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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2207911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. C A et Mme D A, représentés par Me Salen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne a accordé à la société Lunetta Construction un permis de construire en vue de l’édification de six maisons jumelées avec garage et la décision du 30 août 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Étienne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, dès lors qu’aucune pièce ne précise les végétaux qui seront plantés et la façon dont le bâti s’intègrera à l’environnement existant ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’un permis d’aménager dans la mesure où il prévoit la construction d’une voie d’accès commune à tous les lots ;
— les accès projetés méconnaissent l’article UR 3 du plan local d’urbanisme communal et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— la rampe d’accès ne respecte pas les distances imposées par l’article 3.1.7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le réseau public de traitement des eaux usées est insuffisant et la commune n’était pas en mesure de préciser la date d’achèvement des travaux en cours sur la station d’épuration, de sorte que le permis de construire méconnaît les articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le système de traitement des eaux pluviales projetés méconnaît l’article 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la toiture à pan unique du logement n° 1 méconnaît l’article UR 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne s’insère pas dans son environnement, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il ne respecte pas les dispositions de l’article UR 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au traitement des espaces libres.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Saint-Étienne, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête, le cas échéant après que le tribunal ait sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du permis de construire attaqué, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juillet 2024.
Par un courrier du 12 septembre 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des illégalités tenant à l’incomplétude du dossier de permis de construire s’agissant des plantations à maintenir, supprimer et créer ainsi que la méconnaissance de l’article 4.2.2.2., du point 11.3.2 de l’article UR 11 et de l’article UR 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Leleu, pour la commune de Saint-Étienne.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Saint-Étienne a, par arrêté du 12 mai 2022, accordé à la société Lunetta Construction un permis de construire en vue de l’édification de six maisons jumelées avec garage. M. et Mme A, voisins du projet, ont formé un recours gracieux, que le maire a rejeté par décision du 30 août 2022. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont, en qualité de propriétaires d’une maison d’habitation bâtie sur une parcelle contigüe au terrain d’assiette du projet, voisins immédiats du projet. Le permis de construire en litige autorise la société Lunetta Construction à construire, après démolition d’une modeste construction d’habitation, six maisons jumelées représentant 649 mètres carrés de surface de plancher, dont deux disposeront d’un jardin donnant directement sur la propriété des requérants. Ainsi qu’ils le font valoir, le projet est, par sa situation et ses caractéristiques, de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance des biens qu’ils détiennent, de sorte qu’ils justifient d’un intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire contesté.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article R. 2122-7 de ce même code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire ».
6. L’arrêté litigieux a été signé par M. E B, troisième adjoint, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 1er avril 2021, d’une délégation à l’effet de signer les autorisations d’urbanisme, dont les permis de construire. Cette délégation a été régulièrement affichée, ainsi qu’en atteste le certificat d’affichage produit en défense et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . L’article R. 431-7 de ce code prévoit : » Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Selon l’article R. 431-8 dudit code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; () « . L’article R. 431-9 du même code dispose : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que de nombreux arbres de haute tige sont plantés sur le terrain d’assiette. Pourtant, le plan de masse ne fait pas apparaître la végétation qui sera maintenue ou supprimée et se contente de représenter les arbres « d’essence locale » à planter. Cette lacune dans la description des arbres à supprimer et à planter n’est compensée par aucune des autres pièces du dossier, notamment la notice architecturale, qui mentionne seulement que le terrain concerné est « arboré » et qu’un « arbre de haute tige d’essence locale sera prévu par logements », sans plus de précision. Au demeurant, deux des sept arbres représentés figurent sur le plan de masse comme étant « à planter » au sein même du bâti. Dès lors, les services instructeurs ne pouvaient pleinement s’assurer du respect de l’article UR 13 du règlement du plan local d’urbanisme, lequel impose la conservation des arbres de haute tige et, dans le cas exceptionnel où ils devraient être abattus, le remplacement de ces derniers par une essence à développement équivalent, telle que définie avec précision en annexe du règlement par les notions de « première, deuxième, troisième et quatrième grandeur », imposant ainsi au pétitionnaire de fournir une information exhaustive sur les essences d’arbres abattus. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard des dispositions précitées.
