Confirmation 3 décembre 2019
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Cassation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 20 févr. 2019, n° 2018R1206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2018R1206 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société DEFI RETRAITE SAS c/ la société NEOVIA SAS |
Texte intégral
[…]
[…]100047/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
20/02/2019 ORDONNANCE DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE DIX-NEUF
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 octobre 2018
La cause a été entendue à l’audience des référés du 9 janvier 2019 à laquelle siégeait : – Monsieur T-V DURAND, Président,
assisté de : – Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE – la société DV FQ SAS 6 BIS Avenue Jules Verne 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIREF DEMANDEUR – représentét(e) par Maître CR CS – Avocat – Toque n° […] Maître CT CU – 73 ltue dut Général Castelnau 85000 LA ROCHE-SUR-VON
ET – la société D SAS […] – représentéte) par Maître CV CW – […]
* ANNOTATION DU 19/03/2019 Appel en date du 0403. 2019
Frais de Greffe compris dans les dépens (Ant. 701 du code de procédure civile) : 35.66 C MT. 7.13 € TVA. 42.79 CTTC
Capie exeeutonre délivrée à FG CV CW – Avocat SELAREL ALC NACONSEII
[…] 100047/2
Il – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance reproduit dans la présente ordonnance.
Pour la société DV FQ SASU ainsi que pour la société D SAS, voir conclusions en annexe et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que sur requête présentée par la société DV FQ SASU, il est sollicité de la juridiction des référés, la rétractation de l’ordonnance rendue le 28 septembre 2018 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON autorisant la société D SAS à procéder à une mesure de constat dans les locaux de la société DV FQ SASU ;
Attendu, EI limine litis, que la société DV FQ SASU soulève une exception d’incompétence ratione loci du tribunal de commerce de LYON au profit du tribunal de commerce de NANTES ;
Attendu qu’il convient de souligner que l’ordonnance rendue le 28 septembre 2018 visait à la jonction de 8 (huit) procédures à l’endroit de 7 (sept) sociétés différentes et que 5 (cinq) de ces 7 (sept) sociétés ont déposé une demande de rétractation ;
Attendu que les cinq sociétés demanderesses à une rétractation s’opposent à la jonction des procédures en soutenant une absence de rapports commerciaux entre chacune d’elles ;
Attendu que, tel qu’il résulte de ses conclusions, la société DV FQ SASU entend que l’ordonnance rendue le 28 septembre 2018 soit rétractèée au regard : de l’absence de motif légitime à une mesure d’instruction « EI futurum », -. – de l’absence de manœuvres déloyales. – d’une disproportion au but poursuivi dans le cadre de la mission de constatation, r l’absence de désignation de l’huissier instrumentaire et du
— d’une mesure irrégulière e technicien devant l’assister :
Attendu que la société D SAS s’v oppose et conteste chacun des points soulevés par la société DEFTRETRAITE SASU :
Attendu. EI fimine litis. qu’il est rappele que le juge compétent pour statuer sur une requête fondée sur Particle 145 du CPC est le président du tribunal compétent pour connaître de l’instance au fond ou celui dans le ressort duquel les mesures d’instruction « EI futurum » sollicitées. doivent. même partiellement, être exécutées :
Attendu. de sureroit et en la présente instance. qu’il est constaté que la requête umique vise plusteurs personnes dont certaines sont domiciliées dans le ressort du tribunal de commerce de LYON ;
Attendu. enfin. que l’ordonnance rendue le 28 septembre 2018 a été établie sur la base d’actes présumés de concurrence déloyale à l’imtiative de sociétés coneurrentes. supposées agir ensemble pour porter atteinte à la société D SAS :
Attendu. dans ces conditions. qu’il convient de recevoir en Pétat la demande d’incompétence ratione loci soulevée par la société DEFERETRAITE SASU et de la dire mal fondée :
Attendu qu’au cours d’une requête aux fins de rétractation d’ordonnance. re peuvent étre examinés que la motivation et le caractère des mesures autorisées par Pordonnanee et en aucun cas le fond du litige :
Attendu qu’il convient de rappeler que :
la liberté de la concurrence autorise tout commerçant à chercher à attirer vers lui la clientèle de son concurrent. sans pour autant que sa responsabilité ne soit engagée.
la concurrence délovale est constitues de l’ensemble des procédés concurrentiels contraires a la lor ou aux usages. constitutifs d’une Faute mtentionnelle ou non. de nature à causer un préjudies aux concurrents et regroupant sins tous les actes qui ne correspondent pas à une concurrence
MIME.
[…]
Attendu qu’il convient de relever qu’en la présente instance, les parties ont pu librement s’exprimer au cours d’une procédure contentieuse contradictoire ;
Sur l’absence d’un motif légitime soutenue par la société DV FQ SASU
Attendu que la société D SAS soutient essentiellement qu’en un laps de temps court, faisant suite au départ de la directrice commerciale, Madame X, ainsi que du directeur de la production. Monsieur Y :
elle a constaté une vague de départs sans précédents du nombre de ses employés. chiffrable à une vingtaine de personnes, corrélativement à la création d’entreprises concurrentes, elle a constaté l’existence sur GOOGLE d’un nombre important d’avis dénigrant ses travaux, avis déposés par des personnes qui n’ont jamais été ses clientes, elle a constaté que les personnes ayant quitté l’entreprise ainsi que les mandataires ayant mis fin à leurs contrats, avaient, alors qu’elles étatent les employées de la concluante, des relations commerciales suivies avec Madame X et Monsieur Y, par ses propres constatations factuelles ainsi que par celles opérées par une société d’investigation privée, elle a pu recueillir suffisamment d’éléments probants quant à la constitution par les sociétés visées dans l’ordonnance querellée, d’un écosystème concurrentiel visant à lui nuire, alors que depuis plusieurs années, elle connaissait un accroissement régulier de son CAHT et de ses résultats, clle a constaté :
o – une perte de CAHT de 1 683 000,00 € du 01/07/2017 au 31/03/2018,
6 – une perte d’exploitation de 320 000 € sur l’année 2017,
Attendu qu’oralement à la barre, les parties s’accordent à reconnaître que :
la société BF est devenue la société DV FQ SASU,
cette dernière était mandataire exclusif de la société D SAS pour un secteur de l’ouest de la France, suivant contrat du 1" janvier 2015,
lit socicté D SAS exerçait seule une prospection par envoi de « mailings » dont elle retour des résultats desdits « mailings » à la société DV FQ SASU.
cette dernière organisait alors le suivi du mailing en plusieurs étapes :
une prise de contact avec le prospect.
un suivi dans le temps, après contact. pour définir les souhaits du candidat à la FQ. un retour « suite de mission» de la société DV FQ SASU auprès de la socicté D SAS qui procédait. à partir de son progiciel. à l’analyse définitive des études techniques et ce, suivant les aspirations du candidat à la FQ.
un retour de l’étude réalisée par D SAS auprès de la société DV FQ SASU concernant les droits à la FQ.
elles avaient un courant d’affaires soutenu jusqu’au début 2017. date à partir de laquelle un effondrement des retours de «suite de mission» de la société DV FQ SASU a été constaté,
li société DV FQ SASU a rompu les liens contractuels la Hiant à la société D SAS par LRAR du 22 septembre 2017 avec effet au 31 décembre 2017 incluant un préavis ;
—
Attendu. alors. que la société D SAS soutient avoir constaté courant 2017 :
Attendu
une fuite importante de ses clients vers la société DV FQ SASU.
une chute spectaculaire d’activité de la société DV FQ SASU auprès de la société NEFOVTA SAS. concernant les retours des informations de suivi prospects par les soins de la société DEN FQ SASU :
que la société DV FQ SASU n’apporte aueun élément probant et sérieux aux fins
justifier des raisons de cet effondrement des retours de sa part. tant dans Ja prise de contact que
dans la « suite de mission ».
justifier que la société D SAS a modifié d’éventuelles conditions contractuelles.
susceptibles d’expliquer l’effondrement des retours des contacts :
[…]100047/4
Attendu, dans ces conditions, qu’il convient de constater l’existence d’un motif légitime pour la société D SAS afin de solliciter sur requête une mesure de constatation sans contradictoire, au risque de dépérissement des preuves ;
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Sur le caractère des mesures sollicitées par la société D SAS
Attendu que la motivation de la requête de la société D SAS, faisait valoir que les défendeurs avaient mis en place des manœuvres de dissimulation et de soustraction afin que les éléments susceptibles de révéler leurs agissements ne soient pas présents et-ou accessibles sur les équipements informatiques de la société :
Attendu que la même motivation de la requête de la société D SAS, faisait tout autant valoir que les mêmes éléments pouvaient être sur les équipements personnels des personnes physiques ;
Attendu qu’il est constaté que l’ordonnance querellée :
— - ne cible pas des documents à caractère personnel, – - ne cible pas des documents couverts par un secret d’ordre professionnel, – - s’en tient à des mots-clés pour découvrir : o – l’identité des auteurs de messages dénigrants, 0 l’écosystème concurrentiel quant aux liens pouvant unir les différentes sociétés ciblées, alors que ces demières nient toute osmose. o la recherche d’une utilisation frauduleuse des logiciels développés par la société D SAS, voire, par acrony mie donnée auxdits logiciels. 0 la preuve de débauchage de salariés de la société D SAS, y-compris par l’utilisation des prénoms desdits salariés :
Attendu que le respect de la vie privée ne constitue pas un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile :
Attendu. dès lors, qu’il convient de dire que la mesure ordonnée repose sur un motif légitime. qu’elle est nécessaire et proportionnée à la protection des droits du requérant.
Attendu. de surcroît, que la mission confice à l’huissier de justicz en la présente instance vise à constater la présence. sur la messagerie personnelle de la société ainsi que des personnes physiques présentes. de courriels ou de messages en rapport avec l’activité de concurrence déloyale dénoncée :
Attendu que Pordonnance présidentielle du 28 septembre 2019 crible de façon précise une recherche volontairement fimitée aux fichiers, documents, et correspondances. tous en rapport avec les faits litigieux et que ladite ordonnance ne se rapporte qu’à des mots-clés précisément émmmérés et en rapport avec PFactivité de concurrence déloyale dénoncée ;
Attendu qu’il convient alors de constater que Tes mesures ordonneces dans Pordonnance querellée du 28 septembre 2018 sont circonserites dans leur objet et done légalement admissibles ;
Attendu. dans ces conditions. que la société DEPFE RE sera déboutée de sa demande de rétractation de Pordonnance présidentielle du 28 septembre 2018 :
Attendu. ce faisant. qu’il convient de dire que FOrdonnance en date du 28 septembre 2018 doit étre maintenue dans son intégralité :
Attendu qu’aucun élément probant n’est apporté au regard de la demande de non-divulgation des pièces séquestrées. il convient de rejeter la demande de non-divulpgation desdites pièces :
Attendu que les dispositions de l’article 233 du CPC trouvent. en la presente ordonnance. toute leur application :
Attendu qu’il convient de rejeter tous autres movens. Fins et cone lustons :
[…]100047/5
Attendu que la société DV FQ SASU est condamnée à payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les entiers dépens de l’instance sont à la charge de la société DV FQ SASU.
PAR CES MOTIFS
STATUANT – PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
RECEVONS en l’état l’exception d’incompétence ratione loci soulevée par la société DV FQ SASU
LA DISONS mal fondée. En conséquence, RECEVONS en l’état les demandes formées par la société DV FQ SASU.
DISONS que les parties ont pu librement s’exprimer au cours d’une procédure contentieuse contradictoire.
DEBOUTONS la société DV FQ SASU de sa demande de rétractation. CONFIRMONS en tous ses points Pordonnance du 28 septembre 2018. REJETONS la demande de non-divulgation des pièces séquestrées.
REJETONS tous autres moyens. fins et conclusions.
CONDAMNONS la société DV FQ SASU à payer à la société D la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société DV FQ SASU aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe. après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages + 91 en annexe
Minute de la décision signée par T-V DURAND, Présidem. et Isabelle FIBEANI-FOREST. Greffier
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Affaires Immobilier
N/Réf. : ER/ER – Dossier n° 180158 DV FQ / D
Tribunal de Commerce de LYON Audience du 3 décembre 2018 à 8h30
Assignation en référé rétractation devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON
L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT
. – /), À ETLE nx Nouf oc A L( DKî
A LA REQUETE DE :
DV FQ, SASU immatriculée au RCS de NANTES sous le […], dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat la SELARAL LEFEVRE ET CU, en la personne de FG CT CU, avocat FU inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON, dont le siège social est […], […], […], […]
DKAl
Je soussigñnà FN FO M’FP et Z£s ''uitire Office d’Huissier de Justice a ta 1comusute ut ..y9n, y demeurant […]. «
Donné assignation à :
D, S A S immatriculée au RCS de L YON sous le […]. don: le siège social est […] à l YON (69003) prise en la personne de son représentant légal, où étant et parlant
à – VOIP. CX CY l ou TRrieurat | G.T.C. LYON ! DE COMMERCE DE LYON MME Cu RO Ce n: , --- n rn lon 2 6 OCT. 2018 2 6 OCT. 2018 !
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n us Els.
[…]100047/7
D’avoir à comparaître le lundi 3 décembre 2018 à 8 heures 30 par devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de la ville de LYON siégeant en matière de référé au Tribunal de Commerce de ladite ville, sis Nouveau Palais de Justice, […].
Pour votre information, et conformément à la loi, il est rappelé que :
Devant le Tribunal de Commerce, les parties se défendent elles-mêmes, elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat ou toute personne de leur choix, le représentant s’il n’est avocat devant être muni d’un pouvoir écrit spécialement établi à cette fin.
Faute par elles d’être présentes ou régulièrement représentées, elles s’exposent à ce qu’une ordonnance soit rendue sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
Et lorsque l’assignation comprend une demande en paiement,
Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343.5 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
[…]100047/8
Rappel des faits M. CZ F est le fondateur de la société DV FQ (précédemment dénommée BF).
Cette entreprise réalise des études en matière d’optimisation de départ à la FQ et de mise en paiement des droits à la FQ.
Elle est concurrente de la société D, dirigée par M. M. AU DA et AV DB, respectivement Président et Directeur Général, qui exploite un bureau d’étude en matière de FQ.
D La société BF a, dès sa création, collaboré avec la société D, à la faveur d’un contrat de mandat de commercialisation, d’une durée d’un an, reconductible par périodes successives d’un an, et résiliable annuellement moyennant un préavis de 3 mois.
Pièce adverse 7c
La société BF avait la qualité de mandataire, employé exclusivement au service de la société D.
Dans le courant de l’année 2017, la société BF a pris la décision de résilier le contrat en cours à l’échéance annuelle du 31 décembre.
Cette décision a été dictée par de multiples motifs :
1. la politique de gestion des ressources humaines de D
D a initié, fin 2016, le licenciement d’acteurs majeurs de l’entreprise, qui ont quitté les effectifs de l’entreprise en mars 2017 :
» – Mme X, directrice commerciale, » – Mme A, directrice marketing, D a également subi les démissions de personnes clés .
» – M. Y, directeur de production, * – M. B, analyste senior.
sans que D n’entreprenne aucune démarche ni action pour tenter de retenir ces acteurs clés de l’entreprise ou rassurer les effectifs restants.
La force commerciale de l’entreprise s’est ensuite appauvrie à l’occasion de la résiliation du mandat de M DC BE
[…]100047/9
D s’est contentée de réaffecter les secteurs géographiques délaissés.
La société D a par ailleurs convenu de ruptures conventionnelles avec :
» – M. C, directeur technique et juridique, co-fondateur de D, « - M. E, directeur des études,
Le départ des forces vives de la société a généré une très vive inquiétude :
» – quant à la capacité de D de continuer à servir à la clientèle des études de qualité, » – quant aux capacités managériales de l’entreprise.
2. la politique commerciale de D
* – D a, de manière constante au fil des ans, fait évoluer sa grille tarifaire, à la hausse, dans des proportions que la société BF a jugé insupportables : certaines prestations ont subi, entre fin 2016 et fin 2017, une hausse de 42%…
3. la structure de la force commerciale de l’entreprise :
» à l’occasion d’un séminaire, en 2015, la société D a admis vouloir évoluer vers une force commerciale exclusivement salariée,
» elle a d’ailleurs refusé d’allonger à 3 ans la durée des contrats de mandat, maintenant ainsi les mandataires indépendants dans un état de précarité lié à la faculté de résiliation annuelle, moyennant un simple préavis de 3 mois,
» et elle a introduit une distorsion de concurrence en interne, entre mandataires indépendants et commerciaux salariés, à l’avantage de ces derniers, qui ont pu, à partir de 2016, commercialiser des prestations très similaires à celles commercialisées par les mandataires, mais à des prix bien inférieurs ; ils ont en outre été dotés d’une enveloppe pour « remise exceptionnelle ». contrairement aux mandataires indépendants.
Pièce 2
Pour l’ensemble de ces raisons, la société BF a notifié, par lettre du 22 septembre 2017, la résiliation du contrat à l’expiration du préavis contractuel de 3 mois, soit au 31 décembre 2017.
La société D a pris acte, par lettre recommandée du 3 octobre 2017, de la décision de la société BF, aux termes de laquelle elle indiquait compter sur M CZ F « pour exécuter ce préavis avec professionnalisme et dans le parfait respect des dispositions du mandat, en apportant
une attention particulière aux prospects et clients » 4 / 26
[…]100047/10
Or, M. CZ F a immédiatement été confronté à l’inexécution du contrat par la société D.
Il s’en est plaint, dès le 30 octobre 2017 par lettre recommandée AR. Pièce 1
Alors qu’aux termes de l’article 5 du contrat : D s’engage à fournir chaque semestre civil au moins 180 Prospects au Mandataire.
Et que l’article 6DO du contrat de mandat stipule que :
D communiquera ensuite, dans les conditions prévues à l’article 5 ci-avant, au Mandataire les coordonnées et le profil précis de chacun des Prospects ayant demandé à rencontrer un consultant afin que celui-ci leur présente
précisément les Services.
M. CZ F a reçu. au cours du mois d’octobre 2017, seulement 9 noms de prospects (au lieu de 30, à raison de 180 prospects par semestre), dont 5 étaient inexploitables faute de profil et de coordonnées et qui ont finalement été démarchés par la force commerciale salariée de D, en violation de l’exclusivité stipulée à l’article 5 du contrat :
maximum de 400. Le Mandataire disposera alors d’une exclusivité pour 'es contacter conformément aux dispositions de l’article 6DO.a ci-après, afin de réaliser les ventes des Services. Ces Prospects devront être âgés d’au moins 56 ans,
En réponse, sous pli du 4 décembre 2017, la société D a fait état d’un incident technique, qui, hasard du calendrier, s’est produit lors de l’envoi de 5 prospects au lendemain de la résiliation du contrat. Pour le surplus, D a invoqué l’article 5 alinéa 6 du contrat, qui permet à D de lisser les prospects d’un semestre sur l’autre.
M. F n’a reçu aucun prospect en novembre et décembre 2017. Sous la plume de son conseil, du 13 décembre 2017. M. CZ F a stigmatisé les inexécutions contractuelles fautives dont la société D s’est rendue coupable à son égard et qui l’a empêché de générer un chiffre d’affaires normal pendant la période de préavis.
Pièce 3
C’est dans ces circonstances que la collaboration des parties a pris fin au 31 décembre 2017.
[…]100047/1 1
Rappel de la procédure Sur requête de la société D, le Président du tribunal de commerce de céans a, le 28 septembre 2018, rendu une ordonnance autorisant une mesure d’instruction particulièrement large dans les
locaux de la société DV FQ.
Le constat a eu lieu le 8 octobre 2018.
