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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 20 avr. 2016, n° 2015F02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2015F02838 |
Texte intégral
[…]
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEI
LLE
Jugement du 20 avril 2016
N° RG : 2015F02838
EXPOSE DES FAITS :
Société OMNIBURO S.A.S.
[…]
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 389 629 718
Comparaissant par Maître Xavier CACHARD, Avocat au barreau de Marseille
C/
Société GARAGE DES PRADEAUX
S.A.R.L. à associé unique
[…]
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n° 750 648 982
Comparaissant par Maître Renaud PALACCI (S.E.L.A.R.L. AVOCATS JURIS CONSEIL), Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 mars 2016 où siégeaient M. SADOWSKY, Président, M. ADAM, M. BERENGIER, M. AUSSET, Mme PAULIN Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 avril 2016 où siégeaient M. SADOWSKY, Président, M. ADAM, M. BERENGIER. M. GRIMAL, Mme PAULIN, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Selon bon de commande du 25 mars 2013, la Société GARAGE DES PRADEAUX a commandé à la Société OMNIBURO la location d’un photocopieur CANON type IR 2380i
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…] Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
RE pour un loyer mensuel de 833,33 € HT sur une période de douze mois. Un contrat de maintenance a également été signé avec effet au 4 avril 2013 sur une durée de cinq ans.
La Société GARAGE DES PRADEAUX étant débitrice de diverses factures, la Société OMNIBURO l’a mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, du 27 février 2015 d’avoir à lui payer la somme de 8.101,66 €.
Aucun paiement n’étant intervenu, la Société OMNIBURO a assigné la Société GARAGE DES PRADEAUX devant le tribunal de Commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par assignation délivrée le 8 octobre 2015, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société OMNIBURO S.A.S. demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code Civil,
Vu les articles 56, 127, 515 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les jurisprudences citées,
[…],
Y Constater que l’acte introductif d’instance signifié le 8 octobre 2015 n’est pas entaché de nullité et que la présente procédure est valable,
SUR LE FOND,
V Débouter la Société GARAGE DES PRADEAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
V Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maintenance concernant le photocopieur CANON IR 23801 ;
V Condamner la Société GARAGE DES PRADEAUX à payer à la Société OMNIBURO :
o 8 101.66 € à titre principal, avec intérêts à compter du 27 février 2015, o 1 029.60 € TTC, à titre d’indemnité de résiliation anticipée,
o 1 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
o 1 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
V Ordonner à la Société GARAGE DES PRADEAUX de restituer le matériel, sous astreinte de 100 € par jour de retard, celle-ci commençant à courir dès le 15ème jour à compter de la signification de la décision, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte en tant que de besoin ;
V Mettre à la charge de la Société GARAGE DES PRADEAUX les frais de restitution du matériel ;
V Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute cause d’appel ;
Y Condamner tout contestant aux entiers dépens.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société GARAGE DES PRADEAUX demande au tribunal de :
V PRONONCER la nullité de l’acte introductif d’instance signifié le 8 octobre 2015 ; SUR LE FOND : A TITRE PRINCIPAL,
V REJETER les demandes, fins, moyens et conclusions adverses ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…] Page n° 3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
V DECLARER la Société OMNIBURO irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ; Y PRONONCER la nullité du contrat de maintenance ; A TITRE SUBSIDIAIRE : V MINORER les demandes adverses à de plus justes proportions compte tenu du matériel d’occasion livré ; V DIRE ET JUGER que la Société GARAGE DES PRADEAUX tient le matériel de la société OMNIBURO à sa disposition ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, Y Condamner la Société OMNIBURO à payer à la Société GARAGE DES PRADEAUX la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; V CONDAMNER la Société OMNIBURO aux entiers dépens.
