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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2023F01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS DEUTSCHE LEASING FRANCE [Adresse 1]
comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2] et par Me Xavier THOUVENIN [Adresse 3]
DEFENDEURS
Mme [Y] [E] [Adresse 4] comparant par Me Sandrine ROUSSEAU [Adresse 5] et par CABINET POLDER [Adresse 6]
SAS RHONE ALPES DISTRIBUTION [Adresse 7]
comparant par Me Patrick PROTIERE [Adresse 8]
SELARL [O] EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL MS COLIS’EXPRESS [Adresse 9] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL MS COLIS’EXPRESS, ayant pour activité le transport de marchandises de proximité, ci-après « MSCE », signe le 6 janvier 2020 deux contrats de crédit-bail référencés 5997-CB et 5998-CB avec la SAS DEUTSCHE LEASING France, ayant pour activité les opérations de crédit-bail, ci-après « DLF », chacun pour un camion MAN TGL, d’une durée de 60 mois et d’un montant mensuel respectivement de 1 446,47 € TTC et 1 467,74 € TTC.
Le même jour Mme [Y] [E], gérante de MSCE, se porte fort en cas de défaillance de cette dernière.
A compter de l’échéance de février 2022, MSCE cesse de payer les loyers de chacun des deux contrats.
Le 7 avril 2022, DLF met en demeure MSCE, par lettre recommandée avec avis de réception, de lui payer la somme de 6 774,31 € TTC au titre des deux contrats.
Le 11 mai 2022, DLF rappelle à Mme [E] son engagement de porte-fort.
Par courriel du 30 juin 2022, MSCE informe que la SAS RHONE ALPES DISTRIBUTION, ayant pour activité le transport routier de marchandise, ci-après « RAD », est disposée à reprendre les deux contrats et qu’elle lui remet les camions.
Le 16 août 2022, DLF transmet à RAD deux avenants, un pour chaque contrat.
Par courriel du 18 août 2022, RAD conteste certains termes des avenants.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2022, DLF met en demeure MSCE de lui payer la somme de 33 565,06 €, sous peine de résiliation des deux contrats.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2022, DLF rappelle à RAD qu’elle utilise les camions depuis le 1 er juillet 2022 et lui demande le paiement de la somme de 20 034,89 € TTC.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Lyon ouvre une procédure de liquidation judiciaire de MSCE et nomme la SELARL [O] EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE, ci-après « M. [O] ès-qualités ».
Par courrier du 2 mai 2023, DLF déclare auprès de M. [O] ès-qualités une créance de 130 654,80 TTC.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice des 15 et 16 juin 2023, DLF assigne respectivement RAD, M. [O] ès-qualités et Mme [E], déposé à l’étude et remis à personnes, devant ce tribunal, lui demandant au principal la condamnation de RAD au paiement de la somme de 40 829,77 € TTC et de Mme [E] à la somme de 130 654,80 € TTC.
