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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 14 juin 2018, n° 2016F00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016F00731 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION c/ Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics, SARL D2M |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 14 JUIN 2018 – N° – 6ème Chambre -
N° RG : 2016F00731-2017F00195-2017F00635
SAS AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION
C/
ET
C/
SMABTP
SELARL HIROU LIQUIDATEUR DE LA STE AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION
DEMANDERESSE
ne comparaissant pas. DEFENDERESSES > SARL D2M, AVENUE DE GUERLANDES ZI DES DEUX […], Et demanderesse à l’encontre de la SMABTP et de la SELARL HIROU liquidateur de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS. comparaissant par Maître Thierry FIRINO MARTELL, Avocat à la Cour.
comparaissant par Maître Aurélie TINTILLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de la SCP AVOCAGIR, Avocats Associés.
ne comparaissant pas.
l
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 Avril 2018 par :
— Philippe PASSAULT, Président de Chambre, – Maurice PERENNES, Philippe ENJELVIN, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGDO, Greffier d’audience,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société D2M SARL, spécialisée dans les travaux de désamiantage, sous- traite à la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS afin de lui sous-traiter des travaux relatifs à un chantier qui lui est confié par la société HOURTIN PROMOTION INTERNATIONAL.
N’étant pas satisfaite des délais qui n’ont pas été respectés, ainsi que des difficultés constatées sur de nombreuses prestations, la société D2M SARL mettait fin le 23 décembre 2015 au contrat de sous-traitance confié à la défenderesse.
La société D2M SARL faisait alors achever les travaux et adressait sa facture à la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS le 8 février 2016 puis la mettait en demeure, le 19 Février 2016, de lui verser une somme correspondant à des pénalités de retard.
La société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS assignait alors la société D2M SARL par acte signifié le 4 juillet 2016 aux fins de se voir payer la somme de 32.960,00 € au titre de factures impayées. Cette procédure est enrôlée sous le numéro RG 2016F00731.
La société D2M SARL assignait à son tour l’assureur de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS, la SMABTP aux fins d’exercer une action directe à son encontre. Cette procédure est enrôlée sous le numéro RG 2017F00195.
La société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS ayant été placée en liquidation judiciaire le 27 octobre 2016, la société D2M SARL attrait aujourd’hui la SELARL HIROU, liquidateur, afin que sa créance soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2017F00635.
C’est ainsi que les affaires se présentent devant le Tribunal de céans.
2016F00731-2017F00195-2017F00635 of -2-
Par conclusions développées à la barre, la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil.
Vu l’article 1315 et 1154 du code civil.
Condamner la société D2M SARL à payer à la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS venant aux droits la société MANNALIN. PARTICIPATIONS SAS la somme de 32.960,00 € TTC au titre des factures échues pour les travaux exécutés et non payés avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal sur l’intégralité des sommes dues à compter de la première mise en demeure et la somme de 40,00 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement en application de l’article L441-6 du code commerce.
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
Condamner la société D2M SARL à payer à la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS venant aux droits de la société MANNALIN PARTICIPATIONS la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du même Code.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ni garantie sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
En réponse et par conclusions développées à la barre, La société D2M SARL demande au Tribunal de :
Débouter la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS de l’ensemble de ses demandes.
Reconventionnellement, Débouter la SMABTP de l’exception d’incompétence qu’elle soulève.
Débouter la SMABTP de sa demande de nullité de l’assignation signifiée le 6 février 2017.
Fixer la créance de la société D2M SARL au passif de la liquidation judiciaire de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS à la somme de 68.432,40 € TTC correspondant aux travaux de reprise effectués par la société D2M SARL.
Fixer la créance de la société D2M SARL au passif de la liquidation judiciaire de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS à la somme de 54.200,00 € TTC au titre des pénalités de retard prévues au contrat.
Condamner la SELARL HIROU, liquidateur de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS à transmettre à la société D2M SARL l’intégralité des BSDA relatifs aux travaux de désamiantage des bâtiments 103 à 107 et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
2016F00731-2017F00195-2017F00635 f -3
kr
Condamner la SMABTP à verser à la société D2M SARL la somme de 68.432,40 € TTC correspondant aux travaux de reprise effectués par la société D2M SARL.
Condamner in solidum la SELARL HIROU et la SMABTP à verser à la société D2M SARL la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la SMABTP demande au Tribunal de :
Vu l’article L 322-26-1 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L 322-1 du Code des assurances,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du code civil.
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil (anciennement 1134),
In Limine Litis,
Dire que la SMABTP est une société d’assurance mutuelle ayant un objet non commercial.
Constater que la société D2M SARL ne précise pas le fondement de son action à l’encontre de la SMABTP.
Par conséquent,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de grande instance de BORDEAUX,
Déclarer nulle l’assignation délivrée à la SMABTP.
A titre principal, si par extraordinaire le Tribunal de commerce de BORDEAUX devait se déclarer compétent sur le présent litige.
