avait été ainsi avisée de ce pli et ne l’avait pas réclamé et, par suite, la régularité de cette notification du rapport. Il ressort de ces éléments que la société doit être en l’espèce regardée comme ayant été régulièrement informée des griefs formulés à son encontre contenus dans ce rapport et mise à même de présenter des observations avant qu’elle ne soit convoquée devant le sous-comité, comme en disposait le courrier de notification de ce rapport du 4 août 2022 en faisant application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Compte tenu de ces éléments et alors que par ailleurs il ressort notamment du relevé de conclusions de cette réunion du sous-comité des transports sanitaires du 14 octobre 2022 que les membres de ce sous-comité étaient informés des griefs reprochés à la société Alliance Ambulances contenus dans ce rapport et que le gérant de cette société a pu présenter des observations orales lors de ce sous-comité des transports sanitaires, la société requérante doit être aussi regardée comme ayant été régulièrement informée des éléments et griefs qui lui étaient reprochés et mise en mesure de présenter ses observations écrites et orales devant ce sous-comité. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1421-3 du code de la santé publique : « Les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. Ils peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. ».
8. La société Alliance Ambulances se prévaut notamment, pour contester le manquement tiré de la soustraction aux contrôles diligentés par l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes les 2 et 14 juin 2022, des attestations rédigées par ses salariés. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’impossibilité pour les agents chargés des opérations d’inspection et de contrôler d’accéder aux locaux de la société requérante et aux documents nécessaires aux opérations de contrôle précitées. En outre, l’absence de M. C, gérant de la société Alliance Ambulances, lors des contrôles successifs ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier.
9. En cinquième lieu, la société requérante ne saurait valablement remettre en cause les constatations matérielles effectuées par les agents de la mission d’inspection, le 14 juin 2022, résultant notamment de l’absence de signalétique, de locaux adaptés pour la désinfection et l’entretien des véhicules, la maintenance du matériel et l’accueil des patients ou de leurs familles et de moyens d’extinction des incendies, par la production d’un procès-verbal de constatations établi par un commissaire de justice, le 11 novembre 2022, plusieurs mois après les opérations de contrôle.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 6312-17 du code de la santé publique : « Les personnes titulaires de l’agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. / Cette liste est adressée annuellement à l’agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste ».
11. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport d’inspection du 20 juin 2022, que si la société Alliance Ambulances a déclaré 18 salariés, plusieurs salariés avaient quitté la société à la date des opérations de contrôle. La mission d’inspection n’a pu contrôler l’adéquation entre le personnel déclaré et les dossiers des personnels. En outre, les mouvements du personnel n’ont pas été déclarés à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes par la société requérante, mais uniquement constatés lors de la visite d’inspection. En l’espèce, la société requérante, qui se prévaut notamment du procès-verbal de constatations établi par un commissaire de justice, le 11 novembre 2022, précité n’établit pas qu’à la date des opérations de contrôle à savoir le 14 juin 2022, cinq mois plus tôt, elle tenait à jour la liste des membres du personnel, ni davantage que l’agence régionale de santé était informée des mouvements du personnel de la société. En outre, comme l’expose en défense l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, le gérant de la société a lui-même admis, dans son courriel du 14 juin 2022, qu’il oubliait de sortir les salariés qui quittaient sa structure des fichiers de l’agence régionale de santé.
12. En septième lieu, aux termes de l’article R. 6312-18 du même code : « Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l’ensemble du territoire départemental ». Aux termes de l’article R. 6312-19 de ce code : « Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l’accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains () ».
13. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport d’inspection du 20 juin 2022, que la société Alliance Ambulances ne réalisait plus de garde ambulancière depuis le 13 juin 2021 en méconaissance des dispositions de l’article R. 6312-19 du code de la santé publique. En l’espèce, la société requérante qui produit des attestations de participation à la garde ambulancière au titre des mois de juillet, août, septembre et octobre 2022 ne justifie pas avoir effectué les gardes en cause du mois de juin 2021 au mois de juin 2022. Dans ces conditions, elle n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause le manquement tiré de l’absence de réalisation de garde ambulancière constaté depuis le mois de juin 2021 dans ce rapport d’inspection.
14. En dernier lieu, compte tenu du nombre et de la nature des manquements précités, dont la matérialité est établie et dont l’un est susceptible de mettre en danger les personnes transportées, le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 6312-5 du code de la santé publique ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retirant l’agrément délivré à la société Alliance Ambulances. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le retrait de son agrément et des autorisations de mise en service des véhicules de transport sanitaire serait disproportionné alors même que cette décision entraînerait une cessation de l’activité. L’autorité administrative n’était, à cet égard, pas tenue d’ordonner une mise en conformité des locaux au lieu de prononcer la sanction en litige. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que l’intéressée n’ait jamais fait l’objet d’une sanction ni d’une convocation devant le sous-comité des transports sanitaires demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Alliance Ambulances doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société Alliance Ambulances demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative précitées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Alliance Ambulances est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Alliance Ambulances et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience le 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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