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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2023F01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
ISOR EXPLOITATION [Adresse 1]
comparant par Me Laure DE MONTGOLFIER [Adresse 2]
ISOR HOLDING NOUVEL [Adresse 1]
comparant par Me Laure DE MONTGOLFIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
LIXXBAIL [Adresse 3] comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 4] et par SELARL SIGRIST et Associés [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025,
FAITS
Selon contrat signé le 18 septembre 2017, la société LOGISTIQUE France (sous enseigne et ci-après dénommé DECATHLON) a confié à la société ISOR, aux droits de laquelle viendrait aujourd’hui la société ISOR EXPLOITATION, le nettoyage et l’entretien de ses entrepôts sis à [Localité 1], moyennant un prix forfaitaire mensuel de 5 401 € HT.
Pour les besoins spécifiques de ce marché, la société INTER SERVICE ORGANISATION (devenue ISOR), a conclu le 15 septembre 2017, un contrat de location ayant pour objet, le financement locatif d’un robot de nettoyage et de ses accessoires, commercialisé par la société FYBOTS et représentant un investissement de 73 008,11 € HT, soit 87 609,74 € TTC.
La société ISOR a réceptionné les matériels sans émettre aucune restriction ni réserve en régularisant le procès-verbal de réception le 1er mars 2018.
Par la suite, la société LIXXBAIL est devenue bailleur des matériels, objet du financement précité, tandis que le contrat de location prévoyait le règlement de 60 mensualités d’un montant unitaire HT de 1 386,00 € à compter du 1er avril 2018.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22 août 2018, la société DECATHLON LOGISTIQUE, se disant insatisfaite du service rendu, a notifié son intention de résilier le contrat de nettoyage conclu avec la société ISOR.
Le matériel a été restitué à la société FYBOTS, tandis que les paiements prévus au contrat LIXXBAIL se sont poursuivis à l’exception des deux derniers loyers des mois de février et mars 2023, lesquels sont demeurés impayés.
Le 26 décembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de ISOR EXPLOITATION adressait à LIXXBAIL une mise en demeure d’avoir à restituer tous les loyers versés à tort selon elle, ce, depuis le 31 janvier 2019.
LIXXBAIL n’a non seulement jamais répondu à cette demande mais réclame, pour sa part, le paiement du solde du financement, soit les loyers impayés des mois de février et mars 2023.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023 (signification remise à personne morale), auquel il conviendra de se reporter dans l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société ISOR EXPLOITATION, venant aux droits et obligation de la société ISOR assigne la société LIXXBAIL devant le tribunal de commerce de Nanterre le 14 septembre 2023.
Par conclusion du 12 septembre 2024, ISOR HOLDING intervient volontairement à la procédure.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2024 dites « conclusions n°3 récapitulatives », la société ISOIR EXPLOITATION demande de :
Vu les articles 1186, 1187, 1240, 1302 et suivants, 1302-1, 1343-2, 1352 et suivants, 1352-6, 1352-7, 2224 du code civil, Vu l’article L.110-4 du code de commerce, Vu les articles 6, 9, 31 et suivants, 66, 326, 328, 330, 514, 695 et suivants, 700 du code de procédure Civile, Vu les pièces,
* Déclarer recevable et bien fondée l’action dirigée à l’encontre de la société LIXXBAIL par la société ISOR EXPLOITATION, à titre personnel et en sa qualité de subrogée dans les droits de la société ISOR aujourd’hui dénommée ISOR HOLDING.
* Accueillir l’intervention volontaire accessoire de la société ISOR HOLDING formulée à toutes fins.
* Condamner la société LIXXBAIL à payer et porter à la Société ISOR EXPLOITATION à titre personnel et en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société ISOR HOLDING, la somme de :
* 79.833,60 Euros en restitution des sommes indument payées à compter du 31/01/2019, date de la caducité du contrat de location financière, outre intérêts au taux légal à compter du 29/12/2022 et à compter du paiement des loyers indument perçus après cette date.
