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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 janv. 2019, n° 2017072680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017072680 |
Texte intégral
44
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2019 par sa mise à disposition au Greffe
RG 201707268012 RC
ENTRE:
SARL C D, dont le siège social est 47 rue Benoit Bennier 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS – RCS B 520 726 233
Partie demanderesse assistée de Me J SANNIER de la SELAS CABINET
SANNIER & Associés et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés (R142)
ET:
SAS FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS – FAC, dont le siège social est […] défenderesse assistée de Mes Y Z et A B du Cabinet
FIELDFISCHER FRANCE LLP, Avocats (P0419) et comparant par la Selarl Jacques
Monta, Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La société C D (ci-après C D) est une société qui a pour activité l’agence et le courtage en assurances, plus particulièrement dans le domaine de la construction de piscines. Elle a contracté avec la société GABLE INSURANCE (ci-après GABLE INSURANCE) un contrat d’assurance concernant la responsabilité civile décennale pour les piscinistes qu’elle représente avec la société d’assurance liechtensteinoise GABLE
INSURANCE.
GABLE INSURANCE est représentée, dans ce contrat, par la société France Assurance Consultant (ci-après FAC).
Dans le cadre de ce contrat, C D payait les primes d’assurance à FAC qui les reversait ensuite à GABLE INSURANCE après déduction de sa commission. Les deux sociétés, C D et FAC s’opposent sur un chèque d’un montant de
87.251,23 €, censé régler un solde de prime d’assurance et pour lequel C D a fait opposition au motif que GABLE INSURANCE était en faillite. Le tribunal de céans a été saisi.
PROCEDURE
FAC a assigné en référé C D devant le tribunal de commerce de LYON le 21 juin 2017 afin de voir ordonner la mainlevée de l’opposition.
Aux termes de l’ordonnance rendue le 9 août 2017 par le Président du Tribunal de
Commerce de Lyon, la mainlevée de l’opposition a été ordonnée. Il a été également ordonné
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017072680
JUGEMENT OU JEUDI 24/01/2019 PAGE 2 4 EME CHAMBRE
à FAC de produire à C D la preuve des reversements des primes à GABLE INSURANCE.
Le 20 septembre 2017, FAC a communiqué à C D le bordereau de reversement des primes à GABLE INSURANCE. Le chèque de 87.258,23 euros a été crédité à FAC.
Par acte extrajudiciaire daté du 14 décembre 2017, signifié à personne, C D a assigné la société France ASSURANCE CONSULTANT devant ce tribunal.
Dans ses dernières écritures du 19 septembre 2018, C D demande au tribunal de :
A titre principal:
Condamner la société FAC à payer à la société C D la somme de
●
87.258,21 euros;
A titre subsidiaire :
● Condamner la société FAC à payer à la société C D la somme de 87.258,21 euros pour absence de contrepartie lors de la conclusion du contrat.
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société FAC à payer à la société C D la somme de
●
87.258,21 euros au titre du remboursement de l’indu.
En tout état de cause :
Condamner la société FAC à payer à la société C D la somme de 5.000
€ aux titres de dommages et intérêts ;
Condamner la société FAC à payer à la société C D la somme de 5.000
●
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner la même aux entiers dépens; Dans ses dernières écritures du 19 septembre 2018, la société FAC demande au tribunal
de :
Ecarter des débats la prétendue lettre de désistement de la société FAC en date du 22 mars 2017;
Débouter la société C D de l’intégralité de ses demandes ;
●
● Condamner la société C D à verser à la société FAC la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
Condamner la société C D aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions. Celles ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 31 octobre 2018, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
+ cu
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017072680
JUGEMENT DU JEUDI 24/01/2019
4 EME CHAMBRE PAGE 3
A l’audience du 5 décembre 2018 à laquelle les parties sont présentes, le juge chargé
d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2019 par application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYEN DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant la disposition de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante : C D fait valoir que :
Vu les article 1104, 1169, 1231-1, 1302, 1302-1, 1792, 1792-4-1 et 2003 du Code Civil:
Vu l’article L.227-6 du Code de Commerce ;
Vu les pièces jointes aux présentes ;
FAC a adressé le 22 mars 2017 à la banque que CIC de Bourg en Bresse une lettre
●
recommandée avec AR par laquelle elle se désistait de tous droits sur la provision du chèque litigieux constitué entre leurs mains (pièce n°05-A) Les tampons et la signature du Directeur Général Monsieur X ne font pa e doute sur ce point.