Discussion Sommaire
EI limine litis, sur l’incompétence territoriale du Président du tribunal de commerce de LYON
1. – L’absence de motif légitime à la mesure 9 A – Le démarchage présumé des mandataires de D………. ……. 9 B – Le débauchage présumé des salariés de D………………….. …………. . csc ce rss eee 10 C – Le démarchage des prestataires de --- rare cire ee e …. 11 D La copie servile du logiciel de D ….. …. .. …….. . crc . 11 C – Le détournement de la clientèle de D ………. …… ….. ce …… | 1
1°) Le rappel du principe de liberté du commerce et de l’industrie 12 2°) L’absence de manœuvres déloyales….. – ae aaa .13 a) L’historique de DV FQ ….. .. …… … e e ee ee ee erre 13 b) L’utilisation du fichier clients et prospects de D ….14 3°) Le démarchage de la société DV FQ … …. …. ……15 a) L’attestation de M. G ………… ..15 b) Les mails de M. H, M I, M J Mme K Mme L. M M …… 16 c) -Le mail de M. N 2.2 16 d) Le mail de Mme F DD . 16
F – Le parasitisme de présentation entrainant un risque de confusion . 17
6 / 26
[…]100047/12
G – Le dénigrement sur Internet 17 il – Une mesure disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi 17 A – La saisie des « documents commerciaux – 17 B – La saisie des documents contenant une occurrence commune avec les pièces 11 -k, 11 -l, 11 – m DI C – La saisie des documents contenant une occurrence dans la liste DI
D – La saisie de documents contenant une occurrence commune avec la liste des utilisateurs
Google ayant déposé un avis dénigrant ..19 E – La saisie des documents contenant une occurrence dans une 2"°* liste 19 F – La saisie des études de droits à la FQ réalisées par la société DV FQ ………………. 20 G – La pièce adverse 17 -C sierra rer erre rer rr rer creer cer rem ee erre rer rer r rence re ee cra r erre DJ
Ill – Une mesure irrégulière en l’absence de désignation de l’huissier instrumentaire et du technicien devant l’assister 23
IV – Les demandes de la société DV FQ 24
[…]100047/13
EI limine Iitis, sur l’incompétence territoriale du Président du tribunal de commerce de LYON
La requête a été présentée, à l’encontre de la société DV FQ, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile
Les chefs de compétence susceptibles d’être retenus sont :
* – Le lieu du domicile du défendeur, soit le tribunal de commerce de Nantes, » – Le lieu de l’exécution de la mesure, soit le tribunal de commerce de Nantes.
La société DEF! FQ est donc bien fondée à faire valoir que la requête aurait dû être présentée au Président du tribunal de commerce de Nantes, à qui l’affaire sera transférée
L’article 145 du CPC dispose que les mesures d’instruction EI futurum peuvent être demandées par une partie à la condition qu’elle justifie de motifs légitimes ET que la mesure soit une mesure légalement admissible, ce qui n’est pas le cas d’une mesure disproportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, les conditions de l’article 145 du CPC ne sont pas remplies.
Pour convaincre le Président du tribunal, la société D a prétendu que la société DV FQ se serait livrée à des actes de concurrence à son préjudice, en violation notamment de l’article 12 alinéa 2 du contrat qui stipule :
le Mandataire s’interdit d’engager directement ou indirectement les services de tout membre du personnel, tout fournisseur ou partenaire de NFOVIA, et ce pendant la durée du contrat et pendant une période de deux ans à compter de sa rupture.
Or, il s’avère que la présentation des faits, qui FU la société DV FQ aux sociétés ORIGAMI & CO, FX CONSULTING, BX, THEÉBAIDE, AA ET AB, était volontairement trompeuse
Par ailleurs, l’ordonnance a autorisé des mesures particulièrement vastes et intrusives, portant atteinte aux droits de la société DV FQ.
[…]100047/14
L’absence de motif légitime à la mesure
D soupçonne l’ensemble des personnes visées dans la requête d’avoir créé un réseau concurrent et d’avoir orchestré un ensemble de départs massifs de salariés dans le but de la mettre en péril aux fins de récupérer sa clientèle et son savoir-faire.
Elle soupçonne encore les uns et les autres d’avoir utilisé frauduleusement ses fichiers clients, mis en place un système de dénigrement par le biais d’avis négatifs sur Google.
La liste de ses griefs est la suivante :
s @ (@ p @ N -
démarchage présumé de ses mandataires
débauchage présumé de ses salariés
démarchage de ses prestataires
copie servile de son logiciel
détournement de sa clientèle
parasitisme de présentation entrainant un risque de confusion dénigrement sur Internet
A titre liminaire, le Président du tribunal de céans observera que la société DV FQ, anciennement dénommée BF, et son dirigeant, M. CZ F, ne sont que très peu cités aux termes de la requête, par rapport aux autres personnes incriminées.
D’emblée, le caractère artificiel des reproches faits à la société DV FQ transparaît : les passages concernant la requérante et son dirigeant ne mobilisent que quelques paragraphes sur les 58 pages de requête.
A – Le démarchage présumé des mandataires de D
D soupçonne la société DEF] FQ de s’être associée aux autres acteurs de ce dossier dans le cadre d’un réseau concurrent.
Ce soupçon repose exclusivement sur les quelques lignes du rapport d’enquête du détective UXAM qui lui sont consacrées en pages 33 et 34
Pièce adverse 14 Requête p DJ/58
D’après ce rapport, l’entreprise de M. CZ F serait organisée en :
« deux structures différentes DV FQ OUEST et DEFIRETRAITE.
Une locale et une autre à dimension nationale s’appuyant sur un bureau d’expertise basé en région Rhône Alpes +
[…]100047/15
Ce faisant, le détective a interprété l’entretien qu’il a eu avec M. F, afin de favoriser la thèse de sa cliente, D.
M. F a bien organisé son développement sous la forme de 2 entités :
» – DV FQ, qui exploite un bureau d’études en matière d’optimisation de départ à la FQ et de mise en paiement des droits à la FQ.
» – DV FQ OUEST, qui commercialise les prestations du bureau d’étude.
Contrairement aux allégations de D, la société DV FQ dispose, en interne, des compétences d’analyse nécessaires à la réalisation des études techniques.
Elle a consacré un budget conséquent au recrutement de ses salariés (10.977,50 € HT réglés à la société TALENTS ET STRATEGIE)
Pièce 5 La société DV FQ s’est dotée de 4 experts FQ, dont une n’a pas été qualifiée à l’issue de sa période d’essai.
Pièces 6 et 7
A noter que D réalise environ 5 millions de chiffre d’affaires, grâce à une douzaines d’experts, tandis que le bureau d’études de la société DV FQ compte actuellement 3 experts.
Le détective UXAM s’est donc livré à une interprétation totalement erronée de l’organisation des sociétés de M. F.
M O, expert-comptable des 2 sociétés, atteste en ce sens : « DV FQ réalise les études avec ses moyens humains et techniques propres. Elle ne sous-traite pas ses travaux Nous avons réfléchi à l’organisation pour que le groupe DV soit autonome. » Pièce 8
Les sociétés de M. F forment un réseau à elles seules et ne sont en aucune manière associées aux entreprises visées dans la requête.
B – Le débauchage présumé des salariés de D
Sur ce point, la société D ne développe aucun soupçon à l’égard de la société DV FQ. Requête p 22 à […]
Dont acte
[…]100047/16
C – Le démarchage des prestataires de NEOV!IA
Sur ce point, la société D ne développe aucun soupçon à l’égard de la société DV FQ. Requête p 25 et 26/58
Dont acte.
D – La copie servile du logiciel de D
Sur ce point, la société D ne développe aucun soupçon à l’égard de la société DV FQ. Requête p 26 à […]
Dont acte.
A toutes fins utiles, la société DV FQ démontre avoir consacré un budget de 45 K€ HT au développement de son propre logiciel auprès de la société CIDEMA qui atteste ne s’être inspirée d’aucun autre logiciel, pour concevoir celui qu’elle a livré à la société DV FQ, fruit d’une
réflexion commune avec M. F. Pièces 9 et 10
E – Le détournement de la clientèle de D
L’action en concurrence déloyale est fondée sur le droit commun de la responsabilité délictuelle (articles 1382 ancien du Code civil, devenu 1240).
Cela suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre faute et préjudice.
Ici, la faute imputée à la société DV FQ consisterait er un détournement de la clientèle de la soctété D
Or, la captation d’une clientèle n’est pas. en soi, constitutive d’une faute
Ce n’est que si la captation de la clientèle a été rendue possible par l’emploi de procédés déioyaux qu’elle est susceptible de constituer la faute requise pour constituer une concurrence déloyale
11726
[…] 100047/17
Or, en l’espèce, tel n’est absolument pas le cas.
1°) Le rappel du principe de liberté du commerce et de l’industrie
Selon ce principe, une entreprise commerciale ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur ses clients.
« en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal, » … « la Cour d’appel qui a constaté un simple transfert de clientèle sans relever un tel acte de la part des salariés concernés, a privé sa décision de base légale »
Voir aussi :
» Com. 24 novembre 2009, n° 08-20578, RJDA 2010, n° 185 >» Com. 22 oct. 1973, n°72-13817
Dans un sens proche : » Com. DJ F 1988, n°86-19017 > Com. 29 avr. 1997, n°94-21424
L’objet d’une clause de non concurrence consiste à :
« interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou d’exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur.
En effet, en principe, le salarié qui était tenu d’une obligation de fidélité à l’égard de son employeur, pendant l’exécution de son contrat de travail, retrouve son indépendance à la fin de ce contrat. »
» O. Anfray et al., Lamy social 2015, […], 2015
Un salarié (a fortiori un mandataire indépendant). non tenu par une clause de non-concurrence, est donc libre, après avoir quitté son employeur, de prospecter la clientèle de celui-ci, sous une seule réserve . celle de ne pas employer de procédés déloyaux
« En l’absence d’une clause de non-concurrence, un ancien salarié d’une agence immobilière peut avoir, dans le même secteur géographique., une activité concurrente de celle de son ancien employeur. Il n’a pas un comportement déloyal s’il contracte avec certains clients de ce dernier dont il connaissait les noms et coordonnées ou s’il les aide à résilier leur mandat de gestion en l’absence de preuve d’un démarchage systématique de la clientèle »
» CA Versailles, 26 novembre 2009, n° 08-3261, RJDA 2010, n° 570
[…]10004718
A défaut de clause de non-concurrence, la Société D a accepté que la société BF puisse devenir potentiellement un concurrent.
« n’est pas fautif le fait pour l’ancien salarié d’une société d’utiliser les contacts qu’il a précédemment tissés avec la clientèle de celle-ci, dès lors que l’existence de manœuvres déloyales n’est pas démontrée »
» RJDA 2008, n° 205, commentaire de Com. 23 octobre 2007, n° 05-17155
« Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour retenir que la société LIC s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle, l’arrêt, après avoir indiqué que M. X… s’était livré à une opération de prospection de la clientèle de la société DRL pour le compte de la société en cause, relève qu’environ un tiers, en volume de chiffre d’affaires et en nombre, des clients de la société DRL est devenu client de la société LIC et, pour cette même année, la part du chiffre d’affaires de cette dernière société représentée par ces anciens clients de la première société, était de plus de trois quarts de son chiffre d’affaires total, ce qui s’analyse en un déplacement important de clientèle ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence de manœuvres déloyales de détournement de clientèle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
» Com. 26 octobre 2010, n° 09-71313, RJDA 2011, n° 193
L’ensemble des solutions énoncées ci-dessus sont transposables à un mandataire indépendant qui, comme en l’espèce, n’est pas assujetti à une clause de non-concurrence. mais seulement à une clause de non- sollicitation, que la société DV FQ n’est pas accusée d’avoir volée :
le Mandataire s’interdit d’engager directement ou Indirectement les services de tout membre du personnel, tout fournisseur ou partenaire de D, et ce pendant la durée du cantrat et pendant une période de deux ans à compter de sa rupture.
La question de la rétractation doit être examinée à la lueur de ces rappels, dans la mesure où la société D a tendance à se présenter comme la « propriétaire – de la clientèle dont elle revendique le détournement
2*) L’absence de manœuvres déloyales a) L’historique de DV FQ
M CZ F est entré au service de la société D suivant contrat du 2 mars 2009 Il était à l’époque immatriculé au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON en nom personnel. Il utilisait déjà alors le nom commercial DEF IA
13/26
[…]100047/19
Puis, il s’est substitué une société BF qui, en 2014, a modifié son nom commercial pour utiliser le vocable : DV FQ. Pièce 11
Dans le cadre de sa nouvelle activité, au 1" janvier 2018, divers changements ont été décidés, parmi lesquels le changement de siège social, l’augmentation du capital social et la modification de la dénomination sociale, désormais identique au nom commercial utilisé depuis 2014, savoir DV FQ.
D semble, aux termes de sa requête, considérer ces modifications comme suspectes… sans toutefois caractériser en quoi elles posent difficulté… Requête p 9/58 b) L’utilisation du fichier clients et prospects de D La requête de la société D repose sur le postulat selon lequel : «la société DV FQ a nécessairement utilisé le fichier clients et prospects de la société D. » Requête p 34/58 Ce postulat est erroné. La société DV FQ en rapporte la preuve. Elle a consacré des fonds substantiels à l’achat de listes de prospects. Elle s’est ainsi rapprochée de LA POSTE, à qui elle a acheté des listes de personnes dont l’âge est compris entre 58 et 65 ans sur les régions BRETAGNE et PAYS DE LA LOIRE, moyennant le prix de 4.344,84 € HT. et de la société IQVIA, moyennant un budget de 8.432,33 € HT. Pièces 12 & 13 Soit un budget de 12.777,17 € HT. La société DV FQ a encore créé des dépliants publicitaires auprès des entreprises L.ONCLE
SAMUEL et Melle P, pour un budget global de 4.725 € HT. Pièces 14 & 15
Elle a enfin circularisé ses prospects, via la société DOCAPOST, moyennant un investissement de quelques 25.714 € HT. Pièce 16
[…]100047/20
La société DV FQ a donc consacré plus de 43 K€ à la prospection de clientèle, et ce, dès le début de son activité, ce qui témoigne d’une activité de prospection de clientèle on-ne-peut-plus normale.
Il n’est pas question que la société D puisse, au gré de la présente procédure et de quelques occurrences communes, s’approprier le travail de prospection (35.000 noms de prospects achetés à LA POSTE + fichiers acquis auprès de IQVIA) et les investissements consacrés par la société DV FQ.
Il aurait été admissible que l’huissier ait pour mission de faire ressortir les occurrences communes et uniquement celles-ci, par comparaison entre les différents fichiers. Mais il n’est
pas admissible que l’huissier délivre au concurrent de la société DV FQ les fichiers dans leur intégralité !
3°) Le démarchage de la société DV FQ
En l’espèce, la société D produit 9 pièces, sur lesquelles elle prétend assoir ses soupçons de concurrence déloyale, alors qu’aucune n’atteste d’un démarchage déloyal.
Elles méritent toutes un examen minutieux :
a) L’attestation de M. G
M. G est un clhent que M. CZ F a eu l’occasion de traiter à l’époque du mandat D.
Les relations ont été très tendues avec ce Monsieur, dont le dossier était délicat, et qui s’est plaint de l’augmentation substantielle des prestations de la société D.
M. G indique avoir été appelé, fin mars 2018, par M CZ F, lequel l’a informé de son départ de la société D. Pièce adverse 11-b
La preuve est ici faite que M. CZ F n’a, à aucun moment, entretenu une quelconque confusion avec ce prospect, à qui il n’a rien vendu et à qui il n’avait rien à vendre, celui-ci étant à
moins de 10 jours de sa FQ.
Cette erreur de prospection n’aurait pas été commise par M. F s’il avait, comme il en est suspecté par D, utilisé des fichiers lui appartenant…
15/26
[…]100047/2 1
b) Les mails de M. H, M. I, M. J, Mme Q, Mme L, M. M
M. H, M. I, M. J, Mme K, Mme L, M. M sont salariés de D.
Ce sont donc des mails émanant de la plaignante elle-même qui fondent ses allégations…
De telles pièces, dont certaines sont totalement fantaisistes, à l’image du mail de M. I selon lequel M. CZ F aurait emprunté son identité … sont totalement dépourvues de caractère probant.
Pièce adverse 11-d Voir aussi pièces adverses 11 -c, 11 -g, 11-h, 11 -i, 11-j
c) Le mail de M. N Cette pièce fait partie des rares à émaner d’un tiers, et non de la plaignante elle-même, qui n’hésite pas à se constituer des preuves à soi-même. Pièce adverse 11 -f
M. N y explique avoir été indisponible en septembre 201 7, en raison d’un cancer.
Il était prévu un report de rendez-vous en janvier 2018 qui, finalement, n’a pas eu lieu, à la faveur du départ de M. F.
Et M. N explique être sans nouvelle, depuis, de sa future FQ. Cette pièce atteste donc de l’absence d’un quelconque démarchage déloyal de la part de M. F.
Dont acte.
d) Le mail de Mme R Mme R écrit avoir été démarchée par M. F, sans décrire une quelconque manœuvre déloyale.
Pièce adverse 11-e
Dont acte
[…] F – Le parasitisme de présentation entrainant un risque de confusion
Sur ce point, la société D ne développe aucun soupçon à l’égard de la société DV FQ. Requête p 34 à […]
Dont acte.
G – Le dénigrement sur Internet
Sur ce point, la société D prétend se livrer à des investigations qui relèvent davantage des pouvoirs publics et de la justice pénale que des mesures de constat.
D a la possibilité, en portant plainte avec constitution de partie civile, de tracer les adresse IP des ordinateurs à partir desquels les avis malveillants ont été postés.
Ce point sera ré-abordé ci-dessous.
Il – Une mesure disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi Il est incontestable que la mesure ordonnée est disproportionnée au but poursuivi. La Cour de cassation considère qu’une mesure d’investigation portant sur l’ensemble de l’activité d’une société est une mesure d’investigation trop générale. > Com. 10 février 2009 n° 08-10532
CA Rennes, ch. com.3, 2 avril 2013, […]A – La saisie des « documents commerciaux »
L’ordonnance autorise les huissiers à :
« prendre connaissance et se faire communiquer par tous moyens et le cas échéant prendre copie en 2 exemplaires sur tout support et notamment .
o Des livres du personnel
17 / 26
[…] 10004 o Des documents commerciaux »
L’étendue de l’autorisation ainsi donnée aux huissiers est impossible à cerner, tant elle est générale et imprécise.
Par suite, la mesure ordonnée constitue une mesure trop large et disproportionnée au but poursuivi, savoir la révélation d’une situation de concurrence déloyale.
B – La saisie des documents contenant une occurrence commune avec les pièces 11-k, 11-l, 11-m
Sous couvert de précision, la mesure autorisée à la demande de D est en réalité extrêmement étendue, puisque l’huissier est autorisé à saisir tout document présentant l’une des occurrences figurant sur les listes de l’ensemble des secteurs géographiques :
» le nom, ou
» le prénom, ou
* l’adresse mail
de personnes présentées comme étant des clients de D.
Ainsi, tout document sur lequel figure un prénom aussi courant que S, T, U, V, etc… est susceptible d’être prélevé !
Cela n’est pas acceptable, dès lors que cela permet à D d’appréhender toutes sortes de documents qui n’ont rien à voir avec l’objectif qu’elle poursuit, de faire la preuve d’une concurrence
déloyale à son préjudice.
Ceci est d’autant plus vrai que les données de M. CZ F ont vocation à être croisées avec le fichier clients de D, y compris sur des zones géographiques qui ne lui étaient pas dévolues.
Cela a pour effet de démultiplier les occurrences positives
C – La saisie des documents contenant une occurrence dans la liste
La même remarque que précédemment s’impose.
[…]
L’huissier est autorisé à saisir tout document présentant l’une des occurrences suivantes : « noms et/ou prénoms et/ou dénomination sociale des anciens salariés et mandataires de la Requérante depuis le 2 mars 2017 jusqu’au jour de la saisie tels que listés ci-dessous :
DY Y W C DX BH EE BW DC BE AA ET AB FS EF-EG CZ F AA AB BF EC B AC FI-FJ DV FQ T-AB BC AC E FW FX CONSULTING
Ainsi, tout document sur lequel figure un prénom aussi courant que W, AA, AB, AC, etc… est susceptible d’être prélevé !
L’aberration est poussée à son paroxysme, si l’on considère que l’huissier est autorisé à prélever tout document sur lequel figurent les mots BF, DV FQ et CZ F, qui désignent l’entité visée par la mesure de constat, son ancienne dénomination commerciale et le nom de son dirigeant.
Là encore, sous couvert de précision, D est en réalité autorisée à prélever absolument tous les documents susceptibles de se trouver sur les supports informatiques saisis.
