Infirmation partielle 19 septembre 2019
Infirmation partielle 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 5 oct. 2017, n° 14/13080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/13080 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
05 Octobre 2017
N° R.G. : 14/13080
N° Minute :
AFFAIRE
Z X, B X, C X, D E
représentant légal de F X, K J, G X
C/
Z Q R X, B S T X, G U V X, C W AA X, D AG AH AI E
représentante légale de Melle F AB AC X
, S.A.R.L. M N O, […]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur K J
[…]
[…] de l’eau […]
représenté par Me Léopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0955
DEFENDEURS
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
Madame B X
[…]
[…]
[…]
Monsieur G X
[…]
[…]
[…]
Madame C X
[…]
[…]
[…]
Madame D E
ès qualité de représentant légal de Melle F X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Valérie GREGOIRE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN289 et Maître Jean Louis SAVEREUX, avocat plaidant au barreau de Saint Malo
S.A.R.L. M N O
[…]
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
représentée par Me AD-AE AF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0029
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me PierreYves AF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0029
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Sylvie LEFAIX, Vice-Présidente
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2013, Monsieur K J a acheté un bateau-logement en acier, démotorisé, à usage d’habitation, dont la devise était Villandry et amarré au […] de l’eau à Paris 16e pour un prix de 925.000€ à Monsieur Z X, Madame B X, Monsieur G X, Madame C X et Madame F X, mineure représentée par sa mère Madame D E, propriétaires indivis (ci-après les consorts X).
Les vendeurs ont fourni à l’acquéreur une facture datant d’avril 2010 attestant de travaux sur la coque, et notamment de la pose de doublantes et de 10 anodes au magnésium, réalisés par le chantier naval O sis à Villeneuve la Garenne pour un montant de 15825€. Ils ont également remis une expertise de coque et un plan de sondage réalisés à la suite de ces travaux par Monsieur I Y expert fluvial et maritime le 28 février 2010, concluant que la coque du bateau était conforme à l’arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance navigant ou stationnant sur les eaux intérieures, c’est-à-dire d’une épaisseur suffisante.
Le 15 juillet 2013, Monsieur J a pris possession de son bien et l’a fait convoyer jusqu’au chantier naval Van Praet sis à Villeneuve la Garenne pour y effectuer d’importants travaux d’aménagement à l’aide d’un architecte naval. Cependant, une fois le bateau à sec et la coque nettoyée, des désordres sont apparus en ce que certaines tôles en acier du fond de la coque ainsi que les rivets étaient grandement corrodés et l’épaisseur minimale de tôle exigée par l’arrêté précité n’était plus respectée.
Par ailleurs, des désordres et notamment des traces d’infiltration d’eau et de phénomènes de corrosion due à la condensation ont été découverts à l’intérieur du bateau quand les travaux d’aménagement ont débuté.
Estimant que ces désordres constituent des vices cachés, Monsieur J a, par actes d’huissier du 10 mars 2014, fait assigner les consorts X en garantie des vices cachés et en condamnation à lui rembourser les travaux de remise en état du bateau-logement.
Par acte du 23 octobre 2014, les consorts X ont fait assigner la société M N O et son assureur la société Allianz Global Corporate & Speciality SE en garantie de toute condamnation au titre des vices cachés sur la coque. Les deux procédures ont été jointes le 7 avril 2015.