C D a conclu avec GABLE INSURANCE un contrat d’assurance décennale au nom et pour le compte des piscinistes qu’elle représente. Il s’agit d’une garantie future et non d’une garantie acquise. Or GABLE INSURANCE ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 novembre 2016, elle n’était plus en mesure de souscrire à de nouveaux engagements. Il n’y avait en effet plus de contrepartie au paiement de de la prime d’assurance. FAC n’était plus mandataire de GABLE INSURANCE à partir de la mise en liquidation
●
judiciaire du 17 novembre 2016. Or le chèque ne devait être encaissé qu’à compter du 10 décembre 2016. C’est donc pour son propre compte que FAC a encaissé le chèque n°7319134 d’un montant de 87.258,21 €.
A ces arguments, FAC répond que :
Vu les pièces versées aux débats,
La prétendue lettre du 22 mars 2017 est contraire à la volonté de FAC qui démontre
●
par ailleurs sa volonté d’être payée de la prime d’assurance de C D. En outre, aucune signature n’est identifiée dans cette prétendue lettre et le tampon utilisé en pied de page n’est pas celui utilisé par la société FAC;
La date d’exigibilité de la prime d’assurance était antérieure à la date à laquelle la
●
liquidation judiciaire est intervenue. Cette prime constitue donc bien une créance liquide, certaine et exigible. La prime d’assurance en cause a bien été reversée à GABLE INSURANCE
●
contrairement à ce qu’insinue le liquidateur. La prime d’assurances a été incluse dans le solde comptable du compte courant partagé avec GABLE INSURANCE AG et étant globalisée elle ne peut être extraite de la GABLE INSURANCE AG qu’en fournissant le bordereau de compensation des sommes dues entre GABLE INSURANCE AG et FAC.
f.
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4 EME CHAMBRE PAGE 4
SUR CE
Sur l’engagement de renonciation du chèque de 87.258,21 €.
Attendu que C D avait demandé et obtenu de FAC le 15 novembre 2016 que
l’un des deux chèques de 87.258,21 € correspondant au montant des primes relatives à l’assurance responsabilité civile décennale, ne soit encaissé qu’un mois plus tard ;
Attendu que GABLE INSURANCE ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 novembre 2016, C D a contacté la banque afin de faire opposition au chèque pour perte, le contrat d’assurance passé entre C D et GABLE INSURANCE portant sur la garantie responsabilité civile décennale c’est-à-dire sur une prestation future;
Attendu que C D a fait opposition au chèque, qui ayant été présenté, a été rejeté par le CIC qui a informé FAC (piéce n°5 de la défenderesse) du motif à savoir la perte de ce chèque ;
Attendu qu’à la suite de ce rejet, FAC a fait délivrer une sommation de payer à C D le 18 janvier 2017 afin que cette prime de 87.258,21 € lui soit réglée ;
Attendu que C D n’ayant pas déféré à cette sommation, FAC a adressé à C D une mise en demeure par lettre recommandée avec AR le 8 février 2017 avec copie à la gérante de C D;
Attendu que le 13 février 2017 le conseil de C D a adressé un courrier à FAC
(pièce n°10 de la défenderesse) en indiquant que le solde de la prime c’est-à-dire ce montant de 87.258,21 € ne leur serait pas réglée au motif d’abord que « FAC n’est plus habilité à agir pour le compte de GABLE INSURANCE sous peine de sanctions pénales » et ensuite que la société l’ECLAIR ASSURANCES, intervenant pour le compte de C D avait procédé à une déclaration de créance dans les délais légaux et que celle-ci s’élevait à plus de 7 millions d’euros en intégrant tant les sinistres provisionnels que ceux réglés en lieu et place de GABLE INSURANCE ;
Attendu que C D fait valoir une lettre du Directeur Général de FAC du 22 mars 2018 (pièce n°05-A) destinée au CIC BOURG EN BRESSE par laquelle il se désiste de l’intégralité des droits sur la provision du chèque n°7319134 d’un montant de 87,258,21 € ; Attendu que FAC conteste la véracité de cette lettre et qu’il ne peut d’agir de celle de son Directeur Général ;