[…] sde sde sde ale ode sde ale […]
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur l’exception de nullité :
Attendu que la Société GARAGE DES PRADEAUX soutient que l’acte introductif d’instance serait nul en ce qu’il ne contiendrait pas les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ;
Attendu qu’en effet, le nouvel et dernier alinéa de l’article 56 du Code de Procédure Civile modifié par l’article 18 du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, dispose que :
« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. »
Attendu toutefois, que si l’article 56 du Code de Procédure Civile, précise en son premier alinéa, quelles sont les mentions devant figurer dans l’assignation à peine de nullité, cet article ne prévoit absolument pas que l’absence de précision quant aux diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige est sanctionnée par une nullité ; que d’ailleurs l’article 21 du décret n° 2015-282 introduit un nouvel article 127 du Code de Procédure Civile, qui dispose que : «S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. »
Attendu que dès lors, l’acte introductif d’instance qui ne fait pas état des diligences entreprises
pour un règlement amiable n’est pas entaché de nullité, le juge pouvant toujours proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…] Page n° 4
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Attendu que par la mise en demeure du 27 février 2015, la Société OMNIBURO a avisé, avant contentieux, la Société GARAGE DES PRADEAUX de lui régler les factures impayées, manifestant ainsi sa volonté d’exécuter la convention les liant ; que cette demande a ainsi valeur de tentative de conciliation mais elle est restée vaine, les parties n’étant d’accord ni sur le principe, ni sur le quantum des demandes de la Société OMNIBURO ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de constater que l’acte introductif d’instance signifié le 8 octobre 2015 n’est pas entaché de nullité et que la présente procédure est régulière ;
Sur la validité du contrat de maintenance :
Attendu que la Société GARAGE DES PRADEAUX sollicite le prononcé de la nullité du contrat de maintenance compte tenu de la « condition purement potestative » qui s’y trouve insérée, en ce qu’elle ne pourrait résilier ce contrat avant une durée de cinq ans sans être redevable de pénalités de résiliation ;
Attendu que le contrat de maintenance à effet du 4 avril 2013 prévoit en ses conditions particulières une durée de cinq ans ; que les conditions générales prévoient en son article 12 « Durée du contrat » :
« …/… Le client a la possibilité de résilier de façon anticipée chaque année le contrat de maintenance par l’envoi d’une lettre recommandée AR trois mois avant la date anniversaire de celui-ci. Dans cette hypothèse de résiliation anticipée, le client accepte de payer une somme égale au montant de ce qui aurait été facturé par Omniburo, si le contrat n’avait pas été résilié de façon anticipée et s’il s’était donc poursuivi jusqu’au terme initialement prévu. Il sera pris pour base, pour déterminer cette somme, la facturation annuelle moyenne effectuée par Omniburo antérieurement à la résiliation anticipée. Le client convient que cette moyenne permettra de déterminer prorata temporis les sommes qui auraient pu être perçues par Omniburo si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme initialement convenu…/… »
Attendu que la Société GARAGE DES PRADEAUX avait ainsi la possibilité de résilier le contrat de maintenance annuellement ; que la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans son arrêt du 7 septembre 2011, n° 2011/521, a jugé que cette clause qui permet au client d’OMNIBURO de se libérer unilatéralement de ses engagements, s’analyse en une faculté de dédit et ne constitue pas une clause pénale pouvant être réduite si elle apparaît manifestement excessive ; que la Société GARAGE DES PRADEAUX pouvait parfaitement apprécier le montant des indemnités dues à OMNIBURO en cas de résiliation anticipée ;
Attendu que la clause 12 ci-dessus rappelée, s’analysant en une faculté de dédit, elle ne peut donc revêtir un caractère potestatif ; qu’ainsi, le contrat de maintenance liant les parties ne porte pas atteinte au principe de la liberté contractuelle ;
