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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 20 mai 2025, n° 2023023409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023023409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 20/05/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2023023409
11/05/2023
ENTRE :
SAS CANOPEE, anciennement dénommée AWALEE CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 518698543
Partie demanderesse : assistée de Me RUBINSTEIN Kyra Avocat et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (W09)
ET :
SA HSBC Continental Europe, dont le siège social est [Adresse 2] 775670284
Partie défenderesse : assistée de Me GASTEBLED Etienne Avocat de la SCP LUSSAN et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT agissant par Maître P Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société AWALEE CONSULTING, devenue CANOPEE (ci-après dénommée « CANOPEE »), détenue quasi intégralement par la holding CANOPEE GROUP qui en est le représentant légal, a pour activité le conseil en management, en organisation et en recrutement ; Messieurs [R] [U] et [N] [Z] en sont les deux associés fondateurs et sont les deux actionnaires de CANOPEE GROUP ; Madame [P] [J], responsable administrative gère notamment la facturation des clients, l’enregistrement des encaissements, les règlements des différents fournisseurs ; elle dispose d’une procuration l’autorisant à réaliser l’ensemble des virements pour le compte de CANOPEE ; la société LUCIUS GROUP est l’expert-comptable du groupe et, en son sein, Monsieur [L] [W] est en charge des sociétés du groupe.
Un compte courant de CANOPEE portant le numéro [XXXXXXXXXX01] est ouvert dans les livres de sa banque, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (ci-après dénommée « HSBC »).
Le 21 septembre 2022, CANOPEE a émis un ordre de virement d’un montant de 600 000 € au bénéfice d’un compte ouvert en les livres d’une banque croate, qui a été validé par un courriel et un contre-appel de HSBC auprès de Madame [J], puis exécuté par la banque.
Le 22 septembre 2022, CANOPEE a émis un ordre de virement d’un montant de 389.000 € au bénéfice du même compte (IBAN identique) qui a été exécuté par HSBC.
Le 26 septembre 2022, CANOPEE a sollicité l’exécution d’un troisième virement, d’un montant de 400.000 €, au profit d’un nouveau bénéficiaire ; HSBC a rappelé Madame [J] afin de valider l’opération et celle-ci, s’apercevant qu’il s’agissait d’une fraude, a sollicité l’annulation de ce virement qui n’a pas été exécuté par HSBC.
CANOPEE a déposé une plainte le 28 septembre 2022 auprès de la Brigade des Fraudes aux Moyens de Paiement pour escroquerie, en indiquant que les ordres de virements ont été émis par Madame [J] après avoir reçu des courriels frauduleux, dont Monsieur [Z] était en copie, lui demandant de les réaliser, qui semblaient émaner de l’expertcomptable Monsieur [W], mais dont l’adresse d’expédition contenait un « s » supplémentaire par rapport à celle utilisée par celui-ci, et reçu confirmation des virements par Monsieur [Z], en congés à cette période, dont la messagerie avait été déroutée en émission et en réception, comme découvert par le service informatique de CANOPEE.
Le 27 septembre 2022, CANOPEE a sollicité de HSBC le retour des fonds et HSBC a transmis cette demande à la banque croate bénéficiaire des fonds, qui n’y a pas donné de suite favorable.
Par courrier du 3 octobre 2022, le conseil de CANOPEE a mis en demeure HSBC de rembourser la somme de 989 000 € correspondant aux deux virements effectués en application des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, considérant que les virements constituaient des opérations de paiement non autorisées ; par courrier du 11 octobre 2022, HSBC a refusé tout remboursement, en précisant que l’article L.133-18 du code monétaire et financier n’était pas applicable en l’espèce.
Par courrier du 9 novembre 2022, le conseil de CANOPEE a réitéré sa mise en demeure et, par courrier du 14 novembre 2022, HSBC a réitéré son refus de remboursement. CANOPEE a alors engagée la présente instance.
La procédure
Par acte du 21 mars 2023 remis à personne habilitée CANOPEE assigne HSBC.
Par cet acte et dans ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire
l’affaire du 17 mars 2025, CANOPEE demande au tribunal dans le dernier état de ses
prétentions, de :
Vu les dispositions des article L133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, en
particulier les articles L î 33-18 et L 133-19 du même code ;
Vu les dispositions de l’article L 133-44 du Code Monétaire et Financier ;
Vu les dispositions des articles 1193, 1194, 1231-1, 1343-2 et 1937 du Code Civil ; Débouter la société HSBC Continental Europe de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société HSBC Continental Europe à payer à la société Canopée, anciennement dénommée Awalee Consulting la somme de 989.000 euros (neuf cent quatre-vingt-neuf mille euros), en remboursement des deux virements exécutés frauduleusement les 20 et 22 septembre 2022 au débit de son compte n°[XXXXXXXXXX01]. Juger que la somme de 989.000 euros sera majorée de tous intérêts dus par la société HSBC Continental Europe en application des dispositions de l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier. Condamner la société HSBC Continental Europe à payer à la société Canopée, anciennement dénommée Awalee Consulting la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la privation de la trésorerie pour gérer les différentes échéances de l’entreprise,
Prononcer en tout cas que la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière.
Débouter la société HSBC Continental Europe de toutes ses demandes, fin et conclusions.
Condamner la société HSBC Continental Europe à payer une somme de 15.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire.
Condamner la société HSBC Continental Europe au paiement des entiers dépens de la présente procédure.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 mars 2025, HSBC demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L.133-24 du code monétaire et financier,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 ancien du code civil, Juger que la société CANOPEE, autrefois dénommée AWALEE CONSULTING, ne caractérise pas la fraude à l’origine de son action Juger que les opérations de paiement objet du litige constituent des opérations de paiement autorisées, Juger que HSBC n’a commis aucune faute Juger, en toute hypothèse, que la responsabilité de la société CANOPEE, autrefois dénommée AWALEE CONSULTING, est exonératoire de celle de la banque Juger que la société CANOPEE, autrefois dénommée AWALEE CONSULTING, ne caractérise pas de préjudice indemnisable et qui présenterait un lien de causalité avec la prétendue faute qu’elle impute à la banque de façon injustifiée
En conséquence, Débouter la société CANOPEE, autrefois dénommée AWALEE CONSULTING, de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions Condamner la société CANOPEE, autrefois dénommée AWALEE CONSULTING, à verser à HSBC Continental Europe une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société CANOPEE, autrefois dénommée AWALEE CONSULTING, aux entiers dépens Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 30 septembre 2024, à laquelle toutes se sont présentées, pour fixation d’un calendrier.