A l’audience du 1 er septembre 2023, RAD dépose des conclusions demandant à tribunal de : Vu les dispositions du code du civil, et notamment ses articles 1103 et suivants, 1193, 1199, 1216 et suivants,
Vu les dispositions du code de procédure civile, et notamment ses articles 9 et 700,
* Juger que les contrats de location longue durée n°5997-CB et 5998-CB conclus entre MSCE et DLF n’ont pas été transférés à RAD ;
* Juger qu’aucun contrat de location longue durée n’a été conclu entre RAD et DLF ;
* Juger que RAD ne détient pas les véhicules litigieux ;
* Débouter en conséquence DLF de sa demande visant à faire condamner RAD au paiement d’indemnités contractuelles de privation de jouissance des deux véhicules ;
* Débouter en conséquence DLF de sa demande visant à condamner RAD à lui restituer les véhicules sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Débouter DLF de ses demandes de condamnation solidaire au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
* Débouter DLF de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraire ;
* La condamner à payer à RAD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Pour conclusions en demande n°5 déposées à l’audience du 19 novembre 2024 DLF demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 544, 1103 et suivants, 1188, 1190 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles 9, 31 et 700 du code de procédure civile, In limine litis,
* Se déclarer compétent pour juger le présent litige ;
* Recevoir DLF en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
* Débouter les défendeurs de leurs fins, demandes et conclusions ;
* Rejeter la demande de disjonction des demandes de DLF à l’encontre de Mme [E];
Y faisant droit,
* Confirmer la résiliation des contrats de crédit-bail référencés 5997-CB et 5998-CB à la date du 18 novembre 2022 ;
* Reconnaitre que la créance de DLF sur MSCE est bien fondée et s’élève à la somme de 130 654,80 € TTC ;
* Condamner Mme [E] à payer la somme de 130 654,80 € TTC, au titre de son engagement de porte-fort de la bonne exécution des contrats n°5997-CB et n°5998-CB conclus entre MSCE et DLF ;
* Condamner RAD à payer à DLF les indemnités de privation de jouissance du matériel ainsi que les indemnités légales de recouvrement correspondantes, lesquelles se chiffrent en totalité à 40 829,77 € TTC ;
* Confirmer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner solidairement RAD et Mme [E] à payer à DLF la somme de 15 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement RAD et Mme [E] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [E] dépose à l’audience du 28 janvier 2025 des conclusions n°5 demandant au tribunal de :
Vu les articles 42, 48, 74, 75 et 367 du code de procédure civile, Vu les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1204 et 1199 du code civil, Vu l’article 1842 du code civil, Vu l’article L. 223-18 du code de commerce, A titre liminaire,
* Prononcer l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre pour juger des demandes de DLF à l’encontre de Mme [E] de l’instance principale initiée par DLF à l’encontre de MSCE, RAD et Mme [E] ;
En conséquence,
* Disjoindre les demandes de DLF à l’encontre de Mme [E] de l’instance principale initiée par DLF à l’encontre de MSCE, RAD et Mme [E] ;
* Prononcer l’extinction de l’instance relative aux demandes de DLF à l’encontre de Mme [E] pour incompétence du tribunal de commerce de Nanterre ;
* Ordonner au demandeur de saisir le tribunal de commerce de Lyon ;
A titre principal,
* Juger irrecevables les demandes de DLF à l’encontre de MSCE ;
* Et en conséquence rejeter l’ensemble des demandes à l’encontre de Mme [E] ; A titre subsidiaire,
* Débouter DLF de l’intégralité de ses demandes en moyens et les juger infondés ; A titre plus subsidiaire,
* Déduire la somme de 129 000 € (cent vingt-neuf mille euros) de toutes sommes qui seraient dues par Mme [E] à DLF au titre de son engagement de porte-fort ;
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* Condamner DLF à payer à Mme [E] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner DLF aux entiers dépens de la présente instance.
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon prononce la liquidation judiciaire de RAD.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 février 2025, DLF déclare abandonner toutes ses demandes à l’encontre de RAD.
Me [O] ès-qualités laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 mars 2025, DLF verse aux débats les factures de revente des deux véhicules et déclare ramener sa demande principale à la somme de 96 366,70 € TTC.
