Infirmation partielle 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 11, 10 juin 2016, n° 2014F00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2014F00983 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2650 COPIE(S) EXECUTOIRE(S) À : Lance eur
EXPEDITION(S)A: de ReSSovches
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE Æ: 10/6 [2016 JUGEMENT DU 10 JUIN 2016 CHAMBRE 11
N° RG : 2014F00983
DEMANDEUR
SELARL AB AVOCATS agissant par Me B C-Y […] Représentée par Me Jean-Toussaint BARTOLI 22 Rue du Bel-Air – 94170 LE PERREUX SUR MARNE Avocat au barreau de VAL DE MARNE Et par Me Isabelle RESSOUCHES […] Avocat au barreau du VAL D’OISE e Comparant
DEFENDEUR
[…] -[…] Représentée par Me Audrey LANCESSEUR 72 Avenue de Wagram – […] au barreau de PARIS
Et par le Cabinet SEVELLEC
[…]
Avocat au barreau de PARIS
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 07 avril 2016: M. Gabriel CORON, Juge chargé d’instruire l’affaire, @ Lors du délibéré : M. Gabriel CORON, Président de Chambre, M. Nicolas LAPALU, Juge, M. Christophe DAGUES, Juge
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Gabriel CORON, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO- MASMOUDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ST
TT
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LES FAITS
La SELARL AB AVOCATS assurait, depuis 2006, des prestations d’assistance et de conseil juridique pour le compte de la société RENÉE COSTES IMMOBILIER, entreprise spécialisée dans la vente de biens en viager ;
Le 19 juin 2013, M. Z A, fondateur de la société RENÉE COSTES IMMOBILIER a cédé la totalité des actions qu’il détenait dans cette société.
PROCEDURE
Par acte délivré le 28 mars 2014 par Me LEVEAU, huissier de justice à PARIS (75008), la société SELARL AB AVOCATS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 529 891 830, dont le siège social est situé […], a fait assigner la société SAS RENÉE COSTES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 481 431 666, dont le siège social est situé […], à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Déclarer la SELARL AB AVOCATS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et ce faisant,
Dire et juger que la société RENÉE COSTES IMMOBILIER a trésilié abusivement la convention-cadre du 1° avril 2010 ; En conséquence,
Condamner la société RENÉE COSTES IMMOBILIER à payer à la SELARL AB AVOCATS la somme forfaitaire et définitive de 30 000 euros hors taxes en vertu de l’article 6 de la convention du 1% avril 2010 ;
Condamner la société RENÉE COSTES IMMOBILIER à payer à AB AVOCATS une indemnité de 48 000 euros hors taxes au titre de la résiliation abusive du CDD renouvelé le 1° avril 2014 au 31 mars 2015 ;
Condamner la société RENÉE COSTES IMMOBILIER à payer à la SELARL AB AVOCATS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
Condamner la société RENÉE COSTES IMMOBILIER aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet AB AVOCATS, agissant par Maître C-Y, sur le fondement de l’article 696 et suivants du code de procédure civile ;
Par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de commerce de PARIS s’est déclaré incompétent pour juger de l’affaire et l’a renvoyée devant le tribunal de céans ;
Cette affaire a été enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 2014 F 00983;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2016, les parties ayant été entendues en leurs observations ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
À l’appui de sa demande, la société AB AVOCATS expose qu’elle a signé le 1 avril 2010 avec la société RENÉE COSTES IMMOBILIER une convention-cadre d’honoraires aux termes de laquelle la société RENÉE COSTES IMMOBILIER bénéficierait d’assistance et de conseils juridiques en contrepartie du paiement d’une somme forfaitaire mensuelle de 4 000 euros hors taxes ;
Elle ajoute que le paiement forfaitaire de cette somme correspondait indissociablement à une assistance de la part d’AB AVOCATS sous forme d’abonnement, ainsi qu’au bénéfice d’une tarification minorée des dossiers contentieux
de RENÉE COSTES IMMOBILIER ;
La société AB AVOCATS rappelle également:
— Qu’en juillet 2013, la société RENÉE COSTES IMMOBILIER a vu le changement de son équipe dirigeante et que c’est dans ce contexte, que de nombreuses factures, émises à partir du 29 mars 2013, sont demeurées impayées, atteignant un montant cumulé de 42 361, 24 euros ;
— Qu’en dépit de différents courriers de rappel, la société RENÉE COSTES IMMOBILIER a refusé de régulariser le solde débiteur ;
— Que la société RENÉE COSTES IMMOBILIER a rompu brutalement toutes relations avec la société AB AVOCATS ;
— Qu’en conséquence, la société AB AVOCATS a été contrainte de mettre en demeure la société RENÉE COSTES IMMOBILIER par lettre du 25 février 2014 d’avoir à payer 48 000 euros au titre de la résiliation abusive du CDD renouvelé du 1° avril 2014 au 31 mars 2015, ainsi qu’une indemnité de 30 000 euros au titre du non-respect du délai de prévenance de six mois ;
La société AB AVOCATS rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la convention d’honoraires est régie par les règles légales du droit contractuel et que « l’absence de demande de prestation» vaut «volonté de dénonciation de la convention » ;
Elle ajoute que la baisse substantielle du volume d’affaires transmises par la société RENÉE COSTES IMMOBILIER a démontré la volonté manifeste de cette dernière de rompre le contrat existant entre les parties, obligeant la société AB AVOCATS à prendre acte de cette rupture par lettre RAR en date du 14 février 2014 du fait du « refus de régulariser les paiements d’honoraires, outre la diminution drastique des dossiers transmis au cabinet » ;
Elle dit que par lettre du 15 février 2014, la société RENÉE COSTES IMMOBILIER a élevé de prétendus griefs sur le professionnalisme de la société AB AVOCATS, confirmant ainsi la rupture de la convention-cadre d’honoraires du 1° avril 2010 ;
Elle rappelle que selon l’article 5 de la convention, sa durée initiale de 3 ans était renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf notification de refus de renouvellement trois mois avant le date anniversaire ; qu’à défaut le client doit payer à l’avocat une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération mensuelle et forfaitaire qu’il aurait perçue jusqu’à la fin de la convention reconduite annuellement ;
Qu’en conséquence elle est en droit de demander le paiement d’une indemnité de 48 000 euros ;
La société AB AVOCATS souligne que cette diminution drastique de l’activité l’a contrainte à se séparer de deux de ses collaboratrices et à réorienter son activité vers une spécialisation juridique plus large que les contrats viagers ;
Elle souligne que selon l’article 6 de la convention, en raison des investissements matériels et humains mis en place pour répondre aux demandes du client, ce dernier doit donner un préavis de six mois avant la résiliation de la convention, faute de quoi une indemnité de 30 000 est due à l’avocat ;
Qu’elle est en droit de demander le paiement de cette indemnité ;
La société AB AVOCATS déclare que le caractère abusif de la résiliation de la convention du 1° avril 2010 n’est pas contestable dans la mesure où le préavis de 6 mois n’a pas été respecté (article 5), ainsi que la notification par lettre RAR au moins trois mois avant le 1» avril de chaque année (article 6) n’a pas davantage été faite;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER
La société AB AVOCATS rappelle que la société RENÉE COSTES IMMOBILIER a déposé, le 14 octobre 2014, une plainte «pour faux, usage et escroquerie » auprès du tribunal de grande instance de Paris et que lors de l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2014, la société RENÉE COSTES IMMOBILIER, qui ne peut ignorer l’existence de cette plainte, s’est sciemment abstenue de demander un sursis à statuer au tribunal de commerce de Paris, alors que, selon les dispositions de l’article 74
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du code de procédure civile, «les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. »
La société AB AVOCATS précise enfin que par jugement rendu le 10 septembre 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a jugé qu’il n°y avait pas lieu d’ordonner un sursis à statuer ;
SUR LE COMPORTEMENT DILATOIRE DE LA DEFENDERESSE
La société AB AVOCATS dit que la société RENÉE COSTES IMMOBILIER a déployé un comportement dilatoire en :