Au terme de ses dernières écritures signifiées le 1er février 2016, Monsieur J demande au tribunal de :
A titre principal au visa des articles 1134, 1603 et 1641 et suivants du code civil
— juger que les vices figurant tant dans les constats d’huissier en date des 16 octobre et 13 novembre 2013 que ceux relevés par Monsieur I Y dans son rapport en date du 24 janvier 2014 constituent bien des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil,
— en conséquence, condamner solidairement les consorts X à lui verser la somme de 19.561,74 € correspondant aux travaux de remise en état de la coque du bateau avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement les consorts X à lui verser la somme de 47.268,60€ correspondant aux frais de remise en état de l’intérieur du bateau avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement les consorts X à lui verser la somme de 19.176 € au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire au visa des articles 1382 du code civil et L124-3 du code des assurances
— dans l’hypothèse où les consorts X seraient mis hors de cause s’agissant des vices affectant la coque, juger que le manquement contractuel des M N O envers les consorts X constitue une faute délictuelle à son égard,
— condamner solidairement les M N O et leur assureur, la société Allianz à lui verser la somme de 19.561,74 € correspondant aux travaux de remise en état de la coque du bateau avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 9.588 € au titre du préjudice de jouissance,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement les consorts X et tout succombant à lui verser la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de constats d’huissier, d’expertise de coque et d’anode, dépens qui seront directement recouvrés par Maître Lemiale, avocat,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes s’agissant de la coque, Monsieur J fait valoir que le vice est constitué par les chancres actifs apparus sur la coque et est nécessairement antérieur à la vente puisque dès qu’il a pris possession du bateau, il l’a fait convoyer en chantier naval. Le vice est caché puisque cette corrosion n’a été mise en lumière que par le nettoyage à haute pression. Le vice rend la péniche impropre à sa destination, à savoir être une péniche d’habitation, puisqu’il porte atteinte à sa flottabilité et a pour conséquence que la condition d’épaisseur minimale de la tôle exigée pour obtenir une convention d’occupation temporaire (COT) du domaine public fluvial des Voies navigables de France (VNF) n’est plus remplie.
Il répond aux défendeurs que l’acte de vente ne contient pas de clause d’exonération de la garantie des vices cachés à défaut d’être assez explicite et qu’en outre, il ressort de l’intention des parties à l’acte de vente que sa croyance du bon état de la coque, au vu des travaux effectués 3 ans avant et de l’expertise de coque, était déterminante de son consentement à acheter la péniche. Il souligne à cet égard que la corrosion constatée est anormale trois années après une expertise de coque et des travaux importants, notamment la pose de doublantes et d’anodes. Il remarque que c’est pour cette raison que les consorts X ont assigné en garantie le chantier naval O et subsidiairement, dans l’hypothèse où ses vendeurs seraient mis hors de cause pour les vices affectant la coque, il réclame la condamnation de ce chantier naval qui a, selon lui, commis une faute contractuelle en 2010 en posant des anodes au zinc et non au magnésium, qui n’ont donc eu aucun effet sacrificiel face au phénomène d’électrolyse, et par suite engagé sa responsabilité délictuelle à son égard.
S’agissant des désordres à l’intérieur du bateau-logement, le demandeur fait valoir que les vices sont cachés puisque les désordres n’ont été révélés que par le commencement des travaux d’aménagement et notamment avec la dépose du plancher et le démontage des panneaux muraux. Les vices sont également antérieurs à la vente puisque Monsieur J n’a pas habité la péniche avant les travaux. Il estime que les dégâts dus aux phénomènes de condensation et les dégâts des eaux dont les traces sont visibles découlent nécessairement de l’occupation faite par les consorts X et il déplore que ceux-ci aient refusé de déclarer ces sinistres à leur assureur.
