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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 15 juin 2017, n° 2016002389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2016002389 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA de droit belge HAPPY PAPER c/ Sàrl DART FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 15 JUIN 2017
Composition du Tribunal lors des débats : Mr D. THRIRIEZ, Président de Chambre, MM J-P DELATTRE et R. BUREAU, Juges ; Mme Y Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : Mr D.X, Président de Chambre, MM J-P DELATTRE et R. BUREAU, Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : Mr D.X, Président de Chambre, MM J-P DELATTRE et R. BUREAU, Juges ; Mme Y Commis Greffier,
2016002389- ENTRE – La société de droit belge HAPPY PAPER, ayant son siège 9, […] (B-7850), demanderesse comparant par Maitre Damien LEZAN, avocat au barreau de Lille,
— ET-
la SARL DART FRANCE ayant son siège 2, chemin de PATAC à GAP (05000), défenderesse représentée par Maitre Myriam TIDJANI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE et Maitre Martine VA NDENDUSSCHE, avocat postulant au barreau de Lille.
LES FAITS
La Sté HAPPY PAPER (HP) est spécialisée dans la fabrication et l’impression de serviettes en papier ainsi qu’en négoce de nappes en papier et d’assiettes en carton sous la marque HAPPY PAPER.
La Sté DART FRANCE (DF) a une activité de grossiste en vaisselle et produits de table à usage unique, accessoires de fête et produits d’hygiène (mouchoirs, essuie-tout), de conservation ou de cuisson, qu’elle distribue notamment ses marques propres, au rang desquelles GAPPY et COTE-DECO.
Le 9 avril 2009, les 2 sociétés ont conclu un contrat de distribution des produits de la marque HAPPY PAPER ainsi qu’un contrat de production de produits et de création de dessins à la marque GAPPY.
Le premier contrat prévoyait une double exclusivité sur les produits revêtus de la marque HAPPY PAPER : exclusivité d’approvisionnement au profit de HAPPY PAPER et de distribution au profit de DART FRANCE ; il était assorti d’objectifs d’enlèvements annuels, de pénalités en cas de retard de livraison, d’une clause résolutoire sous condition de préavis de 6 mois, d’une clause de non concurrence de 3 mois en fin de contrat et de pénalités en cas
de violation de ces clauses.
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Affaire : HAPPY PAPER ce DART FRANCE
Le second prévoyait une exclusivité de fabrication des produits revêtus de la marque GAPPY au bénéfice de HAPPY PAPER et une exclusivité de création et d’achat des dessins destinés à ces produits au bénéfice de DART France.
Début 2010, une prestation, dite « full service », a été mise en place pour les produits de la marque HAPPY PAPER, qui n’a fait l’objet d’aucun avenant; elle consistait, en fin de campagne saisonnière, à reprendre les produits HAPPY PAPER invendus ; DART FRANCE remboursait ses clients et, après retour aux entrepôts de HAPPY PAPER, bénéficiait d’un avoir correspondant, dit «note de crédit».
Dès l’origine, il semble que la relation ait connu des difficultés (réappros, retards de livraisons).
Un premier contentieux est né relatif au droit pour HAPPY PAPER de refuser des modifications de dessins réclamées par DART FRANCE pour la gamme GAPPY et à l’exercice, par DART FRANCE, de la clause dérogatoire d’exclusivité de fabrication de cette gamme.
Un second contentieux est né relatif au délai d’émission par HAPPY PAPER des «notes de crédit», à leur compensation avec les factures émises par HAPPY PAPER et à partir de juillet 2015, semble-t-il, aux conditions et délais de paiement de ces factures.
C’est ainsi que par lettre du 19 juin 2015, HAPPY PAPER a rompu les relations avec effet au 31 décembre 2015 au titre du 1°" contrat et que, le 29 juin, DART FRANCE a notifié la rupture du 2ème contrat avec la même date d’effet.
À la demande de HAPPY PAPER, par courrier du 4 août 2015 DART FRANCE a confirmé son accord pour respecter les clauses des contrats jusqu’à leur terme.