Attendu que le tampon de la lettre de FAC ne fait aucun doute sur son authenticité, le bordereau récapitulatif des primes réglées au 31 octobre 2016 (pièce n°13 de la défenderesse) revêtant le même tampon ; Attendu que la lettre du 15 décembre 2016 ( pièce n°3 de la défenderesse) n’a pas été signée par le Directeur général mais pour ordre, le tribunal retient que c’est à tort que FAC conteste cette authenticité de la lettre qui est bien réelle; Attendu que FAC, malgré cette lettre de désistement du 22 mars 2017, a assigné en référé C D le 21 juin 2017 afin de se voir ordonner la mainlevée de l’opposition et ce devant le tribunal de commerce de Lyon;
Attendu que le tribunal de commerce a rendu une ordonnance par laquelle il ordonnait la mainlevée de l’opposition au motif que C D avait formé opposition pour vol alors que les pièces et éléments du dossier démontraient que le chèque n°7319134 d’un montant de 87.258,23 €, objet du litige avait bien été remis volontairement par C D à la FAC en paiement de primes d’assurances correspondant à une période de cotisation allant du 1 er juillet 2016 au 30 septembre 2016;
си
48 N° RG: 2017072680 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 24/01/2019
PAGE 5 4 EME CHAMBRE
Attendu que C D a modifié sa position au cours de la procédure
Attendu que C D d’après l’ordonnance du tribunal de commerce de Lyon n’a pas respecté les dispositions de l’article L 131-73 qui édictent qu’il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte de vol, d’utilisation frauduleuse du chèque …
Attendu par ailleurs qu’en assignant FAC principalement sur la base de son désistement (lettre du 22 mars 2017), C D n’apporte aucun élément dans ses nouvelles écritures pour obtenir le remboursement de ce chèque, la provision étant transférée au porteur du chèque au moment de sa signature et le porteur du chèque étant bien FAC; Le tribunal dira que FAC est bien le propriétaire du chèque et en conséquence déboutera C D de sa demande de remboursement de ce chèque
Sur l’encaissement du Chèque
Attendu qúe FAC a obtenu la mainlevée de l’opposition faite par C D au chèque que cette dernière a émise pour un montant de 87.258,23 € au bénéfice de FAC. Attendu que dans son ordonnance du 9 août 2017, le tribunal de commerce de Lyon ordonne à FAC de produire la preuve du reversement de cette prime à GABLE INSURANCE; Attendu que le 17 novembre 2016, GABLE INSURANCE a été mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que la pièce n°12 produite par FAC prouve qu’elle devait reverser 63.242,20 € à
GABLE INSURANCE;
Attendu que l’administrateur judiciaire de GABLE INSURANCE dans un courrier du 28 septembre 2017 indique qu’il ressort « de notre comptabilité que la prime de 63.242,20 € (soit 87.258,23 € moins la commission de 24.016,03 €) n’a pas été payée par FAC à GABLE INSURANCE, cela valant aussi bien pour la période antérieure à la procédure de faillite que pour la période allant de l’ouverture de la faillite à ce jour » ; Attendu que C D, nonobstant la situation de GABLE INSURANCE, devait régler sa prime dans le cadre d’un contrat d’assurance, ce dernier restant en cours de validité ;
Attendu que FAC aurait du reverser la prime 63.242,20 € à la liquidation judiciaire, au demeurant non partie à l’instance;
Le tribunal déboutera C D de toutes ses demandes ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que les éléments de la cause ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du CPC, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu le sens de la décision qui sera prise, le tribunal dira qu’il n’y a lieu d’ordonner
l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que C D succombe, les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
$f
из TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017072680
JUGEMENT DU JEUDI 24/01/2019
4 EME CHAMBRE PAGE 6
Déboute la SARL C D de sa demande de remboursement du chèque
●
n°7319134 d’un montant de 87,258,23 €,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC,
●
Dit qu’il n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
•
Condamne la SARL C D aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2018, en audience publique, devant M. G-H I, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. E F, M. J-K L-M et M. G-H I.
Délibéré le 9 janvier 2019 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. E F, président du délibéré et par
Mme Laurence Baali, greffier.
Thuj Cumbing Le greffier Le président
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