* 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus
* Débouter la société LIXXBAIL de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions qu’elles soient dirigées à l’encontre de la société ISOR HOLDING ou à l’encontre de la société ISOR EXPLOITATION, celles-ci étant irrecevables et en tout cas, injustifiées en fait comme en droit.
* Rejeter la demande formulée par la société LIXXBAIL et visant à écarter l’exécution provisoire de droit
* Condamner la société LIXXBAIL aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laure de MONTGOLFIER, Avocat au barreau de LYON, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 décembre 2024 (régularisation à l’audience de plaidoiries) dites « conclusions d’incident N°3, en réponse n°2 et reconventionnelles n°1 », la société LIXXBAIL demande de :
Vu les articles 9, 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1186 et 1340 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
CONSTATER le défaut de qualité à agir de la société ISOR EXPLOITATION ;
CONSTATER le défaut d’intérêt à agir de la société ISOR EXPLOITATION ;
JUGER que l’action de la société ISOR EXPLOITATION se heurte à des fins de nonrecevoir ;
DEBOUTER la société ISOR EXPLOITATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui sont dirigées à l’encontre de la société LIXXBAIL ;
CONSTATER que les demandes de la société ISOR HOLDING se heurtent à la prescription ;
DEBOUTER la société ISOR HOLDING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui sont dirigées à l’encontre de la société LIXXBAIL ;
Au fond,
A titre principal
CONSTATER l’absence de caducité du contrat de location ;
DECLARER sans fondement les demandes de la société ISOR EXPLOITATION ;
DECLARER sans fondement les demandes de la société ISOR HOLDING ;
DEBOUTER le société ISOR EXPLOITATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui sont dirigées à l’encontre de la société LIXXBAIL ;
DEBOUTER la société ISOR HOLDING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui sont dirigées à l’encontre de la société LIXXBAIL ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société ISOR HOLDING à payer à la société LIXXBAIL la somme de 7 636,65 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, date de réception du courrier RAR en date du 20 juin 2024 portant mise en demeure de payer ;
A défaut
JUGER que la société ISOR HLDING a commis une faute à l’endroit de la société LIXXBAIL lui ayant causé un préjudice ;
CONDAMNER la société ISOR HOLDING à payer à la société LIXXBAIL la somme de 69 300,00 € à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ISOR EXPLOITATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui sont dirigées à l’encontre de la société LIXXBAIL ;
DEBOUTER la société ISOR HOLDING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui sont dirigées à l’encontre de la société LIXXBAIL ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ISOR EXPLOITATION et ISOR HOLDING à payer à la société LIXXBAIL la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire sauf s’il était fait droit aux prétentions des sociétés ISOR EXPLOITATION et ISOR HOLDING
Le 12 décembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Sur le défaut de qualité à agir :
LIXXBAIL fait valoir que la société ISOR EXPLOITATION n’a pas qualité à agir dans la présente instance puisqu’elle n’est pas partie au contrat de location conclu entre les parties ; En réponse, ISOR réplique qu’en date du 31 décembre 2021, elle a apporté à la société ISOR EXPLOITATION, sa branche complète et autonome de nettoyage et d’entretien, parmi lesquelles, les créances de toutes nature. Cette transmission universelle de branche à cette même date a été publiée et par conséquent opposable à LIXXAIL.