10. D’autre part, la notice architecturale décrit l’état initial du terrain, son environnement, composé de maisons individuelles, ainsi que l’aspect des futures constructions. S’agissant d’un document descriptif, elle n’avait pas à évaluer elle-même l’incidence du projet sur le paysage urbain, dont l’appréciation incombe à l’autorité d’urbanisme. Cette notice était complétée par des plans de façade, des photographies et des documents graphiques d’insertion. L’administration a, dès lors, disposé d’éléments suffisants pour apprécier l’impact visuel de la construction dans son environnement.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Selon l’article L. 442-1-1 dudit code : « Un décret en Conseil d’Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d’une autre procédure, ne sont pas constitutives d’un lotissement au sens de l’article L. 442-1 ». L’article L. 442-2 de ce code dispose : « Un décret en Conseil d’Etat précise, en fonction de la localisation de l’opération ou du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager ». Selon l’article R. 442-1 dudit code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : () d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 ; () « . Aux termes de l’article R. 431-24 du même code : » Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés « . Enfin, en vertu de l’article R. 421-19 du même code : » Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; () ".
12. Le formulaire normalisé de demande de permis de construire précise que six maisons jumelées seront édifiées et que la division du terrain en propriété ou en jouissance aura lieu avant l’achèvement de l’ensemble du projet. Le dossier comporte également un plan de division faisant figurer les différents lots et la notice précise que la voie commune sera soumise au statut de la copropriété. Les requérants ne contestent pas que ce projet entre dans les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme et peut, en conséquence, faire l’objet d’un permis de construire valant division. En application des dispositions combinées des articles L. 442-1-1 et d) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme, la division du terrain n’a pas le caractère d’un lotissement au sens et pour l’application de l’article L. 442-1 du même code, de sorte que le projet n’était pas soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Étienne, dans sa version applicable au litige et auquel renvoie l’article UR 3 : " () 3. 1. 1 – Les accès et leurs débouchés sur la voie de desserte doivent, quelles que soient les conditions réglementaires de circulation et de stationnement en vigueur dans la voie considérée : / – être adaptés au mode d’occupation du sol envisagé ; / aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique / – permettre l’intervention aisée des services de secours et d’incendie. « . Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ".
14. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
15. Les constructions seront desservies par la route de la Grange, laquelle offre une bonne visibilité malgré une légère courbe ascendante située à quelques mètres de l’accès projeté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accès, situé sur un tronçon de voie limité à 40 kilomètres par heure, présenterait une dangerosité particulière pour les automobilistes. En outre, consulté durant l’instruction de la demande, le service départemental d’incendie et de secours de la Loire a émis un avis favorable sans émettre de réserve particulière sur les conditions d’accessibilité des engins de lutte contre l’incendie. Enfin, chacun des logements disposera d’un garage et d’une place de stationnement, auxquels s’ajoutent deux places visiteurs. M. et Mme A ne contestent pas que le projet respecte les dispositions de l’article UR 12 du règlement du plan local d’urbanisme qui prescrit la création d’une place de stationnement pour 70 mètres carrés de surface de plancher d’habitation, sans qu’il puisse être exigé plus d’une place par logement. S’ils font état d’un risque hypothétique de stationnement anarchique sur la route de la Grange qu’ils imputent aux futurs habitants des constructions projetées, cette éventualité ne suffit pas, au regard des pouvoirs de police dont dispose le maire en la matière, à établir que la desserte des constructions ne serait pas assurée dans des conditions propres à garantir la sécurité publique. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Saint-Étienne a méconnu l’article 3.1.1 précité du règlement du plan local d’urbanisme, ni qu’il a commis, sur ce point, une erreur manifeste d’appréciation en ne s’opposant pas au projet sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.1.7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le point de départ des rampes d’accès dont la déclivité est égale ou supérieure à 10 % devra être placé à 3 m de la limite des voies, de la limite qui en tient lieu, ou de la marge de recul imposée à l’article 6 (prescriptions graphiques). Dans la zone UF, 1AU/UF, A et N leurs secteurs et sous-secteurs, cette distance est portée à 5 m () ».