D – La saisie de documents contenant une occurrence commune avec la liste des utilisateurs Google ayant déposé un avis dénigrant
D utilise encore le même procédé qui consiste à pouvoir prélever tous documents contenant « l’un ou plusieurs noms et/ou prénoms et/ou pseudonymes des Utilisateurs Google ayant déposé des avis dénigrants depuis le 2 mars 2017 »
Ainsi, tout document sur lequel figure un prénom aussi courant que AD, AE, AF,
AG, AH, AI, S, AJ, AK, W, AL, AM, T, P, AO, AP, AQ, AR, V, AS, AT etc… est susceptible d’être prélevé !
E – La saisie des documents contenant une occurrence dans une 2"4° liste
D. dont l’imagination ne désempare pas, produit une nouvelle liste à croiser avec les documents et fichiers de la société DV FQ
19 / 26
[…]100047/25
D ENTENTE FOUCAULT AU SALARIE AX DA LOGICIEL SANTAMARIA AV OCRE VYASMINA DB PIVOTAL SOULAKMH ORIGAMI CRM AB ORIGAMI&CO SVP MASSON BX GOOGLE AZ THEBAIDE AVIS PREVOST AW LINKEDIN BA
DZ PROFIT PUPIER
ACCORD
Et il suffit que l’une de ces occurrences figure dans les documents de la société DV FQ pour que l’huissier soit autorisé à prélever le fichier en question !
Ainsi, tout document sur lequel figure un prénom aussi fréquent que AU, AV, AW, AX, AY, AB, AZ, BA, etc… est susceptible d’être prélevé !
De même, tout document contenant des mots aussi courants que « accord -, « entente », « salarié », « logiciel », « CRM », « SVP », « Google », « avis », « Linkedin », « profit », etc… est susceptible d’être prélevé !
L’étendue de l’autorisation donnée à la société D est infiniment trop vaste pour respecter l’exigence de proportionnalité de la mesure par rapport à l’objectif poursuivi.
F – La saisie des études de droits à la FQ réalisées par la société DV FQ
Au motif allégué qu’il s’agirait de la seule façon de prouver si la société DV FQ a, ou non. utilisé son logiciel. D croit pouvoir appréhender les études de droits à la FQ qu’elle a réalisées
En premier lieu, D fait preuve de malhonnéteté en prétendant que la consultation de ces études est le seul moyen de prouver l’utilisation du logiciel. Elle a d’ailleurs sollicité et obtenu l’autorisation de prendre copie de ses logiciels PIVOTAL et SVP
En second lieu, il s’agit d’une atteinte insupportable au travail de la société FQ.
Si la société D y avait accès. cela lui procurerait un avantage concurrentiel injustifié, puisqu’elle aurait non seulement connaissance des noms des clients de la société DV FQ, mais également du travail d’étude réaiisé au profit desdits clients, et pourrait leur proposer une mission de mise en paiement de leur FQ
— 1905100047/26
Ainsi, après avoir simulé une démarche ciblée en croisant ses propres fichiers clients avec ceux de la société DV FQ, il s’agit désormais d’appréhender purement et simplement le fruit du travail de la société DV FQ.
Celle-ci rappelle en outre avoir consacré quelques 45 K€ au développement de son propre logiciel. Pièces 9 & 10
Il est hors de question que, sous couvert de concurrence déloyale, la société D puisse accéder à cet outil.
G – La pièce adverse 17-c La pièce 17-c n’a pas été dénoncée à la société DV FQ, motif pris du secret des affaires :
DISONS que les huissiers instrumentaires désignés procéderont à la dénonciation des pièces produites à l’appui de la requête, à l’exception de la pièce n°17-c qui demeurera confidentielle au titre du secret des affaires, en même temps qu’il procédera à la signification de la présente ordonnance.
Ladite pièce doit être purement et simplement écartée si elle n’est pas soumise à la contradiction, dont le principe ne connaît pas d’exception.
La pièce 17-c est libellée comme suit aux termes du bordereau des pièces communiquées par D :
« Pièce n° 17-c : Liste des prospects adressés aux mandataires pendant leur période de préavis -
Cette liste serait donc le récapitulatif des prospects adressé à :
» – M. DC BE.
s – M CZ F, qui a résilié son mandat le 22 septembre 2017, à effet au 31 décembre 2017
» – M. T-AB FR, qui a résilié son mandat le 25 septembre 2017, à effet au i5 novembre 201 7
» – M. AA AB, qui a résilié son mandat le 17 novembre 2017, à effet du même jour
F!le aurait été communiquée aux 4 mandataires précités au cours de leur période de préavis A en croire la requête, cette liste contiendrait 978 prospects
» le préavis de M. BB s’est étendu du 10 juillet au 10 septembre 2017 = 2 mois DJ / 26
[…]
» – le préavis de M. F s’est étendu du 22 septembre au 31 décembre 2017 = 3 mois » – le préavis de M. BC s’est étendu du 25 septembre au 15 novembre 2017 = 1,5 mois » le préavis de M AB a été réduit à néant
Le préavis de M. AB n’ayant pas été exécuté, il faudrait admettre que la société D a communiqué à chacun de ses 3 mandataires, au cours de leur préavis, 326 noms de prospects…
Quand on sait que les préavis ont duré 1,5 – 2 et 3 mois, un tel chiffre est surprenant. En particulier si on le compare à l’exigence contractuelle semestrielle qui pèse sur D, aux termes de l’article 5 du contrat :
D s’engage à fournir chaque semestre civil au moins 180 Prospects au Mandataire.
Il faudrait donc admettre que D a fait preuve d’un zèle tout particulier à l’égard de ses mandataires, alors même que ceux-ci venaient de lui notifier la résiliation du mandat… en leur livrant 978 noms, alors qu’elle n’était contractuellement astreinte à leur fournir que :
» – 60 noms à M. BE sur une période de 2 mois s – 90 noms à M. F sur une période de 3 mois s – 45 noms à M. BC sur une période de 1,5 mois
D aurait donc excédé ses obligations, en pleine période de préavis, à raison de quelques 783 noms de prospects…
A noter que le process de communication de D ne consistait pas à adresser une liste de prospects à ses mandataires.
En pratique, D générait, à partir de son Intranet, un mail automatique quand elle affectait un prospect à un mandataire Ce mail, sur lequel ne figuraient que le nom et le prénom du prospect, invitait le mandataire à se connecter à l’intranet de D pour recueillir des coordonnées complètes, permettant une prise de contact.
Pièce 4 Autrement dit, 978 noms de prospects – 978 mails… à partir desquels les mandataires indépendants
constituaient leur propre fichier informatique.
A l’évidence, D n’a pas hésité à tronquer la réalité pour emporter la conviction du Président du tribunal de céans ..
S’agissant de M. F, la question des prospects pendant le cours du préavis a précisément été un sujet de discorde.
Il s’est plaint, dès le 30 octobre 2017, soit au bout du 1" mois de préavis, de n’avoir reçu que 9 noms de prospects (au lieu de 30, à raison de 180 prospects par semestre), dont 5 étaient inexploitables faute de profil et de coordonnées
Pièce 1
[…]
En réponse, sous pli du 4 décembre 2017, la société D a fait état d’un incident technique, qui, hasard du calendrier, s’est produit lors de l’envoi de 5 prospects au lendemain de la résiliation du contrat…
Pièce 2 M. F a donc reçu 4 prospects en octobre 2017, puis plus aucun en novembre et décembre 2017, ce qui a été stigmatisé dans un courrier de son conseil, du 13 décembre 2017.
Pièce 3
Dans ces circonstances, la société DV FQ émet les plus vives réserves sur la consistance de la pièce n° 17 -c.
Ill – Une mesure irrégulière en l’absence de désignation de l’huissier instrumentaire et du technicien devant l’assister
L’article 233 du Code de procédure civile dispose que :
« Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée
Sr le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure. »
En l’espèce, la requête et l’ordonnance contestées se contentent de faire référence à « l’huissier instrumentaire » sars jamais que celui-ci soit nommément désigné, tout comme le technicien dont
il doit se faire assister
Le Juge n’a donc pas pu s’assurer de l’absence de conflit d’intérêts des techniciens et de l’huissier pour exécuter la mesure ni de la compétence du technicien -informaticien
Et ce, alors même, qu’en l’espèce, les pouvoirs conférés à l’huissier et au technicien sont importants puisqu’ils ont accès à de nombreux documents et doivent apprécier par eux-mêmes, une éventuelle violation d’un engagement de non-concurrence sans autres précisions aux termes de l’ordonnance.
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[…]100047/29
IV – Les demandes de la société DV FQ La société DV FQ sollicite – - le prononcé de la nullité de la requête – - la rétractation de l’ordonnance rendue le 28 septembre 2018,
— - la destruction des procès-verbaux et minutes dressés par l’huissier instrumentaire au cours ou en suite de la mesure,
— la justification de la destruction des copies de documents papiers ou électroniques effectuées par l’Huissier instrumentaire au cours de la mesure ; et la restitution à la société DV FQ de tout documents papiers ou électroniques, pièces, accessoires ou matériel
prélevé au cours de la mesure, le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Contrainte de plaider pour faire valoir leurs droits, la société DV FQ se voit dans l’obligation d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Elle sollicite de ce chef l’allocation d’une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société D aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Mais dès à présent,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes,
[…] 100047/30
Vu l’article 9, 1240 et 1382 ancien du Code civil, les articles 16, 122, 145, 233 du code de procédure civile,
RETRACTER l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Lyon le 28 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
PRONONCER la nullité de la requête datée du 28 septembre 2018, présentée par la société D au Président du tribunal de commerce de Lyon,
ORDONNER la restitution à la société DV FQ de l’ensemble des documents, matériels informatiques et accessoires prélevés par l’huissier lors de la mesure exécutée le 8 octobre 2018 au siège de la société DV FQ,
ORDONNER la destruction par l’huissier instrumentaire de toutes les copies de documents papiers ou électroniques et des procès-verbaux ainsi que des minutes qu’il aura faites en exécution de sa mission confiée dans l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Lyon le 28 septembre 2018 dans l’affaire opposant la société D à la société DV FQ,
ORDONNER que l’huissier justifie à la société DV FQ de la destruction des copies et procédera aux restitutions ordonnées sous huitaine à compter de la décision à intervenir et ce sous
astreinte de 1.000 € par jour de retard,
CONDAMNER la S.A.S D à payer une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la S.A.S D en tous les frais et dépens de l’instance.
Sous toutes réserves.
Dont Acte.
Bordereau des pièces visées dans l’assignation :
1 LRAR du 30 octobre 2017
2 – LRAR du 4 décembre 2017
3. LRAR du 13 décembre 2017 et ses 2 annexes
4. Impressions de mails reçus par BF
5 Factures TALENTS ET STRATEGIE des 31 janvier, 28 février, 30 mars, 30 avril, 31 mar, 27 F et i9 juillet 2018
6. CV de FD FE, DQ l FF, DE DF et AG DG
7. Registre des entrées et sorties du personnel de DV FQ
8 Attestation de M. O, expert-comptable
25 / 26
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
[…]100047/3 1
Factures CIDEMA des 17 janvier, 17 février, DJ février, 27 février, 15 mars, 25 F, 19 juillet et 25 septembre 2018
Attestation de M. BG
Fiches Infogreffe de M. F, de la société BF devenue DV FQ
Factures LA POSTE du 15 février 2018 et devis du 12 février 2018
Factures IQVIA des 7 mai, 26 F, et 30 juillet 2018
Facture SAMUEL LONCLE des 16 février et 24 mai 2018 et devis du 30 janvier 2018
Factures Melle P des 20 février et 25 mai 2018 et devis du 30 janvier 2018
Factures DOCAPOST des 19 mars (x2), 13 avril (x2), 28 mai (x2), 11 F (x2)
SECOND ORIGINALQ@Y8SMN 1 206 – 1905 100047/ Acte DI . […]
ASSIGNATION (acte manuel)
Le VENDREDI DIX-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX-HUIT
lors de la signification de la copie du présent acte à :
S.A.S. D
immatriculée au RCS sous le […]
[…]
DKai rencontré MME K DH,
en sa qualité de Responsable relation client, ainsi déclarè(e), qui a indiqué être habilité(e) à recevoir la copie de l’acte.
La copie de l’acte signifié lui a été laissée sous enveloppe fermée, ne portant d’autres indications que d’un côté les nom et adress du destinataire de l’acte et, de l’autre côté, le cachet de notre étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la remise de la copie, la nature de l’acte, le nom du requérant, ainsi que le non de la personne ayant reçu la copie de l’acte, a été laissé au domicile ou à la résidence du destinataire.
L’avis de signification prévu par l’article 658 du Code De Procédure Civile, contenant copie de l’acte signifié, est adressé le jou même ou le premier jour ouvrable.
La copie de cet acte comporte 27 Feuilles Acte soumis à la Taxe Forfaitaire
Cet acte a été remis par l’Huissier de Justice, suivant les déclarations, qui lui ont été failes.
COÛT définitif détaillé de l’ACTE Selon les dispositions de l’article A444-12 de l’arrêté du 26/02/2016 fixant les tarifs réglementés des Huissiers de Justice, l: demande justifiant l’urgence a été identifiée le 19/10/2018 à 11 h 00 L’acte a été remis à son dernier destinataire le 19/10/2018 . 14 h 19 mn Le motif de l’urgence est le suivant : DEMANDE DU CORRESPONDANT
DETAIL DU COÛT DE L’ACTE
Emolument à R444-3 C Com 18C 00 Frais de deplacement a A444-48 7 $? Total 107 67 TVA au taux de 20 90 % 37 53 Taxe fortataire a […]
COÛT D’ACTE TOTAL T.T.C. 241.20
[…]100047/33
N/Réf. : ER/ER – Dossier n° 180158 DV FQ / D
Tribunal de Commerce de L’YON Audience du 9 janvier 2019 à 8h30
Conclusions en réponse
Pour :
DV FQ, SASU immatriculée au RCS de NANTFS sous le […], dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat la SELARL LEFEVRE ET CU, en la personne de FG CT CU, avocat FU inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON, dont le siège social est […], […], […] (adresse postale : […], […].
Contre
D, S.A.S immatriculée au RCS de LYON sous le […], dont le siège social est […] à […]) prise en la personne de son représentant légal.
[…]100047/34 "
Rappel des faits M. CZ F est le fondateur de la société DV FQ (précédemment dénommée BF). mom er jtuir 3069,
Pièce 11
Cette entreprise réalise des études en matière d’optimisation de départ à la FQ et de mise en paiement des droits à la FQ.
Elle est concurrente de la société D, dirigée par M. M. AU DA et AV DB, respectivement Président et Directeur Général, qui exploite un bureau d’étude en matière de FQ.
M La société BF a, dès sa création, collaboré avec la société D, à la faveur d’un contrat de mandat de commercialisation, d’une durée d’un an, reconductible par périodes successives d’un an, et résiliable annueilement moyennant un préavis de 3 mois.
Pièce adverse 7c
La société BF avait la qualité de mandataire, employé exclusivement au service de la société D.
Dans le courant de l’année 2017, la société BF a pris la décision de résilier le contrat en cours à l’échéance annuelle du 31 décembre.
Cette décision a été dictée par de multiples motifs :
1. la politique de gestion des ressources humaines de D D a initié, fin 2016, le licenciement d’acteurs majeurs de l’entreprise : » – Mme X, directrice commerciale, » – Mme A, directrice marketing, D a également subi les démissions de personnes clés .
» – M. Y, directeur de production, » – M. B, analyste senior,
sans .« i. 1 » : aucune démarche ni action pour tenter de retenir ces acteurs clés de l’entreprise ou rassurer les effectifs restants.
[…]100047/35
La force commerciale de l’entreprise s’est ensuite appauvrie à l’occasion de la résiliation du mandat de M. DC BE.
D s’est sl © contentée de réaffecter les secteurs géographiques délaissés.
La société D a par ailleurs convenu de ruptures conventionnelles avec :
» – M. C, directeur technique et juridique, co-fondateur de D, » – M. E, directeur des études,
Le départ des forces vives de la société a généré une très vive inquiétude :
=» – quant à la capacité de D de continuer à servir à la clientèle des études de qualité, » – quant aux capacités managériales de l’entreprise.
2. la politique commerciale de D
» – D a, de manière constante au fil des ans, fait évoluer sa grille tarifaire, à la hausse, dans des proportions que la société BF a jugé insupportables : certaines prestations ont subi, entre fin 2016 et fin 2017, une hausse de 42%…
3. la structure de la force commerciale de l’entreprise :
» à l’occasion d’un séminaire, en 2015, la société D a admis vouloir évoluer vers une force commerciale exclusivement salariée,
» elle a d’ailleurs refusé d’allonger à 3 ans la durée des contrats de mandat, maintenant ainsi les mandataires indépendants dans un état de précarité lié à la faculté de résiliation annuelle, moyennant un simple préavis de 3 mois.
» – et elle a introduit une distorsion de concurrence en interne, entre mandataires indépendants et commerciaux salariés, à l’avantage de ces derniers, qui ont pu, à partir de 2016, commercialiser des prestations très similaires à celles commercialisées par les mandataires, mais à des prix bien inférieurs ; ils ont en outre été dotés d’une enveloppe pour « remise exceptionnelle », contrairement aux mandataires indépendants.
Pièce 2
Pour l’ensemble de ces raisons, la société BF a notifié, par lettre du 22 septembre 2017, la résiliation du contrat à l’expiration du préavis contractuel de 3 mois, soit au 31 décembre 2017.
[…]100047/36 "
La société D a pris acte, par lettre recommandée du 3 octobre 2017, de la décision de la société BF, aux termes de laquelle elle indiquait compter sur M. CZ F « pour exécuter ce préavis avec professionnalisme et dans le parfait respect des dispositions du mandat, en apportant une attention particulière aux prospects et clients. »
Or, M. CZ F a immédiatement été confronté à l’inexécution du contrat par la société D.
{l s’en est plaint, dès le 30 octobre 2017 par lettre recommandée AR. Pièce 1
Alors qu’aux termes de l’article 5 du contrat : D s’engage à fournir chaque semestre civil au moins 180 Prospects au Mandataire.
Et que l’article 6DO du contrat de mandat stipule que :
D communiquera ensuite, dans les conditions prévues à l’article 5 ci-avant, au Mandataire les coordonnées et le profil précis de chacun des Prospects ayant demandé à rencontrer un consultant afin que celui-ci leur présente
précisément les Services.
M. CZ F a reçu, au cours du mois d’octobre 2017, seulement 9 noms de prospects (au lieu de 30, à raison de 180 prospects par semestre), dont 5 étaient inexploitables faute de profil et de coordonnées et qui ont finalement été démarchés par la force commerciale salariée de D, en violation de l’exclusivité stipulée à l’article 5 du contrat :
maximum de 400. Le Mandataire disposera alors d’une exclusivité pour tes contacter conformément aux dispositions ce l’article 6DO.a ci-après, afin de réaliser les ventes des Services. Ces Prospects devront ètre âgés d’au moins 56 ans,
En réponse, sous pli du 4 décembre 2017, la société D a fait état d’un incident technique, qui, hasard du calendrier, s’est produit lors de l’envoi de 5 prospects au lendemain de la résiliation du contrat. Pour le surplus, D a invoqué l’article 5 alinéa 6 du contrat, qui permet à D de lisser les prospects d’un semestre sur l’autre.
M. F n’a reçu aucun prospect en novembre et décembre 2017. Sous la plume de son conseil, du 13 décembre 2017, M. CZ F a stigmatisé les inexécutions contractuelles fautives dont la société D s’est rendue coupable à son égard et qui l’a empêché de générer un chiffre d’affaires normal pendant la période de préavis.
Pièce 3
C’est dans ces circonstances que la collaboration des parties a pris fin au 31 décembre 2017.