A l’issue de l’audience du 4 mars 2025, seules DLF et Mme [E] se présentent et ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025, ce dont il a informé les parties présentes, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Mme [E]
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée par Mme [E] avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne de façon certaine, en ce compris dans ses écritures, la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite
Mme [E] expose que :
* Une clause attributive de juridiction ne peut pas être opposée à un tiers, sauf à démontrer son consentement effectif à ladite clause ;
* Il faut que la clause soit contractée entre commerçants et qu’elle soit très apparente ;
* Or le gérant d’une SARL n’exerce pas une activité indépendante et n’est donc pas un commerçant ;
* Le gérant agit au nom et pour le compte de la société ;
* Les contrats sont signés par MSCE représentée par Mme [E], en revanche elle n’a jamais signé ces contrats à titre personnel ni ne s’oblige selon les termes de ces contrats ;
* Les engagements de porte-fort signés par Mme [E] ne prévoient aucune clause attributive de compétence ;
* Les demandes émanant de DLF sont distinctes et pourraient être jugées séparément, les parties au litige ne sont aucunement tenues solidairement entre-elles ;
* MSCE est attraite devant ce tribunal alors qu’elle a fait l’objet d’une procédure judiciaire, la demande de DLF est irrecevable ;
* La seule explication à la présence de MSCE est l’application de la clause attributive de juridiction ;
* Dans la situation de Mme [E], la société n’a plus d’activité depuis plusieurs mois et les véhicules ont été restitués ;
* La question de l’obligation de restitution n’est donc plus d’actualité ;
* Le tribunal prononcera son incompétence au profit du tribunal de commerce de Lyon.
DLF répond que :
* RAD indique par conclusions du 1 er septembre ne plus être en possession des matériels repris par les organes de la procédure ;
* Par courrier du 19 octobre 2023, DLF a revendiqué les camions auprès du liquidateur judiciaire qui l’a autorisé à les récupérer, ce qui a été fait ;
* Mme [E] a accompli de manière répétée des actes de commerce pour le compte de MSCE et bénéficie donc de la qualité de commerçant ;
* Mme [E] a signé les contrats de crédit-bail et a porté la mention « lu et approuvé » approuvant ainsi l’ensemble des stipulations contractuelles et notamment la clause attributive de juridiction ;
* L’engagement de porte-fort mentionne que le garant approuve le contrat ;
* Approuver veut dire y donner son accord et alors accepter les conséquences qui en découlent ;
* L’argument de Mme [E], qui cherche à dissocier l’approbation de l’obligation, est à la fois artificiel et non fondé ;
* En signant l’engagement de porte-fort, Mme [E] s’engage personnellement et volontairement à garantir les obligations de MSCE ;
* L’engagement de porte-fort constitue un acte de commerce et rend donc pleinement applicable la clause attributive de juridiction ;
* Les demandes dirigées contre Mme [E] sont des accessoires aux contrats principaux et donc soumises à la même juridiction compétente ;
* Dans une affaire très récente, le président du tribunal de commerce de Nanterre a jugé que la clause attributive de compétence était applicable au dirigeant qui s’était porté fort ;
* Le tribunal ne pourra que faire application de la clause attributive de juridiction et rejeter l’exception d’incompétence.
RAD et M. [O] ès-qualités restent taisants.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
L’article 13 des conditions générales, versées aux débats par DLF, précise que : « Tout litige pouvant naitre de l’exécution ou de l’interprétation du présent contrat sera porté, au choix de Bailleur, devant les tribunaux du domicile (du siège) du bailleur ou du locataire. ».
Il n’est pas contesté que le siège de DLF se situe dans le ressort de ce tribunal ; ainsi DLF fait application de l’article 13 précité.
Mme [E] expose que le tribunal compétent est celui de son domicile à savoir le tribunal des activités économiques de Lyon ; ainsi Mme [E] ne remet pas en cause le fait que son engagement de porte-fort relève de la compétence d’un tribunal des activités économique ou de commerce.
L’engagement signé par Mme [E], pour chacun des contrats, précise : « (…) Le Garant déclare reconnaitre et approuver le Contrat conclu entre le Bénéficiaire et le Locataire. ».
Dans ces conditions, Mme [E] reconnait que les clauses contenues dans les conditions générales lui sont opposables, notamment et sans contestation celles relatives aux sommes dues par MSCE à DLF ; ainsi, pour avoir été approuvée, la clause attributive de compétence lui est également opposable en cas de litige.
En conséquence, le tribunal dira mal fondée Mme [E] en sa demande d’incompétence.