Mais, dans un premier temps, se plaignant de violation de la clause d’exclusivité pour les 2 contrats, de l’arrêt des commandes de GAPPY, de concurrence déloyale et d’acte de parasitisme, HAPPY PAPER a, par acte introductif du 22/09/2015, assigné DART FRANCE à jour fixe devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— constaté la violation par la société Dart France des dispositions de l’article 2.1 figurant dans chacun des deux contrats régularisés avec Happy Paper,
— constaté que la reproduction quasi identique des modèles de Happy Paper par Dart France au sein de son catalogue constituait un acte de concurrence déloyale de type parasitaire au visa de l’article 1382 du Code civil,
— condamné Dart France à verser à Happy Paper la somme de 17 692,30 euros par application de la clause pénale prévue à l’article 12. 2 du contrat,
— condamné Dart France à verser à Happy Paper 50 000 euros au titre de l’appropriation frauduleuse des investissements de son fournisseur,
— condamné Dart France à payer à Happy Paper 3000 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné par application de l’article 4 du contrat, Dart France sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à communiquer à Happy Paper la dénomination sociale, la forme sociale, le capital, le siège social et la nationalité de la société auprès de laquelle elle s’était approvisionnée au titre des produits de
Page 2 sur 11 y @
Affaire : […]
son catalogue portant atteint aux droits de la société Happy Paper,
— dit que le tribunal de commerce de Lille Métropole restera compétent par application des dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution pour statuer le cas échéant sur la liquidation de l’astreinte.
— ordonné l’exécution provisoire des mesures afférentes de l’article 4 du contrat,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Dart France à verser à Happy Paper 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Dart France de ses demandes,
— débouté Happy Paper de ses demandes plus en ou contraires,
— condamné Dart France aux entiers frais et dépens.
DART FRANCE a fait appel de ce jugement ; parallèlement, HAPPY PAPER a saisi le Juge de l’exécution du TGI de GAP d’une requête en saisie conservatoire de créances sur le fondement de factures impayées ; autorisée par ordonnance du 15 décembre 2015, la saisie a été exécutée entre les mains de la Banque Populaire pour la somme de 292 986,57 €.
Puis, dans un second temps, se plaignant, au titre du contrat HAPPY PAPER, de non respect de la clause d’exclusivité d’approvisionnement, HAPPY PAPER a saisi Mr le Président du Tribunal de commerce de Valenciennes d’une requête en désignation d’huissier ; lequel, désigné par ordonnance du 23 décembre 2015, a dressé constat de la présence de produits (nappes, serviettes en papier et assiettes en carton) de marque « Côté Déco » commercialisés par DART FRANCE sur le site d’AUCHAN Petite Forêt ; puis, le 21 janvier 2016, HAPPY PAPER a de nouveau assigné DART FRANCE devant le Tribunal de céans.
Sur ce, par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour d’Appel de Douai a, dans son arrêt, rejeté la demande d’HAPPY – PAPER du chef de la violation de la clause d’exclusivité d’approvisionnement au titre du contrat de distribution de la marque HAPPY PAPER sur le moyen qu’une procédure portant sur la même demande était pendante devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE ; a « Confirmé le jugement (du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE) en ce qu’il a :
— constaté la violation par la société Dart France des dispositions de l’article 2.1 figurant dans le contrat de production et de création « Gappy » régularisé avec Happy Paper le 9 avril 2009,
— condamné Dart France à verser à Happy Paper la somme de 17 692,30 euros par application de la clause pénale prévue à l’article 12. 2 du contrat,
— débouté Happy Paper au titre de son préjudice de vulgarisation de ses créations,
Infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau, a
— Débouté Happy Paper de sa demande au titre des actes de parasitisme,
— Débouté Happy Paper de sa demande tendant à voir enjoindre Dart France de communiquer à Happy Paper la dénomination sociale, la forme sociale, le capital, le siège social et la nationalité de la société auprès de laquelle elle s’était approvisionnée au titre des produits de son catalogue portant atteinte à ses droits,
— Débouté Dart France de sa demande au titre du défaut de livraison fautif,
— Débouté Happy Paper de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu’au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Happy Paper à payer à Dart France la somme de 126 415,55 euros au titre des notes de crédit ainsi que les intérêts au taux légal à compter du ler janvier 2016, date de l’expiration du contrat, jusqu’à parfait paiement.
Y ajoutant,
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Affaire : […]
— Débouter Happy Paper de sa demande de dommages-intérêts,
— Débouter Dart France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Partager les dépens de première instance et d’appel par moitié entre Dart France et Happy Paper,
— Rejeter toute autre demande.