LIXXBAIL rétorque que le contrat de bail n’est nullement transférable par le biais d’un simple apport partiel d’actif étant entendu que ledit contrat prévoyait expressément l’accord écrit du bailleur (article 6 des conditions générales). Enfin, ISOR EXPLOITATION ne l’a jamais avertie de ce transfert, ni même donné son consentement.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
L’article 32 tiré du même code prévoit que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » ;
Page : 6 Affaire : 2023F01326
Sans être contesté, ISOR EXPLOITATION n’est pas partie au contrat de location qui a été conclu le 28 mars 2018, entre les sociétés LIXXBAIL et INTER SERVICE ORGANISATION, sous la signature et le cachet de la société ISOR SAS ;
Contrairement aux allégations de la société ISOR EXPLOITATION, s’il résulte à l’examen de son extrait k-bis, en date du 21 janvier 2022, la mention n° 6686 « d’un apport partiel d’actif soumis au régime des fusions scissions à compter du 31/12/2021, société ayant participé à l’opération ISOR (RCS Nanterre 339 447 534) » , le périmètre de ce transfert n’est pas circonscrit en son détail et par conséquent non opposable aux tiers comme elle se borne à l’affirmer, de sorte qu’en l’absence de l’accord explicite de LIXXBAIL, ainsi qu’il en était expressément stipulé à l’article 6 des conditions générales du contrat de location, dument signé des parties, ISOR EXPLOITATION, sur la base de son argumentaire, ne pourrait utilement revendiqué son droit de sa qualité à agir à l’encontre de LIXXBAIL ;
Toutefois, sans se limiter aux moyens énoncés, il apparait que les demandes de la société ISOR EXPLOITATION visent le remboursement de sommes qu’elle prétend avoir indument payées à LIXXBAIL ;
Sur ce point, la demande alléguée tire son origine, non sur une créance contractuelle de ISOR EXPLOITATION sur la société LIXXBAIL de sorte que, même un tiers au contrat auquel il n’est pas parti, peut se prévaloir d’une action en responsabilité ;
En l’espèce, la société ISOR EXPLOITATION assigne LIXXBAIL sur la base de l’action en répétition de l’indu prétendument allégué ; cette demande est d’ordre extra contractuelle;
L’action présente sera déclarée fondée en son principe ;
Qu’il s’évince de ce qui précède que les demanderesses disposent d’une qualité pour agir dans la présente instance et que l’exception soulevée tirée de l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir sera écartée.
Sur le défaut d’intérêt à agir :
ISOR EXPLOITATION fait valoir, pièces à l’appui, de son intérêt à agir contre LIXXBAIL puisqu’elle a continué à exécuter le contrat LIXXBAIL ; le paiement des loyers mensuels s’est poursuivi au-delà du 31 janvier 2019 ; LIXXBAIL a perçu l’ensemble des sommes litigieuses ;
De son côté, LIXXBAIL rétorque que les paiements ont été effectués à compter du mois de décembre 2021, en exécution d’une simple indication de paiement de ISOR HOLDING à ISOR EXPLOITATION en raison d’une dette de la première à l’endroit de LIXXBAIL ; Cette dernière n’a fait que subir les conséquences de modalités de règlement convenues entre une filiale et sa maison mère par convenance propres.
Sur ce,
Il résulte à l’examen des pièces versées aux débats, que depuis le 31 décembre 2021, LIXXBAIL a modifié sa facturation au profit de libellé, la SAS ISOR HOLDING ;
Qu’il n’est pas contesté que toutes les factures émises, à l’exception des 2 dernières, ont été réglées par virement par ISOR EXPLOITATION et pour le compte de ISOR HOLDING ;
Qu’il importe peu les éventuelles convenances entre sociétés, LIXXBAIL n’a jamais formulé la moindre objection à cet égard en percevant les règlements de loyers objet du contrat.
L’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir sera écartée.
Sur le délai de prescription
LIXXBAIL fait valoir que ISOR HOLDING invoque la caducité du contrat de plein droit à partir de la date de sa signature au 31 janvier 2019 ; son délai pour agir ne pouvait excéder 5 ans soit au plus tard le 31 janvier 2024, tandis qu’elle n’est intervenue volontairement à la présente instance que le 18 septembre 2024, date de remise de ses conclusions à la barre.