— _ Communiquant tardivement des pièces lors de la procédure engagée auprès du bâtonnier ;
— Poursuivant une procédure d’appel dans l’intention de prolonger abusivement le procès, alors que les décisions du bâtonnier ne peuvent être assorties d’exécution provisoire ;
— Transmettant sa décision de désistement à la société AB AVOCATS trois semaines après le délai qui lui était imparti pour conclure et près de six mois après la date de saisine de la cour ;
— Soulevant tardivement une demande de renvoi fondée sur l’article 47 du code de procédure civile ;
— Prétendant que son ancien dirigeant, M. X, n’aurait pas eu le pouvoir d’engager la société par la convention cadre du 1° avril 2010, alors que les pièces produites (Kbis de la société RENEE COSTES IMMOBILIER, pouvoir) prouvent le contraire ;
La société AB AVOCATS souligne que la société RENÉE COSTES IMMOBILIER a sollicité par-devant le tribunal de commerce de Paris un renvoi vers le tribunal de commerce de Pontoise sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, qui confère un « privilège » de juridiction à la partie lorsqu’un auxiliaire de justice est inscrit au barreau du ressort du tribunal saisi ;
La société AB AVOCATS ajoute enfin que par décision en date du 24 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a renvoyé le dossier au tribunal de commerce de Pontoise et que ce n’est que le 2 mars 2015 que la société RENÉE COSTES IMMOBILIER excipe, de façon dilatoire, un sursis à statuer ;
La société AB AVOCATS se dit fondée à demander, en raison de ce comportement dilatoire, la condamnation de la société RENÉE COSTES IMMOBILIER à lui payer une indemnité de 15 000 euros ;
La société AB AVOCATS dit fonder la responsabilité contractuelle de la société RENÉE COSTES IMMOBILIER sur les articles 1134 et 1147 du code civil, que cette dernière n’est pas fondée à dire la demande irrecevable au vu de l’article L. 442-6 du code de commerce ;
Ainsi, la société AB AVOCATS, s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, ajuste ses demandes introductives d’instance, et prie le tribunal de :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Déclarer la SELARL AB AVOCATS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En ce faisant,
Rejeter l’exception de sursis à statuer excipé par la société RENÉE COSTES IMMOBILIER ;
Dire et juger que la société RENÉE COSTES IMMOBILIER a résilié abusivement la convention-cadre du 1% avril 2010 ;
En conséquence,
Condamner la société RENÉE COSTES IMMOBILIER à payer à la SELARL AB AVOCATS la somme forfaitaire et définitive de 30 000 euros hors taxes en vertu de l’article 6 de la convention du 1° avril 2010 ;
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Condamner la société RENÉE COSTES IMMOBILIER à payer à la SELARL AB AVOCATS une indemnité de 48 000 euros hors taxes au titre de la résiliation abusive du CDD renouvelé le 1% avril 2014 au 31 mars 2015 ;
Condamner la société RENÉE COSTES IMMOBILIER à payer à la SELARL AB AVOCATS une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice résultant du comportement dilatoire de la défenderesse ;
Condamner la société RENÉE COSTES IMMOBILIER à payer à la SELARL AB AVOCATS la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
Condamner la société RENÉE COSTES IMMOBILIER aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet AB AVOCATS, agissant par Maître C-Y, sur le fondement de l’article 696 et suivants du code de procédure civile ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La société RENÉE COSTES IMMOBILIER expose que M. Z A a cédé la totalité des actions de la société RENÉE COSTES IMMOBILIER le 19 juin 2013 ;
Que lors des négociations qui ont précédé cette cession, les futurs actionnaires de la société RENÉE COSTES IMMOBILIER ont demandé au cédant la liste des contrats en vigueur conclus avec les principaux fournisseurs, et qu’aucune convention d’honoraires liant la société RENÉE COSTES IMMOBILIER et la SELARL AB AVOCATS n’a été communiquée aux cessionnaires ;
La société RENÉE COSTES IMMOBILIER expose que le 13 novembre 2013, elle s’est étonnée auprès de la SELARL AB AVOCATS de ce qu’un prélèvement mensuel de 4 000 euros hors taxes puisse lui être adressé ; que Maître B C- Y, représentant de la société AB AVOCATS, a informé les nouveaux dirigeants de la société RENÉE COSTES IMMOBILIER qu’il s’agissait de la rémunération d’une prestation de conseil ;