Le calendrier a été respecté et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 mars 2025, à laquelle toutes se présentent, sur le fond de l’affaire.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 20 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens et motivation
CANOPEE fait valoir que :
elle a été victime d’une fraude,
au regard des circonstances de la réalisation de cette fraude, le caractère non autorisé des virements litigieux est établi et HSBC a une obligation légale de restitution, en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier,
En tout état de cause, elle n’a commis aucune faute qui exonérerait HSBC, qui a manqué à son devoir de vigilance, de sa responsabilité
HSBC fait valoir que :
à titre principal, CANOPEE ne rapporte pas la preuve du détournement qui conditionne son action,
à titre subsidiaire, les virements litigieux constituent des opérations de paiement autorisées qui ne sont pas susceptibles d’engager sa responsabilité, au titre d’une éventuelle « obligation de restitution » prévue par l’article L.133-18 du code monétaire et financier,
à titre très subsidiaire, sa responsabilité ne peut valablement être recherchée sur le fondement, d’un autre régime que celui du code monétaire et financier, d’autant qu’aucune faute de sa part, ni aucun préjudice indemnisable, ni aucun lien de causalité entre les deux ne sont caractérisée, et que, au contraire les propres fautes de CANOPEE sont exonératoires de la responsabilité de HSBC.
L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. ».
Il convient donc de trancher les questions suivantes :
Une absence de démonstration de la fraude exonère-t 'elle HSBC de la restitution des fonds objets des virements litigieux ?
Sinon, les opérations de paiement étaient-elles des opérations non autorisées pour lesquelles HSBC avait une obligation de restitution ?
Sinon, la responsabilité de HSBC peut-elle être engagée sur le fondement du droit commun, notamment pour défaut de vigilance ?
Sur une absence de démonstration de la fraude qui exonérerait HSBC de la restitution des fonds objets des virements litigieux
Moyens des parties
CANOPEE fait valoir que l’existence de la fraude est établie : HSBC, qui la conteste, a elle-même produit aux débats la plainte de CANOPEE du 28 septembre 2022, que cette dernière lui avait transmise, Les termes de la plainte décrivent avec précision la fraude et les manœuvres mises en
œuvre pour tromper Madame [J] et l’amener de façon particulièrement pernicieuse à ordonner les virements litigieux,
Les courriels échangés à partir du 20 septembre 2022 entre l’escroc et Madame [J], qui était en réalité en relation avec lui, attestent qu’elle a été savamment manipulée, tant s’agissant des courriels prétendument reçus de l’expert-comptable que de ceux prétendument envoyés par Monsieur [Z],
Aucune information ne peut être donnée sur les suites du dépôt de plainte puisque la police judiciaire a indiqué que les investigations menées n’avaient pas permis d’identifier des personnes impliquées sur le territoire national et qu’il reviendra aux juridictions de l’état croate de poursuivre les investigations,
HSBC, banque de référence en France, ne saurait remettre en cause les propres constatations de la police judiciaire française, s’agissant de l’existence de la fraude, HSBC a elle-même informé la banque croate bénéficiaire des virements frauduleux que sa cliente avait été victime d’une fraude, et n’a eu, à ce moment-là, aucun doute sur leur caractère frauduleux.
HSBC expose, à titre principal, que CANOPEE ne rapporte pas même la preuve, dont elle a la charge, du détournement qui conditionne son action :
La jurisprudence retient que le juge doit tenir compte des circonstances dans lesquelles la faute civile de la banque est susceptible d’être caractérisée, mais également de l’implication du titulaire du compte lui-même, susceptible d’avoir engagé sa responsabilité de son fait personnel et/ou de son préposé dont il est également tenu ; c’est l’enquête pénale qui permet le mieux de révéler le degré de participation et de négligence des protagonistes et de déterminer, s’il y a lieu, l’origine et l’étendue exactes de la perte dont se prévaut la partie qui se présente comme victime ; ces informations, et les circonstances factuelles précises d’un dossier, doivent être partagées loyalement par les parties, En l’espèce, CANOPEE, qui part du postulat selon lequel les virements litigieux seraient « frauduleux », ne justifie pas du piratage de son système informatique, alors qu’elle devrait être en mesure de communiquer le rapport d’audit émanant de ses services, Alors que la police judiciaire française a précisé qu’ « il reviendrait aux juridictions de l’Etat Croate de poursuivre leurs investigations », on ignore si CANOPEE a choisi de ne pas rechercher en Croatie la poursuite du ou des auteurs de l’infraction qu’elle dénonce et de ne s’en prendre qu’à la banque, dont elle ne craint pas l’insolvabilité, ou si, au contraire, les fraudeurs ont été poursuivis et éventuellement condamnés, A ce stade, l’infraction invoquée par CANOPEE n’étant pas pénalement caractérisée, elle ne justifie pas suffisamment les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions.
Sur ce
Les pièces produites aux débats par CANOPEE confirment ses déclarations dans la plainte pour escroquerie qu’elle a déposé le 28 septembre 2022 auprès de la Brigade des Fraudes aux Moyens de Paiement ; ainsi :
Les courriels des 20, 22 et 26 septembre 2022 demandant à Madame [J] d’émettre les ordres de virement émanent de l’adresse courriel et non de celle de l’expert-comptable Monsieur [W], , et comporte seulement un « s » supplémentaire par rapport à celle de ce dernier, différence peu visible, d’autant que ces courriels comportent le carton utilisé par la société expertcomptable LUCIUS avec son logo, la photographie de l’expert-comptable, son nom (« [L] [W] »), sa fonction (« Lucius group, expertises & finance – Directeur
associé du groupe ») et son n° de téléphone,
L’adresse courriel de Monsieur [N] [Z], dirigeant de CANOPEE en charge des finances, était en copie de ses courriels et des courriels en émanant ont confirmé à Madame [J] qu’elle devait les exécuter,
Par courriel du 28 septembre 2022, le prestataire de service informatique de CANOPEE a répondu à Monsieur [Z], qui lui avait demandé d’investiguer sur sa boite courriel, celle de Madame [J] et sur tous les serveurs de CANOPEE, que sa boite courriel avait été détournée et qu’aucune autre intrusion n’avait eu lieu.