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[…]100047/37
Rappel de la procédure
Sur requête de la société D, le Président du tribunal de commerce de céans a, le 28 septembre 20718, rendu une ordonnance autorisant une mesure d’instruction particulièrement large dans les locaux de la société DV FQ.
| e constat a eu lieu le 8 octobre 2018. Lo autres 601 étés . 1) JE. MSLS Co
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Discussion Sommaire
EI limine litis, sur l’incompétence territoriale du Président du tribunal de commerce de LYON
A titre liminaire, sur la jonction des procédures
1. – L’absence de motif légitime à la mesure 9 A – Le démarchage présumé des mandataires de D 10 B – Le débauchage présumé des salariés de D ………….. 12
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[…]100047/38
C – Le démarchage des prestataires de D 12 D – La copie servile du logiciel de D 13 E – Le détournement de la clientèle de D 13 1°) Le rappel du principe de liberté du commerce et de l’industrie 14 2°) L’absence de manœuvres déloyales 16
a) L’historique de DV FQ 16
b) – L’utilisation du fichier clients et prospects de D 17
3°) Le démarchage de la société DV FQ DI a) L’attestation de M. G DI
b) Les mails de M. H, M. I, M. J, Mme K, Mme L,
M. M DI
c) – Le mail de M. N ". )
d) – Le mail de Mme R DJ
e) La correspondance de M. BM DJ
F – Le parasitisme de présentation entrainant un risque de confusion 23 G – Le dénigrement sur Internet 24 Il – Une mesure disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi 25 A – La saisie des « documents commerciaux » 25
B – La saisie des documents contenant une occurrence commune avec les pièces 11-k, 11-|, 11- m 25
C – La saisie des documents contenant une occurrence dans la liste 26
D – La saisie de documents contenant une occurrence commune avec la liste des utilisateurs
Google ayant déposé un avis dénigrant 2 1 E – La saisie des documents contenant une occurrence dans une 2"* liste 27 F – La saisie des études de droits à la FQ réalisées par la société DV FQ ……………… 28
G – La pièce adverse 17-c 28
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[…]100047/39
IIl – Une mesure irrégulière en l’absence de désignation de l’huissier instrumentaire et du technicien devant l’assister 31
IV – Les demandes de la société DV FQ 31
[…] EI limine litis, sur l’incompétence territoriale du Président du tribunal de commerce de LYON
La requête a été présentée, à l’encontre de la société DV FQ, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les chefs de compétence susceptibles d’être retenus sont :
» – Le lieu du domicile du défendeur, soit le tribunal de commerce de Nantes, » – Le lieu de l’exécution de la mesure, soit le tribunal de commerce de Nantes.
La société DV FQ est donc bien fondée à faire valoir que la requête aurait dû être présentée au Président du tribunal de commerce de Nantes, à qui l’affaire sera transférée.
» 8 8 Sur la jonction des procédures e © ' {t. Pb fc 2. Op . a n pou! lil) |. : 4.0 Vo ana 13 + {1 «0 16 :. | te n 4 ga ete lat + f 38 b 034. CVT TY 31 dre Mel R à 1 à dl 1 LL T 28 que ! «,. vo 6. 1 (1 & . < P1 ( 1 Protée e rl e 2h, e ar ba do at de b + ads t t Ari. s [ore – ce are 3 P CPAE T, te – R nbre d SAC s 330 La to à, (i tive da ab: d. A 4 d li 1 a b.ssol tri : po- 7 B © cd: ( 1 . 1 $. 16 + l ocron ce l ensemnle
de voi sorr le, » Conclusions récapitulatives adverses p 9/?5
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[…]100047/41
L’article 145 du CPC dispose que les mesures d’instruction EI futurum peuvent être demandées par une partie à la condition qu’elle justifie de motifs légitimes ET que la mesure soit une mesure légalement admissible, ce qui n’est pas le cas d’une mesure disproportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, les conditions de l’article 145 du CPC ne sont pas remplies.
Pour convaincre le Président du tribunal, la société D a prétendu que la société DV FQ se serait livrée à des actes de concurrence à son préjudice, en violation notamment de l’article 12 alinéa 2 du contrat qui stipule :
le Mandataire s’interdit d’engager directement ou indirectement les services de tout membre du personnel, tout fournisseur ou partenaire de D, et ce pendant la durée du contrat et pendant une période de deux ans à compter de sa rupture.
Or, il s’avère que la présentation des faits, qui FU la société DV FQ aux sociétés ORIGAMI & CO, FX CONSULTING, BX, THEÉBAÏDE, AA ET AB, était volontairement trompeuse.
Par ailleurs, l’ordonnance a autorisé des mesures particulièrement vastes et intrusives, portant atteinte aux droits de la société DV FQ.
L’absence de motif légitime à la mesure
D soupçonne l’ensemble des personnes visées dans la requête d’avoir créé un réseau concurrent et d’avoir orchestré un ensemble de départs massifs de salariés dans le but de la mettre en péril aux fins de récupérer sa clientèle et son savoir-faire.
Elle soupçonne encore les uns et les autres d’avoir utilisé frauduleusement ses fichiers clients, mis en place un système de dénigrement par le biais d’avis négatifs sur Google.
La liste de ses griefs est la suivante :
démarchage présumé de ses mandataires
débauchage présumé de ses salariés
démarchage de ses prestataires
copie servile de son logiciel
détournement de sa clientèle
parasitisme de présentation entrainant un risque de confusion dénigrement sur Internet !
— O (tn À u No-
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[…]100047/42 "
A titre liminaire, le Président du tribunal de céans observera que la société DV FQ, anciennement dénommée BF, et son dirigeant, M. CZ F, ne sont que très peu cités aux termes de la requête, par rapport aux autres personnes incriminées.
D’emblée, le caractère artificiel des reproches faits à la société DV FQ transparaît : les
passages concernant la requérante et son dirigeant ne mobilisent que quelques paragraphes sur les 58 pages de requête…
A – Le démarchage présumé des mandataires de D
D soupçonne la société DV FQ de s’être associée aux autres acteurs de ce dossier dans le cadre d’un réseau concurrent.
Ce soupçon repose sur les quelques lignes du rapport d’enquête du détective UXAM qui lui sont consacrées en pages 33 et 34. Pièce adverse 14 Requête p DJ/58 D’après ce rapport, l’entreprise de M. CZ F serait organisée en « deux structures différentes : DV FQ OUEST et DV FQ. Une locale et une autre à dimension nationale s’appuyant sur un bureau d’expertise basé en région Rhône Alpes. » Ce faisant, le détective a interprété l’entretien qu’il a eu avec M. F, afin de favoriser la thèse de sa cliente, D.
M. F a bien organisé son développement sous la forme de 2 entités :
» – DV FQ, qui exploite un bureau d’études en matière d’optimisation de départ à la FQ et de mise en paiement des droits à la FQ.
* – DV FQ OUEST, qui commercialise les prestations du bureau d’étude.
Contrairement aux allégations de D, la société DV FQ dispose, en interne, des compétences d’analyse nécessaires à la réalisation des études techniques.
Flie a consacré un budget conséquent au recrutement de ses salariés (10.977,50 C HT réglés à la société TALENTS ET STRATÉGIE). Pièce 5
ta soceté DV FQ .. : '. 4 experts FQ . dont une n’a pas ete qualifiée à l’issue de sa période d’essai. Pièces 6 et 7
[…] 100047/43
A noter que D réalise environ 5 millions de chiffre d’affaires, grâce à une douzaines d’experts, quer < le bureau d’études de la société DV FQ en compte actuellement 3.
Le détective UXAM s’est donc livré à une interprétation totalement erronée de l’organisation des sociétés de M. F.
M. O, expert-comptable des 2 sociétés, atteste en ce sens :
« DV FQ réalise les études avec ses moyens humains et techniques propres. Elle ne sous-traite pas ses travaux. Nous avons réfléchi à l’organisation pour que le groupe DV soit autonome. »
Pièce 8
Les sociétés de M. F forment un réseau à elles seules et ne sont en aucune manière associées aux c .!res entreprises visées dans la requête.
A se ce de se s sont dr NE pe pa eta. toi sb à que
+ C oba ne he DB. OU CAZ0 3 CM DC d Lét FL it $r a vite € c ane Cr biCos PYSGCS 3 2 y) » Conclusions adverses page 13/25
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Conclusions récapitulatives adverses – page 15/25
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[…]100047/44 *
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B – Le débauchage présumé des salariés de D Sur ce point, la rey cl - :1 société D ne développe aucun soupçon à l’égard de la société
DV FQ. Requête p 22 à […]
en … ONS reCAp C talbze 30 EYage/ b Pt à s’ Idcè te )0 1:
Dont acte. !. d eut ra E pus. no U on Se à n DM . da Sonteste TREE RE Ca N F boa a r – u. s d£ CN !. Ch e gtrticet det priés abrite . C2 v C RS et M 22 F 2e rep 43 FL cont s prsesl sg cms cis dre d . 1. 33, Pièces 14 & 15 +1 € 9 t j Lose l rg -. ne + | n te d e dêtiif ler à tp oc 1 et ts a t ga FG tp 25, te t 3 po D. . s +1 l C) > | Ilû\ iD 1 < |l’ ,.V!|\ 1 |-Fl-!"LIÎÎÏN ) i { no 3 25 | 11 l’ i 1, .. (a | + 9 té lie 31 i 1 1 li ta 3 24 R ( +, t le les i { t – d Vin E« 1 ( » (f lent o abbé dou tt an ç À S | V0 Ar or pen Ct ct apte < SFP. [ Pièce adverse 9 – page 6 » n 5
C – Le démarchage des prestataires de D Sur ce point, la société D ne développe aucun soupçon à l’égard de la société DV FQ. Requête p 25 et 26/58
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[…]100047/45
Se mae ur 4 récoqu dat ve ont cas na :e po n'
Dont acte.
D – La copie servile du logiciel de D
Sur ce point, la 14. .:< .1. la société D ne développe aucun soupçon à l’égard de la société
DV FQ. Requête p 26 à […]
Dont acte.
A toutes fins utiles, la société DV FQ démontre avoir, 143 le "Iwd.11 4 son 41( vite en . \ – - !& consacré un budget de 45 K€ HT au développement de son propre logiciel auprès de la société CIDEMA qui atteste ne s’être inspirée d’aucun autre logiciel, pour concevoir celui qu’elle a livré à la société DV FQ, fruit d’une réflexion commune avec M. F,
Pièces 9 et 10
loft dde a lee dr to tn s nt. Ab j . […] g et […] t. tat la, e 2. d ;) 3 rt 8 3 A ufr t cpi 26 t ob 3 ed o te e . pr i 19 T s c […] – @ C3 ) V é eta 2. Mb MAR 3e c er dotre que ns ge da t a. e. et hZ C+ 11 3 pooct CR + te p NEO - ; on te ua lé 2 Cab ur ct 1 K pe e re Vi ses. à / L a ro 1 2 24 ! po un eV. t: e cp d’os n. q | SQ) po b 7331 < il Zhu 280 bute be a sie MOA, (0 Ile ct pa 1 ) 41 ent de bp lots e MP O6 A dre. t qi 3.6 n 9 ? [a l +.} "l’r_l ra 3 Pa} » a a
E – Le détournement de la clientèle de D
L’action en concurrence déloyale est fondée sur le droit commun de la responsabilité délictuelle (articles 1382 ancien du Code civil, devenu 1240).
Cela suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre faute et préjudice. 13 / 34
[…]100047/46 ©
Ici, la faute imputée à la société DV FQ consisterait en un détournement de la clientèle de la société D.
Or, la captation d’une clientèle n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Ce n’est que si la captation de la clientèle a été rendue possible par l’emploi de procédés déloyaux qu’elle est susceptible de constituer la faute requise pour constituer une concurrence déloyale.
Or, en l’espèce, tel n’est absolument pas le cas.
1°) Le rappel du principe de liberté du commerce et de l’industrie
Selon ce principe, une entreprise commerciale ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur ses clients.
« en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est fibre, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal, » … « la Cour d’appel qui a constaté un simple transfert de clientèle sans relever un tel acte de la part des salariés concernés, a privé sa décision de base légale »
Voir aussi :
» Com.24 octobre 2000, n° 98-19774, RIJDA 2001, […]
Dans un sens proche : » Com. DJ F 1988, n°86-19017 » Com. 29 avr. 1997, n°94-21424
L’objet d’une clause de non concurrence consiste à :
« interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou d’exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur.
En effet, en principe, le salarié qui était tenu d’une obligation de fidélité à l’égard de son employeur, pendant l’exécution de son contrat de travail, retrouve son indépendance à la fin de ce contrat. »
» O. Anfraÿy et al., Lamy social 2015, […], 2015
Un salarié (a fortiori un mandataire indépendant), non tenu par une clause de non-concurrence Lo SP sotac 2.2. , est donc libre, après avoir quitté son employeur, de prospecter la clientèle de
celui-ci, sous une seule réserve : celle de ne pas employer de procédés déloyaux. 14 / 34
[…]
«En l’absence d’une clause de non-concurrence, un ancien salarié d’une agence immobilière peut avoir, dans le même secteur géographique, une activité concurrente de celle de son ancien employeur. Il n’a pas un comportement déloyal s’il contracte avec certains clients de ce dernier dont il connaissait les noms et coordonnées ou s’il les aide à résilier leur mandat de gestion en l’absence de preuve d’un démarchage systématique de la clientèle. »
A défaut de clause de non-concurrence, la Société D a accepté que la société BF ur… .e 5e ! Ra 4 puisse devenir potentiellement un concurrent.
« n’est pas fautif le fait pour l’ancien salarié d’une société d’utiliser les contacts qu’il a précédemment tissés avec la clientèle de celle-ci, dès lors que l’existence de manœuvres déloyales n’est pas démontrée »
» RJDA 2008, n° 205, commentaire de Com. 23 octobre 2007, n° 05-17155
« Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour retenir que la société LIC s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle, l’arrêt, après avoir indiqué que M. X… s’était livré à une opération de prospection de la clientèle de la société DRL pour le compte de la société en cause, relève qu’environ un tiers, en volume de chiffre d’affaires et en nombre, des clients de la société DRL est devenu client de la société LIC et, pour cette même année, la part du chiffre d’affaires de cette dernière société représentée par ces anciens clients de la première société, était de plus de trois quarts de son chiffre d’affaires total, ce qui s’analyse en un déplacement important de clientèle ,
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence de manœuvres déloyales de détournement de clientèle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
L’ensemble des solutions énoncées ci-dessus sont transposables à un mandataire indépendant qui, comme en l’espèce, n’est pas assujetti à une clause de non-concurrence post-contractuelle, mais seulement à une clause de non-sollicitation :
le Mandataire s’interdit d’engager directement ou indirectement les services de tout membre du personnel, tout fournisseur ou partenaire de D, et ce pendant la durée du contrat et pendant une période de deux ans à compter de sa rupture.
La question de la rétractation doit être examinée à la lueur de ces rappels, dans la mesure où la société D a tendance à se présenter comme la « propriétaire » de la clientèle dont elle revendique le détournement.
[…]100047/48 *
2°) L’absence de manœuvres déloyales
a) L’historique de DV FQ
© :eua eme t à la Poe ss eppée po.. terter ae cor a notre le .4ÿ6 ae la n’tra Xeton la nctor être
ae la socrAn "" re s’est pas 2 par r de 1 278 dan a lap mlle elle à 2258. 2e FN act . té cn déhotrs ou mancat oc cor nt . ral sat on de
M. CZ F est entré au service de la société D suivant contrat du 2 mars 2009, Il était à l’époque immatriculé au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON en nom personnel. Il utilisait alors le nom commercial BF.
[ é3 ras il s’est substitué une société BF imac .le2 en «ui :©07;, qui, en 2014, a modifié son nom commercial pour utiliser le vocable : DV FQ. Pièce 11
—
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Rgases A+ € dre cs 19 b Ile C- (ù 30 io Ce ue t 30 ets ddr: ba à […] . C exp M- ut dr od re bros boa rx de s 6 bof. […]
Dans le cadre de sa nouvelle activité, au 1" janvier 2018, divers changements ont été décidés, parmi lesquels le changement de siège social, l’augmentation du capital social et la modification de la dénomination sociale, désormais identique au nom commercial utilisé depuis 2014, savoir DV FQ.
[…]100047/49
D semble, aux termes de sa requête, considérer ces modifications comme suspectes… sans toutefois caractériser en quoi elles posent difficulté… Requête p 9/58 b) L’utilisation du fichier clients et prospects de D
La requête de la société D repose sur le postulat selon lequel :
« la société DV FQ a nécessairement utilisé le fichier clients et prospects de la société D. »
Requête p 34/58 Ce postulat est erroné. s. ta A p 'ett 'ét ». T6 – pdt des « 5 C6 S- ; Tro arbir C+ d C.. ( sm 42: curotle 130 +. 26 "5 ct na -& – Oles © . + > nde scan . ( […] de - : < C+ * V pon us La société DFFI FQ rapporte : – .. la preuve – a consacré des fonds substantiels à
l’achat de listes de prospects.
Elle s’est ainsi rapprochée de I.A POSTE, à qui elle a acheté des listes de personnes dont l’âge est compris entre 58 et 65 ans sur les régions BRETAGNE et PAYS DE LA t OIRE, moyennant le prix de 4.344,84 € HT. et de la société moyennant un budget de 8.432,33 € HT.
Pièces 12 & 13
Soit un budget de 12.777,17 € HT.
La société DFFI FQ a encore créé des dépliants publicitaires auprès des entreprises LONCLE SAMUEL et Melle P, pour un budget global de 4.725 € HT. Pièces 14 & 15
Flle a enfin circularisé ses prospects. via la société DOCAPOST, moyermnant un investissement de quelques 25.714 € HT. Pièce 16
La société DV FQ a donc consacré plus de 43 K€ à la prospection de clientèle, et ce, dès le début de son activité, ce qui témoigne d’une activité de prospection de clientèle on-ne-peut-plus normale.
Il n’est pas question que la société D puisse, au gré de la présente procédure et de
quelques occurrences communes, s’approprier le travail de prospection (35.000 noms de 17 / 34
2018RO01206 – 1905100047/50 "
prospects achetés à LA POSTE + fichiers acquis auprès de et les investissements consacrés par la société DV FQ.
Il aurait été admissible que l’huissier ait pour mission de faire ressortir les occurrences communes et uniquement celles-ci, par comparaison entre les différents fichiers
clients/prospects. Mais il n’est pas admissible que l’huissier délivre au concurrent de la société DV FQ les fichiers dans leur intégralité !
3°) Le démarchage de la société DV FQ
En l’espèce, la société D produit 1 pièces, sur lesquelles elle prétend assoir ses soupçons de concurrence déloyale, alors qu’aucune n’atteste d’un démarchage déloyal.
Elles méritent toutes un examen minutieux :
a) L’attestation de M. G
M. G est un client que M. CZ F a eu l’occasion de traiter à l’époque du mandat D.
Les relations ont été très tendues avec ce Monsieur, dont le dossier était délicat, et qui s’est plaint de l’augmentation substantielle des prestations de la société D.
M. G indique avoir été appelé, fin mars 2018, par M. CZ F, lequel l’a informé de son départ de la société D.
Pièce adverse 11-b La preuve est ici faite que M. CZ F n’a, à aucun moment, entretenu une quelconque confusion avec ce prospect., à qui il n’a rien vendu et à qui il n’avait rien à vendre, celui-ci étant à
moins de 10 jours de sa FQ.
Cette erreur de prospection n’aurait pas été commise par M. F s’il avait, comme il en est suspecté par D, utilisé des fichiers lui appartenant…
b) Les mails de M. H, M. I, M. J, Mme K, Mme L, M. M
M. H. M. I, M. J, Mme BI, Mme L, M M sont salariés de D.
Ce sent donc des mails émanant de la plaignante elle-même qui fondent ses allégations
DI / 34
[…]100047/5 1
va sat cté DV FQ est parvenue à ces attestat ons de certains des clients c.tés par la D.
Il en ressuit que M DKJIN n’a pas eu beso n oe les DM* aicher. Ceux-ci sont venus à lui, à la faveur des coordonnées en leur possession.