C’est à ce point que l’affaire est arrivée devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
Par acte introductif d’instance délivré à personne en date du 21 janvier 2016, par Maître Jeremy BIENAÏME, Huissier de Justice à Lille, la société HAPPY PAPER a assigné la société DART FRANCE, par devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Dans ses conclusions récapitulatives, la demanderesse demande au Tribunal de : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu les articles 100 et 102 du Code de Procédure civile, SUR LA PAIEMENT DES FACTURES ECHUES – - CONDAMNER la société DART France au versement de la somme de 292 986,57 € au titre des factures échues et exigibles émises par application du contrat entre le 23 octobre et le 10 novembre 2015,
— - FIXER par application des dispositions de l’article 1153-1 alinéa 1" du Code civil, le point de départ des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal, à la date d’exigibilité stipulé par les factures ; à défaut, à la date de délivrance de l’assignation,
SUR L’APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE
— - CONSTATER qu’il résulte expressément du constat d’huissier réalisé le 23 décembre 2015 par Maître Z A que la société DART France a violé le contrat et en particulier ses articles 2.1 et 14.2 ;
En conséquence,
— - CONDAMNER la société DART FRANCE à verser à la société HAPPY PAPER la somme de 568 048,60€ correspondant selon le contrat à deux fois le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois ayant précédé la notification de la rupture.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS RESULTANT DES MANŒUVRES DE LA SOCIETE DART France
— - DIRE que la société DART FRANCE a gravement manqué à la loyauté contractuelle en confirmant un virement puis en adressant un justificatif de ce virement qui s’est révélé factice avant de refuser tout paiement et ce afin d’obtenir de son cocontractant des livraisons pour un montant de 292 986,57 € ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société DART France à verser à la société HAPPY PAPER la
somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts ;
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Affaire : […]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE recevable l’exception de litispendance soulevée par la société HAPPY PAPER par application des articles 100 et 102 du Code de Procédure civile et par voie de conséquence ;
DIRE irrecevable le moyen tiré d’une compensation avec la créance que la société DART France allègue au titre des retours de marchandises ;
DEBOUTER la société DART France de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
CONDAMNER la société DART FRANCE à verser la somme 6 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société DART France aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la défenderesse demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1134, 1142, 1147, 1290, 1315, 1382 et 1383 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, V u les contrats liant les parties,
DEBOUTER la société HAPPY PAPER de toutes ses demandes
CONSTATER l’absence de violation par la société DART FRANCE des dispositions du contrat
CONSTATER l’absence de mise en demeure de la société HAPPY PAPER d’avoir à exécuter le contrat
CONSTATER l’inapplication de la clause pénale
DEBOUTER la société HAPPY PAPER de sa demande en paiement de 568.048,60 € à ce titre SURSOIR à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la Cour d’Appel de Douai
CONDAMNER la société HAPPY PAPER à payer à la société DART FRANCE la somme de 52.414.29 euros au titre des retours
CONDAMNER la société HAPPY PAPER à payer à la société DART FRANCE la somme de 21.592,76 euros au titre des pénalités de retard
DIRE, conformément à l’article L 441-6 du Code de Commerce que ces sommes porteront intérêt au taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture à parfaire à la date du jugement
CONSTATER l’exception d’inexécution CONSTATER la faute de la société HAPPY PAPER
CONSTATER son refus d’exécuter les dispositions contractuelles
En conséquence,
CONDAMNER la société HAPPY PAPER à payer à la société DART FRANCE la somme de 30 000 euros
ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties
A titre subsidiaire,
REDUIRE à 0 euro l’application de la clause pénale
Page 5 sur 11
Affaire : […]
— - CONDAMNER la société HAPPY PAPER à payer à la société DART FRANCE la somme de 25.000 euros à titre de procédure abusive
— - DIRE n’y avoir lien à exécution provisoire.
— - CONDAMNER la société HAPPY PAPER à payer à la société DART France la somme de 8.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— - CONDAMNER la même aux entiers dépens.
A l’audience, au visa de l’arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la Cour d’Appel de Douai, HAPPY PAPER a déclaré – renoncer à l’exception de litispendance soulevée dans ses conclusions et – par note en délibéré, a rapporté la preuve d’avoir réglé à DART FRANCE la somme de 108 723,25€ ; DART FRANCE a déclaré renoncer à sa demande de compensation à due concurrence.