Constater que la SMABTP ne s’oppose pas à la demande de jonction, sollicitée par la société D2M SARL, de la présente instance avec celle enrôlée auprès du Tribunal de commerce de BORDEAUX sous le RG n°2016F00731.
Dire que les polices de la SMABTP couvrent uniquement les dommages relevant de la responsabilité civile de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS, et en aucun cas de sa responsabilité contractuelle en cas de travaux non terminés.
Dire que les polices de la SMABTP ne couvrent pas l’application de pénalités de retard.
Par conséquent, Dire que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables.
A titre subsidiaire.
[…]
Constater que le chiffrage présenté par la société D2M SARL a été établi de façon non contradictoire.
Débouter la société D2M SARL de ses demandes dirigées contre la SMABTP, assureur de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS.
En toute hypothèse, condamner la société D2M SARL à payer à la SMABTP la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
In limine litis, sur la compétence
La société SMBTP soulève une exception d’incompétence, au motif qu’elle est une société d’assurances mutuelles et qu’il résulte des dispositions de l’article L 311-26-1 du Code des assurances que les assurances mutuelles ont un objet non commercial et qu’elles échappent dès lors à la compétence des Tribunaux de commerce.
En réponse, la société D2M SARL ne conteste pas le caractère civil de la SMABTP mais rappelle qu’elle a été initialement assignée par la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS, que les deux sociétés ayant un caractère commercial, Le Tribunal de Commerce sera compétent.
Sur ce, le Tribunal relève qu’il conviendra de définir, dans le litige qui les oppose, les responsabilités des sociétés D2M SARL et AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS et, le cas échéant, d’établir si cette dernière pourra être couverte pas son assureur, la SMABTP et dira qu’il conviendra, pour une bonne administration de la justice, que l’ensemble de ces affaires soit jugé concomitamment, en conséquence de quoi le Tribunal rejettera l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP et se dira compétent.
Sur la demande en nullité de l’assignation
La SMABTP, au motif que la société D2M SARL n’indique pas le fondement juridique sur lequel elle entend engager la garantie de la SMABTP lors de son assignation et, conformément à l’article 56 2° du Code de procédure civile, soutient que cette assignation est nulle.
La société D2M SARL, quant à elle, rappelle qu’elle a pris soin de signifier les conclusions qu’elle avait établies à l’encontre de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS, de sorte qu’il est établi que la défenderesse pouvait parfaitement constater qu’elle entendait exercer son action directe conformément à l’article L 124-3 du code des assurances.
Le Tribunal dira que l’assignation délivrée à la SMABTP le 6 février 2017 est parfaitement explicite puisqu’il y est clairement établi dans son paragraphe 8) qu’elle vient en action directe à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS pour des manquements qui sont largement détaillés dans l’assignation elle- même ainsi que dans le jeu de conclusions jointes.
En conséquence de quoi le Tribunal rejettera la demande en nullité de l’assignation introduite par la SMABTP.
Sur le fond
2016F0073t-2017F00195-2017F00635 .$-
La société D2M SARL rappelle que la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS en qualité de sous-traitant, était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et qu’il résulte des procès-verbaux de constats que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, ce qui a entrainé l’obligation de reprendre ces travaux, ceci entrainant un surcoût à hauteur de 68.432,40 € TTC.
Il n’est pas non plus contesté que la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS ait tardé dans l’exécution du contrat qui lui était confié, ceci entraînant des pénalités de retard à hauteur de 54.200,00 €.
Ces deux créances devront donc être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS.
Enfin, les BSDA correspondant aux déchets évacués n’ont jamais été fournis, la SELARL HIROU, liquidateur de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS sera donc condamnée à les produire sous astreinte.
La société D2M SARL sollicite la mobilisation de la garantie souscrite par la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS auprès de la SMABTP pour ce qui concerne les travaux de reprise, à hauteur de 68.432,40 €.
Les travaux n’ayant pas été réalisés dans les règles de l’art, interdisant au donneur d’ordre de reprendre possession des locaux dans des conditions optimales de sécurité, la garantie est parfaitement mobilisable, conformément à l’article 8.1 2 du contrat d’assurance.
Quant au chiffrage des travaux de reprise, celui-ci a fait l’objet de deux devis contradictoires et ce montant n’a fait l’objet, en son temps, d’aucune remarque de la part de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS, dès lors, la créance invoquée par la société D2M SARL est parfaitement fondée.
En réponse, la SMABTP rappelle que le contrat d’assurance souscrit par la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS couvre uniquement les dommages relevant de sa responsabilité civile et, en aucun cas, sa responsabilité contractuelle, les stipulations de l’article 41 du contrat relatives aux exclusions de garantie sont sur ce point extrêmement clair et excluent explicitement les dommages relatifs à la finition ou à la non- conformité des travaux réalisés.