Attendu que la Société GARAGE DES PRADEAUX soutient aussi que la clause de révision des prix ne serait prévue qu’au seul bénéfice de la Société OMNIBURO et qu’aucune clause de révision économique du contrat ne serait prévue à son bénéfice ;
Attendu que les conditions générales du contrat de maintenance prévoient en son article 6 « Révision des prix » :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…] Page n° 5
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
« La révision éventuelle des prix sera annuelle et se décomposera de la manière suivante : V 40 % pour l’évolution des salaires, V 30 % pour l’évolution des prix d’achat des consommables, V 30 % pour l’évolution des prix d’achat des pièces et tambour, et ce, dans la limite de la réglementation en vigueur »
Attendu que cette clause ne correspond pas à une indexation automatique des prix mais prévoit des indexations fondées sur le prix des biens, produits ou services ayant un rapport direct avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties conformément à la réglementation applicable sur les révisions de prix des articles L 112-1 à L 112-4 du Code monétaire et financier ; que l’évolution des paramètres entrant dans le calcul de révision de prix ne dépend pas de la volonté et du contrôle de la Société OMNIBURO ; que l’évolution de ces paramètres peut aussi être observée à la baisse ;
Attendu que la Société GARAGE DES PRADEAUX a accepté les conditions générales de vente du contrat de maintenance en le signant ; que la clause 6 ne crée pas de déséquilibre contractuel ;
Attendu que la Société GARAGE DES PRADEAUX soutient qu’après livraison du matériel, elle se serait rapidement aperçu que le matériel loué n’était pas neuf et que cette absence de conformité, par rapport à ce qu’elle croyait prévu au contrat, caractériserait une erreur sur la substance de la chose ;
Attendu que le bon de commande désigne un appareil CANON IR 2380 i RE (reconditionné) et que le contrat de maintenance désigne comme type de machine IRC 2380 i RE (reconditionné) ; que les compteurs de copies inscrits sur le contrat de maintenance ne laissaient aucun doute sur une utilisation antérieure de la machine, ceux-ci indiquant 31.687 – copies en noir et blanc et 30.815 copies en couleur au moment de la signature dudit contrat ; que les positions des compteurs ont servi de comptage des copies réalisées par GARAGE DES PRADEAUX et les consommables ont été facturés sur ces bases et non à partir d’un état neuf ;
Attendu que la Société GARAGE DES PRADEAUX n’a pas émis de réserve lors de la livraison de l’appareil ; qu’elle n’a pas contesté l’état reconditionné de l’appareil depuis la signature du bon de commande, ni du contrat de maintenance pendant l’exécution du contrat ;
Attendu que la Société GARAGE DES PRADEAUX était parfaitement informée sur la chose et le prix ; qu’elle ne saurait prétendre que son consentement aurait été vicié ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen tiré de la nullité du contrat de maintenance invoqué par la Société GARAGE DES PRADEAUX, ne peut être accueilli ;
Sur la résiliation du contrat de maintenance :
Attendu que la Société OMNIBURO, se fondant sur l’article 1184 du Code Civil, sollicite la résiliation du contrat de maintenance en raison de l’inexécution de celui-ci ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Attendu qu’en s’abstenant volontairement de régler les factures émises par la Société OMNIBURO à concurrence de la somme de 8.101,66 €, la Société GARAGE DES PRADEAUX a commis un manquement à ses obligations contractuelles ; qu’en conséquence, le tribunal prononce la résiliation du contrat de maintenance concernant le photocopieur CANON IR 2380 i RE.
Attendu que la Société OMNIBURO est fondée en application de l’article 12 des conditions générales de vente en cas de résiliation anticipée à solliciter le paiement d’une indemnité sur la base de 31 mois restant à courir après la date de résiliation du contrat d’une durée initiale de 5 ans, soit une indemnité de résiliation de 1.029,60 € TTC.
Attendu qu’en conséquence, le tribunal condamne la Société GARAGE DES PRADEAUX à payer à la Société OMNIBURO la somme de 1.029,60 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
Attendu que conformément à la clause 12 des conditions générales de vente, le tribunal enjoint à la Société GARAGE DES PRADEAUX de restituer le matériel à ses frais sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours après la signification du présent jugement.
