Infirmation partielle 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 11 mai 2018, n° 14/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 14/00927 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me GYUCHA
1 EXP + 1 GROSSE Me REES
1 EXP Me VOISIN MONCHO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
Synd. de copropriétaires LE CIRODDE, représenté par son Syndic en exercice, le CABINET TRIO ayant son siège social 3 rue de Bône à CANNES, lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège c\ […], S.A.R.L. C D, et exerçant son activité dans l’immeuble Le Cirodde 7, […]
JUGEMENT DU 11 Mai 2018
DÉCISION N° : 2018/222
RG N°14/00927
DEMANDERESSE :
Synd. de copropriétaires LE CIRODDE, représenté par son Syndic en exercice, le CABINET TRIO ayant son siège social 3 rue de Bône à CANNES, lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me PIERINI
DEFENDERESSES :
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. C D, et exerçant son activité dans l’immeuble Le Cirodde 7, […]
[…]
[…]
représentée par Me Evelyne REES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me FOURNIER avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame X
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 28 septembre 2017 ;
A l’audience publique du 24 Octobre 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 22 décembre 2017.
Le prononcé du jugement a été reporté au 11 Mai 2018 .
*****
- EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Alroma est propriétaire au sein de l’immeuble « Le Cirodde », […] et 2 et […] à Cannes des lots n°7, 8 et 9.
Selon acte sous seing-privé en date du 28 novembre 2009, la SCI Alroma a donné en D à la SARL C D les locaux susvisés, exclusivement destinés à l’activité commerciale de : D, vente de véhicules automobiles, 2 roues, voiturettes, neufs ou occasion, stockage d’annexe à bateaux, vente d’accessoires relatifs à ces activités, petit entretien, services, D de parkings.
Invoquant l’existence d’infiltrations affectant les lots qui lui sont loués, la SARL C D a, courant 2011, assigné la SCI Alroma devant le juge des référés en vue de la réalisation d’une expertise judiciaire.
La SCI Alroma a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes en intervention forcée, devant le juge des référés, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, afin que l’expertise soit menée à son contradictoire.
Selon ordonnance en date du 17 août 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur E Y.
L’expert judiciaire a établi un compte-rendu de l’accédit n°1 le 8 février 2012.
Monsieur Y a ensuite déposé son rapport en l’état le 20 janvier 2014.
***
Selon ordonnance sur requête en date du 17 septembre 2013, signifiée le 7 octobre 2013, Maître Z, huissier de justice associé, a été commis afin de se rendre sur le lot n°8 de la copropriété afin de dresser un constat de l’ensemble des conditions d’occupation dudit lot.
Cet officier ministériel a établi un procès-verbal de constat le 7 octobre 2013.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 avril 2014, le syndic a été autorisé à diligenter la présente procédure, en l’état des violations du règlement de copropriété.
***
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, délivrée à la SCI Alroma et la SARL C D, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes, par actes d’huissier en date des 5 et 6 février 2014, enrôlée sous le n° RG 14/927.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes, signifiées par voie électronique le 18 avril 2017, au terme desquelles il sollicite, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 1728 et 1166 du code civil :
La résolution du bail commercial liant, pour l’intégralité des lots dépendants de la copropriété, la SCI Alroma à la SARL C D ;
L’expulsion de tout occupant desdits lots, aux frais des requis in solidum, le cas échéant au moyen de la force publique ;
Leur condamnation in solidum, sur le fondement des articles 1382 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965, au paiement de la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
Le débouté de toutes demandes de la SCI Alroma et la SARL C D, que ce soit au titre d’une prescription ou de demandes reconventionnelles ;
L’exécution provisoire ;
La condamnation de la SARL C D et de la SCI Alroma, in solidum, au paiement de la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Leur condamnation in solidum aux dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat du 7 octobre 2013, ceux de la signification de l’ordonnance du 17 septembre 2013 et de la dénonce du procès-verbal de constat avec sommation de respecter le règlement de copropriété, avec distraction au profit de Maître E. Voisin-Moncho, avocat.