En réponse, au visa de l’article 1134 du code civil les consorts X demandent au tribunal, dans leurs dernières écritures signifiées le 3 novembre 2016, de :
— dire que la corrosion des tôles de fond et les désordres intérieurs du bateau ne constituent pas un vice caché et rejeter les demandes de Monsieur J sur ce fondement,
— rejeter la demande de Monsieur J au titre du préjudice de jouissance,
— déclarer recevable leur appel en garantie contre le chantier naval O, dire que la pose d’anode au zinc et non au magnésium est un vice caché et condamner le chantier naval O solidairement avec son assureur à les garantir contre toute condamnation au titre des vices cachés pour la remise en état de la coque et au titre du préjudice de jouissance,
— subsidiairement dire que le chantier naval O a engagé sa responsabilité contractuelle en posant des anodes au zinc au lieu de poser des anodes au magnésium et qu’il devra solidairement avec son assureur les garantir de toute condamnation au titre de la remise en état de la coque et du préjudice de jouissance,
— rejeter les demandes de condamnations de Monsieur J sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi qu’au remboursement des frais d’huissier, d’expertise de Monsieur Y et d’analyse des anodes,
— condamner le chantier naval O et son assureur solidairement à les garantir de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rejeter les demandes du chantier naval O et de son assureur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur J à leur verser la somme de 2880€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner le chantier naval O et son assureur solidairement à leur verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande d’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts X font valoir que :
— la corrosion des tôles de la péniche est due à son âge dans la mesure où elle a été construite en 1908 et était une péniche de travail et que Monsieur J savait nécessairement en achetant un bien aussi ancien que des travaux seraient à prévoir, ce qui ressort de la clause prévue à cet effet au contrat de vente,
— Monsieur J aurait dû, comme il est d’usage, faire mettre à sec le bateau avant de l’acheter pour qu’une expertise de coque puisse être réalisée,
— s’ils devaient être condamnés sur le fondement de la garantie des vices cachés pour la remise en état de la coque, le chantier naval O et son assureur devront les garantir de cette condamnation puisque le bateau a été convenablement entretenu et que la corrosion électrolytique de la coque n’est dûe qu’à la pose d’anodes en zinc et non en magnésium par ce chantier en 2010, cette erreur de composition étant un vice qui a été découvert en 2013, les consorts X ayant donc agi dans le délai biennal prévu à l’article 1648 du code civil contrairement à ce que prétend le chantier O,
— s’agissant des désordres intérieurs, ils sont liés à l’âge de la péniche et à la corrosion naturelle en découlant malgré son bon entretien, dont l’acquéreur avait conscience puisqu’il comptait faire d’importants travaux aidé d’un architecte et évalués à une durée d’au moins 6 mois,
— s’agissant du préjudice de jouissance allégué, il découle de la gestion de l’affaire par Monsieur J qui a fait le choix de ne pas solliciter une expertise judiciaire et ne peut qu’être rejeté dans la mesure où le demandeur n’a donné congé à son bailleur qu’en février 2014,
— s’agissant de l’appel en garantie du chantier naval O et de son assureur, le chantier doit répondre des désordres générés par le matériel qu’il fournit, et en l’espèce du fait qu’il a posé des anodes au zinc inefficaces en eau douce, au lieu des anodes au magnésium prévues au contrat de prestation de service et facturées aux consorts X,
— subsidiairement, le chantier a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts X en commettant une faute en posant des anodes au zinc en lien direct avec la corrosion électrolytique de la coque.
