Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 15 juin 2026, n° 2402326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2024, 31 janvier, 17 mars et 25 août 2025 et 6 janvier 2026, M. E… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mazaugues à refuser de mettre en œuvre ses pouvoirs de police ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mazaugues de prendre un arrêté ordonnant l’exécution des travaux de remise en état ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Mazaugues de prendre un arrêté de constatation d’infraction et de le transmettre au parquet de Draguignan ;
4°) de condamner la commune de Mazaugues à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Mazaugues les dépens, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il a un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- sa requête, qui comporte des conclusions à fin d’annulation et des conclusions indemnitaires, est recevable ;
- la délégation d’ester en justice du maire de la commune est insuffisamment motivée et donc irrégulière ;
- le conseil de la commune n’est pas habilité à représenter la commune de Mazaugues ;
- le maire de la commune de Mazaugues était tenu de faire usage de ses pouvoirs de police sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ;
— il était tenu de constater l’infraction au code de l’urbanisme interdisant le dépôt sauvage de déchets sur le fondement des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme ;
- le dépôt de déchets en litige constitue une infraction au code de l’environnement sur le fondement des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;
- l’absence de mise en œuvre par le maire de Mazaugues de ses pouvoirs de police constitue une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- son préjudice est directement et certainement lié à l’inaction de la commune ;
- le rapport de l’agent de police judiciaire, mandaté par la commune de Mazaugues, daté du 12 février 2025 est entaché d’impartialité et par conséquent irrecevable ; ce même rapport est inexistant dès lors que l’agent de police judiciaire était incompétent pour dresser un tel procès-verbal et que l’acte est entaché d’un défaut de motivation ; ce rapport constitue un faux ;
- le classement sans suite n’a pas autorité de la chose jugée ; cette décision ne s’impose pas.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2025, ainsi que les 4 mars, 10 avril, 14 août et 18 novembre 2025, la commune de Mazaugues, représentée par Me Morel, conclut dans le dernier état de ses écritures, à l’irrecevabilité de la requête et à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les écritures du requérant, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les écritures du requérant et au rejet du bien-fondé de la requête, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. C…, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que :
- le requérant n’a pas un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- il ne ressortit pas à la compétence du maire d’entretenir un chemin privé ;
- les moyens tirés de l’incompétence du maire de la commune de Mazaugues et de l’absence de qualité de son conseil soulevés par le requérant dans son mémoire du 31 janvier 2025 sont irrecevables, dès lors qu’ils relèvent d’une cause juridique nouvelle ;
- à titre subsidiaire, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors qu’à la date du 12 février 2025 aucun dépôt de déchets n’a été constaté, et que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- les observations de M. C… ;
- et celles de Me Morel, représentant la commune de Mazaugues.
Des notes en délibéré présentées par M. C… ont été enregistrées les 11 et 16 mai 2026.
Des notes en délibéré présentées pour la commune de Mazaugues ont été enregistrées les 12 et 16 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C… est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au lieudit les Caranques sur la commune de Mazaugues (83 136) sur la parcelle cadastrée section C n° 852. Par sa requête, le requérant demande au tribunal, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mazaugues à refuser de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, d’enjoindre au maire de la commune de Mazaugues de prendre un arrêté ordonnant l’exécution des travaux de remise en état, ainsi qu’un arrêté de constatation d’infraction et de le transmettre au parquet de Draguignan, et de condamner la commune de Mazaugues à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. La commune de Mazaugues fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Mazaugues a commissionné un agent assermenté aux fins de constater le dépôt de déchets allégués par M. C…. Par un constat du 12 février 2025, l’agent de police judiciaire agréé et assermenté a constaté l’absence de déchets inertes. Cependant, cette circonstance ne prive pas d’objet le recours en excès de pouvoir à l’encontre de la décision par laquelle le maire de la commune de Mazaugues a rejeté implicitement la demande formée par le requérant le 15 mai 2024, tendant notamment à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction et à l’interruption des travaux, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Son article L. 2132-2 précise que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ».
5. Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 19 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de Mazaugues a délégué à son maire le pouvoir, pendant la durée de son mandat, « d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ». Cette délégation lui a conféré qualité pour agir en justice au nom de la commune ou la défendre dans les actions intentées contre elle dans tous les domaines du droit et devant toutes les juridictions devant lesquelles la commune peut être attraite en justice. En l’absence de toute mention restrictive, cette délégation revêt une portée générale. De plus, en donnant tout pouvoir au maire de la commune de Mazaugues, le conseil municipal a entendu autoriser le maire à avoir recours à l’assistance d’un avocat. Par suite, le maire de la commune de Mazaugues a qualité pour agir au nom de la commune dans la présente instance.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposée au point 6 du présent jugement, que le maire de la commune de Mazaugues a reçu une délégation de portée générale pour agir en justice au nom de la commune et que par cette délégation, le conseil municipal a entendu autoriser le maire à avoir recours à l’assistance d’un avocat. Par ailleurs, les mandataires visés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative n’ont pas à justifier d’un quelconque mandat de représentation devant le tribunal administratif. Par suite, la commune de Mazaugues, qui est représentée par un avocat, n’a pas à justifier de ce mandat de représentation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L.232.4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. /
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
9. M. C… n’établit ni même n’allègue avoir vainement sollicité la communication des motifs du rejet implicite de sa demande du 15 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « I. – Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, (…) l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : (…) /2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées (…) ».
11. Les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement causée par des déchets. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 541-2 et de l’article L. 541-3 du code de l’environnement que le détenteur de déchets de nature à porter atteinte à l’environnement a l’obligation d’en assurer l’élimination dans des conditions propres à éviter une telle atteinte. L’autorité investie des pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l’environnement. Lorsqu’elle constate que des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables, elle est tenue de prendre les mesures prévues par cet article à l’égard du producteur ou du détenteur de ces déchets. Dans l’hypothèse où aucun producteur ou détenteur n’est immédiatement connu, il lui appartient d’abord de faire les diligences nécessaires pour identifier le producteur ou le détenteur des déchets.
