Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2410686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A… C…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation et d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale ne s’est pas prononcée sur la demande d’autorisation de travail le concernant dont elle était saisie ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur de fait concernant ses ressources ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’application par la préfète du Rhône de son pouvoir général de régularisation.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1982, est entré en France le 23 septembre 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité en dernier lieu le 19 septembre 2024 un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par la décision attaquée du 30 septembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour séjour, l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a informé de ce qu’il s’exposait à une mesure d’éloignement en cas de maintien irrégulier.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… D…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a consentie par un arrêté du 15 mai 2024 publié le 16 mai 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, produit en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien précité : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Si M. C… soutient être arrivé en France le 23 septembre 2014 et s’y être établi habituellement depuis cette date, les pièces qu’il produit, insuffisamment nombreuses et diversifiées, en particulier au titre des années 2014, 2015 et 2016, ne permettent pas d’établir une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; (…) / Pour l’application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (…). ».
M. C… soutient que la décision de refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une erreur de fait concernant le caractère insuffisant de ses ressources. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. C… justifie de la possession d’un certificat de résident de longue durée UE délivré le 13 juin 2014 par les autorités italiennes, il n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour en France dans les trois mois de son arrivée en France datée du 23 septembre 2014 selon ses déclarations, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, dès lors qu’il n’a formulé sa première demande de titre de séjour que le 6 juillet 2018. En outre, comme le retient la décision en litige, les ressources de M. C… sont très inférieures au salaire minimum de croissance, notamment pour les années 2023 et 2024, et par suite, insuffisantes pour subvenir aux besoins d’une famille de cinq personnes. Il ressort également des pièces du dossier que les conditions de logement de M. C… et sa famille sont particulièrement précaires, la famille étant accueillie en centre d’hébergement d’urgence à Givors après avoir vécu dans le garage d’un particulier. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…). ». Il résulte des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article 3 de cet accord ne traite que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, est applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…). » L’article R. 5221-14 du même code dispose que : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. ». L’article R. 5221-15 de ce code prévoit que : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ». Enfin, selon les termes de l’article R. 5221-17 de ce même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ».
Il résulte des dispositions précitées du code du travail que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Le préfet saisi d’une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose d’aucun des documents et titres de séjour prévus à l’article R. 5221-3, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.
Pour refuser de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « salarié », la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de la détention d’un visa de long séjour au soutien de sa demande de titre de séjour. Il est constant que l’intéressé ne disposait ni d’un visa long séjour, ni d’aucun autre document ou titre de séjour mentionné à l’article R. 5221-3 du code du travail, à la date de la décision attaquée. Par suite, la préfète du Rhône n’était pas tenue d’instruire sa demande d’autorisation de travail et pouvait rejeter sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » pour le seul motif tiré de l’absence de production d’un tel visa. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure tenant à l’absence d’instruction préalable de sa demande d’autorisation de travail et du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation professionnelle ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco- tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C…, âgé de près de quarante-deux ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de la durée de sa présence en France, ainsi que cela a été dit au point 4, et a vécu l’essentiel de son existence en Tunisie où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales et sociales et où résident ses parents. La présence en France en situation irrégulière de son épouse tunisienne et de ses trois enfants nés respectivement, en 2009 en Italie, en 2015 et 2017 en France et scolarisés, ainsi que son activité professionnelle de peintre, au demeurant exercée sans autorisation de travail, depuis avril 2017, ne suffisent pas à démontrer qu’il y aurait, ainsi qu’il le soutient, déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que l’intéressé reconstitue sa vie familiale dans son pays d’origine dont tous les membres ont la nationalité et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. M. C… n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 quater de l’accord franco- tunisien. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions et stipulations.
En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si M. C… fait état de la présence de ses trois enfants mineurs sur le territoire français depuis son plus jeune âge pour l’aînée et depuis leur naissance pour les deux autres, et de leur scolarisation sur ce territoire, la décision litigieuse, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer ses enfants mineurs du parent qui participe à leur entretien et à leur éducation et ne porte, en elle-même, aucune atteinte aux droits de ces enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En septième et dernier lieu, les stipulations précitées de l’accord franco-tunisien, si elles ne prévoient pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’interdisent pas pour autant au préfet d’accorder un titre de séjour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il appartient à ce dernier d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens.
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12, et dès lors que M. C… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel et ne produit à l’instance aucune pièce établissant qu’il aurait expressément sollicité son admission à titre exceptionnel, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A- S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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