En réponse, le chantier naval O et son assureur la société Allianz demandent au tribunal dans leurs dernières écritures signifiées le 27 février 2017 au visa des articles 9, 16 et 146 du code de procédure civile, et 1648, 1134, 1147, 1165, 1315 et 1356 du code civil de :
* A titre liminaire juger que leur sont inopposables et dépourvus de force probante les «avis techniques » ou autres « rapports » sollicités et produits par les autres parties, ainsi que les décisions (arrêts de la Cour d’appel de Rennes du 20 mai 2011 ou du 20 juin 2013) dont le demandeur se prévaut, et débouter Monsieur J de ses demandes principales, et par voie de conséquence les consorts X de toutes demandes fins et conclusions dirigées contre eux,
* En tout état de cause
— juger les demandes en garantie formées par les consorts X irrecevables, forcloses et mal fondées et les en débouter,
— juger les demandes « subsidiaires » formées par Monsieur J le 2 février 2016 irrecevables et forcloses, de surcroit mal fondées et l’en débouter,
* De surcroit
— constater l’absence de faute du Chantier naval intervenu plus de 3 ans et 2 mois avant la vente du bateau et l’absence de lien de causalité – y compris au titre de son prétendu devoir de conseil – entre cette prétendue faute et les préjudices allégués,
— mettre le chantier naval O et son assureur purement et simplement hors de cause,
— condamner tout(s) succombant(s) in solidum à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me AD-AE AF par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, le chantier naval O et son assureur soulignent que les anodes posées en 2010 comportent bien du magnésium, même en petite quantité et que dès lors, elles correspondent à la prestation prévue à savoir la pose d’anodes au magnésium. Ils estiment que les anodes étaient parfaitement adaptées et rappellent que le constat d’huissier a mentionné l’usure d’une anode posée à l’arrière du bateau. Ils estiment que les consorts X ne rapportent pas la preuve du vice, d’autant moins qu’ils n’ont pas mis en cause le fournisseur des anodes et sont en tout état de cause forclos à agir plus de deux ans après leur pose. Ils estiment également que Monsieur J est forclos à agir contre le chantier et n’établit par ailleurs ni manquement contractuel, ni faute délictuelle. Ils rappellent enfin que l’expert I Y n’a retenu aucun manquement dans la prestation réalisée en 2010 et qu’en conséquence, aucun manquement contractuel n’est démontré à l’égard du chantier par les consorts X. Ils ajoutent que la corrosion électrolytique peut provenir des fuites intérieures et ponts thermiques dans un bateau ancien et délabré, ce qu’une expertise judiciaire aurait pu démontrer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées.
MOTIFS
1) S’agissant des désordres affectant la coque du bateau-logement Villandry devenu Saturne
Sur la garantie des vices cachés des vendeurs à l’égard de l’acheteur
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Les articles 1642 et 1643 du même code précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1644 dispose enfin que l’acheteur a le choix de rendre la chose ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix.
Sur la clause contractuelle évoquant l’état de la coque
Le contrat de vente du 29 juin 2013 stipule que : «ྭL’ACQUEREUR déclare bien connaître les lieux et la structure du bateau (notamment l’état de la coque telle que décrite dans le rapport de sondage et de visite à sec) pour les avoir visités, et n’en pas demander de plus amples renseignements.
Il déclare avoir reçu et pris connaissance des documents afférents au bateau et déclare bien connaître les charges et les obligations afférentes à ce type de bien et vouloir en faire son affaire personnelle.
Il déclare ne rien ignorer des obligations et des démarches à réaliser auprès des autorités compétentes, notamment auprès des VNF (Voies Navigables de France) et du PAP (Port Autonome de Paris) de la Mairie de Paris et de l’Hôtel des impôts dont dépend le bateau.ྭ»
Les vendeurs estiment que cette clause est exonératoire de leur garantie s’agissant de l’état de la coque tandis que l’acheteur considère qu’elle est trop vague et qu’un élément essentiel du contrat ne saurait valablement faire l’objet d’une exonération de garantie.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que cette clause figure au contrat dans la partie concernant la désignation du bien vendu, et complète les renseignements donnés sur l’identité du bateau, sa construction, sa situation administrative et ses équipements. Cette clause décrit le degré de connaissance de l’acquéreur de son futur bien et des contraintes auxquelles il devra se soumettre en choisissant ce mode d’habitation, et mentionne le plan de sondage et le rapport de visite faits par l’expert I Y en 2010 comme une référence connue des deux parties pour évaluer l’état et l’épaisseur de la coque. A aucun moment n’est évoquée l’idée que l’acquéreur accepte de renoncer à son droit de mettre en cause l’état réel de la coque ou que les vendeurs, qui ne sont d’ailleurs pas évoqués dans cette clause, entendent s’exonérer de leur responsabilité.
Ainsi, si comme le font remarquer les vendeurs, l’acquéreur aurait dû exiger une mise à sec et faire expertiser la coque au moment de son achat compte tenu du prix d’achat du bien, la circonstance qu’il se contente de l’expertise réalisée trois années auparavant ne saurait s’interpréter comme l’acceptation de l’exonération de garantie des vices au profit des vendeurs.