Vu les conclusions de la SARL C D, signifiées par voie électronique le 17 février 2015, au terme desquelles elle sollicite du tribunal de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes irrecevable comme forclos en ses demandes ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SCI Alroma et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes solidairement au paiement de la somme de 50400 €en réparation de son préjudice de jouissance, subi depuis quatre ans ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes au paiement de la somme de 20000 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance particulièrement abusive ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Rees.
Vu les conclusions de la SCI Alroma, signifiées par voie électronique le 21 septembre 2017, au terme desquelles, elle sollicite du tribunal de :
Juger que l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes est prescrite,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes de sa demande de résiliation du bail commercial, de ses demandes financières et de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
Débouter la SARL C D de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 50400 €à titre de dommages et intérêts ;
Condamner, en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes à payer à la SCI Alroma la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de Maître Paul André Gyucha.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2017.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort, eu égard à la nature du litige.
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes invoque la violation du règlement de copropriété par les défendeurs, indiquant avoir découvert la modification de destination du lot n°8 à l’occasion des opérations d’expertise sollicitées par la SARL C D.
La SCI Alroma soutient que l’aménagement partiel du lot n°8 en bureaux est déjà ancien et produit une attestation de Madame F G épouse A pour en justifier.
Il résulte de cette attestation que ce témoin était salarié de la société Soca, concessionnaire Opel de 1964 à 1975 et que le sous-sol était affecté du service après-vente, avec un bureau d’accueil pour la clientèle et le service pièces détachées qui disposait d’un bureau et d’un comptoir d’accueil clientèle.
Cependant cette attestation est insuffisante pout établir la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes.
En effet, elle n’est pas corroborée par d’autres éléments versés aux débats. En outre, elle ne permet pas d’établir que la présence de bureaux a perduré postérieurement à 1975. Enfin, il résulte du procès-verbal de constat que les aménagements constatés semblent récents et en bon état. Il n’est, d’ailleurs, pas contesté par la SARL C D qu’elle a procédé à des travaux d’aménagement lorsqu’elle a pris les locaux en D.
Dès lors, la SCI Alroma et la SARL C D ne rapportent pas la preuve de la prescription/forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes.
Leur fin de non-recevoir respective sera donc rejetée et les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes seront déclarées recevables.
Sur l’action oblique en résiliation du bail commercial et la demande en dommages et intérêts :
L’article 1165 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, pose le principe de l’effet relatif des contrats. Néanmoins, en vertu de l’article 1166, dans sa version applicable au litige, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
L’exercice de l’action oblique suppose l’inaction du débiteur.
Or, en vertu de l’article 9, alinéa premier, de la loi de 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Ainsi un syndicat de copropriétaire, est-il recevable à agir par voie oblique, en résiliation du bail, en cas carence du copropriétaire bailleur, dès lors que le locataire contrevient aux obligations de ce contrat et que ses agissements sont constitutifs d’une violation de l’article 9 susvisé ou du règlement de copropriété.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail que le preneur devra se conformer aux obligations découlant du règlement de copropriété de l’immeuble (article 1 du bail commercial).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes verse aux débats le procès-verbal de constat dressé par Maître Z le 7 octobre 2013, duquel il résulte que si le lot n°8 est essentiellement affecté au stationnement de véhicules, s’y trouvent également deux bureaux fermés par des parois vitrées et des menuiseries aluminium.
Cependant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes, qui invoque une violation du règlement de copropriété, ne verse pas aux débats ledit règlement de copropriété.
En effet, il verse uniquement aux débats une page, portant le n°5, semblant correspondre à l’état descriptif de division de la copropriété, puisqu’il y est précisé la composition (partielle), du sous-sol du bloc un (avec désignation des lots n°8 à 29).