Sur les factures de la Société OMNIBURO :
Attendu que le bon de commande pour la location du photocopieur prévoyait un loyer mensuel de 833,33 € HT, soit 996,67 € TTC sur une période de 12 mois ; que la facture de 11.959,95 € a été soldée à hauteur de 4.983,35 € et que le solde restant dû s’élève à la somme de 6.976,60 € ;
Attendu que les factures émises entre le 29/08/2013 et le 17/12/2014 dans le cadre du contrat de maintenance n’ont pas été réglées à hauteur de 1.125,06 € ;
Attendu que les factures impayées n’ont pas été contestées par la Société GARAGE DES PRADEAUX lors de leur réception, il y a lieu de constater qu’elle est ainsi débitrice de la somme de 8.101,66 € ; que ce débit est confirmé par l’extrait des livres comptables de la Société OMNIBURO ; qu’en conséquence, il s’avère que la Société GARAGE DES PRADEAUX est redevable vis-à-vis de la Société OMNIBURO de la somme de 8.101,66 € au titre des factures impayées ;
Sur la demande de réduction substantielle du montant de la créance :
Attendu que la Société GARAGE DES PRADEAUX sollicite la réduction des demandes indemnitaires d’OMNIBURO, soutenant que le loyer mensuel de 833,33 € HT ainsi que le coût du contrat de maintenance paraissent disproportionnés du fait que le matériel livré n’est pas neuf mais reconditionné ;
Attendu toutefois que les prix proposés par la Société OMNIBURO ont été clairement
énoncés sur le bon de commande du 25/03/2013 et sur le contrat de maintenance à effet au 04/04/2013 ; que la Société GARAGE DES PRADEAUX a librement accepté ces prix en
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…] Page n° 7
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
signant lesdits contrats ; que la Société GARAGE DES PRADEAUX ne pouvait confondre le matériel proposé avec du matériel neuf du fait des positions des compteurs de copies effectuées et de la mention RE pour reconditionné ; qu’ainsi, aucune circonstance ne justifie une réduction des demandes formulées par la Société OMNIBURO ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit aux demandes de la Société OMNIBURO S.A.S. et de condamner la Société GARAGE DES PRADEAUX à lui payer la somme de 8 101.66 € au titre des factures impayées, avec intérêts légaux à compter du 27 février 2015 et la somme de 1 029.60 € TTC, à titre d’indemnité de résiliation anticipée, outre les dépens ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’en vertu de l’article 12 dernier alinéa du contrat de maintenance liant les parties, il y a lieu d’ordonner à la Société GARAGE DES PRADEAUX de restituer, à ses frais, le matériel à la Société OMNIBURO dans les 15 jours de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant un mois ;
Attendu que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière, constituer un abus de droit ; qu’au cas particulier, l’abus de procédure n’étant pas caractérisé, il n’y a pas lieu d’allouer à la Société OMNIBURO S.A.S. les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société OMNIBURO S.A.S. la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile (modifié par l’article 18 du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015),
Vu l’article 127 du Code de Procédure Civile (modifié par l’article 21 du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015),
Constate que l’acte introductif d’instance signifié le 8 octobre 2015 n’est pas entaché de nullité et que la présente procédure est régulière ;
Vu l’article 1184 du Code Civil,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Prononce la résiliation du contrat de maintenance concernant le photocopieur CANON IR 2380 i RE ;
Condamne la Société GARAGE DES PRADEAUX à payer à la Société OMNIBURO S.A.S. la somme de 8 101.66 € (huit mille cent un Euros soixante-six Cents) au titre des factures impayées, avec intérêts légaux à compter du 27 février 2015, la somme de 1 029.60 € TTC (mille vingt-neuf Euros soixante Cents) à titre d’indemnité de résiliation anticipée et celle de 1 000 € (mille Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne à la Société GARAGE DES PRADEAUX de restituer, à ses frais, le matériel à la Société OMNIBURO dans les 15 jours de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante Euros) par jour de retard, pendant un mois ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société GARAGE DES PRADEAUX aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,08 € (quatre-vingt-deux Euros huit Cents TTC) ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
— MARSEILLE, le 20 avril 2016 ; […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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