Sur la demande principale
DLF expose que :
* MSCE n’a pas respecté ses engagements aux termes des contrats pour ne pas avoir régularisé le paiement des loyers ;
* DLF demande donc au tribunal de constater la résiliation des contrats ;
* La créance est égale aux loyers impayés et à échoir, de 10% du prix d’acquisition des véhicules, le tout diminué de 80% du prix de revente et augmenté d’intérêts de retards de 1,5% par mois ;
* MSCE est ainsi redevable de la somme de 95 366,80 € TTC ;
* Le liquidateur de MSCE est seul habilité à la représenter ;
* Les moyens de Mme [E] au nom de MSCE doivent être écartés ;
* DLF a régulièrement déclaré sa créance au liquidateur de MSCE ;
* Les demandes de DLF, de résiliation, d’appel en garantie et de condamnation de RAD vont au-delà de la compétence du juge-commissaire qui ne dispose pas de la compétence matérielle pour traiter de ces demandes ;
* Une demande séparée de fixation de créance devant le juge commissaire et une demande devant le tribunal d’appel en garantie entraineraient un risque de décisions contradictoires ;
* Le tribunal peut statuer sur l’ensemble des demandes ;
* Les sommes restant dues, même après la restitution des matériels, et leur paiement constituent un intérêt légitime pour DLF ;
* La constatation de la résiliation est nécessaire pour l’appel en garantie de Mme [E] qui s’est engagée pour couvrir les sommes dues par MSCE ;
* Sans le constat judiciaire de la résiliation, Mme [E] pourrait contester les droits de DLF, ce qui est un véritable enjeu ;
* Le défaut de restitution des matériels par MSCE engage Mme [E] à couvrir les sommes dues à DLF ;
* Le porte-fort est directement responsable et peut être condamné à réparer intégralement le préjudice subi par le créancier ;
* Les engagements de Mme [E] prévoient le paiement des sommes dues au jour de la restitution ;
* La restitution des matériels est intervenue un an après la résiliation des contrats, Mme [E] a été débitrice d’une obligation de paiement ;
* L’inexécution par le tiers de restituer les matériels dans les 15 jours entraine une responsabilité automatique du porte-fort ;
* La garantie de porte-fort de Mme [E] n’est pas conditionnée à la résiliation préalable des contrats ;
* L’engagement de porte-fort ne devient exécutoire qu’en cas de défaillance du locataire dans les 15 jours suivant la demande de restitution ;
* Les engagements de porte-fort stipulent, qu’à défaut de restitution, le garant s’engage à payer immédiatement toutes les sommes dues sans qu’une nouvelle mise en demeure soit nécessaire ;
* Mme [E] connaissait parfaitement la nature des obligations de MSCE et les risques en cas de défaillance ;
* Les obligations de Mme [E] sont claires et non sujettes à interprétation ;
* La restitution des véhicules n’a pas été permise par Mme [E], mais par l’intervention directe de DLF auprès du liquidateur judiciaire de MSCE ;
* Il résulte que Mme [E] reste responsable du paiement de l’intégralité des sommes dues à DLF même après la restitution des matériels conformément à ses engagements.