La société RENÉE COSTES IMMOBILIER ajoute qu’elle a fait savoir à Maître B C-Y qu’elle considérait que ces sommes ne semblaient pas justifiées car aucune prestation de conseil n’avait été réalisée depuis juillet 2013 ; qu’elle a alors proposé à la société AB AVOCATS de lui facturer à l’avenir 3 500 euros hors taxes en contrepartie d’un crédit mensuel de 20 heures ;
La société RENÉE COSTES IMMOBILIER précise qu’à compter de cette date la SELARL AB AVOCATS a cessé toutes diligences dans le cadre des dossiers qui lui avaient été confiés par elle ;
La société RENÉE COSTES IMMOBILIER ajoute qu’elle a contesté, par courrier daté du 15 février 2014, auprès de la société AB AVOCATS, les sommes indûment versées pour la période allant de juillet à novembre 2013, soit la somme de 23 920 euros TTC et que conséquemment elle ne lui était redevable d’aucune somme au titre d’honoraires ;
Que par courrier qu’elle dit antidaté au 14 février 2014, la société AB AVOCATS faisait état, pour la première fois, d’une convention signée le 1% avril 2010, l’informait qu’elle considérait que la société RENÉE COSTES IMMOBILIER avait rompu unilatéralement cette convention, et la mettait en demeure de régler les sommes de 48 000 euros au titre de la résiliation abusive, 30 000 euros au titre du non-respect du délais de prévenance et 25 058,69 au titre d’arriérés d’honoraires ;
Que le 25 février 2014, la société AB AVOCATS renouvelait ses demandes et communiquait une copie de la convention du 1° avril 2010, évoquée dans le courrier du 14 février 2014 ;
La société RENÉE COSTES IMMOBILIER dit qu’elle a déposé une plainte pour faux, usage de faux et escroquerie, s’agissant de la convention du 1% avril 2010, auprès du procureur de la république du tribunal de grande instance de Paris ;
= GC
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Que, dans la mesure où la société AB AVOCATS fonde l’intégralité de ses demandes sur un élément litigieux, en l’espèce la convention du 1° avril 2010, il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer ;
Elle précise également qu’en l’absence de sursis à statuer, il y aurait un risque de contradiction entre la décision que le tribunal de céans serait amené à prendre sur le fondement de cette prétendue convention et celle que le tribunal correctionnel de Paris pourrait rendre à l’issue de l’enquête préliminaire en cours ;
[…]
La société RENÉE COSTES IMMOBILIER rappelle qu’elle n’a jamais fait part à la société AB AVOCATS de sa volonté de mettre un terme à leurs relations, mais que c’est cette dernière qui a cru pouvoir prendre acte, par un courrier du 25 février 2014, aux motifs de l’existence d’un arriéré d’honoraires et d’une « diminution substantielle des affaires transmises » ;
Elle ajoute que cela est confirmé par la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de Paris, dans sa décision du 8 juillet 2014 qui précise que « /a SELARL AB AVOCATS a mis fin volontairement à sa mission le 14 février 2014 » et est « l’auteur » de son dessaisissement ;
A l’audience, la société RENÉE COSTES IMMOBILIER conteste l’application, à une convention d’honoraires conclue entre un avocat et son client, des dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce sur la rupture des relations commerciales établies, au motif que la profession d’avocat est incompatible avec les activités à caractère commercial ;
Elle précise également que la convention sur laquelle se fonde la société AB AVOCATS ne prévoit aucune obligation à la charge de la société RENÉE COSTES IMMOBILIER en terme de volume d’affaires transmises, la baisse substantielle du volume d’affaire ne pouvant ainsi être retenu comme un motif de rupture, et qu’en conséquence aucune faute dans l’exécution de la convention ne peut lui être reprochée ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, SUR L’ABSENCE DE CUMUL DES INDEMNITES POUR DEFAUT D’OPPOSITION A LA TACITE RECONDUCTION DE LA CONVENTION ET POUR DEFAUT DE RESPECT DU PREAVIS DE RESILIATION