La désignation du lot n°8 y est la suivante : « Un grand local à usage de garage public pour automobiles, d’une superficie de six cents mètres carrés environ, avec rampe d’accès des voitures.
Selon l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 26 septembre 2014, applicable au présent litige, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
En revanche, conformément au droit positif en la matière et aux articles 1 à 3 du décret du 17 mars 1967, l’état descriptif de division, ne constitue pas le règlement de copropriété en tant que tel, au sens et pour l’application de la loi de 1965.
Or, si les stipulations du règlement de copropriété ont force de loi entre tous les copropriétaires et aucun d’eux n’a le pouvoir de le modifier par des conventions particulière, l’état descriptif de division, dressé seulement pour les besoins de la publicité foncière, n’a pas de caractère contractuel. Il ne saurait donc s’imposer aux copropriétaires, même lorsqu’il est inséré au règlement de copropriété lui-même.
Ainsi, la désignation du lot n°8, effectuée, semble-t-il, dans l’état descriptif de division ne s’impose pas à la SCI Alroma et à son locataire, la SARL C D.
En outre, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes, qui ne verse pas aux débats le règlement de copropriété (dans son intégralité), il prive le tribunal de la possibilité de vérifier la/les destination(s) de l’immeuble qui y est/sont stipulée(s).
Il y a tout lieu de penser que la destination de l’immeuble est mixte (habitation et usage professionnel, voire commercial), dans la mesure où il résulte du contrat de bail commercial (seule pièce de nature à renseigner de ce chef), que la désignation faite du lot n°7 est une construction à usage de bureau et de piste.
En tout état de cause, aucune des pièces produites ne permet d’établir que la destination de la copropriété soit limitée à un usage d’habitation exclusivement.
Au surplus, en vertu de la loi du 10 juillet 1965, et notamment l’article 9 susvisé, un copropriétaire peut modifier la destination de ses parties privatives puisqu’il peut en user et jouir librement des parties privatives sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Or, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes ne démontre pas que l’usage fait par la SARL C D des parties privatives qui lui sont données à bail par la SCI Alroma porte atteinte aux droits des autres copropriétaires, ou à la destination de l’immeuble.
A cet égard, il apparaît contradictoire de la part du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes d’affirmer, d’une part, qu’il n’a pas eu connaissance de la présence de bureaux dans les locaux avant l’expertise judiciaire et d’invoquer d’autre part, une atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Enfin, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes invoque une atteinte aux droits des copropriétaires en ce que la demande d’expertise de la SARL C D a eu un impact parce qu’elle concernait des bureaux. Il soutient, en outre, qu’il a été dans l’obligation de faire des travaux importants et subir les conséquences d’une procédure uniquement parce que le locataire, couvert par son bailleur, a modifié les conditions d’occupation des locaux.
Cependant cette analyse est erronée. En effet, en premier lieu, il ne ressort pas de l’ordonnance du juge des référés ayant ordonné l’expertise, qu’il a été fait droit à cette demande en raison de l’atteinte à des bureaux. La motivation du juge des référés ne fait d’ailleurs pas état de la présence de bureaux, mais uniquement de divers désordres consistant en des infiltrations.
En outre, si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes a été condamné à procéder aux travaux de nature à faire cesser le trouble subi par la SARL C D, c’est uniquement en raison de son obligation légale (résultant de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965), d’assurer la conservation de l’immeuble et de répondre des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes.
D’ailleurs, il résulte de l’ordonnance en date du 17 mars 2014, dans laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes a été condamné à réaliser les travaux de nature à faire cesser les troubles subis par la SARL C D, que le juge des référés a retenu :
« La violation du règlement de copropriété dont se prévaut le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cirodde pour résister à la demande, outre le fait qu’elle n’est pas établie, le règlement de copropriété n’étant pas produit aux débats à l’exception de la photocopie d’une page non numérotée, est sans incidence en l’espèce, la SARL C D se plaignant essentiellement d’infiltrations dans les boxes, qui corrodent la carrosserie des véhicules de luxe qu’il y entrepose ».