Mme [E] répond que :
* Le juge commissaire ne peut déléguer sa compétence au juge du fond que s’il existe une instance en cours ou s’il s’estime incompétent ;
* Le créancier qui a déclaré sa créance ne peut pas immédiatement saisir le juge du fond aux fins de fixation de sa créance ;
* DLF ne justifie pas d’une ordonnance du juge commissaire l’invitant à saisir le juge du fond ;
* S’agissant d’une instance introduite après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le créancier doit respecter la procédure d’ordre public de vérification du passif ;
A défaut, la demande se heurte à une fin de non-recevoir ;
* DLF a revendiqué la propriété des véhicules qui ont été restitués grâce à l’intervention de Mme [E] ;
* DLF n’a pas d’intérêt à agir contre MSCE, sauf à l’application forcée à des tiers de la clause de compétence territoriale ;
* L’ensemble des demandes à l’encontre de MSCE seront rejetées dès lors qu’elles sont irrecevables ;
* Mme [E] s’est engagée au titre d’un porte-fort d’exécution, à savoir la restitution par MSCE des véhicules à DLF et ne s’est pas engagée à garantir le règlement des sommes dues ;
* Seulement à défaut de restitution, Mme [E] s’est engagée à indemniser DLF ;
* La restitution est intervenue le 21 novembre 2023 de sorte que Mme [E] est libérée de son engagement de porte-fort ;
* La demande de DLF est donc sans objet ;
* L’engagement d’indemnisation n’est stipulé que dans l’hypothèse d’un défaut de restitution des véhicules, or les véhicules ont été restitués ;
* Les engagements de porte-fort sont sous réserves du défaut de restitution et d’une demande expresse de DLF à Mme [E] ;
* Pour que l’indemnité soit due, faut-il que DLF ait informé le garant de la résiliation des contrats et que la restitution ne soit pas intervenue ;
* Or DLF n’a jamais sollicité Mme [E], ni par courrier suivi d’aucun appel en garantie ;
* Il convient de rappeler que l’interprétation d’un contrat se fait au bénéfice du débiteur ;
* Le délai de 15 jours n’ayant pas couru, la restitution intervenue grâce à Mme [E] n’est donc pas tardive ;
* La demande de DLF sera rejetée ;
* Le bénéfice de la restitution des véhicules a permis à DLF de recouvrer la somme de 129 000 €, ce qui devrait être déduit des sommes éventuellement dues par Mme [E];
* DLF se garde bien de faire état des cessions qui ont pu intervenir depuis la restitution.
RAD et M. [O] ès-qualités restent taisants.
SUR CE, le tribunal motive sa décison
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1204 du code civil dispose que : « On peut se porter porte fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit. ».
Sur l’engagement de Mme [E]
Mme [E] soutient que son engagement n’est pas applicable, faute d’avoir reçu une demande ; DLF conteste.
Les conditions particulières de chacun des contrats stipulent : « La conclusion du présent contrat est subordonnée à l’obtention préalable de l’Engagement de Porte-fort conforme au modèle ci-joint, dûment signé par [Y] [E]. ».
L’article 8.1 des conditions générales de chacun des contrats stipule : « Le crédit-bail peut être résilié de plein droit par le bailleur sans qu’il n’ait à accomplir aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet. (…) ».
L’article 8.2 des conditions générales de chacun des contrats stipule : « La résiliation du contrat entraine pour le locataire ou toute personne chargée de l’administration de ses biens, l’obligation de remettre immédiatement l’équipement à la disposition du bailleur (…) ».
L’engagement de porte-fort, pour chaque contrat, stipule : « Déclare par le présent acte me porter fort de la restitution par le Locataire au Bénéficiaire du (des) Matériel(s) objet(s) du Contrat, à première demande du Bénéficiaire, en cas de défaillance ou négligence du Locataire (…) Le présent engagement deviendra exécutoire de plein droit et sans mise en demeure sur simple demande du Bénéficiaire, à défaut de restitution de tout ou partie du (des) Matériel(s), dans les quinze jours de ladite demande adressée en lettre recommandée, par télécopie ou courrier électronique. ».
Le tribunal relève que les contrats et les engagements de porte-fort sont subordonnés les uns les autres par la volonté des parties, qu’après une lettre recommandée adressée par DLF de résiliation du contrat, la restitution des véhicules est réputée immédiate et que l’engagement du garant ne précise pas que la demande du bénéficiaire de restitution est distincte entre celle faite au locataire et celle au garant, les deux y étant tenus.
Ainsi ladite lettre recommandée visée au contrat et à l’engagement peut porter sur la résiliation et l’obligation de restitution sans préciser le destinataire de l’obligation de restitution ; cette demande contractuelle restée sans effet, l’engagement de porte-fort devient exécutoire.