La société RENÉE COSTES IMMOBILIER indique que les indemnités prévues, tant par l’article 5 que par l’article 6 de la convention d’honoraires en date du 1° avril 2010, qui sanctionnent la non-exécution par l’une ou l’autre des parties au contrat de ses obligations, ne peuvent se cumuler à peine de clauses pénales ;
Elle ajoute également que la société AB AVOCATS a pris l’initiative de tirer, elle-même, les conséquences de la fin de ses relations avec la société RENÉE COSTES IMMOBILIER, plus de six mois avant la date anniversaire de la convention d’honoraires en se séparant de deux de ses collaboratrices, considérant par ailleurs qu’un contrat conclu entre un cabinet d’avocats et un collaborateur libéral peut être résilié à tout moment, sans motif et sans paiement d’une indemnité sous la seule réserve du respect d’un préavis d’un mois ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE CONDAMNATION_ DE _LA SOCIETE RENÉE COSTES IMMOBILIER POUR MANŒUVRES DILATOIRES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE
La société RENÉE COSTES IMMOBILIER rappelle que la société AB AVOCATS a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris et que la société RENÉE COSTES IMMOBILIER n’a disposé que d’un mois pour préparer sa défense, sachant par ailleurs que la société AB AVOCATS ne s’est pas présentée à l’audience du mercredi 18 juin 2014, soit pour solliciter un renvoi, soit pour répondre à l’argumentation de la société RENÉE COSTES IMMOBILIER ;
Elle ajoute que la société AB AVOCATS ne peut de bonne foi prétendre que la société RENÉE COSTES IMMOBILIER a fait preuve d’un comportement dilatoire dans cette procédure, dès lors que c’est uniquement du fait de l’absence de la société
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AB AVOCATS lors de l’audience du Bâtonnier du 18 juin 2014 et de la ne
d’une centaine de pièces en délibéré par cette dernière que la société RENÉE COSTES IMMOBILIER a été contrainte d’interjeter appel à titre conservatoire de la décision rendue, le 8 juillet, avant de se désister ;
Elle ajoute enfin que la société AB AVOCATS a assigné la société RENÉE COSTES IMMOBILIER devant le tribunal de commerce de Paris à une audience qui devait avoir lieu le 15 mai 2014, mais n’était ni présente, ni représentée à cette audience, conduisant le tribunal à prononcer la radiation de cette affaire du fait de l’absence de la demanderesse ;
Ainsi, la société RENÉE COSTES IMMOBILIER demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu la jurisprudence de la cour de cassation,
Vu le pouvoir discrétionnaire du juge d’ordonner le sursis à statuer pour une bonne administration de la justice reconnue notamment par les arrêts de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 16 novembre 2004 et du 4 octobre 1983 et par l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 29 mai 1979,
Vu la plainte pour faux, usage de faux et escroquerie déposée auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, le 14 octobre 2014,
Vu enquête préliminaire ouverte par le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris et confiée à la section F2 du pôle économique et financier du parquet de Paris ;
A titre principal
Ordonner le sursis à statuer sur le fondement du pouvoir discrétionnaire que détient le tribunal pour une bonne administration de la justice dans l’attente des suites données à la plainte pour faux, usage de faux et escroquerie concernant la prétendue convention d’honoraires datée du 1» avril 2010 sur laquelle l’ensemble des demandes de la SELARL AB AVOCATS dans le cadre de la présente instance sont fondées ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que la société RENÉE COSTES IMMOBILIER n’est pas à l’initiative de la rupture de ses relations avec la SELARL AB AVOCATS ;
Dire et juger que la SELARL AB AVOCATS ne justifie pas sa décision de rompre ses relations avec la société RENÉE COSTES IMMOBILIER ;
Dire et juger que la société RENÉE COSTES IMMOBILIER n’a commis aucune faute contractuelle au préjudice de la SELARL AB AVOCATS de nature à justifier la décision de cette dernière de mettre un terme à leurs relations ;
Dire et juger que la décision brutale de la SELARL AB AVOCATS de se dessaisir sans motif de l’ensemble des dossiers que lui avait confiés la société RENÉE COSTES IMMOBILIER a causé à cette dernière un préjudice certain ;