Il en ressort que, Madame [J] a pu légitimement croire que les demandes de virement émanaient de l’expert-comptable de CANOPEE, le « s » supplémentaire dans son adresse courriel étant difficilement détectable et qu’elle n’avait aucune raison de se méfier des confirmations de ces virements émanant de l’adresse courriel de Monsieur [Z], dirigeant de CANOPEE et signés « Thx », comme les courriels que lui adressait habituellement celui-ci.
Le mécanisme mis en œuvre pour manipuler Madame [J] est celui d’une « fraude au président » ; il est bien connu des banques, fait l’objet d’alertes dans la presse, repose sur l’exploitation de la confiance hiérarchique au sein des entreprises et se manifeste généralement par l’envoi d’un courriel ou par un appel téléphonique émanant prétendument du dirigeant ou d’un membre important de la direction.
La Brigade des Fraudes aux Moyens de Paiement a émis le 14 novembre 2024 une attestation de classement de la plainte déposée par CANOPEE le 28 septembre 2022 détaillant les virements effectués « à la suite d’opérations frauduleuses » en indiquant que :
Le 1er virement d’un montant de 600 000 € avait été effectué sur un compte bancaire croate, puis reventilé vers d’autres comptes bancaires dans d’autres pays,
Le 2ème virement d’un montant de 389 000 € avait été effectué sur le même compte bancaire et son montant était bloqué dans la banque croate,
Le 3ème virement destiné au compte bancaire d’une autre personne n’avait pas été effectué,
Et concluant : « les investigations ne permettaient pas d’identifier une personne impliquée sur le territoire national. Il reviendra donc aux juridictions de l’Etat Croate, auxquelles ont été transmises la procédure, de poursuivre leurs investigations. ».
HSBC est mal fondée à soutenir que la preuve de l’existence d’une fraude subie par CANOPEE n’est pas rapportée puisque :
Il ressort des deux contre-appels à destination de Madame [J], un pour le 1er virement, que celle-ci a confirmé, et un autre pour le 3ème, à la suite duquel celle-ci a réalisé qu’il s’agissait d’une fraude, qu’HSBC a elle-même suspecté l’existence d’une fraude, Elle a transmis la demande de retour de fond à la banque croate bénéficiaire qui les a reçus, Elle a indiqué, par courrier du 11 octobre 2022 à CANOPEE en réponse à son courrier du 3 octobre 2022 de demande de restitution des fonds, que cette demande faisait suite « à une manœuvre frauduleuse », Elle n’a émis de doute sur l’existence d’une fraude que dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le tribunal dira que les virements litigieux résultent d’une fraude de type « fraude au président ».
HSBC fait valoir que .CANOPEE aurait choisi de ne pas rechercher en Croatie la poursuite du ou des auteurs de l’infraction et de ne s’en prendre qu’à HSBC, dont la solvabilité est certaine.
Toutefois :
CANOPEE a indiqué dans son courrier à HSBC de demande de restitution des fonds du 3 octobre 2022 que « les sommes représentant le second virement, soit un montant de 389 000 €, ont pu être récupérés grâce à l’intervention du ministère public et de la police judiciaire française » et dans son courrier du 9 novembre 2022, répondant au refus d’HSBC de restituer les fonds qu’elle « n’a pas encore été remboursée », de ce virement,
L’attestation de classement de la plainte déposée par CANOPEE du 12 novembre 2024 témoigne que le montant du 1er virement a été reventilé vers d’autres comptes bancaires dans d’autres pays et que le montant du 2ème virement est toujours bloqué en Croatie, Dans le cas où les virements litigieux seraient des opérations non autorisées, HSBC aurait en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier, cité ci-dessus, une obligation de restitution des fonds,
Dans le cas contraire, si une faute de HSBC pouvait conduire à lui imputer tout ou partie de la responsabilité des préjudices résultants de la fraude sur le fondement du droit commun, il conviendra d’examiner les possibilités pour CANOPEE de récupérer les fonds détournés.
En conséquence, le tribunal examinera :
Si les opérations de paiement étaient des opérations non autorisées pour lesquelles HSBC avait une obligation de restitution, en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier,
Sinon, si la responsabilité de HSBC peut être engagée sur le fondement du droit commun, notamment pour défaut de vigilance.