Sur la garantie des vendeurs du fait de la corrosion de la coque
Il résulte des textes précités que pour que la garantie du vendeur à raison des vices cachés de la chose vendue soit retenue, le vice doit atteindre la chose vendue dans une de ses qualités principales, être caché et antérieur au transfert de propriété.
En l’espèce, le vice allégué est celui d’une corrosion précoce de la coque du bateau, ayant entraîné une diminution de son épaisseur.
Il résulte en effet des deux constats d’huissier produits et de la visite réalisée par Monsieur Y le 7 août 2013 que l’épaisseur de la coque des tôles de fond est insuffisante car inférieure à 3,9 mm en de nombreux endroits et que la coque est visuellement en mauvais état avec des chancres actifs et inactifs et des têtes de rivets corrodées sur les tôles de fond et sur les flancs de la péniche.
Or, selon l’expertise du 28 février 2010, qui était la référence sur l’état de la coque pour l’acquéreur, réalisée après les travaux entrepris par le chantier naval O suivant les préconisations de l’expert, à savoir le doublage du fond bâbord et tribord avant en abord du point 22 au point 36 en largeur d’un mètre et la pose d’une doublante de 1000x1200 sous fond tribord arrière du point 5 au point 6 virure intermédiaire tribord et d’une doublante forme arrière bâbord, partie bouchain sur une longueur de 2m x 1m de largeur, la coque du Villandry était conforme à l’usage auquel il était destiné, c’est-à-dire que l’épaisseur minimale de la coque était suffisante pour toute la partie immergée du bateau.
L’importante corrosion de la coque était ignorée de l’acquéreur : du fait de la réalisation de cette expertise de coque et d’un plan de sondage trois années avant la vente, après des travaux de renforcement de la coque, le bateau n’a pas été mis à sec au moment de la vente. Le vice était donc caché pour l’acquéreur au sens des textes précités, et antérieur à la vente, le bateau ayant été mis à sec au chantier Van Praet immédiatement après la remise des clefs.
Par ailleurs, le vice touche sans conteste une qualité essentielle de la chose vendue, l’achat d’un bateau-logement nécessitant évidemment une épaisseur de coque suffisante pour que d’une part le risque de naufrage soit exclu, et d’autre part pour que les VNF accordent une COT conditionnée notamment par l’épaisseur minimale de 3,9 mm des tôles des oeuvres vives, étant rappelé que la valeur d’un bateau logement réside souvent dans l’emplacement occupé sur le domaine public fluvial, garanti par la convention conclue avec les VNF.
Il en résulte que les conditions sont remplies pour que les vendeurs doivent leur garantie à l’acquéreur au titre de la corrosion importante de la coque du Villandry, devenu Saturne et seront donc condamnés à régler à Monsieur J la somme de 19561,74€ correspondante aux travaux de remise en état de la coque du bateau.
Sur la garantie du chantier naval O
Les vendeurs mettent en cause la responsabilité contractuelle du chantier naval O pour avoir posé des anodes au zinc et non au magnésium lors des travaux réalisés sur la coque en avril 2010, sans pouvoir ignorer, en tant que professionnel, que les anodes au zinc sont inefficaces en eaux douces pour éviter le phénomène électrolytique, cause de la corrosion prématurée de la coque du bateau Villandry.
Ils évoquent également le bénéfice de la garantie des vices cachés de ces anodes, fondement cependant inopérant en l’espèce, s’agissant d’un contrat d’entreprise et non d’une vente.
A titre liminaire, le chantier naval O et son assureur estiment, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, que les avis techniques et rapports produits par les parties à la vente ainsi que les décisions de jurisprudence invoquées leur sont inopposables et sont dépourvus de force probante.