Condamner en conséquence, le SELARL AB AVOCATS à payer à la société RENÉE COSTES IMMOBILIER la somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice :
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que la SELARL AB AVOCATS ne peut pas à la fois reprocher à la société RENÉE COSTES IMMOBILIER une violation des obligations prévues par l’article 5 de la convention d’honoraires qu’elle lui oppose et par l’article 6 de cette même convention qui concernent des situations différentes ;
Réviser à la baisse le montant des indemnités sollicitées par la SELARL AB AVOCATS au titre du pouvoir de modération prévu par les dispositions de l’article 1152 du code civil dès lors qu’elles sont manifestement excessives au regard du préjudice subi ;
Dire et juger que la SELARL AB AVOCATS ne rapporte pas la preuve du prétendu comportement dilatoire de la société RENÉE COSTES IMMOBILIER ni
A
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même de l’existence d’un quelconque préjudice qu’elle aurait subi du fait de la durée de la procédure ; En tout état de cause
Rejeter l’ensemble des demandes de la SELARL AB AVOCATS ;
Condamner la SELARL AB AVOCATS au paiement de la somme de 10 000 euros à la société RENÉE COSTES IMMOBILIER au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SELARL AB AVOCATS au paiement des entiers dépens de l’instance ;
SUR QUOI. LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code ;
Attendu que la SELARL AB AVOCATS a produit une note en délibéré enregistrée au greffe de ce tribunal le 10 mai 2016 ;
Que la société RENEE COSTES IMMOBILIER a répondu par notes en délibéré enregistrées au greffe de ce tribunal le 19 et le 30 maï 2016 ;
Attendu que ces notes en délibéré, produites après la clôture des débats, n’ont pas été sollicitées par le tribunal ;
Qu’il conviendra de les rejeter ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que vu les pièces produites aux débats et les explications des parties, la SELARL AB AVOCATS assurait, depuis 2006, des prestations d’assistance et de conseil juridique pour le compte de la société RENEE COSTES IMMOBILIER, entreprise spécialisée dans la vente de biens en viager ;
Attendu que le 19 juin 2013, M. Z A, fondateur de Ja société RENEE COSTES IMMOBILIER, a cédé la totalité des actions qu’il détenait dans cette société ;
Attendu que lors des négociations qui ont précédé cette cession, les futurs actionnaires de la société RENEE COSTES IMMOBILIER ont demandé au cédant la liste des contrats en vigueur conclu avec les principaux fournisseurs, et qu’aucune convention d’honoraires liant la société RENEE COSTES IMMOBILIER et la SELARL AB AVOCATS n’a été communiquée aux cessionnaires ;
Attendu que le 13 novembre 2013, la société RENEE COSTES IMMOBILIER s’est étonnée auprès de Maître C-Y, représentant de la société AB AVOCATS qu’un prélèvement mensuel de 4000 euros hors taxes puisse lui être adressé, et que ce dernier a informé les dirigeants de la société RENEE COSTES IMMOBILIER qu’il s’agissait de la rémunération d’une prestation de conseil ;
Attendu que la société RENEE COSTES IMMOBILIER a fait savoir à Maître C-Y qu’elle considérait que ces sommes ne semblaient pas justifiées car aucune prestation de conseil n’avait été réalisée depuis juillet 2013 ;
Attendu que par courrier en date du 15 février 2014, la société RENEE COSTES IMMOBILIER a contesté, auprès de la société AB AVOCATS, les sommes indûment versées pour la période allant de juillet à novembre 2013, soit la somme de 23 920 euros TTC, et déclaré que conséquemment elle ne lui était redevable d’aucune somme au titre d’honoraires ;
Attendu que par courrier du 14 février 2014, la société AB AVOCATS faisait état, pour la première fois, d’une convention signée le 1» avril 2010, et l’informait qu’elle considérait que la société RENEE COSTES IMMOBILIER avait rompu unilatéralement cette convention en la mettant en demeure de régler les sommes de 48 000 euros au titre de la résiliation abusive, 30 000 euros au titre du non-respect du délais de prévenance et 25 058,69 euros au titre d’arriérés d’honoraires ;