12. Il appartient au juge d’exercer un plein contrôle sur le respect de l’obligation incombant à l’autorité investie de pouvoir de police municipale de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l’environnement. L’éventuel manquement de l’autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police des déchets peut donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité de l’administration.
13. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Mazaugues a été saisi d’une demande de M. C… datée du 15 mai 2024 de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement afin de constater le dépôt de déchets sur la parcelle cadastrée section C n° 855 appartenant à M. D… A… et faire cesser le trouble en résultant. Si le maire n’a pas mis en œuvre ses pouvoirs de police spéciale des déchets prévus à l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’issue du délai de deux mois à compter de la réception de la demande de M. C…, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des rapports d’huissier des 6 juin 2024 et 11 mars 2025 produits par le requérant, que les déchets dont il se prévaut, qui ne se situent pas au droit de sa propriété, composés de goudron et gravats devant un mur de clôture et de quelques résidus de gravats sur le chemin en face du portail du propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° 851, constitueraient des déchets au sens des dispositions de l’article L. 541-3 précité, et qu’en tout état de cause, ceux-ci auraient présenté un quelconque danger pour l’environnement ou pour la santé humaine. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que les déchets allégués auraient entraîné une pollution ou auraient été susceptibles d’entraîner une pollution de son environnement immédiat. Au demeurant, il résulte de l’acte de propriété de M. C… du 19 septembre 2020, que ce dernier bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section C n° 855 pour accéder à sa propriété, que le chemin constituant la servitude est constitué d’une assise empierrée et recouverte de tout venant de carrière, et que l’entretien incombe aux usagers de la servitude. M. C… n’établit pas que le goudron, les gravats et les résidus de gravats apposés par le propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° 851 sur le chemin objet de la servitude, dépasse l’entretien normal de ce chemin. Par suite, le maire de la commune de Mazaugues n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 10 en ne faisant pas droit à la demande du requérant.
14. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (…) ». Selon l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (…) ».
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. / Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. / Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plusieurs des indivisaires n’ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. / Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».
16. Il résulte de ces dispositions que, pour des motifs tenant à l’environnement, le maire d’une commune peut faire exécuter d’office, aux frais de son propriétaire, les travaux de remise en état de tout ou partie d’un terrain non bâti s’il est situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance de moins de 50 mètres d’habitations, de dépendances, de chantiers, d’ateliers ou d’usines.
17. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions précitées n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
18. Il ne ressort pas des rapports d’huissier des 6 juin 2024 et 11 mars 2025 produits par M. C…, ni du constat de l’officier de police judiciaire mandaté par le juge judiciaire daté du 26 mai 2025, ni d’aucune des pièces produites à l’instance que le dépôt de déchet allégué par M. C… sur la parcelle cadastrée section C 855, limitrophe à la parcelle dont est propriétaire le requérant cadastrée section C 852, aurait exposé les tiers à un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique. Par suite, le maire de la commune de Mazaugues n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 14 et 15 en ne faisant pas droit à la demande du requérant.
19. En quatrième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. ». Aux termes de l’article L. 610 1 du même code, dans sa version applicable au litige : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme (…) ».
20. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées et d’en transmettre une copie au ministère public. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code qui résulte de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme.
21. L’effet utile de l’annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision. Lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d’enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public. Il en va cependant différemment lorsque l’action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue.
22. D’autre part, aux termes de l’article N 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Mazaugues dans sa version en vigueur au 31 août 2015 applicables aux zones naturelles : « Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article N2. L’extraction de terre végétale, les carrières, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation, le remblai sauvage (…) y sont strictement interdits (à l’exception du secteur Np) ».
23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, il ne résulte pas de l’instruction que la présence des déchets dont se prévaut M. C… méconnaitrait les dispositions de l’article N1 du plan local d’urbanisme de la commune de Mazaugues dans sa version en vigueur au 31 août 2015 et applicables aux zones naturelles. Par suite, le maire de la commune de Mazaugues n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 19 et 22 en ne faisant pas droit à la demande du requérant.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
25. Il résulte de ce qui a été exposés aux points 13, 18 et 23 du présent jugement que le maire de la commune de Mazaugues n’a pas commis de faute en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police générale et spéciale. Par suite, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir d’une carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police pour rechercher la responsabilité de la commune sur ce fondement.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles à fin de suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
27. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
28. Les passages du mémoire de M. C… enregistré le 17 mars 2025 commençant par les mots « M. B… (…) » et se terminant par les mots « (…) commettre un faux dans une procédure judiciaire afin d’exonérer la commune de ses fautes. » et commençant par les mots « En l’espèce, (…) » et se terminant par les mots « (…) est un faux frappé d’irrecevabilité » figurant en page 6 du mémoire, présentent un caractère diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Sur les frais du litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mazaugues, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C…, la somme réclamée, au demeurant non justifiée, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… une somme de 500 euros à verser à la commune de Mazaugues sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les passages du mémoire de M. C… enregistré le 17 mars 2025 commençant par les mots « M. B… (…) » et se terminant par les mots « (…) commettre un faux dans une procédure judiciaire afin d’exonérer la commune de ses fautes. » et commençant par les mots « En l’espèce, (…) » et se terminant par les mots « (…) est un faux frappé d’irrecevabilité », sont supprimés.
Article 3 : M. C… versera à la commune de Mazaugues une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. E… C… et au maire de la commune de Mazaugues.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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