Sur le caractère non autorisé des virements litigieux qui ferait obligation à HSBC de restituer les fonds en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier
Moyens des parties
CANOPEE fait valoir que, au regard des circonstances de la réalisation de la fraude, le caractère non autorisé des virements litigieux est établi et HSBC a une obligation légale de restitution :
L’article L133-18 alinéas 1er et 2ème du code monétaire et financier dispose d’une obligation pour les établissements bancaires de rembourser les sommes débitées des comptes de leurs clients à l’occasion d’opérations de paiement non autorisées ; au visa de l’article L133-6 I de ce code, une opération n’est autorisé que si le payeur, c’est-à-dire le client victime d’une opération frauduleuse, a donné son consentement à son exécution et, au visa de l’article L133-23 de ce code, c’est au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée et n’est affectée d’aucune déficience ; ainsi, lorsque le payeur indique que cette opération n’a pas été autorisée, sa responsabilité n’est pas engagée, si l’opération a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées,
En l’espèce, au regard des circonstances, les virements frauduleux, réalisés à l’insu de CANOPEE, sont des opérations non autorisées :
HSBC a refusé de respecter son obligation de restitution, au seul motif que ces virements auraient été initiés par une personne habilitée à utiliser l’outil ELYS PC
permettant de gérer à distance le compte bancaire de CANOPEE, ainsi que la liste des bénéficiaires, et titulaire d’une procuration sur ce compte. alors que les virements, à destination de bénéficiaires avec lesquels CANOPEE n’avait aucune relation, et ordonnés du fait de manœuvres frauduleuses destinées à manipuler Madame [J], ne pouvaient en aucun cas constituer des opérations autorisées
La jurisprudence retient qu’une opération est autorisée « si le payeur a consenti à son bénéficiaire », ce qui n’est pas le cas de CANOPEE, manipulée dans le cadre d’une fraude, et que la preuve du consentement de l’utilisateur d’un instrument de paiement ne peut se déduire de l’utilisation de cet instrument, ni de l’authentification de l’opération, ni de l’utilisation des identifiants du client. HSBC opère une distinction entre l’opération de virement elle-même et l’opération sous-jacente qui lui sert de cause, alors que les virements font partie des opérations particulièrement éligibles à la fraude bancaire cités dans les publications de l’Observatoire de la Sécurité des Moyens de Paiement (OSMP),
HSBC n’a pas mis en œuvre la procédure d’authentification forte du payeur des paiements électroniques exigée depuis septembre 2019 par l’article L133-44 I du code monétaire et financier transposant la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, s’agissant notamment de la réalisation de paiements à distance avec l’ajout d’un nouveau bénéficiaire d’un virement à l’étranger,
puisque : la fraude a nécessité la création d’un nouveau bénéficiaire d’un virement, qui plus est dans une banque croate alors que CANOPEE n’a aucun client à l’étranger, ELYS PC n’est pas un système d’authentification forte défini par l’article L133-4 f du code monétaire et financier ; le fait de se connecter à son espace client via ce système, n’emporte donc pas authentification des opérations réalisées sur le site, ELYS PC, qui date de 2012, est obsolète et n’est pas à jour des obligations au titre de la norme d’authentification forte applicable depuis septembre 2019 et les jurisprudences communiquées par HSBC sont également obsolète au regard de cette norme,
L’OSMP a émis, le 16 mai 2023, des recommandations sur le remboursement des victimes de fraude, dont il ressort que la banque est tenue de rembourser son client, en l’absence d’authentification forte ou, en cas d’authentification forte, si le caractère autorisé de la transaction ou une grave négligence de l’utilisateur n’est pas démontré.
HSBC expose que, en raison de leur caractère autorisé, les opérations litigieuses ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité sans faute de la banque, au titre d’une éventuelle « obligation de restitution » prévue par l’article L.133-18 du code monétaire et financier :
En application des articles L.133-3 I, L.133-6, L.133-7 et L.133-8 du code monétaire et financier, il appartient au titulaire du compte de justifier que la banque s’est libérée des fonds qu’il lui avait confiés en violation des conditions contractuellement convenues applicables au recueil de son consentement,
Or, CANOPEE elle-même indique que les ordres de virement émanaient de ses services, plus précisément de Madame [J] et qu’ils ont été faits en ligne sur la plateforme HSBC ; CANOPEE a souscrit à l’outil ELYS PC lui permettant de gérer à distance son compte bancaire et notamment la liste de ses bénéficiaires ; le donneur d’ordre des virements, Madame [J] disposait d’une procuration sur le compte bancaire de CANOPEE et d’une habilitation pour utiliser l’outil ELYS PC ; dès lors, les virements ne sauraient constituer des opérations non autorisées au sens de l’article L.133-18 du code monétaire et financier,
Il n’y a pas lieu de tenir compte des circonstances qui ont pu entourer ces opérations ou
de la motivation qui a conduit la personne habilitée à en donner l’ordre pour apprécier le
consentement de CANOPEE : L’article L.133-3 I du code monétaire et financier distingue les opérations de paiement, comme des virements, qui sont seules effectives dans les rapports entre le titulaire du compte et la banque, des opérations sous-jacentes entre le payeur et le bénéficiaire (par exemple, payer un fournisseur) qui leur sont indépendantes, le payeur donnant son consentement au virement lorsqu’il suit le processus convenu contractuellement, peu important le type d’opération sous-jacente, même si elle n’a pas été souhaitée par le client. Ainsi, la jurisprudence retient que, s’agissant d’une opération expressément autorisée par l’utilisateur lui-même, l’article L.133-18 du code monétaire et financier n’est pas applicable ; la jurisprudence citée par CANOPEE concerne la falsification d’un ordre de virement après son émission, et ne correspond en aucun cas au présent litige, En l’espèce, les virements ont été effectués sous la forme convenue entre le client et la banque, par l’utilisation du système sécurisé ELYS PC ; il s’agissait d’ordres de virement autorisés que la banque étaient tenues d’exécuter dans les meilleurs délais,
Le service ELYS PC répond aux exigences d’authentification forte du client, dont
l’application par le prestataire de services de paiement est prévue par l’article L.133-44
du code monétaire et financier et qui est définie par l’article L.133-4 f de ce code, et
garantit les niveaux élevés de sécurité attendus ; les ordres donnés par Madame [J],
dûment habilitée, ont suivi le processus d’authentification forte, notamment par
l’utilisation de son Digipass, qui n’est pas contestée ; peu importe que le contrat ELYS
PC de HSBC ait été signé en 2012, dès lors que les évolutions pratiques du process
permettent le respect de ces exigences.
L’article L133-3 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des
fonds,
II. – L’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement … »,
Il en ressort que les virements litigieux sont des opérations de paiement au sens du code L’article L133-6 I du code monétaire et financier dispose que :
« Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. ».
L’article L133-7 de ce code dispose que :
« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1.
En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée … »
L’article L133-23 de ce code dispose que :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement
qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. ».
Il en ressort que les virements litigieux sont des opérations autorisées si CANOPEE a donné son consentement à leur réalisation sous la forme convenue avec HSBC et que HSBC a la charge de la preuve que le consentement a été donné dans ces conditions.
