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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 8 janv. 2018, n° 2017F01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017F01739 |
Texte intégral
Rôle n° 2017F01739
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 8 janvier 2018
N° RG : 2017F01739
FAITS ET PROCEDURE :
Le 28 juin 2011, la Société
Société LE KYLIAN’S S.A.R.L.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Nice n° 419 928 478 Comparaissant par Maître Mireille MOUREN (SCP PELLIER – ARNAUD & MOUREN), Avocat au barreau de Marseille
C/
Société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 632 017 513
Etablissement :
[…]
[…]
Comparaissant par Maître Henry FOURNIER (SCP FOURNIER ET ASSOCIES), Avocats au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 novembre 2017 où siégeaient M. TARTARY, Président, M. LEVY, M. PIT, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 8 janvier 2018 où siégeaient
M. TARTARY, Président, M. LEVY, M. PIT, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
LE KYLIAN’S a choisi et commandé chez son fournisseur, la
Société IBTEC, plusieurs éléments de matériel de surveillance.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01739 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Pour en assurer le financement, elle a souscrit le 26 juillet 2011, un contrat de location (numéro T0134420) pour le matériel fourni par la Société IBTEC, la Société LE KYLIAN?S a accepté le financement au vu du procès-verbal de livraison sans réserve.
Ce contrat avait une durée de 63 mois avec un loyer mensuel de 136 € HT.
La BNP PARIBAS LEASE GROUP en raison de loyers impayés a obtenu de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nice le 17 novembre 2015, une ordonnance faisant injonction à la S.A.R.L. LE KYLIAN’S de payer la somme principale de 4.083,66 E€, correspondant aux loyers impayés sur la période de septembre 2014 à mars 2016, outre la somme de 4.64 € au titre des accessoires, 80 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et 39 € au titre des dépens, augmenté des intérêts aux taux légal.
En l’absence d’opposition, cette ordonnance a été revêtue de la force exécutoire le 18 février 2016, en vertu des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.
La Société le KYVLIAMN’S n’ayant pas honoré sa dette, la BNP PARIBAS LEASE GROUP a poursuivi son exécution forcée notamment par une saisie attribution effectuée par la SCP X Y Z le 7 décembre 2016 pour le paiement de la somme principale de 4.083,66 € augmentée des frais et des intérêts à compter du 17 novembre 2015.
Le 19 juillet 2017, la Société le KYLIAN’S a fait délivrer assignation à la BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5.101,94 € correspondant aux échéances mensuelles dues entre le 27 octobre 2014 et le 26 mars 2016 aux motifs qu’elle aurait obtenu par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 18 avril 2016 la résolution du contrat du 28 juin 2011 avec effet rétroactif au 26 septembre 2014 rendant injustifiées les mesures d’exécution ainsi prises à son encontre.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société LE KYLIAN?S S.A.R.L. demande au tribunal de : Vu les articles 1235, 1376, 1378 du Code Civil,
Ÿ condamner la BNP PARIBAS LEASE GROUP à rembourser à la S.A.R.L. LE KYLIAN’S la somme principale de 5 101,94 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du paiement de cette somme par la Société LE KYLIAN’S le 14/12/2016 ; condamner la BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la Société LE KYLIAN’S : La somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour poursuite abusive d’une exécution en toute connaissance de cause,
Ÿ La somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les
entiers dépens de la procédure.
Ÿ_ ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. demande au tribunal de : Vu l’article 1199 du Code Civil, Vu l’article 6 du contrat de location, Ÿ» DECLARER irrecevable la demande formulée au titre du remboursement des échéances mensuelles et en tout état mal fondée ; En conséquence,
K$
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Ÿ DEBOUTER la Société LE KYLIAN’S de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la Société BNP BARIPAS LEASE GROUP.
Ÿ» CONDAMNER la Société LE KYLIAN’S a la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
La S.A.R.L. LE KYLIAN’S s’appuie sur la décision du tribunal de commerce de Lyon rendue le 18 avril 2016 et prononçant la résolution judiciaire en date du 26 septembre 2014 du contrat de télésurveillance conclu entre LE KYLIAN’S et la Société IBTEC et faisant l’objet du financement par la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP. La S.A.R.L. LE KYLIAN?S précise avoir communiqué ce jugement à l’huissier chargé de l’exécution du commandement de payer transmis par la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP qui a donc, selon elle, choisit de poursuivre une exécution abusive.