Subsidiairement, il sera relevé que les devis relatifs aux travaux de reprise, s’ils semblent avoir été envoyés à la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS, n’ont jamais été adressés à la SMABTP de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme contradictoire.
Enfin, la société D2M SARL est mal venue de solliciter un tel montant alors qu’elle est elle-même redevable de la somme de 32.960,00 € à la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dit qu’il conviendra, pour une bonne administration de la justice, que Îles
affaires enrôlées sous les numéros RG 2016F00731, RG 2017F00635 et RG 2017F00195 soient jointes et qu’il soit statué par un seul et même jugement.
[…]
K
La société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS ne comparaissant pas, ni personne pour la représenter, la SELARL HIROU ne comparaissant pas, ni personne pour la représenter, le Tribunal dira qu’il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire.
Le Tribunal relèvera d’office que, dans l’affaire RG 2016F00731, la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS, qui est en demande, a été depuis placée en liquidation judiciaire or, selon les dispositions de l’article L641-9 du Code de Commerce, celle-ci n’a dès lors plus de capacité à ester en justice.
En conséquence, et conformément à l’article 117 du Code de procédure civile, le Tribunal dira la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS irrecevable en son action contre la société D2M SARL.
Sur les travaux réalisés par la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS
Dira qu’il n’est pas contesté par les parties que les travaux réalisés par la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, ni que la société D2M SARL a dû faire réaliser elle-même ces travaux pour un montant de 68.432,40 €, que ce montant n’est aujourd’hui pas contesté par la SELARL HIROU, liquidateur judiciaire de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS.
En conséquence de quoi le Tribunal dit qu’il conviendra de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS la somme de 68.432,40 € TTC correspondant aux travaux de reprise qui ont été nécessaire à la finalisation du chantier.
Les manquements de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS ayant fait subir un retard important sur le chantier, le Tribunal relèvera que des pénalités de retard ont dû être réglées par la société D2M SARL pour un montant de 54.200,00 €, somme qu’il conviendra également de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS.
Sur la demande de produire les BSDA
La société D2M SARL demande que lui soient transmis les BSDA par la SELARL HIROU, liquidateur judiciaire de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS mais ne verse aux débats aucune pièce venant démontrer que cette société ait été mise en demeure de livrer ces documents, ni ne vient au demeurant éclairer le Tribunal sur la nécessité pour elle de disposer de ces documents, en conséquence de quoi le Tribunal la déboutera de sa demande.
Sur la mobilisation de la garantie auprès de la SMABTP
La société D2M SARL soutient que l’article 8.1 2 du contrat d’assurance démontre que les manquements de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION devront bien être garantis or, le Tribunal relèvera que cet article, intitulé « Dommages causés du fait des travaux donnés en sous- traitance » concerne des travaux que la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS aurait confiés en sous-traitance, ce qui n’est pas le cas dans le présent litige.
Le Tribunal, à l’examen du contrat d’assurance, soulignera que l’article 41, intitulé « Exclusions générales » stipule que « Ne sont jamais garantis :
2016F00731-2017F00195-2017F00635
… 41.2 Les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles
41.3 Les dépenses engagées pour pallier l’insuffisance des résultats techniques convenus au contrat, ainsi que leurs conséquences …
41.5 Les astreintes et les pénalités de retard …
A la lecture, ces clauses d’exclusion sont suffisamment explicites pour conclure que les manquements de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés, ne sont pas couverts par le contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP.
En conséquence de quoi la société D2M SARL sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SMABTP.
La société D2M SARL demande que la SELARL HIROU, liquidateur judiciaire de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS lui verse la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal dira que, pour faire reconnaître ses droits, elle a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 €, condamnant la SELARL HIROU à lui payer cette somme.
La SMABTP demande que la société D2M SARL lui verse la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal dira que, pour faire reconnaître ses droits, elle a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum, condamnant la société D2M SARL à lui payer cette somme.
La société D2M SARL formule une demande d’exécution provisoire mais n’apporte pas d’élément venant démontrer en quoi elle serait nécessaire, en conséquence de quoi le Tribunal dira n’y avoir lieu à l’ordonner.
La société D2M SARL succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2016F00731, RG 2017F00635 et RG 2017F00195.
Constate la non comparution de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS et de la SELARL HIROU liquidateur de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS.
Statuant publiquement par un seul et même jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION les sommes de :
[…]
e 68.432,40 € TTC au titre des travaux de reprises, e 54.200 € au titre des pénalités de retard
Déboute la société D2M SARL de sa demande de transmission des BSDA.
Déboute la société D2M SARL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SMABTP.
Condamne la SELARL HIROU, liquidateur judiciaire de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS à payer à la société D2M SARL la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL HIROU en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMIANTE FRANCE DEPOLLUTION SAS aux entiers dépens
Dit que les dépens seront fixés en frais privilégiés de la procédure . Condamne la société D2M SARL à payer à la SMABTP la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de LA aa, GE Dont TVA :2D9VE
2016F00731-2017F00195-2017F00635
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