Or, CANOPEE et HSBC avaient convenu que CANOPEE pouvaient émettre des ordres de virement à travers l’outil ELYS PC de service de transfert de fichiers, et CANOPEE avait habilité Madame [J] pour réaliser ces opérations puisque :
Le 31 mai 2012, CANOPEE et HSBC ont conclu un contrat ELYS PC de service de transfert de fichiers permettant notamment à CANOPEE de réaliser des virements, y compris internationaux, et d’ajouter des bénéficiaires de virements, y compris internationaux,
Le 20 juin 2020, le président de CANOPEE a signé une procuration donnant pouvoir à Madame [J] pour notamment « donner tous ordres de virement » pour « tous comptes ouverts ou à ouvrir » de CANOPEE chez HSBC,
CANOPEE reconnait que Madame [J] était habilitée à ordonner les virements litigieux.
Ces virements litigieux, ordonnés par Madame [J] en utilisant l’outil ELYS PC ont donc été réalisés sous la forme contractuellement prévue entre les parties.
CANOPEE fait valoir que la responsabilité du payeur, qui indique que l’opération litigieuse n’a pas été autorisée, n’est pas engagée, si elle a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement.
Toutefois, en l’espèce, la fraude a eu lieu en amont de la réalisation des ordres de virement en obtenant de Madame [J] qu’elle les réalise, et les fraudeurs n’ont pas utilisé l’instrument de paiement qui n’a ainsi pas n’a pas été détourné ; ce moyen est donc inopérant.
CANOPEE fait également valoir qu’une opération est autorisée « si le payeur a consenti à son bénéficiaire », ce qui n’est pas le cas de CANOPEE, manipulée dans le cadre d’une fraude, et que la preuve du consentement de l’utilisateur d’un instrument de paiement ne peut se déduire de l’utilisation de cet instrument, ni de l’authentification de l’opération, ni de l’utilisation des identifiants du client.
Cependant :
L’article L133-3 du code monétaire et financier dispose que : « I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. », Il est constant, en application de cet article, qu’une opération réalisée sous la forme contractuellement prévue, ce qui est le cas, est autorisée et que l’article L133-18 du code monétaire et financier disposant de l’obligation de la banque de restituer les fonds au client n’est pas applicable, s’agissant d’une opération autorisée, même si le client n’a pas souhaité réaliser l’opération sous-jacente au profit du bénéficiaire, en l’espèce un fraudeur.
Ce moyen est donc inopérant.
Enfin, CANOPEE fait valoir que HSBC n’a pas mis en œuvre la procédure d’authentification forte du payeur des paiements électroniques exigée par l’article L133-44 I du code monétaire et financier
L’article L133-44 de ce code dispose que :
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement … ». L’article L133-4 de ce code dispose que :
« f) Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification … ».
Il en ressort que HSBC devait appliquer l’authentification forte aux virements ordonnés par CANOPEE et que cette authentification forte pouvait reposer sur une chose connue de la seule CANOPEE et une chose possédée par le seule CANOPEE.
Or, l’historique, produit aux débats par HSBC, des connexions de Madame [J], habilitée par CANOPEE à ordonner les virements litigieux, à ELYS PC ayant permis la réalisation des virements litigieux démontre que chaque opération a été authentifiée après vérification de l’identité du donneur d’ordre par la combinaison d’un critère de « connaissance », à savoir du mot de passe à usage unique que seule Madame [J] connaissait, et d’un critère de « possession », à savoir l’utilisation du boitier Digipass fourni par HSBC que seule Madame [J] possédait.
Les virements litigieux ont donc fait l’objet d’une authentification forte ; en tout état de cause, même s’ils n’avaient pas fait l’objet d’une authentification forte, CANOPEE ne conteste pas que Madame [J], qui les bien a ordonnés.
En conséquence, le tribunal :
Dira que les opérations litigieuses, réalisées sous la forme contractuellement prévue entre les parties, étaient des opérations autorisées, Dira que l’article L133-18 du code monétaire et financier, qui ferait obligation à HSBC de restituer les fonds en cas d’opération non autorisée, n’est pas applicable,
Examinera si la responsabilité de HSBC peut être engagée sur le fondement du droit commun, notamment pour défaut de vigilance.
Sur l’engagement de la responsabilité de HSBC sur le fondement du droit commun, notamment pour défaut de vigilance,
Moyens de parties
CANOPEE fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute qui exonérerait HSBC de sa responsabilité :
CANOPEE n’a commis aucune faute : Les dispositions du code monétaire et financier exonèrent le payeur de toute responsabilité lorsque l’opération de paiement non autorisée a été réalisée en détournant l’instrument de paiement à son insu et, en outre, ne retiennent sa responsabilité que si les pertes subies à l’occasion de cette opération résultent d’une négligence grave, En l’espèce, l’intrusion de l’escroc sur le serveur de l’entreprise et l’ingéniosité des moyens mis en œuvre pour tromper sa salariée établissent une fraude d’envergure sans que l’on puisse opposer une quelconque négligence grave de CANOPEE ; ce n’est ni elle, ni sa responsable administrative qui ont commis des fautes ou des négligences graves dans les circonstances relatées dans la plainte, HSBC invoque les dispositions légales régissant la responsabilité du commettant du fait de son préposé, sans rapporter la preuve de la faute qui aurait été commise par Madame [J], qui a été manipulée et abusée par un escroc. Par ailleurs, si la banque ou le prestataire de services de paiement refuse le remboursement au motif d’une négligence grave commise par l’utilisateur, l’appréciation de la notion de négligence grave est très strictement appréciée par les tribunaux,
HSBC a manqué à l’obligation de vigilance qui lui incombe Tout établissement bancaire est tenu à une obligation de vigilance à l’égard de ses clients et doit donc relever les opérations anormales qui se présentent sur ses comptes, Cette obligation de vigilance doit notamment permettre à la banque de réagir en temps utile, face à des opérations de virement pour des montants importants, à destination de l’étranger alors que le compte ne mouvemente pas habituellement avec l’étranger ; elle s’impose d’autant plus que le client est ancien et que la banque a donc une connaissance précise du fonctionnement du compte, Or, HSBC connait parfaitement les mouvements sur le compte de CANOPEE, sa cliente depuis plusieurs années et CANOPEE n’effectue aucun règlement à l’étranger et n’encaisse quasiment pas de règlements de sociétés étrangères, Les virements frauduleux caractérisaient donc des opérations anormales, qui devaient nécessairement attirer l’attention de HSBC ; ainsi, celle-ci, en exécution de son devoir de vigilance, se devait d’exercer un contrôle particulièrement renforcé de ces opérations,