Pour rappel, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A cet égard, les parties peuvent parfaitement produire des consultations privées, des avis techniques, des extraits de notices de produits ou des décisions de justice dès lors que ces éléments de preuve ont pu être contradictoirement discutés durant les débats. En l’occurrence, le chantier naval O et son assureur Allianz ne manquent pas d’y apporter la contradiction en commentant chaque pièce produite dans leurs écritures. En conséquence, les avis techniques et rapports produits par les parties à la vente ainsi que les décisions de jurisprudence invoquées sont opposables au chantier naval O et à son assureur et ne seront pas écartés des débats.
Il résulte de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige qu’en matière contractuelle, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il n’est pas contesté que le chantier naval O a effectué en avril 2010 des travaux sur la coque du Villandry à la demande de Madame D E-X pour un montant total de 15825€. Ces travaux comportaient la mise à sec et le carénage des oeuvres vives du bateau, et, suite aux préconisations de l’expert Y, le couronnage de 47 rivets, la pose des doublantes précédemment évoquées et la fourniture de 10 anodes à eau douce au magnésium, réparties sur l’ensemble de la coque immergée.
Il est également constant que la pose d’anodes sur des bateaux-logements amarrés sur des cours d’eau douce a vocation à protéger de la corrosion électrolytique la partie de la coque en acier immergée, l’anode subissant la corrosion à la place de la coque.
Le chantier naval O et son assureur prétendent que les anodes ont en l’espèce joué leur rôle puisque l’une d’elle présenterait des traces de corrosion. Cependant, il résulte des deux constats d’huissier que les dix anodes sont à l’état neuf ou quasiment intactes, sauf une à l’arrière qui présente des stigmates de corrosion. Il s’en déduit que neuf des dix anodes posées n’ont pas joué leur rôle de protection contre l’électrolyse puisqu’elles n’ont pas été rongées.
Il résulte de l’analyse des anodes litigieuses, réalisée par le centre technique des industries de la Fonderie qui est un centre de recherche et de développement industriels partenaire du Ministère de l’industrie et subventionné par l’Etat dont l’expertise et l’objectivité ne peuvent être remises en cause, qu’elles ne contiennent que 1,06% de magnésium et 99% de zinc.
Or, lors des opérations de constat du 13 novembre 2013 auxquelles toutes les parties étaient présentes et représentées, l’expert Y, présent également, a indiqué :
— qu’une anode composée à 99% de zinc ne peut pas protéger correctement des phénomènes de corrosion,
— que les anodes posées doivent être composées de magnésium et que le niveau de protection des anodes dépend de leur teneur en magnésium,
— que plus la teneur en magnésium est élevée, plus la protection contre la corrosion est active,
— que les anodes posées sur le bateau sont particulièrement adaptées au milieu maritime et non fluvial.
Il s’en déduit que les anodes posées par le chantier naval O ne pouvaient pas jouer leur rôle protecteur contre l’électrolyse car elles ne sont pas au magnésium mais quasiment exclusivement au zinc.
Le chantier naval O et son assureur allèguent que la corrosion pourrait avoir une autre origine que le phénomène électrolytique. Effectivement, lors des opérations de constat du 13 novembre 2013, ont été évoquées par les parties présentes une «ྭcause naturelleྭ» ou l’acidité de l’eau. Cependant, ces hypothèses n’ont pas été étayées par les défendeurs.
De même, ceux-ci évoquent un défaut électrique en partie intérieure du bateau, sans le démontrer cependant. En outre, l’expert Y a déclaré que les phénomènes de corrosion constatés n’étaient pas visibles lorsqu’il a expertisé le bateau 3 années auparavant. En conséquence, l’hypothèse d’un pont électrique à l’intérieur du bateau en raison d’un mauvais appareillage électrique est d’autant moins plausible.