. a s0C été REOVIA se sat aonc aJ,0u a hu conte l’organisat cn qu’ele a elle-même m s en place. probablement pou des ra sons «'éccnom es sa7z01 le recours à ces mandatanes ntépéidants qu eta ent les seuls mier le teurs ces cl ents sur le.. secteur
Le client CG
certaines cles p eces que BJ s’est procurée a cl e- nême sont totalement fantaisistes, à l’image du mail de M. I selon lequel M. CZ F aurait emprunté son identité aupres «> t/. A0 JENAN …
Pièce adverse 11-d
SDO ce po nt fa sociéte DM DN a solhc.r. au M BK q..al clar ne sa position. ce (.) 4 d lait, aux to mes n une attestat on, conforme a.. Code o€ procedure < . ile
+ sr contacte la socéte NPFNV A en P2017 pou la mise en place ae ma retra te ;'ar dant Pen. ont un sé de N° que , à pas vour MM BL .- dre BP que je pYVa.5 -.. CN fd ! P ns. le 4, "(3 !P, je FG ape vt tqu’n 5 de M DKJN qu M à présente sa nouvelle suc eté DEF; Fr [BAIE etr a ge nande (le Cnairs+ entre les deux Comme ! 4 IUN etat mor rternc.teur depu & le début. je l at choisi 'on a A ru Cs ent on aaclenute gle a pars de t F f. 0 tOut sar ppomue sr arr a ne gl once et à la dist a sb rod Pre»
Pièce 17
Le client CK
— à rend pnb e LD Sa) No hr c su je à la 126 épliGn G un Court er pan" 3 tare fle b Net. A Ad ousLe ce Cetr t ef @ Or – a. FG o dP Por AP C8 r side > op des Don so tie Por ) JE 9 Aa desc Ge de sacs tamm (FH Ayät j une sets. […]
(Cébut 2018, j a: contacte personnellement M F po.. soproefm sede n.." >
Celui -c1 m’a immédiatement expliqué qu’il ne travaillait plus pour D
[…] en t; So. né vos sf or en Se ps , des […] due 'at3 1 tam e T d 2 tp n e Que person71 7! se
[…] teur te […] ne à 20
[…]
Pièce adverse 11 -)
[…]100047/52 *
Pièce 19
Le client HEBBEN
. 17 C’est moi qui ai contacté directement M CZ F pour s’utcupe: «e mon dass de dep r t en ré trarle 2' dos le aebat « c % con. 41 . M. F m’a expliqué qu’il avait quitté D et cu » sa propue soccte BL: mar meme ..« avvien ch:f d’entreprise je préfère frâvduer et tâter nettone r a.e0t en envt donteipr se C ous qe n° tous s mmes dé tè fet cor 31 u 4 â L). » ua 20 ch » Pièce adverse 11 -i Pièce 20
Le client CH
t hons:sour Seth a) . 4 Noa consntgsc nas rétarte en 251" A 4 momert de A- 2e… +3 uen 3 "-. jai spontanement fait appel à lut qu. fut mn Pter toast pu […] < Z0l10 + Pièce adverse 11-i
Pièce DJ |_] Le client COROUGE nou. nd Te M3 v 2. Noa b u d t t énb pro e tk 2 aA réloatr dur 2 714 dd. […] es Tt MD Io um : ouf br + etrt ts fa afro ro en fé rcet bte ',] 3 d et art de da to et (et adé pros. sr d
:':'Ùj-J/. )'-
v eu donc recontatte […] à. […] va (un 3e b Cr te 33 or a bone
à ! . {tv . +04 Pr a u are td P du X SY tn : f ) C1
Pièce adverse 11-g Pièce 22
c) Le mail de M. N
Cette pièce fait partie des rares à émaner d’un tiers, et non de la plaignante elle-même, qui n’hésite pas à se constituer des preuves à soi-même.
Pièce adverse 11 -f
20 / 34
[…] 100047/53
M. N y explique avoir été indisponible en septembre 2017, en raison d’un cancer.
Il était prévu un report de rendez-vous en janvier 2018 qui, finalement, n’a pas eu lieu, à la faveur du départ de M. F.
Et M. N explique être sans nouvelle, depuis, de sa future FQ.
Cette pièce atteste donc de l’absence d’un quelconque démarchage, a ''»: » déloyal. de la part de M. F,
Dont acte.
d) Le mail de Mme R
Mme R .1 décrii a .. une manœuvre déloyale a . 1. i : prèce pr …. be Pièce adverse 11-e
Dont acte.
Soluc tés po ur tenvornre de € . nêté [[…] et cosatienst a, Car ce < . 1 elle ecri
E de dai . enas- 1) 3, DKai repas Cor évec Nlonsieur F ain Ge tate 13 2911 $*. tut Cèlurc:r miäà éxplhque qu’l ne travaillait plus pour D et ae" U 22 st u
[psc 4 a @p. dés gear par?
[…] tout a 46 da DÔGn 0 te d''are ur het. $ dt. N 6 fe 104 Cabane c ait nt Br par the e pre a sri at te t 3.0 b 2 | : M prote e ET T- rt " Pièce DI ont Die c prit bte CNC b A jr oa t oruf GP e ce NP dt del ê ot Song g cer. la ChtOtt Ce KR one DM een rt art pp pes t fase tee pas tie st on. s car aan é sp r [a chante c: quo! . ! Ü. fer et l . 958 ( ! 1 p nfrelbs m
e) La correspondance de M BM
P otto tat pr s C ! aa > he ton vp t true quater s rezebr pas ba. Con – b . 96
Absent" A1 CP trêtbe ce rates cha dt en stone Pas . t. + C6 pe 3DO A ;.ppuwç-JlJl|_.5'l’e' le
[…]100047/54 :
Je ous remercie ue la prise er comte de ma domande considérant que je vous ai fourni les éléments susceptibles de défendre les intérêts de votre société au mieux. » Pièce adverse 17
Cette formulator .a sse a penser que la so. ete D a « monnaye » la coresporgan se ce M. BN" pos q.. EZ rim ne RA F
O la cor es condlär ce ae M. t DP" nemmiee as att toute cnose la 21e NEOVWA c c-réineg
1 äatté 50 . eté l. a rat on ffet fa Lune pros s Lan ce trs$ 07 tn . j’ 7 – iaquelz n est pas rod i te aux aeonats – sans en passer par M. BO.
ets attit ice s oser t en vitlation 4e l’at cle 5 & 5 d . comrat q.a
out contact. ente NEQZÀ et 44 en cr ayant d3jà présravlement contracté à et NE )V A par arten.edare d . @, et ( h serdd tr # de à 474 S. nie ne 'ÆAssien. sera pga emont dés esse 24 Niandätanc recue.biéra ou ra 97 et
* 3h. ormeatt 4 au Magtlatate le s C oGru ni Ces 96 Ce < CES Ce c3 965 pMJS DIOIS » Pièce adverse 7 -c page 4
M. BP s un ancien chir tous A4 2 ! No ar cort! al 2 fa toréal ser une étuile La son ent ent na es M ! 1 coor dominées ce te prutpo t a ar. ot dam: oi ête achesses mans es pus Fr s aela […] "< 347:
let nin pas cté le cas
La société D est donc prise en flagrant délit de violation du contrat de mandat et de l’exclusivité de la société DV FQ.
Dans ces conditions, la société D est mal venue à reprocher à la société DV FQ un effondrement de son chiffre d’affaires sur la période de préavis…
Muet b. or os os douter Core 2tr b res se ra; pel br ut ne faut fs ob ne […]
t af f! 9 – de tait po u be ant salir po atd e Ro l be Ced ne 4 pero 19 C + dt to d te
[…]
te […] < la clientèle est libre de choisir l’entreprise avec laquelle elle veut travailler – Com 13 mai 1997. n° 95-12578
[…]110004 REOVIA nterpirète les » mff e ..tès » que M. BQ é 104 10, sans le sens d ..n aen gement. Il s 37 t là a une "'ermqrett on purement 9r tel nest pas le cat
à retme cnèé NELVIS,, état (de lancer FG Miss 09 12 w s3 er pa t ne la rcthaite a.) plus tt o3ans les 12 NoIS orecetant re gépärt er réel a te.
D’apres ns afragé par NEQVIS de dépeæct er FQ ae P*. CARLO) sta t prove pour le 1
vstosre Lä m sain re mou a taoncdeb.rer a sant octobre 207. C est la ra son pc… laquelle M. BR. 2 ns té à M BS ZT à reprendre conta t en octonre " 757
Telle e -t la < a f’ d 'a » adrt F a pu là re etal au v2 tA. … NFDC I M. TARDOGT est hen ce ser 2: » 8 A en octobre 27 "7 et dr contact: a a ds eté apprêne :16 par la sûr t MON à de M4 JUHN enx lat on u.
M. . BT a 0) sorte roprs aftache ans M F et ssl l rtersent pr ee la FD HI FÊTUAI TE. Pièce adverse 17
Ford. ci tower t ct oem dr c ne sn War sa re traite PY CAMP A" s enrbfe bétons n M ces […] reste ce v ut . e pre cede rime ft ar mon ( mate. […]. .
l + est 2 sr ten ad c né 3 a 260 9 la rs fr te aol 09 : 4 DEE r : Mec 2… à ,
tt e Db o cb mu rngetoue 2018 dde a de rot o bac tement ue TA CAR – vp. ce nonle 2 va
s opte 6 de , s utrpe trs Moge R.- [À
F – Le parasitisme de présentation entrainant un risque de confusion
Sur ce point, la société D ne développe aucun soupçon à l’égard de la société DV FQ. Requête p 34 à […]
Dont acte. bhe p . b oneme 69e. Q. 0 pa dé ton re at of L s r tone 4 rr b 44 144 le Cs 3 Cd GR . pratp E at t FG [r PS6 ouate d N Craft MP HOP n de – ut sert Sue. P. SA A à este + b tre
säathostah m ce […] au cela dettr. de MZ Pièces adverses 11-b et 17
23 / 34
[…]100047/56 *
[…] – ct ne M [FFELRVEEF aättostort égaler st re att bons parfacement transparente Snservec pr M. .2IN er de qui lu à fhspær 46e au s […].
Pièces DI, 19 et 20
En ascurade Ps. la b 9 290 cer (le RA – Ge st sata re Sun p.blyq 33tss9 Cel. -t fa totar ® ae res ce Cath s.. ie de no Alante sntré lA " […] sa ( FRTRETRSITF ;e NF vie Pièce adverse 76 lu le pap & à éNiète 06€ SE TRA’E se et 0 ela osr ness ® b s t pour s en convainere, de se rep. < ter +.. s te Irtér ac" d’ le ce actsantt 17 . r bars de lou . – |. + seule a ; or et violet a se .; = sauels rit l RATE S carns un que etcse acpr. s la n° ss on et àla Soc ete de con mat cat + © JMAST r on 2015 Pièce adverse 7 Pièce 25
So do t ef ee […] < ct const (3 d aep.. 3 ol 23 4
Dan Ce 2 69 ab une de dts 3 pod ar. Mile L € 1) 2 d d r à S. à Pièces 23 et 24
; e c glace ar; tus fe es M4 4e prop 3 nl gt r to te e nrir |. des rment s
G – Le dénigrement sur Internet
Sur ce point, la société D prétend se livrer à des investigations qui relèvent davantage des pouvoirs publics et de la justice pénale que des mesures de constat.
D a la possibilité, en portant plainte avec constitution de partie civile, de tracer les adresse IP des ordinateurs à partir desquels les avis malveillants ont été postés.
Ce point sera ré-abordé ci-dessous.
[…] 100047/57
Il – Une mesure disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi
« uro port de res que de la 550 ét- k ) Ji e t conforte. elle se cs 43n€
eue ba sO4 que . es r féèécs s d ' l é9s . Il est incontestable que la mesure ordonnée est disproportionnée au but poursuivi.
La Cour de cassation considère qu’une mesure d’investigation portant sur l’ensemble de l’activité d’une société est une mesure d’investigation trop générale.
» Civ.2, 7 janvier 1999, […]-10831, […]
& CA Rennes, ch. com. 3, 2 avril 2013, […]
A – La saisie des « documents commerciaux »
L’ordonnance autorise les huissiers à :
« prendre connaissance et se faire communiquer par tous moyens et le cas échéant prendre copie en 2 exemplaires sur tout support et notamment :
o Des livres du personnel o Des documents commerciaux »
L’étendue de l’autorisation ainsi donnée aux huissiers est impossible à cemer, tant elle est générale et imprécise.
Par suite, la mesure ordonnée constitue une mesure trop large et disproportionnée au but poursuivi, savoir la révélation d’une situation de concurrence déloyale.
B – La saisie des documents contenant une occurrence commune avec les pièces 171 -k, 11-1, 11 -m
Sous couvert de précision, la mesure autorisée à la demande de D est en réalité extrêmement étendue. puisque l’huissier est autorisé à saisir tout document présentant l’une des occurrences figurant sur les listes de l’ensemble des secteurs géographiques
» – le nom, ou » le prénom, ou » l’adresse mail
[…]100047/58
de personnes présentées comme étant des clients de D.
Ainsi, tout document sur lequel figure un prénom aussi courant que S, T, U, V, etc… est susceptible d’être prélevé !
Cela n’est pas acceptable, dès lors que cela permet à D d’appréhender toutes sortes de documents qui n’ont rien à voir avec l’objectif qu’elle poursuit, de faire la preuve d’une
concurrence déloyale à son préjudice.
Ceci est d’autant plus vrai que les données de M. CZ F ont vocation à être croisées avec le fichier clients de D, y compris sur des zones géographiques qui ne lui étaient pas dévolues.
Cela a pour effet de démultiplier le +. te. t +! « occurrences positives.
C – La saisie des documents contenant une occurrence dans la liste La même remarque que précédemment s’impose. L’huissier est autorisé à saisir tout document présentant l’une des occurrences suivantes : « noms
et/ou prénoms et/ou dénomination sociale des anciens salariés et mandataires de la Requérante depuis le 2 mars 2017 jusqu’au jour de la saisie tels que listés ci-dessous :
DY FY L FZ W C DX VILARCEBO EE BW DC BE AA ET AB FS EF-EG CZ F AA AB BF EC B AC FI-FJ DV FQ T-AB BC AC E FW […]
Ainsi, tout document sur lequel figure un prénom aussi courant que W, AA, AB, AC, etc… est susceptible d’être prélevé !
L’abcrration est poussée à son paroxysme, si l’on considère que l’huissier est autorisé à prélever tout document sur lequel figurent les mots BF, DV FQ et CZ F, qui désignent l’entité visée par la mesure de constat, son ancienne dénomination commerciale et le nom de son dirigeant
Là encore, sous couvert de précision, D est en réalité autorisée à prélever absolument tous
les documents susceptibles de se trouver sur les supports informatiques saisis.
[…]
[…] 100047/59
D – La saisie de documents contenant une occurrence commune avec la liste des utilisateurs Google ayant déposé un avis dénigrant
D utilise encore le même procédé qui consiste à pouvoir prélever tous documents contenant « l’un ou plusieurs noms et/ou prénoms et/ou pseudonymes des Utilisateurs Google ayant déposé des avis dénigrants depuis le 2 mars 2017 ».
Ainsi, tout document sur lequel figure un prénom aussi courant que AD, AE, AF, AG, AH, AI, S, AJ, AK, W, AL, AM, T, P, AO, AP, AQ, AR, V, AS, AT etc… est susceptible d’être prélevé !
E – La saisie des documents contenant une occurrence dans une 2"°* liste
D, dont l’imagination ne désempare pas, produit une nouvelle liste à croiser avec les documents et fichiers de la société DV FQ :
D AU DA NAVIER DB ORIGAMI ORNGAM&CO BX THEBAIDE AW DZ ACCORD
[…]
[…]
FOUCAULT AX SANTAMARILA AY SOULAKMH AB MASSON AZ PREVOST BA PÙUPIER
Et il suffit que l’une de ces occurrences figure dans les documents de la société DV FQ pour que l’huissier soit autorisé à prélever le fichier en question !
Ainsi, tout document sur lequel figure un prénom aussi fréquent que AU, AV, AW, AX, AY, AB, AZ, BA, etc… est susceptible d’être prélevé !
De même, tout document contenant des mots aussi courants que « accord », « entente », « salarié »,
« logiciel », « CRM +, « SVP », « Google
prélevé !
». « avis », « Linkedin -», « profit ». etc… est susceptible d’être
L’étendue de l’autorisation donnée à la société NFOVIA est infiniment trop vaste pour respecter l’exigence de proportionnalité de la mesure par rapport à l’objectif poursuivi
[…]100047/60 "
F – La saisie des études de droits à la FQ réalisées par la société DV FQ
Au motif allégué qu’il s’agirait de la seule façon de prouver si la société DV FQ a, ou non, utilisé son logiciel, D croit pouvoir appréhender -les études de droits à la FQ qu’elle a réalisées.
En premier lieu, D fait preuve de malhonnèéteté en prétendant que la consultation de ces études est le seul moyen de prouver l’utilisation du logiciel.
Elle a d’ailleurs sollicité et obtenu l’autorisation de prendre copie de ses logiciels : PIVOTAL et SVP. En second lieu, il s’agit d’une atteinte insupportable au travail de la société DV FQ.
Si la société D y avait accès, cela lui procurerait un avantage concurrentiel injustifié, puisqu’elle aurait non seulement connaissance des noms des clients de la société DV FQ, mais également du travail d’étude réalisé au profit desdits clients, et pourrait leur proposer une mission de mise en paiement de leur FQ.
Ainsi, après avoir simulé une démarche ciblée en croisant ses propres fichiers clients avec ceux de la société DV FQ, il s’agit désormais d’appréhender purement et simplement le fruit du travail de la société DFFI FQ.
Celle-ci rappelle en outre avoir consacré quelques 45 K€ au développement de son propre logiciel. Pièces 9 & 10
Il est hors de question que, sous couvert de concurrence déloyale, la société D puisse accéder à cet outil.
G – La pièce adverse 17-c
La pièce 17-c n’a pas été dénoncée à la société DE+I FQ, motif pris du secret des affaires :
DISONS que les huissiers instrumentaires désignés procéderont à la dénonciation des pièces produites à l’appui de la requête, à l’exception de la pièce n°17-c qui demeurem confidentielle au ttre du secret des affaires, en même temps qu’il procèdera à la signification de la présente ordonnance.
[…] 100047/6 1
Ladite pièce doit être purement et simplement écartée si elle n’est pas soumise à la contradiction, dont le principe ne connaît pas d’exception.
La pièce 17-c est libellée comme suit aux termes du bordereau des pièces communiquées par D :
« Pièce n° 17-c : Liste des prospects adressés aux mandataires pendant leur période de préavis. -»
Cette liste serait donc le récapitulatif des prospects adressé à :
s – M. DC BE.
» – M. CZ F, qui a résilié son mandat le 22 septembre 2017, à effet au 31 décembre 2017
» – M. T-AB BC, qui a résilié son mandat le 25 septembre 2017, à effet au 15 novembre 2017
s – M. AA AB, qui a résilié son mandat le 17 novembre 2017, à effet du même jour
Elle aurait été communiquée aux 4 mandataires précités au cours de leur période de préavis. A en croire la requête, cette liste contiendrait 978 prospects.
» – le préavis de M. BE s’est étendu du 10 juillet au 10 septembre 2017 = 2 mois
» le préavis de M. F s’est étendu du 22 septembre au 31 décembre 2017 = 3 mois
» le préavis de M. BC s’est étendu du 25 septembre au 15 novembre 2017 = 1,5 mois » le préavis de M. AB a été réduit à néant
Le préavis de M. AB n’ayant pas été exécuté, il faudrait admettre que la société D a communiqué à chacun de ses 3 mandataires, au cours de leur préavis, 326 noms de prospects…
Quand on sait que les préavis ont duré 1,5 – 2 et 3 mois, un tel chiffre est surprenant. En particulier si on le compare à l’exigence contractuelle semestrielle qui pèse sur D, aux termes de l’article 5 du contrat :
D s’engage à fournir chaque semestre civil au moins 180 Prospects au Mandataire.
Il faudrait donc admettre que D a fait preuve d’un zèle tout particulier à l’égard de ses mandataires, alors même que ceux-ci venaient de lui notifier la résiliation du mandat… en leur livrant 978 noms, alors qu’elle n’était contractuellement astreimnte à leur fournir que :
» – 60 noms à M. BE sur une période de 2 mois » – 90 noms à M. F sur une période de 3 mois » – 45 noms à M. BC sur une période de 1,5 mois
D aurait donc excéde ses obligations, en pleine période de préavis, à raison de quelques 783 noms de prospects…
29 / 34
[…]100047/62 ©
A noter que le process de communication de D ne consistait pas à adresser une liste de prospects à ses mandataires.