Enfin, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes, en ne versant pas aux débats le règlement de copropriété, ne permet pas davantage à la présente juridiction de vérifier les conditions d’apposition d’enseignes et panneaux et notamment si leur pose est soumise à une autorisation préalable de l’assemblée générale.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes ne démontre pas la preuve de la violation, par la SARL C D du règlement de copropriété.
Il sera donc débouté de sa demande en résiliation du bail commercial, ainsi que de sa demande subséquente en expulsion.
***
En vertu de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes, qui ne rapporte pas la preuve d’un manquement, par la SCI Alroma et par sa locataire, la SARL C D, aux stipulations du règlement de copropriété, n’établit donc pas l’existence d’une faute de ces dernières.
Il ne démontre pas davantage le préjudice invoqué.
Il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL C D en dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance :
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires, doté de la personnalité civile, a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par vice de construction ou défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, de sorte que le syndicat est responsable des vices de construction, même s’ils ne sont pas de son fait.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 9 du code de procédure civile dispose, enfin, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état. Cependant, il apparaît qu’il a relevé la réalité des désordres, à savoir des infiltrations d’eau provenant du plafond.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’information établi par Monsieur B, technicien en bâtiment et génie civil, en mai 2011 qu’au regard des infiltrations constatées, « il est manifeste que le complexe d’étanchéité, positionné entre plancher haut du sous-sol et revêtement de sol des terrasses des appartements aménagés en rez de voie de desserte et en arrière-plan de la façade Nord/Ouest, est défaillant ». Ce technicien a relevé l’ancienneté de ce complexe d’étanchéité, rappelant que tout complexe d’étanchéité n’a pas vocation à assurer sa protection indéfiniment.
Il apparaît, en conséquence, que les désordres trouvent leur cause dans un défaut d’entretien des parties communes, ce qui est de nature à entrainer la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes.
Si la SCI Alroma, en sa qualité de bailleur, doit assurer à son locataire une jouissance paisible des locaux, celle-ci justifie avoir fait preuve de diligences, en vue de la réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes (compte tenu de la nature des désordres). Ainsi, la SCI Alroma a-t-elle fait constater les désordres par un huissier de justice a fait dénoncer le procès-verbal de constat au syndic, avec sommation de justifier du démarrage des travaux. De même, elle a adressé plusieurs missives au syndic afin que le nécessaire soit fait. Il n’a donc pas manqué à ses obligations. Elle ne saurait donc être tenue solidairement à réparation avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes, d’autant plus que la solidarité ne se présume pas.
En revanche, la SARL C D, qui invoque un préjudice de jouissance à hauteur de 30 %, ne produit aucune pièce de nature à justifier de son préjudice. Il convient, à cet égard, de relever qu’aucune pièce n’a été adressée à l’expert judiciaire pour lui permettre de donner son avis sur l’existence d’éventuels préjudices.
Or, la SARL C D ne justifie pas :
que les désordres effectivement constatés par l’expert sont de nature à justifier une privation de la jouissance des locaux loués (à savoir trois lots, dont le local n°8 de 600 m²), représentant 30 %,
qu’il subit une perte financière du fait des infiltrations subies.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande pour résistance abusive et intention de nuire :
En application de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Les juges du fond sont, ainsi, tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la SARL C D ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
Elle ne justifie pas davantage du préjudice invoqué, à hauteur de 20000 €.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes, succombant à titre principal, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur Y, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes, tenus aux dépens, sera condamné à payer à la SARL C D et à la SCI Alroma, respectivement, une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille euros (2000 €) chacun, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SARL C D de ses demandes en dommages et intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes à payer à la SARL C D la somme de deux mille euros (2000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes à payer à la SCI Alroma la somme de deux mille euros (2000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cirodde, […] à Cannes aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Et la Présidente a signé avec le Greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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