En réponse, ISOR EXPLOITATION réfute cette hypothèse puisque ISOR HOLDING n’intervient qu’accessoirement à la procédure pour apporter la contradiction à LIXXBAIL.
Sur ce,
Il est constant que ISOR EXPLOITATION a fait délivré assignation à LIXXBAIL le 21 juin 2023 ;
Cette date est antérieure à l’échéance de prescription du délai de 5 ans à compter de la caducité alléguée du contrat liant les parties, régularisé le 31 janvier 2019 ;
Les demandes principales sont formées par ISOR EXPLOITATION et non ISOR HOLDING de sorte que l’exception de prescription soulevée par LIXXBAIL sera rejetée.
Sur le fond du litige
ISOR exploitation fait valoir, au visa de l’article 1186 et suivant du code civil, puis de la jurisprudence, que, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que l’anéantissement de l’un quelconque de ces contrats entraîne la caducité par voie de conséquence des autres ; ainsi, le contrat de prestation de nettoyage signé avec la société DECATHLON est indivisible du contrat conclu avec la société FYBOTS, lequel est lié au contrat LIXXBAIL ; l’exécution des 3 contrats (DECTAHLON, FYBOTS et LIXXBAIL), interdépendants entre eux, était
nécessaire à la réalisation de l’opération commerciale d’ensemble entreprise par la société ISOR.
Les pièces démontrent que le robot est attaché exclusivement au contrat de nettoyage ; que le contrat a été résilié à l’initiative de DECTHLON LOGISTIQUE et du fait du dysfonctionnement du robot, objet de la location financière.
Ainsi donc, le contrat LIXXBAIL s’est éteint de plein droit à compter du 31 janvier 2019, et que plus aucun loyer n’était dû depuis cette date ; LIXXBAIL a reçu une somme de 79 883,60 euros dont elle fournit le détail, lesquels sont dépourvus de toute cause et devront être restitués avec des majorations de retard.
En réponse, LIXXBAIL conclut à l’absence de caducité du contrat de location ; le matériel fourni par FYBOTS, objet du contrat de location, pouvait parfaitement être affecté à un autre marché de ISOR HOLDING ; aucun élément factuel et objectif ne démontre que le matériel, objet du contrat, serait défectueux ; l’anéantissement du contrat de location suppose l’anéantissement préalable du contrat principal et à supposer que le contrat conclu avec la société DECATHLON puisse recevoir la qualification de contrat principal, il n’existe aucune décision de justice qui prononce la disparition du contrat avec DECATHLON. Enfin, le contrat de location conclu entre ISOR HOLDING et DECTAHLON n’a jamais été porté à la connaissance de LIXXBAIL ;
Sur ce,
L’article 1186 du code civil dispose que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. » ;
Il résulte à l’examen des faits de l’espèce et des pièces produites aux débats que :
* Le 24 mai 2017, un contrat synallagmatique a été régularisé entre la société LOGISTIQUE France (DECATHLON CASTELNEAU) et la SAS ISOR, dont l’objet est un contrat de prestation de services renvoyant à des annexes décrivant un certain nombre de taches à réaliser, sur des zones délimitées par couleur, enfin une périodicité d’intervention,
* Sans valeur probante, un document intitulé « fybots » est paraphé à chaque page, dénué de signatures, serait relative à des conditions générales de vente du « FLY PRO BOT »,
* Un contrat de location portant le n°17/0706/FACA/7776 a été régularisé le 15 septembre 2017 entre une société CORHOFI, bailleur, puis LIXXBAIL en qualité de cessionnaire, la société inter service organisation, en qualité de locataire mais avec un tampon SAS ISOR ; un échéancier de règlement allant du 1 er avril 2018 au 1 er mars 2023 (60 mensualités)
Page : 9 Affaire : 2023F01326
Il est versé également aux débats, un courrier simple daté du 22 août 2018, adressé par la société LOGISTIQUE France (sous enseigne DECTAHLON), à Messieurs [X] et [R], par lequel il est fait état d’une part, de l’insatisfaction et l’efficacité du nettoyage de l’entrepôt par la société ISOR, des moyens mis en place et des techniciens mis à disposition, d’autre part, la prise de décision de mettre fin à [notre] relation commerciale et à ce contrat nous liant avec ISOR et FYBOTS au plus trad à la fin du mois de septembre 2018;