17. L’accès au terrain depuis la voie publique se fera par une voie interne qui présente une pente ascendante de 12 %. Cette voie interne au projet, qui permet de desservir chacune des habitations, ne peut être regardée comme une « rampe d’accès » à la voie au sens et pour l’application des dispositions de l’article 3.1.7 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Un décret en Conseil d’Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme ».
19. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
20. Si ces dispositions n’imposent pas que l’autorité délivrant le permis de construire soit en mesure de fixer la date précise d’achèvement des travaux, l’intention de les réaliser doit pouvoir être établie. Tel peut être le cas si les procédures nécessaires à leur réalisation ont été engagées à la date de délivrance du permis de construire litigieux.
21. Il ressort des pièces du dossier que les services de l’Etat ont enjoint à la métropole Saint-Étienne Métropole de rectifier les non-conformités du réseau public d’assainissement collectif du bourg de Saint-Victor-sur-Loire, dont dépend le projet en litige, en construisant une nouvelle station d’épuration avant le 31 mai 2022. Si dans son avis du 13 janvier 2022, repris sous forme de prescription dans l’arrêté en litige, la métropole a indiqué que les nouveaux raccordements ne pourront être autorisés avant la levée de la mise en demeure des services de l’État, dont la date demeurerait indéterminée et qui ne devait pas intervenir avant la « fin de l’année 2022 », la direction départementale des territoires a, quant à elle, émis un avis favorable le 31 janvier 2022 en relevant que la station d’épuration est en cours de réalisation. Ainsi, bien qu’à la date de délivrance du permis de construire, le maire de la commune de Saint-Étienne ne pouvait connaître de façon précise la date d’achèvement des travaux, il était, en revanche, en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public ils devaient être exécutés, aucune circonstance ne permettant de regarder le projet autorisé comme étant de nature à présenter un risque pour la salubrité publique. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sur ce point doivent être écartés.
22. En sixième lieu, aux termes de l’article 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la gestion des eaux pluviales : « 4.2.2.1 – Lorsque le réseau public de collecte des eaux pluviales ( »unitaire« ou »eaux pluviales strictes« ) existe : / – l’écoulement des eaux pluviales des surfaces revêtues devra être organisé de manière à ce que ces dernières soient recueillies et déversées dans ce réseau dans les conditions définies au 4.2.2.4. / – toute construction ou aménagement doit être raccordé à ce réseau. / 4.2.2.2 / -En l’absence de réseau public de collecte des eaux pluviales ( »unitaire« ou »eaux pluviales strictes« ), l’écoulement des eaux pluviales des surfaces revêtues devra être organisé de manière à ce que ces dernières soient dispersées avant leur arrivée sur le domaine public. () / 4.2.2.4 – Lors de la création ou de la modification de surface imperméabilisée (parking, voirie, extension d’une construction existante, démolition / reconstruction), le constructeur sera tenu de réaliser un dispositif permettant de réduire les débits instantanés déversés au réseau (bassin de retenue, chaussées réservoirs, noues, etc). Ce dispositif de gestion des eaux pluviales sera dimensionné pour les occurrences de précipitations explicitées ci-dessous conformes à la norme en vigueur et pour des pluies de référence de 15 minutes. Néanmoins, l’autorité compétente se réserve le droit de modifier cette occurrence en fonction de la situation de la parcelle et de l’impact sur les terrains à l’aval. / Saint-Étienne Ville : 30 ans / Saint-Victor : 10 ans / Rochetaillée : 10 ans / Zones sensibles : 100 ans / Tous les types de dispositif sont autorisés sauf les puits d’infiltration, les sols étant généralement inaptes à cette technique (sauf si une étude géotechnique prouve le contraire). / En sortie de parcelle, et sous réserve de la capacité du réseau, le débit de fuite maximum admissible est fixé à 15 l/s/ha. Dans les zones sensibles ou dans les cas d’insuffisance connue des réseaux d’évacuation, ce débit de fuite admissible pourra être réduit à 10, voire 5 l/s/ha par l’autorité compétente. Cette limitation nécessite la mise en place de volumes de stockage sur la parcelle, en amont de l’exutoire () ».