HSBC expose, à titre très subsidiaire, que, outre que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement du droit commun, aucune faute de sa part, aucun préjudice indemnisable et a fortiori aucun lien de causalité entre les deux ne sont caractérisés et, au contraire, les propres fautes de CANOPEE sont exonératoires de la responsabilité de la banque :
Un établissement bancaire, mandataire de son client, ne peut refuser d’exécuter un ordre, en application des articles L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier,
sous peine d’engager sa responsabilité, en application du principe de non-ingérence,
Les exceptions jurisprudentielles à ce principe retenant la responsabilité du banquier en
cas d’anomalie apparente évidente, ont vocation à disparaître, dès lors que tout régime
alternatif à celui prévu par le code monétaire et financier doit être écarté, comme retenu
par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2024 et deux arrêts du 15 janvier
2025,
Aucune faute de la banque n’est caractérisée en l’absence d’anomalie apparente : Les virements litigieux ne sont pas incohérents avec l’activité habituelle de CANOPEE, qui réalise un chiffre d’affaires de 9 à 12 M€, dont la clientèle n’est pas exclusivement française, dont les opérations s’élèvent régulièrement à plusieurs centaines de milliers d'€ et qui reconnait effectuer des paiements à l’étranger, les virements ont été émis vers la Croatie, membre de l’Union européenne, HSBC a respecté son devoir de vigilance, sans y être tenue en présence d’une opération autorisée, en interrogeant la comptable par courriel et contre-appel ; l’IBAN du bénéficiaire du 2ème virement étant identique à celui validé la veille pour le 1er, il n’y avait plus lieu de réitérer de contre-appel ; c’est grâce à ses diligences que le 3ème est resté sans effet, HSBC a demandé un retour à la banque bénéficiaire des fonds dès la demande de CANOPEE, Ce qui n’a pas paru suspicieux en interne ne pouvait pas l’être pour la banque, qui n’a pas les échanges avec les escrocs, qui pouvaient attirer l’attention de Madame [J] seule,
Aucun préjudice indemnisable n’est caractérisé : HSBC pourrait tout au plus être tenue à
réparer la perte de chance de ne pas ordonner les virements litigieux ; or, rien n’atteste
qu’un éventuel avertissement de HSBC aurait dissuadée CANOPEE de procéder à ces
virements, puisqu’un appel à la salariée habilitée à l’engager a permis leur validation,
La cause des préjudices invoqués par CANOPEE, à qui incombe la preuve du lien de
causalité entre la prétendue faute de HSBC et ses préjudices, est étrangère à la
banque : les préjudices résultent de l’escroquerie dont il ne peut lui être fait grief ; c’est la
responsabilité de ses auteurs, rendue possible par les défaillances de CANOPEE, qui
devrait être recherchée,
La faute du titulaire du compte est exonératoire de celle de la banque : Une faute éventuelle de la banque peut être plus que couverte par celle de son client, retenue sur le fondement de l’article 1240 du code civil et/ou d’un préposé de celui-ci, qui l’engage sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 de ce code, conformément à la jurisprudence, lorsque les circonstances ne peuvent qu’appeler la vigilance de celui-ci, Même dans les cas d’opérations non autorisées, lorsque la responsabilité de la banque est engagée sans faute de sa part, au visa de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier, le client supporte les pertes dues non seulement à sa faute lourde, mais aussi à sa négligence grave, notamment si l’instrument de paiement a été utilisé par un escroc conformément aux conditions prévues au contrat, Il doit en aller d’autant plus ainsi lorsque c’est la société elle-même, ou son préposé, qui a émis l’ordre de virement, sans communiquer à l’escroc le dispositif de sécurité le permettant,
La faute de sa préposée, Madame [J], qui a ordonné les virements sur la base de
demandes qui auraient dû l’inviter à la prudence, engage la responsabilité de
CANOPEE : L’adresse courriel de l’inconnu se faisant passer pour l’expert-comptable, avec lequel elle aurait échangé contenait un « s » par rapport à celle utilisée par celui-ci, discordance qui aurait dû la dissuader de procéder aux virements litigieux, Elle aurait pu interroger directement l’expert-comptable à l’origine des virements ou les directeurs, notamment Monsieur [U], qu’elle a croisé sur le lieu de travail, Quand Madame [J] précise qu’ « il n’y a pas suffisamment d’argent sur le compte », puis s’aperçoit d’un changement d’IBAN, elle se contente d’explications improbables,
Les fautes de CANOPEE engagent également sa responsabilité, ses procédures
internes s’étant révélées particulièrement défaillantes, voire inexistantes : C’est une faille de son système informatique qui a permis l’intrusion des fraudeurs, Les sociétés assurent des fonctions de contrôle de leur personnel exposé aux risques sur les opérations financières ; or, CANOPEE concentrait sur la même personne la réalisation de ces opérations, sans contrôle ni supervision, négligence d’autant plus critiquable que la presse, la DGCCRF et l’OSMP alertent les entreprises sur les risques de « fraude au Président » ou d’autres d’escroqueries impliquant une usurpation d’identité, HSBC fait des campagnes de sensibilisation en ce sens en rappelant qu’il est possible de protéger son entreprise par des mesures simples (ne jamais communiquer d’éléments facilitant le travail des fraudeurs, sensibiliser ses collaborateurs aux risques de fraude, …) ; elle a ainsi invité les dirigeants de CANOPEE à participer en 2020 à un webinaire sur ce thème, notamment sur les « faux ordres de virements internationaux » ; CANOPEE n’en a pas tenu compte et a permis que sa salariée tombe (ou contribue) dans un tel piège, en ne mettant pas en place de procédure encadrant le comportement de ses préposés et en ne tenant pas ses salariés informés de ces risques.
