Annulation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 janv. 2024, n° 2105124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021 sous le n° 2105124, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2022, la commune de Montluel, représentée par Me Jakubowicz-Ambiaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2017-2019 et a fixé à 10% le taux de majoration du prélèvement initial opéré en application de l’article L. 302-7 du même code ensemble la décision du 16 avril 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté, ou subsidiairement d’abroger cet arrêté au 20 avril 2021, ou très subsidiairement à la date du jugement à intervenir ;
2°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— le maire de la commune n’a pas été convoqué par la commission nationale prévue par cet article et n’a pas eu connaissance de l’avis de cette commission ; la commune a été privée d’une garantie ;
— il n’est pas possible de s’assurer en l’état de la régularité de la procédure suivie devant le comité régional de l’habitat ; le maire de la commune n’a pas été convoqué devant le comité régional de l’habitat et n’a pas participé à la réunion de ce comité ; la commune n’a pas été destinataire de l’avis de ce comité ;
— l’arrêté est intervenu en méconnaissance des stipulations du paragraphe 6 de l’article 4 de la charte européenne de l’autonomie locale ; la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation méconnaît également ces stipulations ;
— la préfète de l’Ain a commis une erreur de droit en prenant en compte le délai de réponse de la commune, un tel délai ne faisant pas partie des critères d’appréciation prévus par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— la préfète de l’Ain n’a pas tenu compte des arguments de la commune et a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
— la préfète de l’Ain a porté une appréciation manifestement erronée sur la situation en prononçant la carence ;
— les objectifs cumulés pour les périodes triennales 2017-2019 et 2020-2022 ont été remplis par la commune à la date du jugement ; la réalisation du projet a débuté pendant la période triennale en litige ;
— la dynamique de rattrapage mise en œuvre par la commune n’a pas été prise en compte correctement ;
— le refus d’abroger l’arrêté prononçant la carence est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète de l’Ain s’est estimée à tort en situation de compétence liée par l’avis de la commission nationale pour refuser d’abroger l’arrêté de carence ;
— les objectifs quantitatifs sont dépassés pour l’ensemble des périodes triennales et l’objectif qualitatif est en cours de réalisation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Montluel ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2205953, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2023, la commune de Montluel, représentée par Me Jakubowicz-Ambiaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète de l’Ain a fixé à 14 634,97 euros le montant du prélèvement 2022 visé à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’inventaire des logements sociaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de l’Ain a modifié le montant du prélèvement 2022 visé à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’inventaire des logements sociaux et l’a ramené à 14 363,95 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer à 813,05 euros le montant de ce prélèvement ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le montant du prélèvement, hors majorations, repose sur une assiette inexacte ;
— le logement A11 n’a pas été pris en compte dans l’inventaire alors qu’il s’agit d’un logement décomptable au 1er janvier 2021 ;
— les 51 logements LS de la résidence Bellevue auraient également dû être pris en compte ; la préfète de l’Ain a retenu à tort leur date de mise en service alors qu’elle aurait dû retenir la date à partir de laquelle ils pouvaient être proposés à la location ;
— l’arrêté est illégal en tant qu’il applique la majoration de 10% par voie de conséquence et par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du 20 décembre 2020 prononçant la carence de la commune ;
— le montant de la majoration est erroné du fait de l’inexactitude du montant du prélèvement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Montluel ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2301211 la commune de Montluel, représentée par Me Jakubowicz-Ambiaux, demande au tribunal, d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de l’Ain a ramené à 14 363,95 euros le montant du prélèvement 2022 visé à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’inventaire des logements sociaux.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à demander l’annulation de cet arrêté ;
— le montant du prélèvement, hors majorations, repose sur une assiette inexacte ;
— les 51 logements LS de la résidence Bellevue auraient également dû être pris en compte ; la préfète de l’Ain a retenu à tort leur date de mise en service alors qu’elle aurait dû retenir la date à partir de laquelle ils pouvaient être proposés à la location ;
— l’arrêté est illégal, en tant qu’il maintient implicitement la majoration de 10%, par voie de conséquence et par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du 20 décembre 2020 prononçant la carence de la commune ;
— le montant de la majoration est erroné du fait de l’inexactitude du montant du prélèvement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Montluel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Charte européenne de l’autonomie locale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato, première conseillère,
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grisel, représentant la commune de Montluel, et de M. A pour la préfète de l’Ain.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de l’Ain a, par un premier arrêté du 21 décembre 2020, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, prononcé la carence de la commune de Montluel et fixé à 10 % à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans maximum, le taux de majoration appliqué sur le montant du prélèvement prévu par les dispositions de l’article L. 302-7 du même code au motif qu’elle n’a que partiellement rempli ses objectifs qualitatifs de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2017-2019. La commune a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté le 16 avril 2021. Par un deuxième arrêté du 13 mai 2022, la préfète de l’Ain a fixé à 14 634,97 euros le montant du prélèvement 2022 au titre de l’inventaire SRU de la commune, fixé au titre de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation. Cet arrêté a été modifié par un arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de l’Ain a ramené à 14 363,95 euros le montant du prélèvement dû par la commune de Montluel. La commune demande l’annulation de ces trois arrêtés.