Au visa de l’article 16 du CPC, le Tribunal a invité les parties à faire part de leurs observations par notes en délibéré dans le délai de 15 jours à compter de la présente audience sur le moyen soulevé d’office, an visa des articles 101 et 102 du TFUE (directive européenne) et L 420-1 et suivants du Code de commerce.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 23 février 2016. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 4 mai 2017 et mise en délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES + – Pour HAPPY PAPER,
Sur les factures impayées : – Ces créances sont certaines, liquides et exigibles : la livraison n’est pas contestée ; les factures sont payables sous 8 jours avec escompte de 1%.
Sur les retours : la créance de DART FRANCE n’existe qu’à compter du moment où HAPPY PAPER a confirmé son accord c’est à dire lorsque les produits en retour ont été revendus à un
autre client.
Sur les prétendues pénalités de retard : HAPPY PAPER ne commet aucune faute exigeant d’être payé de précédentes livraisons impayées avant d’autoriser celle de nouvelles commandes.
Sur la clause pénale : – l’exclusivité d’approvisionnement prévue à l’article 5.1 du contrat s’entend des «catégories de produits commercialisés par HAPPY PAPER » et s’applique durant le préavis ; – DART FRANCE a violé la clause de non concurrence prévue à l’article 14-2 en distribuant des produits concurrents durant cette période ; le constat d’huissier le démontre ; – en période de préavis, elle entraine l’application d’une pénalité double soit 6
| L
mois de chiffre d’affaires.
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Affaire : HAPPY PAPER ce DART FRANCE
+ – Pour DART FRANCE
Sur la compensation des factures à payer : – HAPPY PAPER a été condamné à payer les notes de crédits impayées, émises dès avant le début du contentieux ; le jugement de la Cour d’Appel de DOUAI rappelle que «elles constituent des avoirs..et.. la rupture des relations contractuelles a pour effet de les rendre exigibles » ; – les retours marchandises effectués postérieurement (au démarrage du contentieux), doivent être compensés ou remboursés dans
les mêmes conditions.
Les pénalités de retard sont dues : l’exception d’inexécution soulevée par HAPPY PAPER, pour justifier ses refus de livraison est irrecevable, car DART FRANCE n’avait aucun retard de paiement, les conditions contractuelles prévoyant le paiement des factures à 60 jours ; c’est par chantage an refus de livraison que HAPPY PAPER a imposé à DART FRANCE le
paiement comptant.
Au titre de la clause pénale : – l’article 2-2 relatif à l’exclusivité d’approvisionnement interdit de commercialiser sous marque HAPPY PAPER des produits qui auraient été fabriqués par un autre fournisseur ; les constatations de l’huissier montrent seulement que les produits contrôlés étaient de marque CÔTE DECO ; ainsi, DART FRANCE a toujours exploité et distribué des produits sous cette marque, déposée à l’INPI en septembre 2009 ; – l’article 14-2 relatif à la clause pénale s’applique à la violation de la clause de non concurrence et non une éventuelle violation de l’exclusivité d’approvisionnement.
Accessoirement, les retards répétés de livraison sont la première cause de réduction des commandes et l’inexécution du contrat par l’un des cocontractants libère son coobligé.
Au titre des dommages et intérêts : en multipliant, durant la période de préavis, ces retards, les livraisons partielles ou les refus de mise en production des réassortiments demandés, HAPPY PAPER a causé à DART FRANCE un préjudice supplémentaire auprès de ses clients de la grande distribution, qu’il convient d’indemniser.
MOTIFS DE LA DECISION
» – Sur le paiement des factures impayées,
Attendu que HAPPY PAPER demande le paiement de ces factures pour la somme de 292 986,57 € ;
Attendu que DART FRANCE ne conteste pas devoir cette somme ;
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Affaire : HAPPY PAPER ce DART FRANCE
Le Tribunal condamnera DART FRANCE à payer à HAPPY PAPER en deniers et en quittances valides la somme de 292 986,57 €.