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Attendu que par courrier du 25 février 2014, la société AB AVOCATS renouvelait ses demandes et communiquait un copie de la convention du 1° avril 2010, évoquée dans le courrier du 14 février 2014 ;
Attendu que la société RENEE COSTES IMMOBILIER conteste l’authenticité de cette convention et a déposé une plainte pour faux, usage de faux et escroquerie, s’agissant de ladite convention, auprès du procureur de la république du tribunal de grande instance de Paris ;
SUR LE SURSIS À STATUER
Attendu que la société RENEE COSTES IMMOBILIER demande au tribunal de céans de sursoir à statuer, dans l’attente des suites données à la plainte déposée pour faux, usage de faux et escroquerie concernant la convention d’honoraires du 1° avril 2010, sur laquelle la société AB AVOCATS fonde l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que par conclusions du 4 mars 2015, la société RENEE COSTES IMMOBILIER a formé la même demande de sursis à statuer devant ce tribunal, pour la même cause et avec les mêmes moyens, devant le tribunal de céans ;
Attendu que par jugement en date du 10 septembre 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner un sursis à statuer ;
Attendu que ce jugement a autorité de la chose jugée ;
Qu’il conviendra en conséquence de dire la société RENEE COSTES IMMOBILIER infondée en sa demande de sursis à statuer et de l’en débouter ;
SUR LA RUPTURE DE LA CONVENTION DU 1° AVRIL 2010
Attendu que la SELARL AB AVOCATS demande le paiement d’indemnités contractuelles pour résiliation abusive de la convention du 1° avril 2010 et pour non- respect des préavis ;
Attendu que la société RENEE COSTES IMMOBILIER conteste la réalité de la convention, et dit ne pas être l’auteur de la résiliation ;
Attendu que la société AB AVOCATS ne verse aux débats aucune pièce attestant de la volonté de la société RENEE COSTES IMMOBILIER de rompre la convention ;
Attendu que la société RENEE COSTES IMMOBILIER dit avoir proposé à la société AB AVOCATS de renégocier ses conditions d’intervention et qu’à compter du 13 novembre 2013 cette dernière a cessé toutes diligences dans le cadre des dossiers qui lui avaient été confiés ;
Attendu que la société AB AVOCATS a dit prendre acte, par courrier du 25 février 2014, d’une rupture de la convention du 1» avril 2010 imputable à la société RENEE COSTES IMMOBILIER au motif d’un arriéré d’honoraires et d’une « diminution substantielle des affaires transmises » ;
Attendu que l’arriéré d’honoraires était contesté par la société RENEE COSTES IMMOBILIER ;
Attendu que dans sa décision du 8 juillet 2014, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de Paris a fait partiellement droit à la société RENEE COSTES IMMOBILIER en ramenant les honoraires dus par cette dernière à la société AB AVOCATS de 35 419,10 euros hors taxes à 21 124,11 euros hors taxes ;
Attendu que la convention du 1° avril 2010 ne prévoit aucun engagement sur un volume d’affaire minimum, ce sujet ne pouvant être retenu comme motif de rupture ;
Attendu que dans sa décision du 8 juillet 2014, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de Paris dit que « La SELARL AB AVOCATS a volontairement mis fin à sa mission le 14 février 2014 alors que ses états de diligence ne mentionnent aucune activité de conseil postérieurement à décembre 2013…» et que la société AB AVOCATS est « l’auteur » de son dessaisissement ;
Qu’il conviendra en conséquence de dire que la société RENEE COSTES IMMOBILIER n’est pas à l’initiative de la rupture de ses relations avec la SELARL AB
AVOCATS ; De
Qu’il conviendra de dire la SELARL AB AVOCATS infondée dans sa demande de dommages et intérêts et du paiement d’indemnités contractuelles à ce titre et de l’en débouter ;
[…]
Attendu que la SELARL AB AVOCATS demande la condamnation de la société RENEE COSTES IMMOBILIER à lui payer une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du comportement dilatoire de cette dernière ;
Attendu que la société AB AVOCATS a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris et que la société RENEE COSTES IMMOBILIER n’a disposé que d’un mois pour préparer sa défense ;
Attendu que la société AB AVOCATS ne s’est pas présentée à l’audience du Bâtonnier du 18 juin 2014, ni pour solliciter un renvoi, ni pour répondre à l’argumentation de la société RENEE COSTES IMMOBILIER ;