En pratique. D générait, à partir de son Intranet, un mail automatique quand elle affectait un prospect à un mandataire. Ce mail, sur lequel ne figuraient que le nom et le prénom du prospect, invitait le mandataire à se connecter à l’intranet de D pour recueillir des coordonnées complètes, permettant une prise de contact.
Pièce 4
Autrement dit, 978 noms de prospects = 978 mails… à partir desquels les mandataires indépendants constituaient leur propre fichier informatique.
A l’évidence, D 4 < Put eat 1e rénGi"e s.. *. pc "rit n’a pas hésité à tronquer la réalité pour emporter la conviction du Président du tribunal de céans…
S’agissant de M. F, la question des prospects pendant le cours du préavis a précisément été un sujet de discorde.
Il s’est plaint, dès le 30 octobre 2017, soit au bout du 1" mois de préavis, de n’avoir reçu que 9 noms de prospects (au lieu de 30, à raison de 180 prospects par semestre), dont 5 étaient nexploitables faute de profil et de coordonnées.
Pièce 1
En réponse, sous pl du 4 décembre 2017, la société D a fait état d’un incident technique, qui, hasard du calendrier, s’est produit lors de l’envoi de 5 prospects au lendemain de la résiliation du contrat…
Pièce 2 M. F a donc reçu 4 prospects en octobre 2017, puis plus aucun en novembre et décembre 2017, ce qui a été stigmatisé dans un courrier de son conseil, du 13 décembre 2017.
Pièce 3
Dans ces circonstances, la société DV FQ émet les plus vives réserves sur la consistance de la pièce n° 17+-c.
L’article 233 du Code de procédure civile dispose que :
[…]100047/63
Une mesure irrégulière en l’absence de désignation de l’huissier instrumentaire et du technicien devant l’assister
« Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure. »
En l’espèce, la requête et l’ordonnance contestées se contentent de faire référence à « l’huissier instrumentaire » sans jamais que celui-ci soit nommément désigné, tout comme le technicien dont
il doit se faire assister.
Le Juge n’a donc pas pu s’assurer de l’absence de conflit d’intérêts des techniciens et de l’huissier pour exécuter la mesure ni de la compétence du technicien-informaticien.
Et ce, alors même, qu’en l’espèce, les pouvoirs conférés à l’huissier et au technicien sont importants puisqu’ils ont accès à de nombreux documents et doivent apprécier par eux-mêmes, une éventuelle violation d’un engagement de non-concurrence sans autres précisions aux termes de l’ordonnance.
ale Bart be […]. ,
ett Ps!
MVS 4 XE. T 2 Y Æ. Nes ua
IV – Les demandes de la société DV FQ
La société DV FQ solhcite
— - le prononcé de la nullité de la requête
«dr – dn,
2,00 Fr DJ vf le hb . C9 l) (. 2.0
la rétractation de l’ordonnance rendue le 28 septembre 2018,
31 / 34
[…]100047/64 *
— - la destruction des procès-verbaux et minutes dressés par l’huissier instrumentaire au cours ou en suite de la mesure,
— la justification de la destruction des copies de documents papiers ou électroniques effectuées par l’Huissier instrumentaire au cours de la mesure ; et la restitution à la société DV FQ de tous documents papiers ou électroniques, pièces, accessoires ou matériel prélevé au cours de la mesure, le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire ss , se c. » 0 . […] pas rél as ter ut" […] 6313 mv. Ré au 3e S- 2. Lt acl out out D ar net en 355 C CAMLCECTE – > agit 393 E att tn no s 3 c t [ae c an n de 4 T0. C 3 tdi de 16 2 2 2 . +. MAE nertéttue & vod FL 26 995 IC CJ Mer ( Ga 1 5 » B 8 B
Contrainte de plaider pour faire valoir leurs droits, la société DV FQ se voit dans l’obligation d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Elle sollicite de ce chef l’allocation d’une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société D aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais des à présent.
Se déclarer ncompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes,
Vu l’article 9, 1240 et 13282 ancien du Code civil, les articles 16, 122, 145, 233 du code de procédure
civile.
32 / 34
[…] 100047/65
RETRACTER l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Lyon le 28 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
PRONONCER la nullité de la requête datée du 28 septembre 2018, présentée par la société D au Président du tribunal de commerce de Lyon,
ORDONNER la restitution à la société DV FQ de l’ensemble des documents, matériels informatiques et accessoires prélevés par l’huissier lors de la mesure exécutée le 8 octobre 2018 au siège de la société DEF! FQ,
ORDONNER la destruction par l’huissier instrumentaire de toutes les copies de documents papiers ou électroniques et des procès-verbaux ainsi que des minutes qu’il aura faites en exécution de sa mission confiée dans l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Lyon le 28 septembre 2018 dans l’affaire opposant la société D à la société DV FQ,
ORDONNER que l’huissier justifie à la société DV FQ de la destruction des copies et
procèdera aux restitutions ordonnées sous huitaine à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
A titre subsidiaire, nans l’Nyp? 37 6 36 r 1 1° "vp. A6 Ce […] en
r sat dias et […] ns En toute hypothèse.
CONDAMNER la S.A.S D à payer une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la S.A.S D en tous les frais et dépens de l’instance.
Sous toutes réserves.
Dont Acte.
C-
Bordereau des pièces :
1. LRAR du 30 octobre 2017 2. | RAR du 4 décembre 2017 3. LRAR du 13 décembre 2017 et ses 2 annexes 4. Impressions de mails reçus par BF 33 / 34
v o N @
10. 11. 12. 13. 14. 15.
17 13
1 +)
+2 (:
48 tar N
25.
[…]100047/66 :
Factures TALENTS ET STRATEGIE des 31 janvier, 28 février, 30 mars, 30 avril, 31 mai, 27 F et 19 juillet 2018
CV de FD FE, DQ DR, DE DS et AG DG Registre des entrées et sorties du personnel de DV FQ
Attestation de M. O, expert-comptable
Factures CIDEMA des 17 janvier, 17 février, DJ février, 27 février, 15 mars, 25 F, 19 juillet et 25 septembre 2018
Attestation de M. BG
Fiches Infogreffe de M. F, de la société BF devenue DV FQ
Factures LA POSTE du 15 février 2018 et devis du 12 février 2018
Factures IQVIA des 7 mai, 26 F, et 30 juillet 2018
Facture SAMUEL LONCLE des 16 février et 24 mai 2018 et devis du 30 janvier 2018
Factures Melle P des 20 février et 25 mai 2018 et devis du 30 janvier 2018
* Factures DOCAPOST des 19 mars (x2), 13 avril (x2), 28 mai (x2), 11 F (x2)
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[…]
ALCYAcONSEIL – JUDICIAIRE -- […] 100047/67
Société d’Avocats
[…]
[…]
\ffaire : NEOVLA / ORIG.\MIE & AUTRES Dossier n° : J N2222
Président du Tnbunal de commerce de Lyon .\udience des référés du 9 janvier 2019
CONCLUSIONS R E CAPITULATIVES N°2
La société D, Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 478 454 903, dont le siège social est […] à […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
DE FENDERESSE La SELARL ALCYACONSEIL – JUDICIAIRE Représentée par Maître CV CW .\vocat inscrit au Barreau de Lyon 'Toque 531
La société DV FQ, Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 513 038 679, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
DEMANDERESSE SELARL LEFEVRE & CU Représentée par Maître CT CU Avocat au barreau de La Roche-sur-Yon 73, […], BP 653 85016 LA ROCHE-SUR-YON
[…]100047/68
P L A I S E_ A U_T R I B UN A L.
1. R APPEL DES FALTS ET DE LA P R O CE D U R E
A. LES FAITS
[…]
a) La société NOVIA
La société D est une société par actions simplifiée immatriculée le 6 septembre 2004 au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de lyon sous le numéro 478 454 903.
Elle est dirigée par Monsieur Enc DA, Président, et Monsieur DT DB, Directeur Général.
La société NEOVI\ exerce une activité de conseil et d’expertise en matière de FQ des
dirigeants, professions libérales et expatriés que ceux-ci soient salariés, chefs d’entreprise, artisans, commerçants ou indépendants.
Pièce n°1 – Extrait K-bis de la société D
Pièce n°2 – Extrait du site internet de la société D
b) -La societé DFLI RISTRAITE:
La société DEF FQ, anciennement SARI. DEPFTA, est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 513 038 679.
Monsieur CZ F en est le dingeant. Pièce n°3 – Extrait de la société DV FQ
Pièce n°4 – Extrait société.com de la société DV FQ
La société RFARANITE était mandataire de la société D pour la région Ouest depuis le 2 mars 2009.
.\ ce titre, elle était chargée :
J- WKéféré rétractation-DV FQ 2/30
[…] 100047/69
« De vendre, au nom et pour le compte de NÆEOVIA, tout ou partie des Services objet du Contrat auprès des seuls Prospects que NEOVILA _ s’engage à lui transmettre,. »
Pièce n°5 – Contrat de mandat de la société BF du 01/01/2015 – Article 4
Le contrat de mandat prévoyait également une clause d’exclusivité au profit de la société NFEOVIA dans son domaine d’activité :
« Le mandataire s’interdit pendant toute la durée du Contrat de s’intéresser, de collaborer, de prêter son concours et ses services directement ou indirectement ou de représenter, sous quelque forme que ce soit, une ou plusieurs entreprises publiques ou privées ou tout organisme ou association qui développerait de façon accessoire ou principale une ou des activités similaires à celles développées par D ou de réaliser par lui-même une ou de telles activités.
Le mandataire à cependant toute liberté de développer toute autre prestation pour son compte personnel et de prêter son concours à toute entreprise qu’il souhaiterait, réalisant des prestations différentes de celles de NFEOVIA et dans tout autre cadre. »
Pièce n°5 – Contrat de mandat de la société BF du 01/01/2015 – Article 6.5 e)
Monsieur F avait pour interlocuteur principal au sein de la société D Madame DU BH, ancienne directrice commerciale de la société D aujourd’hui dirigeante de la société ORIGAMI&CO.
Le 22 septembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur CZ F, es qualité de dingeant de la société DEL FQ, a mis un terme à son contrat de mandat.
Pièce n°6 – Courrier de résiliation du contrat de mandat du 22/09/2017
Leurs relations se sont terminées le 31 décembre 2017.
Rapidement : » le siège social a été déplacé au chef-lieu de Nantes,
» la forme sociale de la société a été modifiée, passant d’une société à responsabilité limitée à une soctété par actions simplifiée, et le capital social a été augmenté,
» le nom de la société a été modifié, passant de à DV DW,
» un site internet a été créé pour promouvoir une activité identique à celle de la société
D.
J-N2222-Référé rétractation -VDefi FQ: 3/30
[…]100047/70
Pièce n°7 – Extrait du site internet defiretraite.fr/DV-FQ/nos-activites Pièce n°8 – Extrait Infogreffe société DV FQ – Liste des actes
La société était étrangement très rapidement prête à débuter son activité concurrente une fois son contrat avec la société NEOIÀ arrivé à terme.
2° -. Les faits à l’origine du litige
Les faits à l’origine du litige ont été largement décrits dans la requête par la société D à laquelle il est dès lors renvoyé, ainsi qu’aux pièces venant à l’appui de celle-ci.
Ils sont repris succinctement ci-après.
À la suite du licenciement de sa Directrice Commerciale, Madame DX BH, en décembre 2016 et à son départ de la société le 2 mars 2017, la société D a constaté les évènements suivants:
DATES EVENEMENTS 12/05/2017 EA de Monsieur DY Y, Directeur de Production de la société D DI/05/2017 | Création de la société ORIGAMI&CO par Madame BH 03/07/2017 | Création de la société THEBAIDE par Monsieur DZ EA de Madame EE FG FH, Assistante de gestion de la société 10/07/2017 D Résiliation de son contrat de mandat par Monsieur DC EB, société 10/07/2017 FW 03/08/2017 Demande de rupture conventionnelle entre la société D et Monsieur ' W C, Directeur Technique et Juridique de la société D 08/08/2017 DC’IÏHSSIOD de Monsieur EC B, Analyste de la société D – - pare – - – - 28/08/2017 Depa{t ('Je M_onsxcux DY Y, Directeur de la Production de la société D 08/09/2017 Demande de rupture conventionnelle entre la société D et Monsieur "AC E, Directeur des Etudes de la société D Fin cffective de son contrat de mandat de Monsieur DC ED, société C + 10/09/2017 FW 20/09/2017 Degal:t de}fionsxeur W C, Directeur Technique et Juridique de la société D 22/09/2017 Résiliation à utre conservatoire de son contrat de mandat par Monsieur AA 1 AB, société AA ET AB Résiliation de son contrat de mandat par Monsieur CZ F, société 22/09/2017 | DEFT FQ 25/09/2017 | Résiliation de son contrat de mandat par Monsieur T-AB BC,
JN2222-Référé-rétractation – DV FQ-
4/30
[…] 100047/7 1
société FX CONSULTING
26/09/2017 | Création de la société BX par Monsieur BV
EA de Madame FS EF-EG, Analyste de la société
26/09/2017 D Départ de Madame EE BW, Assistante de gestion de la société 10/09/2017 D
04/10/2017 | Création de la société ASTUTI par Monsieur C
EA de Monsieur AC FI-FJ, Commercial de la société
30/10/2017 D
15/11/2017 Fin effective du contrat de mandat de Monsieur T-AB BC, société FX CONSULTING
17/11/2017 Départ de Monsieur EC B, Analyste de la société
D
Résiliation de son contrat de mandat par Monsieur AA AB, 17/11/2017 | société AA ET AB et Fin effective du contrat de mandat
Départ de Madame FS EF-EG, Analyste de la société
26/12/2017 D Départ de Monsieur AC E, Directeur des Etudes de la société 29/12/2017 D 29/12/2017 Changement de forme sociale et de nom de la société BF devenant DV FQ Fin effective du contrat de mandat de Monsieur CZ F, société DEF] 31/12/2017 FQ 31/01/2018 Départ de Monsieur AC FI-FJ, Commercial de la société D
l’ensemble de ces évènements a cu lieu dans un laps de temps particulièrement court, d’une année alors qu’auparavant, la société D n’avait jamais été confrontée à une telle vague de départs et cela, corrélativement à la création d’entreprises concurrentes.
Par ailleurs, les salariés et mandataires ayant quitté leurs fonctions à la suite des départs de la Directrice Commerciale, Madame VII..A\RDEBO, et du Directeur de la Production, Monsieur Y, travaillaient avec eux.
«Â cette situation exceptionnelle est venue s’ajouter une chute étonnante de ses ventes.
Face à cette situation critique (départs massifs et chute du chiffre d’affaires), la société NHEOVL\ a procédé a diverses investigations.
Or, il ressort tant de ses propres constatations factuelles que de celles opérées par une société d’investigations privée que la société D a été contrainte de solliciter, que les sociétés visées par les mesures de constat ont constitué un écosystème concurrentiel visant à nuire la société D.
JN 2222-Référé-rétractation-VDefi FQ 5/30
[…]100047/72
La société D a pu ainsi constater que depuis le 2 mai 2017 :
1/ les anciens salariés et mandataires de la société D sont partis : Madame BH, Monsieur Y, Monsieur BC, Monsieur AB, Monsieur F, Madame BW, Madame EF EG, Monsieur FI-FJ, Monsieur B, Monsieur C et Monsieur E ;
2/ qu’ils auraient monté un projet en commun par le biais de sociétés concurrentes à la société D en réunissant leurs forces, le savoir-faire et les ressources pillés à leur ancien employeur :
* Débauchage de salariés tous formés par la société D
* Démarchage des mandataires de la société D
* Tentative de démarchage de clientèle de la société D
* Démarchage des prestataires et fournisseurs de la société D
* Eventuelle copie servile du logiciel métier de la société D
* Parasitisme de présentation
* Dénigrement sur internet
3/ que cela a aurait eu pour effet une perte nette du chiffre d’affaires de la société D sur la période du 01/07/2017 au 31/03/2018 de 1 683 000,00 € net H.T.
4/ que cela autait entrainé une perte d’exploitation de 320 000,00 € sur l’année 2017 et des difficultés à venir sur 2018.
B. LA PROCEDURE 1°: L’ordonnance du 28. septembre 2018
Dans les circonstances décrites préalablement, la société D a déposé huit requêtes tout à fait similaires afin de se faire autoriser à pratiquer, au sein de chacune des sociétés de l’écosystème concurrentiel dénoncé, des mesures de constat.
Ainsi, par ordonnances du 28 septembre 2018, la société NHOVIA a été autorisée à ce qu’il soit fait procéder par huissier de justice à des mesures de constat au sein des sociétés suivantes :
» La société ORIGAMI&CO » La société TRAJECHTOIRE » La société ASTYUTI
» La société THEBAIDE
» La société DFI FQ
J] -N2222-Reéféré rétractation Def FQ 6/30
[…]100047/73
» La société AA ET AB » La société JEC CONSULTING
[…] de constat
Les opérations de constat ont été réalisées le 8 octobre 2018 de manière concomitante sur l’ensemble des sites visés par les mesures.
Conformément aux ordonnances du Président de la juridiction de céans, les huissiers instrumentaires désignés ont séquestré en leur étude les éléments saisis au cours des opérations.
30: Les. assignations aux fins de rétractation. de l’ordonnance
Par exploit du 19 octobre 2018, la société DV REIRAITE a jugé opportun d’artraire pardevant la Juridiction de céans la société D en référé afin d’obtenir la rétractation ou la modification de l’ordonnance du Président du Tnbunal de commerce.
La signification de cet acte dans le délai de quinze jours à compter des opérations de constat a cu pour effet de suspendre le dessaisissement de l’huissier, au profit de la société NFEOVIA, des éléments saisis au cours de son intervention.
Trois autres assignations cn référé-rétractation des 19, 22 et 31 octobre ont également été délivrées à la Concluante par la société ORIG.A\MI&CO, les sociétés et AA FT AB ASSOCIES et par la société TRAJECTOIRI:.
Dans le cadre de la présente instance, la société DV REIRAITE estime, d’une part, que la société D ne justifiait pas, dans sa requête, d’un motif légitime et, d’autre part, que la mesure est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
Or, il sera démontré que cette assignation a été délivrée en vain, la société NFEOVIA ayant pleinement et parfaitement justifié dans sa requête l’existence d’un motif légitime de procéder de à des mesures de constat qui sont tout à fait proportionnées au but poursuivi.
JN 2222-Référé rétractation DV FQ 7/30
[…]100047/74
1 I. D IS C U SSI O N
A. À TITRE LIMINAIRE, SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
La société DV RFETRAITE soutient i» Zæixe 4fis que le Président du tribunal de commerce de 1.yon était incompétent pour recevoir la requête de la société NHOVIA.
Or, il est de jurisprudence constante que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile est « le président du tribunal susceptible de itre de l’instance potentielle au fond, ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction n fututrum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ».
CIV. 2°", 15 OCTOBRE 2015, N°14-17564
Il s’infère de cet arrêt que le requérant dispose d’une option de compétence, entre :
— Le Président du tribunal susceptible de connaitre l’action au fond ; – Le Président du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction (# fu/xzrum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
En outre, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la Cour a énoncé :
« qu’en statuant ainsi, alors que l’instance introduite par lu requête unique de la société SQLI visait plusieurs personnes, dont certaines étaient domiciliées dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, susceptible de connaître de l’éventuelle instance au fond, et qu’étaient formées à leur encontre des demandes j connexes tendant à conserver ou établir la preuve de faits similaires dont pourrait dépendre la solution d’un même litige, la cour d’palle a violé les textes susvisés articles 42, 145 et 493 du code de procédure civile: »
Or, dans le cas d’espèce, la requête unique pour chacune des parties, vise plusieurs personnes, dont certaines sont domiciliées dans le ressort du Tribunal de commerce de 1 yon.
Les ordonnances rendues visent à établir la preuve de faits similaires, en l’occurrence des actes présumés de concurrence déloyale accomplis par des sociétés concurrentes agissant ensemble dans le but de nuire à la société NEOVTA.
La connexité des demandes à venir est largement établie.