Enfin, par un courrier RAR du 8 octobre 2018, FYBOTS confirmait avoir préféré récupérer sa machine dans ses locaux qu’elle conservait à la disponibilité de ISOR ;
Les parties conviennent que malgré la fin du marché DECATHLON, toutes les échéances du contrat de location ont été honorées par prélèvement du compte de la société ISOR, à l’exception des 2 dernières échéances de février et mars 2023 ;
Il n’est pas démontré que le robot FYBOT dont l’usage est de systématiser le traitement de surface de stockage par une solution autonome de balayage, présente un quelconque dysfonctionnent le rendant impropre à son utilisation ;
Ce faisant, ISOR EXPLOITATION, pour demander à la société LIXXBAIL le remboursement de 58 échéances qu’elle a payées, sur le moyen tiré de la répétition de l’indu, tente de démontrer, mais sans convaincre, que l’anéantissement du contrat principal – celui avec la société DECATHLON – entraîne la caducité des autres contrats qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, prétendument interdépendants, en ce sens qu’ils ne pouvaient être utilement exécutés, l’un sans les autres ;
Or, non seulement LIXXBAIL n’a jamais été spécialement tenue informée de l’opération globale qui inscrit le robot FLYBOT comme étant l’élément clé de l’opération avec DECATHLON, mais il découle des pièces versées aux débats que le robot FY-BOT-PRO est un outillage d’entretien autonome et dont les spécificités permettent de l’attribuer à un quelconque marché, attribué à ISOR EXPLOITATION dans le cadre de son objet social.
De ce qui précède, les conditions visées à l’article 1186 du code civil ne sont pas réunies ; la société ISOR EXPLOITATION sera déboutée de sa demande de remboursement des échéances payées par elle.
Sur la demande reconventionnelle
La société LIXXBAIL, dont le contrat de location est arrivé à son terme le 1 er mars 2023, n’a pas perçu le règlement des 2 derniers loyers exigibles les 1 er février et mars 2023 pour un total de 7.636,65 euros TTC ;
Elle réclame à ce jour ces sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, date de réception du courrier RAR portant mise en demeure à la société ISOR HOLDING;
ISOR HOLDING n’étant pas partie au contrat de location, pas plus qu’il n’est démontré que le contrat ait été transféré de ISOR au profit de ISOR HOLDING, LIXXBAIL ne peut utilement réclamer ces sommes à la société ISOR HOLDING et en sera déboutée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sociétés ISOR EXPLOITATION et ISOR HOLDING ont obligé la société LIXXBAIL à exposer des frais pour assurer sa défense en justice,
En conséquence, le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de LIXXBAIL à hauteur de 4.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les demandeurs sont les parties qui succombent dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal les condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
* Déboute la société LIXXBAIL de sa demande au titre du défaut de la qualité à agir de la société ISOR EXPLOITATION,
* Déboute la société LIXXBAIL de sa demande au titre du défaut d’intérêt à agir de la société ISOR EXPLOITATION,
* Déboute les sociétés ISOR EXPLOITATION et ISOR HOLDING de l’ensemble de leurs demandes,
* Débouter la société LIXXBAIL de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne in solidum les sociétés ISOR EXPLOITATION et ISOR HOLDING à payer à la société LIXXBAIL la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne in solidum les sociétés ISOR EXPLOITATION et ISOR HOLDING aux entiers dépens de la présente instance ;
* Rappelle que l’exécution est de droit ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Madame Pascale Gibert et Monsieur Didier Adda, (M. ADDA Didier étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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