23. Le maire a assorti le permis de construire attaqué d’une prescription exigeant que la société Lunetta Construction se conforme aux observations émises par la métropole de Saint-Étienne Métropole concernant la gestion des eaux pluviales. Cette dernière, qui relève que la construction ne peut être raccordée au réseau public de collecte des eaux pluviales, impose l’installation d’un dispositif de régulation destiné à gérer l’ensemble des futurs lots et espaces communs, d’une capacité de 46 mètres cubes, avec un débit de fuite limité à 2 litres par seconde dans un fossé. Ni la commune, ni la société Lunetta Construction ne conteste que cet ouvrage se situe le long de la voie publique située en limite sud de la construction. Toutefois, en l’absence de réseau public de collecte des eaux pluviales, comme c’est le cas en l’espèce, le point 4.2.2.2 du règlement précité impose que les eaux pluviales soient dispersées avant leur arrivée sur le domaine public. Il s’ensuit que le dispositif de gestion des eaux pluviales projeté, qui prévoit une surverse dans un ouvrage dont il n’est pas contesté qu’il constitue un accessoire du domaine public, méconnaît les dispositions précitées.
24. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UR 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions du règlement du plan local d’urbanisme : " () 11.1. – Pour tout type de construction : / 11.1.1 – La construction ou l’opération d’aménagement ne doit pas porter atteinte au caractère de la zone, à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux passages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / () 11.3. – Pour les constructions autres que celles visées au § 11.2 : / Les prescriptions figurant aux articles 11.3.1 à 11.3.6 définissent certaines des caractéristiques architecturales présentes dans le cadre bâti existant des secteurs concernés. Elles constituent pour le concepteur et pour le pétitionnaire la base de toute réflexion pour une insertion raisonnée des constructions dans le contexte urbain. () Les règles ci-dessus s’appliquent à toute construction ; () ".
25. Les dispositions précitées de l’article UR 11 du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles, invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Ainsi, c’est à leur égard que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne son insertion dans le paysage environnant.
26. Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut s’opposer au projet ou assortir son autorisation de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
27. Le projet consiste à édifier, sur une parcelle située au sein du hameau de Bézicieux, six maisons contemporaines jumelées accolées par paire et représentant une surface de plancher totale de 650 mètres carrés. Les façades seront traitées en enduit de couleur gris cendré, tandis que les toitures à pans seront recouvertes de tuiles de couleur rouge brique. Il ne ressort pas des photographies versées aux débats et des vues disponibles sur le site internet « Google maps » que le bâti rural environnant, composé dans sa grande majorité de maisons individuelles, présenterait une homogénéité architecturale à protéger. Bien que l’ensemble des constructions projetées forme un front bâti d’une longueur d’environ cinquante mètres et densifie sensiblement le secteur, l’agencement en retrait des habitations par rapport aux garages qui leur sont adjacents, ainsi que la variation des hauteurs de toitures fractionnent les volumes et permettent de rompre l’effet linéaire des façades, de composition épurée. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Étienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet de la société Lunetta Construction ne portait pas atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, tels que protégés par les dispositions de l’article UR 11 du règlement précité.