JN 2222 Référé-rétractation-DV FQ 8/30
[…]100047/75
Naturellement, et en tout état de cause, dans la mesure où une action sur le fond était engagée, elle le serait à l’encontre de l’ensemble des acteurs dénoncés par la requête déposée par la Demanderesse devant le Tribunal de commerce de Lyon.
Il en découle que le Président du 'l’ribunal de commerce de ].yon était parfaitement compétent pour statuer sur la requête déposée par la société NECOVIA à l’encontre de la société DV FQ.
B. SUR LA NECESSAIRE JONCTION DES PROCEDURES EN REFERE-RETRACTATION
« Î.e juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou
Article 367 alinéa 1" du Code de
procédure civile | . juger ensemble. » ;
Par exploits des 19, 22 et 31 octobre 2018, les sociétés DV FQ, THEB.ADE: et AA FT AB FU, et BX ont attrait la société NFOVIA en référé-rétracton des ordonnances rendues par le Président du Tribunal de commerce de J. YON le 28 septembre 2018.
Pièce n°9 – Assignation ORIGAMI&CO du 19/10/2018 Pièce n°10 – Assignation THEÉBAIDE et AA ET AB FU du 22/10/2018 Pièce n°11 – Assignation BX du 25/10/2018
Pour une bonne administration de la justice, il apparait opportun que ces affaires soient jointes, du fait de leur évidente connexité, afin d’être instruites et jugées ensemble.
En effet, les faits dénoncés et les mesures sollicitées concernent plusieurs sociétés dont il est avéré qu’il existe des liens de connexité entres elles (sous-traitance, salariés embauchés par l’un puis par l’autre, participation à des évènements communs, partage de fournisseurs, etc.).
lc préjudice subi par la société D a été causé par l’action conjuguée de l’ensemble de ces sociétés.
C’est la raison pour laquelle une scule et même requète a été déposée en plusieurs exemplaires pour chacune des sociétés.
Aussi, si les ordonnances ont été rendues de manière distincte, les mesures d’instruction concernent l’ensemble des personnes visées par la requête et tendent à conserver ou à établir la preuve de faits similaires dont pourrait dépendre la solution d’un même litige au fond.
JN rétractation-DV FQ 9/30
[…]100047/76
De plus, le fondement juridique est parfaitement identique et les procédures sont de même nature.
D’autre part et de surcroit, il apparait nécessaire que ces procédures soient jugées ensemble pour une meilleure cohérence.
En conséquence, le Juge des référés ordonnera la jonction de la présente instance avec les trois autres procédures de référé rétractation introduites par la société ORIGAMI&CO, les sociétés THEBAIDE et AA ET AB et la société TRAJECHOIRE pendantes devant lui.
C. SUR L’EXISTENCE D’UN MOTIF LEGITIME
EN DROIT
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
Article 145 du Code de procédure civile
La Cour d’appel de Pans a rappelé dans un arrêt du 12 janvier 2018 :
Arrêt de la C « Il résulte enfin de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’ ret eleda P°'Î’ d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il a e Fans . – . 2 / . Ppel d invoque puisque cette mesure EI futurtrum est destinée à les du 12 janvier 2018, | 7 7 . – T. (. 2 – ee p : 12 n°16/20930 établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles les gricf£s allégués. » ;
Par ailleurs, la jurisprudence constante énonce :
« C’est à bon droit que le président du tribunal de grande instance a considéré que la demande en constat d’huissier de justice formée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile était bien fondée, la société ayant un motif lépitime à agir. L’employeur invoque en effet le Arrêt de la CA de |débanchage direct ou indirect de ses agents commerciaux ainsi que des Paris du 2 mars |pratiques déloyales et un parasitisme commercial. l’embauche à quelques 2007, Juris-Data |mois d’intervalle de deux de ses salariés par une entreprise exerçant la n° 2007-336485 | prime activité a pu, à juste litre, le conduire à soupçonner des actes de concurrence _ déloyale, nécessitant -le – recours – à – une – mesure – non contradictoire pour obtenir notamment la liste des clients et des fournisseurs communs. 1e non respect du contradictoire se justifiait par la nécessité d’éviter tout risque de dépérissement des preuves. » ;
JN 2222.Référé rétractation-DV IRetraite 10/30
[…]100047/77
« Les soupçons invoqués par le requérant d’uctes de concurrence déloyale d’appel de Rouen df certains d.e ses anciens salariés et aîÎu;re société concurrente @ du 19 octobre 2006 légitimes _el [»EI/nul. que de:« mesures ({1'm’lrllr/lon avant /(ÏlI-/ ipr0tu
n°06/02595 soient prises quand diverses pièces caractérisent ces soupçons légitimes et ne sont pas contestées par la société concurrente. » ;
Artêt de la Cour
Il ressort donc très clairement, tant des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile que de la jurisprudence y affcrcntc que l’intérêt est lcg1umc des l’instant que le reguerant justifie d’indices sérieux t de tériser une
La requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas une assignation au fond et la société DEF] FQ tente au travers de ses écritures de dénaturer le débat cn concluant comme si elle était au fond.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Le juge des référés doit se contenter de dire si les indices excipés par la société NFOVIA étaient suffisants pour générer l’ordonnance litigieuse.
Tout autre débat serait hors propos. EN FAIT
Dans son assignation, la Demanderesse prétend ne pas etre concernée par la majorité des actes dénoncés et qu’aucun intérêt légitime n’aurait donc était caractérisé afin de faire procéder à des mesures de constat.
Cela est évidemment faux.
Dans sa requête, la société D excipait de plusieurs motifs légitimes de procéder à des mesures de constats tant au siège social de la société DV FQ, qu’au sein des autres sociétés visées.
La Défenderesse exposait dans sa requête de manière très documentée les éléments qui l’avaient conduit à soupçonner que lesdites sociétés, dont la Demanderesse, auraient commis, dans un intérêt commun, des actes de concurrence déloyale.
Ces éléments ont été suffisamment étayés pour convaincre le Président du Tribuna) de commerce de Lyon qui énonce :
J N2222 Référé rétractation DV FQ 11/30
[…]100047/78
Attendu que des faits de concurrence déloynle, débauchage de personnel et démarchage systématique illicite en vue de captation de clientèle sont allégués par la requérante.
Attendu en effet que la société D soupçonne l’ensemble des personnes visées dans la requête d’avoir créé un réseau concurrent et concomitamment, d’avoir orchestré un ensemble de départs massifs de salariés dans le but de mettre en pédl la société aux fins de récupérer la clientèle et le savoir faire de D.
Attendu au surplus qu’elle souligne que l’utilisation frauduleuse des anciens Gchiers clients par les salariés démissionnaires, la mise en place d’un système de dénigtrement de D par le biais des avis GOOGLE et le démarchage de la clientèle en proposant des tanfs préférentiels constituent des pratiques ani- concurrentielles.
Attendu que la requérante ajoute que l’ensemble de ces faits a eu pour cffet un effondrement de son chiffre d’affaires sur la période du 1" juillet 2017 au 31 mars 2018 de l’ordre de 1 683 000 € net, entrainant de ce fait une perte d’exploitation sur l’année 2017 et des difficultés à venir pour 2018.
Attendu qu’en conséquence, il convient de constater que la requérante justifie de l’existence d’un motif
légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du
litige.
Les argutes excipées par la Demanderesse dans son assignation ne remettent aucunement en question le faisceau d’indices concordants et convergents exposé par la société D dans sa requête.
A ce titre, il convient de rappeler les indices graves et concordants exposés par la société à l’encontre des sociétés concernées au soutien de sa demande :
» Exercice d’une activité identique sur un secteur géographique similaire ; à» Utilisation du savoir faire des salariés de la société NFEOVIA qui les ont rejoints ;
?> Détournement ou tentative de détournement des clients et prospects de la société D ;
? Volonté de s’inscrire dans le sillage de la société D en créant un sentiment de
continuité dans leur mission vis-à-vis des prestataires et des clients et prospects qu’ils démarchent, créant ainsi une réelle confusion dans l’esprit du public ;
? Reproduction des documents de travail et logiciels appartenant à la société NFEOVI\ leur
permettant d’augmenter de manière significative leur rentabilité ; ?» Reproduction du visuel des documents commerciaux de la société NIKOVIA ; » Dénigrement sans verpogne de la société D, sur internet ou directement auprès
de ses clients.
La société DEEE FQ balaye très rapidement un certain nombre de reproches, prétendant ne pas se sentir directement concernée.
JN2222 Référé-rétractation-DV Retratte 12/30
[…] 100047/79
Or, dans sa requête, la société D s’est appliquée à expliquer que les sociétés visées par les mesures de constat fonctionnent ensemble, dans un intérêt commun qui est celui de croitre au détriment de la IA.
En effet, au regard du rapport de la société d’investigation L’NAM, la société NFEOVI\ expliquait que la société DV FQ avait probablement des liens soit avec la société ASTUTI, soit avec la société BX, pour la production de ses études.
La société DFFI FQ prétend aux termes de son assignation qu’elle est parfaitement autonome pour la réalisation de l’ensemble des services vendus.
Cela ne l’empêche pas d’avoir ou d’avoir cu recours, pour certains de ses dossiers, aux services d’une entreprise tiers basée à 1.yon.
C’est ce que semblait expliquer Monsieur EHIN à l’enquéêteur UXKAM : « Monsieur F nous indique qu’il s’adapte au choix du client : certains veulent traiter en local d’autres préfèrent contacter le bureau d’études de Lyon sur l’aspect Pièce n°14 de la Requête D
Aussi, il est intéressant de souligner que les sociétés DEL FQ et ORIGAMI&CO versent aux débats des factures de prestataires identiques :
» la société IQVIA, » Monsieur BY)] LOONCLE » la société MELLE P Pièce adverse n°13, 14,15 Pièce n° 12 – Factures ORIGAMI&CO
Ces nouveaux éléments renforcent l’idée de convergence d’intérêts. E
Ainsi, les sociétés du groupe d’anciens salariés n’hésitent pas à « s’échanger les bonnes adresses », y compris lorsque celles-ci concement l’achat de fichiers clients et prospects ou la mise en place de leurs ounls de communication…
'Tout porte à croire que les sociétés formant un écosystème communiqueraient entre elles sur leur stratégie commerciale.
Surtout, au regard des éléments recueillis au sein de la société JPC CONSULATING, il semblerait qu’un réseau occulte ait été mis en place entre les sociétés ORIGAMI&CO, FX
J N2222-Kéféré-rétractation DV FQ 13/30
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CONSULLING, DV FQ, AA FL AB et ce, alors que tous les protagonistes travaillaient encore pour la société NEOVL\ !
Il convient de rappeler qu’au terme de son contrat de mandat, la société DV FQ s’interdisait de travailler directement ou indirectement avec une société concurrente à NFOVIA :
« Le mandataire s’interdit pendant toute la durée du Contrat de s’intéresser, de collaborer, de prêter son concours et ses services directement ou indirectement ou de représenter, sous quelque forme que ce soit, une ou plusieurs entreprises publiques ou privées ou tout organisme ou association qui développerait de façon accessoire ou principale une ou des activités similaires à celles développées par D ou de réaliser par lui-même une ou de telles activités. »
Pièce n°5 – Contrat de mandat de la société BF du 01/01/2015 – Article 6.5 e)
Or, dès janvier 2017, la société DEF] FQ ainsi que les autres mandataires se seraient mis d’accord avec la société ORIGAMI&CO – probablement en cours de formation – pour allier leurs forces (contre la société NIEOOVIA).
Il ressort en effet de la lecture des SMS échangés entre Madame BH et Monsieur BC, que la société ORIG-AMI&CO avec la complicité de sa dirigeante aurait travaillé avec la plupart des mandataires et ce, avant la cessation de leur mandat.
Cette suspicion est corroborée pour les sociétés suivantes :
Y la société FX CONSULTING :
Le 7 février 2017, Monsieur BZ (à droite ci-dessous) écrit à Madame CA (à gauche ci-dessous) :
3721201? 149 27
HELETÆLK- L .
Par ailleurs, le 29 mai 2017, on peut lire, alors que Madame CB (à gauche ci-dessous) indique à Monsieur qu’elle allait remplir son agenda – de clients – pendant ses congés :
Profitez bien Pendant ce temps je remplis ton agenda ou je les sors! «.:. i
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2018R1206 – 1905 100047/8 1
Pièce n°13 – Echanges de SMS entre M. BC et Mme BH
V la société AA ET AB :
Le 9 janvier 2017 elle adresse par erreur un email à Monsieur BC qui était destiné à Monsieur AB, dont l’acronyme est « OF » :
09/01/2017 10.49
Contacts AD EJ positionnes sauf Verheyde dont DKattends confirmation. Tu les verras à la suite
le 24/01 apm
Excuse T AB ce SMS est pour OF 7,
Pièce n°13 – Echanges de SMS entre M. BC et Mme BH V la société DV FQ
Le 4 avril 2017, Madame BH (à gauche ci-dessous) adresse un SMS à Monsieur BC (à droite ci-dessous) indiquant :
04/04/2017 DI.42 ssi à prendre des rdv ? Quid des leads? ,
Concemant les leads, je vous envoie le fichier de suivi demain
En synthèse : quelques touches, 1 rdv sur GJ
Ça + les urgences et DKavais un rdv perso, je n’ai pas eu le temps d’appsler en continu
Demain apm car matin rdv médical
A bientôt
Bises
As tu réu Bises #
« (3) » est l’acronyme de Monsieur CZ F. Pièce n°13 – Echanges de SMS entre M. BC et Mme BH
EZ outre, depuis le mois de janvier 2017, les mandataires de la société D, c’est à dire les sociétés AA ET AB, JEC CONSULTING, FW et DV FQ, achetaient également des listes de prospects ou « leads » afin de tester et d’analyser leurs capacités à travailler seuls, sans LA, et ce en totale violation de leur clause d’exclusivité !
Pièce n°15 – Emails d’AA ET AB à DV FQ, FW et FX CONSULTING des 10/04/2017 et 01/05/2017
J N2222 Référé-rétractation DV FQ 15/30
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Cela n’est pas contesté par la société DV FQ qui, bien au contraire, confirme ce point en précisant que cela ne peut être considéré comme déloyal dans la mesure où les mandataires préparaient leur activité future…
Or, à l’occasion des campagnes publicitaires qui ont été menées par les mandataires et chapotées par Madame BH, ces derniers ont bien travaillé à l’insu de la société NFEOVIA, en violation de leur clause d’exclusivité :
« Les 10 (33-17-33) restants se répartissent dans les catégories suivantes :
— ! sur secteur JVC 'ndir : T-AB BC" a eu un devis de D et suis dans l’attente du Jeu vert de FX. pour le contacter
— ! rdv à venir pour OF 'ndir : Olkivire AB suivant rdc à suivre
— ! sur mon secteur ndir : celui de Madame BH" a eu un devis de D (trop cher) et attend un deris de ma part : je lui envoie cette semaine
-7 doivent être rappelés ultérieurement ou attente de rde pour déterminer s’il y a lieu d’aller plus loin (sur
ma zone « ndir : celle de Madame CC:BO ' et celle de OF »ndir : AA AB )
11
Ce n’est donc pas fini puisqu’il reste 2 rdv à venir cette semaine et pot ( 10 autres »
Ces indices supplémentaires corroborent fortement les éléments décrits par la société NPFOVIA dans sa requête et les rendent encore plus crédibles.
L’analyse des pièces saisies au sein de la société DFIT FQ est donc indispensable pour mettre en évidence les liens d’intérêts entre les sociétés visées.
(i) Sur les présumés actes de parasitisme
La société DV FQ soutient que la société D ne développe aucun soupçon de parasitisme à son égard.
Sur ce point, ellc verse aux débats des factures de prestataires spécialisés en confection de documents de communication et marketing (pièces adverses n°14 et 15).
Or, cela n’empêche pas de reproduire un visuel similaire à celui de la société NISOVIA.
En effet, le client donne à son prestataire des directives pour cette confection et explique ce qu’il souhaite : code couleur, taille des caractères adaptés au public, mise en page particulière, etc.
J N2222-Reféré rétractation Deft FQ 16/30
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Les projets envoyés par les prestataires sont ensuite retravaillés avec le client.
A toutes fins utiles, la société D verse aux débats le courrier d’un prospect résidant à Nantes, Monsieur CD, qui a été destinataire d’un mailing de la société DV FQ :
« …) le courrier que DKai reçu de Monsieur EK F en tant que prospect s’avère étre troublant de similitudes dans sa présentation avec veux émanant de votre entreprise.
Ceci apparait notamment en niveau des couleurs utilisées (bleu et or absolument identique) présentation générale, usage du coupon-réponse. »
Dans ses écritures en réponse, la société DEP] RFARAITE soutient que le visuel qu’elle arbore serait nettement différent de celui utilisé par la société NECOVIA.
Or, il suffit de jeter ne serait-ce qu’un coup d’œil rapide aux documents versés aux débats par la Demanderesse pour s’apercevoir que ce visuel est particulièrement similaire : les couleurs violet foncé et or de DV FL se confondent aisément avec les couleurs bleu foncé et or de D et le logo de forme circulaire et son emplacement parfont la ressemblance troublante entre les deux graphismes.
Pièce adverse n°23 et 24
Les documents commerciaux saisis permettront ainsi d’évaluer l’ampleur des actes de parasitisme.
(ii) Sur la présumée copie setvile du logiciel D
La Demanderesse prétend ne pas être soupçonnée d’avoir utilisé le logiciel de réalisation d’études FQ de la société D.
Cette dernière verse aux débats des factures de formation sur un logiciel qui aurait été développé par un prestataire informatique externe.
D’une part, cela n’exclut pas qu’il ait eu recours, avant que ce logiciel soit développé, à celui de la société
D’autre part, à en croire le rapport de l’enquéêteur, la société DV FQ solliciterait ou aurait sollicité pour certains de ses dossiers, un prestataire de réalisation d’études FQ sur Lyon.
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[…]
Comme a pu l’exposer la société D dans sa requête, elle soupçonne ledit prestataire lyonnais d’être soit la société BX. soit la société ASTUTI.
Or, il s’avère que les sociétés BX et ASTUTI utliseraient le logiciel de la société D.
Dans ces conditions, la Demandcresse se rendrait l’éventuel complice de cet acte de concurrence déloyale.
En conséquence, la société NFEOVIA était légitme à solliciter la copie des études de droit à la FQ produites par la
(iti) – Sur les présumés actes de détournement de la clientèle
Dans sa requête, la Concluante exposait avoir constaté que les personnes suivantes, habitant dans la région antérieurement confiée à la société DV FQ, auraient été démarchées par Monsieur F :
— - Monsieur AC EM,
— Madame EN EO,
— Monsieur CE
— Monsieur EP EQ,
— Monsieur ER ES,
— - Monsieur T-V FV,
— Madame ET EU,
— - Madame AF EV,
— Monsieur AU EW,
— - Monsieur T AB FM, Monsieur EX CK.
Pièce n° 11-b de la requête – Attestation de M. G du 27/03/2018
Pièce n°11-< de la requête – Courriel de M. SALZEDE (D) à M. TOURNAY du 23 mars 2018 Pièce n°11-d de la requête – Courriel de M. I (D) du 07/03/2018
Pièce n°11-e de la requête – Echanges de courriels entre Mme R et M. I (D) du 06/02/2018 au DJ/02/2018
Pièce n°11-f de la requête – Echanges de courriels entre M. N et Mme K (D) du 07/02/2018
Pièce n°11-g de la requête – Courriel de M. J (D) du 25/05/2018
Pièce n°11-h de la requête – Courriel de Mme (D) du 28/05/2018
Pièce n°11-i de la requête – Courriel de Mme L (D) du 11/06/2018
Pièce n°11-j de la requête – Courriel de M. M (D) du 11/06/2018
JN2222-Reéfért rétractation – DV FQ- DI/30
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Aux termes de ses écritures, la société DJIT FQ se défend de tout acte de concurrence déloyale concernant les actes de détournement de clients et prospects de la société D dénoncés dans sa requête.
Avant d’aborder ce point, il convient de rappeler que le débat ne porte pas sur la question de fond de la concurrence déloyale mais sur la question de savoir si la requérante a apporté suffisamment d’éléments rendant crédibles des actes de concurrence déloyale.
