Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2500526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2025, le 3 février 2026 et le 15 avril 2026, M. D… E… et Mme B… E…, représentés par Me Rikabi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 28 août 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à leur charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 20 355,14 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite opposée au recours administratif préalable formé le 10 novembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 3 975,69 euros ;
3°) d’annuler la décision implicite opposée au recours formé le 10 novembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 381,13 euros ;
4°) d’enjoindre au département et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de procéder au remboursement des sommes prélevées à compter de la date de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
5°) de condamner le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
6°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision du 28 août 2024 :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait et est entachée d’un défaut d’examen, le calcul de l’indu n’apparait pas ;
- elle méconnait le 6° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation aux adultes handicapés dont bénéficie le requérant est exclue du calcul du revenu de solidarité active, comme l’est l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- ils pouvaient cumuler l’allocation aux adultes handicapés et le revenu de solidarité active ;
- ils sont de bonne foi et aucune fraude ne peut leur être imputée ;
- elle méconnait l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, l’administration ne pouvait leur réclamer l’indu sur une période antérieure à la période de référence comprise entre juillet et septembre 2024 ;
- l’indu n’est pas fondé dans son montant ;
- la décision de rejet de la demande de regroupement familial est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions implicites relatives à la prime d’activité et la prime exceptionnelle de fin d’année :
- elles sont entachées d’incompétence de son auteur ;
- elle sont insuffisamment motivées en droit et en fait et sont entachées d’un défaut d’examen, le calcul des indus n’apparait pas ;
- elles méconnaissent le 6° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation aux adultes handicapés dont bénéficie le requérant, est exclue du calcul du revenu de solidarité active, comme l’est l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- ils pouvaient cumuler l’allocation aux adultes handicapés et le revenu de solidarité active ;
- ils sont de bonne foi et aucune fraude ne peut leur être imputée ;
- elles méconnaissent l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, l’administration ne pouvait leur réclamer l’indu sur une période antérieure à la période de référence comprise entre juillet et septembre 2024 ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
- en ne mentionnant pas dans la décision du 28 août 2024 qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur la prime d’activité et sur la prime exceptionnelle de fin d’année, et sans procéder à la transmission du recours préalable obligatoire à l’autorité compétente, en méconnaissance de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, le département des Bouches-du-Rhône a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la faute commise par le département est en lien avec les préjudices subis ;
- ils ont subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut à sa mise hors de cause s’agissant de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle de fin d’année et au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 26 février 2025 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de Me Rikabi, représentant les époux E…, qui relève la situation financière et sociale précaire des requérants ; la récupération rétroactive des indus est illégale en ce qu’elle ne procède pas d’une fraude ; les périodes de référence des indus ont incorrectement été appréciées ;
- et les observations de Mme A…, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E… ont été bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône les a informés d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 20 355,14 euros. Par un recours formé le 12 juillet 2024 auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, les requérants ont contesté cette décision. M. et Mme E… demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 28 août 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à leur charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 20 355,14 euros.
Sur la mise hors de cause du département des Bouches-du-Rhône :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ».
3. Il résulte de ces dispositions que la prime d’activité relève de la compétence de l’Etat, qui en assure le financement. Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause sollicitée par le département des Bouches-du-Rhône s’agissant de la prime d’activité doit être accueillie.
4. D’autre part, la demande du département des Bouches-du-Rhône tendant à être mis hors de cause s’agissant de la contestation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année doit être également accueillie, une telle aide relevant de la compétence de l’Etat qui en assure le financement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
5. Le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration, applicables au litige, disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’indus en matière de prime d’activité et de la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
7. La décision comporte les dispositions normatives qui en constituent le fondement. Contrairement aux allégations des requérants, les modalités de liquidation de l’indu et le montant de ce dernier leur sont précisés dans la décision contestée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’administration n’était pas tenue de faire figurer le calcul du montant de l’indu dans sa décision. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, pour ces motifs, que la décision serait insuffisamment motivée, au regard des prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles « C… personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « I.-Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : /1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. » Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / (…) / 6° De l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de ses compléments mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l’article L. 541-4 du même code ; (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge des requérants l’indu de revenu de solidarité active en litige, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que les intéressés ne pouvaient cumuler le revenu de solidarité active et l’allocation aux adultes handicapés perçu par M. E…. Par un jugement du 12 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reconnu le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à M. E…, à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2022. Il résulte de l’instruction qu’en juin 2024, l’organisme payeur, en tirant les conséquences qui pesaient sur lui en vertu de ce jugement du 12 avril 2024, a procédé au versement de la somme de 21 341,74 euros au profit de M. E… au titre de l’allocation aux adultes handicapés due pour la période comprise entre le 1er août 2022 et le 31 mai 2024. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le 6° de l’article R. 262-11 précité concernant l’allocation d’éducation de l’enfant, n’a ni pour effet ni pour objet d’exclure l’allocation aux adultes handicapés des ressources prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Au surplus, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que l’allocation aux adultes handicapés est exclue des ressources prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Dès lors et compte tenu du caractère subsidiaire du revenu de solidarité active prévu par l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales, lorsqu’elle lui a versé, à titre rétroactif l’allocations aux adultes handicapés auquel M. E… avait droit sur cette période, a également procédé à la récupération du revenu de solidarité active versé au titre de cette même période. Par suite, la décision confirmant la récupération du revenu de solidarité active versée à M. et Mme E… sur la période pour laquelle le requérant a été déclaré bénéficiaire de l’allocations aux adultes handicapées n’est entachée d’aucune erreur de droit, le requérant ne pouvant cumuler ces deux prestations sur la même période.