Si Monsieur Y a effectivement transmis une attestation au chantier naval O, indiquant que rien ne permet de mettre en cause un phénomène de corrosion électrolytique à l’origine des détériorations constatées et affirmant que la corrosion constatée provient des faces internes des tôles qui étaient inaccessibles en 2010 compte tenu des aménagements (indiqué sur le rapport de l’époque), cette attestation, rédigée le 26 novembre 2014 soit un mois après que le chantier a reçu l’assignation des consorts X, ne saurait remettre en cause les propos tenus par ce même expert lors des opérations contradictoires de constat, à propos de l’efficacité des anodes au magnésium.
Par ailleurs, il sera fait observer que ni en 2010, ni en 2013 n’est mis en évidence une cause d’électrolyse provenant de l’installation électrique intérieure, qui reste une hypothèse, à la différence de la composition des anodes quasi exclusivement au zinc.
Il s’en déduit que le lien de causalité entre la pose d’anodes au zinc et non au magnésium et la corrosion précoce de la coque est établie et qu’aucune autre cause possible n’est démontrée.
Le chantier naval O, professionnel du secteur, ayant facturé aux consorts X des anodes au magnésium mais posé des anodes au zinc inefficaces en eaux douces est donc l’auteur d’une mauvaise exécution du contrat de service de 2010 étant en lien direct et certain avec la corrosion de la coque constatée en 2013.
Le chantier a fait le choix procédural de ne pas mettre en cause son fournisseur des anodes. Sa responsabilité contractuelle est engagée et il devra donc garantir sur ce fondement, solidairement avec son assureur, les consorts X de leur condamnation à prendre en charge les frais de remise en état de la coque du bateau.
2) S’agissant des désordres affectant l’intérieur du bateau-logement Villandry devenu Saturne
Sur le même fondement que précédemment, Monsieur J entend engager la responsabilité de ses vendeurs pour les désordres constatés à l’intérieur du bateau lors de ses travaux d’aménagement.
Monsieur J évoque en premier lieu l’absence de cloison étanche séparant le puit de la chaine d’ancre du reste de la péniche. Cependant, il résulte de l’expertise de coque et du plan de sondage de 2010 que l’expert Y avait représenté les cloisons étanches. Or aucune ne figurait à l’avant du bateau. En conséquence Monsieur J ne saurait prétendre qu’il ignorait que la chaine d’ancre n’était pas dans un caisson étanche, d’autant moins que la chaine et l’ancre constituent un équipement de sécurité obligatoire qu’il n’a pas pu ne pas contrôler lors de l’achat. Ce désordre allégué sera écarté.
S’agissant de l’état du bois de certains planchers et des carences dans l’isolation des parois, il y a lieu de souligner que Monsieur J a sollicité les services d’un architecte naval et comptait effectuer des travaux de réaménagement importants à l’intérieur de son bien.
Par ailleurs, le descriptif des travaux tels qu’ils étaient au départ projetés n’est pas produit au débat. En conséquence, il n’est pas démontré que le projet initial ne comportait pas l’abattement des parois intérieures et par suite des travaux d’isolation, ou la réfection de planchers.
Il est au contraire certain que l’aménagement ou le réaménagement intérieur de péniches de travail, anciennes, devenues des bateaux-logements et dont l’histoire de l’entretien par les propriétaires successifs est inconnue, implique des travaux d’isolation ou de menuiserie.
De même, les infiltrations d’eaux de pluies, les ponts thermiques entrainant de la condensation sont inévitables dans des bateaux en acier, chauffés l’hiver, posés sur l’eau et soumis aux intempéries et donc à la rouille.
Enfin, il ne saurait être exigé par l’acheteur d’un bateau-logement en acier, construit il y a plus d’un siècle et ayant été avant tout un bateau de travail dont la coque intérieure servait au transport de marchandises que ladite coque intérieure ne comportât pas de traces de cette «ྭvie antérieureྭ», durant laquelle seul l’extérieur de la coque était entretenu pour éviter les naufrages.