+ – Sur le paiement des retours et de pénalités de retard,
Attendu que DART FRANCE demande la condamnation de HAPPY PAPER à lui payer les sommes de 52 414,29 € au titre des notes à émettre sur les retours marchandises postérieurs au début du contentieux et de 21 592,76 € par application de pénalités de retard prévues au contrat ;
Que le jugement de la Cour d’Appel de Douai a condamné HAPPY PAPER à payer à DART France la somme de 126 415,55 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1 janvier 2016 et consacre que les notes de crédits émises à l’occasion des retours marchandises sont constitutives pour DART FRANCE d'«avoirs … que la rupture des relations contractuelles a pour effet de rendre exigibles » ;
Que, par le moyen du constat d’huissier, du bon de livraison et des LRAR, DART FRANCE rapporte la preuve d’avoir effectué un retour marchandises postérieur au début du contentieux et d’avoir mis en demeure HAPPY PAPER d’établir la note de crédit correspondante ; que celle-ci n’a pas été établie et n’est pas comprise dans celles objet de l’arrêt de la Cour d’Appel ;
Que sur le fondement de la convention « full service », mise cn œuvre tout au long de leur relation, HAPPY PAPER était tenu d’établir une telle note ;
Que, dans ses écritures et à l’audience, HP n’a pas contesté l’existence de ce retour mais rappelle qu’elle subordonnait l’émission de ces notes de crédit à la réexpédition des marchandises vers un autre client final ;
Que cette prétention confère un caractère potestatif à l’obligation d’émission de ces notes de crédit qui la rend irrecevable ;
Qu’ainsi, au visa de la convention et de la jurisprudence de la Cour d’Appel citée plus haut, il y a lieu de reconnaitre à DART FRANCE une créance complémentaire pour la somme de 52 414,29 € ;
Que DART FRANCE prétend également faire application de pénalités contractuelles pour retards fautifs de livraison de commandes (17/08/15, 22/10/15) à hauteur de 21 592,76€ ;
Que le jugement de la Cour d’appel cité plus haut a débouté DART FRANCE de cette même demande, fondée sur le même moyen ;
Le Tribunal condamnera HAPPY PAPER à payer à DART France la somme de 52 414,29 €.
» – Sur la violation de la clause d’exclusivité et l’application de la clause pénale,
Attendu que HAPPY PAPER prétend – que l’exclusivité d’approvisionnement stipulée à l’article 2.1 s’applique à «toutes les catégories de produits commercialisés par elle» ; – qu’en commercialisant des produits concurrents des siens durant le préavis, DART FRANCE a violé
[…]
Affaire : […]
l’article 14-2 et demande que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 568 048,60 € ;
Attendu que DART FRANCE prétend que l’exclusivité de l’approvisionnement auprès d’HAPPY PAPER s’applique aux seuls produits vendus sous cette marque, que les constatations du 23 décembre 2015 de Maître Z A mentionnent seulement que les produits contrôlés étaient de marque « CÔTE DECO » et qu’elle commercialise ces produits depuis toujours ;
Que le Tribunal a invité les parties à faire part de leurs observations par notes en délibéré sur le moyen soulevé d’office au visa des articles 101 et 102 du TFUE (directive européenne) et L 420-1 du Code de commerce ; qu’aucune note en délibéré n’a été transmise ;
Qu’au visa de ces articles, il lui apparait qu’ « une clause d’exclusivité ou de non concurrence qui, dans le secteur géographique où elle s’exerce, interdirait la commercialisation de tous produits de même nature, s’avérerait disproportionnée et constituerait une restriction de concurrence par objet, qui la rendrait illicite, donc nulle et sans objet» ;
Qu’ainsi, le fait de commercialiser des produits de même nature que ceux objet de la convention ne saurait caractériser à lui seul une violation de la clause de non concurrence ;
Qu’au cas d’espèce, les constatations de l’hnissier ne rapportent pas en quoi les produits contrôlés, savoir des assiettes en papier-carton et des serviettes en papier, copiaient ou concurrençaient les produits de marque HAPPY PAPER mais seulement qu’ils étaient de même nature ;
Qu’au surplus, il n’est pas contesté que, tout au long de leur relation, DART FRANCE n’a cessé de commercialiser ses propres produits sous marque propre, en même temps que ceux de HAPPY PAPER, sans qu’à aucun moment cette dernière ne s’en émenve, si ce n’est à l’occasion du préavis ;
Qu’enfin, HAPPY PAPER ne peut à la fois reprocher à DF de commercialiser des produits de même nature que les siens et lui refuser la livraison de commandes anciennes, pour les motifs évoqués précédemment ou la mise en production de nouvelles commandes de réapprovisionnements, sauf à contraindre DART FRANCE à cesser toute activité ;
De tout ce que dessus, le Tribunal déboutera HAPPY PAPER de sa demande.