Sur ce
Il est constant, comme exposé par HSBC, que lorsqu’une opération de paiement est non autorisée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national et qu’ainsi les dispositions générales du Code civil sont inapplicables,
Mais, en présence d’une opération autorisée, la question de la responsabilité de la banque doit être examinée au regard du droit commun.
Si lorsque la forme convenue est respectée, l’ordre de virement doit être exécuté et le prestataire n’est pas tenu à de plus amples vérifications en raison de son devoir de non-immixtion, ce devoir est tempéré par l’obligation de vigilance à laquelle est tenu le banquier s’agissant de l’exécution d’un ordre de virement, sur le fondement de l’article 1937 du code civil. Dans ce cadre, la banque a l’obligation de relever parmi les opérations exécutées à la demande de son client celles qui présentent une anomalie apparente, de nature intellectuelle, ou de nature matérielle, cette notion trouvant sa limite dans le devoir de non-immixtion, qui lui interdit d’intervenir dans les affaires de son client,
Or : Les opérations au débit du compte de CANOPEE étaient relatives au paiement des salaires, des charges sociales et des fournisseurs essentiellement français et seulement de façon résiduelle étrangers, outre des virements intra-groupes au bénéfice de CANOPEE GROUP, Les virements de plusieurs centaines de milliers d'€ pointés par HSBC sont des
virements intra-groupe,
Les virements litigieux étaient effectués vers le Croatie, alors que CANOPEE n’avait
aucun fournisseur, ni client dans ce pays,
Il en ressort que le montant élevé des ordres de virement litigieux par rapport aux ordres habituellement donnés et le fait que leurs bénéficiaires ne faisaient pas partie des relations d’affaires de CANOPEE et étaient situés dans un pays lequel CANOPEE n’avait pas pour habitude de travailler faisaient suspecter une possible « fraude au président ».
HSBC a d’ailleurs bien relevé les anomalies apparentes affectant ces ordres de virement puisqu’elle en a demandé confirmation à Madame [J] du 1er et du 3ème ordre de virement litigieux.
Mais, le mécanisme même de la « fraude au président », bien connu des banques, implique, par essence, que l’ordre de paiement est donné par un préposé de la société, lui-même victime des manœuvres de l’escroc, qui croit agir sur instructions de son supérieur hiérarchique et l’unique moyen de prévenir une fraude de cette nature est d’effectuer directement les vérifications nécessaires auprès du dirigeant.
Ainsi, les anomalies apparentes qu’elle a détectées auraient dû amener HSBC à se renseigner sur la validité des ordres de virement litigieux directement auprès du dirigeant de CANOPEE, quand bien même une telle vérification n’était pas contractuellement prévue.
De surcroit, HSBC n’a effectué aucune vérification, même auprès de Madame [J], avant de procéder au 2ème virement, au motif que l’IBAN du bénéficiaire était le même que pour le 1er virement, alors que le caractère rapproché et répété des opérations, fréquent dans le cas d’une « fraude au président », aurait dû l’alerter et que, Madame [J], qui s’est aperçue de la fraude lorsque HSBC l’a sollicitée pour valider le 3ème virement, aurait éventuellement pu s’en apercevoir plus tôt si HSBC l’avait sollicitée pour valider ce 2ème virement, empêchant ainsi son exécution.
Ainsi, HSBC a manqué à son devoir de vigilance envers CANOPEE.
HSBC fait valoir que les fautes de CANOPEE seraient exonératoires de toute faute qui pourrait être retenue à son encontre.
CANOPEE a effectivement commis des négligences :
Elle a habilité Madame [J] à réaliser tous virements sans limitation, sans démontrer l’avoir alertée sur les risques inhérents à ces opérations,
Elle n’a mis en œuvre aucune procédure interne de contrôle fiable, notamment en cas de virements à l’étranger pour des montants importants, eu égard aux risques que font peser les fraudeurs, qu’elle ne pouvait ignorer compte-tenu des alertes largement diffusées, y compris dans la presse et par HSBC,
Alors que la fraude a été permise par le détournement de la boîte courriel de son dirigeant, elle ne démontre pas avoir pris les précautions nécessaires pour protéger ses systèmes informatiques et ses messageries, malgré les risques que font peser sur eux les fraudeurs, qui font également l’objet d’alertes largement diffusées.
Madame [J] a elle-même manqué de prudence :
Elle a ordonné les virements litigieux pourtant inhabituels, puisque réalisés vers l’étranger pour des montants très importants alors que CANOPEE ne faisant que très marginalement des virements à l‘étranger, Elle n’a demandé confirmation d’avoir à procéder à ces virements que par courriel à Monsieur [Z], en congés à ce moment-là et dont la boite courriel avait été détournée, et n’a notamment pas demandé de confirmation par téléphone à Monsieur [W], l’expert-comptable de CANOPEE qui lui demandait d’effectuer les virements, ni à Monsieur [U], l’autre dirigeant de CANOPEE, présent sur le lieu de travail.
C’est donc de façon pertinente que HSBC soutient que CANOPEE a concouru à son propre préjudice.
Toutefois, HSBC ne saurait être exonérée de sa propre faute, qui a été une cause nécessaire à la réalisation du dommage, puisque si elle avait rempli son obligation de vigilance, les virements litigieux n’auraient pas été validés, ce qui établit le lien de causalité entre sa faute de la banque et le préjudice subi par CANOPEE.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que CANOPEE a concouru à son propre préjudice à hauteur de 50%.
Au regard de l’avancement des investigations à la suite de la plainte pénale déposée par CANOPEE et de l’attestation de classement de cette plainte du 14 novembre 2024, il convient de retenir, que :
Le montant du 1er virement de 600 000 € effectué sur un compte bancaire croate, puis reventilé vers d’autres comptes bancaires dans d’autres pays, et non récupéré par CANOPEE dans le cadre de la plainte auprès de la Brigade des Fraudes aux Moyens de Paiement pour escroquerie le 28 septembre 2022, n’a pas vocation, compte-tenu de l’ancienneté des faits, et de la dispersion des fonds, à être récupéré, Le montant du 2ème virement est bloqué dans la banque croate et CANOPEE ne justifie d’aucun motif qui pourrait l’empêcher de récupérer, dans un pays membre de l’Union Européenne, ce montant détourné à la suite d’une manœuvre frauduleuse.