28. En huitième lieu, aux termes du point 11.3.2 de l’article UR 11 règlement du plan local d’urbanisme : « Toitures et matériaux de couverture / Dans la zone UR et tous ses secteurs / – Un soin particulier sera apporté à l’intégration des alimentations et évacuation de fluides / – les équipements techniques, notamment ceux destinés à réaliser des économies d’énergie (panneaux solaires, cellules photovoltaïques, élément de ventilation ) devront faire l’objet d’une étude d’intégration. / – Les pentes des toitures seront comprises entre 30 et 50 %. – La couverture des toitures doit être exécutée : / – soit en tuiles en terre cuite de couleur naturelle rouge dites » romanes « comprenant chacune une partie plate et une partie semi-cylindrique d’un diamètre de 15 à 16 cm et d’une longueur maximum de 40 cm soit 13 au m² / – soit en tuiles creuses rouges en terre cuite neuves ou de réemploi. Lorsqu’elles seront posées sur des plaques de fibres – ciment spéciales, la sous-face du forget sera voligée. / – Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et suivre les lignes du paysage. / – Les toitures à 1 pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante, et pour les abris de jardin de petite dimension. / – L’inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. / – Ces dispositions sont également applicables en cas de restauration. / – Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobine, etc). / – En outre, dans la zone UR et le secteur URa / Les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans par volume dans le sens convexe () ».
29. Les plans de façade et de niveaux font apparaître que le rez-de-chaussée de la première habitation, séparé du garage, est en partie recouvert d’un toit à pan unique, tandis que le reste, sur lequel s’érige un étage supérieur, est coiffé d’une toiture à quatre pans. Cet espace en rez-de-chaussée, qui n’est pas un élément architectural distinct du reste de la construction, ne peut être considéré comme un « volume annexe » au sens des dispositions précitées et ne pouvait, même en partie, comporter une toiture à un seul pan. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions du 11.3.2 de l’article UR 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
30. En dernier lieu, aux termes de l’article UR 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « 13.1 Espaces libres : / 13.1.2 – Les arbres à haute tige seront conservés. Dans le cas exceptionnel où des arbres seraient abattus, ils seront remplacés par une essence à développement équivalent. / 13.1.2 – L’équivalence de développement des espèces (notion de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème grandeur) est défini en annexe du présent règlement. () 13.1.4 – De plus, les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres à haute tige fléchée : / – pour les arbres de première grandeur à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement, / – pour les arbres de seconde grandeur à raison d’un arbre pour 3 places de stationnement, / – pour les arbres de troisième grandeur à raison d’un arbre pour 2 places de stationnement, / En cas d’impossibilité technique avérée de réaliser des plantations profondes d’arbres en pleine terre pour les parkings sur dalles, d’autres solutions devront être mises en œuvre afin d’assurer un environnement végétal de qualité sur l’aire de stationnement () ».
31. Ainsi qu’il a été dit au point 9, le pétitionnaire n’a pas précisé le nombre et le type d’arbres devant être abattus sur le terrain d’assiette, qui en comportent plusieurs, ni l’espèce des arbres à planter. Ainsi, et alors même qu’il serait prévu la plantation d’un arbre par logement, ce que ne corroborent pas les indications portées sur le plan de masse, il n’est pas démontré que l’intégralité des arbres de haute-tige coupés seront remplacés par une essence à développement équivalent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UR 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire :
32. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que seuls les moyens tirés, d’une part, de l’incomplétude du dossier de permis de construire, d’autre part de la méconnaissance de l’article 4.2.2.2 du règlement, du point 11.3.2 de l’article UR 11 et de l’article UR 13 du règlement du plan local d’urbanisme peuvent, le cas échéant, justifier l’annulation du permis de construire en litige, les autres moyens invoqués par M. et Mme A se révélant infondés.
33. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
34. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
35. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
36. Le vice retenu au point 9, qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne les plantations supprimées et à créer, et ceux retenus aux points 23, 29 et 31 relatifs à la méconnaissance de l’article 4.2.2.2, du point 11.3.2 de l’article UR 11 et de l’article UR 13 du règlement du plan local d’urbanisme sont susceptibles d’être régularisés sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
37. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors que le pétitionnaire ne s’oppose pas à la mise en œuvre de ces dispositions, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation propre à remédier à l’illégalité retenue.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la légalité du permis de construire délivré le 12 mai 2022 par le maire de la commune de Saint-Étienne à la société Lunetta Construction jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour lui permettre de notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 9, 23, 29 et 31 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, désigné représentant unique, à la commune de Saint-Étienne et à la société Lunetta Construction.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2207911
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