+ – Sur les dommages et intérêts résultant des manœuvres de DART France,
Attendu que HAPPY PAPER prétend que DART FRANCE a gravement manqué à la loyauté contractuelle en confirmant un virement puis en adressant un justificatif factice dans le but d’obtenir de son cocontractant des livraisons pour un montant de 292 986,57 € et demande la condamnation de DART France à lui verser la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Que HAPPY PAPER ne rapporte pas en quoi elle a subi un préjudice différend de celui dont elle demande déjà l’indemnisation par le moyen des intérêts de retard ;
Le Tribunal déboutera HAPPY PAPER de ce chef.
Page 9 sur 11
Affaire : […]
e – Sur l’exception d’inexécuntion de HAPPY FRANCE et la demande de dommages et intérêts, Attendu que DART FRANCE demande de condamner HAPPY PAPER à lui payer la somme de 30.000 € à raison de « son refus d’exécuter les dispositions contractuelles », sur le moyen des retards de livraison, des livraisons partielles ou des refus d’exécuter des demandes de réapprovisionnement requises dans le cadre de la poursuite des relations ;
Que le jugement de la Cour d’Appel a rappelé que DART FRANCE avait durablement opté pour le paiement comptant des factures contre escompte de 1% et que HAPPY PAPER n’a pas commis de faute en refusant certaines livraisons faute du paiement de ses factures ;
Que par le moyen des mails des 5 et 18 novembre 2015 exprimant l’impossibilité pour HAPPY PAPER de mettre en production de nouvelles commandes de réassortiment quelques semaines avant les fêtes de fin d’année, DART FRANCE ne rapporte pas la preuve de sa prétention à « l’inexécution du contrat » ;
Le Tribunal déboutera DART FRANCE de ce chef.
« Sur la compensation, le taux d’intérêt, le point de départ du calcul et la capitalisation,
Attendu qu’au visa de l’article 1290 du code civil, DART FRANCE demande la compensation des sommes dues ;
Que le jugement de la Cour d’Appel de Douai a déjà condamné HAPPY PAPER à payer à DART France la somme de 126 415,55 €, outre intérêts au taux légal à compter du ] janvier 2016 et qu’en date du 1" juin 2017 HAPPY PAPER a réglé à DART FRANCE la somme de
108 723,25 € ;
Que les 2 parties demandent d’appliquer aux sommes dues, un intérêt moratoire égal à 3 fois le taux d’intérêt légal avec des points de départ différents mais peu éloignés ;
Que pour la simplicité de ces calculs, il y a lieu de faire démarrer leur point de départ des intérêts aux mêmes dates soit 1° janvier 2016 ;
Le Tribunal ordonnera la compensation des sommes dues au titre a) des factures impayées, b) de la créance complémentaire de 52 414,29 €, assorties d’un intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1°" janvier 2016 et avec anatocisme.
» – Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive,
Attendu que DART FRANCE demande de condamner HAPPY PAPER à lui payer la somme de 25.000 € à titre de procédure abusive mais ne justifie pas en quoi elle serait abusive ;
Que le fait d’agir en justice pour faire reconnaitre ses droits n’est pas constitutif d’un abus ;
CL
Le Tribunal déboutera DART FRANCE de ce chef.
Page 10 sur 11
Affaire : […]
s – Sur la demande d’exécution provisoire,
Attendu que HAPPY PAPER demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir et qu’elle n’apporte pas la preuve de sa nécessité ;
Le Tribunal n’ordonnera pas l’exécution provisoire du présent jugement.
+ – Sur l’article 700 du CPC et les dépens,
Chaque partie ayant partiellement succombé ;
Le Tribunal ne prononcera pas de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et laissera à chacune le soin de payer ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société DART FRANCE à payer à la société HAPPY PAPER, au titre des factures impayées, la somme de 292 986,57 € en deniers et en quittances valides, outre intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du ler janvier 2016 et avec anatocisme
CONDAMNE la société HAPPY PAPER à payer à la société DART France, au titre des retours impayés, la somme de 52 414,29 €, outre intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1°" janvier 2016 et avec anatocisme
ORDONNNE la compensation des sommes dues entre les parties DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du CPC
LAISSE à chacune le soin de payer ses dépens, taxés et liquidés à la somme de 81.12 € en ce qui concerne les frais de Greffe
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Jugement signé par M. X et Mme Y
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