Or, l’argumentaire développé par la Demandercsse porte sur un débat de fond : des actes de concurrence sont-ils ou non définitivement caractérisés ?
Cette discussion est dès lors hors propos.
Toutefois, pour la parfaite moralité des débats, la société D entend apporter quelques éléments de réponse objectifs.
Sans contester la captation de la clientèle et prospects D, la société DV FQ explique qu’en l’absence de manœuvres, cette captation ne peut caractériser un acte de concurrence déloyale.
En l’occurrence, selon la lDDemandercsse, aucune manœuvre de sa part n’aurait été démontrée…
Outre le fait que l’objet des mesures de constat réside notamment dans cette démonstration, il est constant en l’espèce que la société D rapporte d’orcs et déjà la démonstration de certaines manœuvres.
Il ressort en effet très clairement de la requête que les démarchages dénoncés se sont tous accompagnés de manœuvres :
» Usage de propos dénigrants à l’encontre de D ; Cela est le cas notamment pour Monsieur CF à qui Monsieur F a laissé entendre que la société NIÉOVIA\ était en difficulté, raison pour laquelle elle subissait de nombreux départs. Monsieur G a donc fait part de sa grande inquiétude et expliquait être particulièrement étonné de la démarche de Monsieur F de demander qui étaient ses interlocuteurs au sein de la société NEOVLA\, démarche qu’il qualifiait être susceptible « de porter
préjudice à la société » à qui il a confié ses intérêts.
Cela constitue un acte de dénigrement.
JN 2222 léféré rétractation DV FQ. 19/30
— 1905100047/86
» U’surpation d’identuté de salariés NFEOVIA – entretien volontaire d’une confusion avec D ;
Cela est notamment illustré par le cas de Monsicur LAOUEN-AN présenté dans la requête.
La société DEPI FQ verse au débat le témoignage de Monsieur CG, afin de « clarifier » la situation.
Si la société DENT FQ estime le besoin de clarifier la situation c’est bien qu’une confusion était entretenue entre elle et la société D …
La pièce visée dans la requête concernant le cas de Madame CH) Brgitte illustre également la confusion qui existait entre le ces deux sociétés.
En effet, en F 2018, Madame CI s’étonnait auprès d’une salariée D, chargée de relation client, qu’elle revienne vers elle pour signer une liquidation alors qu’elle pensait l’avoir déjà signée … avec D ! :
« elle est étonné de mon appel, m’indique que nos fichiers ne sont pas à jour, car elle aurait déjà signée cette liguidation. »
Pièce n°11-i de la requête – Courriel de Mme L (D) du 11/06/2018
S’il semble naturel qu’elle ait fait sa demande de liquidation directement auprès de Monsieur F (Pièce adverse n°DJ), celui-ci ayant été son ancien interlocuteur « privilégié» pour le compte de D, on comprend ici qu’il en ait profité pour lui faire une proposition au nom de DENT FQ sans que celle-ci ne comprenne que cela était différent de NEOVILA.
L’attestation versée par la société DV RÊTR.NTE ne le contredit pas.
Pièce adverse n°DJ
» Utilisation des investissements et moyens de NFOVILA ;
Par ailleurs, la Demanderesse soutient avec une extrême mauvaise foi qu’aucune manœuvre n’est caracténsée concermant le démarchage de Madame EYDD.
J N2222-|éfére rétractation -DV FQ: 20/30
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Or, Monsieur F n’avait pas à la contacter en février 2018 pour lui remettre l’étude NIEOVLA
« avec éventuellement les possibilités qui se présentent» (î.e. liquidation de sa FQ) puisqu’il ne travaillait plus pour la société
La Demandercsse n’hésiterait donc pas à profiter des investissements et moyens mis cn œuvre ainsi que de la qualité des prestations réalisées préalablement par la société NFEOVIA pour se positionner auprès des clients D et leur vendre une prestation concurrente.
Dans ses dernières conclusions, la société DV FQ produit une attestation de Madame R dans laquelle elle indique :
| « Fin début d’année 2018, DKai pris contact avec Monsieur F afin de faire le point sur mon dossier. »
Pièce adverse n° DI
Or, celle-ci indiquait à D en février 2018 :
« Je vous confirme par la présente que Monsieur F a pris contact avec moi pour fixer un rendez-vous, afin de FG présenter, comme prévu lors de notre premier entretien, une présentation complète de mon dossier finalisé avec éventuellement les possibilités qui se présentent, au regard de ma situation actuelle. »
Pièce n°11-e de la requête – Echanges de courriels entre Mme R et M. I (D) du 06/02/2018 au DJ/02/2018
La Concluante émet donc de sérieux doutes quant à la réalité de la situation décrite par Madame R dans sa seconde attestation qui ne correspond pas à celle qui lui a été expliqué dès le début d’année 2018…
[En tout état de cause, cela ne remet pas en question l’unlisation par la société DV FQ des investissements de la société NIOVIA.
En outre, la société D nc pouvant avoir accès aux éléments de preuves de ces détournements qui sont situés chez la Demanderesse, il est bien normal que les indices produits émanent de ses propres salariés commerciaux puisqu’ils sont en relation directe avec la clientèle et, à ce titre, informés par elle des actes déloyaux.
» Utilisation des fichiers clients NEOV LA
Dans son assignation, la lJemanderesse soutient qu’elle n’aurait pas détourné ou tenté de détourné des clients de la société NHEOVIA à partir des bases de données de cette demière en versant aux débats ses propres factures d’achat de bases de données (pièces adverses 12 et 13).
J N2222 Référé rétractation Left FQ DJ / 30)
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D’une part, il est intéressant de souligner que, curieusement, la société DV FQ, tout comme la société ORIGAMI&CO, travaille avec le même fournisseur de bases de données et le même interlocuteur que la société D, à savoir la société IQV LA.
D’autre par, les factures d’achat de bases de données présentées par la partie adverse nc prouvent absolument pas que la société DV FQ n’aurait pas détournée les bases de données de la Concluante.
Ces factures suggèrent même le contraire.
Pour la bonne compréhension du Juge des référés, il convient tout d’abord de préciser que l’obtention de prospects par l’intermédiaire de courriers envoyés en nombre, appelés communément « mailings », représente nécessairement l’essentiel du chiffre d’affaires de la société DV RFIRAITE.
En effet, d’une part l’activité d’études de droits à la FQ concerne une clientèle qui n’est pas récurrente, la recommandation d’anciens clients est très peu probable en raison de la jeunesse de cette entreprise et, d’autre part, les autres moyens d’obtention de prospects (prescmpteurs, partenariats, etc.) sont marginaux pour une entreprise récente (lancement de son activité officiellement en janvier 2018) et donc de faible notoriété.
Or, ces factures totalisent des achats de 54 957 adresses de prospects, ce qui est trop insuffisant pour générer un chiffre d’affaires permettant de faire vivre une structure composée de plus de cinq avec Monsieur J EZ.
En effet, d’après l’analyse qu’en a fait le directeur marketing de la société D, le chiffre d’affaires découlant de l’envoi de mailings selon les pièces produites ne devrait pas dépasser 300 000 €.
Pièce n°14 – Email de M. CJ du 26/11/2018
Il y a donc tout lieu de penser que la société DEMI FQ : – Soit utilise d’autres bases de données dont notamment celles de la société NHOVILA ;
Soit a détourné des clients, notamment de D ;
Ce qui lui a permis de générer un chiffre d’affaires supplémentaire.
Ceci est par ailleurs corroboré par le fait que les investissements dans des bases de données prospects et clients réalisés par la société DIT FQ débutent très tardivement eu égard à son début d’activité.
JN 2222-Référé-rétractation-DV FQ- 22/30)
[…]
En effet, il ressort de l’analyse des factures produites qu’au moment du démarrage de son activité, c’est-à-dire au moment le plus propice à ce type de dépenses, la société DV FQ n’avait réalisé aucun investissement.
Pour mémoire, l’activité de la société DV FQ a débuté au 1" janvier 2018. Aucun investissement n’a non plus été réalisé en amont.
Ce n’est qu’au cours du mois de février 2018 que la société DV FQ a fait appel à un fournisseur de bases de données.
Il est par ailleurs intéressant de souligner que cc premier investissement ne représente qu’une somme de 4 300 euros…
Pièce adverse n°12 et 13
Pour autant, dès le début du mois de janvier, la société FQ: avait besoin de recruter des salariés afin de l’aider dans son activité…
Pièce adverse n°5
Corrélativement, il convient de souligner que, comme cela était exposé dans la requête, la société DEEP FQ a totalement cessé son activité dès le début de son préavis qui, de fait, n’a pas été respecté, alors même que de nombreux prospects demandant des rendez vous, leur avaient été adressés…
Alors qu’au premier semestre 2017, les mandataires dont Monsieur F pour la société DHI] FQ. réalisaient des chiffres exponentiels par rapport à 2016, celui-ci a drastiquement chuté au deuxième semestre 2017, au cours duquel ces deniers ont fait part de leur souhait de cesser leurs relations d’affaires avec NIEOVIA.
J] N2222 Référé rétractation -DV FQ 23/30)
[…] 100047/90
Chiffre d’affaires mandataires
icltobs 1111
m 2016 – 5 IA) | 1 203K€ 50% ] | 1 171K€ soÎl L 2 374K€ 100% | u ma v pu ca tous m | 1 450K€ 90% l r 166K€ …;J | 1 616K€ 100% ] P.. v eu a FG
'Tout porte à croire que la DEIT FQ n’avait donc pas à faire cet investissement pendant les premiers temps de son activité car Monsieur F pouvait exploiter le portefcuille clients de NEOVLA…
A l’occasion de ses demières écritures, la société DV RKIRAIÎTE verse un certain nombre d’attestations complaisantes de clients, anciens clients ou prospects D, qui indiquent : – - Soit qu’ils ont repris « spontanément » contact avec Monsieur F ;
— Et/ou qu’ils ont volontairement décidé de rejoindre la société DV FQ
Or, d’une part, il est bien naturel que les prospects et clients D aient « repris » contact avec Monsieur F puisqu’il était l’interlocuteur à utre exclusif de D…
D’autre part, si le choix du prospect et/ou du client est évidemment libre, il peut être très facilement onenté. Les manœuvres décrites dans la requète et ci-dessus :
Dénigrement,
Utilisation des investissements mis en œuvre par D (notamment ses moyens de prospection et les études préalables à la FQ réalisées),
Pour illustration, il resson de l’attestation de Monsieur CK: :
« DKai rencontré M. FA F fin 2017 suite à la réception d’un courrier publittaire de la
société NLOVIA. »
Pièce adverse n°19
24/30
rétractation-Deji FQ
[…]100047/9 1
— Utilisation des fichiers clients D (qui ont été transmis à la société DV FQ),
Sont d’autant de procédés déloyaux qui permettent à la société DV FQ, forte de sa position d’ancien interlocuteur privilégié de NFEOVIA, de guider ou, à tout le moins, d’influencer le choix des prospects et clients qui reprennent contact avec celle-ci.
En outre, la société DV FQ qui a une connaissance parfaite du système de fonctionnement de la société D, de ses services et de ses conditions tarnfaires était à même de proposer des tarifs plus intéressants afin de s’approprier les prospects et/ou clients indécis (cf. pièce 17 – Courner de Monsieur CL).
Surtout et en tout état de cause, les arguments développés par la société de DV RETAITE sont des arguments qui ne peuvent animer qu’un débat au fond.
Au moment où la requête a été déposée, il était objectivement excipé :
D’une fuite de clients vers la société DV RETRAIMF au moment même où clle développait sa propre activité en tous points identique à celle de NLEOVIA ;
D’une chute d’activité de la société DV FQ au second semestre 2017 concomitante à sa demande de rupture du contrat de mandat – alors que la société NFEOVIA avait remarqué une explosion du chiffre d’affaires de son mandataire au premier semestre 2017 par rapport à 2016 ;
Ces éléments purement objectifs étaient de nature à justifier qu’il soit procédé à des mesures de constats conforment à l’article 145 du Code de procédure civile.
Au surplus, la Concluante verse au débat un nouveau témoignage de Monsieur BM qui corrobore l’idée de manœuvres mis en place par la société RHIRAÏTE. pour détourner la clientèle et les prospects de la société NEOVILA.
Pièce n°17 – Courtier de M. BM du 30/10/2018
En effet, dans son courner, Monsieur CM explique avoir contacté Monsieur EHIN en F 2017, alors même qu’il travaillait exclusivement pour la société NFEOVIA à cette époque, afin de confier à cette dernière une mission d’accompagnement à la liquidation de ses retraites.
Monsieur CN lui a alors fait part d’une proposition concurrente, moins onéreuse que celle de la société en prenant le soin de lui préciser qu’il pourrait s’en charger à compter de janvier 2018.
JN 2222 -Référe -retruitation- Def FQ 25 / 30
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De ce témoignage ressort deux choses :
— D’une part, cela confirme que la société DV RF/AIR-NAITIF détournait, avant même la rupture de son contrat de mandat, des clients en faveur de sa propre structure en profitant de sa connaissance des conditions tarifaires de la société D pour proposer une prestation moins couteusc.
Cette pratique est parfaitement déloyale.
— D’autre part, cela démontre que dès le printemps 2017, des mois avant de rompre son contrat de mandat (pour mémoire, le 22 septembre 2017), la société DV RFIRAITE organisait son installation au détament de la clause d’exclusivité à laquelle elle était liée.
En conséquence, la Concluante justifiait d’un motif légitime pour solliciter les mesures ix ff/urum.
D.SUR LE CARACTERE PROPORTIONNE DES MESURES SOLLICITEES
Dans son assignation, la société DV RETRATIE reproche à l’ordonnance litigicuse d’être excessivement large, en ce qu’elle offre la possibilité à la société NEOVI.\ d’avoir accès à tous les fichiers clients et à l’ensemble des documents stnctement confidentiels.
EI premier lieu, il apparait, à la lecture de l’ordonnance, que les documents à caractère personnel ainsi que les documents couverts par un quelconque secret professionnel sont écartés des mesures de constat.
En deuxième lieu, les mots-clés sollicités sont parfaitement justifiés et découlent des faits relatés.
Il convient de les reprendre pour s’en convaincre :
« AVIS» et « GOOGLE » : ces mots clés sont absolument nécessaires aux fins de découvrir l’identuté des auteurs des messages ; à savoir si cela provient de la société ou non ou si cette dernière avait connaissance de ces attaques.
« AU », « DA », « AV » et « DB » : la société NIOVIA a été la cible d’actes de
dénigrement de la part des membres des sociétés visées qu’elle a largement caractérisé dans sa 4 B
JN 2222 Référe-retractation-Vefr FQ: 26/30
[…]100047/93
requête. Ces mots-clés sont indispensables à la recherche de preuves de dénigrement de la société NFEOVIA et de ses dirigeants.
« ACCORD », « ENTENTE », « ORIGAMI », « ORIGAMI&CO », « BX », « THEBAIDE », « AW » et « DZ » : ces mots-clés ont pour objecuf de mettre en lumière l’écosystème décrit par la société NFEOVILA et les liens qui les unissent.
« LOGICIEL», « OCRE», « PIVOTAL», « CRM», « SVP» sont les mots clés indispensables à la recherche d’une utilisation frauduleuse des logiciels développés par la société D.
« CRM » correspond à l’acronyme donné au logiciel de gestion des clients et prospects. P ) £1 E prosp
« SVP » et « PIVOTAI» sont les noms du CRM utilisé par D à l’époque ; aujourd’hui le CRM utilisé par NFEOVIA s’appelle SALESFORCE..
« OCRI: » est le nom du logiciel d’étude à la FQ développé par D.
« LINKED EI » et « PROFIL» sont des mots-clés qui permettent à la société D de rechercher les éléments de preuve de dissimulation intentionnelle de leur véritable employeur par les anciens salanés et mandataires de la société NPEOVIÀ.
« DORIS» « FOUCAULT », -« AX » « SANTAMARIA », -« AY » « FB », « AB» « MASSON», « AZ» « PREVOST» et « BA» « PUPIER » sont des mots-clés nécessaires à la recherche de preuve de débauchage de ses salariés pour lesquels la société D, dans sa requête émettait des soupçons de démarchage.
Surtout, ses soupçons se sont depuis trouvaient justifiés.
En effet, Madame AY FB a démissionné de la société D et aurait été embauchée par la société BX..
Madame AX FC a démissionné de la société D.
Ces démissions sont-elles liées à un débauchage par le réseau de sociétés concurrentes ?
Afin d’obtenir des preuves d’actes de concurrences déloyales, ces mots-clés sont indispensables.
JN2222 Référé-rétractation DV FQ 27/30
[…]100047-94
La société DEL FQ argue que les mots-clés reprenant des prénoms tels que « YASMIN.\ » ou « AX » sont trop larges.
Or, dans un groupe d’amis, anciens salariés tel que décrit dans la requête, les personnes se désignent entre elles par leur prénom, sans mentionner leur nom de famille, d’où l’importance de ces mots-clés.
En troisième lieu, la copie des disques durs autorisés ne l’a été qu’à des fins pratiques, afin que les opérations de constat puissent être effectuées par la suite en laboratoire par les experts informatiques.
Ces disques ne peuvent évidemment pas être exploités dans leur globalité mais qu’à la lumière des mots-clés listés par l’ordonnance et dans les strictes limites des faits décrits dans la requête de la société D.
Fn conséquence, le juge des référés constatera qu’eu égard au but poursuivi, les mesures ordonnées sont tout à fait proportonnées.
E. SUR LA REGULARITE DE LA DESIGNATION DE L’HUISSIER
Aux termes de ses écritures, la société DFI FQ prétend que la désignation de l’huissier instrumentaire serait irrégulière, celui n’étant pas nommément désigné, et ce, en contradiction avec les dispositions de l’article 233 du Code de procédure civile.
Or, ce n’est pas ce que prévoit ledit article.
En tout état de cause, cet argument ne peut prospérer dans la présente procédure en référé. rétractation puisqu’il devrait être formulé au titre d’une éventuelle action en nullité des opérations de constat.
Le juge des référés rejettera les demandes de la société DV FQ à ce titre.
3e
J N2222-Itéféré rétractation DV FQ 28/30
2018R1206 – 1905100047/95
PAR C E S _ M Q TIF S
Vu la requête de la société D du 24 septembre 2018 et ses pièces,
Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 28 septembre 20148, Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 et 493 du Code de procédure vivile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec les trois autres procédures de référé rétractation introduites par la société BX, les sociétés YHEBAIDE et AA ET AB et la société ORIGAMI&CO pendantes devant la même juridiction en raison du lien de connexité existant entre ces instances ;
EZ. Aout état de cause,
DEBOUTER la société DV FQ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société DV REARAITE à verser à la société NHOVIA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DV FQ aux entiers dépens.
— S O U S$ T O U T E S R E S E R V E S -
JN 2222-Référé-rétractation DV FQ: 29/30)
[…]10004796 :
BO R DE RE AU_D E PLÈ CES
Pièce n°1 : Extrait K-bis de la société D
Pièce n°2 : Extrait du site internet de la société D
Pièce n°3 : Extrait Infogreffe de la société DV FQ
Pièce n°4 : Extrait société.com de la société DV FQ
Pièce n°5 : Contrat de mandat de la société DEFIÏA du 01/01/2015
Pièce n°6 : -- Courrier de résiliation du contrat de mandat du 22/09/2017
Pièce n°7 : Extrait du site intemnet defiretraite.fr/DV-FQ/nos-activites
Pièce n°8 : Extrait Infogreffe société DV FQ – Liste des actes
Pièce n°9 : -- Assignation ORIGAMI&CO du 19/10/2018
Pièce n°10 : – Assignation THEBAIDE et AA ET AB FU du 22/10/2018
Pièce n°11 : -- Assignation BX du 25/10/2018
Pièce n°12 : – Factures ORIGAMI&CO
Pièce n°13 : – Echanges SMS entre M. BC et Mme CP
Pièce n°14 : – de M. CJ du 26/11/2018
Pièce n°15 : – I’mails d’AA ET AB à DV FQ, FW et FX CONSULTING des 10/04/2017 et 01/05/2017
Pièce n°16 : – Courner de M. CD du 9/07/2018
Pièce n°17 : – Courrier de M. CQ du 30/10/2018
JN2222-Référé rétractation FQ- 30/30
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