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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 19 avr. 2018, n° 2018021278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018021278 |
Texte intégral
LE LT
Copie exécutoire : Maître
BELLET de ia SCP BOURGEON
MERESSE GUILLIN BELLET & REPUBLIQUE FRANCAISE ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l’audience
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 19/04/2018 PAR M. JEAN-LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME X Y, GREFFIER, RG 2018021278 19/04/2018
ENTRE :
1) SAS CB SURFACES, N° Siren 790547335, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par Maître Louise Branquart – BRANQUART & TOUSSAINT AARPI, Avocat (C2040)
ET :
1) SAS FABRIQUE DE MEUBLES MARTHE FRERES, N° Siren 957200058, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : assistée de Maître PERRIER de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES Avocat (P166) et comparant par Maître BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES Avocat (P166)
La société CB SURFACES, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 12 avril 2018, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du 13 avril 2018, signifié à une personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles L.442-6 et D 442-3 du Code de commerce,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
ordonner à la société FABRIQUE DE MEUBLES MARTHE FRÈRES de rétablir l’accès immédiat aux locaux à la société CB-SURFACES, sous astreinte de vingt-mille euros
(20.000 €) par jour de retard et pour une durée de 6 mois ;
ordonner à la société FABRIQUE DE MEUBLES MARTHE FRÈRES de rétablir immédiatement l’enseigne Easy Plan sur la vitrine du local, ou d’autoriser CB SURFACES à la réinstituer, sous astreinte de dix mille euros (10 000 €) par jour de retard et pour une durée de 6 mois ;
ordonner à la société FABRIQUE DE MEUBLES MARTHE FRERES d’assurer et de faire assurer par ses salariés et mandataires, un usage paisible des locaux à l’ensemble des salariés et mandataires de la société CB SURFACES et pour une durée de 6 mois ;
ordonner à la société FABRIQUE-DE MEUBLES MARTHE FRÈRES de faire cesser tous les actes de dénigrement ou diffamatoires à l’égard de la société CB SURFACES et de son enseigne ;
condamner la société FABRIQUE DE MEUBLES MARTHE FRÈRES au versement d’une provision de quatre-vingt mille euros (80 000 €) à parfaire de dix-mille euros (10 000 €)
[…]
um
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018021278 ORDONNANCE DU JEUDI 19/04/2018
par jour ouvré jusqu’à la tenue de l’audience de référé, à valoir sur l’indemnisation au titre des préjudices financiers et d’image subis par la société CB SURFACES ;
condamner la société FABRIQUE DE MEUBLES MARTHE FRERES au paiement de quatre mille cinq cents euros (4500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens :
nous réserver la liquidation de l’astreinte ;:
prononcer l’exécution de la décision sur simple présentation de la minute.
Le conseil de la SAS FABRIQUE DE MEUBLES MARTHE FRÈRES dépose des conclusions motivées nous demandant de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil (rédaction ant. Ord. n°2016-131 du 10.02.16),
Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil (rédaction ant. Ord. n°2016-131 du 10.02.16),
Vu l’article 1184 du Code civil (rédaction ant. Ord. n°2016-131 du 10.02.16),
Vu l’article L. 442-6, |, 5° du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats par la Concluante,
A titre principal :
Dire que la société CB SURFACES a commis des actes gravement déloyaux en détournant les clients du magasin des Halles de la société MEUBLES MARTHE FRÈRES au profit de son magasin de Garches,
Dire que la société MEUBLES MARTHE FRERES, par courrier du 1er avril 2018, a de ce fait légitimement résilié le partenariat qui la liait à la société CB SURFACES à effet du 5 avril suivant,
Dire que la société CB SURFACES ne justifie d’aucune faute de la société MEUBLES MARTHE FRÈRES de nature à justifier ses demandes de réintégration dans son magasin des Halles et ses demandes indemnitaires, ni d’un quelconque trouble manifestement illicite, et qu’elle est directement à l’origine du préjudice consommé comme du préjudice « imminent » qu’elle prétend subir.
En conséquence,
Débouter purement et simplement la société CB SURFACES de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Dire que l’ensemble des éléments versés aux débats par la société MEUBLES MARTHE FRÈRES pour établir les fautes commises à son encontre par la société CB SURFACES constitue a minima une contestation sérieuse à laquelle se heurtent les demandes de la société CB SURFACES,
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Renvoyer la société CB SURFACES à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
Débouter purement et simplement la société CB SURFACES de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
Constater que les prospects « Easy Plan » ne se présentent plus depuis plusieurs semaines au magasin des Halles de la société MEUBLES MARTHE FRÈRES,
Dire que la société CB SURFACES, qui commercialise ses produits et services en plein centre de Paris, au sein d’un magasin situé au 190 du boulevard Haussmann à Paris (8e arrdt), outre le magasin de Garches, ne subit aucun préjudice du fait de son éviction du magasin « L’Atelier Marthe » des Halles intervenu au début du mois d’avril 2018,
Dire que la société CB SURFACES ne démontre pas l’existence des préjudices tant
[…]
« imminents» que déjà consommés qu’elle invoque,
En conséquence,
Débouter purement et simplement la société CB SURFACES de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse :
Condamner la société CB SURFACES à payer à la société MEUBLES MARTHE FRÈRES la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société CB SURFACES aux entiers dépens de l’instance.
La société FABRIQUE DE MEUBLES MARTHE FRERES se fait représenter par son conseil lequel nous demande à titre subsidiaire, le bénéfice d’une passerelle au fond.
Sur ce, Sur la demande en principal :
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 CPC et d’un dommage imminent n’est pas démontrée.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé et rejetterons par voie de conséquence, les demandes reconventionnelles de la SAS FABRIQUE DE MEUBLES MARTHE FRERES.
Toutefois, vu l’urgence justifiée par le manque à gagner pour la société CB SURFACES et ses difficultés financières dues aux circonstances de la cause, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 25 mai 2018, 13e Chambre, à 12 heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou une date de plaidoiries sera fixée devant une formation collégiale fixée ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS FABRIQUE DE MEUBLES MARTHE FRÈRES, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS CB SURFACES et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
LIN
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018021278 ORDONNANCE DU JEUDI 19/04/2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018021278 NP ORDONNANCE DU JEUDI 19/04/2018
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC.
Rejetons les demandes reconventionnelles de la SAS FABRIQUE DE MEUBLES MARTHE FRÈRES.
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 25 mai 2018, 13è"° chambre, à 12 heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons la SAS CB SURFACES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de
l’article 489 CPC. La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-louis Gruter Président et Mme X Y Greffier.
Mme X Y M. Jean-louis Gruter
[…]
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