10. Aux termes de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. / Pour l’application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d’apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources. »
11. M. et Mme E… ne peuvent utilement invoquer les dispositions du 1° du II de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles pour contester l’indu mis à leur charge, fondé sur la circonstance que les intéressés ne pouvaient cumuler le revenu de solidarité active et l’allocation aux adultes handicapés perçu par M. E…, qui sont relatives aux demandes ou aux révisions du revenu de solidarité active. Le moyen tiré de ce que la décision méconnait l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que l’administration ne pouvait leur réclamer l’indu sur une période antérieure à la période de référence comprise entre juillet et septembre 2024, doit être écarté comme inopérant.
12. La circonstance que les requérants sont de bonne foi n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée.
13. Le moyen tiré de ce que « la décision de rejet de la demande de regroupement familial est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation » est sans incidence sur la légalité de la décision mettant à la charge des intéressés un indu de revenu de solidarité active. Par suite, il doit être écarté.
14. En se bornant à indiquer que l’indu de revenu de solidarité active est exagéré et ne correspond pas à un calcul équitable comprenant la situation réelle de la famille, les requérants, qui ne précisent pas le montant de leurs ressources, ne remettent pas sérieusement en cause le montant de l’indu de revenu de solidarité active mis à leur charge.
En ce qui concerne la prime d’activité :
15. Il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable obligatoire présenté par l’intéressé à l’encontre de la décision du 18 octobre 2022 de notification d’un indu notamment de prime d’activité a implicitement été rejeté, de sorte que cette décision résulte nécessairement du silence gardé par la commission de recours amiable autorité administrative saisie par le requérant en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne saurait qu’être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « C… réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
17. Il résulte de l’instruction que les requérants ont formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à leur charge un indu de prime d’activité. Toutefois, les requérants ne justifient pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours et ils ne peuvent, par suite, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.
18. Les moyens tirés de ce que la décision mettant à leur charge un indu de prime d’activité méconnait le 6° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation aux adultes handicapés, dont bénéficie le requérant, est exclue du calcul du revenu de solidarité active, comme l’est l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de ce qu’ils pouvaient cumuler l’allocation aux adultes handicapés et le revenu de solidarité active, tirés de ce qu’ils sont de bonne foi et aucune fraude ne peut leur être imputée et de ce qu’elle méconnait l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, l’administration ne pouvait leur réclamer l’indu sur une période antérieure à la période de référence comprise entre juillet et septembre 2024, sont inopérants à l’encontre de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a confirmé la mise à leur charge un indu de prime d’activité.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
S’agissant de l’étendue du litige :
19. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les décisions de récupération d’indus d’aide exceptionnelle de solidarité ou de prime exceptionnelle de fin d’année devraient faire l’objet d’un recours administratif préalable à défaut duquel l’intéressé serait irrecevable à saisir le juge pour les contester. Ainsi, dans le cas où l’intéressé forme un recours administratif contre une telle décision, ainsi qu’il en a le loisir, la décision rejetant ce recours ne se substitue pas à la décision initiale.
20. Par ailleurs, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des recours de M. et Mme E… dirigées contre la décision implicite de la caisse d’allocations familiales rejetant leur recours gracieux doivent être regardées comme également dirigées contre la décision révélée sur l’espace CAF, de la même autorité décidant de la récupération, auprès de M. et Mme E…, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 381,13 euros.
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 20, que les moyens tirés de ce que la décision implicite prise sur recours gracieux n’est pas motivée et est entachée d’incompétence qui tendent à critiquer les vices propres de cette décision, sont inopérants. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
23. Les moyens tirés de ce que la décision implicite prise sur recours gracieux n’est pas motivée et est entachée d’incompétence, n’ont pas d’incidence sur la légalité de la décision initiale révélée par l’espace CAF de l’intéressé, et doivent être écartés comme inopérants.
24. Les moyens tirés de ce que les décisions mettant à leur charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année méconnaissent le 6° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation aux adultes handicapés dont bénéficie le requérant, est exclue du calcul du revenu de solidarité active, comme l’est l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de ce qu’ils pouvaient cumuler l’allocation aux adultes handicapés et le revenu de solidarité active, tirés de ce qu’ils sont de bonne foi et aucune fraude ne peut leur être imputée et de ce qu’elle méconnaissent l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, l’administration ne pouvait leur réclamer l’indu sur une période antérieure à la période de référence comprise entre juillet et septembre 2024, sont inopérants à l’encontre des décisions mettant à leur charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur les conclusions indemnitaires :
25. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
26. En l’absence, et en dépit d’une demande de régularisation effectuée le 14 avril 2026 par le greffe du tribunal administratif aux requérants, au jour du présent jugement, de toute décision du département des Bouches-du-Rhône rejetant la demande indemnitaire de M. et Mme E…, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants sont irrecevables.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme E… doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône et l’Etat, qui n’ont pas la qualité de partie perdante versent à M. et Mme E… une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est mis hors de cause s’agissant de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de la prime d’activité.
Article 2 : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme B… E…, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Rikabi.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocation familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Tukov Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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