2. Les requêtes nos 2105124, 2205953 et 2301211 sont présentées par la même collectivité et présentent à juger des questions en partie identiques. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 décembre 2020 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5 au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune () Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7 au 1er janvier de l’année précédente. / () L’arrêté du représentant de l’Etat dans le département peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 302-9-1-1 du même code, dans sa version applicable à l’espèce : « I. Pour les communes n’ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant de l’Etat dans le département réunit une commission chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission, présidée par le représentant de l’Etat dans le département, est composée du maire de la commune concernée, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat si la commune est membre d’un tel établissement, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune et des représentants des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département. / Cette commission est chargée d’examiner les difficultés rencontrées par la commune l’ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, d’analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d’atteindre ces objectifs. / () Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec l’accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement. / II.- La commission nationale () entend le maire de la commune concernée ainsi que le représentant de l’Etat du département dans lequel la commune est située. / () / Les avis de la commission sont motivés et rendus publics. / III.- Préalablement à la signature par les représentants de l’Etat dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l’article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d’un projet d’arrêté de carence, de l’absence de projet d’arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l’Etat dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. / De la même manière, préalablement à l’avis rendu sur l’exemption d’une commune des dispositions de la présente section, en application du second alinéa du III de l’article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une commune n’a pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, il appartient au préfet, après avoir recueilli ses observations et les avis prévus au I de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier si, compte tenu de l’écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il y a lieu de prononcer la carence de la commune, et, dans l’affirmative, s’il y a lieu de lui infliger une majoration du prélèvement annuel prévu à l’article L. 302-7 du même code, en en fixant alors le montant dans la limite des plafonds fixés par l’article L. 302-9-1. Eu égard à l’objet du texte, qui vise à la réalisation d’un objectif global à atteindre au moyen de mesures permettant la réalisation d’objectifs partiels par périodes triennales, les projets de construction de logements dont l’état d’avancement est suffisant pour garantir leur réalisation peuvent légalement être regardés comme des projets en cours de réalisation au sens de ces dispositions malgré l’absence de commencement des travaux. Les projets de logements ainsi pris en compte au titre d’une période triennale ne peuvent alors être retenus pour apprécier le respect de l’objectif de la période triennale suivante au cours de laquelle leur réalisation matérielle intervient.
6. Lorsqu’une commune demande l’annulation d’un arrêté préfectoral prononçant sa carence et lui infligeant un prélèvement majoré en application de l’article L. 302 9-1 du code de la construction et de l’habitation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce et, dans la négative, d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence et d’en réformer, le cas échéant, le montant.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions de l’arrêté en litige, que la commune de Montluel, nouvellement entrante dans le dispositif solidarité et renouvellement urbain, a été soumise pour la première fois aux objectifs de rattrapage mentionnés aux dispositions citées aux points 3 et 4, au cours de la période triennale du 2017-2019 et qu’elle a réalisé 820 % des objectifs quantitatifs qui lui ont été fixés pour cette période sans toutefois remplir l’objectif qualitatif de construction de logements en prêts locatifs d’aide à l’intégration (PLAI) fixé à au moins deux logements, la totalité des logements nouveaux relevant des prêts locatifs sociaux. La commune fait valoir, sans être contredite qu’un projet de construction de 5 logements PLAI était en cours sur la période en litige et se prévaut notamment du dépôt d’un permis de construire concernant cette opération, le 23 décembre 2020 et de travaux de démolition sur le terrain d’assiette, engagée dès 2019, après avis de l’architecte des bâtiments de France. Enfin il résulte de l’instruction que la réalisation de ces travaux a permis à la commune d’atteindre les objectifs de construction de logement PLAI qui lui ont été fixés pour la période considérée et la période suivante. Dans les circonstances de l’espèce, la commune de Montluel est fondée à soutenir, eu égard à l’objectif du dispositif tel que mentionné au point 5 que la préfète de l’Ain a commis une erreur d’appréciation en prononçant sa carence.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2105124 que l’arrêté du 21 décembre 2020 prononçant la carence de la commune de Montluel et fixant à 10% le taux de majoration du prélèvement initial opéré en application de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est illégal et doit être annulé ainsi que la décision du 16 avril 2021 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les conclusions relatives au montant du prélèvement 2022 au titre de l’inventaire 2021 :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur à la date des arrêtés attaqués : " I. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales. / II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. / () IV. – Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article sont :/ 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, à l’exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l’objet d’une convention définie à l’article L. 351-2 ; / 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources ; / [] 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 351-2 ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d’hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu’elles disposent d’un élément de vie indépendante défini par décret ; / 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme ;/ 6° Les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l’article L. 365-4 du présent code pour exercer des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l’association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement. / Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l’expiration de la convention visée à l’article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à échéance. / Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements qui sont vendus à leurs locataires en application de l’article L. 443-7. / Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du présent IV ceux financés par l’Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l’exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d’anciens supplétifs de l’armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l’Etat au titre des lois d’indemnisation les concernant. / Les résidences principales retenues pour l’application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d’habitation. / Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article, à compter de la signature du contrat de location-accession intervenue après la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et pendant les cinq années suivant la levée d’option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’Etat dans le département. / A compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1. () ".