Attendu que l’absence de la société AB AVOCATS lors de l’audience du 18 juin 2014 et la communication d’une centaine de pièces en délibéré par cette dernière a contraint la société RENEE COSTES IMMOBILIER à interjeter appel à titre conservatoire de la décision rendue le 8 juillet 2014 par le Bâtonnier, avant de se désister ;
Attendu que la société AB AVOCATS avait assigné la société RENEE COSTES IMMOBILIER devant le tribunal de commerce de Paris à une audience qui devait avoir lieu le 15 mai 2014, et que le demandeur ne s’étant pas présenté, ni fait représenter à cette audience, cela avait conduit Le tribunal à prononcer la radiation de l’affaire ;
Qu’il conviendra en conséquences de dire que la société AB AVOCATS n’apporte par la preuve d’un comportement dilatoire de la part de la société RENÉE COSTES IMMOBILIER, de la dire infondée en sa demande d’indemnité à ce titre et de l’en débouter ;
[…]
Attendu que la société RENEE COSTES IMMOBILIER réclame, en réparation du préjudice subi du fait de la décision de la société AB AVOCATS de se dessaisir sans motif de l’ensemble des dossiers qui lui avaient été confiés, le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans justifier toutefois de la nature et du quantum d’un préjudice ;
Qu’il conviendra en conséquence de dire la société RENEE COSTES IMMOBILIER infondée en cette demande et de l’en débouter ;
SUR L’ARTICLE 700 du code de procédure civile
Attendu que la société RENEE COSTES IMMOBILIER sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société RENEE COSTES IMMOBILIER a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour assurer sa défense, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société AB AVOCATS à payer à la société RENEE COSTES IMMOBILIER la somme de 5 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu en revanche que la société AB AVOCATS, qui succombe, doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et devra en conséquence être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société AB AVOCATS ;
2
[…]
2 ceux
[…]
Attendu que par suite du rejet de la demande principale de la SELARL AB AVOCATS, il y aura lieu de dire sans objet la demande d’exécution provisoire ; SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 10 juin 2016, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejette les notes en délibéré reçues par ce tribunal après la clôture des débats ;
Dit la société RENEE COSTES IMMOBILIER infondée en sa demande de sursis à statuer, l’en déboute ;
Dit la SELARL AB AVOCATS infondée en sa demande de dommages intérêts pour non-respect de préavis contractuels, l’en déboute
Dit la SELARL AB AVOCATS infondée en sa demande de dommages intérêts pour comportement dilatoire de la société RENE COSTES IMMOBILIER, l’en déboute
Dit la SELARL AB AVOCATS infondée en toutes ses autres demandes, fins et conclusions et l’en déboute ;
Déclare la société RENEE COSTES IMMOBILIER mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, l’en déboute ;
Condamne la SELARL AB AVOCATS à payer à la société RENEE COSTES IMMOBILIER la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL AB AVOCATS aux dépens de l’instance liquidés à la somme de 151,32 euros, ainsi qu’aux frais d’actes et de procédure d’exécution s’il y a lieu ;
Dit sans objet l’exécution provisoire de la présente décision ;
Jugement rendu le 10 juin 2016 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier. Le présidé
Dispositif de l’arrêt rendu le 14 novembre 2017, par la Cour d’Appel de Versailles :
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il a débouté la société par actions simplifiée RENEE COSTES IMMOBILIER de sa demande de dommages- intérêts.
STATUANT de nouveau dans les limites de cette réformation prononcée.
CONDAMNE la SELARL AB AVOCATS à régler à la société par actions simplifiée RENEE COSTES IMMOBILIER trente mille euros (30 OOOEË.) toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SELARL AB AVOCATS aux entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct en faveurs de la SARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour mention, LE GREFFIER :
EE
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