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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere vendredi salle 3, 8 sept. 2017, n° 2017038664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017038664 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MEDIPREMA c/ SA MMA IARD, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA GENERALI ASSURANCES, SAS ACIM JOUANIN |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMMERCE DE PARIS
Ordonnance de référé prononcée le 08/09/2017 par M. Thierry Postif Président, assisté de Mme Isabelle Cuny Greffier
RG : 2017038664
ENTRE : SAS MEDIPREMA dont le siège social est […] demanderesse comparant par le Cabinet FIDAL – Maître Sandrine BEAUGE-GIBIER, avocat au barreau de Chartres – CABINET BRODU CICUREL MEYNARD Avocats
ET :
1) SAS ACIM JOUANIN dont le siège social est […]
RCS : PARIS 5820395671
2) SA MMA TARD dont le siège social est […]
RCS : LE MANS 440048882
Partie défenderesse comparant par Maître Jean Charles LOISEAU, avocat au barreau d’Angers substitué par Me François Xavier JUGUET, avocat au barreau d’Angers
3) SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est […]
RCS : LE MANS 775652126
Partie défenderesse comparant par Maître Jean Charles LOISEAU, avocat au barreau d’Angers substitué par Me François Xavier JUGUET, avocat au barreau d’Angers4) SA GENERALI ASSURANCES dont le siège social est […]
RCS : PARIS 552062663
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet H&A en la personne de assistée de Maître François HASCOET, avocat, substitué par Maître Sophie SAVESFRE, avocat.
Pour les motifs énoncés en ses assignations Introductives d’instance en date des 12 juillet, 27 juillet et 4 août 2017, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS MEDIPREMA nous demande de :
Vu les articles 1134 et article 1147 (anciennement) et encore 1641 du Code civil,
Vu les pièces produites au débat,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur X H ce 13 juin 2017,
CONSTATER l’imputabilité totale des […] les « radiants litigieux », objet des opérations d’expertises, à la Société ACIM JOUANIN,
CONSTATER la nécessité de pourvoir au remplacement immédiat de ces radiants litigieux de manière urgente et ce, pour des raisons de sécurité,
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER solidairement la société ACIM JOUANIN, et ses assureurs les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la Société COVEA RISKS et la Société GENERALI ASSURANCES à verser à la société MEDIPREMA :
— une somme provisionnelle de 800.000 € à valoir sur l’indemnisation en réparation du préjudice subi par la société MEDIPREMA contrainte de pourvoir aux remplacements de 1875 radiants défaillants ; :
— une somme de 7500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ACIM JOUANIN, et ses assureurs les sociétés MMA TARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la Société COVEA RISKS et la Société GENERALI ASSURANCES à verser à la société MEDIPREMA aux entiers dépens.
La SAS ACIM JOUANIN ne se fait pas représenter.
Le conseil de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dépose un jeu de conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’assignation,
Vu les dispositions du Code de Procédure Civile relatives à la procédure de référé devant le Tribunal de Commerce,
Dire et juger irrecevable en l’état les demandes
Nous déclarer incompétent au profit du Juge du fond et renvoyer MEDIPREMA à mieux se pourvoir devant ladite juridiction,
Condamner MEDIPREMA à verser aux concluantes la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Le conseil de la SA GENERALI ASSURANCES dépose des conclusions motivées et nous demande de :
Vu l’article 873 du Code civil,
Vu les articles L.124-5, et L124-1-1 du Code des assurances,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
A titre principal :
Juger que l’obligation de garantie de la société GENERALI se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ;
Par conséquent :
Débouter la Société MEDIPREMA de l’ensemble des demandes, fins et conclusions qu’elle formule à rencontre de la société GENERALI ;
En tout état de cause :
Juger que les plafonds de garantie stipulés au contrat d’assurance souscrit par la société ACIM JOUANIN ainsi que la franchise, d’un montant égal à 10 % des dommages, d’un minimum de 10.000 euros et d’un maximum de 20.000 euros, devront recevoir application.
Condamner tout succombant à verser à la société GENERALI la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Conseil de la SAS MEDIPREMA sollicite à la barre, à titre subsidiaire, le bénéfice de la passerelle.
Le conseil des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES déclare s’opposer à la demande de passerelle.
Sur ce,
Sur la demande en principal :
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre établissent l’existence de plusieurs contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence justifiée par la nature même du matériel litigieux, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 2 octobre 2017, 1ère chambre, 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire ou une date de plaidoiries sera fixée devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée des défendeurs, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS MEDIPREMA et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle de la mise en état dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale
.Sur l’article 700 du CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC.
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 2 octobre 2017, 1ère chambre, à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons la SAS MEDIPREMA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,82 € ttc dont 16,92 € de t.v.a.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du Code de Procédure Civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Thierry Postif President et Mme Isabelle Cuny Greffier.
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