10. Et selon l’article L. 302-7 du même code alors en vigueur : " Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l’article L. 302-5, à l’exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 20 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5. A compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois à l’application des I ou II de l’article L. 302-5 est exonérée de ce prélèvement pendant les trois premières années./ Ce prélèvement est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent des I ou II de l’article L. 302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente, comme il est dit à l’article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. / Le prélèvement n’est pas effectué s’il est inférieur à la somme de 4 000 €. / Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, et le cas échéant, uniquement pour l’année 2012, de celles exposées sur le territoire de cette commune par l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation, de dépollution, de démolition, de désamiantage ou de fouilles archéologiques des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux ou de terrains familiaux décomptés en application du 5° du IV de l’article L. 302-5 du présent code, des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du IV de l’article L. 302-5 ou à l’article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321-4 ou L. 321-8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 dans la limite d’un plafond fixé, selon la localisation de la commune et sans pouvoir être supérieur à 10 000 € par logement et par an, par décret en Conseil d’Etat, des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines et de la création d’emplacements d’aire permanente d’accueil des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d’immeubles à un maître d’ouvrage pour la réalisation de logements locatifs sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l’immeuble donné à bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines. / Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession est supérieur au prélèvement d’une année, le surplus peut être déduit du prélèvement des deux années suivantes. Dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ces dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu’elles permettent de réaliser au regard des obligations triennales définies à l’article L. 302-8. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes. / Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. / Lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au II de l’article L. 301-5-1 du présent code, au VI de l’article L. 5219-1, au II de l’article L. 5218-2 ou au II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, [] la somme correspondante est versée respectivement à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la métropole de Lyon ; en sont déduites les dépenses définies au quatrième alinéa et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux. / A défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l’établissement public foncier créé en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme [] / A défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l’article L. 435-1. [] / Les établissements publics fonciers, [] les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux alinéas précédents transmettent chaque année à l’autorité administrative compétente de l’Etat un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées. ".
11. Il résulte de l’instruction que pour fixer, par l’arrêté du 13 mars 2022, le montant du prélèvement 2022 de la commune de Montluel au titre de l’inventaire SRU 2021, la préfète de l’Ain a initialement retenu qu’il manquait, au 1er janvier 2021, 54 logement locatifs sociaux LLS pour atteindre le taux attendu de 25%. Elle a finalement pris en compte, ainsi que le demandait la commune, le logement A11 du programme Serenity et fixé, par arrêté du 12 décembre 2012 à 14 363,95 euros le montant réclamé dont il est constant qu’il maintient la majoration de 10 %.
En ce qui concerne le décompte des logements sociaux à l’inventaire 2021 :
12. La commune de Montluel soutient que la préfète de l’Ain aurait dû prendre en compte les 51 logements réalisés dans la résidence Bellevue. Toutefois il résulte de l’instruction que la réception des travaux de cette résidence a été prononcée au 6 janvier 2021 et que la mise en gestion s’est faite à compter du 16 février 2021. Ces 51 logements n’ont ainsi pas été inscrits à l’inventaire prévu à l’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation. En outre, la commune ne justifie pas de leur mise en location ou leur mise à disposition pour la location à la date du 1er janvier 2021. Ainsi, et alors qu’elle ne peut utilement invoquer les dispositions relatives aux contrats « location-accession », la commune de Montluel n’établit pas que les logements dont elle fait état auraient rempli les conditions justifiant leur inscription à l’inventaire prévu au premier alinéa de l’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation pour l’année 2021. Dans ces conditions, la commune de Montluel n’est pas fondée à soutenir le montant du prélèvement 2022 opéré au titre de l’inventaire 2021 doit être réduit en raison de la prise en compte de ces 51 logements.
En ce qui concerne la majoration de 10 % appliquée sur le prélèvement :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel la préfète de l’Ain a notamment fixé à 10% le taux de majoration du prélèvement opéré au titre de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est illégal. Par suite, la commune de Montluel est fondée à exciper de l’illégalité de cet arrêté pour demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2022 et de l’arrêté du 12 décembre 2022 fixant le montant de ce prélèvement au titre de l’année 2021, en tant qu’ils appliquent une majoration de 10%.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montluel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 21 décembre 2020 de la préfète de l’Ain et la décision du 16 avril 2021 rejetant le recours gracieux contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du 13 mai 2022 modifié par l’arrêté du 12 décembre 2022 et l’arrêté du 12 décembre 2022 sont annulés en tant qu’ils appliquent une majoration de 10%.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la commune de Montluel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2105124, 2205953 et 2301211 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Montluel et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2105124 – 2205953 – 2301211
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