Ainsi :
La contribution de HSBC au préjudice subi par CANOPEE s’élève, pour le 1er virement, à la somme de 300 000 € (600 000 € x 50%),
Pour le 2ème virement, il n’y a pas lieu d’imputer à HSBC une part de contribution au préjudice subi CANOPEE, qui a vocation à être réparé par la restitution du montant de ce virement.
En conséquence, le tribunal ;
Condamnera HSBC à payer à CANOPEE la somme de 300 000 €, au titre de sa part de responsabilité dans le préjudice subi à la suite des virements exécutés frauduleusement au débit du compte n°[XXXXXXXXXX01] de CANOPEE, déboutant pour le surplus,
Assortira cette condamnation d’intérêts au taux légal et non, comme demandé par CANOPEE des intérêts aux taux légal majoré de cinq à quinze points prévus par l’article L133-18 du code monétaire et financier, qui n’est pas applicable en l’espèce, à compter du 3 octobre 2022, date de mise en demeure,
Ordonnera la capitalisation des intérêts qui est demandée.
Sur la demande de CANOPEE à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de sa trésorerie
Moyens des parties
CANOPEE fait valoir qu’elle est fondée à demander la condamnation de HSBC à lui payer la
somme de 20 000 € en réparation du préjudice du fait de son refus de rembourser le
montant des virements litigieux : CANOPEE a été privée d’un montant particulièrement élevé qui l’a plongée dans d’importantes difficultés qui l’ont contrainte à solliciter des rééchelonnements auprès de différents organismes (retraite complémentaire, URSSAF, Trésor Public) auxquels elle a dû consacrer un temps important à ses frais,
Elle s’est vu appliquer par le Trésor Public une pénalité de 6 625 € pour retard de recouvrement de TVA.
HSBC expose que CANOPEE doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts :
CANOPEE prétend avoir été contrainte de solliciter des rééchelonnements auprès de trois organismes (retraite complémentaire, URSAFF et Trésor Public pour la TVA), et que la banque devrait l’indemniser du temps passé pour ce faire et prendre à son compte une pénalité de 6.625 € appliquée par le Trésor Public à la suite d’un retard dans le paiement de TVA,
Pourtant, CANOPEE a obtenu des délais de paiement et a pu respecter les échéanciers, On voit mal comment ce prétendu préjudice complémentaire pourrait s’élever à 20.000 €, alors que CANOPEE n’a dû s’acquitter que de 6.625 € à titre d’une pénalité, dont elle prévoit de demander la remise gracieuse,
Surtout, CANOPEE ne justifie pas du lien de causalité entre ses demandes de délais et un creux dans sa trésorerie qui l’aurait empêchée d’honorer ses échéances à raisons des seuls faits objet du litige et, si tel était le cas, son préjudice serait le résultat de l’escroquerie dont elle a été victime, et non d’un prétendu manquement de HSBC, nécessairement postérieur dans le temps et d’une gravité moindre que l’infraction ellemême.
Sur ce
Si les virements litigieux d’un montant de près de 1 M€ ont nécessairement eu un impact sur la trésorerie de CANOPEE, dont le chiffre d’affaires est de l’ordre de 10 M€ par an, qui l’ont conduite à solliciter des rééchelonnements auprès de différents organismes (retraite complémentaire, URSSAF et Trésor Public sur la TVA), ces rééchelonnements lui ont été accordés et elle a pu faire face à ses problèmes de trésorerie.
Concernant la pénalité appliquée par le Trésor Public pour retard dans le paiement de la TVA, CANOPEE prévoit elle-même qu’ « au moment de l’apurement on demandera la remise gracieuse des pénalités » et ne justifie pas d’un préjudice certain.
CANOPEE fait valoir qu’elle a dû consacrer du temps aux démarches nécessaires à l’obtention des rééchelonnements, sans justifier ni du temps passé à ces démarches ni du quantum d’un préjudice.
Enfin, CANOPEE a contribué à son préjudice en ordonnant les virements litigieux.
En conséquence, le tribunal déboutera CANOPEE de sa demande de condamnation de HSBC à leur payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la privation de la trésorerie pour gérer les différentes échéances de l’entreprise.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CANOPEE ayant dû pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal condamnera HSBC à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Moyens des parties HSBC sollicite que l’exécution provisoire soit écartée car la solvabilité de CANOPEE et ses capacités de restitution étant inconnus, l’exécution provisoire de droit exposerait HSBC à un risque de non-remboursement en cas d’infirmation par la cour d’appel et entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
CANOPEE expose qu’il n’y a aucune raison d’écarter l’exécution provisoire parfaitement compatible avec la nature de l’affaire, la demande de HSBC, qui déclare elle-même que de CANOPEE réalise depuis 2019 un chiffre d’affaires compris entre 9 et 12 M€, ne reposant sur aucun élément probant.
Sur ce
HSBC ne démontre aucun risque de non-remboursement en cas d’infirmation du jugement, CANOPEE ayant pu notamment faire face à ses difficultés de trésorerie résultant des virements litigieux..
En conséquence, le tribunal n’écartera pas l’opposition provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
HSBC sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à la SAS CANOPEE, anciennement dénommée AWALEE CONSULTING, la somme de 300 000 €, au titre de sa part de responsabilité dans le préjudice subi à la suite des virements exécutés frauduleusement au débit du compte n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal, à compter du 3 octobre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la SAS CANOPEE, anciennement dénommée AWALEE CONSULTING, de sa demande de condamnation de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à lui payer la somme de 20 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la privation de la trésorerie pour gérer les différentes échéances de l’entreprise,
Condamne la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à la SAS CANOPEE, anciennement dénommée AWALEE CONSULTING, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 20/05/2025 CHAMBRE 1-1
Délibéré le 7 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
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