Il ressort de tout ce qui précède que la réception d’une demande de DLF de restitution des véhicules à MSCE ou à Mme [E] gérante et garante, restée sans effet pendant quinze jours, rend exécutoire l’engagement de cette dernière.
DLF verse aux débats sa mise en demeure du 9 novembre 2022 adressée à MSCE, pour les deux contrats, par laquelle elle indique : « A défaut de régularisation, la résiliation des contrats sera prononcée (…) vous obligeant notamment à mettre à notre disposition le Matériel, à vos frais et risques, conformément aux dispositions des conditions générales du contrat. » ; ainsi DLF a demandé à MSCE, représentée par sa gérante et garante du contrat, de restituer le matériel.
Il n’est pas contesté que la régularisation n’a pas été faite et que les véhicules n’ont été restitués qu’après l’accord du 24 octobre 2023 de Me [O] ès-qualités ; ainsi le délai de 15 jours n’a pas été respecté.
Dans ces conditions, l’engagement de porte-fort de Mme [E] est devenu exécutoire à compter du 25 novembre 2022 (le lendemain du 9 novembre + 15 jours).
Sur le montant des sommes dues par Mme [E]
DLF demande le paiement de la somme de 95 366,80 € TTC ; Mme [E] conteste.
L’engagement de porte-fort, pour chacun des contrats, indique : « Je m’engage par la présente, A payer immédiatement, en lieu et place du Locataire, au profit du Bénéficiaire, à titre indemnitaire, le montant de l’ensemble des sommes dues au titre du Contrat au jour de la demande de restitution (loyers restants à &choir et loyers échus non payés – frais et accessoires compris), reconnaissant et acceptant sans réserve les conditions suivantes : (…) ».
Ainsi Mme [E] ne peut soutenir n’être engagée que par la restitution des camions, déjà intervenue, sans être engagée à garantir le règlement des sommes dues par MSCE.
L’article 3.3 des conditions générales précise que les loyers et les accessoires sont payables d’avance.
L’article 3.5 des conditions générales précise que tout retard de paiement entraine de plein droit la perception d’intérêts de retards de 1,5% par mois avec capitalisation et une indemnité de 8% du montant de l’impayé toutes taxes comprises.
L’article 8.1 des conditions générales stipule que le contrat peut être résilié dans les huit jours qui suivent une mise en demeure restée sans effet.
L’article 8.3 des conditions générales indique : « La résiliation du contrat implique pour le locataire de verser au bailleur – les loyers échus impayés (jusqu’à la résiliation) et leurs accessoires – en réparation du préjudice financier subi, une indemnité égale au montant hors taxe des loyers à échoir à la date de la résiliation, majorée du montant de la valeur résiduelle et diminuée, dans la limite du montant ainsi obtenu, de 80% du prix de revente net hors taxe de l’équipement (…) – à titre de clause pénale, une somme égale à 10% (dix pour cent) du prix d’acquisition H.T de l’équipement.
L’indemnité et la clause pénale seront assujetties à la T.V.A si la réglementation l’exige (…) et porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la résiliation. ».
Puis l’article 8.4 précise : « (…) le montant est calculé conformément aux stipulations de l’alinéa 8.3 en tenant compte de l’estimation par le bailleur du prix de revente de l’équipement. (…) ».
DLF verse aux débats le procès-verbal de réception du camion au titre du contrat 5997CB signé par MSCE le 17 mars 2020 et celui du contrat 5998CB signé le 5 février 2020, avec une valeur d’acquisition de 68 000 € HT par camion.
Les contrats sont résiliés avec effet au 18 novembre 2022 (le lendemain du 9 novembre 2022 + 8 jours).
Ainsi, pour le contrat 5997CB, 23 loyers ont été payés (du 17 mars 2020 au 17 janvier 2022), 10 loyers sont impayés (du 17 février 2022 au 17 novembre 2022 inclus) et 27 loyers sont à échoir (60-23-10) ; pour le contrat 5998CB, 24 loyers ont été payés (du 5 février 2020 au 5 janvier 2022), 10 loyers sont impayés (du 5 février 2022 au 17 novembre 2022) et 26 loyers sont à échoir (60 – 24 – 10).