Sans conclure qu’il s’agit d’un monument historique, comme l’allèguent les vendeurs, il est bien évident que la coque à l’intérieur de ce bateau a été longtemps malmenée et porte les traces de cette époque de travail et de transport fluvial. L’acheteur ne saurait utilement évoquer un vice caché à cet égard.
En conséquence, les prétentions de Monsieur J s’agissant des désordres intérieurs allégués seront rejetées.
3) Sur les autres demandes
S’agissant de son préjudice de jouissance, Monsieur J justifie par ses pièces qu’au 8 octobre 2013, le chantier naval Van Praet n’avait pas pu véritablement commencer les travaux prévus et lui indiquait qu’il allait devoir régler une somme de 3000€ par semaine pour le stationnement.
Il est certain que ce retard est notamment dû à la nécessité pour le demandeur de préserver ses droits en vue d’une éventuelle instance judiciaire, en particulier en procédant aux deux constats d’huissier. Ainsi, compte tenu du montant de son loyer mensuel de 3835,20€ et du retard pris, il justifie d’un préjudice de jouissance en ce qu’il a dû régler un loyer plus longtemps que prévu du fait des travaux supplémentaires sur la coque d’un montant de 9588€. Les consorts X devront donc lui régler cette somme et le chantier naval O ainsi que son assureur devront solidairement les en garantir.
Monsieur J succombant dans une partie de ses prétentions, il se verra régler la somme de 2000€ par les consorts X , garantis par le chantier naval O et son assureur solidairement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces derniers devront également régler une indemnité de 2000€ aux consorts X ensemble sur le même fondement.
Il y a lieu de faire application de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 qui prévoit que les intérêts échus dus pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision judiciaire le précise.
Le chantier naval O et son assureur assumeront solidairement la charge des dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, d’expertise de coque et d’anode, dépens qui seront directement recouvrés par Maître Lemiale, avocat.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que l’état de la coque extérieure immergée du bateau-logement Villandry devenu Saturne, amarré au […] de l’eau à Paris 16e, lors de la vente intervenue entre Monsieur Z X, Madame B X, Monsieur G X, Madame C X et Madame F X, mineure représentée par sa mère Madame D E d’une part et Monsieur K J d’autre part le 29 juin 2013 constitue un vice caché,
Condamne en conséquence Monsieur Z X, Madame B X, Monsieur G X, Madame C X et Madame F X, mineure représentée par sa mère Madame D E à payer à Monsieur K J la somme de 19.561,74 € avec intérêts légaux à compter de ce jour, correspondant aux travaux de remise en état de la coque,
Condamne Monsieur Z X, Madame B X, Monsieur G X, Madame C X et Madame F X, mineure représentée par sa mère Madame D E à payer à Monsieur K J la somme de 9588€ en indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêts légaux à compter de ce jour,
Dit que les intérêts échus dus pour une année entière à compter de ce jour produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016,
Condamne Monsieur Z X, Madame B X, Monsieur G X, Madame C X et Madame F X, mineure représentée par sa mère Madame D E à payer à Monsieur K J la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société M N O a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des consorts X dans l’exécution des travaux effectués sur le bateau Villandry en avril 2010,
Condamne en conséquence la société M N O et son assureur la société Allianz Global Corporate & Speciality SE solidairement à garantir Monsieur Z X, Madame B X, Monsieur G X, Madame C X et Madame F X, mineure représentée par sa mère Madame D E des condamnations prononcées contre eux au profit de Monsieur K J,
Condamne la société M N O et son assureur la société Allianz Global Corporate & Speciality SE solidairement à payer la somme de 2000€ à Monsieur Z X, Madame B X, Monsieur G X, Madame C X et Madame F X, mineure représentée par sa mère Madame D E ensemble,
Condamne la société M N O et son assureur la société Allianz Global Corporate & Speciality SE solidairement aux dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, d’expertise de coque et d’anode, dépens qui seront directement recouvrés par Maître Lemiale, avocat,
Ordonne l’exécution provisoire.
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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