La Société BNP PARIBAS LEASE GROUP prétend que la décision rendue par le Tribunal de Commerce invoqué par la KYLIAN’S lui est pas opposable puisqu’elle n’était pas partie à cette instance. L’injonction de payer n’ayant pas fait l’objet d’une opposition dans le délai de un mois suivant sa signification, elle a donc désormais l’autorité de la chose jugée.
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Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits que :
Ÿ» par ordonnance d’injonction de payer en date du 17 novembre 2015, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nice a enjoint à la Société LE KYLIAN’S de payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 4 083 €, en principal outre intérêts au taux légal, frais accessoires, articles 700 du Code de Procédure Civile et dépens ;
Ÿ le 18 février 2016, conformément aux dispositions de l’article 1422 du Code de Procédure Civile, en l’absence d’opposition de la Société LE KYLIAN’S, l’ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire et produit ainsi tous les effets d’un jugement contradictoire non susceptible d’appel ; c’est donc à bon droit que la Société BNP LEASE GROUP qui bénéficie d’un titre exécutoire a fait délivrer à la Société LE KYLIAN’S un commandement de payer, un dernier avis avant saisie vente le 13 septembre 2016 et un procès-verbal de saisie attribution 7 décembre 2016 ;
Attendu qu’ainsi que rappelé supra, aux termes de l’article 1422 du Code de Procédure Civile, l’ordonnance d’injonction de payer produit tous les effets d’un jugement contradictoire ; que l’article 481 du Code de Procédure Civile précise que le jugement, dès son prononcé, dessaisit
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01739 Page n° 4
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
le juge de la contestation qu’il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision ;
Attendu que la Société LE KYLIAN’S n’a pas formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que dans la présente instance, la demande de la Société LE KYLIAN’S s’analyse en une demande de rétractation de la décision mentionnée sur l’ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2015, dans la mesure où la Société LE KYLIAN’S n’est pas d’accord pour payer les sommes retenues dans cette ordonnance puisqu’elle soutient qu’en vertu de la décision du tribunal de commerce de Lyon rendue le 18 avril 2016 et prononçant la résolution judiciaire en date du 26 septembre 2014 du contrat de télésurveillance conclu entre LE KYLIAN’S et la Société IBTEC et faisant l’objet du financement par la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, cette dernière n’était pas fondée à faire exécuter l’ordonnance d’injonction de payer et lui réclame donc au titre de la répétition de l’indu, le remboursement des sommes payer en vertu du titre exécutoire rendu le 18 février 2016 ;
Attendu que la Société KYLIAN?S ne peut se prévaloir du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon l’opposant à la Société IBTEC et auquel la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’était pas partie, pour passer outre la décision rendue dans l’ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2015, d’autant que le jugement du tribunal de commerce de Lyon est inopposable à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; qu’en effet, l’ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2015 a autorité de chose jugée à l’égard de la demande en paiement de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. vis-à- vis de la Société LE KYLIAN’S ; que la demande de la Société LE KYLIAN’S s’analyse en réalité en un recours en révision, au sens des articles 593 et suivants du Code de Procédure Civile, dont les conditions posées par les articles 595 et 596 du Code de Procédure Civile ne sont pas remplies ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 480 du Code de Procédure Civile et 1355 (ancien article 1351) du Code Civil, l’ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2015 a l’autorité de la chose jugée et il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la Société LE KYLIAN’S S.A.R.L. ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01739 Page n° 5
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Advenant l’audience de ce jour,
Constate que le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 avril 2016, rendu dans l’instance opposant la Société LE KYLIAN’S à la Société IBTEC est inopposable à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Vu les dispositions de l’article 480 du Code de Procédure Civile et 1355 (anciennement 1351) du Code Civil, Déclare irrecevables les demandes de la Société LE KYLIAN?S S.A.R.L. ;
Condamne la Société LE KYLIAN’S S.A.R.L. à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A., la somme de 1 000 € (mille Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société LE KYLIAN?'S S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 78,04 € (soixante-dix-huit Euros quatre Centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 8 janvier 2018 ;
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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