Les valeurs résiduelles précisées aux contrats 5997CB et 5998CB sont respectivement de 680 € HT et 690 € HT.
DLF verse aux débats les factures de revente des véhicules de 25 966 € TTC pour le contrat 5997CB et 26 966 € TTC pour le contrat 5998CB.
Pour le contrat 5997CB, les loyers impayés sont de 14 464,70 € TTC (10 x 1 446,47) avec des intérêts de retards de 1,5% par mois avec capitalisation plafonnés par DLF dans ses conclusions à la somme de 1 344,71 € TTC (1 120,59 x 1,20), l’indemnité de 8% est de 1 151,18 € (8% x 14 464,70), le montant HT des loyers à échoir est de 32 545,53 (27 x 1 446,47 / 1,20) augmenté de 680 € au titre de la valeur résiduelle et diminuée de 20 772,80 € (80% x 25 966), la clause pénale est de 6 800 € (10% x 68 000), DLF n’applique pas de TVA sur la clause pénale ; dès lors la somme due à DLF par Mme [E] est de 36 219,32 € (14 464,70 + 1 344,71 + 1 151,18 + 32 545,53 + 680 -20 772,80 + 6 800).
Pour le contrat 5998CB, les loyers impayés sont de 14 677,40 € TTC (10 x 1 467,40) avec des intérêts de retards de 1,5% par mois avec capitalisation plafonnés par DLF dans ses conclusions à la somme de 1 591,52 € TTC (1 326,27x 1,20), l’indemnité de 8% est de 1 174,19 (8% x 14 677,40), le montant HT des loyers à échoir est de 31 801,12 € (26 x 1 467,74 / 1,20) augmenté de 690 € au titre de la valeur résiduelle et diminuée de 21 572,80 € (80% x 26 966), la clause pénale est de 6 800 € (10% x 68 000), DLF n’applique pas de TVA sur la clause pénale ; dès lors la somme due à DLF par Mme [E] est de 35 161,43 € (14 677,40 + 1 591,52 + 1 174,19 + 31 801,12 +690 – 21 572,80 + 6 800).
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [E] à payer à DLF la somme de 71 380,75 € (36 219,32 +35 161,43) au titre de son engagement de porte-fort des contrats 5997CB et 5998CB, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande de RLF à l’encontre de RAD
DLF a déclaré au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire abandonner sa demande à l’encontre de RAD.
En conséquence, le tribunal prend acte de l’abandon de toutes les demandes de DLF à l’encontre de RAD.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Mme [E] expose que si elle venait à être condamnée, l’exécution de la décision aurait des conséquences irrémédiables sur sa situation financière ; DLF sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [E] verse aux débats une attestation de France Travail qui confirme son inscription depuis le 11 décembre 2024.
Toutefois Mme [E] ne verse aux débats aucune pièce relative à son patrimoine, ses disponibilités et ses capacités d’emprunt.
Dès lors, Mme [E] ne fait pas la preuve que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [E] de sa demande de rejet de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, DLF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [E] à payer à DLF la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande dépens.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Mme [E] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [E] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit recevable mais mal fondée la Mme [Y] [E] en sa demande d’incompétence ;
* Condamne Mme [Y] [E] à payer à la SAS DEUTSCHE LEASING FRANCE la somme de 71 380,75 € au titre de son engagement de porte-fort des contrats 5997CB et 5998CB ;
* Prend acte de l’abandon de toutes les demandes de la SAS DEUTSCHE LEASING FRANCE à l’encontre de la SAS RHONE ALPES DISTRIBUTION ;
* Déboute Mme [Y] [E] de sa demande de rejet de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamne Mme [Y] [E] à payer à la SAS DEUTSCHE LEASING FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Mme [Y] [E] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Vincent BLACHIER, (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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